CHAPITRE IV
Des apparences des établissements ou des produits.
147. Un industriel ou un commerçant a un droit incontestable, sauf les restrictions qui seront indiquées en
(1) Seine, 14 février 1873 (Darras, n« 524).
(2) Paris, 27 novembre 1834 (Pouillet, p. 785, n» 645).
(3) Seine, 16 janvier 1883 (Darras, n^ 239).
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matière de marques de fabrique, sur toute disposition ou sur tout arrangement qui donne un aspect particulier à son établissement, ainsi que sur toute combinaison de contours ou de couleurs qui communique à ses produits une physionomie propre. Il peut donc réclamer la protection de la loi quant à l'aspect extérieur des choses immobilières ou mobilières dépendant de son commerce.
Ce droit de possession, purement intellectuel, porte sur des nuances et des agencements de lignes ou de reliefs, sur des formes et protège l'idée, TefFort d'imagination, le calcul commercial qui a engendré l'apparence caractéristique.
§ 1*'. — Apparences d'établissements.
148. La devanture d'un magasin, la disposition des vitrines, la couleur particulière et les ornements d'une façade, lorsque ces signes indicatifs d'un établissement ont un caractère absolument original, peuvent être l'objet d'un droit privatif.
Mais il faut qu'il s'agisse de commerces similaires, fort rapprochés l'un de l'autre, pour qu'une atteinte à ce droit puisse faire naître des conflits de concurrence. Des magasins situés dans des quartiers différents, par le seul fait de leur éloignement et de la différence d'enseignes, ne donnent pas lieu à une méprise préjudiciable.
Lorsqu'il y a voisinage et confusion possible d'entreprises, les droits du premier occupant doivent être sauvegardés. Ainsi, un restaurateur qui change Taspeci extérieur de son établissement pour lui donner une phj'sionomie exactement semblable à celle d'un restaurant contigu au sien et qui détourne, grâce à l'erreur qui en résulte, une partie de la clientèle de son voisin, commet un acte irrégulier de concurrence qui peut justifier tant une condamnation à des dommages-intérêts que Tinj onction
d'opérer des changements destinés à faire cesser la ressemblance (1).
La jurisprudence française reconnaît assez facilement un droit de cette nature. Elle admet notamment qu'il suffit qu'un négociant donne à ses bureaux et à son matériel une couleur d'une nuance toute spéciale, les désignant d'une façon particulière à l'attention du public, pour qu'on puisse obliger un concurrent à modifier l'aspect et la couleur de ses bureaux, s'ils sont identiques (2). 11 a même été décidé que les tribunaux peuvent interdire lusage de lanternes de forme ronde ou ovale rappelant celles d'un concurrent qui en a usé le premier (3); — et qu'il y a concurrence illicite de la part d'un épicier, débitant de thé, s'il orne sa boutique d'un auvent chinois, analogue à celui qui décore le magasin d'un concurrent (4).
§ 2. — Apparences de produits.
1410. Nous avons vu que les dénominations de produits, à raison du fait qu'elles constituent des marques de fabrique, ne sont qu'exceptionnellement protégées par les articles 1382 et suivants du code civil (n° 126). Il en est de même des apparences des objets d'industrie ou de commerce, ainsi que des dispositions extérieures des marchandises ou de leurs enveloppes. Ce sont aussi des marques de fabrique ou de commerce.
Tout signe servant à distinguer les produits d'une industrie ou les objets d'un commerce constitue, en effet,
(1) Paris, 29 décembre 1852 (D. P., 1853, 2, 163); — Paris, 3 janvier 1890 {Ga^. des trib., 17 janvier 1890j; — Laurent, Droit cioU, t. XX, no 498; — PouiLLET, p. 581, no 484; — Allart, p. 107, n© 89; — Barbier, p. 109.
(2) Lyon, 31 décembre 1889 {Journ. des trib,, 1890, coi. 251).
(3) Seine, 17 février 1852 (Belg. jud., 1853, coi. 307).
(4) Bert, p. 77, no 79.
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une marque d'après la loi de 1879; la circulaire ministérielle complémentaire du 8 juillet 1879 a, du reste, précisé la pensée du législateur en établissant que peuvent être employés, comme marques de fabrique, les emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes, etc.
Les particularités des enveloppes peuvent même constituer une marque sans être adhérentes aux marchandises. « Dès que la marque spécifie un produit » , fait remarquer Braun, « elle peut être apposée où l'on veut, soit qu'elle fasse partie de cet objet lui-même, ou qu'elle y soit appliquée, soit qu'on la place sur des caisses, vases, enveloppes ou bandes destinés à contenir les produits ou marchandises, soit enfin qu'on la fixe ou qu on Timprime sur des objets qui, tels que des bouchons, bobines, cartes ou étiquettes, accompagnent le produit ou la marchandise ou sont destinés à l'accompagner. » Enfin, bien que la question soit fortement controversée, la configuration ou la forme d'un produit constitue également une marque (1).
L'ensemble des signes extérieurs des objets fabriqués est donc soumis à la loi de 1879 et notamment à la règle que le droit privatif ne prend naissance que par le dépôt de la marque au greffe du tribunal de commerce (2).
Jusqu'au moment de ce dépôt — le même principe était admis par la jurisprudence belge sous l'empire de la loi de germinal an xi — il n'existe qu'un droit latent. Ce droit, résultant du fait de l'occupation première, est certainement sujet à lésion en cas d'imitation déloyale ; mais comme
(1) Braun, Marques de fabrique, n" 27 et 28.
(2) Ostende, 5 août 1886 {Belg. jud., 1886, col. 1087); — Gand, 7 janvier 1899 {Pand. pér., 1899, n» 933); — Anvers, 22 avril 1899 (ibid,, 1899, n» 615); — Bruxelles, 27 décembre 1901 (Reo. dr. coniin., 1901, p. 313); — cass., 27 juin 1878 {Belg. jud., 1878, col. 900). — Cons. Gand, 9 janvier 1897 {Pand. pér., 1897, n» 555).
tout caractère légal lui fait défaut, une usurpation ne peut pas donner ouverture à des dommages-intérêts, par application de l'article 1382 du code civil (1).
IftO. Dans ces conditions, tout élément de Taspect extérieur d'un produit ou de son enveloppe ne pouvant être protégé que moyennant la formalité préalable du dépôt, les règles du droit commun en matière de concurrence illicite semblent devoir rester complètement étrangères à la protection des droits sur les apparences des marchandises.
11 est cependant des cas d'imitation qui ne sont pas prévus par les prescriptions de la loi de 1879. D'autre part, tous les signes extérieurs de produits ne sont pas susceptibles d'un dépôt. Dans ces hypothèses, lorsque des actes de concurrence portent atteinte à des droits de possession, il faut bien admettre l'application des principes généraux de responsabilité, à peine de priver de toute justice les parties lésées.
151. L'imitation des dispositions individualisant un objet de commerce et constituant une marque non déposée, peut, d'abord, provoquer une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, lorsque le fait d'imitation consiste, non pas dans une application de la marque sur d'autres produits, mais dans l'inscription des signes sur des factures, notes ou prospectus {supra, n° 127) (2).
(1) Braun, n<> 83. Il en est autrement en France où, ainsi que nous l'avons déjà dit, la loi de 1857 admet que lorsqu'une marque de fabrique non déposée est imitée, le possesseur de celle-ci est dépourvu d'une action en contrefaçon, mais peut user du droit commun pour intenter des pou r^ suites en concurrence déloyale. Aussi, la jurisprudence française ne peutelle être d'aucun secours pour fixer, en Belgique, l'étendue d'un droit de possession sur les apparences extérieures d'un produit ou de son enveloppe (aopra, n» 126).
(2) Grenoble, 8 février 1886 (D. P., 1887, 2, 9).