‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 13 sur 43 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

l>rS FONCTIOXXAIRES ADMIMS^iR ATIFS.

V OBSERVATIONS (iENERALES.

nr I.A visi KN jBnr.HBrr dm ciumoi ro^rnoYviiacs

CT DBS XOVH AStmtlSTWLA-nr».

La loi, qui a pri» tant soin de fixer )c9 limites entre les fonctions de l'autorité ndniiuistr;itive et celles des tribnnnux, et de |U'évenir ainsi la eont'usiou des pouvoirs et raiinrehie qui en résullernit, a dû b'oeeii|>er aussi des moyens d'enn)CelRT

([ue les {grands fonclioiinnires et les ajjens On trouve dans la loi du 14 décembre

(lu Gouvernement no pussent être livrés U77i) et du 24 août 17U0 le premier ly|»e

aux tribunaux , pour des faits relatifs à de la division des pouvoirs administratif

leurs fonctions, sans un examen préala- et judiciaire.

ble, et «lue, sous prétexte de délits imagi- Suivant l'art. 01 de la première do ce»

naires , on n'intentât des poursuites eon- lois, les orficiers munici}>au\ ne pouvaient

tre des administrateurs cxciupls derepro- cire mis en juj;ement, pour des délits

elles aux yeu\ de l'autorité, mais dont la d'administration , (|ue de l'autorité des

sévéritéet le xèle dans rexéculiondcs me- administrateurs de leur départenuMit.

sures d'ordre publie auraient pu froisser L'article 13, titre 11 delà li ' " 'tl

quebiues intérêts particuliers. 171^0, est ainsi couru :« Le> . ^n-

Uueoonsidération nomuoins importante u «lieiaires sont distinctes et demeureront

a (U'terminé le lé{;islal(Mir à placer aussi » io\\'\< i. ' '

dans une classe disliiirle les mcm!)res de » trali ^ ^^ ^

l'ordre judiciaire prévenus de délits : de « <lo forfaiture, troubler, de quelque nia-

'•' ' * parlicidièrcs établies ])our la » nièretpic ccsoit, !«• deicorps

j '„cnicnl dr^ mi> . î (l.< ;uitrcs. >• administratif», ».' ; ejis les

idxi: M. iS

)) adminisifateurs, pour raison de leurs Cette loi établissait une différence dans » fonctions. » la manière de poursuivre les minisires

<( Les tribunaux ( dit l'article 3, chapi- ipeur les faits relatifs à leurs fonctions j et )) Ire V de la loi des 3 et 14 septembre les articles 72 et 75 étaient ainsi con- » 1791, connuealors sous le nom de Con- çus :

» stitution française) ne peuvent ni s'im- « Les ministres sont responsables: l^'de ») miscer dans l'exercice du pouvoir exé- >» tout acte du Gouvernement signé par )) cutif ou suspendre l'exécution des lois, » eux , et déclaré inconstitutionnel parle » ni entreprendre sur les fonctions admi- » Sénat; 2° de l'inexécution des lois et )) 'in^iTaXwGs, ou citer devant eux hs admi- » des régleniens d'administration piAli- )) nistrateurs pour raison de leurs fonc- » que; 3** desordresparlicMliersqu'ils ont » iions. )) » donnés, si ces ordres sont contraires à

Cette sage disposition est répétée à peu » la constitution, aux lois et aux régleprès dans les mêmes termes dans la loi du » mens. » ( Article 72. ) l'^'^ vendémiaire an IV (1) : « Dans les cas de l'article précédent,

« Les juges ne peuvent s'immiscer dans » le Tribunat (2) dénonce le ministre » l'exercice du pouvoir législatif, ni faire » par un acte sur lequel le Corps législatif )> aucun règlement. » délibère dans les formes ordinaires,après

» Ils ne peuvent arrêter ou suspendre » avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le » l'exécution d'aucune loi, «{c//fr r^eran^ n minisire mis en jugement par un décret » eux les administrateurs jjour raison de » du Corps législatif, est jugé par une » leurs fonctions. » » Haute Cour, sans appel et sans recours

L'article 70 de la loi du 22 frimaire » en cassation. » ( 1'^^ partie de l'art. 73.) an YllI avait réglé ainsi la manière dont Enfin, l'article 75 avait consacré de les membres du Sénat, du Corps législa- nouveau, dans les termes suivans , le tif ou du Conseil d'Etat , pourraient être principe relatif à Tindépendance respecmis en jugement pour les délits person- tive de l'autorité administrative et des nels dont ils se seraient rendus coupa- tribunaux, et déterminé les formalités blés: qui doivent être remplies à l'égard des

(( Lcsdélits personnclscmportant peine administrateurs ])révenus ou inculpés (3). )) affliclive ou infamante, commis par un u Les agens du Gouvernement , auira )> membre, soit du Sénat , soit du Tribu- )> que les ministies , ne peuvent êtrepour- » nat, soit du Corps législatif, soit du » suivis, pour des faits relatifs à leurs » Conseil d'Etat, sont poursuivis devant » fonctions, qu'en vertu d'une décisiwi du » les tribunaux^ordinaires, après qu'une )> Conseil d'Etat. En ce cas , la poursuite )) délibération du corps auquci leprévenu » a lieu devant les tribunaux ordinai- » appartient a autorisé cette poursuite. )> )) res (4). n

L'article 71 portait: « Les ministres Dans l'état actuel de la législation , les » prévenus de délits privés emportant dispositions relatives aux sénateurs hq » peine aflliclivc ou infamante, sont con- sont plus susceptibles d'exécution, puis- )) sidérés comme membres du Conseil qu'il n'existe plus de corps politique sous )> d'Etat. )) la dénomination de i^c/i^.

(i) Voyez art. 2o5. ne pouv.iicnt être tr.iduiU dcvaul les Iribiinanx

, . - ™ ., . ... •• I 1 •. criminels (luc par des Jccrels du Corps lénislMir.

ra) Le -TriiMinat ayant cle snppnmc, le droil „, . i , r * ^-^ i-.i«i.: i.. i; r,...«

^ / . . . ,,..•', ' ' 1 . ,. D après les art. loo et 20/) de la loi un 5 Iruc-

qui lui elait oonlere n aurait pu sans doute être . , ' ,,, , ,.- , ««„ja„.:,;^« ,« iv

' . , ,. ' . ... .. lidor an III, publiée le i'"^ Tendennaire an IV,

exerce «lue par le CïOMvernenicnt, puisqu il avait , ,, '', .. ..1 i„ „^..„^:^ ,i»^„„«, «

,,,.'..'. 1 , • . , /' I- • I .r le Gouvernement avait «eul le pouvoir a en*'OAcr

seul linilialive des lois , et <|ue le Corps le.'îislalil , .1.1 ,1^ j.,.:.»; i,i«...^ ^.i Am.

,.,., . ' ' . ' " 1 devant les tr;l)un.iux les aaniinislraleui's S.OU a«

ne pouvait de ihrrer spontanément que sur des . •. 1 j 1.,., ..^.-..^..c ^» .1^1:1.

,.',,,...' » canton , soil de deparleincnt, i)rcvenus de ueliU

obiels d ordre inleneur. 1 .r • 1 . « r „•:.«,

J relatifs a leurs lonclions.

(5) D'après l'art. 8, section II, chapitre IV, (4) L'expression de tribunaux ordinaires s'calitrc III de la loi des 5-i4 septembre 1701 , les tend du tribunal miclcouque auquel la connaîtadministrateurs de département et de district sance du crime , au délit, de la contravcntioii ,

CIIAP. VII. MISE EU JUGEME.XT DES GUA?5DS FOKCTIO?!?! VIRES, i/rc I3i>

Mai», Hux termes de la Charte, aucun bre de ta Chamhro ^ durant Itu êesiton , et

jifiir ne peut être arrêté que de l'autorité dam les mît getmaines qui l* auront précédé a

do la Chambre y etjutjé que par elle en ma- ou êuir- ■ 'î ■.

tière criminelle {\)\ cl si , aux tcrwies <lo Vv\ >u de la contrainte. par corp»

cette disposition , le privilège do la |>;iirio cul élrafi|;cre à notre travail^ mais remar*

no pont sonslrairo les pair:i ù la juridir- ((uou^ -. arlitries de U Charte , quant

tiun des tribunaux couinunis en iiialiùre aux p- . «::» en matières criminelles,

civile, du moins parail-il certain (juo, ni 1<* que, Tetpèee de garantie (j ni en résulte

quelipruii d'entre euîi se trouvait tians lo pour le«» nuMulires dr î ' ' Mibre étant rcs-

cas de la contrainte par (!orps, on ne treinlc au IciiipH de I mm , la permis-

pourrait rcxercer «contre lui qu'après en siou du. la. Chambre , sans la({ucllu ils ne

avoir référé à la Chambre. Toulefoi-* il peuvent être poursuivis , semble plus par-

hcndile résulter des termesde larticle, que tieulièwîmenLcxijjée pour l'honneur d une

les Pairs ne jouissent de celle espèce do (^handjn; (|ui représente immédiatement

i;arantio, en matière civile, que pendant le peuj»le dans le pouvoir lé{;islatif, mai»

la dureo des sessions, ou, connue les que le rcFus do celle permission , s'il était

membres de la Chambre «les Députés, possible (pi il eût lieu malfjré l'existence

^tendant U» six semaines qui auraient pré- des préventions (yraves contre un membre

cénlé et suivi la session : car, si l'autorisa- inculpé, n'em|>cchcrait point que les.

lion de la Ciiambre est déclarée néces- ])oursuiles pu.^scnt être faites régulière-

saire, il faut (luecclteintervenlion pui.sse ment aussitôt cjue la session serait ternii-

ètre ace»>rdée ; et, comme la Chambre des uée ; 2' que, dans le cas de flajjrant délit.

Pairs ne peut pas se réunir hors le teuqjs l'arrestation peut avoir lieu sans la jk-T-

des sessions, tes intérêts des tiers pour- mission de la Chambre (5). raient se trouver compromis, si l'exécu- Cependant, si ww ni;îf;istral ou un offi-

tion des ju[jemcusemportaal la contrainte cier de justice s'était trouvé dans la né-

par corps contre les Pairs était indéfini- ccssité de décerner contre un membre de

ment ajournée (2). la Chambre des Dé|)utés un mandat qui le

Aux dispositions qui coiMjernaicDl les privât de sa liberté, il manquerait tout à

membres <hi Corps législatif, la Charte en la fois aux convenances sociales et à ses

a 8ul>stitué d'autres relativement à la devoirs s'il ne se hàtail d'en informer la

Chambre des Députés, c\ aucun membre Chambredans la personncduprésident(6). de cette ('ha*itjjre ne peut t, pendant la durée Ixii ministres, dont la Charte consacre

de la session , être paursuici ni anèté , cm la responsabilité (7) , doivent être cousi-

mutière criminelle , sauf le cas m: KLAOB.iJiT dérés sous des aspects différens. UKLIT, qu'après que la Chambre a permis En ce cpii eoneernc rcxercice de leurs

sa poursuite («H). fonctions ,

D'un autre cjMc, nuainc contrainte par 1" Ils pouNenl èireaccusés parla Chara-

corps ne peut être exercée contre un mem- bre des Députés, et traduits en jiijcmenl

oudcl'uhjctdr la denianile , est dévolue, d'aprci (6) On ne |>«iit lircr aucun Ar<;uinent contre

le» rè|;lek (;rnrralc» de; rouiiH'lencc^ co» obterTaliuiudc ljdiscu&»ion <pii a eu lieu à la

(i) Voyez l'arl. 54 de la Charte constitution- Ch.unliro de» Députe», en iSaa, à l'occasion de

nclle. r.)rre»lation uioiiientance de deui Député». Oo

(a) I^ Clianihre de» Pair» a décidé que \c% ne |MMit consulter utilenienient le»/^réc<fiir#i* qui

Pair» ne peuvent être Kouuii.^ à l'exercice de la s'élahlirisenl il.ius les Cli.iiiil>res lé<;i»UtiTcs, ou

contrainte par corp». V'oyei Muniteur du lo tuai pIgttU il ne »e forme réclleinenl de frétéde»»

ië23. — Sirey, i8j2, a' partie, p.>,';e a-o. que dans les temps de calme ou du nM>iBt 4 là

(3) Voyez l'art. 5i du la Charte couklilution- suite du di»cu»kion» profomlrs et luuiineatM neile. «Km» lc»quel[es un a pu e\ - tous toutes

(4) Voyez s£i(/. ^t* facei, la quc3ii«u qui > u*. (d) Voyez, au chapitre (us .It/ri de Procédure

et d'instruction , »cetion du FJaijrant Dùtit ^ com (t) Voyez Ym\, i5 Je La Chartd constiiulioti-

inent celle expression doit être eoleoduc. nclle.

devant la Chambre des Pairs, qui seule a le que les lois accordent à tous les ag^cns du droit de prononcer sur leur sort (1); mais GouYernement pour les fa ils relatifs à leurs la Chambre des Députés ne peut exercer fonctions, et ils ne pourraient, en consécontreeux le droit d'accusation que pour quence , être poursuivis et mis en jugefait de trahison ou de concussion : c'est ment qu'après que l'autorisation en aurait sous ces deux rapports seulement que les été accordée ou que l'ordre en aurait été membres de la Chambre élective peuvent donné, soit d'après la volonté spontanée leur demander compte de leur conduite du Roi, soit sur la demande des parties et appeler sur <^ix une décision judiciaire; qui se prétendraient lésées (3). et, aux termes des dispositions de la Charte^ Mais les ministres qui commettraient la nature des délits de trahison et de con- des crimes ou des délits étrangers à leurs cussion qui peuvent exposer les ministres fonctions , seraient soumis , comme les à être mis en accusation par la Chambre simples particuliers, aux poursuites judidcs Députés , et à cire jugés par celle des ciaires et à l'action des lois criminelles. Pairs, doit être spécifiée par une loi, ainsi Tous les agcns administratifs continuent que le mode de procéder dans la pour- do jouir do la garantie consacrée par les suite (2). lois, et ils ne peuvent, en conséquence, 2° Si les ministres étaient prévenus, être poursuivis pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, de tout dans l'exercice de leurs fonctions qu'en autre criuie ou délit que ceux de trahison vertu d'une autorisation accordée dans ou de concussion, ils devraientà coup sûr les formes fixées par les ordonnances jouir, en leur qualité et comme membres du Roi: mais la justice veut, et Tindu Gouvernement du Roi, de la garantie térct mènio du Gouvernement exige que

(i) Voyez l'arl. 55 de la Charte constitution, délivrée en conformilé des lois. (' (î»^s

(2) \o\ezVart. bG iljid. Tribunaux, du 28 juin 1828). Aie Ka- * C'est dans la session de 1828, qu'a été exercé bien et Biseltese sont adressés au ponseil d Elat ;

pour la première le droit qu'a la Chambre des le i3 août 1828 a élé rendue une ordonnance

Députés de mettre les ministres en accusation, conforme à la jurisprudence antérieure , et por-

voycz les Moniteurs des i5 et 17 juin, et du tant (juc le Conseil d'Etat n'a pas r

22JuiIlct 1828. La Chambre des Députés a décidé autoriserlespoursuitescontreunmin ■■ i

que la proposition de mettre les ministres en Gazette des Tribunaux , du 1 8 octobre 1828.) accusation est périmée de droit par la clôture de Appel par les sieurs Fabien et Bisette , du ju-

la session dans la laquelle la pioposition a été {jement du tribunal de première instance, et le

faite ; qu'en conséquence, on ne peut lui donner a mars 1829 , arrêt de la Cour royale ainsi conçu r effet dans la session suivante , etqu'il faut qu'elle « Coïisidérant que la loi du i6-24août 1790,

soit renouvelée si on jur;e convenable d'y don- m en établissant comme un princij)e fondamen-

ner suite. (Séance du 19 février 182g, nom » lai denotredroit public ladivisionelPindépen-

du 20.) — Duvcrgicr. » dance despouvoirsjudiciaireetadminislralif ,

(3) * Une ordonnance du Roi rendue en Con- » a fait défense aux tribunaux de connaître de» scil d'Ktat le aS juin 1817, a décidé que d'après » acl.«s administratifs de quelque espèce qu'iU le texte positif de l'acte du 22 frimaire an A III , » soient ; considérant que la Charte constitutionle Conseil d'Etal n'est pas conq^étent pour auto- « nelle ne contient aucune dérogation à ce prinriscr des poursuites contre un ministre ni même » cij)e, et (jn'cn l'absence de lois particulièret contre un ex-ministre, pour responsabilité civile » sur la rojionsabililé des ministres , raulorilé de ses opérations ministérielles. ( Jurisjirudence w judiciaire ne peut être saisie d'aucune action du Conseil d'Etat, lom. IV, pa^;. 71.) — En 1828, « dirijjée contre eux pour raison de leurs foncles sieurs l'abien et IJisellc, hommes de couleur » lions ; considérant que la demande contre lo de la Mailini(jue, ont assigné M. le comte de » comte de Pe>Tonnet repose sur on fait relatif Pevronnet, cx-jardc des sceaux, devant les » à ses fonctions de ministre, a mis et met l'apl^ribunaux civils, pour se voir condamner en » ]iellalion et ce dont est appel au néant , émcn- 000,000 U\ de domina;;es-inU'rèls , jiar le motif w daiit cl prononçant par ju^';emcnt nouveau, »ju il avait relardé le jujenient de leur pourvoi » déclare Fabien et Bisette non-reccvabics dans <*n cassation ; le tribunal de première instance » leur demande. »

les a déclaré» non-rccevable» , parce qu'ils ne (Voyez Gazelle des Tribunaux, du 5 mart

justifiaient pas d'une auforisalion de poursuivre 1829.} — Ûvrcrvicr.

CUAP. VII. MISE EN JUGR)1LNT DES GRANDS fONCTIONNAIRF.8, trc. 141

ectle g«ranlio, qui foriiio une cxoep- tcnticnx; mftis , par une onlonnancc du lion niiclroilcoraniun, soit rcstrcirilo dans 21 septembre suivant , le premier examen «|. ' - homes et ne fléjp'ncrc pas en un des deinaiHies de mine en yr ♦ lui a

pâ i\ >";;<• aceorcicaux fonctionnaires, d'à- êié conservé : en conscMjuei»<:> , i '^t j»ar iniser de leur autorité, de vexer leur* ad- co.comilé que sont examinées les demanministrés. Aussi, nialfyré quelques dt«ci- des de cette espèce, et il y statue provisions qui, dnnsdiflPérens temps, ont excité soiremenl, sur le rapport d'un inailredes des critiques parceiju'on a cru remar(pier requêtes. L'affaire est ensuite rapjHjrlée qu'elles étaient dictées ])ar une extrènte en Conseil d'Etat réuni : la décision déco in ' ' iice ou par une eonfjisi ' f *' ' ; ' r»nr le ministre de la

y. . I li IransFormcr.Ml le Cou ^ i ,, '»n du Koi ; el lors-

en appréciateur des cliarpes el en juge de qu'elle a été rcTétnede cette approlwlion, leur valeur et des preuves produites à elle est transmise par lui aux procutl'ap^tui , doit-on considérer comme éla- «jéncraux ou ordinaires de 8a Maj ,

blissant d«'s rèjjles et consacrant des pour qu'ils en assurent l'exccutiofi et principes invariables sur le droit et la qu'ils fassent continuer les poursuites, si jurisprudence du Conseil d'Etat en cette l'autorisation a été accordée, ou qu'ils les matière des décisions rendues dans des fassent cesser, si Hic a été refusée, circonstances graves , el desqtjellcs il Iji même marclic est suivie pour les résulte que toutes les fois qu'il y a pré- préposés des administrations fiscales, avec ventitin contre un ag^ent du Gouverne- cette différence toutefois que, d'après une meut d'un fait attentatoire à la sûreté ou décision du comité contentieux, les dià la liberli' ii ' \ " ' iclle, ou d'un abus de recteurs et administratein's {généraux conpouvoir, r.i . II lion de poursuivre ne servent le droit qui leur avait été précésaurait être refusée. demmont attribué , de statuer sur les de-

Ainsi , une ordonnance du Roi , en date mandes de mise en jn l fonnées

du li^ mars I81f) , (jui autorise la mise en contre leurs préposés i , ifs: mais jugement d'un garde forestier prévenu do leurs décisions ne s'exé*cutent plus , comme meurtre, y)orte que c'est aux tribunaux autreft)is , dans tous les cas indislinetei\ examiner si le ])révenu a été, oomyio ment: elles ne tiennent lieu de la déciil le prétend, dans le cas de la légitime sion de Conseil qne lorsqu'elles autorisent défense. la mise en jugement: si elles la refusent,

Ainsi, une ordonnance du 0 février pré- le comité contentieux doit être saisi de cèdent avait autorisé la mise en jugement l'affaire, et il y est statué dans la même d'nn maire qui s'était permis de chasser forme que pour les administrateurs préarbitrairement, et a> oc emploi de la force venus de délits dans 1 exercice de leurs armée , une femme tle la commune qu'elle fonctions.

habitait, quoique ce fonctionnaire eût Si la mise en jugement d'un agent du invoqué pour pallier sa conduite, des Gouvernement avait été autorisée pcmr un motifs de mœurs et de convenances pu- ou plusieurs (l«*lils, et (pie, postérieurcbliques (I). ment à l'autorisation , on décourrit d'au-

Ln des arlicics de 1 Drdonnnnrc du Roi très tléiils connexes aux faits déjà conçu date du 21) juin l^*14, rclalif à l'orga- nus, ou de nième nature «[ue les délits nisation du Ginscil d'Etat, avait ordonné (|ui auraient donné lieu h l'a utoris;i lion, que le comité coutenlieux de ce Conseil il serait inutile de provo([ucr une noueonnailrail des mises en jugement des velle décision du Gouvernement , ]M)urvu adminislraleursct pré|K)sés. L'ordonnance que les délits nouvellement déeouverls du 23 août IHlô, qui a donné au (À)nseil fussent antérieurs ^\ celle décision, une nouvelle organisation , n'avait point L'n arrêt tle la Cuur de cassiilion dôclare rappelé celle allribuliou du coiuilé cou- que la dé'sigualioa générale do complicet

dans un décret (ou dans une ordonnance) qui ordonne des |K)t: •• '^ criniinrllc*s,

(i)Vovc7..Sircy,anift«8, 2«p«r(.,p. 86elb»j. ne eoiilienlpas une au a ui suth-aalc

142 TRAITÉ DE L.\ LÉGISL\TK)n CRIÏÏDŒLLE.

jxïUF raeltrc en jugement des agens du conseillers d'Etat proprement diU , ou

Gouvernement quin'y sont désignés ni par doit-elle, dans le cas dont il s'agit^s'en-

leura noms ni par leurs fonctions (1). tendre de tous les fonctionnaires qui,

La garantie n'étant accordée aux agens sous des qualifications différentes, et sans

du Gouvernement que pour les faits re- avoir voix délibérative dans le Conseil du

latifs à leurs fonctions, ces agens ne peu- Prince, semblent pourtant faire partie de

vent pas invoquer la garantie pour des ce corps?.... S'applique-t-elle, ])ar eiera-

faits étrangers à ces fonctions, et la Cour pie, aux maîtres des requêtes en service

de cassation fait l'application de ce prin- ordinaire ou extraordinaire?

cipe lorsque l'occasion s'en présente (2). Nous ne balançons pas à penser que

La nullité des poursuites faites contre cette question doit être décidée par l'af-

un agent du Gouvernement sans autorisa- firraative, et nous estimons, en consé-

tion , lorsque cette autorisation est re- quence, que tout individu qui se trouve

quise, s'étend à tous les actes de la pro- revêtu de l'un des titres de ministre d'E-

cédure; et lorsqu'on a élevé le conflit (^3), tat, déconseiller d'Etat, de maître deSrc-

leRoi, sur l'avis de son Conseil d'Etat, quêtes, ne peut être poursuivi sans les

peut en prononcer l'annulation ou il la autorisations prescrites par les lj)is. fait prononcer par la Cour de cassation, L'autorisation relative aux ministres et

lorsqu'il y a eu condamnation; mais, si aux membres du Conseil d'Etat doit être

des agens du Gouvernement, poursuivis donnée, lorsqu'il y a lieu, dans la forme

sans autorisation , avaient été acquittés, indiquée par les réglemens, c'est-à-dire,

ils ne pourraient pas , sous le prétexte du par une ordonnance de Sa Majesté, rendue

défaut d'autorisation, être mis de nouveau d'après une décision du Conseil, en jugement (4). La loi comprend sous la dénomination.

Quels sont les fonctionnaires compris d'agens du Gourernement tous les fonc-

sous la dénomination d'agens du Goûter- tionnaires de l'ordre administratif qui

nement? exercent liabilucllemcnt et journellement

D'après les dispositions que nous venons une portion d autorité sur les citoyens, et de rappeler, on doit d'abord comprendre, qui, dans l'exercice de leiu^fonclions, agisen première ligne, dans la classe des sentmoinsenleurnonKiu'aunomd'uneaufonctionnairesouagens du Gouvernement torité supérieure. Ainsi les préfets, les sousqui ne peuvent être poursuivis sans une préfets , les secrétaires-généraux de préautorisation préalable, les ministres (5) , fecture, les maires, leurs adjoints, les lieules membres du Conseil d'Etat ; mais il tcnansetcommissaires-généraux, spéciaux se présente , à ce sujet , plusieurs ques- ou ordinaires de police, sont des agens du tions. Gouvernement dans le sens de la loi, et

La dénomination de ministre s'explique ne peuvent, en conséquence, être mis ea

suffisamment d'elle-même sans aucune jugement, ni cités devant les tribunaux,

équivoque : mais il n'en est pas ainsi de sans une autorisation préalable, pour des

celle de membre du Conseil d'Etat; cette faits relatifs à leurs fonctions, qualité est-elle restreinte aux ministres cl II a été cependant établi une exception

(i) Voyez un arrôt de la Cour de cassation dii nomcnt pour la poursuite des fonctionnaire»

2 1 mai 1807. publics ne donne plus lieu au conflit. Vovcz ma

(:.) Voyci «n >rr*l de la Cour de ca.«lion du '^'^^fZ **" '"'' ' '""" '''^^ '" ' ^'^' ' '"'"

1 ■ «plombre 1807 , <,ui a maintenu les condam- (4r{,"';,i, d„ Conseil d'Elat , approuré le 6

nations prononcées contre un maire, poursuivi , r- • o • . • ~^„ ..• r >Kc.-.i..

' . .. , , I V.» » , feypn^p ,g|i a maintenu un jurrcmantU alwoiu -

>ans autorisation, pour (les escroqueries commi- .. i r r .» 1 ^.,1 ,-l».;n;ci.-ai*if

^.„, j ' •. . 1 ' 1 lion rendu en faveur d un agent admmislralil

^cs envers des conscrits cl des narcns de con- 1 . 1 • , ', ":• ^,, aiA ^r.Ar.w%

,„ •,. ■. , , j '.•,..-. j ■ dont la mise en jufremcnt n avait pas ele ordon-

scriii étrangers a la commune dont %l était admi- , i- 1 . „„.«„» 1„..,;» .u^rwnr.»

... ' née, et a décide (lue ce ju{;cnjent serait dénonce

nistrutcttr, . , Vo i ' •• a. i- j «,

a la Cour de cassation , pour être annule dans

(3) * Aux termes de l'ordonnance du i<"« juin rinterét de la loi.

i8a8 , art. 3, le deiaul d'autorisation du Couver- (5) Voyez syfixi , page i4o.

CHAP. Vil. MISE EN Jl'G! M'M ' '^ (.lUNDS FONCTIO.VNAIUES, rrc. 143

àceltorègle générale, relativement aux l'aulorinnlion du GouTcniement, lorsqiiMl maires et aux adjoints de maire, en ce qui ne l'omit de diri,«yer de^ poursuites eonlre coucernel'exercice des fonctions d'officier les maires et les adjoints qu'à raison de public ou de l'état ei\ildont ils s«)nt char- faits, de «juelque espèce que ce soit , qiii gés; et toutes les fois qu'ils sonlpn-renus concernent les fonctions d'officier de l'éde crimes, de délits ou de contraventions tat civil dont ils peuveni "'"^ -i. . . . ^^ commis dans celle partie ou à ToctuiHioii il e*^t rerlain (pie les pr. . «hv dc cette partie de leur service, ils peuvent raient faites , en pareil cas y sans autorisa* être poursuivis sans auli M r' i ^ ' .- lion , contre «î '' ' ' lî»sulle d'un avis du (ion- i i . i i • tralifs, ne pou: : :<'•«• du 30 nivôse an Xll, approuvé le 4 plu- comme irrûguliêres , ni attaquées arec viose suivant (1). Les termes de cet avis ne avantnf;e, de ce chi'f, comme» '••es s'appliquent pas expressément ù tous les de nullité, l^i volonté du (iouvn..; ..:.;iit, faits dont les officiers de l'étal cfv il |)€u- à cet égard, est même d'auUint moins vent se rendre coiipableii. On aurait pu érjuivorpie, que, le ministre de l'intéi'ieur douter, par exemple, qu il fût régulier de ayant fait des réclamations contre l'avis poursuivre sans autorisation un maire ou du Conseil d'Etat du 30 nivosc an XII , le un adjoint prévenu de faux commis sur Conseil, sur les rapports présentés par le les rcj;islres d'état civil qu'il aurait eus à ministre de ce département et par le mita disposition, comme officier publie; et, nistrc de la justice, a maintenu, p;ir un d'un autre côté, on peut citer plusieurs nouvel a>"is du 20 juillet 1800, qui fut décrets rendus sur des rapports du minis- approuvé le 31 du même mois, l'exception Ire de 1 intérieur, dans des décisions du consacrée par l'avis du 30 nivôse an Xll, Conseil d'Etat postérieures à l'avis dont il et que le ministre de la justicea seulement s'agit, et (jui ont autorisé des poursuites étécharjjé, à celte occasion, de prescrire eonlre des maires ou adjoints, pour des aux procureurs du Koi de I inf»)rmer des faits relatifs aux fonctions d'officier de Té- poursuites qu'ils se proposeraient de diritat civil: cependant l'usajje, appuyé d'ail- gcr contre des maires et adjoints en leur leurs des instructions du ministre de la qualité d'officiers de l'état civil, enfin justice, fait considérer comme inutile d'empêcher que l'on ne poursuivit avec

(i) 0>t «vis cit couru en cm termes : attribuée, par rarlicle 5o du Code civil ,aDX (ri-

«' ' il d'Etat , qui , d'iiprèi le renvoi du bunaux de preniiôre instance, on ne })eut la

Gou\' ;.t, a enliMidu le rapport de la »ec- porter aux tribunaux de police correctionnelle

tion de législation sur relui du ministre de la sans changer le texte de la loi et en accroître la

justice avant ; ' -tde f.jirc décider : sévérité ;

» !• SI kl ,!c ytn^mière inttance, dé- » Sur la seconde question. On ne peut coosi-

^i ' '• civil pour con- tîcrer I i rs de l'état civil comme ageat

Il ^ officiers de l'éLit du Goin ..... icnt , et dès-lors ils ne {>euTent rr-

civil, doit procéder comui» tribunal correction- clamer le bénéfice de l'art. yS de la loi du as

nel , avec le» formes voulues par le titre II du frimaire an VJIl; la marche à suivre dans les

Code dea délits et des |)einei, ou seulement poursuites à exercer contre pu\ e$( tracée dans

«'"n 11.- iribun.d civil, avec les formes propres les motifs du titre 11 du C , développé*

.1 1.1 |M<).,-durc ciMJc? au Corps législatif: « Le cl . — . .aire, y eti-il

» 2° Si ces officiers contre Icstpicls , d'après » dit, dresse procès-verbal êommaire ; il dè-

l'article 53 du mémo G)ile, le comnuaairc dn « noi>ce les délits rt requiert la co:. ' itioa

liouvernciuenl Cfct ciurgé de requérir la con- » aux amcmles. » Ainsi , j'autoritatn nlo-

• laiiin.ilion, peuvent cire traduit% dii t rite tn • n'est point cxi';ee ; et ce prin-

«l'N uil le tribunal , ou s'il f.uit jire.ii it cipe • ^ ; mt plus néces-viire à maintenir,

Ir.iduction soil autorisée p^irl'autoritu que c'est accroilrcJe droit de surveillance ^a*

s-,-.....re? les commissaires du Ctouvernement ont sur la

» Donne l'avis suivant : comluite de» ollicier» «le l'eut rlril : ceux-ei

» Sur la ; f,.i connaissance doivent donc, en cax >n, être

des conlraTci, < par les oflicicrs de traduits directement «! ivctsur

l étal ctvil dans la tenue des registres ayant été la simple ré<piitition di

144 TRAITÉ DE LA LÉGISLATiœi CRIMLNELLE.

Irop de facilité ces fonctionnaires pour veiller à l'exéculioa des lois lelaliTCs à

(icH né{jli{;ences peu importantes (1); la la conscription, tant que ces lois ont pesé

Cour de cassation a consacré, par ses ar- sur la France (4); et comme il est naturel

rêls, ce point de jurisprudence (2). que les mêmes attributions leur soient

D'un autre côté , il faut remarquer que conférées relativement au nouveau mode

l'autorisation n'est nécessaire pour pour- de recrutement qui est ou pourra être

suivre les agcns du Gouvernement que établi, il est utile desavoir que l'on con-

lorsqu'ils sont incul|)és à raison de faits sidère comme étant relatifs à leurs fonc-

administratifsetqueles maires etadjoints, tiens tous les délits dont ils peuvent se

les commissaires de police , par exemple, rendre coupables , sous ce rapport, à l'é-

qui ont la qualité d'officiers de ])olice ju- gard des hommes de leurs communes res-

diciaire, peuvent et doivent être pour- pectives qui sont ou qui doivent être

suivis directement, sans aw/om^i^/o/i^ pour appelés (5): mais, si les faits concernent

les crimes et délits relatifs à ces fonctions, des individus étrangers à leurs commu-

dan.'j la forme déterminée par divers arli- nés, l'autorisation du Gouvernement cesse

des du Code d'instruction criminelle que d'être nécessaire pour les poursuivre, et

nous allons examiner dans la seconde par- les délinquans ne peuvent plus alors être

tic de ce cliajiitre (3). Néanmoins cette considérés comme ayant agi dans l'cxer-

distiiiction n'a point lieu relalivementaux cice de leurs fonctions (6). gardes champêtres et forestiers. On tient Lorsque des maires ou des adjoints de

pour constant que l'autorisation est lou- maire, des lieutcnans, des commissaires

jours nécessaire pour les poursuivre lors- ordinaires, spéciaux, ou généraux de po-

qu ili sont prévenus de délits dans leurs lice, des sous-])rcfets ou des préfets, sont

foncf-ions, et le motif qui le fait décider prévenus de crimes ou de délits relatifs à

ainsi à leur égard est tiré de ce que leurs l'exercice de leurs fonctions (7) , et que

fonctions administratives cl d'officiers de leur mise en jugement est demandée, soit

police judiciaire sont pour ainsi dire in- par des autorités locales, soit par des par-

ilivisibles, et, qu'étant spécialement char- ties intéressées, les ma;:'- 'v'^ de l'ordre

gés de rechercher et constater les délits judiciaire chargés de . ^ irsuile des

et les contraventions, ils opèrent constam- délits jieuvcnt informer sur les ))lainte9

ment en qualité d'officiers de police judi- et recueillir tous les renseignemeas rcla-

eiairc. tifs aux faits qui leur sont dénoncés ; ils

Les fonctionnaires de l'ordre adminis- doivent même agir d'office, lorsque le

Iratif étaient spécialement chargés de cas est assez grave pour exiger celte mar-

(i) Voyez raviJ» du Conseil d'Elat du 26 juil- lion n'est nécessaire auc lorsque le maire a agi ,

let 1806 aiiproiivc le 5i. en qualité de déléj;ué au Gouvernement. — Arrêt

(2) Par arrêt (lu 5 septembre 1807 , la Cour de delà Cour de cassation du 23maiiS22. — (Sirey,

rassalion a maintenu un arrêt de compétence 1822, i« partie , pag. 2Ç)6.) — nurergûr.

rendu p.ir une Cour spéciale contre un adjoint (4) Voyez les lois sur la conscription, et no-

dc la commune de Reminial, poursuivi ,,,ja/i* tamment l'arrêt du Gouvernement du i4 ven-

uuictisaiion , comme prévenu de faux commis tiémiaircan XII, qui punit la nê(;li|;ence.

sur le re/jistre des naissances, maiia;;es et sépul- (0) Voyez un ;;r.ind nombre de décrets qui

tures. ( Voyez Sircy , an 1808 , i'"'" pari. , p. 202.) Qp^ aulori.sé la mise en jugement pour des délits

(5) Voyez entre autres décisions une ordon- jç cette csiièce.

«ance du Roi du , 2 n.ai 1820 , rendue sur un :^^ nolammc-ot un avis du Conseil d'E-

.VIS du corn. le contentieux du 28 avrd et une ^^^^ ^^, J ^^,^^^^ ,8i5, approuve le 3o, qui

de âbération du Conscd d Ltal du t mai mcmc "' -" :.,„;«„ „, !,„ ' '^1 .In ti «ninn-

rappelle ce pruicipc, cl un arrêt au 11 scpiim-

*'"l''^r," ... . • bre 180^, cite ^i/prà, p. i42.

* Un maire peut être poursuivi sans autorisa- ' / 'i

lion préalable , à raison de déf;ra(lations par-lui (7) La même marche doit être suivie lorscju il

commises sur les fondi! d'un particulier , lofs- s'agit seulement de |>oursuilcs civiles; mais

<|u'il a agi seulement comme mamlat.iirc lej.il nous n'avons à nous occuper ici que de ce qm

de U commune et pour ses intcrcls. L'autorisa- concerne l'instruction criiuindlc.

CHAP. \1I. MISE EN JUGEAIENT DES GRA^fDS FONCTION AIRES, etc. Ï45

che, et ils n'ont pas bcHoin , pour jtrocr*- qu'il «oil décerné contre lui de niAndnt), dtrr à CCS iiifornintions, d'tililenir 1 nulo- uialj;n'* le rvïus fjil d'.iccorder r;iutori*a« risalion du Gouverneiucnl: celte uutoii> tiun de puui'Auivre cet af^enl , si l'arrclé Hiilion n'est prencrile que lorstpi'il «Afpt qui prononce ce rePun peut être rctoriuë de dirl;jer des fMiursuile.H. Elle di»il èlre |iiir le Coii«eil d Klal [2). deniaiidée , non avnnt la pi.iinte ou in- Si leâ interro}piloirc>( juridiques sont Ktruclion, mais avanl le ju{;einenl. Il est jindiiliéii par la loi tant que la niise en nécessaire c]ue celle demande arrive au ju{;ement n'est pn* autoriÂée, rien n'ero- Conseil d Kfal accompajîiiée de l'inslnn:- pèche que l'on ne âa ' " '' iailion judiciaire pour (jue le Conseil d Liât reinenl aux foneliiM les puisse pronon(*er en connaiHAance de explicnlions et les renseiffneniens que cause et sur des rcnseif^neniens ini{>ar« l'on cn)il ii!'' l'iorornialion ; cette tinux ( 1' ** (!onsi(l(''rant d une ordiMinance marche est < muent suivie depuis du Roi du 2 février i^<2l , voyez Siref , le retour du Hui dans ses Etals. Les pièces an l?<21 , *2'' f)arli(î, p. i'i()7. ) (>«i ne peut , de l'iiiForuiation doivent ctrc adresi^et sans èlre muni de t^eilc autorisnliun , de- au minisire de la justice par \c procureur" cerner aucun mandat contre leH Fonc- généra/ en la Cour royale du ressort dans tituinaires ine(d|)és, ni nu'uie leur taire le((uelellea eu lieu, et ce ma<nslrat doit >>uii r aucun interrogatoire juridi()ue; y joindre son avis sur la nature et la o^raninis, comme les informations ne com- vite des imputations, et sur la question jiromettent point le caractère i\\\. ftmc- de savoir si l'autorisation doit être accorlionnaire inculpé et ne renlè\ent point déc ou refusée (3); une analysedescharryes .1 ses fonctions, elles ne peu\enl être fai- est communi(|uce , d'après les ordres du tes sans inconvénient. On peut ajouter ministre de la justice, à chacun des agens qu'elles sont même nécessaires pour bien administratifs ou des préposés qui a été apjMécier la nature et la gravilé des in- l'ol)jet d'une information: elle est trans^ cul[)alions, et les niolifs alléjjués par les mise à cet agent, suivant qu'il y a lieu, fonctionnaires inculpés; et c'est sans par le ])réfet du département ou par le doute celle considération (jui a donné directeur général de la partie, el ses rélieu à un décret qui a tracé cette mar- ponses doivent être jointes aux pièces, che (1). Avant r»)r|;ani«ialion des préfectures. Un Irilmnal siiisi d'une plainte contre les bccretaires des munii ipalites avaient un agent du Gouvernement peut même le caractère de fonctionnaires publics, et « ' ilièremeut cju'il sera in- ne pouvaient fias être poursuivis sans aui ils impuUs à I iiMiit (sans tori^lion du Gouvernement, pour les faits

(i) VovM, au Bidlclin des loi», le décret du 9 x> La requête de ;\. est rejclée. »

TOiU iSof). — l'iic ordonnance du Roi, vn dale (2) Vove^ un ariél de la G)ur de ca^iation

lin 33 aoiU 1821, rcn<luc sur la dt-mande d'un du 2* juin 1819, (pii rejcUe le pourvoi d'un

riloyen tendant à ùtrc autorise à poursuivre des perceplrur de contrdiutiont contre un ju-^ement

fonctionnaire* de l'ordre adniini»lralir(>ortc ce du tribunal <- ! de Montmêdy cnii

qui suit, et prutèlre re,';ardce couiuie fixant sur l'avait ainsi pro v, .m 1820, i«^ par

ce point la jurisprutlcnre dii Consril d'Klat: tie, paj;. 4o et »uir.

a Vu l'art. 5 liu ilcrrct iU\ Qaoùl 1806, por- (5) l'ne circulaire ^, , :, . .....i jSiû,

' tant(juc l'art. 76 de la loi du aa friuiairu an par le ministre de la ju:ttic« aux procurcur»-

u Vlll ne fail point obstacle à ce que le* m.»- (jénéraux, bur r.i|), " , et non

» fjistrais cljar;;és de la poursuite tb-sdciit» in- |r^ procurrurs du !:

M» rcj

>. loiincotcl recurill»nl louulrs r. . qui doivent l.iirc m pareil eu l'envoi

" 1. laiilîi aux driibi roninù.s par n , ^ or* aji raini»tère, et que c'est de Tavi» du

» l'exercice de lein» fonctions jusqu au uio- procureur-gcocral, el non de celui du proca-

» ment où il y aura lieu de citer le lonction- reur du Roi, que le comité c. i\ rcul

• nairc inculpé; «aider dan» ta debbtMalion , que le

i> Considoranl qu'il n'y a , dans l'espère, ni procurcur-jènéral peut fournir au Conseil d'K-

w pl.iuilr, ni inlorniation juridiijue.cl <jur dè<- lat i!rs rensei-ncmenji plu> nropr. « \ .•..? ir-T la

M lor» d n'y a pn» lieu de statuer relipon.

retij^ion,

l-^UK it.

relalifs à leurs fondions; mais, depuis la demraent des dispositions du décret (2), loi du 22 frimaire an VIII, ces secrétaires que le ministre de la justice avait le droit ont ])erdu leur caraclère ])ublic, et ne de soumettre des rapports sur toutes les jouissent pas plus que les secrétaires des inculpations dirigées contre quelquefoncsous-préfets de cette garantie légale. La tionnairequecefùt,à lachargepar luid'en raison en est que ces «ccréta ires ne sont, donner avis au ministre du département ainsi que les employés des préfectures (1), auquel appartenait le fonctionnaire inque des individus auxquels le maire ou le culpé, en même temps qu'il présentait sous-préFet accordent leur confiance , son rapport. Ce droit , indépendamment mais que la loi ne connaît ni ne désigne, de la disposition qui l'établissait , résulet n'investit d'aucune portion de l'auto- tait d'ailleurs de la nature des choses: il rite ^')ublique. semble, en cfFct , que, lorsqu'il s'agit de

Outre les fonctionnaires administratifs diriger des poursuites devant les tribuqui se trouvent désignés sous la dénomi- naux , il appartient plus spécialement Uixiion ffénérale d'agens du Gouvernement, au chef de l'ordre judiciaire d'apprécier cette qualité s'applique aussi aux person- les charges qui s'élèvent tout d'abord jies qui sont chargées momentanément contre les fonctionnaires inculpés; d'exad'une mission dont l'objet est général ou miner si les faits caractérisent an délit, si spécial; et si un individu investi par le quelque disposition pénale y est applica- Prince ou par ses ministres d'une fonc- ble , et si les tribunaux peuvent en être tion ou d'une commission temporaire et régulièrement saisis: aussi, par un retour extraordinaire se rendait , en cette qua- aux printîipcs, le ministre secrétaire d'Elite , c()U|)able de quelque fait qui parût tat de la justice est chargé aujourd'hui de susceptible de donner lieu à des poursui- renvoyer au comité contentieux toutes tes, il jouirait de la même garantie que les demandes qui ont pour objet d'obteles fonctionnaires ordinaires, et ne pour- nir l autorisation de poursuivre les agens rait être mis en jugement sans une auto- du Gouvernement; et , comme président risation préalable. Cette règle est une des ditlêrens comités du Conseil d'Etat, le conséquence nécessaire du principe con- ministre a une influence directe sur les sacré ])ar les lois déjà rappelées, et un dé- décisions à rendre en cette matière par le cret en date du 13 octobre 1812 nous Conseil, sauf le droit qu'ont les ministres fournit, entre beaucoup d'autres exem- des autres départemens de présenter leurs pies, une application de ce principe dans observations sur les demandes formées l'autorisation accordée et jugée néces- contre des agens soumis à leur surveilsairc pour poursuivre un maire qui Vivait lance.

été chargé de faire, hors de sa commune , En parlant ici de Tautorisation exigée des recensemens de grains , et qui était y)ar les lois et les régleiueus pour la mise prévenu de délits commis dans le cours en jugement des maires et adjoints, et de cette opération. des commissaires de police des diverses

Il est à remarquer que la loi du 22 fri- classes, à raison des délits commis dans maire an MU et le décret déjà cité du 0 l'exercice de leurs fonctions, je ne les ai août 1800 n'altribuaient j)as exclusive- considérés que comme agens administra^ ment à tel ou tel ministre le soin de ren- tifs. Chacun de ces fonctionnaires, on sa dre compte des demandes de mise en ju- qualité d'officier de police Judiciaire, peut gement Formées contre des fonctionnai- aussi être prévenu de délit sous ce raprcs; et il était naturel d'en conclure que port: les maires et adjoints et les comchaque ministre pouvait , dans son dé- missaires de police ordinaires peuvent parlement , exercer la surveillance en même être ])révcnus de délits comme cette partie. Cependant il résultait évi- membres des tribunaux de police; et si la

(i) Le sccrctairc-gêncral de la prcfcclurc est (a) Voyez l'art, a du décret du 9 août 1806. un Ibnclionnaire public nommé par le Roi.

CIIAP. VII. MISK EN JUGEMENT DES GRANDS FONCTION-NAIRfLS, etc. 147

loi a (Hnbli; en pareil cas, des funncM pnr- min dans l'exercice de leant fonctions?

tieulirres dont nous nous ocfujuTuus (Jn est jMjrlé d'ahord à réponflrc n/*gn-

b'u'ntot pour la poursuite des dôlinquans, tivcnient, attendu que ces conseillers et

toujours est-il constant cjuc les poursuites ce» pr«'*sidens n'ont pas de fonctions hnbi-

n'ont pas besoin d'être autorisées par lu tuclles, ce qui semble caractériser plus

GouvernenuMit, coniiiir dans le cas ou cba- spécialement les ajjensd'î ('■■•" "'vf-iuenl;

cun de ces fonctionnaires e^t prévenu de mais, pour peu cju ou v on re-

(b'Iils commis dans l'exercice de ses fonc- confiait que, la {garantie n'étant accordée

tions administrati\cs. aux ajjens firdinaires du Gouvernement

Nous avons \n «ju'on ne peut diriger cjue pour des faits relatifs a leurs fonc-

aucunc poursuite, décerner aucun man- tions, il n'y a aucun motif pour priver,

dat, contre les afjcns du Gouvernement, dans le même cas , de cet . 'C , les

ni même leur faire subir au(Min interro- membres des conseils çénéi.< dépar-

(^atoire juridi(|uc; cette règle [jénérule temeiit et ceux des conseils municipaux,

admet cependant une exception , en cas ainsi (|ue les présidens des assemblées

de /Ingtnnt délit, et crAUi exception est conununales et cantonnales et des collé-

écrite dans la loi (1). jjes électoraux: la jurisj»rudence et Tu-

En etlet , la loi, en décernant des pei- sape vielinentâ ra[)pui de celte opinion ;

nés contre les fonctionnaires (jui pour- et nous ])ouvons citer un ariél de la (À)ur

suivraient ou feraient arrêter les ajjens du de cassation ({ui anntillc une procédure

Gouvernement sans autorisation préala- dirij^ée contre un président d'assemblée

ble , porte que ces peines seront pronon- cantonnalc pour un fait relatif à celte

cées lorsque les poursuites ou les arresta- fonction temporaire (3), et un décret

tions auront eu lieu hors de cas de /larjrant qui a autorisé la mise en jujjemenl d'un

délit ou de clameur publique ; et celle conseiller municipal (4).

restriction suppose évidennuent que , La dénomination iVagens du Gouverne'

s'il y a eu flagrant délit (iu clameur publi- ment est-elle applicable aux administra-

que, les poursuites et arrestations ne peu- teurs militaires et maritimes , aux ingé-

vent donner lieu à aucune peine contre nieurs des ponts et chaussées?

ceux qui les ont faites, ])rescrites ou exé- Nous estimons que non; et nous pouvons

culées, et <[u'elles sont suttisammont réjyu- assurer (|u'un «jrand nombre de connnis-

lières , malgré le défaut d'autorisation saires des guerres ont été poursuiv is pour

préalable (2). des faits relatifs à leurs fonctions , sans

Néanmoins, si en y)areilcas, Tarresla- qu'aucune décision <lu Conseil d'Etat ni

tiond'unagentdu(iouvernemcnlselrouve aucun décret aient autorisé leur mise en

autorisée par la loi, quoique le fait qui lui jut^emcnt , et qu'il en a été de même à

est imputé se rallaeln*à l'excreicc de ses l'égard de plusieurs ingénieurs des ponts

fondions, la iilise en jugement ne peut et chaussées. Nous connaissons, il est vrai,

Irc régulière qu'autant qu'il a été rendu deux décrets (5), qui ont autorisé des

à cet égard une décision dans la forme poursuites contre des svndics des gens de

déterminée. njer; et si l'on considérait que celle au-

Doit-on ranger dans la classe des agens torisatton eût été nt*cessiiire en pareil cas,

duG(mvcrnemenl les membres des conseils elle le serait, a plus f»>rle raison, lorsqu'il

généraux de département et ceux des con- s'agit de poursuivre des commissaires des

seils municipaux y Ica présidens d'assem- guerres ou »les commissaires île marine:

bli rs communales ou cantonnales ou de col- mais l'un do ces discrets, notamment , est

téijcs électoraux , prévenus de délits coni- conunun à un adjoint de maire ijui ne

(0 Voyez art. 121 du Code pénal. février 1817 cl du 29 juin > >i •<» *«>r li« »\i-

(a) Voyez la section du Flagrant Délit. lènic électoral.

(3) Voyez nn arrôl d»» l.i (lour de caitiialion (») (!e tiécrel porte la »l.ti<" «in - i.^nrr i .^ i vL

du 9 férrier i8o«), inséré au Ihillclin des .inèts (:») I/un e»l du iG luar* »8o7i l'^ulrc, du i5

criniineUdoccli«Cour. VoyczauMi les loisdu 5 janvier 1809.

pouvait pas être mis en jugement sans titre, de la garantie légale, tons les pré-

î'aulorisalion du Gouvernement; et des posés des diverses admiiiislralions finan-

exeinples d'une niarclie conlraire , dans cières (2); ainsi les gardes forestiers (3) ,

des circonstances postérieures aux deux les préposé* des douanes, ôes droits réunis

décrets dont il s'aj;it, autorisent d ailleurs ou impositions indirectes ^ des oc/ro/«, ceux

à penser que ces fiécrets. rendus dans des des monnaies, de i enregistrement et des

espèces particulières, ne peuvent pas élre postes , ne ])ouvaiQnt être poursuivis sans

considérés comme établissant une règle 1 autorisation du Gouvernement (4): mais,

générale (1). comme le nombre de ces préposés est trèsconsidérable, et que le c«)nseil dEtat eût

5 II. été sans cesse occupé des afiàires de celte

nature, le Gouvernement avait trou>é

DES CARDES ror.ESTiERs, DES PRFPosij DES DonAVEs , DES convcnablc dc déléguef aux administra-

DRoiTs RÉDifis, DE l'enreoutrevent, DES MONNAIES , tioHS rcspcctives dout Ics préposés se IroQ-

DB LALOTEKiBjDEs rosTEs. Tcut iuculpés, l'cxamcn des griefs articulés contre eux , et le pcmvoir d'autoriser

On considérait comme agens du Gou- ou de refuser l'autorisation de pour- '

Tcrnement, et comme devant jouir, à ce suivre (5).

(i) Noiis connaissons môme une décision du clarc qu'il n'v a pas besoin d'autorisation pour

ministre de la marine, en date du 3maii8i5, poursuivre un garde forestier prévenu d'avoir

3ui , conforme à celle du ministre de la justice, commis un délit de cliassc, en temps prohit>é, .

cclare qu'un contre-maître de la marine ne en surveillant une coupe de bois, attendu (pic ce

peut pas être considéré comme a^jcnt du Gou- délit n'aurait pas été commis dins rexercicede

vcrnrment, dans Ic^sens dc l'art. 70 de la loi ses fonctions. — Sirey, 1824, 2« part., paj. i 45

du 22 Irimaire an VIII; et ce conlre-mailrc, — Duccrgier.

prévenu de délits dans l'exercice de ses fonc- (4) Les surnuméraires des direrses adminis-

tions,a, en conséquence, été poursuivi sans trations financières, quoique brérelés, n'ont pas

autorisation préalable, quoique les tribunaux droit à la (;arantie légale , à mfoins qu'ils ne se

eussent cru devoir suspendre la mise en juge- trouvent titulaires par intérim: il eii*te, sous

ment pour réclamer celte aulorisalion. la date du ib février 1810, une décision du di-

Cependanl , par cet arrêt du 5o novem- recteur général de l'enregialrcnimt , nlalive-

bre 1821, la Gourde cassation a rejeté un pour- ment aux surnuméraires de cette partii*; cl le*

voi du sirtir Laurent, contre un jugement principes sur lesquels repose cette décision, s'ap-

rendu en faveur du sieur Redon de Beaure- pliqucnt naturellement aux surnuméraires des

paux, ])ar le tribunal correctionnel de Quimper, autres parties.

qui avait jugé (pi'un mémoire dans letpiel le (5) V'ovez les arrêts du 9 pluviôse an X, sieur laurent prélend.iit avoir été diffamé, relatifs aux agensdc l'administration del'enregisavait été distribué par le sieur Redon en sa trement et dcsdora.iines,aux agensdefadminisqualilé de chef de l'administration de la ma- Iration dc la loterie , auxager\sde l'administrarine, à Brest, et qu'à raison de cette circon- tion des postes; l'arrclé du 28 j>luviosc an XI, stance, ce fonctionnaire ne pouvait être pour- rel.ilif aux agens de l'administration des forets; suivi qu'api es que le sieur Laurent aurait obtenu celui dji 10 thermidor an XI , relatif aux agens l'autoriiiation du Gouvernenunt; par suite de de l'administralion générale <les monnaies; cecet arrêt , la demande d'autorisation fut sou- lui du 29 thermidor an XI, relatif aux pre(K>.sés mise au conseil dLtat, et le conseil y statua en des dou.tnes; le décret du 28 messidor an XIII, la rejetant; mais ceKe décision ne prouve rien, relatif aux préposés de la régie des droits réuparce que le si^ur Kedon étant maître des re- nis; criui du 28 février 1806, relatif aux préquètes, c'est peiit-èlrcàraisondeceltcqualitéijue posés de l'administration des |>oudres cl salpôl'autorisation a été jugée nécessaire par le cou- très, et celui du 17 mai 1809, rel*^'ï ""'t seil d'Ktat. préposés de l'octroi.

(2) Ceci ne doit s'entendre que des préposés A ta. Depuis (jue la surveillance' des oclroit

externes des diverses administrations , cl non avait elé attribuée aux préposés des dioils reu-

i\ci employés internes des bureaux de ces admi- nis, ou tbi moins depuis qu.* les octrois fais.iienl

nistrations, qui, n'ayant aucun caractère public, une branche <le celte administration générale,

ne peuvent pas être considérés à cet égard la mise en jugement des préposés dc l'octroi, ap-

comme agens du Gouvernement. partenait au directeur général comme cell» de»

(3)* Une ordonnance du 1 9 février 1823 dé- autres préposés des droits réunis.

CIl.VP. vu. MISE O JUGEMKM DLS GRANDS FOXCTIOTVURES, etc. 149

Nous avons dit , rians le premier para- actes du Gouvernement qui avait attribué

p^rafihe «lo celle seolion , cpio celle délé- auv dirccleurs et adiiiiiiiHlrnleurs gêné-

jf.iliou il élé reslreiiitrnu dnùl d'iiulori^^er rau\ I cxiimen des grieFn arliculés contre

la mise eu jupeincnl, mnis (pic , (|uand leurs préponér* r«»speclifs , et le droit do

r.'iulori«>n(ion est refusée , le (ionseil décider si l'autorisai ion serait accordée

d Klal doit prononcer. ou refusée, avaient eu surtout pour liut

Celle re.slri(!lion est aussi sag^e cpic c<»n- de soiiniellrc à la décision de* chefs de*

forme aux règles de la juslice, et elle était administrations des demandes d'autorisa-

viveuïent déîsirée connue une réforme ne- tion fon<lées sur dfs exactions ou des pré-

cessaire. varicalions contre la intfréh de iadminii-

On doit, sans doute, trouver dans les tration, dont les- prépos<>s seraient yrére-

luniièrcs cl la sa^jacil»' de MM. Ich direc- nus ; et (pie c'elail dans cette limite

leurs et adiuiiiistralcurs généraux une qu'aurait dû luilureliement cire circon-

îjaranlie sulti<*aiile que les affaires y sont scrit le droit qui leur était respectivement

cxannnées, quant à la mine en juj;»'incnt attribué par ces arrêtés. Le mode actuel

des préposés inculpés, avec tout le soin, n'établit pas, il est vrai, celle dislinction

tonte la maturité que leur importance entre la nature des délits; mais le refleuri

exige; cependant »m ne peut se dissimuler au Conseil (IFJal, toutes les fois qu'il y a

qu'il y avait beaucoup d'inc<mvénient à refus d'autorisation, atteint le but d'une

ce que le chef d'une grande administra- aulremanière,et (irévienl louslesabus(l).

tralion pn)ru)ncât dvfinitirement sur la La loi du 28avrii IHlHa d aiileursenlière-

demande de mise en jugement formée ment supprimé la garanliedont jouissaient

contre un de ses préposés, prévenu , par autrefois, pour 1«mis délits relatifs à leurs

exemple , d'homicide ou de faux ^ et que, fonctions , les préposés des droits réunis ou

par le refus d'autorisation, il empêchât des iwipo«///on« inc//rer/ej (2); el quant aux

d'examiner jusqu'à (piel poinl un homicide prépo>és des douanes, ils peuvent êlre

commis pouvait avoir été nécessaire, ou poursuivis sans autorisation , lorsqu'ils

qu'il forçât les tribunaux à prononcer sont prcveiîus de forfaitures , comme

sansexauM'u la condamiuUiond'nn homme ayant fait eux-mêmes la contrebande , ou

désigné dans un procès-verbal comme s' étant laissé corrompre pour la faroriser {3).

coupable de ronlravenlion , qui , ne pou- Li garantie ne |)eut en conséquence

\anl «ipposer à ce procès -ver bal la preuve êlre nuiiutenant réclamée par les préjK)-

testimoniale, aurait eu recours à l'inscrip- ses des contributions indirectes en aucun

tion de faux , et qui se trouvait ainsi dans cas; elle ne peut l'êlre, en certains cas,

l'impossibilité de la faire valoir, quoiipie par ceux des douanes, el elle n'est restée

le tribunal eût déclaré ses moyens perli- entière que pour les aulres préposés dési-

uens. Au rcslc, j'ai toujours pensé que les gués dans ce paragraphe.

(i) On lit ilan» une ordonnanrt^ du Roi , (2) Vovm rarticlc a44 de \a loi du 38 avril

dti 20 novrnibre i8i3, rcl.itive à l.i mite en 1816, .tinsi conçu:

jujjcnienl de deux /jartle» forr»lier» , contre le « Lc« préposé* ou emplovés de la régie, prê-

f»ro<'éii-verl)al ile-iqui-U on *'él.iit inscrit en faux, » venu* tle crime» ou délit* conuuis ilan* l'excr-

e motif huivant : « connidiTaiit (|ue Ir* procéi- » cicr de leur* fonction<», «erunt |>our»uivu et

u verbaux de» gardes forestier* font foi justprà » traduits, d.ms le» forme» commtni<*s à tous le«

9 inscription de f.iux; i^ue lorsqu'un procès- » citoyens, devant le» tribunaux competens,

» verbal est argvc de faux , CtHscriptiim de faux » sans aulori»4«tion préalable île la réj;ie. »eule-

» doit êlre prénliiblemcnt jugée , o et l'on aime » nient le ju;;e in<tlru(-lrur , lor»«|u'il aura »lé-

4 te persuader (|ue celle nécessité reconnue île u cerne un mantlat tl'arrét, sera tenu d'en in-

juper rinsrri|ition de f.iux, étant admise par le » former le «lirecleur de* impo»ition» indirecte»

Conseil d'Ktat, il rr;;arderait comme un déni de d du département tie l'emplovc |iouriui«i; le

justice, de refuser en aucun ca% la mise en ju- » tout conformément aux dnpositioas de l.t loi

j^ement des prépo>és dont les proré^-verbatix » du 8 ilécembre i8i-*, art. i-»-i. »

ont dMiné lieu à une inscription de faux. (5) Voyei l'art. 55, tit. V de la loi du a8 avril

i5i6, relatire aux douanes.

DES OFFICIERS ET tOVS-OTTlClSKS DE B.ECRVTS1(EXT.

§ lïl. rai, que, si les délits qui leur sont impu-

tés se rattachent à un fait de rébellion DBS TRiposis DES POIDS ET scEsuREs. coustaté paT pFCcès-verbal , il est , en gé-

néral, du devoir des tribunaux de pour- Les préposés des poids et mesures sont- suivre d'abord les auteurs de la rébellion, ils compris dans 1 article de la loi relatif sauf à statuer ensuite, s'il Ta lieu, sur des aux agens du Gouvernement? plaintes qui trop souvent, en pareil cas,

Il faudrait répondre aHirmalivement à sont l'efifet de la récrimination (4). cette question, si Ton consultait un arrêt de la Cour de cassation du 9 février

1810 (1) qui casse et annulle, pour excès 5 ^ •

de pouvoir résultant du défaut d'autorisation du Gouvernement, un jugement correctionnel rendu contre un vérificateur des poids et mesures.

Mais il faut la résoudre négativement L«s officiers, de quelque grade qu'ils d'après une décision du Conseil d'Etat (2), soient, et les sous-officiers employés au quia déclaré, en termes exprès, que les recr«/er;ie;j/, peuvent aussi être poursuivis préposés des poids et mesures ne ])euvent sans autorisation, pour les délits qu'ils pas être rangés parmi les agens du Gou- commettent en cette qualité, et quoique vernement, ni jouir, à ce titre, de la ga- l'objet de leur mission soit relatif au serrantie accordée par l'art. 75 de la loi du ^ice militaire : cependant, comme ils se 22 frimaire an VIII. trouvent détachés de leur corps , ils sont

soumis à la juridiction ordinaire; seulement, lorsqu il peut y avoir lieu de les S IV. poursuivre, il convient que les magistrats

en donnent avis, soit au général auquel DES MESIBRE3 DE LA GBXDinMERiE. Hs sout subordounés , soît à lautorité ad-

ministrative, pour qu'il soit pourvu à leur Les grewf^arwies ne peuvent pas être con- remplacement, et pour prévenir les residérés comme agens du Gouvernement tards el lintcrruption dans le service; et dans le sens de la loi, et ils peuvent être celte observation est commuue à tous les poursuivis sans autorisation, soit par les cas où il s'agit de diriger des poursuites conseils de guerre, soit par les tribunaux contre des individus chargés d'une foncordiuaires, suivant que les crimes ou dé- tion ou d'un service quelconque, lits qui leur sont imputés sont relatifs à la

police générale et judiciaire, ou auservice (: yj

militaire (3). Il faut seulement lemarquer, à cet égard, 1° quant aux officiers e 1 arme, que, s ils étaient prévenus en leur qualité d'officiers de j)()licc judiciaire,

il y aurait lieu de suivre à leur égard les Un arrêté du 10 thermidor an MU, conformantes indi(juccs par la loi, pour la tenant règlement sur le recouvrement des mise en jugement de tous les officiers de contributions directes et l'exercice des police; 2» quant aux gendarmes en gêné- contraintes (5), avait fait penser que les

(i)VoyczBullclinofficioldccassation,an i8io, (4) Voyez une circulaire du ministre de la

pari, crim., pag. 56, Siroy, an i8ii , pag. 58. juslicc en date du 7 janvier 1807.

(2) Celte décision du Consiil d'El.it, en date (5) Les art. 20 cl 26 de cet arrclè sont ainsi du 29 si'jiicmbrc 1812 , acte approuvée le i5 jan- conçus :

vier i8i5. a Les receveurs particuliers seront chargés

(3) Voyez l'art. 97 de la loi du aS gcrniinal » de surveiller cl de faire surveiller la conduile 3" VI. D Jcj porteurs de contraintes, de prendre à

DU ADXixuTaàTKOKs OU uotncu.

CUAP. YII. MISE EN JUGEMENT DF^ GRANDS FONCTIO^NAIRF^, etc. 151

porteurs de cifntrainlei dcxrnxcni cire ai%i' enjugcncnt; mai^ les nouTcllcs lois inr roiié«aux a<^enH du Guuvcriieiiicnt; et, l'ordre judinm ire ont modifié ce principe I ' IcH iiislruclions conlrain's du mi- à ' " ird; cl la qiiC'^lion »*"' " ' -ré- I de la ju>li(.'o , (|U('l(pic«i prcFels m |)ui<lacré.itiiiii des (ion le»,

avaient, conFurmément ù celte o|Mnion à 1 occasion d'un f)r()rureur du Koi qu'un • .' (les coiinitsii r.. ' ' ' t dfMiiniid.-iit à être nul' >

j M jécs coiilre des I ; ' re, le (^uneil d'Eint a <:

contraintes Mins autorisation préîilable : que , l'intervention du Gouvernement roais eelle f.nisse irilerpr«'"lalion de l'jir- u'éliint pan nree^^nirc pi»ur ■ -^rele*

rélé du 1() llieriiiidur un Mil fut reclitiée Fonetinniiaires de Tordre y.... ..: :e pré-

par un décret du o sc|ilendirc 1810; on venus de délits dans et hors l'exercice de considéra que, si d'aprén les dispositions leurs fonctions, et le mode de poursuites des articles 25 et 2(i de l'arreli* du 10 à exercer c«)ntre ces sortes de fonctionthermidor an Mil, les cfuitribtiables peu- naires étant rejçlé par les art. 47U et suivent adresser leurs plaintes à I autorité vans du Code d'innlruction criminelle, il administrative contre les porteurs de con- doit être procédé dans la forme détermitraintes, il ne s'ensuit pas que les parties ni*e |Kir ces articles sur les fdaintes porlésées nc^puisscnt jMirter leurs plaintes di- téet contre les procureurs du Koi, comme rectcment devant les tribunaux cnmpé- à l'égard de tous autres membres de l'orlens, lors({u il y a lieu ; on annula les ar- dre judiciaire (2). rétés des préfets qui avaient élevé le

conflit en pareil cas , et on laissa à la jus- 5 Mil.

lice son cours ordinaire (1). Les porteurs de contraintes peuvent, en conséquence, cire ,.ours..ivis sans autorisation préala- ^^ ^^-^^^^ ^ ^^,^^^^- j,^,^,;^,^ -^ j^

ble, a raison des délits qu ils sont preve- ,^, ,^,i j,, 22 frimaire an Mil . ' 'iranus d avoir commis en celle qualité. ^^^ .^^.^ administrateurs d'-s h.^ pré-

venus de délits dans l'exercice de leur» 5 '**• fonctions (3) : ils ne peuvent , en consé-

quence, cire poursuivis en pareil cas, que d'après une autorisation du Roi provo- .Le» officier, du ministère, public sont ^"^^ et accordée dans la forme ordinaire. Lien cn fiildes agens du Goiiverne-

nicntel- ,, iisd une haute importance; et, jusqu'à la nouvelle organisation judiciaire, on avait peu>é ipie l'autorisalion duGouvememenl était indis|)ens;ible pour On ne pouvait refuser aux co/;- '""que ces fonctionnaires pussent être mis de deniers publics le pri\ilége .

» leur Oj-^ard Ion» Ir» n i i- » par^irndronl contre les < de cnnti >

» roui leur lin- niunii*, ,, u le* ; il pourra même le» i, »juf, . i.^

^ '^' >• s tout le» c.if , le recours .lu preiet. b (Art. 33.)

^ *■' : , !it* a Si le« délit* donnent liru , p.ir leur nature,

» Celui-ci surveillera lui-même el fera sur- b k de» poursuite» e&traordinaire», le prefel

» veiller te<i |)orteurs de contrainte» par les nui- » adressera le» pièce» aux ju;;c»couipctens. u^Ar-

B res ou adjoints. tidr aG. ^

" l- <lii<tlourd. ^ v,\ (,) l,/ lu 5 septembre 1^

w »ii;\. ,'! r par lii . ^ le oudu moi. „ , llcexpressiuunt e , ,.^.

** ' -sel il tr.in»metlra au sous-prelet (a) L'avis du Conseil d'Etat dont il s'asit, e»l

' "'"cn» qu'il aura recueillis sur la à la date du n mars 1813 ; il . • *

' t'ux-ci. ai du même moi», et illix*» ii

lurront porlor directe- cet èj.ird, la marclir »u»*ie.

ij sous-prclcl, (pii sla- (3) Voyei, au Bu >. le diircl

' Muiaircmcnt sur toutes celles (pi i lui du i4 juillet 181a.

DIS omcisss 00 MiatsTiai rvBLic.

JL\.

DU COVrTJlBLU O* DK(U«S rVBLICS.

aux divers agens du Gouverneraent, et la être considérée que corame un avis) serait nalure de leurs fonctions ne peniieltait nécessairement soumise à l'examen du pas de les laisser exposes , sous ce rap- comité conlenlleux et du Conseil d Etat, port , à des ])oursuiles, sans que le Gou- comme le sout les délibérations des direc- \ernemenl, juge naturel et appréciateur teurs généraux.

nécessaire de leurs opérations et de leur Qu<nque l'avis du Con<îeil d'Etal du IG gestion, eut pris d'abord connaissance des mars 1^()7 ne soit relatif qu'aux comptafaits qui sont de nalure à provo([uer con- blés destitués parordreduGouverneraent, tre eux l'action de la justice. Les compta- il semble que les dis[)ositions en sont ap- Lles en exercice ne peuvent, en consé- ]Iicabies , par une;inalogie directe, aux quence, être poursuivis, comme tous les percepteurs des communes qui ont cessé autres ao^ens du Gouvernement, cju'en d'exercer leurs fonctions par quelque Tenu de son autorisation , pour les faits motif que ce soit, et qu'on peut, en consérelalifs à leurs fonctions: mais celte ga- quence, les poursuivre sans autorisation, ranlie ne])eutètre réclamée par les couip- pour les délits dont ils sont pré\enus de tables destitués; un avis du Conseil d Etat sélre rendus coupables pendant ce temps le veut ainsi , et exprime les motifs qui et à l'accasioii de leur gestion (1). ont déterminé celle distinction (l). •

L'autorisation du Gou\ernement , lorsqu'il y a lieu de la provoquer à leffet de y

poursuivre des comptables, e>t donnée

par le Conseil d Etat, dans la forme ordi- d« ro»HHm«.Bs.

naire.

Ce mode n'était pas suivi à l'égard des Enfin le Code pénal contient diverses percepteurs de communes ^én(:rau\ ei \^t\v- dispositions très-sévcres contre les inditiculiers, et des payeurs, el un décret en vidus cbargés , comme membres de comdale du 10 floréal an X déléguait auxpré- pagnie ou individuelleioent , de fournil ufets des déparlemens le droit d'autoriser res , d'entreprises ou régies pour le compte la mise en jugeuient de ces préposés, lors- des armées de terre et de mer, qui, sans y qu'il pouvait y avoir lieu de les poursui- avoir été contraints par une force inavre à raison de délits commis dans l'exer- jeure, auront fait manquer le service cice de leurs fonctions. La même règle dont ils sont chargés, ou qui, sans que le peut sans doute encore être suivie aujour- service ait manqué, ont retardé par néd'hui :mais, si les ]>réfelsrefusaient l'auto- gligence les livraisons et les travaux , ou risation, leur décision ( qui ne pourrait commis des fraudes *;ur l» »niiir»v la qua-

(i) Cet avi« , à la date du i6 mars 1807, est administratif pourrait en paralyser raclion ;

ainsi conçu : » Est d'avis, 1" que les comptables dcslitué»

« Le Conseil d'Elal, considérant que ce n'est ne peuvent pas èlrc admis à se prévaloir ik* la

pas aux comptables infidèles el destitués que la piérojalive d'après laquelle les a,';ens publics ne

loi a voulu donner contre leur mise en ju;;euirnf, peuvent être mis en jugement qu'm vertu d'une

si la vindicte publique la réclame, une sauve- décision du Conseil d'ttat;

garde que l'autorité suprême pourrait seule leur » 2° Que les ex-complables rctenlionnairps de

ôter; que toutes les lois anciennes et nouvelles deniers }uiblics peuvent dire traduits de^-ant let

assimilent les coniptablcs rétentionnaires de de- tribunaux criminels, sur la simple dénonciation

nicrs publics aux banvjucrouticrs frauduleux, et du ministre du trésor puhlic au ministre de la

qu'il n'est pas moins contraire à l'esjjrit de la ju>licc, qui se fera rendre compte de l'inslruc-

loi qu'à rinlérèt du (îouvernemenl de supposer lion el des suites di* la procédure. »

que des ex-complables sans fonctions, devenus (2) Le ministre «le la justice l'a ain<i d

élran,';ers à l'action admini>lraiive, puissent, le 23 orlobre 1812 , cldan- n'.io.iir- m. nf»

même encore après «pi'ils ont été frappés d'une ces postérieures,

destitution, réclamer un privilé;;e tpii n'a été * La Cojir de cassation a coni^.

accordé (ju'aux a^jens publics dont la cessation nion par arrêt du 5 juin 1823. —

des fondions el de la coopération au mouvement i""*" partie, page 36 1.) — Dureiyir-

CUAP. Vn. MISE O JUGEMENT DES GRANDS FONCTIOTH AIRES , ktc. 153

lité ou la ((uniitité des travaux ou main- base aux fnjursuites. S'il en était autre-

d'œuvrcH ou des choses fouriiies ( 1 ) ; mais, neot, la dénonciation , en pareil cas, en-

jî -•■■;?• prévoyance fondée sur len niéinei» traînerait nécessairement la condamna-

.:. jiie jM)iir les comptable» de deniers tion ; et celle conséquence est Irop eon-

publics, le lé{;islnteur a voulu que, dans traire aux principes libéraux de notre

ces divers cas, la poursuite ne pût être législation, pour qu'on puisse v< ' .i|-

faite que sur la dénonciation du Gouver- tribuer de pareils effets à aucoii' >n-

nemcnl (2). Celte dénonciation est donc ciation , qnelqne respectable que soit la

il ' M(; ()onr que les oHiciem de source d'où elle émane.

ji ^> < vscnt diri(;er des poursuites, Malgré le soin que j'ai mis à rappeler

>auF à eux à constater préalablement les les diverses classes de fonctionnaires el

litiiH qu'ils auraient renia r(|u<*<«: mais, de préposes auxquels la dénomination

( unmie la loi exi|;e une dénonciation et {lagens dm Gouvernement est applicable,

niui une autorisation du Gouvernement, et qui jouissent à ce titre de la garantie

les tribunaux sont valablement et ré'ju- légale pour les faits relatifs à leurs fonc-

lièreiiicnl s.iiï'is , lorsque les auteurs pré- lions, comme aussi à indiquer la limite

venusdo faits dont il s'agit sont dénoncés exacte do cette garantie , je no me flatte

aux tribuiiaui par le ministre delà guerre point d'avoir firévu absolument tous les

ou le mir:istre de la marine el des colo- cas; mais jcîspore du moins que mes ob-

nies , suivant qu'il s'agit de fournitures servations et les exemples que j'ai cités,

|>our l'armée de terre ou pour l'armée na- suffiront pour fixer l'opinion des roagis-

vale; et ce mode est même évidemment trais dans les circonstances analogues, el

le seul qui doive être suivi d'après la loi. je passe à l'examen des formalités qui

Je crois devoir reinanpier, à cette oc- précèdent et accompagnent la mise en

casion , que , si des f.iils «le l'espèce dont jugoiuent des fonctionnaires de l'ordre

il s'agit el que la loi a délenninés avec judiciaire (4). détail (3), ont été dénoncés à la justice,

aiirès avoir été constatés réjîulièrenient „„ par leàfoiiclioiinaires investis de ce droit, et que les auteurs présumés de ces délits

soient en consécjuence traduits en juge- de la misb eîi jugeme^ït des juges, op-

ment , cette dénonciation officielle el les ficiers de police judiciaire et mem-

opérations qui l'ont précédée, et celles bres des tribunaux, prévenus de

aussi (jui peuvent l'avoir suivie , forment crimes et délits. sans doute un préjugé bien défavorable

contre/ les prévenus, mais n'em[H*chcnt point que les faits ne soient discutés et approfondis devant le tribunal onlinairo ou militaire cjui se trouve s;iisi de I affaire. Ixîs prévenus ou lesaccusi»s peuvent

faire valoir tous leurs moyen* de «léfense, Les juges jouissaient seuls , sous Tanut ujoura nui les divers a^jeus

OBSBBVATIOR» atatUÂlM»,

et pnKluire des témoins contre les asser- cien ré^jime, de I espèce de garantie do lions et les procès- verbaux ([ui servent de la loi couvre aujourd hui les divers a "ei

(0 Voyez art. 45o, 43i , 43a et 433 du Code la loi de finances e&t terminée p.ir une di<po«i-

P*"*'l« lion qui dècLire co.. " <>m le»

{i) Voycx art. 433 i«(/. fuDrlionnaire» <pii . * cun-

(3) Voyci le» oliclrs tloj.i cites. Iril>iitiun» non autorioeci , le< eraptove*()ui con- *

(4.! * il eslaujoiird'liui ûcjuri*|*rudoncccon- fm lionnoraient le* rolf» cl (|ui ru feraient le

stanlc i|ue les niiniittrrs du culte ne peuvent recouvrement, sans «pie |K)ur Ici potirsuivrc

*"'" " ^««ivis, pour fait* rtlalif» à I. iir» fonc- tltv.mt 1rs triiiun.iut it sut b,s.>iit d'une amt^tri-

*' " 'aulorii.ilion Jii coiui-il d'LUI. sation f>reaJabië ; voyet noUiuiucnl La loi du 17

Il cunvient de rappeler aussi «|uc tous le» an» août 1828, art. 7. — Vmrergùr,

ao

154 TRzVITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMTVELLE,

du Gouvernement dont nous avons donné cice ou hors de l'exercice de leurs foncl'énuinéraiion^, et cette garantie avait seu- tions, c'est dans ce Code, et dans les lois lement pour but d'eiopêcher qu'ils ne publiées pour en faciliter et en assurer fussent prisa partie sans une permission l'exécution, qu'on doit chercher les règles expresse de la Cour souveraine à laquelle et les formalités qui doivent être obserils ressorlissaient ou dont ils étaient vées ; et les lois précédentes ne peuvent membres (1). plus être consultées que pour comparer

Leslois publiées en 1791 s'étaient oc- ce qui est prescrit aujourd'hui à ce qui cupées des formalités préalables qui de- l'était précédemment, vaient être remplies pour la mise en ju- En etfet, les anciennes ordonnances, le rcment des membres de l'autorité admi- Code da 3 brumaire an IV et la loi du 27 nislralivc; mais elles n'avaient accordé ventôse an YIII, n'ont pu survivre à l'oraucune garantie particulière aux mem- ganisalion judiciaire actuelle et à la mise brcs de l'ordre judiciaire (2). en activité des nouveaux Codes: le Code

La loi du 1*=^ vendémiaire de l'an IV d'instruction criminelle et les lois qui en avait gardé le même silence à leur égard, forment l'appendice, ont pris soin détaquoiqu'elle contint des dispositions rela- blir une hiérarchie convenable entre les lives aux administrateurs prévenus de divers tribunaux et entre les membres délits (3). qui les composent. La dignité des juges

Celte lacune de la législation a été est mise à l'abri des attaques indiscrètes ré[)arce. Un des articles de la loi du 22 et iniques, et des dispositions précises asfrimaire an VIII y)ortc que les juges sont surent aussi des jugemens impartiaux et poursuivis devant les tribunaux auxquels sévères sur les plaintes -fondées que les celui de cassation les renvoie, après avoir justiciables se trouveraient forcés d'inannulé leurs actes (4). tenter contre leurs juges: mais les prin-

La loi du 27 ventôse de la même année, cipes qui fixent la limite des pouvoirs, sont en organisant l'ordre judiciaire, avait des principes fondamentaux qui n'éproudéterminé les formalités qui seraient rem- vent aucune alteinle des modifications plies pour la poursuite des juges préve- apportées aux lois d'exécution; et le lénus de délits, et le tribunal de cassation gislateur a omis à dessein, de parler, dans était alors chargé de prononcer sur l'ad- le Code d'instruction criminelle , des acmis.sion ou le rejet de l'accusation (5). cusations de forfaitures ou des demandes

Tel était l'état de la législation sur cette en prise à partie qui seraient dirigées matière lorsque le Code d'instruction cri- contre une Cour royale, ou contre des minclle et le Code pénal ont paru. membres de la Cour de cassation, attendu

Le Code d'instruction criminelle s'étant que ces points, réglés par des actes légisoccupé, dans un de ses chapitres, de la lalifs antérieurs, n'ont p.is paru réclamer poursuite des délits et des crimes commis de dispositions nouvelles (6). par les juges des divers degrés dans l'exer-

(i) Voyez le titre XXV de Tordonnancc civile (5) Voyez art. 8o , 8i , 82, 85 et 84 de la loi

du iGGyjCtlccoinincnlaircdeJoussc aiir ce du 27 venlose an VIII.

titre, et not.inimont sur l'art. 4; voyez aussi, (G) Di\;à l'acte du a8 floréal an XII, avait

au chapitre des IVibunuux en généra/ , section statué (juc la forfaiture des Cours serait pour-

des Principes généraux , le paragraphe sur la suivie devant la llaule-Cour et jugée par elle,

prise à partie. et il eut ctc non moins inconvenant qu'inutile ,

(2) Voyez art. 6r de la loi du i4 décem- de répéter des dis|)Osition$ consacrées par cet

bre 1789, et art. 8, sect. lll, chap. IV, tit. lll acte; mais il convenait de le prendre pour rèjà

de la constitution du 5 sc|)lembre 1791. gidateur de ce qui re>lait à faire dans cellP

(5) Voyez art. 19G ci 20J de la loi du 5 partie. ( Voyez discours de l'orateur du Gou-

fruclidor an III, publiée le 1"^ vendémiaire vernemeut.) — IVous examinerons si ces dispo-

an IV. sitions peuvent s'exécuter aujourd'hui et te

(4) Voyez art. 74 de la loi du 2.2 frimaire concilier avec noire organisation politique el

an VITT. judiciaire.

CHAP. VII. MISE EN JTGEMLXT DES GRANDS FONCTIONNAIRES, £tc. lôô

DISTINCTION PREMIERE. Guuvernunjciil ne peut dune alun être né-

cesHaire.

DES cniMES ET DELITS COMMIS PAU LES {^^ fonucH parliculièrcs de procéder i JUGES, HORS DE LEURS FOMCTioîCS, ET regard dcsjuges n'uht au cuntruire, aucuD

DES FORMALITÉS PRESCRITES POUR LA rappoil nvee les U()(M'al i ' '

POURSUITE ET l'instruction. Hieiil : cf» foriiiei , inli

térêt (général de la luagistmlurc et dans ^f celui deii jujçcs incui|M*s , on' '-nur

objet d'cinpccliiT que des \>i .. > favorables ou défavorables ne dirigent les y !*'• rccherirhcs et les actes de | ■ : e dont

les juges inculpés doivent c .. * w:;jel, et

ftik fvoEs DM FAIX, oEi XEMiRM DU ti^iMiA» o* que dcs liaincs pcrson nellcs , dcs inîmiliés

riti'4i>'RK miTAMCK, DU rniavMAos OK coMi«B«cii,nc., et des jalouiùes localcs ne {lèsent sur les

iRfvivu» Di cniMM « Dtut* Moiij UB LRu foiic- |iiévcnus. Li luagistralure aurait pu per-

^"""' dre quelque ehose de la considération dont

elle doit être environnée , si tout oHicier I^efl agen» administratifs ne jouissent de police judiciaire avait pu agir indifde la garantie constitutionnelle (}uc pour fcrenunent contre tout juge inculpé , et les faits relatifs à l'exercice de leurs fonc- si la seule volonté d'un fonctionnaire d'uu lions ;et , toutes leyfois que la prévcniron ordre inférieur eût suffi pour traduire en qui les atteint est étrangère à ces fonc- justice un magistrat d'un ordre supérieur, lions, ils sont poursuivis sans formalités Le danger que le législateur a prévu, et préalables, comme tout autre individu. Il auquel il a pris siiin de remédier, subsisn'en est pas ainsi des fonctionnaires de tant également, soit que les faits imputés r ordre judiciaire , et la loi a prévu le cas au juge concernent l'exercice de ses foncoù ils seraient prévenus de délits hors de lions, ou (ju'ils y soient étrangers, les leurs fonctions , comme celui où les délits mesures de précaution ont dû être éleuqui leur seraient imputés seraient relatifs dues aux deux cas, mais toutefois avec ù leurs fonctions. les distinctions que réclamait la différeace

Le motif de celte différence est sensible : dans la nature des choses. le Gouvernement a beaucoup d'intérêt à Li qualité des fonctionnaires et le cane pas permettre que , pour ce (|ui con- raclère des faits dont ils jieuvent être précerne l'exercice des fondions administra- venus , ont aussi occupé la i>ensée du létives , les agens soient livrés sans son au- gislateur, et ont été pour lui un motif de tori^ation à des recherches et à des pour- varier les règles dans la manière de produites inconsidérées , et à ce que leurs céder.

opérations , qu'il peut avoir lui-même or- lA^rsqu'un^u^e de paix , un mtmbrt du données par des raiî»on^ supérieures , ne tribunal correctionnel ou de première tnsoienl pas soumises a l'examen et à la 8tance,oii un ofllvic ' inistère public censure des autorités judiciaires , mais la près l'un de ca tru . est prévenu

répression des délits que ces agens peu- d'avoir commis hors de ses fonctions un vent ronunctlre hors de ce cercle, est n€*- délit emportant une peine (rorrectionnelle, cessairement du domaine des tribunaux; le procureur-général en la Cour royalo aucune raison d'intérêt public ne peut doit le faire citer devant celte Cour , alors s'opf)oser aux poursuites, ou retarder <jui prononce saiu qu'il puisse y avoir l'action de la justice: l'inlerNention du appel (1).

(0 Voyci arl. 47g du Code d'iiutruction cri- fort* pour rauurcr la sociclê cnlièfp contre

niinrllo. riin|)uni(c ilo» fonclionnain"!*, el pour ]

D.ins une toile conjoncture , il est bon cjue le» cruv-ci contre U'inju<»le« |H>(ir»uiUM. G i

«li.N|Kiis.»teur» lie I.» jusiiee soient |»iis il.uis un bl». •;araulic »c trouve dan» la eoui|H*lrnce lui-

1)1 lire y\u% élevé, cl parmi des hommes as^ei médiate donnée aux Cour$ royales. Point d*im-

On a douté que la disposition du Code Les commis greffiers ne sont point niera*

qui désijjne seulement les juges (Je paix , lues du tribunal, et ne jouissent point de

fût applicable à leurs suppléans ; mais la la garantie.

Cour de cassation a jugé l'affirmative. Les Quoique la marche tracée par la loi sup-

juotifs de sa décision sont tirés 1° de ce prime un degré de juridiction en appe-

que cette disposition du Code a eu un lant de suite le prévenu devant la Cour

double objet, le premier de garantir les royale, et en interdisant l'appel , qui est

juges de paix de procédures vexatoires de droit dans les matières correctionnelles

dont ils pourraient être l'objet par suite lorsqu'elles suivent la filière ordinaire ,

des inimitiés auxquelles leurs fonctions elle doit cependant être considérée comme

auraient pu les mettre en butte; le second établissant une espèce de privilège, parce

d'empêcher que le crédit que peuvent que l'affaire qui , le plus ordinairement,

avoir ces magistrats , à raison de leurs n'est point alors précédée d'une instruc-

fonctions, ne leur procurât une impunité tion, est jugée avec plus de célérité; que

scandaleuse; 2° de ce que ces deux nio- le prévenu n'est point mis en arrestation,

tifs s'appliquent aux suppléans des juges et n'a pas même besoin de donner caution

de paix comme juges de paix eux-mêmes; pour rester libre; et surtout parce qu'il

que les suj)p!éans déjuges de paix ont le doit nécessairement trouver dans les la-

caraclère et la qualité déjuges depaix dans mières et l'impartialité de la Cour supé-

lesjugeraens qu'ils rendent en l'absenceou rieure une plus grande garantie que dans

en cas d'emj)êcheraent du juge de paix en les tribunaux correctionnels contre les er-

titre, et que dès-lors ils doivent être repu- reursdontil aurait à craindre le préjudice,

lés compris dans les expressions ^"w^e* de Ainsi les individus qui , sans avoir Tune

paix ., spécifiées dans l'article du Code (1). des qualités ou l'un des titres déterminés

Remarquons de suite que la loi ne dit par la loi, se trouvent prévenus de compas un juge , mais un membre de tribunal plicité avec un des fonctionnaires désicorreclionnel ou de tribunal de première gnés, sont traduits , comme lui, directeinstance, et que celte expression semble ment devant la Cour royale par une simple comprendre les greffiers comme les juges, citation; et il n'y a point à distinguer le attendu qu'ils sont membres du tribunal, cas où le fonctionnaire serait le principal et qu'on ne peut tirer aucune induction prévenu, de celui où son complice serait contraire de ce que la loi a désigné parti- au contraire désigné comme l'auteur du culièremont et spécialement les officiers délit (3).

du ministère public, qui sont aussi niera- Le juge de paix n'étant corapris dans la

Lrcs du tribunal (2). loi qu'en cette qualité isolée , et non comme

punité ; point de vexation; voilà le but qu'on » parce que la loi ( celle du 27 ventôse an VIII,

s'est propose, cl qui sera nécessairement atteint » alors en vigueur ) n'a parle que des ju(;es , et

])ar une mesure sage qui établit en même temps » non des greffiers. » Mais ce considérant

dans la hiérarchie judiciaire un ressort dont même de l'arrêt dont il s'agit vient à l'appui

elle était restée privée jusqu'à l'organisation de notre opinion concernant les greffiers, at-

actuolle. (Voyez le discours de l'orateur tlu Gou- tendu que la loi nouvelle ne dit pas , comme la

vcrnement, chargé de présenter cette partie du précédente, les juges, ce qui est exclusif des

Code. ) greffiers, mais les membres du tribunal, ce qui

(1) Voyez arrêt de règlement déjuges de la s'appiitpie aux grtffiers comme aux juges, puis- Cour de cassation , du 29 novembre 1821. que dans toutes les lois organiques on lit ; a Lc«

(2) La Cour de cassation a jugé avec raison , » Cours, les tribunaux, seront composés de tant le 26 décembre 1807, que les greffiers des tri- » de ju ;es et d'un greffier. »

bunaux ne peuvent pas cire considérés comme Je ne donne, au reste, ceci que comme une

agens du Gouvernrment, dans le sens de l'ar- opinion; mais je crois du moins, d'après ce qui

licle 76 de ta loi du 22 frim.iir" de l'an VIII. vient d'être dit, que la question est encore in-

t'n des considcrans de son arrêt poi te aussi décise.

que ce les greffiers ne peuvent pas même recla- ( 3 ) Voyez le chapitre de la Complicité.

^) «lier la garantie attachée aux juges , et qui est Voyez aussi l'art. Soi du CxKle d'instruction

« d'une autre espèce que celle de l'article 76 , criminelle, qui vient à l'appui de celle assertion.

CIIVP. VIL MISE EN JUGEMENT DF>S GRANDS FONCTIONN AIRES , etc. 157

président cl membre unique du lri!)unal corrçclionnclle, de mWit direrlenieiil lo

de |).'ii\ et <Iu IritMinnl de iMiIuir, il ni ré- tribunal jjar une cilalion qu'elle donne

Kulle (|ue les fonclinnnaircs (jui sont otti- cllr-iuênie au pn'-venu (2)?

« iers du ministère puliiic près du tribunal On peut croire, au premier nperm , que

<le police, ne peuvent pasjouir, lornciuils le prineipi» fjrnéral ron<*aerc par lo (xjde

sont prévenus dedélits corrrclioniiels liorn d'instruction criminelle (3), et d'apre*

de leurs Fonctions, du ]>riviléjjer|ue la loi lequel la partie civile est autorisée à citer

nccordc en pareil cas atix olHcicrî» du mi- dirrcrtemcnt le prévenu devant le tribunal ,

ninlère public près des tribunaux eorrec- en matlfrc correctionnelle, doit recevoir

tionnel.s et «les tribunaux de première in- son applicali«)n dan» les cas prévus par lc«

stance; et que les j;reffiers de justice de articles 471). et 48.3 du Code (4), comme

paix n'ont aucun droit à ce privili'ge. dans tous les autres, et que l'exception au

Comtne les exceptions ne peuvent pas droit commun , introduite parées article», être étendues au-delà de leurs termes, les ne porte que sur la compétence attribuée maires , dont la qualité ilt* juge de police immédiatement à la Cour : on peut meine n'est qu'accifienlelie, ne se lrou> eut point faire valoir, à l'appui de celte opinion, la compris dans celle disposition de la loi, faculté accordée à la ]>arlie civile de déqui concerne exclusivement les jujjes de noncer direclemenl à la ('^)ur decassati(m, jKiix et les membres des tribunaux corrcc- à la char(;e de remplir certaines conditionnels et de première instance. lions, les tribunaux entiers cl les maçis-

(xHle observation s'ap[)li(|uc é<jalemcnl trats supérieurs prévenus de crimes dans

aux membres des irihuuaux de commerce ; l'exercice de leurs fonctions (5).

el la loi a prévenu elle-même toute incer- Cependant, après y avoir mûrement ré-

tilude à ce sujet, puisque les jujycs de flécbi , voici , à cet égard, le résultat de

police, et, par conséquent , les maires et mon examen.

les tribunaux de commerce , sont nomina- H est évident que l'exception consacrée

tivcment dési«;nés dans celles de ses dis- parles articles 47i) et 483 du Code a pour

jmsitions (|ui concernent les junfcs préve- objet d'entourer les jupes d'une ydus

ims des délits relatifs à leurs fonctions ; tpf-ande considération , de leur donner une

ce qui prouve évidemment que le législa- garantie, el d'empccber qu'ils ne soient

leur a voulu les laisser soumis à la règle exposés à être traduits en justice sans

commune pour les délits commis hors de motifs valables.

leurs fonctions. Pour atteindre ce but, on a dû déroger

Il est inutile de parler des^r«f/'AowimM, au droit commun, et établir un mode qui ne peuvent pas d'ailleurs être consi- particulier pour la poursuite et l'instrucdt'rés véritablement commes des juges, tion des délits de police correctionnelle. quoi(|u'un article de décret leur donne Dans celte intention , on a attribué au procelte dénomination (1). cureur-général en la Cour royale le droit

Les expressions de la loi , le procureur- de citer el de poursuivre les prévenus. Go (/pn<»rrï//'frrtr/7rr, indicpienl-elles que celle droit confère nécessairement au procuforme est niM-essaire et exclusive; que la reur-général la faculté d'examiner. si les Cour royale ne peut cire saisie, en pareil faits de la plainte sont perlinens, et s'il est cas, que parla cilalion du procureur-gé- convenabledefaireciler l'inculpé; el celle néral ; el que la loi , qui indique gé- faculté, à mon avis, constitue même en iiéralement une marche extraordinaire i^-ande partie la garantie accordée aux dans l'espèce, contient aussi une déroga- fonctionnaires judiciaires par les disposition spéciale au droit qui est accordé or- lions du Code dt>nl il est ici question, diuaircmcnt à la partie civile, ca matière S'il arrivait que le procureur-général,

(i) Voyezart. 35 du décret du lo mar» i8oG. (4) El par la loi du ao avril 1810.

(a) Voyeiart. 182 du Code d'iaslruction cri- (5) Voyez art, èSrxlu Codr. Voyez . a» rosir,

niinclle. plu, 1,44^ no» ob*crv.»lion» en ce qui concerne

(3) Voyci ibùl. lot membres det Cour» royales.

cédant à des considérations personnelles , de ses fondions pour un délit souvent

Tiéglijjeât de poursuivre, quand il y aurait imaginaire, et le faire citer direcleineut

lieu à poursuites, la partie lésée pourrait devant une Cour souveraine. Il est plus

s'adresser alors au premier président, qui, conforme aux convenances et à la garan-

cn vertu de l'article 11 de la loi du 20 tie que le Gouvernement doit accorder

avril et de l'article G2 du décret du 6 j-iil- aux officiers de justice, que ce droit ne

let 1810, peut convoquer les chambres puisse èlre exercé que par le chef du nii-

j>our donner connaissance des faits à la nistère public yjrès de chaque Cour royale,

Cour, et enjoindre, s'il y a lieu, au pro- comraeleporle textuellement rarticle479

cureur-général de poursuivre. Mais il est du Codcj et l'on peut même penser qu'il

peu probable qu'un magistrat aussi élevé résulte de la facuUé accordée par le

en dignité que lest un procureur-géné- deuxième paragraphe de l'article 486, à la

ral, se rende accessible à de petites pas- partie lésée, de dénoncer directement le

sions et puisse composer avec ses devoirs: crime lorsqu'elle demande à prendre à

et un plaignant qui aurait des motifs lé- partie un tribunal entier ou un magistrat

gitimes de plainte, pourrait, s'il éprouvait de Cour souveraine (3), que celle faculté

■un déni de justice, s'adresser définitive- lui est interdite dans lescas moins graves,

juentau ministre de la justice, qui est le lorsqu'il s'agit seulement de délits correc-

surveillant de tous les magistrats. lionnels.

Il y aurait d'ailleurs une foule d'incon- J'estime donc, en dernière analvse , véniens à admettre la partie civile à citer que la partie civile ne peut pas citer dtrecdireclement un juge devant la Cour royale, tement devant la Cour royale un juge pré- Un particulier peut se tromper sur la qua- venu de délit correctionnel , sauf à elle à lification du fait, et considérer comme intervenir, si elle le juge convenable, délit une action qui ne constitue qu'une lorsque le procureur-général a cru devoir contravention de police, ou qui même donner la citation (4); ce qui ne peut lui n'est susceptible d'être poursuivie que par être interdit, et ne présente d'ailleurs aula voie civile. cun danger. Je suis surtout fortifié dans

Le juge cité sera-t-il obligé d'abandon- cette opinion , en considérant que le mode

ner ses fonctions et de se transporter indiqué par le Code d'instruction ]»our la

quelquefois fort loin de sa résidence pour poursuite des juges inférieurs prévenus de

répondre sur une prévention mal fondée délits correctionnels, a été étendu par la

ou absurde? Cela ne peut se supposer. loi du 20 avril 1810 (5) aux membres des

D'un autre côté, des mal-intentionnés Cours royales , de la Cour des comptes, pourraient s'emparer de ce moyen pour delà Cour de cassation, auxévèques, aux. éloigner temporairement un juge intègre ajchcvéques , aux présidcns de consisct dont la présence nuirait à leurs vues; toire, aux préfets, aux généraux cornet l'on n'aurait pas même, pour ce danger, mandant les divisions et les déparlemens, la formalité d'un visa auquel le Code du et aux grands-officiers de la Légion-d Hon- 3 brumaire an IV assujettissait les citations neur qui seraient prévenus de délits de directes de la partie civile en matière même espèce; et plus les prévenus secorreclionnelle (1), puisque cette forma- raient élevés en dignité, plus les inconvélité n'a point été maintenue par le Code niens qui viennent d'être signalés comme d'instruction criminelle (2). Il paraît , en le résultat de la citation directe de la paroutre , trop contraire à la considération tiecivile, seraient gravcsetréellemcntsubqui doit environner la magistrature, que versifs des vrais principes d ordre public, le premier venu puisse détourner un juge Les juges et officiers de justice préve-

(0 Voyez art. 182 Ju Code du 5 bniwairc (3) Voyci , plus bas, nos obserrations rcla-

an IV. (ivcsaux mcniurcs des Cours royales.

(2) Voyez arl. i83 du Code d'instruclion (•*) Voyez art. 67 du Code d'insiruclion cri-

ciimincllo, cl lo rliapilre des Tribunaux cor- ininclle.

rcctionncls dans ccl ouvraje. (5) Voyez art. lo de U loi du 20 a?ril 1810.

CIIAP. VII. MISE EN JUGEMENT DES GRANDS FONCTIONNA IRK-S, etc. 159

nuH de délits correction nels hors de leur» n'y Irouvenl pas d'iiiconvénrent (4), défunctions, et qui doivent être traduits di- léguer den ina^pstrnts du tribunal du lieu rcclomcnl devant l;i Cour royale, no sont du délit ou de la ré<»idence du prévenu, pas cités à la chambre de cette (lour, ({ui puisque cette délectation ne leur e«t pas connaît des appels correctionnels : le Cudo interdite, ou chuisir dans tout autre trid'instruction criminelle n'en dit rien; hiinal du ressort. Il ne s'a,';it point d'examais un décret postérieur a attrihué la miner si, dans les cas ordinaires, la Cour connais.san(;e de ces aflaires à la chambre de cassation est seule investie du droit dn civile, que préside ordinairement le pre- dessaisir un tribunal et de renvoyer «i un micr président de la Cour royale (1). autre : ici le renvoi est de droit , si lo

Si le fait imputé à un ju{^e de paix, à choix des magistrats qui délèguent se un membre de tribunal correctionnel ou fixe hors du tribunal qui serait appelé de première instance, à un ofticier chargé naturellement à connaiire de l'afTaire; et du ministère publie près l'un de ces tri- la ré'jularilé de la procédure ne peut être bunaux('2), oflre lo caractère d'un crime critiquée sou» le rap|)ort de la cumpéemportant peine aftiictive ou infamante , tence , aussitôt que la délé'^atiou a été le premier président de la Cour royale et faite d'après les termes de la loi. le procureur-général près de cette rx)ur Le choix du prcîuier président doit nédoivent désigner , le premier , le magis- cessairenient ])orler sur des juges , parce trat au([uel seront dévolues les fonctions c|ue les fonctions de Jm^p d' instruction supdc juge d'instruction; le second, le ma- posent la qualité primitive de jugej mais gistrat (jui sera charge d'exercer les fonc- il n'est point astreint à désigner un juge lions d'othcirr de police judiciaire et du déjà revêtu du caractère de juge d'inministèrc public (3). struction , quoique cette désignation soit

Lorsque la désignation qui appartient pourtant la plus convenable , lorsqu'au au premier président et au procureur-gé- titre de juge d'instruction un magistrat néral n'est soumise à aucune règle fixe, réunit toutes les qualités que le premier elle est confiée à leur sollicitude pour la président peut désirer, bonne administration de la justice, et à Le choix du procureur-général doit nala connaissance ([u'ils ont des localités; turellement se fixer sur un j)tHeier du miils peuvent donc indifféremment déléguer nistère public : cependant la loi ift» limite des magistrats de la Cour rovalc, ce qui pas à cette classe de magistrats l'exercice peut (piei([uefois être plus convenable, du droit dont elle l'investit ; et si le pronotamment s'il s'agissait d'instruire con- cureur-général croyait trouver dans un tre des magistrats du chef-lieu delà Cour, juge plus de moyens que dans les officiers ou désigner des magistrats des tribunaux du parquet, pour surveiller ou diriger de première instance. Ils peuvent, s'ils telle ou telle instruction spéciale, dans lo

(i) L'article 4 du décret du 6 juillet i8ioest ses auxiliaires; et rêcononiie de la loi indique ainsi conçu : que |e ni.i<;istral à choi.sir p.ir le procureur ;je-

« Le» causes de police correctionnelle, dan» néral doit leuiplir, dans l'instruclion, le» foùc- » les cas prévus par l'arlicle "^79 du Code d'iii- lions du uiinislèrc public.

» slrurlion criminelle, cl par Tarlicln 10 de (^) Il n'esl (;uèrc dans l'ordre des choses que » la loi du 20 avril 1810, seront portées à la les magistrats délé/;ucs soient pris d..ns le tri- » chambre civili- , i»ié»idce par le premier pré- bunal dont e»t in«-mbre U- jn -c ou rollicirr in- )j siUfiil. 1) culpé ; cependant , >i re tribunal e»l noudtrrux ,

(2) Toujours hors de Vcxercice de leurs fonc- et «pie U-s lumières et l'impartialité de* juges *"•* M'd h\compos«Mit ne laissriit aucun doute sur la

.w)^oyc/ nrl. 48o du Code d'instruction cri- manière dont ils exercent Irurs fonctions. 011 minrilc. tV-t article se sert seulement de la dé- |m ul faire porter le choix sur ce tribunal nomuxAlion à'u/ftcier lie po/ùo judiciaire f mais sur tout aulro. l/ohjrl île la loi e.l . on sait que le procureur du Koi a essentielle- traire le magi>lral inculpe à l'effet des prcmenl celle qualité, puis<pii' la plupart des ventions : sou vœu est lempli si ce but e>l autre» olliciersde police judiciaire ne sont que atteint.

cas où un jnge est inculpé, il est hors de délégation, comme s'ils avaient été primidoute qu'il pourrait le déléguer, attendu tivement compétens, ils opèrent en leur que les juges ont caractère pour remplir nom, pour leur propre compte, comme les fonctions du ministère public, tandis délégués, et non comme remjjlaçans da que les officiers du ministère public ne premier président et du procureur-géaépeuverit pas exercer les fonctions de juge, rai; ce qui a lieu au contraire, comme on et qu'une délégation ne pourrait pas leur le verra bientôt, lorsqu il s'agit d instruire conférer une capacité qu'ils ne tiennent contre des officiers de justice prévenus de pas de la loi. crime dans l exercice de leurs fonctions.

La seule obligation qui soit imposée au Lorsque la désignation s'est portée sur premier président et au procureur-géné- des magistrats de la Cour royale, ce qui rai, dans le cas dont il s'agit, est celle de est fort régulier, soit à cause de la latichoisir les deux magistrats délégués dans tude donnée au premier président et au le même tribunal. La loi n'exprime même procureur-général , soit parce que les pas formellement cette obligation; mais Cours royales peuvent même, dans les cas elle découle de la nature des choses, de ordinaires, évoquer les instructions (1), l'économie générale de Tinstruction cri- la chambre des mises en accusation de la ininelle, et delà nécessité où sont les deux Cour royale doit alors statuer directement magistrats délégués d'agir de concert et sans intermédiaire sur la procédure dans le cercle de leurs attributions res- qui lui est soumise. i)ectives. Le premier président et le procureur-

L'instruction doit se faire, au reste, général peuvent-ils remplir eux-mêmes par les magistrats désignés, comme elle respectivement les fonctions que la loi se fait dans les cas ordinaires, puisque la les charge de déléguer dans le cas dont il loi ne contient à cet égard aucune déro- s'agit?

gation : ainsi, lorsque la désignation a Comme la faculté de déléguer suppose porté sur des magistrats d'un tribunal de en général , dans celui qui délègue , le première instance, le rapport du magis- droit de remplir lui-même les fonctions trat chargé des fonctions de juge d'in- qu'il confiée un autre ; que la loi ne construction doit être fait à la chambre du tient aucune ])rohibilion expresse dans le conseil de ce tribunal, quand même il ne cas particulier dont il s'agit, et que le serait ni celui du lieu du délit , ni celui de premier président et le procureur-général la résidence actuelle ou habituelledu ma- réunissent tous deux éminemment, l'un gistrat inculpé; et la désignation faite de les pouvoirs déjuge, l'autre les pouvoirs magistrats })ris dans son sein suffit, comme du rainisière public, on est naturellement nous l'avons dit, pour donner, à cet porté à répondre de suite à la question égard, à quebiue tribunal que ce soit, un proposée, quelle doit être résolue par pouvoir suffisant. Cette marche est la l'affirmative, et qu'elle ne jjeul piis raêuje conséquence naturelle et nécessaire de la otTrir l'ojubre d'un doute, faculté que la loi accorde aux premiers Mais, si l'on rapproche la disposition du présidens et aux procureurs-généraux , de Code relative aux juges et officiers inculchoisir,en pareil cas, les magistrats qu'ils pés hors de leurs fonctions (2) , de celle désignent, dans tel tribunal du ressort qui concerne les juges et officiers înculqu'il leur plaît. pés à raison de leurs fonctions (3) , on e>l

La procédure ne doit pas alors être ren- tenté de répondre au contraire que la voyée au premier président et au procu- question doit se résoudre par la négative, reur-général, parce ([u'une fois qu'ils ont et que cette dernière solution ne peut pas délégué dans le cas dont il s'agit , les ma- elle-même être douteuse. En eftét , dans gistrats désignés agissant , en vertu de la le premier cas, la loi se borne à dire que

(i) Voyez art. 255 du Code d'instruction cri- (a) Voyei art. 48o du Code d'inst. criminel, minclle. (3) Voyex arl. 484 ibiJ,

CHAP. VU. MISE EN JUGEMENT DF^ GRANDS FONCTIONNAIRES, etc. ICI

le premier prcsidcul cl le procureur-gêné- de ces lungislraU , faculté qui , dans j'e*-

ral désigneront les niagistratH, etv. ; dann péce , aurait été révoquée en doute , «i le

II' s^'cond cas, au contraire, elle dit ([ue U? législateur n'avait pris «>oin (* " r:

premier président et hî pn»curcur-général il n fait ain>i un devoir au pi <i-

renipliront eux-niéincA imniédiatenicnt , dent et au procureur-général de remplir

chacun en ce qui le concerne , les fonc- eux-raéniCH ces ftinetioi. ' ' > m

tionsdejjige d inslruelion et de procu- d'enipéchenient réel et 1< ,, ^ -i-

reurduKoi, ou qu'elles seront reniplicH qu'ily nient la faculté de déléguer , le»

par tels ottieiers (ju'ils auront respective- magistrats désignés par eux r ' i!l

ment et s|)<x'ialcinent désignés à cet effet ; alors qu'en leur nom, et i -un

et (;ette différence dans les deux articles, suppléans en cette partie, dont l'un j)révoil l'alternative de l'excr- Dans le premier cas, au contraire, lorsci(H' personnel ou (le la délégation, et dont qu'il s'agit déjuges incu!|M.'s seulement l'autre ne parle cjue de la délégation, dif- hon de leur* fonctions, le législateur a fércnoc d'autant plus sen>il)le , que les pensé (pu*, pour donner aux poursuites articles se suivent de très-près , semble une direction et un impulsion convenaindiquer que le législateur a autorisé dans blés, dans l'intérêt de la société et dans un cas ce qu'il n'a pas voulu dans l'antre, celui des prévenus, il suffirait, en général, et donne lieu de croire que, lor.>qii il s'a- (|ue l'instruction fût confiée ù des magisgit déjuges prévenus de crmia» hors de trats délégués aJ/ioc par les chefs delà Gjur leurs fonctions, la délégation est obligée, royale et du parquet; il n'a jwint pensé On peut même encore alléguer à l'ajjpui qye le pouvoir de ces magisîr ' ' l alors de celle opinion que , quoique la faculté de remplir eux-mêmes les i , .us de de déléguer suppose ordinairement le juge d'instruction et de procureur du Roi, pouvoir de faire soi-même ce qu'on delê- et il n'a parlé et n'a dû parler que de la gue, ce principe admet <Ics exce[)lions délégation (juils devaient faire : mais , le remarquables dans la matière même dont droit de renqdir eux-mêmes ces fonctions il est ici quesl-on, puisque la Cour de cas- étant inhérent à leur qualili» , le legisla- SAlion , lorsque la loi confie des déléga- leur, qui a dit é(|ui\aleniment qu'ils Jetions , est évidcnnuent obligée de délé- raient, à moins d'emi>êchement légitime, guer, et ne pourrait pas se rév^crverrexer- diriger eux-mêmes les poursuites contre cice des pouvoirs et des fondions qu'elle les juges inculpés à raison de leurs foncdélègue. tions , n'a pas eu besoin de dire qu'ils

Cependant, malgré laforcede ces argu- pourraient les diriger contre les juges in-

mens et de ces raisunnemens, il me scm- culpés hors de leurs fonctions , lorsqu'au

ble que ce n'est pas ainsi que la loi doit lieu de déléguer , ils trouveraient plus

être entendue. convenable d'agir personnellement; et

Si, dans le second cas, celui où les juges l'on ne peut induire du silence de la loi,

sont inculpés à raiA0/i{/c/cur5 /"a/ic//o«j, la en ce cas, une prohibition qui ne serait

loi parle de l'exercice personnel et de la fondée sur rien, qui n'aurait aucun nio-

délegation, c'est que la première penséedu tif, aucun but de convenance ou d'utililé,

législateur a élé (jue les poursuites et lin- et qui ne pourrait d ailleurs exi>ler que

struction devaient alors être faites par le par une énonciation expresse, puisqu'elle

premier présidiînt et par le procureur- serait . iie aux prinripe'i • ux

général, à cause de la nature des préven- sur la .. , i mn, nu sysleiie de i i.. ic-

tions qui compromettent lu dignité de la tion criminelle, et à la nature ainsi qu'à

magistrature elle-même; et <;'est aussi ce rétendue des pouvoirs respectifs du pre-

«tu'il a manifesté en énonçant d'abord ce mier président et du procureur-général,

mode de procéder. Cependant il a prévu 11 n'est pas possible, au reste , de com|»a-

quc des cireonslances pourraient s'oppo- rer, sous ce rapport, la Cour de cas.s;ition.

ser à «et exercice personnel; et pour ap- qui est une Cour régulatrice, et qui n'ot

planir la dirtîtullé, il a autorisé suhsidiai- qu'accidentellement chargix» de faire par

rement la faculté de déléguer de la part elle-même des actes d instrtrrtion , à la r «K II. ai

Coiirroynle, qui est essentiellement char- lits correctionnels commis hors de leurs gée par la loi de surveiller, de compléter, fonctions; mais cette lacune a été réparée de faire même direclernent et en entier avant même que le Code ait été rais en acdes instructions (1). Enfin, puisque la tivité, et la loi du 20 avril 1810 a rendu Cour royale a , dans tous les cas, le droit communes aux membres de la Cour de casd'évoquer linslruclion des procédures s>^i'\on,atix membres de la Cour des comptes tant qu'il n'a pas été statué par elle sur la et à ceux des Cours royales, les règles mise en accusation (2) , et puisqu'on ne prescrites pour la manière de pimrsuivre peut pas contester au premier président les juges de paix et les membres des triât au procureur-général le droit de délé- bunaux correctionnels et des tribunaux guer des niembi-es et des officiers du par- de ])remière instance. En conséquence, ces quet de la Cour pour Tinslruclion des magistrats, loisqu'il y a lieu de les pourprocéi'iures relatives à des juges inculpés sui%re à raison de délits correctionnels hors de leurs fonctions, il est absolument commis hors de leurs fonctions, doivent imyossible de supposer que le premier être traduits directement à la Cour royale président ne peut pas faire ce qu'un con- dans la forme que nous avons précédemseiller de la Cour est autorisé à faire, et à ment rappelée (4) ; ainsi s'est trouvée raofaire en vertu de la délégation spéciale du difiée et même abrogée, avant d'avoir reçu premier président , et que le procureur- aucune exécution , la règle d'après lagénéral ne peut pas exercer, dans la ligne quelle les membres des Cours royales ne de ses fonctions , les pouvoirs qu'il délè- pouvaient être poursuivis, mêmejooMf degue à un de ses substituts, tandis que, ///*, que dans la forme prescrite pour la iiour des fonctions bien plus importantes, poursuite des crimes qui leur sont imputés et malgré des délégations antérieures ou bors de leurs fonctions (5); ainsi la Cour l'ordre habituel du service, le premier de cassation n'a plus à prendre connaisprésidentet le procureur-général peuvent sauce, avant le jugement, des procédures toujours venir, l'un présider les assises, qui les concernent, lorsqu'ils ne sont prél'autre v exercer les fonctions du minis- venus que de délits correctionnels; et au tère public , à l'exclusion du président lieu du renvoi devant un tribunal correcdésigné (3), ainsi que de l'avocat-général tionnel hors du ressort de la Ct^ur royale , ou du procureur du Roi placé près de la que devait faire alors la Cour de cassation, Cour. Taffaire est portée directement devant la

Le Code d'instruction criminelle ne Cour royale à laquelle appartient le memcontient aucune disposition sur la manière bre inculpé, jiar le procureur- général de poursuivre les membres de la Cour de même en exercice près de cette Cour (()). cassation lorsqu'ils sont prévenus de dé- Tout ce que nous avons dit des compli-

(i) Voyci art. 228 , a55 , 256 du Code d'in- archevêques, les cvèqucs, les présidens de construction criminelle. sisloire et les prcfels.

(2) art. 235 i7/jW, ,/v^) ^^^^^ '^* articles 48 1 et 48a du Code

^ ^ . . d'instruction criminelle.

(5) 11 faut excepter le cas où la nomination ^qj Jç ^p^j^ fermement que c'est ainsi que la

du président des assises aurait été faite parle i^j ^j^ ^o avril 1810 devrait être entendue et

minisire de la justice, parce qu'alors le délégué exécutée, et on verra dans la suite de ce chapi-

a un pouvoir spécial d'une autorité supérieure. ,,.j, |p développement des motifs de mon opinion;

(4) Voyez l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810. mais la Cour dec.issation ayant ju/jé lecoutraire,

Une autre disposition de celle loi ( vovei l'ar- je dois consi';ner ici les arrêts qu'elle a rendus à

liclc 18) déclare expressément qu'il n'est point ce sujet, le 2 mai :8 18 elles 26 avril et 10 mai

dérobé par l'arlicle 10 àl'aclc du 28 floréal an 1821, parce qu'ils me paraissent elablir sa juris-

XII , en ce qui concerne les lièiits attribués à la prudence. Ku mclUnt ainsi sous les yeux du

Haute-Cour; mais on a déjà vu (jue cet art. 10, lecteur les arrêts de la Cour, en même temps

outre les magistrats, comprend les ^f^rands offi- que je conserve l'exposé de mon système, je

cicrsde la I^';ion-(l'Honneur, les «jéneraux com- donne les moyens de peser les raisons produites

mandant les divisions ou les départcmens, les de part et d'autre.

aiAP. VIL MISE EN JUGEMKNT DES OtANDS FONCTIONNAIRES, rrc. 1C3

CCS des juges inculpés, de:* druils do la partie civile, cl de la compétence dc^ b

a I^ a mai 1818, la Cour de caisitlinn , si^r- non pluf abrOf;é implicitement, puisqiM ta ditlion (firninrllc.inir la demande drFr.i! |>o%ilion n'a rien d'inconciliable avec ï'exereiec \'nT Ikoclion de Vallrll»; , prciiiicr av»- de ce droit;

rai près la Cour royale de Rioiii , Icndanle h » Qu'il n'ji |>a« anéanti non plua la forme et

obtenir, pour came de «iispirion lé^jilime, le la nérfasilé d'une p- ; '- '1 écrite

i(;nv<>i (levant la Cour ruyalo i\v Cirrnobie un de- ffui doit i>lrr faili» < • lr« or-

vaiil iflle aulre Cour ro\alf (pjc rrlle tî "■ i .iiIkU* lli»

«le 1.1 |il.iinle par lui portée contre .M. Mx: , on r»t I.1 1 nt

coD«(*iller-.kuditeur à cette dernière Cour, à nécessaire du ju;;'nient de l.i Cour de cattation

raison drt violences et excès commis par sur la préTenlion : cl que d'aprè« l'articte 479

BI. .'MoncKliers , contre M. Rot lion de >'ailctte, auquel n-nvoie ledit art. 10 delà loi du aoavril,

a rendu l'arroldont U* dÏApotilir ituil : il ne doit être fait aucune pr«niirrr ion

»< Allcndu (|ue 1rs Kiikdiu arlirlo;* 481 et 48^ écrile dant le cas qui est l'objet pai i : de>

du Code d'iniitrurlion criminelb ont cl.d)li , re- cet article ;

lalivement à la poursuite et au ju,';emenl des cri- u Que de ces difrérensart ides ainsi combinés ,

mes et délits qui pourraient être imputés à dv» il suit évidemment (pie l'attribution établie en

I * < de Cours ro\ale« hors de l'ctercirc de faveur des Cours royales par l'art. 10 d " " '

I rtiuiis , (K-s attributions et dcsfoimes du 30 avril i 810, sur les délits correcl

de procéder i|iii doivent être d'autant plus soi- imputés aux membres de ces Cours , n'est rela-

[;neusemenl uiainlenues , qu'elles sont une me- tivc (pi'.iux débats à ouvrir devant elles et au

sure de [garantie pour la société, et une mesure jugement à rendre sur la prévention dont elles

de protection pour les ma|;islrats inculj)éà; peuvent avoir été saisies par un renvoi ordonné

» Que d'apri'.s l'arlicle -tSi, la coj)ie de la par la Cour de cassation ;

|)lainlc et de rin^truclion qui a du cire faite » Kt allcndu (pie la Cour royale de R«om,à

conformément aux dispositions du livre I"" du l'égard de la(pielle est formée, par le recourant.

Code d'instruction criminelle, «doit être envoyée une demande en renvoi, pour cau^e de suspi-

dc suite au ministre chef de U'justice; cion légitime, n'a pas été saisie de la plainte

y Que d'après l'article 482, ce miniiilre doit dont il s'agit dans cette demande par un renvoi

transmettre ces pièces à la Cour de c.tssation , tic la Cour de cassation ordonné dans Pexerciec

qui est investie, par cet article, du droit de ju- de l'altrilTlilion qui lui est tloiuirc n.ir |.>di(

ger si les poursuites doivent être aiitoriséct con- article 482 ;

tre le inagistr.it inculpé, et s'il doit conséquera- w La Cour déclare qu'il nv a mu, «itiani a

ment y être donné suite; présent, de statuer sur ladite demande:

M Que celle altribiitior) < ' âlaCourdc » F.t faisant droit aux r . à

cassation , en faveur de t'i:i lance et de la l'audience p.ir Jous»elin , av'> iir,

si'kreté des magistrats des Cours souveraines , n'a et tendantes à ce que d'hors et déjà il soit statué

été ni détruite, ni inodifîec par l'arlir'- " If* |»ar la Cour s'il y a lieu à suivre sur sa plainte;

la loi du 20 avril 1810; » Attendu «pie, d'après les susdits art. ««S 1 et

1» Que de cet article il résulte seuleuunl «jue 482 du Code d'instruction criminelle, il ne peut

lors(pie la Cour de cassation a juge «piil y avait èlre jugé par la (À)ur s'il y a lieu à suivre contre

lieu à suivre contre un membre d'une Cour un membre de Cour royale sur une plainte en

royale, à raison d'un fait correctionnel qui lui délit correctionnel, (picsur le vadecette plainte

serait imputé , elle ne doit pas renvoyer l'affaire et l'appréciation de rin»truclion dont les pièces

â un tribunal correrlionnel , ainsi «pie le près- lui ont été transmises |Kir le ministre de Ia.jus-

criv.iit l'article ^Si du Cod»? d'instruction cri- tice ;

ininellc, mais (pi'elle doit la renvoyer devant u Qu'aucune plainte du demandeur, non plut

une Cour rovale qui prononcera sans appel, qu'aucune pièce d'instruction sur celle plainte

ainsi (pic l'ordonne l'art. 479, pour le cas qu'il n'ont été transmises |Mr ce ministre à la Cour;

prévoit ; Q L.I Cour déclare qik-'il n'y a lieu à y statuer.

»' Qu'en disposant, en effet, que les Cours J,<»ii>,ctc.

onnaitront, de la manière prescrite par Notre Cour de cassation a rendu jt« deu» ar-

' ^79 du Code d'instruction criminelle, rèltsuivans :

des délits de police correctionnelle dont pour- Le premier, sur le pourvoi du procureur-ge-

ronl être prévenus les membres desililes Cours , aérai en la Cour rovale de (' l'arrêt

i et article n'a point abrogé explieitemenl le de ladite Cour rovale, i l»a -^* en

■ à la Cour de cassation , par l'.irli- accusation, rendu Iei3 mai "è*

même t.odc , de prononcer préala- instruit sur la plainte en ^. .: -. ,-ilée

Memcnt sur la pr«vention : qu'il ne l'a point contre M. Giacobbi , conseiller à la Cour royale

clwrabre civile présidé-e par le premier président, pour connaitre des inculpations

de Corse, par M. Colonna d'Istria , ancien pro- gatoire arant raiitorisadon des poursuites; curcur-gcnéral , président de chambre à la Cour » Que l'art. 432 est seulement modifié dans royale de Ki^mes. la disposition par laquelle il prescrit qu'on cas

Le deuxième arrêt, rendu sur ladite plainte d'autorisation des poursuites par la Cour de .en diffamation. cassation, le renvoi sera ordonné par celte Cour

Ouï le rapport de 31. Aumont, conseiller , et devant un tribunal correctionnel, parce (jue ]M. Hua , avocat-général, en ses conclusions; vu cette modification est la conséquence nécessaire les articles 48 1 et 482 du Code d'instruction cri- de la disposition de l'art. 10 de la loi du 20 mincllc , portant : avril 1810, qui attribue aux Cours rovales ju-

Art. 48i : si c'est, etc.; géant en premier cl dernier ressort, conformé-

Art. 48a : le ministre, etc.; ment à Part. 479 du Code d'instruction cri-

Vu aussi l'art. 10 de la loi du 20 avril 18 10, minclle, le jugement des délits imputés aux ainsi conçu : membres desdites Cours royales;

Lorsque, etc. » Et attendu dans l'espèce, que la nécessité

a Attendu cjue l'abrogation des lois anlérieu- et la forme de l'instruction écrite n'étant point res par les lois postérieures, n'a lieu que quand abrogées par la loi du 20 avril i3io, pour le elle est prononcée d'une manière expresse et cas prévu pnr les art. 48i et 482 du Code d'informelle, ou lorsque l'exécution des premières slruction criminelle, le juge d'instruction de estabsolumcnt inconciliable avecl'exécution des Bastia a été légalement saisi de la plainte en secondes; diffamation portée par M. Colonna d'Istria ,

» Que l'application de ce principe incontes- contre M. Giacobbi , conseiller à la Cour royale table est d'autant plus nécessaire dans l'espèce, de la Corse, et a, non moins légalement, proque les attributions et les formes de procéder cédé à l'audition des témoins indiqués dans établies par les articles cités du Code d'instruc- cette plainte;

tion criminelle, relativement à la poursuite et » Que la plainte, les pièces à l'appui et l'in-

au jugement des crimes et des délits qui peuvent formation .lyant été transmises par le juge in-

étre imputés à des membres de Cours royales, slructeur au ministre de la justice, et par ce

sont une mesure de garantie pour la société et ministre à la Cour de cassation, pour que, sur

de protection pour les magistrats; le vu de cette plainte et des pièces, cl l'appré-

» Mais que, de l'art. 10 de la loi du 20 avril ciation de l'instruction, elle décidât s'il y avait

1810, il ne résulte ni explicitement, ni impli- lieu à suivre contre le magistrat inculpé, la

citcment aucune abrogation des art. 48 1 et 482 chambre d'accusation de la Cour royale de la

du Code d'instruction criminelle , relativement Corse était nécessairement sans caractère comme

à l'autorisation qui, d'après ces articles, doit sans motifs pour juger illégales les opérations

cire délibérée et donnée par la Cour de cassa- du juge d'instruction dans cette circonstance,

tion , pour qu'un magistral de Cour royale puisse et pour déclarer, ainsi que le requérait le mi-

ètre poursuivi sur la prévention d'un délit ou nislère public, l'incompétence de ce juge; et

d'un crime; qu'en se déclarant incompétente elle-même,

» Qu'il n'en résullenonpiusaucune abrogation celte chambre, loin de donner ouverture à la

directe ni indirecte, explicite ni implicite, des cassation de son arrêt, s'est exactement con-

disposilions deces articles ((ui ordonnent au juge formée aux j)rincipes et aux lois de la matière:

d'instruction d'instruire , (juoique la susdite au- » D'après ces considérations, la Cour, après

torisalion n'ait point encore été accordée, et en avoir délibéré en la chambre du conseil,

d'envoyer les pièces de celte instruction au chef statuant sur le pourvoi en cassation du procu-

de la justice , pour que, par lui, elles soient reur-général près la Cour royale de la Corse,

transmises à la Cour de cassation : que ces piè- contre l'arrêt de cette Cour, chambre d'accusa-

ces deviennent nécessaires ù celte Cour, pour tion , du i5 mars dernier, rejette ledit pourvoi ;

cju'elle puisse juger d'après les faits de la plainte » Kt pour être statué ainsi qu'il pourra y

et l'instruction dont elle a drt être suivie, s'il y avoir lieu , en exécution de l'article 4S2 du Code

a lieu d'autoriser les poursuites contre le magis- d'instruction criminelle, sur la plainte en diffa-

trat inculpé; mation portée par M. Colonna d'Istria contre

» Que cette inslruclion , ordonnée par l'ar- M. Giacobbi , la Cour continue son délibéré , et

licle 48i , doit au reste être restreinte comme renvoie la prononciation de l'arrêt à l'audience

dans tous les cas où des poursuites personnelle)) du lo mai prochain ;

ne peuvent être faites sans autorisation, à la » Ainsi jugé et prononcé à l'audience publirecherche de tous les i"enseignemens relatifs au que de la Cour de cassation , action criminelle, délit ou au crime, sans qu'il puisse êlre décerné le 2<) avril 1821. Présens, etc. (Voyez Sircy , aucun mandat ni procédé à aucun interro- an 1821, i""*' part. pag. 281).

CÎIAP.VII. MISE EN JUGEMENT DES GRANDS FONCTIONNAIRES, ftc. 105

dirigées contre les jun;cs (1), e«l af)i)lira- un officier de juslice prévenu de crime ble aux poursuites qui peuvent être diri- horHderexerciccdesesfonclions,ctcnsuppécH contre des membres des Cours supé- posant aussi que la Cour royale ait cvoqué rieures:robservali<)n (pie nous avons Faite l'instruction de l'affaire, eonformcinent relativement aux {;retfiers des tribunaux au droit qu'elle en a d'apn>s une di^^posi- / ; .• inst.'incccl des tribunaux cor- tion du Code {'2); si, l'évocation étant an-

j 1 .s'applitjuedc nu'-mc aux gref- térieure aux préventions qui atteignent

fiers de la (^our de cassation, à celui de la l'officier de justice, l'un des conseillers a Cour des comptes et à ceux des Cours déjà été commis par la cbanibre d'accusarovalcs. tion pour instruire contre ses complices

En supposant la complicité d'un indi- qui se trouvaient seuls inculpés, lepreraier ▼ida étranger à la partie judiciaire avec président et le procureur- général n'en

» Le lo mai i8ai , vidant k délibcrr pro- » O " iié ipii leur n tic donnée par noncéct conlinuc à rjudicnrc du 76 avril , sur le» d. .• M. Giacoljhi ne |»eul d'ailla plainlc en diffamalion portée par M. Colonna leur», avoir porte aurunr alirinte ni à l'hond'I«lria , contre M. GiacoLbi , conseiller, etc.; neiir, nia la contidération de iM. Colonna,doDt

» Attendu la conriexitc existante entre cette la conduite et les principe», mieux appréciés

f»lainteel l'arrùt de la chambre d'accusation de |>ar le fiouvcrnement, l'ont fait investir par lui a Cour rovale de la Corse, «lont la Cour a été des premières fonction» du ministère pubbc saiiie en section criminelle par le pourvoi du dan» l'ile de Corse, et l'ont fait appeler ensuite procureur-;;cnéral , qui a été rejeté à l'autliencc aux fonctions de président dans l'une de» Cours du 26 avril, après un rapport et un délibéré royale» de l'intérieur, fonclion» qu'il exerce dont ladite plainte en diffamation a été l'objet, encore, et dans lesquelles il a conservé la conainsi <|ue le pourvoi du procureur-général; fiance du Gouvernement et re»time publique; » La Cour déclare qu'il y a lieu à être statué » D'après ces motifs, la Cour déclare qu'il en section criminelle sur l'autorisation néce»- n'y a pas lieu d'autoriser de» poursnites »ur U saire pour qu'il puisse être donné suite à la plainte en diffamation de M. Coloona d'htria, plainte dont il «'a(»it; président à la Cour royale de Nismc», contre » Vu en conséquence ladite plainte ainsi que M. Giacobbi , conseiller à la Cour royale de les pièce» «pii ont été transmises par RL le garde Cxîrse , et «pi'en conséquence il n'eclieoit de prodes sceaux, en exécution de l'art. 48a du Code nonccr aucun renvoi sur cette plainte, d'instruction criminelle; » Ain»i jugé et prononcé à l'audience publi- » Attendu , en premier lieu , que le délit de que de la Cour de cassation , section criminelle, diffamation suppose une imputation faite volon- le 10 mai 1821. Presen» MM., etc. — Voyez ud taircment et dans le dessein de nuire ; arrêt de la Cour de cassation du 1 1 juillet i8ai , n Que ce caractère ne peut être attribué aux par lequel la section des requêtes de la Cour déclaration» faites par M. Giacobbi , dans un de cassation renvoie devant la section civile, débat où il était entendu comme témoin, et en vertu des article» 492 et Soi du Code d'inipi'il n'y a faites <|ue sur les interpellation» et »truction criminelle, un meudjre de la Cour l'instance du président , cpi'il ne résulte pa» rovale de Corse inculpé dans »es fonctions. d'ailleurs de l'instruction (pi'il ait, ni directe- Vovei aussi l'arrêt rendu, en décembre 182a, ment, ni par des voies insidieuses, provo<|ué par la section «les requêtes sur la plainte en ce» interpejlalions pour diffamer M. Colonna , diffamation et calomnie portée |>ar MM. Laflitte, en ne paraissant qu'obcir à la justice ; Fov , Keratry , ujembres de la chambre de» » Attendu , en second lieu , (|ue les faits dont députés , contre M. .">l.«r»;;in , procureur-général a déposé M. (îiacobbi , relativement à i^l. Colonna en la Cour royale de Poitiers, d'istria , n'ont rien de clair ni de précis; qu'ils "M. Bourguignon, dans se» notes sur Tarse réduisent à des oui-dire v.igues, à de» »oup- ticle 48i du Cmie d'instruction criminelle, çon» sur la personne à laquelle ilevaient être adopte le système consacré par le» arrêt» d« altril)iiés les failn de ce» oui-dire , et à des in- la Cour de cassation, et combat l'opinion de duction.H d'o])ini«)n8 sur l'exactitude de cette M. I.c (îraverend. Il cite le Répertoire de jurisappliralion; que ce» soupçons et ces opinions prudence, torac XV, v» Juges, a* XIV. —

I Paraissent se ratt.iclier à tles passions particu- Durergier.

ière et A CCS haines de famille dont l'action est / xv . • 1 1 • «-# 1.. a ;..:n«i ift.r.

•: ««fiJLr^u 1 • .• I i-i 1 i' (OVovexarl. -è du décret du 6 juilleC iBio.

SI nenérale et si active dans 1 e de (.orsc, ^ ^ -' ^

qu ils peuvent avoir été produits et répandus (a) Voyex «rlicle a55 du Code d'inslruclioa P^r^'lb*»; criminelle.

lOG TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

conservent pas moins Je droit de dclé^a- ni un juge quelconque du tribunal chargé lion à l'égard du juge ou de l'oflioier de de la procédure relative aux autres préjustice inculpé : il convient toutefois, en venus (1), sauf àla chambre des mises en pareil cas, que le premier président délè- accusation, lorsque les décisions des deux gue le conseiller déjà chargé d'une partie tribunaux lui seraient soumises si elles deTinstruclion pour faciliter et simplifier étaient de nature à être examinées parelle, la marche de la procédure, à moins qu'il àslaluerparunmèmearrélsurlesdeuxpron'ait des motifs graves pour en agirdiffé- céduresielatives à des délits connexes (2). remment. Si même, en désignant un au- Si un membre de la Cour rovalc, ou un tre magistrat, le premier président choisit officier exerçant près d'elle le ministère un membre de la Cour, il n'y a aucune public, est prévenu d'avoir commis un difficulté, et la chambre des mises en ac- crime hors de ses fonctions , le premier cusation, au lieu de statuer sur le rapport président et le ])rocureur- général en la d'un seul conseiller, statue sur u'eux rap- Cour royale doivent désigner les magisports; savoir: celui de son commissaire et trats par qui l'instruction sera faite. La celui du délégué du ])remier président, loi se reporte à ce qui se pratique pour le» Mais, si le premier président avait eu des membres des tribunaux inférieurs, et le raisons pour déléguer un autre magistrat, droit de désignation n'est pas plus circonet que son choix eût porté sur un membre scrit dans un cas que dans l'autre : ced'un tribunal de première instance, il est pendant, lorsqu'aucune considération ne important de remarquer que le rapport de s'y oppose, il semble plus convenable, l'affaire ne doit pas alors être soumis à ce dans l'hypothèse actuelle, de désigner des tribunal , parce que la délégation légale du membres de la Cour rovale, que de confier premier président ne pourrait pas anéan- l'instruction préparatoire à des magistrats tir l'évocation non moins régulière qui, inférieurs du même ressort. L'officier qui dans l'hypothèse, aurait été faite par la a reçu les dénonciations ou les plaintes, Cour, et qui ne permettait plus à aucun est tenu d'en envoyer de suite des copies tribunal d'en prendre connaissance. au ministre de la justice, en y joignant

Mais il n'en serait pas de même, si la une copie des pièces; mais cet envoi n'em- Cour, s'étant d'abord fait apporter les piè- pèche pas que I instruction ne doive être ces d'une procédure, en avait renvoyé continuée sans aucun retard (3). l'instruction devant le tribunal déjà saisi, Les pièces doivent être transmises par ou qui devait l'être dans l'ordre naturel : le ministre à la Cour de cassation; et cette le juge qu'aurait délégué, de son côté, le Cour, après en avoir fait l'examen, renpremier président , pour informer sur voie l'affixire, s'il y a lieuj à un jnge l'inculpation dirigée contre l'officier de d'instruction pris hors du ressort de la justice jM'évenu de complicité, devrait né- Cour à laquelle appartient le membre inccssairement rendre compte au tribunal culpé, lorsqu'il s'agit de continuer ou de tlont il fait partie ; et ce tribunal devrait compléter la procîédure, ou à une autre donner unedécision, quand même le juge Cour royale, s'il s'agit de prononcer la délégué ne serait ni le juge d'instruction, mise en accusation (4).

(i) Il faut, on principe général , éviter cpio (2) Voyez art. 226 et 227 du Code d'instruc-

Tinslruction soil divisée : niais elle l'est <juel- lion criminelle.

«piofois néccssaircn^cnt d'après les circonsl.inccs /,% v«,.-., , • /o, 1 j

',. , „ I , 1 I . > , 1 (3) Voyez art. 48 1 »6»a.

et j)ar la nature des choses; et c est ce (pu doit ^ ' ^

iwiixcr dans le cuj dont il s'agit , |)uis(praucune (4) Vovez arl. 482 ibid. — I*a loi dit que le

«lisnosilion dans la loi n'autorise à croire (hic rcnxo'i se Çcra soit à un tri/muai de police correc-

la délé(;alion du premier président entraîne la tionncllc hors du ressort , soit etc.; mais on vient

l'onnaiss.ince et l'inslruction de l'affaire contre de voir (pie le renvoi au tribunal correctionnel

tous les prévenus devant le juge (pi'il a délégué , ne peut jamais avoir lieu , et cpie la loi du 20 avril

et dépouille celui (pii se trouve régulièrement 1810 a substitué un autre mode de procédera

«'Usi. celui-là, lorsipic la prétention ne résulte que

CIIAP. VIL MISK KN JI ' M DES GRANDS FONCTIONNAIRES, etc. 167

De» «lisposilions aussi précises, rnppro- puisqii«îCC5ncle«»orilordinfliremcnlélranclioes (le rello q«ii ordonne e\[M-esst''MUîrit j;»rr.sau\ nllriliiilions (Ifl.i Cour, cl ({u'ello de ronlinuer rinslruclion sans rcUirii, ne ne peut \c^ faire tju'en verlu d'uiu? autoperineUonl pas de douter que les mngis- risalioii ex presse et spéciale. Celle fncultiS trats di'l«'*[;ués ne soient in\eslis du pou- ne lui e?*! point conférée dans l'espèce, et voir de fuire tous les actes d'instruction , la loi ne lui a donné, à l'égnrd dc< juwins exception , jusqu'»i la mise en accusa- jyes, etc., incul|»és hor$ de leurs fonctions , lion exclusivement, et (|u ils no finissent, aucune attribution au-delà d«*s limiter du en conséquence, décerner tous les man- pouvoir dont elle cnI ifi\e^tie comme /ridais qu'ils juf^ent convenables, nécessai- bunal régulateur.

res ou utiles, cl provoquer même l'ordon- Celte observation nous porte naturel-

nnnce de prise de corps, qui peut aussi lemenl à faire remarquer que, qu«»ique lo

être rendue si les circonstances de l'affaire Code d'inslruelion criminelle »e ser\e de

paraissent l'exiger; et leur comp<''l'*nce l'expression, la Cour de cassation renvoie

est égale, soit que le magistral inciilp»' ait l'affaire , s'il, y a lieu, elc, cette Cour ne

été saisi, ou non, en étal de H.igrant délit, peut pas néanmoins appn-cierla valeur et

Loin que la loi prohibe cette marche , la gravité des charges. La faculté qui lui il est , au contraire , «'vident f|u'elle l'au- est donnée par celte manière de s'expritorise, et raèmecpi'ellc la prescrit (1). Li mer, s'applique spécialement à l'allcrna- Iransmission qui est faite des pièces à la tive du renvoi à faire devant un juge Cour de cassation , par l'intermédiaire du d'instruction ou devant une Cour, suiininistre de la justice, n'a pas pour objet vaut I état de la procédure : elle ne peut de provoquer et d'obtenir une autorisa- p«^s, en consé(iuenee, se dispenser de tionde [)oiirsuivre, comme lorsrju'il s'agit renvoyer, toutes les fois (ju'il y a prévend'un agent du Gouvernement. La Cour de lion plus ou moins forte d'un crime, aicassation n'est point, à l'égard des juges tendu que ce n'est pas à elle, mais au triinculpés hors du leurs fonctions , \n\esiie bunal de [»reniière instance, d'après le du pouvoir que les lois ont confié au Con- rapport du juge d instruction , ou à la seil d'Etal pour ce ({ui concerne les agens cliambrc des mises en accusation de la du Gouvernement prévenus de délits dans Cour royale devant laifuelle le renvoi est leurs fondions : la Cour de cass.ition n'a fait, à ordonner la mise en liberté ou en autre chose à faire qu'à désigner un juge accusation du prévenu, d'instruction hors du ressort de la Cour Mais, si le fait inq)ulé au magistrat inroyale du membre inculpé, ou une autre culpé ne caractérise point un crime , et Cour royale que celle «le ce ressort , sui- n est prévu par aucune loi pénale, ou si la vant que la procédure est encore incom- loi , pJT quelque motif que ce soit , s'opplète ou qu'elle est parvenue à son point pose à ce qu'on le poursuive, la Cour de de [>erfeclion; et celte attribution peut cassation n a point a renvoyer l'aflaire ded'autant moins être un obstacle aux ope- vaut un juge d'instruction ou devant une rations des magiîlratsqui ont été délégués, Cour royale; et elle déclare sur-le-champ que la Cour <le cassation est elle-même que , n'y ayant lieu à aucune poursuite , incompétente pour décerner aucun man- il n'y a pas lieu à renvoi (2). La C<»ur dal ou pour rendre une ordonnance de exerce alors son pouvoir régulateur ; mais prise do corps contre le membre inculpé, elle en excéderait les bornes, eu cxanii-

u'un fait de lultircà élrc puni i\c peines eorree- peu importe cpic le Code U uiNtruition crimi-

tionnctlcs. nrllc> n'ait pji élc publie d.in» la loîonic. Arr^l

Lo« rèj;lrs i\c conipétcnce et les forinea de de rejet de la Cour de cassation, du ao janvier

praredor élablirs pour la poursuite des crimes 182.S. — (Sii.\ -Sa^, i^» part., p^ij. JI7). —

et déiil» commis par des magistrats, lior» de Duvergiet.

rexercicc de leurs fonctions, sont applicable» (1) Vovc/ 1. •^ .,rt. »8i cl -iSi du Code d'in-

en cas d« crimes ou délits commis (en France) , slrnclion criminelle,

par des membre» de» Cours royale» de» colonie», (a) Voyez l'arrêt de la Cour de cai»alion en

168 TItUTÉ DE L.\ LÉGISLATION CRIMINELLE.

nant , lorsqu'il y a prévention de crime, conde attribution, qui, surtout d'après et que ce crime ])eut être poursuivi, si la l'expression aussi, semble faite dans le prévention est bien ou mal fondée. même esprit que la première et en être le

Nous avons raisonné jusquici dans la complément, peut être considérée comme supposition que le Code d'instruction cri- établissant la compétence de la Cour d'asminelle doit toujours continuer d'être sises du chef-lieu de la C<mr j^oyale du exécuté lorsqu'il s'agit de membres des ressort; et si ce sens , qui parait le plus Cours rovales prévenus de crimes hors de naturel au premier aperçu, était le \érileitrs fondions ; cependant, s'il est évi- table, la Cour de cassation n'aurait plus à dent, comme nous le pensons, que la loi intervenir d'unemanièreparticulièredans du 20 avril 1810 (1) a dérogé au Code, re- les poursuites dirigées contre des memlallvcment à la manière de poursuivre ces bres de Cours royales pour prévention de magistrats lorsqu'ils sont seulement pré- crimes (4) , sauf à elle à juger les recours venus de délits correctionnels , que la Cour ou les demandes en règlement déjuges ou de cassati(ui n'a plus de fonctions à rem- en renvoi dun tribunal à un autre, qui plir, de renvoi à ordonner, dans céder- lui seraient déférés dans ces sories d'afnier cas, devant un tribunal correctionnel faires, comme dans toutes les autres; les hors du ressort f et que la Cour royale du poursuites seraient faites dans la forme re.ç«or^ est au contraire saisie directement ordinaire; et seulement, si l'accusation sans son intervention , non-seulement de était admise, l'affaire serait nécessairement la connaissance des délits imputés aux portée à la Cour d assises du siège de la membres des Cours royales, maismème des Cour royale , quel que fût le lieu où Tindélits imputés aux membres de la Cour de struction aurait pris naissance , et quelle cassation, etc. , on peut penser que la que fût aussi la nature delà prévention, même loi du 20 avril 1810 a également 11 est même à remarquer que, si l'on ne substitué une autre marche à celle que tire pas cette conséquence de Tarticle de le Code avait établie pour la poursuite des la loi du 20 avril 1810 dont nous nous occrimes imputés aux membres des Cours cupons ici , cet article n'a plus d'objet et royales hors de leurs fonctions. est absolument inutile, du moins à légard

En effet , une des dispositions de cette des Cours royales; car , si la Cour de casloi, en rappelant celle qui concerne le salion reste chargée de désigner une autre mode de procéder en cas de délit (2), porte Cour royale que celle du ressort du maque la connaissance des faits emportant gistrat inculpé hors de ses fonctions, pour peine aflliclivc ou infamante dont seront faire statuer sur Taccusation , il est éviaccusés de grands (officiers de la Légion- dent qu'indépendamment de la disposid'Honncur , des généraux commandant tion de la loi du 20 avril 1810, la Cour une division ou un département, des ar- d'assises dun chef-lieu de Cour royale se chevèques , des évèciues, des présidens de trouvera toujours et se serait toujours trouconsistoire, des préfets , des membres de vce chargée de prononcer Tarrèt définitif, la Cour de cassation, <le la Cour des comptes attendu que la Cour royale saisie, par Palet des Cours royales (3), est aussi attribuée tribution de la Cour de cassation , d'une à la Cour d'assises du lieu oit réside la affaire qui n'a pas pris naissance dans son Cour royale, en exceptant seulement les ressort, ne peut renvoyer qu'à la C^iur crimes ou délits qui auraient été alors de d'assises du lieu où elle siège elle-même, la compétence de la haute Cour. Celte se- On sait que la loi du 20 avril 1810 a,

dalc du 8 décembre 1812 , relaJif à un procu- (3) L'arlicle i 8 se re|>orle à l'art. 10 , qui coo-

rcur du Roi au ciimiiiel.olcciui du 5o mai 181 5, tient celle nomenclature.

rointif au sieur B Ce dernier arrêt esl elle

en note,lome 1, pa{;e55 etsuiv.,auchapitredes (4) Ia^ Code ne prescrit celle iniorvoiuion ,

DisfosHions préliminairvs. lorsqu'il s'ajit de crimes commis hors des fonc-

(1) Voyez art. 10 de la loi du 20 avril iSio. lions, que pour faire desi;;ner une autrt Covr

(2) VoYci art. 18 de la loi du 20 avril 1810. royaU yw^ celie du ressort du magistrat ïmcuIim-.

CIIVP. MI. 3nSE E\ JUGEMENT DES GRANDS FONCTlOICf AIRES , etc. 169

par deux dispositions (1), établi dis rvi]\c% ne pcnnellent pas dedoolar que )tê mem-

; l.'s, noii-seiileinent pour I. : lires des Cours royales, noniinr'''^'*"ienl

L icH Cours nivales prévenus n •» désignés dan« la nomenclature, i eut

cl de crimes, sans' flislinj^uer si ees di'lits être ju^yés comme les autre» fouelionuairet

ou ces crimes ^^eraient ou non relatifs à qui y sont coinjiris» {/,).

leurs fonctions, mais qu'elle a encore Sur quoi |»eut-on donc molivcr 1 cx-

ëtendu ces régies à une foule d'autres ception que I on prétend e&ificr toujours

grands fonctionnaires , et notanunent aux a l'égard dr- ' ' >? Sur ce

membres de la Cour des coniplcs et de la <|ue la loi du - ■ n a |K»int rap-

Cour de cassation, qui, dans l'ordre liié- jiorté les dispositions du Code d'inslruc-

r.ircliique, sont supf'rieurs a ceux des lion criminelle qui les concernent? Mais,

Cours royales; et ce sera réellement une puisqu'elle y a dérogé, celle dérogaliou

espèce dé bizarrerie contraire aux convc- suttit sans qu'il soil besoin dénonciation

nances, que de continuer à suivre , pour précise. Le Code d'instruction, quoique

l(^ membres inculpés des Cours royales , «lécrété depuis long-lcmp», n'était [loiul

d'autres formes, et des formes en (juelque encore en activité, quand la loi du 20

sorte plus solennelles, que pour la pour- avril J810 fui rendue. U était donc au

suite des membres de la Cour des conqiles moins inutile de rapporter expressément

et de la Cour de cassation, quoique le lé- des dispositions qui n'avaienl fioiiit clé

gislaleur, par une loi postérieure au Code exécutées et qui ne devaient jamai*rélrc.

• t .( inique de l'instruction criminelle I-i modiHcalion dont il s'agil n'est point

(Il h.uice, les ait tous, sans exception , d'ailleurs la seule (jue le Code d'instruc-

rangés dans la même catégorie, quant lion crinwnelle ait subie sans une énon-

aux poursuites dont ils pourraient être ciation formelle; et pour 1er que

l'objet. quelques changcmens reni ^ 'lo#, des

Outre le texte de la loi, nous avons en- Cours spéciales extraordinaires n'avaiejiU

core, pour connaître l'intention du Icjjis- elles pas été créées par la loi du 2 1

laleur à cet égard, les discours des ora- 1^10, saus qu'on eùl jugé neceî.>.... j

leurs du Gouvernement; et ces discours dire que le Codo d'instruction criraineilc

(i) Voyez art. lo et i8. » Ces dispositions sont étendues, par l'articlp

(a) « Cest aussi dans la môme intention que lo du projet «pii tous est soumii, aux grands

U conaaissancc des dolils de police correction- officiers delà Léjion-d'Honneur, .mît raux

ii«ll« doiit seraient prévenus de» homuies cpii ,à commandant une division ou un <! ni,

r h' leur» places, de leurs titrct, de leur aux archcv»>quei ou évéques , .p ^ >

< j -et de l«ur po»itiuu , inspireraient de consistoires, aux membre» de 1 < nn. -

justes alarme» au faible, réclamant contre l'op- tion , de la Cour des comptes etde» Cour» royales,

pression, est direclement attrihuér aux Cours et aux préfets.

royale» |K>ur y être jugée en premier et drrnier » Ce n'est point un pritiléjc accordé aux

ressort, et «pie la conniissance des rriincs vionl porsoiino» dénoinniées dans l'art, lo. I

seront arcusés le;. Iioniiiie» dont je vi»"n» île par- »'«>git de délit» imputés à de tels fonti.

1er, e»t dévolue aux Cours d'assises du lieu où publics, ce serait tout au plus une garantie |)our

réside la Cour royale, toujours composées en eux contre les haines des inférieurs; mai» c'ea

totalité des mendires de cette Cour. » ( Kxtrait est une surtout |>our les ciloven» eux-im^mes. 1(

des motifs du proj»t de loi du 20 avril iSîo. ) e»t l>on (disait I'im ' , i ' ' !" ,

<t L'article i-ij du Code d'instruction rrimi- présentant celte ^1 .

nelle a prescrit «pic lorstpi'un ju»;»' de paix, un que les disj>ensateurs de la ju>tue soi

membre du tribunal correctionnel ou de pre- uan» un ordre plus elcvc , et parmi de» h ,..i.u.»

mière instance, ou un officier chargé du luinis- asseï fort* |»our rassurer la société entière contre

ti-re publie- près l'un de ces Iribiinaui , seraient l'iiiipunilè de cerf 1 "

prévenus d'avoir coniniis, hors de leurs fonc- ou |)«)ur protéger «

lions, un delil cni]>ortant une jwine correction- suites. » (Extrait du 1 ni au iiuiti de ia

nelle, {«• procureur -général près de la Cour commission du Corps K^,. lur te proii t de

royale les fera citer devant celle Cour, qui pro- loi du 10 avril 1810.

noocera saot qu'il puisse y avoir d'appel. u La Cour d'assises du lieu ou rcsiàe ia i ^.u

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