SI
Le Code d'inslniclion criminelle et les blic cl à In sîireti*, à la Iranquillilédcs cilois aiittTieiirfs ne cuiitieniiciit nurmie loyeiis (3). Ces dispositions |>rcvoyantes du disposilioii à ci.'l rpard. Le Code pénal se lé;;islaleur sont, en «jénéial, de nature à Imiiie à dire (1) : Jl n'y a ni crime , ni délit rassurer la soeiélc sur les excès auxquels lorstiite le prévenu était en état de démence pourraient se livrer les insensés , et à inelau temps de l'action. 11 importe d'être bien Ircaussi leur famille à l'abri des abus sans fi\é sur ce j)oinl pour se rallaeher à une nombre dont la faiblesse ou J'alicnaliuii règle eonnnune, de leur rais«iu pourrait être la source.
Le Code civil (2) s'est occupé des indi- .Mais enfin ces malheurs, cesinconvéniens
vidns qui sont dans un état habituel d im- graves i\uc la loi a voulu prévenir, peu-
bécillité, de démence ou de fureur, et a vent avoir eu lieu avant que la vigilance
ordonné leur interdiction lors même que des magistrats ait été é> cillée par aucun
leur étal présente des iiiler\ ailes lucides : symploine alarmant , cl des faits réputés
il a aijtorisé, en ce cas, tout parent à pro- par la loi crimes ou délits peuventavoirctc
\oquer l'iiitcrdiction de son parent. Les commis par ces individus avant que l'on
époux sont respectivement invotis du ait reconnu ou soupçonné que le danger
même droit à l'égard l'un de l'autre. En- était imminent. L'étal d'iml»écillité ou de
fin, dans le cas de fureur, comme la so- démence peut aussi ne s'être manifesté
ciété est intéressée a en prévenir les dan- qu au moment de rexéculion du crime ou
gereux effets, si l'interdiction n'est pro- depuis qu'il a clé commis , il peut mémo
vocpiée ni par l'époux, ni par les parens, être rellèl du remords, de la crainte, sur
elle doit lêlre par le procureur du Uoi , certains individus qui, jus(|ue-là sans re-
qui peut même la provotjuer, dans le cas proche, ont été poussés |>ardes circonslan-
d imbécillité ou de démence simple, con- ces extraordinaires à se souiller de quel-
tre un individu (|ui n'a ni époux, ni que action atroce,
épouse , ni parent connus. Comment doi\ent se conduire, en pa-
D un autre côté, les lois de police char- reil cas, les fonctionnaires auxquels la genl spécialement les adtnini>trateurs lo- loi a remis le soin de rechercher les préeaux de faire arrêter et retenir en lieu de venus et de les li\rer aux tribunaux !
sûreté les insensés, furieux , cl tous ceux Quelle doit être alors l'action de la justice
dt)nt la démence peut nuire à l'ordre pu- répressive sur ceux (jui sont signalés
(i) Voyci art. G *.
(a) Voyci les art. 489 et $uiv.
(3) Voyez arC. 3, til. \I de 1.» loi du 34 août 1790, et l'art. i5, lit. I" de la loi du 19 — aa juillet 1791.
122 TRVITÊ DE L\ LEGISLATION CPJMn'ELLE.
comme aulcurs des faits dénoncés? » preuves, il nielle prévenu en liberté,
Comment doit-on établir et constater que » ou le renvoie devant le tribunal de sira-
rimbécillité ou la démence est réelle? » pie police , ou devant le tribunal de la
.\ (}ui appnrlicnt-il de déclarer légale- » police correclionnelle, ou devant le ment l'état dos prévenus?.... L'époque de » jury d'accusalion. » !n nianifeslalion de rimbéciliité ou delà Le sort du prévenu était donc , sous ce démence, son caractère hnbiliiel (m acci- rapport, dans la conscience et les lumièdenlcl, doivent-ils inflijcrsur les mesures res du directeur du jury; mais ce foncà prendre, suivant (|u'clle est antérieure tionnaire se serait écarté de ses devoirs ou j)ostéricure au fait qui donne lieu aux si, au lieu de s'attacher exclusivement
j)oursuites ? Nous allons examiner suc- au fait, il avait informé sur la moralité
cessivcmcnt chacune de ces (|ueslions. du prévenu et sur les motifs plus ou moins Sous remy)ire du Gode des délits et des vajjues de justifications qu'il pouvait allépeines, le directeur du jury pouvait in- guer. Ce[)endanl , comme limbécillité slruire à déchar^jc comme àcharjjc, dans ou la démence est une excuse tellement ce sens seulement qu'ayant à lecueillir ])éremptoire, qu'il est im])ossible de soutout ce qui se rapportait au fait et à ses mettre à un jugement criminel celui qui circonstances , si quelque partie de ses re- en est atteint, quelle que soit la nature clierches était favoraîjle au prévenu, il ou la gravité du fait qui lui est imdcvait en consigner exactement le résul- pulé (1), on pensait généralement, quoitat dans son instruction, et la prendre que celle opinion trouvât des conlradicen considération comme le reste de la leurs , que le directeur da jurv pouvait , procédure, lorsqu'il rendait son ordon- lorsqu'il était convaincu de cet état du nance, soit pour traduire le prévenu de- prévenu, déclarer qu'il n'y avait pas lieu vaut le jury d'accusation ou devant le d'instruire contre lui, sauf, en cas de tribunal correctionnel, soit pour le met- réquisition cmilraire du substitut magis- Ire en liberté; et si les preuves re«)ueil- Irai de sûreté, à faire vider le différend lies par lui laissaient dans son esprit la par le tribunal de première instance , conviction que les faits déncwicés ne con- ainsi que le prescrivait la loi du 7 pluviôse stituaient pas un délit , abstraction faite an IX (2).
de leur moralité, rien ne forçait le direc- Aujourd'hui le juge d'instruction se leur du jury à en faire la base d'une in- trouvant investi d une partie des droits struclion criminelle. du directeur du jury, nous pensons qa'il
Ses devoirs étaient tracés dans l'art. 15 doit, autant que cela peut se concilier de la loi du 7 ])luviosc an 1\. a Quand le avec le nouveau mode d instruction , » directeur du jury, portait celte loi, faire ce que faisait précédemment le » trouve l'affaire sullisamment. instruite, directeur du jury; ain^i, lorsque Timbé- )) il en ordonne la connuunication au cillilé ou la démence sera alléguée ou » magistrat de sûreté, lequel est tenu, présumée , le juge d'instruction ne négli- » dans trois jours au plus, de donner ses géra rien pour se fixer sur ce ])oinl , et » réquisitions ])ar écrit, ensuite (lesquel- vérifier si elle est réelle ou feinte; si le )) les le direcleur du juiy rend une or- prévenu est de bonne foi, ou s'il y a )) donnance par hupielle, selon les dif- fraude de sa part. Il devra s'enlourer de )) férens cas, la nature cl la gravité des tous les témoignages (3), de tous les ren-
(1) Furiosvs fiirorc soh'nn punitur. p.ir des ccrils , scr.ii(Mil supérieurs a un mter-
(2) Voyez, arlielc iG de la loi du 7 pluviôse lojjloire dont les réponses semienl s.i(;eH et an IX. pleines d'une r.»i«.on .ipparontc (d'Aguc»scau ,
(3) La ilénieiicc ou la sa,';esse sont des fails loni. 111, p.ig. bc)b).
qui ne peuvent èlre nalurelleujenl el connnunc- Les lémoins «pii déposent de la démence ou
nient prouvés <jue par témoins ((rAj;uesseau , de la fureur, doivent rendre raison de ce qu'ils
toni. m, pa'.es igôetbio.) Des lails de de- disent, c'esl-à-dirc, raconter les fails qui se
menée bien prouves , soit par des témoins , soit sont passés devaul eux. Prasvppono (dit Boeriu» ,
CIIAP. V. 31ANIERE DK PllOfiKDER CONTRE LES INSENSÉS, etc. 125
scijifnemcns propre» h fixer son opinion; léc que depuis le complément de la pro-
Houincttrc le prévenu à des vinitcH et u de» mière innlruetion , la chambre d'AcciiM-
coiilre-visilcs fré(|ucntes de la part (\("n lion de In (^)ur royale, en statuant fur
yens de l'art; ordomter (|uc ecs vi.sit«r?» la uiiki* en ne<'usulii>n , la Cour d :.n.^1*o» ,
8oient faites avec soin à divers intervalles, si déjà elle se trouvait «iii^ie, ou le tribu-
à des jours »'t a drs lirnres difr«''rcns ; nal eorrertionnel , *•! b- ' '' .la-
faire surveillLT le prévenu dan» le lieu <ie turc , était seulement | , ncs
sa détention, l'interroger fréquemment correcli^nnelles, devraient ordonner les
et de manière (piesLVH opiM-ations ne sojrnt mêmeH Aj-rifirriti »n-
pas prévues; et si la loi ne lui permet sidérée?» eoinnu^ : ,.. j ..:. ...ip-
pas, comme au directeur du jury, de ment dans les attributions d u jujyc instrucstatuer |)ar urie défMsion même provisoire teur, et auraient à prononcer sur le rt-îmltal sur la continuation de l'instruction et de ces véritications.Li Cour d'assises poursur le sort du pn'venu, il n'importe pas rait ou statuer elle-même avant l'ouverluoins (|ue tous les élémens pro[)res à turc des déb*ls, li l'étal actuel de démence établir 1 imbécillité ou la démence soient ou d'imlx-cillitc était évident, ou y staréunis avec; soin, puiscjue le jnjje d'in- tuer ultérieurement, en soumettant au struelion doit, par un rapport di'laillé, jury celte circonslance co//jme exc«*e, si, éclairer la religion du tribunal de pre- l'alié'iation se rapportant au temps de niière inslajice, préparer la conviction raclion et ayant cessé d'exister , l'accusé de ce tribunal cl celle des ju«^es su|)é- avait été soumis à l'épreuve fies débats, rieurs (I), et que l'inlérêl de la jus- et que cette exception fût proposée par tice et celui de l'huinanilé lui près- lui ou par son con'>eil. crivent également de ne rien laisser dans .Maljjré quelques arrèls contraires, l'anl'incerlitude. eienne jurisprudence reconnaissait géné- Si le juge d'instruction avait omis ou ralement le druit des premiers juges de négligé de faire constaler l'état d'un pré- constater la démence au temps de l'acvcnu dont le bon sens paraitrait aliéné , lion (2); la jurisprudence actuelle ne |)eut ou si cette aliénation ne s'était mauifes- pas être incertaine sur un point de celle
Vccis. , 'j5 , n° 4 é ) quod prohutio furorif est dif- esprit et de %oi facultés, <|uc des dcriaralionj ficilis, quia non crcditur testiLus de furore de- dr téiiiuins ipii, pir inliMèl pour lui ou |>our k.i fonentihus , nisi catisam rvddunt scifittiir. rdtiiiilc, |)txiriai»'iit pré«onl«'r roninic de» prru-
Lc> Ivrnuin^ doivent ilrpoiierdedi[rcreiile»é|K>- ves ou d»*» piotouqilions d'aliénation , de< fails qucB : un liouiuie, en efl'el, ne peut pan èlredé- indiflérens, de peu d'iniporlancc , ou niéuic clarérou pariMMpie.dans <pirlipie» uioinenK rare», familirritaux per&oone» jout&*ant Je la plénitude il aurait lait de* at'lion» Jr ioly. ^i/umrù cm/i/i, de leur raiaon.
eo tvtHpurc quo testes uctitru m dt-ponant furiosum , (i) Vovel .irlicle* l'i" , 128, 130» î3o, l5l , mutin vidisseiit furere f'utuitiitts niyuu , quœ yro- iSl, l53, l54, l53 el l56 du Code d'inslnicbent fuiuitutem, nom tumen svquitur quud semper lion eriiuineile.
fuerit fatuus , quonium nontetnpcr riderunt eum (3) Jouise , dam son Commentaire sur Tor^
tulia f'acero , cùtn non fuissent continuo cuui eo. donnanrr criuiinelle , t'exprime aini»i au ti-
(Bocriu» , lue. cit. n" 83. ) Ire WVlll , des Fiiitsjusltfii\ittf's,art. 1", 9 *♦ ;
Quoiipie eeji rè»;!»'» soient plus spéculement a Ui l'olit* uu fureur 1 kl au>»i un de* piinei-
applieabirsau cas où l'interdirtiond'un individu o paui faits ju^lilicalif» , parce tpir tout crime
est réclamée pour cause de démence, elles peu- u suppose la volonté de le commettre. Or, celui
vent cependant aiusi être ciMtoitltées lorsipi'il u ipii e»l furieux ou in»en>é n'a aucune TO-
«'a{;il (le const-iter la démence d'un individu u lonté, el ne sait ce ipi'il fail ; ain»i il ne doit
previ-nu ou a^cu^é de ipnlipte crime on délit; w pas être puni, el il Vv^l a»»izpars.» fo!ie.
mai», mal;;ré l'autorité de M. d'A;;ue»seau , je u [ï.. \irn. ^ uiLd. ad ley. Pomp. d* parruùiiis ,
penic ipren (;énéral , les fail% perkonnelsau pré- u lilt. \lll, § 1 , f f . de Offic. ptirsidù.) On doit
venu ou à l'«ccu.>c, les épreuves auxipiclleK on p ordonner alors» avant de faire droit , qu'il
lo soumet, et Ick rappo.ls des ;;eus île l'arl , o sera informé des vie cl mcrurs el comporl»
sont des moyens plus hùrs el niouis incertains j» mens de l'accuse ; et »i cetie iuloruiattfn
pour so fixer «ur la vériUl'le situation de son » constate ton dcr«.n<;cnu>ni d'esprit « ic»ju;i(»
importance (1). La preuve de l'état de dé- prouver que la démence n'existait pas à mence de l'accusé, au moment du crime, cette époque; mais il parait que la déexcluait toute idée de culpabilité ; et dans mence Ji'empèchait ni de juger ni de coule doute même, c'était à l'accusateur à damner l'auteur du crime dont la raison
» ordonnent qu'il sera renfermé à riiôpital, ou » comme injustes et parjures , c'est qu'il n'y a » dans une maison de force , pour y èlre traité » pas plus de raison de laire ici celte supposi- » cémme les autre* insensés. y lion que dans tous les autres cas où , si l'on Ole
y) Si celui qui a commis le crime a des in- » aux juges et aux léuK>ins la religion el le de- » tcrvalles lucides, on présume, dans le doute, » voir qui les doit animer, il leur csl également î) qu'il était dérangé dans le tenjps de l'action, » facile de sauver les coupables, soit en ne » à moins que le contraire ne soit prouvé; et « poursuivant point le crime, soit en ne fai- » celte preuve doit être faite par l'accusateur , » sanl point entendre en déposition les princi- » ou par celui qui poursuit le procès criminel. » paux témoins, soit en alfaiblisant leurs dé-
» C'est pourcjuoi les juges doivent alors exa- » positions, et autres artilices dont un juge » miner avec atlciition toutes les circonstances, » inique peut user , etc. Et si l'on dit que cela )) pour savoir si l'accusé doit cire puni ou non. » ne peut guère arriver quand il «y a partie » ( V^oycz la loi i4, i'i. de officio prœsidis.) » civile, comme cela arrive souvent, il sera
» Au reste, c'est l'état où était cet accusé au » facile aussi de répondre que, dans le cas où )) temj)s du crime commis, (jui le rend coupa- » les juges ordonnent la preuve des faits justi- » hie ou non. C'est pourquoi le criminel (|ui » ficalifs de démène, cela ne peut non plus » devient furieux pendant l'inslruetion , doit » jamais préjudicier à la partie civile, qui , en » être jirgé lel qu il était lois du délit; et au » appelant de ce jugement , suspend l'exécution » contraire, celui (jui , étant insensé lors du » de celui qui peut intervenir sur le vu de cette » crime, vient ensuiteà recouvrer l'esprit, ne m instruction. » doit point être puni. » D'ailleurs, si cette maxime, que les prc-
» 11 esl nécessaire d'observer ici qu'on trouve » miers juges ne peuvent ordonner la preuve » plusieurs arrêts qui défendent aux premiers » des faits justificatifs de démence, avait lieu , » juges de décharger les accusés sur ce fonde- » il jïourrail tous les jours en arriver des in- » ment de folie ou démence , et (jui ordoniif^nt m convéïiiens , car un lurieux ou un insensé » de juger à la ii;;ueur, sauf à la (]our d'ordon- » pouir.iit souffrir une condamnation injuste w ner sur l'appel l'inslruction de ce faitjustifi- « sans qu'il y eût remède; comme il arriverait » calif. (Arrêts de la Tournelle des ii février a dans le cas où ce furieux serait condamné » 1732, 12 septembre lySS et 8 juillet lySS , » au bannissement à temps, ou à quelque autre » rapportés au nouveau Recueil , tome lit , » jieine dont l'appel ne se fait pas de plein a p.ig. 5G9.) ^ ), droit. »
i) iMais il sendjle qu'il est difficile de pouvoir Voyez, au reste, le Traité de la justice cri- » regarder ces arrêts comme devant servir là- viinelle au même auteur (Jousse), lora. l*»", » dessus de juris])rudence fixe. En effet, comme part. 111 , liv. 1", lit. H , chapitre des Faits jus- » lous les juges indistinctemenl jjeuventet doi- iificutifs , tom. Il , part. 111, livre 11, litre \\V, » vent même admettre à la preuve des faits jus- § 6, n'' lùo et suiv. Voyez aussi Kousseaud de » lific.lifs, et (jue de lous les faits justificatifs la Combe sur \v^ Matières criminelles , yta^. i\6. » un des premiers est celui de la démence, (') Je crois devoir transcrire ici un arrêt de » c'est une conséquence nécessaire que les pre- la chambre d'accusation de la Cour royale M miers juges puissent admellre à la preuve de d'Aix, rendu dans une espèce remarquable, le » ce fait. ^ 27 avril 1812.
» C'est en vain qu'on voudraitopposer que ce « La Cour royale séant à Aix , département » serait ouvrir un moyen aux premiers juges des liouchcs-du-Rhône , tenant la chambre » de sauver un accusé coupable, en faisant en- d'accusation , a rendu l'arrêt suivant : u tendre des témoins qui déposeraient de la » Après en avoir délibéré; X) démence de cet accuse, et <jui j)ourraient , » Considérant qu'aux termes de l'art. 64 du X) ])ar conséquent, le soustraire à la peine «pi'il Code pénal, il n'y a ni crime ni delil, quand » mente; cl qu'il arriverait souvent par ce le j)revenu était en état de démence au temps » moyen, (pic des crimes demeureraient im- de l'action;
» punis, p.irce qu'alors il serait facile à des » Qu'il ré>ultc de la procédure et de l'inw j)arens de trouver des témoin-, pour sauver le slruelion que Jean-Baplisle Maricn était dans » coupable. Mais, outre (pi'on ne doit pas laire cet étal avant , lors el après le 9 seplembrc 1811, » légèrement ces sortes de suppositions qui tcu- lorsqu'il a tué son beau-frère et «on fils, el » tient a faire re|;a rde ries juges ou des témoins blessé Marie Pourpre, épouse de son beau-frère;
CIIAP. \. ^AiMÈRE DE PROCÉDER CONTRE LES INSENSÉS, etc. 125
ne s'i'lnit nllcrée que depuis ractioii (1). et les faire exécuter cfoe contre ceux jur (!el arciileiil poslrrirur iiu crinin im* (!<•- Iesï|uel.s la couWnninnlion peut n\oir une truisait pas, sans doutt;, la criminalité de influence réelle : c'c^t (|ue la peine qu'où l'action; mais il e5(t diffîcile de concevoir infligerait à un imbécile ou à un fou, comment on faisait subir une proci-dure frapperait en f|uel(juc sorte un automate criminelle à un fou, et plus ditheilc en- animéj c'est qu'entin , dans tout étal de core d'imaj;iiKT (|u'on eût pu l'aire exécu- cause, les niaf;i>trats chargés d'apfdiqucr ter contre lui urierondamnatiouafllictive. la peine, ou même les .igens du ministère On ne trouve, il est vrai, dans aucune public chargés d'a»siirer l'exécution des loi, (|UL' I imbécillilé ou la démence, lors- arrêts, pourraient et devraient an êler ou ({ue cet état nes'est manisfesté ({ue de|niis su.<ipendre i'exerciec de leur ministère ù l'action , sont des mol ifs d'excuse en fa- régar<l des personnes reciuinues atteintes Acur des accusés, et le {!o<le d instruction de démence ou d imbécillité (3). criminelle ne permet aujourd'hui de eun- Il résulte donc de ce (|ue nous venons •suller les juré»» (|ue sur les faits admis dédire, 1" <|u*un honnne atteint d'imbécutumc tels par la lui (2); mais, si le (io«le eillilé ou de folie ne (h)it pas être mis en criminel n'en a rien dil, c'est que le lé- jugement pour les crimes ou délits qu'il gislateur n'a pas pu supposer que l'on est pn*\<'nu d'avoir counnis, y)arce qu'il mettrait en jugement un imbécile ou un serait ridicule déjuger un imbécile ou un fim; c'est que lexcusc est écrite dans les fou; 2" que les juges et fonctionnaires lois imprescriptibles de la nahne et de chargés d'instruire les procédures doivent l'humanité; c'est que limbéeillité ou la cesser toutes poursuites aussitôt que le démencede l'accusé, (|uoi(iu'étant réelle- fait du dérangement d'esprit est bien étanicnt un point de fait par rapport à lui , bli; 3" (|ue si la procédure a été instruTtc n'est ecpeudanl pas toujours sus(;cpiiblu et complétée, les tribunaux chargés de d'être établie et prouvée j)ar un débat, et juger doivent, en pareil cas, renvoyer cpie le soin de constater cet état du pré- l'accusé sans prononcer contre lui de convenu (»u de l'accus»'?, et de [)rcndre ensuite damnation; 4" enfin, que, si l'accusé un parti sur ce (jui le concerne, est en avait été condamné , la condamnation ne général laissé aux juges; c'est qu'on ne devrait par être exécutée si la démence peut traduire devant les tribunaux qu'un ou l'imbécillilé était é\idente, parce que honunc capable de produire sa défense; ce serait un acte de barbarie (4). c'est qu^on ne peut prononcer des peines Ces règles sont également applicables
u Coniidrrant (|iic Ij mi«e on liberté diulit rpii , étant en démence , avait commis un crime
j>I.irirn pourrait cotu|irometlrc la bûrelé jm- alTroiix.
bli<pie; (i) \oyci le» oWrvations précédente* do
» (^ue c'est à la police adinini«trative à re- Joiisse, sur l'arlicle i" du titre \\\ III do
métlier oti obvier aii\ événciiien:i làrliciix «pii rardoiin.iiice.
])euvinl ètr»« orcasioiié!* par Ir» inseiité» ou le» (a) Vo>e£ l'article Sjq du Code d'instruction
l'uririix lais»ei en liberté, suivant l'article 3, criminelle.
lit. \1 de la loi du i6 aoiU 1790, et que, jus- (5) En An^j'Ieterre, la loi prescrit formelle-
tpi'à ce «pie cette aulorité .lit pris les niesuies meut le xiir&i» à rexéeiition du jii|;einent luritpie
convenables, Marirti i^oil rester en l'elat du le prisonnier ilevienl wié#i/*> «0/1 tyMi/*05 entre le
inamlat de ilé|ml ilercrne rontre lui; juj;einenl et l'eveeution , et eelte disposition est
y La Cour derlare ipi'il n'y n lieu à pour- fondée sur la présomption «pie, s'il était dans
»niyre contre ledit Marien ; ordonne cprex|M>- ton bon sens, il donnerait peut-être (|uel«]ue
dilion du préfent arrêt sera envoyée, à la dili- raison proproi autoriser un délai.
Crnce du proi ureur-;;énéral , au maire de la (t) l.'arret Mlivant aordunne le »ur>isÀ Texécu-
coiniminrirAix, pour être pris p-r lui , à réi;ard tion tl'un arrêt de eond.\mnation reiulu.lc 10
duilil Alaricn , telle nicsurc do poliic «pi'il mars 1812, contre un imlividu di\»iiii rt>u dc-
avisera. puis le fait dont il était accusé.
» Fait à Aix, etc. u « \^ Cour d'assises du dép.ti ii un ni de la
Cet «rrél, comme on le voit, a décide cpi'il Loire Inférieure, séant à Nantes, sur U decla-
n'v a pas lieu de mettre en accusation un homme ration du jury , condamne Anvlré DaI:on , A-r
au ca« où la démence a précédé et accom- fermé dans une njaîson de force lorsqu'il pngné l'execuliou du crime, et à celui où n'avait pas recouvré son bon sens : mais elle l'a suivi, pourvu que l'élat de déran- aujourd'hui une pareille disposition serait gement d'esprit continue d'exister; et il un excès de j)ouvoir de la part des tribune peut y avoir, à cet égard, aucune dif- naux; ils ne peuvent ordonner la délenférence dans la manière de fixer le sort lion ni à per[)éliiilé ni à temps, puisque, de l'auteur du ciiinc ou du délit qui se comme on vient de le voir, l'autorité adtrouvealteint de folie ou d'imbécillilé(l). minislralive est exclusivement charo^ée Mais, si l'état d'aliénation a cessé, et que par la loi du soin d obvier ou de remédier le prévenu ou l'acc^usé allèf^ue seule- aux cvénemens fâcheux qui pourraient être ment comme un moyen de justification la occasionés parles insensésou les furieux laisdémence dont il était atteint an l'ioment du ses en liberté. Les tribunaux doi\ eut donc se crime, on doit y)rocéder alors à son égard borner à ordonner que les prévenus seront avec plus de soin et de circonspection , et mis à la disposition de l'autorité adniinisronn^|)eutsedéterminerqueparIcsconsi- trative, et que le jugement qui les coiidérationslespiuso^Rnesà soustrairelepré- cerne sera communiqué à celte autorité , venu ou l'accusé à l'épreuve dudébat, sauf pour qu'elle puisse pourvoir, comme elle aux juges ou aux jurés, suivant la nature de le jugera convenable, aux mesures de pol'accusalion , à a{)[)récier la valeur des al- lice que les circonstances exigent. Un arlégalions par lesquelles l'accusé y)rétend rèt de la Cour rie cassation , en date du 8 se juslifiei', età le mcltrcpureiuentet sim- frimaire an XllI, a rappelé ces principes plement en liberté, s'il est bien établi que en prononçant sur la demande en annulala démence était réelle au moment du lion d'un jugement d'un conseil de guerre crime, et que l'accusé n'a repris son bon qui déclarait un soldat au 5* régiment sens que depuis cette époque. des vétérans (Louis-Auguste Guillaume^,
Sous renï[)ire de l'ancienne législation convaincu d'avoir assassiné à coups de sacriminelle, les tribunaux, en prononçant bre un de ses camarades (Joseph Lindau); l'absolution d'un accusé pour cause de et néanmoins : attendu qu'il résultait des démence, ordonnaient qu'il serait ren- pièces de la procédure et du rapport des
de trente ans, marchand, natif d'Angers, y ne pont être -d'aucune ulilité pour personne.
domeiiiant, rue Bcaurcp.iirc , dc|iai iciiienl de (Pioiiiarcpie de sir Edouard Coke.) Voyez Blact-
M.iinc-ct-l.oire , à la |icine de cinq années de slone sur les lois anglaises , chapitre des Pcr-
Iravaux foicés ; ordonne (pravant de subir sa sonnes capables de cotntnettre les crimes.
peine, il sera altaclié au carcan, qui sera, à cet (i) On lit dans le Code prussien les disposî-
effet, dressé sur la place puhlique du Bouffay lions suivantes :
de cette couiiiume; (pi'il y demeurera exposé « Quiconque est privé de la f.icullc d'agir
aux regards du pru|)lo pendant ime heure, » librement , n'est suscopliMe ni de comuiollre
ayant au-dessus de sa télé, un écritcau portant » le délit, ni (.l'encourir la peine,
en caractères ;;ros et lisibles, ses noms , sa pro- » Il peut, à la vérité, être infligé des chàti-
fession , son domicile, sa peine , et la cause de » mens aux impubères et aux insenkè^, à reffel
sa condamn.ilion ; » de prévenir des délits ultérieurs, mais ja-
» Le condanuie, en outre, aux frais envers » m.iis des peines suivant toute la rigueur de«
l'Etat. M lois. »
» Considérant que lewlit André Dabon parait (Code prussien, a* partie, litre XX, «ec-
actiiellcnient dans un, état de démence absolue, lion 1*"«, des Délits et des Peines, Iraductioa
état qui néanmoins n'est pas Icrjulcment constaté , iuiprimée à Paris en l'an X,par ordre du Gou-
décerne acte au procureur du Iloi , de sa remon- vcrnomenl français.)
Irance tendant à surseoir à l'exécution k\k\ pio- « Le mancpie tl'une libre volonté fait cesser
sent arrêt , juscpi'à ce (ju'il so soit pourvu devant » toule inculpation de délit criminel dans let
l'autorité conij)étente. » » cas su i vans .
Si l'exécution du criminel se fait pour l'exem- » i® Si l'auteur de l'action est un imbécile,
j»le , ut pœna ad puucos , metus ad otnnes per- » ou s'il est totalement pri>é de la raison. »
reniât, le but de la loi n'c-t pas rempli si le (Vovc7. le § V , chapitre l", du Hé y le me Ht pro-
coupable est un fou et un insensé; ce n'est plus visionncl pour la pr^iccdurc cri, niucltc dans let
<lu'iMi spectacle d'horreur et de cruauté, (pii Pfiyç-iPo.» OM/»ïcA»ew», publié par Joseph II.)
CHAP. V. MANIKIIE DE PKO(i:DER OJ.MKK Lï^ ! S, etc. 127
ofHricrs du »antéque Vaccmé était atteint n iiioiiô dcf accès de rage et de fureur d'éfiilcpnie, et que cette vialndic lui avait » qui n'rlaient pas iialurelH; quir celle occanioné , arant et dans le moment du >» dé<:laralioii, qui coiislalnil le ditaul de crime, des trnnsporifi de ratje (fui ne lui >» culpalHlilé , entraînait nccenairement étaient pas naturels, avait leiroiniu que la » l'acquittement du prévenu , i^auf le^» nie- )>eiiie (l<> mort ne lui élail |kis apidlralile, m surcH de police relali\CA ù l'élat de fuel lavait condamné à une réclusion per- » rcur, qui, aux leruieii de la loi du 24 pétuelle, )> août I7l>0et de celle du lU-22 juillet Li (|u.iIifi(N\(i()ii (lu fait cnmmc ussn^st- u 17U1 , ^out f'oi)H('e<i à la \i^ilaiiee des fia/('taiU'vi(ieMiiii('iil iiM.'xaclc, puis(|ue Ic5 )i aulorilo a(lniiiii>tralive«. » teruieii nièuie du juf^euient déuioiitraient El les principes !>ur lesquels est étaqii il n'y avait ]»as(Mi inlenlion (criminelle hli (re conNidt-rant , cl (]ui ont dicté les de la part de lautetir, qui !>e trouvait dinposition:» de I article i'A du nouveau alors privé de sa raison. Le nin|>istrat Code {lénal, ne perniellcnt fins de douter, eharpj' en clicf (lu ininJNttrrc public près la l"(|ue, toutes les fois qu'il est reconnu Cour de cassation releva cette erreur dans pour const.int que le fiiil (|ui donne lieu à son ré(|uisiloire, et en lira laeons<''quencc des |N>ursuites a été commis dans un luonéeessaire (|ue, n'avant plus de «crime ni nient de dcnience ou de fureur , même acde délit a punir , le conseil de {;uerre se ffr/e/i/e/Zf, l'auleur de ce fait ne doive être trouvait incomp('tent pour prononcer une à labri des peines que la lui ne décerne eon(l.'imiiati(»n , et <]ue l'auteur de l'Iiomi- que contre les cou|)aliles; 2''(]ue les niesucidc ne {louvait (dus dès-lors être soumis res de police au\r{uelies doit alors être qu'à des nu'sures (le |iolice qu'il apparte- assujetti liniliNidu ainsi ac(|uitté , ne nait à l'administration de prescrire et de soientexclusivement dans lesatlributiuns faire exécuter ; il re({uit en conséquence de l'autorité administrative, conformèlannulation pour cause d incompétence nient aux lois dtjà rjqjpelées de 24 août et d'excès de pouvoir : ces conclusions 171)0 et du lD-22 juillet I7i>l (I). furent a(loj>t(''es par la Cour de cassation , Au reste, lors(|u un indi\idu .i de
et le ju{jemenl fut annulé. crime et (jui allcyue son état de u e,
Il est vrai (|ue le conseil de {guerre avait a été traduit en ju<;enienl devant une condamné le prévenu à la ])risou à per(»é- Cour d'assi^es, il ne peut a|>partenir à tuile, et que, les peines perpétuelles étant cette Cour de statuer sur cette excuse péproserites par la législation criminelle au renqitoire, et elle doit nécessairement moment où le ju<;ement fut r(>u(lti, la dé- être soumise au jurv : nous erovons devoir (Msion du conseil de <;uerre était encore citer un arrêt qui peut fait connaître irrégulière sous ce rap|>orl, et contenait exactement en ce point la jurisprudence en ce point un autre excès de pouvoir; de la Cour de cassation, mais , si cette circonstance nécessitait de Le nommé Lecouar^ter (Julien) avait été plus en plus l'annulation du juj^ement du traduit (le\ant la (Uiur d'assises du déparconseil de «'uerre, ce jujjemenl n'en eût temenl desC<'»les-du-Nord, comme accusé pas moins été annulé (piand elle ne se de plusieurs incendies, serait pas rencontréedans lespèee. En ef- L» Cour avail cru devoir interroger le fet , le premier con>idérant de l'arrêt de jury sur la (|ue»tion de savoir si l'accusé cassation est ainsi conçu : était en démence ou moment de l'exécuta Attendu (ju il résulte du ju|;emenl du tion des crimes , et la déclaration du ju»-v, ») j)remier conseil de fjuerre permanent atKrmalivesurlacul|iabilitédeLeeouarzer, »* de la 7*" division nnlitaire, (jue le pré- avail été négiili\e sur ce point. '» >enu traduit devant lui viiùi , dans le Ce(KMidanl l'accusé se faisait un moyea • moment de l'homicide par lui commis , de cassation de ce que la Giur n'avait |»as '» atteint d'une maladiequi lui avait ocea- iuterrojjéle jury sur la question de savoir
h) Voyei Sircy, an 1820, i" partie, page (ion du 8 brumaii 495, qui date l'arrùl di? la Cour do cassa- l'an Xlll.
•r# au lieu du 8 frimmin Je
s'il était en dcmcnce an vioment du juge- le cas venait à se présenter, et si, malgré ment; mais la Cour de cassation a rejeté les instances de l'accusé ou de son défence moyen par arrêt du 15 février 18 16 (1). seur, le président des assises ayant rePusé Dejiuis cet arrêt , la Cour de cassation a de poser la question de démence au temps jugé, le 23 juin 1820 que la démence et de l'action, les jurés convaincus par le la force majeure n'étant pas des faits d'ex- débat que tel était en effet l'étal de laccuse, mais constituant des circonstances cusé, je n'hésite point à penser qu'ils exclusivesdelaculpabililé, le président des pourraient, je dis plus, qu'ils devraient, assises n'est pas tenu, malgré la réclama- sous peine de mentir à leur conscience et tion de l'accusé, de poser une question à de violer la justice, l'humanité et la raicet égard, attendu que cela n'entre pas son, la première de toutes les lois, décladans la question principale relative à la rer l'accusé coupable d'aroir commis le culpabilité; on remarque dês-à-présent crime en état de démence. Oa ne doit poini que cet arrêt, qui me parait contraire à la s'élonner que je m'exprime ainsi : cette loi, précisément parce qu'à mon avis, la déclaration est la seule qui me paraisse démence et la force majeure élant exclu- propre à rendre exactement la pensée du sives de la culpabilité, quoiqu'elles ne le jury , le cas arrivant, et la Cour de cassasoient pas du fait matériel, doivent être tion a reconnu l'exactitude et la régulacxaminées et décidées par le jury lors- rite d'unepareille déclaration, en rejetant qu'elles sont alléguées, on remarque, dis- un pourvoi formé contre une déclaration je, que cet arrêt est en contradiction nvec du jury portant qu'un accusé de meurtre le motif deTarrêtrendulc lôfévrier 1816, était coupable d'avoir commis le crime dans l'affaire de Lecouarzer; mais si l'on volontairement , mais étanl en démence, considère, d'un autre côté, que, suivant Son arrêt est motivé sur ce que la déclala jurisprudence de la Cour de cassation, ration n'offre point de contradiction et jurisprudence que je crois juste et fon- doit être entendue dans ce sens que lacdée, les jurés ne peuvent ])as donner de cusé est matériellement auteur du f;iit , déclaration sur une question qui ne leur mais qu'il n'y a apporté qu'une volonté a pas été soumise (2), il faudra bien en d'homme en démence, volonté qua>ii-nnilirer la conséquence que malgré la con- maie, et qui est exclusive de toute culpa- Tiction que le jury pourrait avoir que bililé légale (3).
l'accusé sur le sort duquel il doit pronon- Nous avons établi que la démence ou la
cer a commis le crime élant en état de fureur , même accidentelle , «loit mettre
démence, il sera forcé de le déclarer cou- celui qui en est atteint à l'abri des con-
pable purement et simplement , sans y damnations pénales , lorsque l'accident
ajouter cette circonstance. Cependant, si existait au moment où le fait qui a troublé
(i) Le motif du rojct est ainsi exprimé ; a Al- octobre 1820. (Bnllelin officiel de cassation,
tendu que le jury a (icclaré (juMI n'élail pas con- an 1820, partie criminelle, pa^ 59-. )
Kl.inl (|uc Lccouar/cr lut en clat de démence (5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du
lor.Mjirila rommi>lrscrimes (lonl ilclait accuse, 4 janvier 1817. (Sirey, an 1817, 1»^ partie,
circonstance (pii , tenant au fait de l'accusation , pajc 599.) — M. Bourguignon sur l'art. 6^ du
a drt être soumise au jury; mais qu'il n'a pas dû Code pénal.
être considlé sur le point de savoir si l'accusé se * Lorsque Ia*qucstion de démence n'est pas
trouvait en étal de démence lors du ju;;ement, poséeau jury, sansiloute il peu! répondre, comme
ce fait él.nl élran;;er à l'existence du crime, et le fait r« marquer .^1. Le Graverend et comme
ne pouvant être décidé que par la Courd'as^ises; cela résulte de l'arrêt «lu 4 janvier 1817, «^
que n'y ayant point eu de réclamalion à ce su- l'accusé a commis le crime en étal de démenti
jet de la pari du procureur du Uoi , ni du conseil mais il peut se borner aussi à déclarer que l'âc-
de l'accusé, ladite Cour n'a pas élc tenue de cusc n'est pas coupable; car comme la démence
rendre, sur ce, une décision particulière, et est exclu>ive de la culpabilité , dire que l'accusé
qu'en procédant aux débals et au jugement, elle a commis la fait en état de démence, c'est dire
a enlièrement déclare que l'accusé était en ctat qu'il n'est pas coupable. Voyez arrêt du 9 sep
de subir jugement. » lembre 1826. (Sirey, 1826, i" part. , pag. '449. )
(2) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 26 — Durergier.
CIIAP. V. MANIÈRE UK PROCÉDER CO^ÎTRE IXS nSENSÉS, etc. 120
!a société a été commis , et l'on a rcmar- sur ce point les méditations dei juri«con-
(}ué que le jujjement du conseil de i^ucrre suites.
u nous -venonn tlo citer, conf i l-i prc> ^:^ 'iin élnnl un moyrn 1«-;''
lime c'itleint d'épilfpsie : celle m , d'éleindi- lions résultant de^ *riiii<-
qui n'est pas la folie , mais qui en a quel- et des délits , ainsi que les confia m nation*
quefois les caniclères ou les a|i|' -- nuxjpn'IlcH ces crimes ou « 'ils ont
'lans lesallnqucs un peu forles, n ..., - donné lieu, il semble que, • l<*5 fois
(îherait pas toutefois de pousruivre, de que ce moyen peut être inTi>qué par Tac-
iiif^er et de condiimiier aux priiies qiTil ciisé ou par le condamné, aucune espé*-»»
auriiit encourues, I individu qui, dans déconsidération étran^jcre au fait raomf
son bon sens , aurait commis nu crime on et à rexactitude du fait de la prescripliou
un délit, et chez l(M{uel il se serait maiii- ne peut être opposée a celui qui l'invoque.
f'eslé avant et depuis des attaques d'épi- Je sais que l'on peutalléçuer (juc l'instrue-
Icjisie; on devrait .seulement prenrire des tion delà procédure n'a éfé interrompue ,
précautions pour ne pas offrir l'accusé aux que le jujjement n'a été retardé, que
re{;ards du public <lans les instans où le l'exécution n'a été suspendue, (|uc {»ar
mal épilt'plitiue a{;irait sur lui : mais il y des considérations ni.njeures tirées de la
aurait d'autant plus d'inconvénient à ce situation même du prévenu, de l'accusé
«{ue l'épilcpsie devint, dans tous les cas, ou du condamné , et toi;' ' ns son in-
un moyen d'impunité pour les coupables, térùt, que, la faculté d'.-^ ■ lOt suspen-
que l'on a vu souvent feindre celte mala- due, le bénéfice de la pre^^criplioii doit
die, et que quelquefois on est parvenu à l'clrc aussi, puisque le ministère public
tromper lœil exercé des gens de l'art et à est privé des moyens de rinlerrorapre, et
surprendre leur religion. qu'une marche contraire peut, dans quelques circonstances, produire l'impunité de coupables qui auraient du être relran-
S ^'- chés de la société; mais de ]»areils motifs
sont-ils admissibles, et ne doivent-ils pa« 1^1 démence ou Vimbécillité qui s'est cédera la disposition imj)érieuse de la loi, manifestée postérieurement au crime, qui, après les délais déterminés, ne perloiit en laissant à l'action sa moralité, doit nict plus ni de poursuivre les auteurs de suspendre les poursuites et le jugement crinies ou de délits , lorsqu'ils n'ont point «•outre celui qui s'en est rendu coupable, été jugés dans 1 intervalle, ni d'exé<mter ^auf à procéder ultérieurement au juge- contre eux les eondanu»ations dont ils ont ment si l'accusé vient à recouvrer son été l'objet ? C'est ce qui peut paraître duubon sens. Mais pendant celte inlerruj>- teux. Il faut bien que la preseriplitui , lion, nécessitée par des motifs d'hinna- puisqu'elle est établie par la loi, soit acnité, la prescription c<mrt-elle? F.l si quise a un certain jour, à un certain mole laps de lenqis nécessaire pour l'acquérir ment (1) ; l»»us les raisonnemens que rt>n s'est écoulé depuis le dernier acte do pro- a faits quelquefois et que l'on Toudrait ordure, l'accusé qui a repris ses facultés encore f.i' ■ ' - ce Icrme atinu)ralrs, peut-il l'opposer aux nouvelles delà «lu p „ , ; -> lois , sonlde* poursuites que l'on dirigerait , et aux con- aberrations dangereuses de principes, damnations que l'on voudrait prononcer condamnées par la saine raison et par U contre lui?.... Celle question délicate et jurisprudence constante de la Cour de ca*importanle n'a point été, à ma connais- sation; et rpiahd il ne résulterait pas du tance, résolue par aucun arrêt ou juge- texte de notre rx)de criminel que la presment, et je ne crois même pas qu'elle ait criplion cjui court à l'cj^ard de toita \e% éïé examinée par aucun auteur: cepen- crimes et de tous les délits, de tons ledanl elle est de nature à se présenter; et jtigcmens criminels, comme à l'éganî dw quoique je ne puisse m'appuycr ni de l'autorité de la loi, ni de celle des arrêts , je veux du moins, en la discutant , exciter (, ) Vorcx le par-i^raphc d, U PrtMc.iptia^,
tous les individus prévenus, accusés ou de son crime ou de son délit. Cependant condamnés \^1), doit s'appliquer à ceux on peut opposer, à ce qu'il me semble, qui, après avoir été reconnus atteints de que, si la défense de poursuivre un agent démence ou d'imbécillilé, et avoir ullé- du Gouvernement sans autorisation préarieurement repris l'usage de leurs facultés lable est écrite dans la loi, s'il en résulte morales, sont dans le cas de la faire valoir évidemment un empêchement de droite si pour se soustraire à des ])oursuites ou à d'ailleurs, comme nous l'avons établi, l'exécution des condamnations dont ils l'ciception résultant de la jurisprudence furent frappés, ne serait-ce pas violer tous de la Cour de cassation doit être restreinte les principes, toutes les règles de la lé- aux prescriptions particulières dont, le gislation criminelle, que de créer contre terme est extrêmement court, il n'en esl un accusé ou un condamné une exception pas ainsi dans le cas de démence posté- «jui n'est pas dans la loi? et l'axiome bien- rieure au délit , puisque la loi n en parle faisant, que les faveurs doivent être éten- pas, et que la défense d'agir alors est fondues et les rigueurs restreintes, favores dée seulement sur des principes d' huma ampliandij odiarcstringenda, ne devrait-il nilé. pas trouver, dans l'espèce, une applica- S HL
tion certaine?
Telle est, je l'avoue, l'opinion que je Ne terminons pas celte discussion sons serais ])ersonnellemenl disposé à adopter, faire remarquer que, si l'on doit consi- Cependant je ne dois pas dissimuler que dérer rimbécillilc, la démence, et la fudeux arrêts de la Cour de cassation, en reur, même accidentelle, comme une exdate du U janvier 1807et dul3a\Till8lO, cuse qui , dans les circonstances que nous semblent la contrarier, et ])euvenl être avons désignées, interdit toute mesure de invoqués par analogie pour la combattre rigueur contre les prévenus et les accusés, et pour établir une jurisprudence opposée, celte fa\eur, a[)plicable seulement à des
Dans les deux espèces jugées par les ar- maladies réelles, à des affections que rèls que Ton trouvera ra))pelés avec quel- ne peut ni prévoir, ni prévenir , ni réque détail au cbapitre de la Prescription primer, celui qui a le malheur d'y être de l'action publique et de l'action civile sujet, doit cire renfermée dans ses justes résultant des crimes, etc. , il s'agissait de bornes, et ne peut pas être étendue à l'édécider si la prescription avait couru en tat de colère ou d'ivresse, faveur d'ageus forestiers prévenus de dé- La colère est une passion qui trouble lits, et d'individus prévenus de compli- réellement la raison au moment où elle cité avec eux, pendant les délais qu'a- s'empare de nous; mais Thomme qui s'y vaient nécessités la demande et l'obtention livre ne saurait la présenter comme l'exde l'autorisation du Gouvernement, sans cuse des excès auxquels elle peut l'enlrailaquelle les premiers ne pouvaient être iicr:il devait réprimer ses emportemcnset mis en jugement : la solution a été néga- maitriscr l'impétuosité de son caractère; live, par le motif qu'il y avait eu empè- s'il ne Ta pas fait, il est coupable; et la chement de droit; et celte considération colère ne peut ni jiallier ou modifier sa peut au^si s'appliquer, jusqu'à un certain faute ou son crime , ni autoriser les juges l>oint, a la dénjcnce qui s'est manifestée à en modérer la peine (2). chez un prévenu depuis l'accomplissement Vitrcssc c^t ou uue habitude Ticieuse,
(i) A'oyc/. le clupilrc V, lit. VJI, Ht. H tlu Sont c/;.ilcmcnt dcelares» cxcusahlcs p.ir le
Code iriublriicliuii criiiiinclle. nuuvp.iii Code, le iiicurlrc coiiuai», en cas d'a-
(2) Le* nouveau Code pen.d, orl. 5^7 cl ôaS, diillcrc, par l'cpoiix *iir kon c|>oiue, ain>i qur
déclare ex.c(ii>.tblox les blessures (;raves et niOnie sur le coiuplicc, à Vitutant vu ''^ ^■■* '^urprtnd
riioinicide, lorsqu'iU .soûl couiuiaudes par la en flagrant dùUt dans la maison . , el le
lè;;iliuie tléfense de soi-ujèuie ou d'aulrui; le crime dr raNh.ilion , lorsqu'il a .te-
CoJe pénal du aôiepleniLre lycji conleuail au»«i ment provoque par un oulra[;e ^ f>"-
i\ci ili^po«ition8 à cet éjard. deur . ces dispositions scuiblenl , sans doute.
ClIAP. V. MANIERE DK PROCEDER CONTRE LES INSENSES, ne. 131
lurH(|u'on est dans l'iisaijc de Imire nveo Chef, propose pour ex coac l'état d'irreiMi
excès, ou nu luoins une aoliori iiiunorale, dans Io<ju«'I , suivant lui , il te trouvait au
lorsqu'elle n'est rju'acoiclentelle : celui moment du délit; et cette (>>ur soumet en
qui boit de manière à é{;arer .sa raison, conséquence aux jun'-s la question de «i-
est évidemment respons^ible do tout ce voir, t» Si le fait de l'excuse proposée |»ar
qui peut être la suite de son ivresse; et Faccusé , et Foiulée sur son ivresse nu
It»in que c(;t étal puisse être admis comme point d'avoir perdu la raison, est prouvé, ».
une excuse du crime ou du délit qu'il (x>tte question rf*solue négativement, il
commet, on cite une ordonnance de intervient , le 15 o<î ' I!*^07 , arrêt |iar
François l*"", en date du 31 août 153(5, lequel Chijjuin est < inné à la peine
{mrtant que, « si quelqu'un commet un de dix années de fers. Chifjuin se pou r-
» crime dans l'ivresse, il sera puni de "^oit en cassation : mais, par arrêt du 19
» la peine due au <léiit, et de plus, jjour novendjre suivant, la Cour de cassation
)) raison de l'ivresse, à l'arbitrage du rejette sa demande; « et néanmoins, a t-
> jupe. » Celle orrlonnance n'est plus, tendu que la Cour de justice criminelle
]| est vrai, susceptible d'exécution, et du département du Cher n'a rejeté I ex-
l'ivresse ne peut donner lieu à aucune cuse fondée sur l'ivresse proposée par
peine, suivant la législation actuelle; mais François (Ihiguin, que sur le motif que
du moins l'ivresse ne peut-elle jamais ex- celte circonstance n'avait pasélé prouvée;
cuser l'auteur d'un crime ou d'un délit. que ce motif établit que la preuve de l'i-
Cette vérité, qui semble n'avoir pas be- vresse l'eût fait admettre comme excase ; soin d'être appuyée d'autorités, la Cour que néanmoins l'ivresse, étant un fait de cassation l'a souvent rappelée, soit en volontaire et répréhensible, ne peut jannnulant des arrêts de Cours criminelles mais constituer une excuse que la moqui l'avaient méconnue, soit eu rejetant raie et la loi permettent d'accueillir, la les recours formés contre les arrêts aux- (^)ur imj)rouve le motif donné par la quels elle avait servi de base. iNous cite- Cour de justice criminelle du déparlerons notamment son arrêt de rejet, en tement du Cher au rejet qu'elle a prodale du 19 février 1807, rendu sur le nou(;é sur l'excuse j>rono>éc ]»ar Franpourvoi des nommés Jean Vilhemen et çcûs Chiguin (I). » Théodore Ihirli , condamnés par la Cour de justice criminelle du département de
la Sarre, et son arrêt, plus remarquable 5 1 ' • encore, du 19 novembre 1H07. Voici , sur
celle derrière es|)êce, les détails que nt)us La démence, qui garantit un accusé
otfre le Kvpcrlohe unirersel de jarispru- des comlannialions ])énales, n'enq)eel:e
dence, tome IV, page ^07 : pas qu'il ne puisse être condamné à des
» François Chiguin , accusé de vol de dommages - inlérêls ]H)ur la - iion
titres avec ellVaclion , devant la Cour de d'un fait (jui , sans celle excu- cre-
juslice criminelle du déparlemcut du ment pérenq)toire, l'aurait exi>oso à des
^ nscr \a coierv , <|ni , d.ins Ir» c«|u-ccs doter- » vrcsuc tnrolomtaire , cl «pic celle-ci n'a cU
n es ^ tlirjfjc le |ilu» souvent le hr.i» de ceux u uccasionéc «pic par uit cas fortuit , wns avoir
.1111 Irappent; mais, en radiiietlanl pour exclue b clé accouqM,';ntM; d'aucune intention delcr-
daiis ces cireonstance» importantes et majeures, d minée cl relative à Taotion criminelle, ou
le l«-;;iHlateura bien prouvé «pie, dans aucun au- u lorupie, par un trouble invtWonlairc des »cns,
tre ras, il ne voulait. prellc put faire consitlérer » Tauleur n'a pas pu avoir l'idée de l'action
l'a« cuse «omme excusable. u <p,i| .» commise. »
(i) I^ troisième numéro du para«;raphe \\ * Un arrcH de la Cour de cassation, du 25
cliap. |«r au liciflcinctt provisionnel pour lapvo- .,Yiil 182'», a d«*ci«lé «pie l'ivrcMO or |k-uI cMrc
tédurt crimnelle dans tes Pui/s-tius uutrichicns , inwMpiée comme eicu-u* «l«^ la rébellion ou rc-
romprrnd le cas suivant parmi «eux «pii fonl sistaii.e ill.'-.i|e. — ( Sirey, i8a4, 1»« parlie,
rcSMi toute iu« ulpatioii de «lelit criminel : paj;. SxS, cl Dalto/ , 1 S ■ 1 . 1" partie , p.i,-. -jf»! \
« Lois«pie le fait a eu lieu dans un clal d'i- — Duveryier.
132 TllMTE DE L\ LEGISLATION CRDILNELLE.
peines; ses biens répondent évidemment lions pécuniaires. A la raison d'humanité du tort dont il est la cause : mais, comme qui ne permet pas de mettre en jugement
ment rendu avec une partie en état de se principal des condamnations pénales, et défendre , et comme on ne peut pas nom- ce but ne serait pas atteint si le glaive de nier un curateur à l'accusé pour instruire la justice s'appesantissait sur un homme avec lui la ])rocédure criminelle, que en état de démence, et si des circonstaul'instruclion doit au contraire élre arrêtée ces grotesques venaient se mêler aux trisdu moment où la démence est reconnue, tes a|)prèls du supplice et changer en une la demande en dommages-inlérètsnepeut scène ridicule et barbare le spectacle terèlre jugée que par les tribunaux civils; rible mais imposant d'une exécution oret l'affaïreest poursuivie devant eux avec donnée par la justice, (2) mais si le conle curateur à la demeure de l'accusé. damné venait à recouvrer l'usage de sa
raison, l'arrêt deviendrait dès-lorssuscep-
lible d'exécution; cependant la nature
ij. Y fis même du crime, la peine prononcée, et
^ ^ '* Tinlervalle écoulé depuis la condamalion
pourraient, en certains cas, exiger ou La démence qui ne serait survenu que autoriser des modiBcations et le ministère depuis l'arrêt de condamnation devrait public devrait alors, pour ne pas s'écarter aussi empêcher l'exécution, quant aux des règles d'une sage circonspection, renpeines corporelles quiauraientétépronon- dre compte des faits au Garde des Sceaux, cées, et l'arrêt ne serait susceptible d'être afin que ce ministre put prendre à ce suexécuté que relativement aux condamna- jet les ordres du Roi.
(i) Ce paragraphe entier a été laissé manu- pa«j. 4g2. — Voyez aussi Julius Clarus, qucsl. 60,
scril par M. Le Gmverend. n°» 7 cl 8. — Il est fort lemarquable que
(2) JMuvart de Voiiglans , liv. I", lit. V, Rousscaud de la Combe, en citant l'opinion de
p;if'. 28, n° 28, peniC que IVxéculion d'un yt//j.u5 T/ari/j, à laquelle la nôtre e>t conforme,
homme tombé en démence ne peut avoir lieu, la combat comme ne pouvant cire accueillie,
M. Carnot le cite pourtant dans un sens con- attendu, dit-il, que l'exécution des condamnés
traire, Code pénal, tome l»^»", pag. 2o5. C'est a l'exemple pour principal objet. ( Voyet Ma-
Rousscaud de la Combe, Matières criminelles, tières criminelles, i" partie, chap. Il, pag. ii4,
qui exprime l'opinion contraire, voyez suprà y n® 7, in fine.)