La réclame peut-elle être mensongère
190. Il faut admettre que des faits, exclusivement répréhensibles au
point do vue moral, ne justifient pas une action en concurrence illicite 173
191. Les allégations mensongères, ayant un caractère général, ne
lèsent aucun droit certain 174
192. Théorie contraire admise par une partie de la jurisprudence . . 175
193. Mais la fausse affirmation de l'existence de distinctions honori-
fiques lèse les droits des négociants ayant réellement obtenu ces distinctions 176
194. La prise d'une fausse qualité est un acte illicite envers celui
qui la possède légitimement 178
195. Toute réclame mensongère est illicite lorsqu'elle porte une
atteinte certaine au crédit d'un concurrent 179
196. Il en est ainsi lorsque, par suite d'une confusion, la clientèle peut
mettre en doute les qualités incontestables de produits rivaux. 180
197. Ou lorsque, par suite de l'annonce inexacte, le concurrent paraît
surfaire ses prix 181
198. Ou lorsqu'elle renferme l'atArmation fausse qu'un négociant est
«euZ détenteur d'une marchandise 181
199. Il y a également procédé illicite dans le fait de se dire faussement
breveté pour un produit 182
200. L'usurpation du titre de dépositaire est un acte de concurrence
illicite à l'égard de tous les détaillants 183
201. La tolérance d'un tiers ne peut annihiler le droit à des dom-
mages-intérêts 184
202. Les réclames inoffensives ne peuvent donner lieu à des dom-
mages-intérêts 184
CHAPITRE IL — Annonces mentionnant la dénomination d'un établissement concurrent ou de ses produits.
203. Principe général : on ne peut, dans une annonce, faire usage du
nom d'un tiers ou de la désignation de ses produits 185