‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 10 sur 43 · SI · texte numérisé non relu

SI

Le Code fies délits et des peines, cl tou- prescrire contre le délit et de s'assurer

tes les li)is intermédiaires qui ont précétlé 1 impunité , ou de vt)ir casser , corame

la mise à oxiTuliou du Cude d'instruction frappées de nullité, les procédures qu'ils

criminelle de 1^08, n'avaient point dc> auraient insiruitescontre les sourds-muets,

terminé la manière de procéder contre jjarce que le mode d'instruction qu'ils au-

les sourds-muets prévenus de délits ou de raient adopté n avait point la sanction de

crimes. Ce sileoce avait souvent jeté dans la nouvelle loi. Cependant , le premier de

le plus ;■ ' rnibarras les n»a{jistrats ces inconvéniens étant sans contredit le

chargés <i i .rsuivre les prévenus et plus grave, il fallait bien ou se conformer

d'aisurer la punition des cou[)ables. Kn au\ règles tracées par l'ordonnance crimi-

effet , une disposition du Code des délits nelle de 1C70, ou chercher dans la lé;;is-

el des peines (1) dcclarait positivement lation nouvelle quelque disposition dont

que toutes les formes do pâ'océder, autres on pût s'aider en pareils cas, du moins

que c»*lles cjue le Code avait établies par analogie,

ou rappelées, devaient être considérées Suivant l'ordonnancede 1670(2), lorscomme anéanties, et les juges se trou- que l'accuséétait sourd-muet, le jugeétait vaient ainsi placés dans la cruelle aller- tenu de lui nommer d'otfice un curateur native de s'écarter <!e h-urs dfvt)irs et des qui sût lire et écrire : ce curateur devait principes de justice et d humanité en lais- faire serment de bien et fidèlement désant croupir dans les prisons les sourds- fendre Taccusé; le défaut de mention de rouets prévenus de délits, et de soumet- celle formalité emportait la nullité. Le Irc ainsi à des rigueurs inutiles linno- curateur , pour pouvoir remplir convenaccnce injustement soupçonnée, et de blement l'objet de sa mission , était autopréparer au\ coupables les moyens de risé à s'instruire secrètement avec l'ac-

(i) Voyci Tart. Sq» du Co le du 3 hrumnirc (i) Voyez le litre XVIII. an IV.

TOBB n. i5

cnsé, soit par signes, soit aulreiuent, et » ficullés à leur égard. Celte assistance le juge dev.-nl en conséquence nommer, » aura lieu pour eux dans toutes les parautant que cela était possible, pour cura- » lies delà procédure. La loi n'a pas de leur , un homme qui connût parliculiè- » disposition sur ce sujet, parce qu'elle reraentraccuséetquieùt vécuaveclui(l). » laisse à la prudence et à la conscience

Le soiird-oiuet qui savait écrire, pou- » des juges l'emploi de tous les moyens

vait écrire, et signer ses réponses, ses di- » propres à mettre la vérité dans stin plus

reset reproches conli^e les témoins; le tout » grand jour. » devait également être signé du curateur. D'un autre côté, le Code des délits et

Si le sourd-muet ne savait ou ne voulait des peines (art. 368) contenait la dispo-

pas écrire ou signer, le curateur devait silion suivante : « Dans le cas où l'accusé,

répondre en sa présence, fournir des re- » les témoins ou l'un d'eux ne parleraient

yu'oches contre les témoins, cl faire tous » pas la même langue ou lemèmeidiome,

les actes que l'accusé aurait pu faire; les » leprésident du tribunal criminelnomme

formalités à remplir à l'égard du curateur » d'office un interprète , âgé de vingt-

étaient les mêmes qu'envers l'accusé, sauf » cinq ans au moins , et lui fait promet-

que le curateur devait être debout et nu- » tre de traduire fidèlement, et suivant

tête en présence des juges, lors du der- » sa conscience, les discours à transmet-

nier interrogatoire, quelque conclosion » tre entre ceux qui parlent des langages

ou senlcnce qu'il y eût contre l'accusé ; » diiférens. »

mais non sur la sellette, comme l'accusé Cette dernière manière de procéder

devait alors y elfe y)lacé lorsqu'il y avait s'accordait parfaitement avec l'inslruclion

des conclusions à peine affiiclive (2). du 29 septembre 1791, qui, quoiqu'abro-

Tous les actes de la procédure devaient gée comme loi par le Code du 3 brumaire

faire mention de l'assistance du curateur, nn IV, pouvait toujours êlreconsullée avec

à })cine de nullité et des dépens, domma- fruit comme une instruction utile et pro-

ges et intérêts des parties contre les ju- fondement méditée. Les sourds-muets pou-

ges ; néanmoins le dispositif du jugement vaîent d'ailleurs être considérés comme

ne devait faire mention que de l'accusé, parlant un langage ditiérent de celui des

Le Code des délits et des peines, comme témoins et des juges; eti'oii s'éiailen connous l'avons fait remarquer, n'avait rien séquence attaché généralement an mode dit des sourds-muets: mais, avant ce Code, prescrit par l'article 3(>8, lorsqu'il sala loi des 29septembre — 21 octobre 1791, gissait déjuger des sourds-muels. 11 est en forme d'instruction, sur la procédure de fait que, dans le ressort des différentes criminelle, contenait une observation im- Cours de justice criminelle, au lieu de portante. « L'Assemblée îialionale , y donner au sourd-muet prévenu de délit » était-il dit, convaincue de ce principe, un curateur dans la forme déterminée par » que la présomption est tout entière en l'ordonnance de 1670, on se bornait à lui » faveur de l'innocence, a pensé que la nommer un interprète, conformément à » sociétédoil se charger de faire la preuve ce qui était réglé, pour des cas à peu près )) contre l'individu qu'elle accuse : en semblables, par l'article 368 du Code des » conséquence, elle s'est bien gardée dé- délits et des peines ; et cet interprète de- )> tablir rien de semblable à la procédure vait être choisi parmi des personnes qui )) contre Icmuel voiontinre, qui avait lieu a^aient des relations habituelles avec le » suivant les anciennes formes. Quant prévenu , et qui étaient familiarisées, soit n aux muets naturels, l'assislancede leurs avec la langue générale des signe* , lors- » amis et conseils lèvera toutes les dif- que le prévenu élail instruit, soit avec

(i) Voyez sur l'arl. 2 du lit. XVIII, l'iuino- ncUcs , jmg. bbt cl suiv. Voyez aussi \ei Lois

talion du couimculalcur Jousso. \'oycz le Traité criminelles , de Muvarl de ^'oll2l.'ns, jia(;. 676. lie la Justice criminelle i\\\ iiièine autour , t. Il, (?) ^ ovc/. sur i'.irl. 5 du lit. \\'lll de l'or-

3«'])art., liv. Il, lit. X\"ll, pa^;. 697 et suit, donnancc le coninicnlairc de Jous^ic , cl les au-

Voycz Uousseaud de la Combe, Matières «fimi- très ouvrages ci-dessus cilcs.

CHAP. IV. MANIÈRE DE PROfEDER CONTRE i MS-MLETS, itc. 113

son langn'jo ordinaire et piirliculipr ; cl il ronsenliraienl. O«condilion« d'élijjibilifé n'est pasànotrecoiiiinissancccjue ceniode <Ie riiilrrjin>lcrlIc«>(Tinciil qu il ^l.il [»rcail jjiinais rté (Mftiipié par le in:i{ji«*lral iu- 1er muiI pro^erif.H à jH'iric de iiullilt!. périeur cliarjjé de la suiveillaiico ile Ions «('^«tle (loctriitc rel.ilivcmeiil ^ l'âpc Cjl les Irilmiiaux français, ou par la (lour de eonlrcdile piir un arn Id Oouf

cassaliori , char{;<'*o sp<''cial«viu'nl (! -: '' . ., ç„ <|;,|c -^re

lari^er leurs opt Talions, el tlir l»!s 1 .-. oulr«- •■»-

tuusà InslriclC(*\éculion dclalui; clfpiOi- tnble, a mon a ni», et quelle ^^l iondéc (ju'ou ne eito aucun .irrèt dr 'our tout à la f.»i^ *8ur la lui et sur hra!*on,

rendu en eello nmliere, il p; : ^lrl\- j'njoale qu'il t^i difficile de fc rentirc

dant que la question s'y est pré^eiUée une eontple do l'arrêt de la Cour de cJs*alion fois, et ([u'alle a «'lé ju|;<-e m faveur du lor«(}u*on en a lu '• ' nier ri ' iil sy.stènie adoplé , sur le pourvoi d'un (jui parait avoir - i niollv« i-

sourd-muet eondainnê |K)ur crime. Co sion; en eHol, ce conHidérant eî*t ainsi sourd-uiuel nVlail point rlèvedeSI. l'abbé eoneu :

Sionrd , ou lui avait donné p<«ur inler- « Oue le texte dudit article 333 jirouTé prèle, dans le cours de l'inslruelion et n d'ailleurs jusqu'à l'évidence quesonprc des débals, un serrurier cbez lequel il » niieralinéaa déroj^é, relativciueiil avait travaillé deimis sa preiuloie jeu- » derinicrprèlc, à ladispysilitin con . : — liesse, et avec lequel il s'élail fi)ruie un » au premier alinéa de l'art. 33'i puisl.iii;, i;;t'. Lo eondaumé prétendait se f.iirc » qu il ajoute : le surplus de.> di-iposilionS uu PU») en de cassation de l'admission de )> du précédent article sera exécuté. » ccl interprète; mais le moyen fut rejeté. Quelcpie soin que j'aie rais à relire le» — C'est du nujins ce que rapporte l'auteur art. 332 et 333 , je n'ai pu entrevoir celte du JVoiireau Jirprrtoire unirersel de ju- évidence pn'lendue , énoïKrée dans le mo- * rispruilcnce, sur la f»)i d'un des macji>lrals lif de l'anùt. Pour que le raisonnemenl de eetlo Cuur, qui se souvenait de cette fut admissible, il faudrait que l'art. 333 décision, mais qui ne l'avait pas notée, eût «lit : les dispositions des n/iM^fl suivant Lu sa {je adoplé par les tribunaux a été seront au .surplus exécutées. El dans celle consacre par la loi^ nouvelle; et cequel'on rédaction la formaliléduscrmenl se serait f.ii^all auliefois eu so fondant sur un ar- trouvée omise eiMume la condition de li( ledu Iode des délits cl des peines, qui 1 â{;e, puis(|u'elle fait partie tlu premier ne pouvait ètreappliqué aux sourds-mucls alinéa. Mais l'article 333 disant, au conque |»ar analojjie, le Code d iuslruetion Ir.iire : «< le surplus des dispositions du criminelle le prcMiil ronniic ww' fnrnie précédent article sera exécuté, n il est ^ride prt>ci»lci'. dent que sauf le eboix d'une personne « Si l'accusé, porte l'article 333, est babituée à converser avec le sourd-muet » sourd-muet, <•/ MP 5fl/V ^flïécnre, le pré- au lieu d'une pei-sonne (jui connaisse la )» sident nommera tlottico pour son in- laufjue ou l'idiome de l'accusé ou du lé- » terprèle la personne (|ui aura le plus iut>in , les conditions «le l'àj^e , comme du » d babitude de conversjT avec lui: il en serment , enfin le surplus des dispositions w serademèmeàl'é'jarddii témoin sourd- prescrites doit être exécuté. ») muet. )) Il faut <lonc tenir pour constant , mal- Cet interprèle, atj\ ht mes di* rarlicle {jré cet arièt de rejet de la Cour de cassaprécédent (1), doit être âgé de vinjl-un lion (|ue linterprète ilonuéaux sourdsans au moins; il doit prêter serment de muets illettrés doit, comme celui que I on traduire fidèlemenl les discours à trans- donne à ceux «jui parlent une langue ou mettre: il ne penl pas être pris parmi les un itlioiue dilleient, être âgé de '21 ans, témoins, les jug«;s et les jurés, quand parce que cet âge légal est néc»saire même l'aceusé et le procureur-général y pour inspirer de la confiajice, pour bien

,1 \oyri l'art. 3.^i. [7) Voycx .Sircy, 182J, 1" puit.,p.';. iw.

OESERVXTIOSS SDR tA NOICIÎCATIOSS DEi IirTBRPRCTES DANS LZi VROCiSiVaZS R£iaTlV£S AUX SODBOS-MCSTS.

se pénétrer de ses devoirs^ pour connaî- terprète n'est point alors, comme au prêtre la foi due au serment et s'y confor- mier cas, partie nécessaire dans la procénier , et parce que la difficulté d'avoir dure; ce n'est \unni avec lui, comme pour interprète, en pareil cas, une per- intermédiaire de l'accusé, mais avec l'acsonne de 21 ans, habituée à converger cusé directement, que se fait l'instrucavcc un sourd-muet, n'est pas plus grande tion; et celle distinction est une nouvelle que celle dose procurer dans telle ou telle preuve de la sollicitude du législateur, province du midi de la France, un indi- puisque le sourd-muet qui sait écrire a vidu du même âge qui parle l'idiome de en lui-même un moyen plus facile et surla Basse-Brctngne par exemple, et vice tout bien plus sur que celui de la traducversâ, et jiarce que d'ailleurs cette consi- tion d'un interprète, pour comprendre dération très-secondaire disparaît devant l'objet de l'accusation et le» inlerpellale besoin d'une justice régulière (1). lions qui lui sont faites , et pouvoir , en y

Espérons, au reste, qu'il en sera de cet répondant et en se défendant , manifester

arrêt isolé du 23 décembre 1824 comme ses pensées et ses observations : ainsi

de quelques arrêts de la Cour de cassation toute l'instruction , même celle qui a lieu

relatifs au serment des enfans au-dessous aux débals devant les jurés et les juges,

de \o ansj ou à la qualité à^ étrangers des doit être faite par écrit en celte circon-

jurés, etc. , etc. , que sa haute sagesse a stance. réformé après plusieurs examens, quoique

sa jurisprudence parut fixée par une Ion- J H. gue série de décisions.

Biais ce mode tracé par la loi pour la désignation d'un interprèle ne concerne que les accusés sourds-muets qui sont

illettrés. ,

« Dans le cas où le sourd-muet saurait La loi ne parle que de l'accusé ^ du

» écrire (porte toujours le même arli- président de la Cour d'<issises (ou de la

)) de 333), le greffier écrira les questions Cour spéciale (3) , ) et du procureur-gcué-

)) et observations qui lui seront faites; ro/yet, l'article 333 faisant partie de la

» elles seront remises à l'accusé ou au V^ section du chapitre IV du Code din-

» témoin, qui donneront par écrit leurs struclion criminelle, qui concerne iexa-

» réponses ou déclarations: il sera fait wen,]il est naturel de penser que ces dispo-

» lecture de tout par le greffier. » silions ne s'appliquent exactement qu'aux

Ainsi , lorsqu'il y a lieu de juger des sourds-muets contre lesquels l'accusation sourds-muets qui savent écrire, s'il est est déjà admise, et qui sont traduits deconvenable de leur désigner toujours un vant une Cour d'assises ( ou une Cour interprète pour faciliter les rappoi-ts et spéciale ou prévùtale, lorsque ces juridicles communications entre les juges, les lions existaient ). Cependant, comn>e,en jurés, les témoins et l'accusé (2), cet in- matière criminelle, une longue inslruc-

(i) * Apre-savoir rapporté en entier l'adJilion ser avec raccusé, serait d'ailleurs à«;é de vingt

t|iie M. Le Graverend avait laissée luanuscrile, et un ans ; mais l'article porte cjue c'est la pcr-

jc dois faire remarquer que ses raisonnemens sonne qui a le plus d'habitude qui doit être

ne me paraissent pas sans réplique lors(]u'il choisie. Or, if peut se faire que cette personne

condjat les inductions que la Cour de cassa- expressément dési,>;née n'ait pas vingt et un ans,

(ion a tirées du texte de l'art. 553. En effet, si il est donc vrai que la condition de l'âge exigée

cet article disait seulement tju'on désignera par l'art. 5i2 n'est p.is exigée absolument pour

pour inlcrprcle une personne • ayant riiabitutlc le ca» prévu par l'art, ùaù. — Ducergier.

ilc converser avec le sourd-muet: sans doute , \ c ■ . i« i i r

i„, j;. „^ i- 1» p . "j I .• « n» (3) Suivant ortlonnance de 10-0, on nom-

Ics dispositions de 1 art. 322 relatives a là.'TC ne v.' , .

c,,..^: ...f .-11 I • III • »i niait un curateur au sourd-muet accuse qui sa-

scraiont pas absolument inapplicables , puisqu il •. ■ • • r • • ■. •. n .. •

-...,..,:( r. ,. I. 1 \ •• 4 I • vait écrire , comme a ce ui qui ctail ilieUre.

^ aurait laculle de choisir, entre plusieurs m- ' •

dividus, celui , qui ayant rhahiludc de conver- (3) Voyci art. 676.

CllAP. IV. MANIÈRE DE PROCÉDER CONTRE LES SOURDS- MUETS, etc. 117

tion âini précéder ce inoracnl , et, que, SECTION II.

pour la faire nvec soin, il faut bien rendre

inlelliijibles au sourd-muel Irs souprons, »» >*°«" VOLOHTAIBES. Je» indices , les charnues qui s'élèvent contre lui, et reeueillir ses réponses et ses I/ordondance de l'^T'^ !' -initsoasle moyens de défense, et (jue le sourd-inuel nom de muet rolonlnm ^lirefusait ne peut ni être mis en aecusalijui arec de répmdrc, lorsqu'il pouvait le faire: elle moins de précautions que tout autre indi- défcn«lail tie lui donner n leur; elle vidu, ni coniparaitre devant une Cour prescrivait au juj^e de faii- «•u'ié IroU d'assises sans avoir subi les premières interpellations de répondre, en lui déclaéprcuvcR de la jirocédure criminelle, je rant, à chaque fois , que son procès lui pense qu'il faut considérer les termes des serait fait connue à un muet volontaire, articles 3."i2 et 333 c«)nnne léiprosion et qu'ensuite il ne serait plus reçu à régénérale de la volonté du léjpsialcur pour pondre sur ce qui aurait été fait en sa préla manière de procéder à r«;;ard des an- sence pendant son refus de parler : toutecuscs sonrds-muels et de ce.i\(jui ne par- fois elle bissiiil au juj;e la faculté de donlent pas la même lan<;ue et le même idiome, ner à l'accusé un délai pour réjMinet (|ue les formalités qu'ils prescrivent dre ; mais ce délai ne devait pas excéder doivent , en conséquence, èlre mises en vingt-quatre heures. Si l'accusé persistait u«ijrc,avcc les distinctions résultant de à garder le silence, le juge devait contila loi . par le juge instructeur ou |)ar la nuer l'instruction sans qu'il fût besoin de chauibre d'accusation de la Cour royale, Tordonncr; et, dans chaque acte de prolorsqu'on s'occupe de l'instruction et de cédurc, il devait être fait mention du relous les actes antérieurs aux dcbatsen ma- fus de l'accusé déparier. Si, dans la suite, tière criminelle; et que pour le juge- l'accusé voulait répondre, ce qui avait nu'nt des délits correctionnels et des con- été fait jusqu'à ses réponses devait subtraventions de police, et la procédure sister ; il n'était même plus admis à forqui peut précéder le jugement , le même merdes reproches contre les témoins, s'il mode doit être également adopté comme ne justifiait, jiar pièces, des motifs de conforme tout à la fois à la raison, à la suspicion. Si l'accusé, après avoir coiujustice, à la loi nouvelle et à l'ancien mencé à répondre, cessait de le vouloir, usage. la procédure devait être continuée. Ce- Celte opinion , à laquelle la nécessité pendant les faits sur lesquels l'accusé referait en quelque sorte un devoir d(î se fusait de répondre, ne devaient pas être range», est d'ailleurs tronforme à la loi du censés confessés p.«r lui; mais ce silence !(dU»e(»lembre 17U1. Celte loi, il est vrai, |iouvait former contre lui un indice, ne parlait pas d'inlerprèlepourlesstuirds- Ces formes rigoureuses de procéder, muets: mais elle portait, connue on l'a toutes défavorables à I accusé (1), devaient NU, que, quant aux niuels naturels, l'as- disparailre avec le nouveau système des sistnnce de leurs amis et conseils lèverait lois publiées sur la procédure criminelle; les dithcultés a leur égard ; que celle as- et nous avons vu , en eHét , au paragraphe sistancc aurait lieu pour eux dans toutes précédent, que la loi de 17U1, en forme les parties de la procédure ; et si la loi n'a- d'instructitni, déclarait, en termes précis, vail pas de disposition sur ce sujet , c'est, que si le législateur n'avait rien pres«:ril connue elle lexprime formellement, /)arce en ]»areil cas, c'est qu'il appartient s|»équ'elle laissait à la prudence et à la con- cialemenl à la société, ou a celui qui la science des juges l'emploi de tous les représente près des Cours et des Iribumoyens propres à mettre la vérité dans son naux , de faire la preuve contre l'aecusê. plus grand jour, l^ nouvelle loi ne contient p*is plus de

(i) Mal<;rc la icroritc de ro» formes, ellri ne clr dit dans rinlroduclion , »ur le JMgi'iiuMil ili-

peuvent ^Irc coinparcet à celle» que prescrivcnl , peitamce. rn p.ireil c«i , les loi« on<;lni&cs. Voyez ce qui a

dispositions sur cet objet que n'en con- être donné à l'accusé, et que son ministenaient la loi du 16 septembre 1791 et le 1ère oblijje à discuter les charges et les Code des délits et des peines; et comme motifs d'accusation et à présenter les un caprice de l'accusé ne peut ni arrêter moyens de défense et d'excuse, ni suspendre le cours de la justice, l'in- Le mode prescrit par l'ordonnance de struclion doit être continuée aujourd'hui 1670 à Tégard des muets volontaires n'éainsi qu'elle l'était autrefois, et* il doit tait pas apj)licable à ceux qui refusaient méinc être ])rocédé au jugement malgré de répondre, soit à raison de I incompéle refus de répondre, sans qu'il soit alors tence prétendue du tribunal ou du juge, nommé d'interprète, comme cela a lieu soit parce qu'ils croyaient avoir des motifs pour les sourds-muets, puisque celte no- valables de récusation, soit parce qu'ils mination n'aurait aucun objet : mais le alléguaient que l'affaire pour laquelle on silence de l'accusé, quoique très-suspect, les avait décrétés était trop légère pour et d'ailleurs injurieux à la dignité des ma- leur faire subir un interrogatoire , ou qu'il j|istrats, ne forme pas un indice contre n'y avait contre eux aucun indice, ou lui. Le juge instructeur doit agir et les qu'ils n'étaient yias légitimement conslitribunaux doivent prononcer suivant leur tués en jugement : c'est ce que prouve le conscience, comme dans toute autre af- procès-verbal même de l'ordonnance (1). faire, d'après le résultat des cliarges et Cette prétention formait alors un incident des preuves, et indépendamment du refus qui devait être d'abord jugé par le Iribude l'accusé de répondre; et si (pourvu que nal entier. Aujourd'hui toutes ces allégace soit avant le jugement) l'accusé se dé- tions, la récusation exceptée (2), ne sont cidc à parler après avoir refusé de le faire, plus de nature à donner lieu à une procéil peut discuter tout ce qui a élé fait peu- dure particulière et à un jugement disdant son silence, sans qu'on puisse en tincl; elles sont successivement appréciées aucune manière le lui opposer, il le peut par le tribunal de première instance, et surtout, à quelque époque du débat que par la chambre d'accusation de la Cour ce soit, puisque devant la Cour toute l'in- royale avant la mise en jugement , et par truction doit être orale, et que les prin- la Cour d'assises, ou par le tribunal corcipes libéraux de notre législation crimi- rectionuel, suivant que le prévenu ou nelle ne permet lent jamais de refuser à un l'accusé y a été renvoyé, accusé présent les moyens de se défendre II n'est guère probable, au reste, que et de se justifier. des accusés ou des ])révenus s'obstinent On sent que l'accusé qui s'est obsliné à aujourd hui à se taire; l'inconipélence se taire, laisse naturellement subsister prétendue du tribunal où ils sont traduits contre lui, dans toute l'intégrité de leur ne peut les empêcher de répondre, puisforce, les imputations, les dépositions qui que la compétence doit toujours être jusont à sa charge, et dont quelques expli- gée, et qu ils conservent d'ailleurs la facalions de sa part auraient pu détruire ou culte de l'appel ou du recours en cassation, a fFai 1)1 ir l'effet : mais il ne doit attribuer suivant la nature du jugement. Li légèreté qu'à lui seul cet inconvénient; et le lé- de la prévention rentre maintenant dans gislateur a, sans doute, fait pour la jus- la question de comjiélence , à raison des lice et pour l'humanité tout ce qu'il était diverses classes de tribunaux de réprespossible de faire, en ne rendant pas la sion; et le mandat d'amener , de compasitnation du muet volontaire pire que rution, de dépôt ou d'arrêt, la mise en celle de tout autre accusé, et en ne le pri- accusation ou en jugement , n'ont rien vaut pas de l assistance du conseil qui, d'infamant dans notre législation crimidans ce cas comme dans tout autre, doit nelle : le défaut de charges suffisantes

( I ) Voyez sur l'arl 1 9 , l'observation de M. Ta- nal entier, suivant le Code de procédure cirile , [ink , et la répoiiso de M. Pussorl. qui s'applique aux jti^e» criminels comme aux

(a) Lrj récusation doit ^lreju(;cc par le Irihn- ju^jr» civils.

CIIAP. IV. MANÎÈRK DE PT\OCÉDFK CONTRE LES SOURDS-MUETS, etc. IIU

ippnrtipnl aux moyens fj^rnôrnux de t\é- de» prévenus, soit en dernier lieu , fiar la

ItMisf. KriHii I.i Irfjirnuilr «IfH poursuites et (!our de r.issalion , ju iii eu ma-

ia rejjularilé de la procédure doivent être liére de formes et de < j. :. .<:, et il est

examinées et jugées, ainsi que In {gravité difficile de supposer une cireonttanoe où

des eharpcs , soit j)ar les Irihunaux qui les aecusés et les pn''\enus puis<ient croire

statuent sur la mise en neeu>ation ou en qu'ils ont r|uelque intérêt à garder un

juf^ement , soit par ceux inii prononcent silence ubAtiné dans lu sanctuaire de la

définitivement sur le sort des accusés ou justice. i

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