‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 9 sur 43 · OIAP. III. DU SYSTÈME GÉ^KUAL DE L'ACCUSATION EN FRANCE · texte numérisé non relu

OIAP. III. DU SYSTÈME GÉ^KUAL DE L'ACCUSATION EN FRANCE

clcrnuîr fonctionnaire ne doit f»a» procé- cerner iiur-le-cham{) un inaiid;il de dépôt der lui-Mu'iiu' à ijik; nouvelle iiislriiclion. oon'i' < prévenu, .iv.int dr r.iiirlcii- L'i loi lui jircscril d'adres.ser 6Ui-le-cliann> voi <i' j-i <;cîj au pro<*nreur-{;»MH-r.il «;n 1.» nu |»rocureur-{ïénéral en la Cour royale Cour royale (2); cl »i la inèine faeullé les cli.'ir{;cs nouveliciiuMit découverles et u'ent ]K\i donnée en ce cas nui officiers de le» piè(res <[ui les établissent (1); et, «ur la polieejudiei.iire, |Kiree cpie, coinine iioii<i réquisition de ce nia^^istral, ou de l'un de l'avonit dit, U* n'ont point, en g^énéral, He» substituts en son nom, un niembru le droit de décerner des mandats de déde la clianihre d'accusalion e.>>t desi};né i>ôl («'i) , ils sont du ntoins inconto^talde- |>nr le président j)our faire la nouvelle in- luent autoris^'s ù faire conduire devant le struction à la reciuéte du ministère pu- ju|jc d'instruction les prévenus qui ic plie; ainsi, dans ce cas -là w-rv . la trouveraient alteinls de cliarjjes iiou\ elles, eliaiubre d'aecusati«)n se trouve ^ lis surtout hi l'objet de la prétention était

intermédiaire, et statue, dans la forme grave, sauf à ce nin};islrat à décerner le ])récé<lenuiient délerniiiK'e , sur le ra(»- mandat dv dépôt, s'il le jUj^^cait nécesport qui lui est soumis par le procureur- saire, avant de faire parvenir au proeugénéral, du résultat des informations reur- général les non vH les cliarge» recueil - ]U'ises et des poursuites dirigées d'a|>rès lies depuis lu première décision , on dont les eliarges «lée(mverles [)»jNl«'rirurement la eliambre d aeeusatidu n a pu avoir conà sa première décision. naissance nu moment de .<ujn arrêt.

Il serait peu convenable (jiieu pareille H faut mémo distinguer, relativen»ent circonstance des juges et un tribunal in- aux charges nouvelles qui peuvent surveféricur fissent un nouvel examen d'une nir, 'e cas où ces charges s'appliquent à atVaire dans lacpK.-lle existerait déjà un un individu sur le sort du({iiel la champremicr arrctde la chambre d^tccusation; lire d'accusation a eu à statuer, de celui et puisque cette Cour n, même dans les où elles concernent un individu c^ui , ail'aires encore entières et dans celles qui n'ayant ]>oint été conqiris dans les preont dt!Jà excité le zèle des magistrats do mières poursuites, ou en ayant été écarté son ressort , le droit de faire apporter les sans opposition avant (|ue la chambre ]iièces et d'ordonner des poursuites d'of- d'accusalion connût de l'affaire, celte lice, il est naturel qu'en cas de nouvelles chambre n'a point été a|)péléeà s'occuper charjjes rinslruetion directe lui soit for- de ce (|ui le coneernait. Dans la première mellement attribuée. f hypothèse, la connaissance des nouvelles

Cependant l'intérêt de la justice ctdcla charges ap|>;u lient exclusivement à la vindicte pubTupie aurait pu être compro- chambre d'aceusalion, ainsi (jue Ion vient mis, si, en établissant pourceens ledroil de le voir, sauf, s'il y a lieu, l'exercice exclusif de la chambre d'accusation rela- des droits rést-rvés au juge d'instruction, tivement à rinslruetion de la nou\elle Dans la seconde, au contraire, c est par ])roeédure, la loi n'avait pas autorisé les le juge d'instruction ({ui a primitivement magistrats inférieurs à prendre des me- instruit l'affaire que doit être faite l'insures conscrvaloires : en conséquence , le structiiui sur les nouvelles charges, el juge d'instruction (|ui a découvert et re- c'est par le tribunal de première instance cueilli de n«mvell«3s charges contre \in qu'il doit (Tabord v être statué , sauf 1 u- ])révenu |)récé(lcmnient misen liberté par sage c|ue la eliambre d'accusation jH)urla chambre (raccusati<m , ou qui s'en rail faire, dans l'espèce jwrtieulière do trouve saisi, est investi du pouvojr de dé- son droit général d'évocation (4); el il faut

(i) Voyez, r.iit. jjS «lu Covlc d'instriulioii (5) Voyz au rhapilrc de F Arr^ttatiom , U

t riininrlU*. — Quuiipic la loi parU' iK* l'oiivoi de m*, litm ril.ili\i- .iu\ uuiuKili. ro|)i('k tlo pièccii , eu (iunt le* |iicccii iiiùiiictt ipii

doivenl iMiu transmises d'jjiri^ii la coiiibiiKiisoii '^ é i Vox/. ami ilc la Cour do Cessation du

lie eolarliele avec Us art. i33 el aaa. 3i\»oùl iSai. (Uidirliii oiVu ici de ca&Mlion ,

(a) \o\GL art. a48 du Code d'inil. criiu. au 1821, partie criiuiDcllo, paj. 5tj3.)

remarquer aussi qu'en supposant que les prononcer sur aucune demande qui serait charges nouvelles fussent découvertes dans formée soit contre les mémoires produits, un arrondissement autre que celui où soit contre ceux qui lesonl composés, pros'est faite la première instruclion, et qui duils ou signés, parce qu'en y statuant pourrait être compétent à raison d'une elles violeraient ouvertement Tart. 14, des trois circonstances du lieu du délit, titre II, de la loi du 24 août 1790, qui de la résiden(;e habituelle ou de la rési- veut « qu'en toute matière civile et cridence momentanée du prévenu; le juge » minelle, les plaidoyers, ra|)ports et juqui a connu des anciennes charges n en » gemens soient publics, et que tout ciserait pas moins exclusivement compé- » toyen ait le droit de défendre lui-même tent pour connaître des nouvelles (l). » sa cause, soit verbalement, soit par

Les arrêts rendus par les chambres » écrit, » et qu'il n'a ])»)int été dérogé, d'accusation dans les divers cas où elles quant à elles, à cet arliele, par les dissont saisies d'une affaire par renvoi, op- positions de l'article 23 de la loi du 17 position ou appel, et dans ceux où elles mai 18li) (4).

en ont pris directement connaissance, Tel est l'exposé du système de l'accusapeuvent être attaqués par la voie du re- lion en France. ]Nous avons fait nos efforts cours en cassation. Ce recours s'exerce pour le rendre complet ; et quoique le lédans les formes et les délais ordinaires, gislaleur ait placé le chapitre des mises toutes les fois que la chambre d'accusa- en accusation dans le livre II du Code, intîon n'a pas prononcé la mise en accusa- lilulé de la Justice , quoique ce chapitre tion et le renvoi à la Cour d'assises. Ces soit précédé dans le même Code de ceux délais ordinaires élaient même applica- qui concernent les tribunaux de simple blés, suivant la jurisprudence de la Cour police et les tribunaux correctionnels, il de cassation , au pourvoi contre les arrêts nous a paru convenable de suivre un orde renvoi devant la Cour d'assises, lorsque, dre contraire. Le premier volume de cet conformément à la loi du 20 mai 1819, ouvrage étant destiné à traiter de la prosi malheureusement abrogée par celle du cédure et de 1 instruction ])réparatoire, 25 mars 1822, les délits de la presse, nous avons cru devoir y placer ce qui est quoique susceptibles d'être punis seule- relatif à la mise en accusation. L'arrêt qui ment de peines correctionnelles, étaient j)rononce 1 accusation n'est en effet qu'un jugés par le jury (2). Quant aux arrêlsqui acte d'instruction, quoique le fait qui y prononcent la mise en accusation, ils sont donne lieu soit grave de sa nature, et susceptibles d'être attaqués pour des cas (luoique les effets de l'accusation soient et dans des délais spécialement détermi- déjà une espèce de peine. Les volumes nés par la loi (3). Hl et IV traitant de la justice proprement

Les chambres d'accusation prononçant dite , nous avons réservé seulement pour à huis clos, ainsi que nous Tav^ns dit celte seconde ])arUe ce qui concerne les ])réeédemment, et sans débats, et ne tribunaux et les Cours chargés de statuer pouvant entendre ni le prévenu, ni la au fond , ainsi que les jugemens et les arpartie ci\ile, ni les témoins, et Tautori- rets qui en émanent ; et nous espérons sation donnée au prévenu et à la partie que lassentiment de nos lecteurs consacivile de produire devant elle des mé- crera cetl,e division que dous avons fiiile moires ne pouvant arrêter la marche ra- de notre travail, pide de la procédure, elles ne peuvent

(i) Vovoz arrêt do la Cour de cassation du (5) Voyez, dans cet ouvrage, les chapitres

22 nijvcmhrc 1821. ( liullelin ofluiel de cass.i- des Cours d'assises 91 de la Cour de cassation.

tion , an 1821 , partie criminelle, p.ig. 5io. ) (4) Voyez arrêt de la Cour de cassation du

(2) Voyez arrêls de la Cour de cassation du 7 décembre 1821. (nulletin officiel de cassation ,

28juillet'el 7^ aoiU 1820. (Bulletin officiel de an 1821 , partie criminelle, p.ij;. 34o. ) Voyez

cassation, an 1820, partie criminelle, paj. SyS aussi une note en rc|ionse aux motifs de cet ar-

cl 372.) rêl insérée au 31oniteur.

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