TOME n. aj
170 TMITÉ DE LA LÉGISLATION CRDirVELLE.
était modifié à cet égard, puisque la mo- lattfà ses fonctions j tandis que celte Cour dificalion était de fait(l)? Les premiers ne devra pas intervenir, ne devra point présidens n^ont-ils pas été chargés par statuer sur la mise en accusation, s'il arcetle loi, et sans que la dérogation fût rivait que ses propres membres j ou des énoncée, de suppléer le ministre de la fonctionnaires supérieurs, ou de grands justice d.ins la désignation des présidens dignitaires de la Légion-d Honneur , fuset des membres des Cours d'assises (2), sent prévenus de crimes, et que l'instrucquoique le Code d'instruction criminelle tion, aux termes de la loi du 20 avril, eût conféré ce droit aux Cours royales (3)? devra suivre alors son cours ordinaire. Enfin la loi du 20 avril 1810 et le décret sauf le renvoi obligé à la Cour d'assises du du 6 juillet suivant a'ont-ils pas apporté chef-lieu de la Cour royale, de nombreux changei^ens au Code? et le Toutefois, comme plusieurs afifiiires redécret du 0 juillet n'a-t-il pas même mo- latives à des membres de Cour royale indifié la loi du 20 avril qui l'avait précédé culpés hors de leurs fonctions ont déjà été de peu de temps, sans que ni la loi ni le soumises à la Cour de cassation (4), que décret contiennent d'autre mention des ces exemples donnent lieu de croire que changemens et des dérogations que les la loi n'a pas été envisagée par l'autorité articles eux-mêmes qui modifient les dis- sous le même point de vue que nous, et positions antérieures? qu'on n'en a pas tiré les mêmes consé-
Que conclure donc de cette discussion? quences, nous ne pouvons pas nous perque les dispositions du Code d'instruction mettre de décider que l'on a suivi juscriminelle , relatives à la poursuite des qu'ici une fausse marche , et que l'autre juges prévenus de délits et de crimes hors est la seule régulière j et après avoir soude leurs fonctions et à l'occasion de leurs mis aux méditations et au jugement de fonctions , sont rapportées à l'égard des nos Iccletirs ces réflexions, qui nous semcrimes imputés aux membres des Cours blent importantes, nous examinerons, rovales, comme elles le sont à l'égard des même à l'égard des membres des Cours délits commis par eux. C'est, je l'avoue , royales, les formalités prescrites par le l'opinion qui me parait la mieux .fondée Code d'instruction criminelle pour la et la plus concordante avec les disposi- poursuite des magistrats et des oflB.ciers tions de la loi du 20 avril TSIO, d'autant de police judiciaire prévenus de délits et que je n'aperçois aucune raison pour faire de crimes relatifs à leurs fonctions, et intervenir la Cour de cassation, lorsqu'il nous compléterons ainsi ce chapitre, en s'attira de poursuivre un membre de Cour faisant abstraction de l'influence que la rovale prévenu de crime /tors de ses fonc- loi du 20 avril 1810 nous paraît avoir eu lions , et pour lui faire remplir l'office de sur la matière, en ce qui concerne les memchambre de mises en accusation , si la bres des Cours royales (5). prévention du crime porte sur un fait reroyale connaîtra exclusivement des fait empor- Voyez aussi un arrêt de la Cour de cassation du tant peine affliclive ou inf.unante, dont seront i juini8i4. — Ce dernier arrêt a jujé que les prévenues les personnes désignées dans l'arti- formes de procéder prescrites par les arl. 48 1 et clc lo. Vous avez été frappés des motifs qui ont 482 du Code d'instruction criminelle, et relatitlélerminé les dispositions de cet article; les ves aux membres des Cours royales prévenus de mômes motifs doivent faire adopter la mesure crimes , doivent être observées, soit que le crime qui: vous est proposée , et je ne vous les rappelle- ait été commis dans le ressort de la Cour do«t le rai pas. »( Extrait du même rapport. ) prévenu fait partie, soit qu'il ail été commis
(i) Voyez les art. aS, 26, 27, 28, 29, 3o cl dans le ressort d'une autre Cour. — Dans tous
5i de la loi du 20 avril i 8 10. les cas , la Cour de cassation doit déclarer s'il y
(2) \'ovezart.i Cet 20 t6«rf. a lieu à poursuiles criminelles.
(5) Vovez art. 254 du Code d'instruction cri- (5) Les arrêts de la Cour de > m du 26
minellc. arril et du 10 mai 1821, inscril> , mt dans
(4) Voyez les arrêts de celte Cour rappelés ce chapitre, et les autres arrêts cites à la suite,
dans ce chapitre à la noie sous lo n<» 2, pag. 167. prouvent que cette Cour a pensé que la loi du
CIIAP. Vn. MISE EN JL'GKMKNT DES GRANDS lO.NCTlO.NN MUKS, etc. 171
5 II. résidence hnliitiiello ou mommlanéc du
prrvcmi (2), îmuii (jii'il soil lic?»oiii de reinplir à cet cgr.rd aucune formalité , ni do
ou MRKBRM DE LA CODR D£« COKrTBS *T 0> LA COVR !.. I M ' >' / '1 \ I t
, ^A ^ ^ faire aucuue delrîîalion (o); fculcmenl ,
B« L*«xBBcics DB LBUBs roBCTioB.. l<)rM|ue b |»rocédurc a de romj)leU-o, et
que, In clianibre du con<^eil du tribunal de preuiière instance ayant &talué, la Ln discussion qui précède a déjà fait chambre des mises en accusation de la ronnailre la uianière dont le» nicuibreii Cour royale prononce sur la mise en acde la Cour des coniplcH et de la (Jiur de cu^ation, *«i eli'* trMti\e qu'il y ait lieu au cassation peuvent être poursuivis lorstfu'il renvoi devant la Cour d'assises, elle doit y a lieu, et l'on a vu<|ne, lors(|oe cen rK^cpji.ta/mw/?»/ renvoyer, ainsi <i magistrats sont prévenus de délits cor- crit la loi (4j, derant la Cour <i i'ecti(uinels, ils doivent, aui termes de In lieu où êiègc la Cour royale , quand même loi(l), être traduits direclcment di;>anl l'instruclion de la procédure aurait été la chambre (ùvile do la Cour royale du Faite par un tribunal d'un autre* déparîrressort (que préside ordinairement le pre- ment du ressort de la Cour, mier président), sur In citation que le pro- J'observe cej)endant que si des memcureur-général en celle Cour est chargé bres de la Cour de cassation ou de la Cour de leur donner. des comptes étaient prévenus de crime..
Quant à la manièrcdont ildoit être pro- il semblerait convenable que la Cour cédé contre ces mcmci fonction iiaires en royale usât alors , à raison de la qualité cas de prévention de crime emportant éminenle des prévenus, du droit d'évoca- ])eine afflictive ou infamante, la loi n'a lion que la loi lui confère (5), afin de ne prescrit aucune forme particulière pour pas laisser la direction de l'inslruction h l'instruclion de la procédure, d'où il faut des maj^islrals d'un ordre inférieur ; mais conclure, avec certitude , que les rèjjles cette observation n'est fondée que sur les ordinaires peuvent être observées , et (|ue convenances; et si elles suffisent jHJur mola procédure peut ré«;ulièrement être in- livcr la marche (pie j'indique, du moins struile par le jujje d'instruction et le pro- est-il certain que la marche ordinaire o'a cureur du Koi du lieu du délit ou do la rien d'irrégulier dans l'espèce (6).
20 avril 181 o n'a ni abrogu ni inodiné le Code consulter, à Irur é[;arj, qucla loi du 20 avril
d'instruction criiuinello dans ses dispositions 1810.
irl .livrs à la poursuite d- ! res tirs Cours (4) Voyez art. 18 de la loi du 20 avril 18 10.
1 1\ lie», si ce n'est en ce .. rue je renvoi ,r^ m, , -- 1 r- 1 i»- .
I I . Il -. . I . I (a) Vovci art. 20v> ilu Code u instruction cri-
<)l»li;;e «pi rllr a présent, suivant la nature tiu .^ '.. ^
t rinic ou du délit , devant la Cour royale jugeant
corrrctionnelleinent ou devant la Cour d'assises (6) On ne oeut pas mt^me combattre celle u-
du lieu où réside la Cour royale. serlion , en allé.-juant ipic la Cour <lc cassation el
(i) Voyez, art. 10 de la loi du 20 avril 1810. laCoiirdescouioles sont aussi de* Cour» nj y air*;
(2) Voyez, art. 2«j el r»3 du Code trinstrueiion san.* il CÀ>ur» sont ruyu/** en tant <|u'f Iles
criminelle , el le chapitre des Ictix dr fiiut,' lurc >onl m p ir le Koi , et qu'elles remlent I4
dans cet ouvra[;e. justice en ^ , mais ce ne sont pas des Cottr$
(5) On a remarqné , en effet, «pu- Ir ilouir, à royales dan us que les lois sur l'ordre ju-
rci;ard des conseillers des Cours royales , n'est diei.iire ont atticlic A celte dénomination , el le
fondé «pie sur les dispositions du Code, antê- CahU" d'instruction crirainelli-, ainiti que la loi
riçures à la loi du 20 avril i8io; ri ce Code du 30 avril 1810, les distin;;uent dans la no-
n'ayant rien dit des membres de la Cour de cas- menelalure. Voyet au reste , |>our les membres
sation cl de la Cour des comptes, on ne peut de l.i Cour de cassation, la dislioction suirante.
DISTINCTION II. Dans ce dernier cas , les juges de paix ,
les membres des tribunaux correctionnels DE LA MANIÈRE DE POURSUIVRE LES TRI- et de première instance, les officiers du BUNAUx , LES MAGISTRATS ET LES OPFi- ministère public près CCS divers tribunaux, ciERS DE POLICE JUDICIAIRE , EN CAS Ics membres de la Cour de cassation , de DE FORFAITURE, OU LORSQu'iLS SONT la Cour dcs complcs , dcs Cour royales, PRÉVENUS DE CRIMES OU DE DELITS sout sculs rangés dans les exceptions in- QUELCONQUES RELATIFS A LEURS FONC- troduites par la loi pour rinstruclion et TiONS fi). ï» poursuite (2). •
Mais, quand l'imputation qui peut don- ■ Bw ner lieu à des poursuites s'applique à un
fait relatif aux fonctions , les juges de ^ 1". paix ou de police , les juges faisant partie
d'un tribunal de commerce , les officiers de DES MAGISTRATS ET ofriciEns DE POLICE JUDICIAIRE poUce judicittirc j Ics mcmbres de tribu-
-raivENUs individuellement. . • i i. j ...
naux correctionnels et de première instance, les officiers chargés du ministère Les formalités que le législateur a cru public presse ce«;»/^cs ou tribunaux, jouisdevoir prescrire pour la poursuite des sent égaloment de l'espèce de privilège fonctionnaires de l'ordre judiciaire qui d'exception créé par la loi relativement au seraient inculpés de délits ou de crimes, mode de poursuivre et de juger (3). devaientnalurellement s'étendre à un plus Ainsi les commissaires de police, les grand nombre d'entre eux , lorsque les maires ou les adjoints du maire, qui exerfails qui leur seraient imputés seraient cent le ministère public près un tribunal relatifs à leurs fonctions. Il s'agit en effet, de police de l'une ou de l'autre espèce, alors, d'apprécier les actes mêmes que les ne peuvent être poursuivis que dans la tribunaux ou les officiers de justice ont forme d'exception déterminée parla loi, à faits en leur qualité ou à l'occasion de raison des délits qu'ils sont prévenusd'a voir leurs fonctions, ou par suite du pouvoir commis dans l'exercice de ces fonctions, qui leur est confié; et il est important, Il en est de même de tous les officiers do pour l'administration de la justice, que police judiciaire sans exception; ce qui les accusations auxquelles ces actes peu- comprend les maires et adjoints de maire vent donner lieu, soient l'objet d'un exa- déjà compris en leur qualité de membres men approfondi, quel que soit le fonc- des tribunaux de police, les commissaires tionnaire dont ils émanent. de police et les officiers de gendarmerie
Lorsqu'au contraire les délits sont considérés sous ce rapport , les gardes foélrangers aux fonctions, l'espèce de ga- restiers et les gardes champêtres (4). rantie qui environne alors certains offi- Si le fait imputé à quelqu'un de ces dicicrs de justice, est fondée sur des coiisi- vers fonctionnaires relativement à ses dérations d'un autre ordre. fonctions est un délit emportant une peine
(i) L'art. 101 de l'acto du 28 floréal an XII , d'inslruclion criminelle, et les arliclcs 10 cl 18
avaitattrihiic à une Ilantc-Cour, la connaissance de !a loi du 20 avril i8io.
des forfaitures ou prises à partie encourues par /c.ç (5) Voyci art. 483 du Code d'instruction cri-
Cours d'appel, les Cours de justice criminelle ou minelle.
par des membres de la Cour de cassation f mais (4) Suivant la jurisprudence de la Cour de
on sait qu'il n'existe plus de Haute-Cour, cl (jue cassation, lorsrprun {;arde forestier parcourt les
même elle n'a jamais eu d'existence sous le pré- forêts et les triages confiés à sa surveillance, il
cèdent Gouvernement. — Voyez la fin de ce est nécessairement dans ses fonctions , et pour
chapitre; voyez surtoirt dans le III"»^ volume les délits qu'il y couunel, il doit être procédé à
de cet ouvra^je , au chapitre des Tribunaux en son égard, suivant le mode établi par le Code
général, section des Principes yéncraux, le para- d'inslruclion , pour les ofllciers de police judi-
graphe de la Prise à partie. ciaire , prévenus île délits relatifs aux fonction.^
(2) Voyez art. 479, 48o, iSr et 432 du Code qui leur sont confiées. (Voyc» arrêt de la Cour
CIIAP. VII. MISE EN JUGEMENT DES GRANDS FONCTIOICÎ AIRES, etc. 173
correction ncl le, on nuit à son éffarcl la sident cl lo procureur- gêné rai peuTcnt même marche que la loi a lrac<k' pour le» faire persoiinellcineiil linslruclion , c'eit juges de paix cl les membres den Iriliu- (jue, ehacua d eux ayant éminemiuent et naux correctionnels et de première in- au plus haut defjré \vs pouvoirs qu'il déstance , etc., prévenus ilii âvVii^ hors de léj;ue , il n'est pas jMosil' ' i r en leurs f onctions i c'est-à-dire (pie le pré- doute la régularité de ^^•^ ; mel venu tloit être cité directement devant la qu'il peut en Faire : mais la délégation qui Cour royale par le procureur-général, émane d'eux en pareil cas, lorsqu'ils ne ainsi qu'on l'a vu précédeiument , et que se réservent pas l'instruction, confère aux la chambreciviie, présidée ordinairement magistrats déléçut'*s un pouvoir absolu par le premier président, statue sur la d'instruire, de rendre compte de la proprévention, cédure, de requérir ce cjui est jugé con-
Si le fonctionnaire est prévenu d'avoir venable,et défaire statuer parle tribunal commis un criujc emportant la peine de de première instance sur le rapj)ort qui forfaiture ou un autre crinn; j>lus grave , lui est fait en chambre du conseil, sauf counuelesjugemens en malièrecriminelle ropp«)sition , s'il y a lieu, de la part do sont nécessairement précédés d'un arrêt l'othcier délégué par le procureur-génédemisf en aecusation , lequel ne peut être rai (3); les ])ièces ne sont point alors rendu lui-même (|ue sur l'examen d'une transmises au premier président et au proprocédure pn'a la ble , il faut commencer cureur-général pour qu'il y soit statué par faire instruire cette procédure. Les directement par la Cour royale (4). fonctions ordinairement dévolues au juge Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'un ofd'instruction et au procureur du Roi doi- ficier de justice poursuivi pour crime rêvent être alors immédiatement remplies lalif à ses fonctions , si le premier présipar le premier président de la (]our royale dent et le procureur-général ont fait des et par le procureur-général en cette Cour, délégations , les magistrats délégués ne chacun en ce qui le concerne, ou par tels sont que les représentans, les reraplaoans, autres officiers qu'ils peuvent respective- les suppîéans du premier président et du ment et spécialement désigner à cet procureur- général, qui conservent toueffet (1). jours pour ces sortes d'affaires, l'un le
Nous avons déjà remarqué, dans le pa- caractère déjuge d'instruction, l'autre ragrajdio précédent, la différence qui celui d'ofhcicr du ministère public: c'est existe entre cette dernière disposition du en leur nom qu'on agit, et les procédures Code et celle qui charge aussi le premier doivent, en conséquence, leur être enprésident et le procureur-général de la voyécs, sans rapport préalable au tribu- Cour royale de déléguer des magistrats nal de jircmière instance , pour qu'il en pour faire l'instruction contre des juges soit rendu compte respectivement par eux \\\c\x\\iv% hors de leurs fonctions {2). Va (\è- à la chambre des mises en accu>;ilion , légation, dans le cas d'inculpation êtran- comme s'ils en avaient fait personnellegère aux fonctions , est prescrite comme ment tous les actes , et qu'il y soit statué une règle générale; et si le premier pré- immédiatement par la Cour rovale.
do cassation (1(1 19 jiiillrt 1822. — niiUclin odl du liai • d'instruction quand lai
ciel de cdssaliun , an 1822 , pari, criiu. , |»a- dure < ^
(je 3oo. ) (•♦) Si ccpfiulaiit le premier président ri le
(0 Voyez, art. 48* du Code d'inslriiclion cri- procureur-jjèneral ont dele;;ue de» membre» de
minclle. la Cour rovale jwur inkUuirc conlrc de» ju;;e»
inr(il|>e< ' ' urs fonctions, il e>l ' l
(a) Voyez art. 48o du Code , cl les observa- J^,^^^, , ,„ ,i ^^j^^ ,^ „„
liOD. «|Mc nous en a su-yerees l'examen. ,]„^. lè^ocalu.n <pie la Cour e»l aulorisee a iaiio
(3) Voyex le» arliclc» 127 cl suiv. , du Code en verlu do l'arl. aôS du Code, cw^yt alors i|u<*
d'inslruclion criminelle, ju»<]ue& et y compris le rapiK>rl »oil fait directeioeut À la cbatnbre
le i56; cl voyez dans celouvra(;o, le chapitre des mue» en accusation.
Dans les premiers inslans de la mise en activité du Code d'instruction criminelle, on avait élevé des doutes sur la manière de procéder lorsque, conformément à la loi, le premier président ou le procureur-général faisaient ou étaient censés faire eux-mêmes les actes d'instruction ; quelques magistrats avaient pensé que le rapport de l'affaire n'en devait pas moins être soumis, en pareil cas, au tribunal de première instance, qui devait prononcer dans les formes ordinaires (1). On tirait cette conséquence de ce que l'article qui concerne les juges prévenus de crimes dans l'exercice de leurs fonctions , et qui confère des attributions particulières au premier président et au procureur-général, porte que, pour le surplus de la procédure, on suivra les dispositions générales du Code. Mais une marche aussi bizarre était trop contraire aux convenances , à la dignité des magistrats d'une Cour supérieure, et à la hiérarchie judiciaire que
le législateur a pris tant de soin de régler, pour qu'il fût permis de croire que la loi devait être exécutée dans ce sens; et des instructions du ministre de la justice, en rappelant les vrais principes de la matière, avaient de suite aplani ces étranges difficultés.
En effet , un des résultats des attributions conférées au premier président et au procureur-général est de saisir directement la Cour royale. L'instruction ne doit donc point, dans ce ca», être l'objet d'un rapport à la chambre du conseil du tribunal de première instance; elle doit être soumise de piano à la Cour royale , et c'est la chambre des mises en accusation qui doit en connaître, conformément au Code d'instruction (2).
Au reste, quoique le premier président ait à remplir les fonctions de juge instructeur, cela ne saurait l'empêcher de conserver la présidence de la chambre qui entend son rapport (3). Outre qu'il
(i) Voyez art. 127 et i33 du Code.
(2) Voyez art. 221 , 229 , 23o, aSi , 235 et suivans.
* L'opinion de M. Le^raverend a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du lo mai 1822. (Sirey, 1822, i^*^. partie, pag. 279.) — Dxi.vcrgicr.
(3) Je vois par une lettre de l'ancien i)^ocureur-yénéral en la Cour de cassation , insérée dans l'ouvrage de M. Carnol, que ce magistrat pense que, dans l'espèce, le rapport doit être fait par le procureur-général comme dans le cas où la chambre des mises en accusation a évoqué l'affaire, et non par le premier président. Voici cette lettre :
« Pour simplifier la question, il faut dislin- » guer deux cas: celui où le premier président » a fait lui-même l'instruction, et celui où il l'a » déléguée à un juge inférieur.
» Dans le premier cas , la difficulté vient de » ce que, d'une part, l'article 484 du Code d'in- » struclion criminelle n'explique ni si le pre- » mior président est tenu do faire le rapport M cpio le juge instructeur dont il exerce les » fonctions, est tenu de faire à la chambre du » conseil du tribunal dont il est membre, ni à w quoi tribunal il devrait le faire, s'il en était » tenu; et de l'autre, de ce (juc le même arti- » clo dit que, pour le surplus de la procédure, » on suivra les dispositions générales du prc- » sent Code.
A) Si l'on s'attachait striclemcnl à la lettre de
» celle dernière disposition , il en résulterait » que le premier président devrait, après avoir » fait lui-même l'instruction, se transporter » auprès du tribunal de première iostance, pour » lui en f.iire le rapport.
» Mais d'abord on ne peut pas supposer que » la loi ait voulu assujettir le premier président » à un déj)lacement aussi bizarre.
i) Ensuite, ce serait contrarier le vœu de la » loi, qui n'a précisément investi le premier » président des fonctions de juge instructeur, » que pour soustraire le prévenu à la juridic- » lion de première instance.
» Il faut donc reconnaître que si le premier » président avait un rapport à faire, ce ne serait » pas au tribunal de première instance, mais à » la Cour royale, que ce rapport devrait être » fait.
» Mais le premier président csl-il tenu de » faire un rapport? Je ne le crois pas. A quelle » chambre, en effet, pourrait-il le faire?
» Ce ne serait pas à la chandjre civile <|u'il » prcside: elle n'a pour cela aucune allrilni- » lion.
» Ce ne serait pas non plus à la chambre » d'accusation ; car là il ne peut être fait de » r.qiporl <jue par le procureur-général (arti- » de 217), lors même (pie l'instruction a été » faite de l'autorilc iromédiate de la Cour (aru ticlc 258 ).
» 11 n'y a donc |xis de chambre compétente » pour entendre le rap|>orl du premier prcsi-
CliAP. VU. MISE EN JUGEML^T DES GRAI^DS FONCTIO?rNAIRES, etc. 175
préside toujours ncîcessaireincnt , quand affaire jusqu'à son dernier lerrne; el c'cil il est |)^é^ent el qu'il pren»! pari aux. <lé- à lui à faire exécuter l'arrêt que reud la lihéraliun.s , il peul encore iuoIiih p«.T«lre <:lianihre (]'accuH«itioii. cette prérogative ou s'en di»i»en»er, dans Toulen len refjie"* rolalive« aux compltune circonslance où c'est préci.sé»nenl en ces des jujjes inculpés pour (U:s fait» élran^ sa qualité de premier président (}u'il ajpt. (jers à leurs fonctions sont communes aux Quant au procureur-général , il n ini- complices des juges prévenus de crimct |K)rle (|u'il ail rempli les Fonctions de dans leurs fonctions I \ ). Si cette coiupliprocureur du Koi dans l'iriHlruction , ces cité doit être bciucoufi plus rare, on confondions ne sont autres ((ue les siennes roit (lourtant qu'elle pcnl avoir lieu, mêmes; toute l'action du ministère publie Mais, comme le premier président et le réside en lui, et il peut l'exercer dans sa procureur-général sont, l'un juge d'inplénitudc; depuis le commencement d'une structiou, l'autre officier du ministère
u dent, et cette conié(iuence eo imèlft dccc»- pai réellement les dispositions générales , landic
u s.iireinenl driix autre*: que la forme de procéder Iracéo par l'art. 235
M I>a prcuiièrr , que le premier préiidcnl n'a est unr vérilaMe exception h ces disposition»?
» pas de rap()ort à faire ; et n'e«l-il pas dés lors conforme au texte même
u lia seconde, qu'on doit alors procéder de la loi (|ue le rapport soit fait par le premier
» comme lorsque la Cour, usant du pouvoir président, qui est ici leju{>e d'instruction, et
» qui lui cit attribué par l'article 235, fait faire caïc ce rapport ne pouvant être fait au tribunal
» elle-inéinc une in«trMctioM non encore com- de première, instance, connue tout le monde le
» mencée dan» un tribunal de première in- reconnaît, il le soit à la chambre des mises en
» slance ; c'cHt-à-dirc , (juc l'instruction étant accusation, qui est la Cour royale, en ce qui
» achevéepar lepremierpré»ident,elle doitètre concerne l'examen tles procédures criminelles,
» remise au procurour-jjénéral , pour en faire le et (\»i remplace ici le tribunal de première in-
» rapport à l.i cliamhre d'accusation. st.mce, en même temps «ju'elle renqdit les fonc-
» Dans le second cas , le juge dclèjjué par le tions dont clic est elle-même investie par la
» premier président pour faire l'inslruclion ne loi? D'ailleurs, ce qui me parait surtout trao>
» peut pas sortir des bornes do sa délégation, cher la (piestion, c'est (jue si l'on n'admet pas
» ni, par conséquent, remplir des fonctions que le preuiier président c/oirc faire le rapport
M qu'elle ne lui allribue pas. dans le cas dont il s'agit, il restera étranger à la
i) Or, il n'est dèlé;;ué <pie pour faire l'instruc- décision de la Cour sur I lure (pi'il aura
» tion ; il ne l'est pas pour en faire le rapport, instruite comme juge d' i n ; ce qu'il est
» Il n'a donc pas de rapport à faire. impossible de ne pas regarder comme contraire
s II doit donc, son instruction terminée, l'a- à la volonté du législateur, et ce qui est cod-
]» dresser au premier président; traire aussi à ce qui se pratique en cas d'évoca-
1) PU le premier président doit , s'il la trouve tion, puisque le jug'c instructeur prend p.irlà
» complète, s'il n'a rien à y ajouter, la remet- la délibération. Je sais bien «pie le preuiier pré-
» tre au procureur-général, comme s'il l'avait sident , en vertu tlu droit qu'il à de présider
u faite lui-même. » toutes les chambres, ^u/ra se rendre à la cham-
La marche tracée par cette lettre peut, sans bre des mises en accusation, quaml cette cham-
doute, être suivie: mais, malgré l'opinion res- bre prononcera : mais, s'il i>eut %\ rendre , il a
pectable de celui dont elle émane, je crois que aussi, dans ce système, la faculté de s'en absle-
celle (pie j'indi<]iie est préférable ; je la crois nir, aussitôt <|ue le rajiport de l'affaire n'est
même la seule régulière. En effet, le mode de pas, de i.x part, un acte obligé , el cpiand la loi
procéder dans le cas dont il est question sort s'est expliquée comme elle l'a fait, il est impos-
tout-à-fait des règles communes: il ne s'agit sibic de laisser dans la classe *\c% actes facul-
poinl ici de l'évocttion dont parle l'article 235, tatifs une obligation aussi iuipérieu>e que celle
et ce n'est point en vertu de cet artirle (|ue la <pii est inqtosec m\ |>remier président de pren-
Coiir royale se trouve saisie, il est vrai que, sauf dre part à la délibération.
la désignation que la loi a faite du juge instruc- Cette démonstration me parait évidente; au
leur et de l'officier du ministère public, on doit reste, je la présente avec d'autant plus de con-
suivre, pour le surplus de la procédure, les fiance, (pi'ellea pour elle i!e* suffrages du plus
" 'vy»'«é/(i/<A du Code: mais d'abord les grantl pi»ids, et «pi'il est à ma connai»s.ince que
^'' . n» du cliap. 1\ du Code, relatif au cette marche a déjà clé suivie par de* Cour*
rapport que doit faire le juge d'instruction ro>a!es. quand la procédure est complète, ne sont-elles (i) Voyez le |viragraphe préccdtat.
17G TRAITÉ DE LK LÉGISLATION CRDirVELLE.
public en fî7ie, lorsqu'il s'agit déjuges ou s'il en existe; la loi autorise, en consé-
officiers de police judiciaire prévenus de quence, tout oflficier de police judiciaire
crimes relatifs à leurs fonctions, et que à procéder à celte opération sans attendre lors même cette
comuiissiou qi
qui n'empêche point que la Cour royale, au surplus, ainsi qu'on l'a vu , de se con-
chambre des mises en accusation, ne sta- former, pour le resle de la procédure, aux
tue immédiatement sur le rapport qui lui dispositions générales du Code. >ous avons
est fait (le l'affaire, il en résulte que, si expliqué d'avance comment cette énon-
les officiers de justice ont en pareil cas ciation de la loi doit être entendue, en
des complices, et que déjà l'instruction ce qui concerne le compte à rendre de
ait été commencée contre eux dans la l'affaire, soit que l'officier de justice ait
forme ordinaire, le tribunal de première ou n'ait pas de complices; cette raodifica-
instance dans l'arrondissement duquel tion résulte de la nature des choses et de
s'instruit la procédure ne doit pas statuer la qualité des magistrats chargés de l'insur
que
serv
culpé, soit qu'il ait commis un magistrat, en accusation , jusques et compris le ju-
doit, indépendamment des actes d'in- gement définitif, s'il y a lieu, il faut
struction faits par lui-même ou en son observer les règles ordinaires (2)
nom, prendre connaissance de la procé- Il peut arriver que, par ignorance de
dure instruite contre les complices, et en la qualité des prévenus ou de l'un d'eux,
rendre compte à la chambre des mises en ou par une circonstance quelconque, une
accusation, qui y statue immédiatement, procédure qui aurait dû être instruite
Ce n'est point alors en vertu d'une évoca- dans la forme particulière que la loi dé-
tion , qui serait tout-à-fait inutile, que termine lorsque les juges sont inculpés,
la chambre des mises en accusation prend ait été commencée et même complétée,
cette connaissance immédiate; elle s'en suivant les règles générales, par le juge
trouve investie, à l'égard de tous les pré- d'instruction et l'otticierdu ministère pu-
Tcnus , par l'effet même de la disposition blic de l'arrondissement du délit , et sans
du Code , qui charge le premier président délégation préalable.
et le procureur-général de remplir les La procédure doit- elle nécessairement
fonctions de juge instructeur et de procu- alors être recommencée conformément
reur du Roi, et en vertu de la règle gêné- aux dispositions spéciales du Code?
raie qui veut que tous les complices soient Je ne crois pas que cette marche doive
traduits devant les mêmes tribunaux et absolument cire adoptée dans toutes les
jugés dans la même forme. circonstances.
Avant que le premier président et le C'est au premier président à juger de procureur-général soient informés des pré- cette nécessité; mais, lorsqu il délègue le venlions de crime qui s'élèvent contre un juge d'instruction qui a déjà commencé officier de justice ou de police judiciaire la procédure , il confirme par-là même et relativement à ses fonctions, et qu'ils maintient les opérations de celui-ci , et il puissent prendre, par eux ou par des of- n'y a pas lieu de recommencer les «des ficiers délégués, les mesures propres à déjà faits, à moins que le premier présiassurcr l'action de la justice , il peut être dent ne le prescrive, important de constater le corps du délit La raison de le décider ainsi, c'est que
(i) Voypz le I" livre du Code d'iiistruclion pilros de col ouvrage, cl noCammcnl ceux qwi rriininollo, jusqu'à l'arlicle 127, cl le livre II, sonl relatifs aii\ aclcs d'inslruclioii cl de proci»deniiis rarlicle 21 G. Voyez aussi les divers cha- dure , à raccus.ilion , clc.
Cn.\P. VII. MISE EN JUGEMENT DES GRANDS FWICTIONNAIRES , etc. 177
le jugo d'instruclion a une couiiM'lcnco J II.
fîéiirrnle n'sultanl de la nature ilc »c*
fondions, (ielle compétence , a la \crilr, B„„g„,„D« ti coum d« c*»»atio«- o« t* eo*a oa*
est subordonnée, dans le c;is prrvu par coMm», rr ou cooa» botalw, rm*vB«vi ou otut»
COMBBCTlOaMBJ^ ÊTt DU CUIMM» DAf l.'ftXBSClCS OU
utuu» roacriosA.
rarticle 484, à la délégation du premier président : uj.iis, si le premier pn-tidcnl donne cette deléf^ation au ju{;e d instruction , il ne lui confère pas de nouveaux le Code d'instruction eriminctlo n'a-' pouvoirs : il le corserve dans l'exercice de vail point parlé de« membres de la Cour ceux qui lui sont attribués. Kt en effet, de cassation et de la Cour des comptes qui quel motif y aurait il d'accorder plu* de seraient prévenus de délits hors de l'exerconfianccauxojRTalions que ferait le jupe cico ou dans l'exercice de leurs fonctions; d'instruction postérieurement à la d«'lé- et qnoi()u'il se fût occupé des membres (;ation (ju'à ceilas (ju'il aurait déjà faites? des Cours royales prévenus de délits hort
Lorsque le premier prt'sident procède de leurs fonctions , il les avait passés sous lui-même à l'instruction, il peut, s'il le silence relativement aux délits qu'ils ju{je convenable, enten<lrc de nou\eau p<mrraient commettre dans Cexercice de les témoins qui ont déposé devant le juge leurs fonctions, et ne les avait compris que d'instruction; il en est de même dans le dans les dispositions relatives aux crimes cas où il delejjue un autre niagistn.t (jue de cette nature.
celui quia recueilli les premières infor- Nous avons déjà vu que la loi.dn 20 mations : mais, ni dans l'un ni dans l'an- avril 1810 avait réparé l'omission du Code, trc cas, ces premières informations ne quant aux délits commis par des membres doivent être annulées, attendu qu'elles de la Cour de cassation ou de la Cour des ne portent point atteinte à l'exécution de comptes hors de leurs fonctions , et qu'elle la loi, qu'elles sont presque touj(jurs né- avait modifié les règles tracées par ce cessaires pour constater, sans perte de Code pour les délits de la même espèce temps, les traces du délit, et pour en <lé- qui jiourraicnt être imputés à des raeniterniiner Tespèee , et (ju'elles semblent brcs de Cour royale.
même expressément autorisées par la der- Cette loi, qui ne distingue point entre nière partie de l'article 484 du Code d'iu- les délits et les crimes étrangers aux foncstruction criminelle. tionsct ceux qui y sont relatifs, s'appli-
11 serait également inutile de faire an- que également aux uns et aux autres. Eu nuler l'ordonnance de prise de c»)rps qui conséquence, les membres de la Cour de aurait été décternée , par mégarde, en cassation , de la Cour des comptes , et des vertu de l'article 134 du Code d'instruc- Cours royales, prévenus d'avoir (*ommis , tion, attendu que cette ordonnance n'est dans f exercice de leurs fonctions, ÛQi<dè\\X% elle-même susceptible d'exj'culion que emportant peine correctionnelle, doivent lors(ju'ellea éleconhrmée par la chambre être juges dans la même forme (lue pour (l'accusation. Il suttit, en pareil cas, pour les délits de même nature commis par eux régulariser la pr(»eédure, (|ue la chambre hors de leurs fonctions (I). urdtMine h^ renvoi de l'allaire devant le Les membres de la CA)ur de cassation cl premier président et le procureur-géoé- de la Cour des comptes prévenus de criral, en exécution do l'article 4î?4. mesrelatifsà f exercice de leurs fonctions {2)
(i) Voyez Part, iode la loi du 30 avril i8io, (3) Ix)rM|U*il s'«|>iuait de la Cour entière , il r.trl. « ilu iltcrcl du ù jiiillpl de la iiitMnc amife , aur.iil fallu , arani l'ordre actuel , romuller l'aret lisez le |Miai;r.i|)lie du préstnl chapllre relatif ijcle loi de l'acte du iS tloréal an XII; mais au- «ux meinliret de la Cour des comptes et de la jourd'hui cet article n'est pas suiceptildc d'exè- Cour do caAMtioii prévenus de délits et de cri- cution , puisqu'il n'existe |>oiot de Uaute-Cour. mc$ hors de l'exercice de leurs fonctions.
ïloivent aussi être poursuivis et jugés con- bunaux entiers correctionnels, de preforracment à la loi du 20 avril 1810, qui raière instance ou de commerce, et l'on ne contient de dérogation aux règles or- y trouvera l'indication exacte de tout ce dinaires que pour le renvoi à faire, en qui doit se pratiquer à l'égard des memcas d'accusation , à la Cour d'assises du bres des Cours rovales prévenus indivichef-lieu de la Cour royale, quels que duellement de crimes re/a///« à l'exercice soient, d'ailleurs, l'espèce du crime , le de leurs fonctions (2). lieu où il a été commis, celui de la rési- Si, au contraire, on pense, comme dence habituelle ou momentanée de l'ac- nous , que la loi du 20 avril 1810 a subcusé (1). stitué une autre marche h celle que le
En ce qui concerne les membres des Code avait tracée, et qu'on ne peut pas Cours royales, les procureurs-généraux et supposer que cette loi , en s'occupantdes leurs substituts près de ces Cours , qui préventions de crime qui s'élèveraient sont prévenus de crimes commis dans contre des fonctionnaires revêtus de di- Vexercice de leurs fonctions, si l'on s'en gnités éminentes (3), et contre des memtient aux dispositions du Code d'instruc- bres de Cours supérieures aux Cours lion criminelle , on doit suivre exacte- royales dans l'ordre de la hiérarchie et ment , à leur égard , dans la poursuite et des préséances (4) , ait voulu, tout en déla mise en jugement, les formalités indi- signant les membres des Cours royales, quées pour les tribunaux entiers correc- conserver pour eux une forme qu'elle n'a -lionnels, de première instance ou de point établie pour les autres, alors on decommerce, qui se trouvent également vra faire abstraction du Code d'instrucprévenus de crimes. En effet, ce que le tion criminelle en cette partie, et s'en Code prescrit pour c^s tribunaux entiers, tenir à ce que nous avons dit sur la mail le prescrit aussi pour les membres (in- nière de poursuivre les membres de la dividuellement pris) des Cours royales, Cour de cassation et ceux de la Cour des et pour les officiers du ministère public comptes qui seraient prévenus de crimes près de ces Cours ; et si l'on pense que la hors de leurs fonctions (5). loi du 20 avril 1810 n'ait pas dérogé, Nous ne pensons pas, au reste, que l'on quant à eux, au mode tracé par le Code puisse tirer, contre cette dernière opinion pour la poursuite des crimes qui leur sont .aucun argument de ce que le Code se imputés, quoiqu'elle désigne formelle- trouve maintenu quant à des tribunaux ment les membres des Cours royales ^ et inférieurs aux Cours royales j car il est les place ainsi sur la même ligne que ceux évident qu'il y a une très- grande difféde la Cour de cassation et de la Cour des rence entre la prévention qui s'élève conconiptes; et quoique, d'une {)art, elle ait, tre un tribunal entier, quoique d'un ordre à notre avis, dérogé évidemment à ce qui inférieur, et celle qui atteint un metnbre était prescrit par le Code relativement à d'une Cour souveraine. Ce dernier cas la poursuite des délits comntis par les peut être commun , du moins en le coramcmbres des Cours royales hors de Vexer- parant à l'autre , qui doit nécessairement cice de leurs fonctions , et que, de l'autre, être fort rare; et la magistrature est bien elle ait réparé l'omission de ce même Code plus fortement attaquée , lorsqu'un triburelativement aux délits de ces mêmes ma- nal entier est prévenu d'avoir pré>ariqué gistrats dans Vexercice de leurs fonctions , dans ses fonctions, que lorsqu'un ou pluil faut consulter ce qui est relatif aux tri- sieurs membres de Cour souveraine, prit
(i) Voyez l'art. 1 8 de la loi du 20 avril 1810, (3) Les grands officiers de la Lcgion-d'Hon-
ct lisez le j)arag;raphe des Mcinhrcs de la Cour des neiirs, elc.
comptes et do la Cour de cassation prévenus de ,r\ 1 t^ j •• 1 - 11 Jf^.^^ i^«
,,,/,,, , , ,, • j , r (-i) La Cour de cassation cl ccllo des complcs.
délits et de crimes hors de l esercice de leurs fono' ^ ' '
lions. (5) Voyez l'art, i 8 de U loi du ao arril 1810,
(2) Voyez, au reste, les art. 485 et suiv. du et le paragraphe d^s Membres de la Cour deê
Code, jusqiics et y compris le 5o3. comptes , etc.
CHAP. VU. MISE EN JUGEMENT DEJ5 GRANDS FONCTIONNAIRES, rrc. 17»
individuellement, sont prcveniin d'nvoir cou[>ables, et aux vexations nosquellcs m
aussi cummis des crimes relatifs à leurs trouvent quclfjijefois en hutte ceux qni
fonctions. renipliAsent un grave et dithcile minis-
Icre (2).
$ III* Ainsi, lorsqu'un tribunal entier corrc©»
tionnel, de première instance ou de com-
nt TaiBMAiTx BaTiBRt rK#.vB«Dt iM cBisM BAu nicrcc , sc trouvc prévenu de crime, ce
i.'n<iicfc.o> !....« roBcno».. qui ne pcot évidemment avoir lieu que
pour fnil- ' ' ^' ' ' n^.lecrimo Nous n'avons parlé jusqu'ici que des doit êlrr i -de la jusdélits et des crimes (|ui sont imputés indi- lice, qui est chargé par ta loi d'apprécier viducllemcnt à des juges et othciers de d'abord la nature et 1' î*^ de la déjustice, à des membres de tribunaux in- nonciation. Ce droit d ; jm, qui déférieurs ou de Cours xouveraines hors de coule naturellement de la surveillance l'exercice de leurs fonctions , ou relative- gonéraleque le ministrecx» ■ la marnent à cet exercice : mais il peut arriver rrisiraturc, résulte encore di .. . position qu'il s'agisse de la répression d'un crime textuelle du Code (3). Si lo ministre trouve <"'l,nl la i)eine de forfaiture ou autre la dénonciation fondée, il donne l'ordre I lu ,;iave, et (|ui soit I ouvrage d'un tri- au procureur-général en la Cour de cassabunal entier dans l'exerciee de ses fonc- lion de faire poursuivre le tribunal ; mais lions; et la loi a dû prévoir ce cas. gj la dénonciation ne lui parait pas avoir L'acte (lu 28 floréal an XII, disait l'ora- Je fondement, il n'y donne aucnnc teur du Gouvernement chargé de présen- suite.
ter le titre IV du livre II du Code, n'a Le législateur semble surtout avoir eu statué que sur la forfaiture qui serait com- en vue dans cette disposition le cp mise collectivement par une Cour (l).. ; doute le plus ordinaire , où un li 1 dans le cas où il s'agirait d'un crime im- serait dénoncé au ministre de la justice puté'à un tribunal entier de police correc- |)nr des magistrats : elle s'applique néantionnelle, de cinnmerce ou de première moins aussi aux dénonciations qui par- »n«rance, il a paru convenable d'attribuer viendraient au ministre par toute autre à la Cour de cassation une première juri- voie, et mcmeàcellesquiluiseraientlransdiction qu'elle exercera avec solennité et niises par les parties intéressées (4). avantage pour l'ordre public et les pré- Cependant la loi autorise les jiersonnes venni. qyj ç■^^ prétendent lésées à porter direclc- Dans eette combinaison, on est resté ,„ent leur dénonciation à la Ccmr de casfidèle à ce princi|)e, que, dans la répres- Ration, sans recourir, au ministre; mais sion des crimes imputés i des juiyt-s , les celte faculté no leur est donnée que lorspremières autori.sations doivent venir qu'elles demandent à prendre à ^ -•-■'> d asscT. haut pour obvier, tout à la fois à tribunal qu'elles dénoncent , ou 1 l'impunité des juges qui seraient vraiment leur dénonciation est incidente à une âf-
(i) Voyczart.toideraclcdu 28 floréal an XII. (a) Voyei le Ji»cour» de l'orateur du Gourcr-
Noii» avons déjà f.iil rrnian|iirr «|uc rcl article ncmenl.
n't'st phis aujourd'hui sustrnlibic d'exécution, . • i » /or i r. i
pui.(|u'il n'exi.te point de Haulc-Cour, cl une la (5) ^ premiera partie de I art. 486 du CoUe
clîamhrâj d.s Pairs n'excrco point dr juridiction d'in»lruclion criminelle est ainsi conçue :
•ur le» (Innrs rt les trihiinaiix ; et tout cr (pii « I^ crime «era dénoncé au ministre de la
■IX inférieurs prévenu» île » justice, tpii donnera, s'il v a lieu, ordre iiu
^de leurs fontiuns, s'nppli- » procureur-{]énéral prés la Cour de ca»sation ,
que muintenanl aux Cours rot/aies et aux Coèrs w de le poursuivre sur la dénonciation. d' assise s. \ oy n, dànt le III™«- voltiuie, eliapitre
des TVibunaux en général, \c parajjraplie de la (4) Voyen le«arl.4«5cl 486duCo<l^d•^n»lru'' /'/|>e tt parH0, lion criminrllr.
faire pendante à la Cour de cassation : qu'il y ait, en pareil cas, des témoins à ainsi, dans re dernier cas, les parties qui entendre ou des actes d'instruction à faire dénoncent un tribunal entier pour crime hors dclatilîe où siège la Cour de cassation ^ commis dans ses fonctions, ne sont pas lepremier présidentest chargépar laloide obligées de former leur demande en prise faire, à cet égard, toutes les délégations à partie contre lui, et la Cour peut statuer nécessaires à un juge d'instruction qu'il sur la dénonciation par suite de la con- est autorisé à choisir, s'il le trouve convenaissance qu'elle prend de l'affaire princi- nable, ou si la nature de la dénonciation pale à la((ueile se rattache la dénonciation; l'exige, dans un arrondissement et même mais si la dénonciation adressée à la Cour dans un département autres que ceux du de cassation n'était pas incidente, et que tribunal dénoncé. La délégation faite par le dénonciateur, quoique se prétendant lepremier président de la Cour de cassapartie lésée, n'eût pas formé sa demande tion ne peut conférer au juge délégué le en prise à partie, la Cour de cassation droit de sortir de son arrondissement; et n'aurait [loint à s'en occuper, puisque la cette délégation, lorsqu'elle est donnée à règle générale est que celte Cour ne peut un étranger à l'arrondissement du tribuêtre saisie, en pareille circonstance, que nal prévenu, ne produit pas d'autre effet de l'ordre du ministre de la justice, et que que le renvoi ordonné par la Cour de casles exceptions introduites par la loi ne sation elle-même devant un autre tribupeuvent avoir lieu que dans le cas ou avec nal : le juge délégué doit donc se borner la condition qui y sont exprimés (1). à faire, dans son arrondissement, les ac-
Soit qu'une dénonciation de l'espèce tes d'instruction , et à y appeler , s'il y a dont il s'agit ait été adresséeau procureur- lieu, les témoins étrangers à son ressort , général en la Cour de cassation par le mi- dont il doit recevoir les déclarations; mais, nistre de la justice, soit qu'elle ait été si cet appel était de nature à éprouver portée directement par la partie lésée, trop d'obstacles ou de retards, il doit en conformément aux règles prescrites par rendre compte au premier président de la le Code ; si ce magistrat ne trouve pas. Cour de cassation, pour que ce magistrat dans les pièces qui lui ont été transmises fasse, s'il y a lieu, une autre délégation par le ministre ou par les parties, tous les partielle. Le juge délégué n'a point alors renseignemens dont il croit avoir besoin le droit de sous-déléguer lui-même les pour y faire statuer en connaissance de pouvoirs qui lui ont été donnés, ni d'acause,laloi le charge de requérir qu'il dresser des commissions rogatoires hors de soit désigné, par le premier président de son arrondissement. La loi veut qu'en pala Cour, un de ses membres pour procéder reil cas toutes les délégations émanent di-' à l'audition des témoins et à tous les actes rectementdu premier président delà Cour d'instruction qu'il peut y avoir lieu de de cassation; et ce qui le prouve sans refaire; cl le président, sur son réquisitoire, plique, c'est qu'après que ce magistrat à doit faire cette désignation jugée néces- délégué un membre de la Cour pour ensaire ])()ur le complément de la procé- tendre les témoins et faire tous les actes dure (2) : mais le membre de la Cour , d'instruction dans la ville oit siège la Cour délégué à cet eff'et, n'a de pouvoir que de cassation, c'est encore lui, et non ce pour l'audition des témoins et les autres membre délégué de la Cour de cassation , actes d'instruction à faire dans la ville oii qui est expressément chargé de déléguer siège la Cour de cassation. un juge d'instruction pour faire les actes
Comme il peut arriver fréquemment d^'ui^iTuclïonhors de la ville où siège la Cour
(i) La deuxième parlie de l'art. 486 du Code » lorsqu'elles demanderont à prendre le Iribunal
(rii)s(riiction criminelle est ainsi conçue : » ou leju.'îo à partie, ou lorsque la dénonciation
« Le crime pourra aussi èiro dénoncé direc- » sera inci<lcnlc à une aflairc pendante à la Cour
» temcnl à la Cour de cassation par les person- v de cassation, w ■>) nés qui se prélcndronl lésées , mais seulement (tï) Voyei art. 487 du Code d'insl. criminello.
Cn\P. VII. MISE EN JTÎGEMENT DF^ Gll\M)S FONCTIOT^AÎRES , rtc. 181
do cnnnation {X), quoique dans len eau or- Ijh procé<luro sur In dénoncintion Ruit au diiinirrs, lorsfjii'un inaipsiral est chargé , couhairr une marche invariable, et le Roit par la nature de ses tonctions , «tuit pouvoir du premier préiident ^e Inirne à par une coinmi.s.sion , soit par une dclé- déciderai les memlirex du tribunal dénonciS Ijalion, d'instruire une proerMhire , il ait seront ou non privé» provisoirement do (ics-lors lo pouvoirnon-seulenienl de faire leur liberté, et ù décerner ou à ne pas tout ce ({ui lui parait utile pour l'inittruc- décerner le mandat qui doit les en prilion , mais encore d'adresser partout , ver.
même hors du royaume, en observant Ce mandat doit désigner U maison toutefois les formalités nécessaires, des d'arrêt dans laquelle les préTeaas seront commissions rogatoires ]MMir faire enten- déposés; c'est une formalité que la loi dre fies témoins , faire subir des interro- prescrit, et qui ne doit [las être omise par gatoires, et(î. , et fairt?, en un mol , tous le premier président de la C<jur de cassales actes d'instruction qu'il ferait per- tion (4). Celte disposition parait surtout Bonnellcment, s'il était à portée de s'y avoir pour objet de pouvoir faire dé|K>ser livrer. les magistrats inculpés dans une des pri-
Aussitôt que le juge d'instruction délé- sons du lieu où siège la Cour de cassation, gué, lorsqu'il y a lieu, par le premier pour c|ue celte Cour soit à pm ' ' les président de la Cour de cassation, pour faire interroger de nou\eau, cl i • iiir faire, hors de la ville où siège celle Cour, facilement d'eux-mêmes les éclaircisscles actes qui peuvent être n<*cessaires , a mens dont elle pourrait avoir besoin |)our terminé ses o|M>rations, il doit renvoyer statuer sur la dénonciation dont ils sont au magistrat dont il a reçu la délégation, l'objet.
les procès-verbaux «ju'il a dressés, elles Soit que le premier président de la Cour diversactcs deprocédure dont ilaétédans de cassation ait décerné ou non le manie cas de s'occuper; et la loi exige qu'il dat de dépôt, il doit ordonner de suile les lui fasse parvenir clos et cachetés (2). que la proct*dure soit communiquée au
D'a])rès l'examen des pièces transmises procureur-général en la même Cour; et par le ministre de la justice à rapj)uide la ce dernier magistrat doit , dans les cinq dénonciation portée contre un Iribnnal, jours qui suivent la communication (5), ou produites par les parties, et sur le vu adresser à la section des requêtes son rédes renseignemens ultérieurs qui ont pu (juisitoire conoernant la dénonciation être le résultat des délégations données i)ortèe contre le tribunal (6). Celte secpour le complément do la procédure , le lion doit y statuer, toutes affaires cessanpremier président est autorisé à décerner, tes. Si elle la rejette, et que le premier s'il y a lieu, un mandat de dépôt contre président ail décerné un mandat de dé|»ôt, les membres du tribunal dénoncé (3). elle ordonne la mise en lil>erté des magis- L emploi de cette mesure est facultatif, et trats arrêtés. S'il n'existe jias de mandat le premier président est investi, à cet de dépôt, elle se borne à déclarer qu'il ^K*'*r*ï> parla loi, d'un pouvoir discrétion- n'y a lieu à suivre. Cette section fait, à nnire; mais il n'en résulte pas que ce cet égard , les fonctions attribuées ordimémo magistrat puisse également , ù son nairement à la chambre du conseil du tri* gré, donner ou ne pas donner suite à la bunal de première instance; mais, commo dénonrialion , et (jue, parce qu'il n\mrn la loi ne lui a point déclaré commuues les pas jugé convenable de décerner le maii- dispositions (|ui coiu'crnent celte chamdat de dépôt, l'atlaire se trouve terminée, bre lorM{u elle prononce sur le rap|M>rt du
^i) Voyoz nrt. 488 tiii Code d'inst. criininclk*. rm lu, le p: ilo
(a) Voyez arl. 4Hf) i/.«V/. I.i < ii , nr |hii >n-
(3) Voy Cl art. 4 o*î *'"t/. ncr l'r^cmplr de l'obsorvalioi» * <, »ur-
(4) Voycy. art. 'i«)o lAiW. tout dan« une matière auMÏ graw t» ..u-.*! im-
(5) Cedolai de cin(| jours i)VmI|m«, sanidoiile , port.inle.
lin terme de rigueur; «lois, Ijor» le cas d'un (6) Voyrc art. 49101 •èQidu Cod«d*intt. criiu.
juge d'instruction , l'avis d'un seul mera- contient, pour ce cas, des dispositions
bre de la section des requêtes de la Cour particulières qu'il est utile de faire con-
de cassation ne sufiPit pas pour suspendre naître avant de parler de ce qui concerne
la mise en liberté, s'il y a des détenus, ou la mise en accusation:
la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre (1) ) Lorsque la dénonciation dirigée contre
et les décisions de celte section sont por- un tribunal est incidonle à une affaire
tées à la majorité absolue des suffrages. pendante à la Conr de cassation, au lieu
Si la dénonciation est admise , la sec- d'être portée nécessairement à la section
lion des requêtes doit renvoyer le tribu- des requêtes, comme cela se pratique
nal ])révenu devant les juges de la section dans tout autre cas, elle doit Tétre devant
civile de la même Cour, qui prononcent la section qui se trouve saisie de l'affaire,
sur la mise en accusation (2). La section Cette section , quelle qu'elle soit , pro-
des requêtes ne peut pas décerner l'or- nonce sur l'admission de la dénonciation,
donnance de prise de corps , ni même le Si la dénonciation est admise, elle est ren-
raandat de dépôt, lorsqu'il n'en a point voyée de la section criminelle ou de celle
été décerné par le premier président. La desrequètesàla section civile, oudelasec-
loi ne lui a point conféré de pouvoir à cet tion civile à celle des requêtes, pour qu'il
égard, on ne doit point aller au-delà de soit statué sur la mise en accusation. Ainsi,
ce qu'elle prescrit, quoique la chambre dans ce dernier cas, la section des requêtes,
du conseil du tribunal de première in- qui est chargée le plusordinairement d'ad-
stance qu'elle représente en cette partie mettre ou de rejeter la dénonciation (4),
soit chargée, dans les procédures ordi- prononce sur la mise en accusation, après
naires, de décerner l'ordonnance de prise qu'une autre section a admis la dénoncia-
de corps (3) ; mais, quoique la loi n'en dise tion.
rien, il est évident que si cette section ne Outre les dénonciations directes et les
trouve pas la procédure complète , et ne dénonciations incidentes , si la Cour de
se croit pas suffisamment instruite pour cassation , dans l'examen d'une prise à
statuer en connaissance de cause sur la partie, ou de toute autre affaire , reconnait
dénonciation, elle peut ordonner que le l'existence de quelque délit de nature à
procureur-général fasse recueillir de nou- faire poursuivre criminellement un juge
veaux renseignemens dans la forme et sui- de paix , un tribunal correctionnel ou de
vaut les règles précédemment indiquées, première instance, un juge de ces tribu-
Nous avons dit que la dénonciation est naux ou un officier du ministère public
portée à la section des requêtes pour être près d'eux, la section qui se trouve saisie
admise ou rejetée par cette section , et de l'affaire dont l'examen donne lieu à
que, si elle est admise, il doit être statué celte découverte , examine d'abord si les
par la section civile sur la mise en accu- préventions sont suffisamment établies; el
galion j mais ces règles ne sont relatives lorsqu'elle le décide ainsi, ce qui équivaut
qu'au cas où la dénonciation a été trans- à l'admission de la dénonciation dans le»
mise par le ministre de la justice, et à autres cas^ elle peut alors ordonner d'of-
celui où la dénonciation a été portée di- fice le renvoi à une autre section, pour
rectement par les parties lésées^ avec de- qu'il soit statué par la mise en accusation
mande de prendre le tribunal à partie. H dans la même forme que pour les dénon-
peut arriver aussi, comme on l'a vu, que ciations incidentes; c'est-à-dire que cette
la dénonciation soit incidenteà une affaire dénonciation d'office est renvoyée, sui-
pcndante à la Cour de cassation, et la loi vaut qu'il y a lieu , de la section criiui-
(i) L'avis d'un seul jiif;c suffit au tribunal do (5) Voyez art. i54 du Coded'inst. criminelle.
]ireiuicrc instance pour renvoyer devant la cliaui- (4) C'est ce qui arrive lorsque le ministre de
I>ro des mises en accusation , un prévenu de la justice a transmis la dénonciation , ou que
crime. Voyez, art. 1 53 du Code d'instruction celle dénonciation a été portée directement par
criminelle. les parties qui se prétendent lésées, avec dff-
{i) Voyez art. 49a du Coded'inst. criminelle, mande de prise à partie contre le tribunal.
CHAP. Vn. MISE ExN JUGEÎÎOT DES GRANDS FOiNCTICRN AIRES, rrc. ISS
nelle ou de celle des requêtes à la s<-clii)ii rcxercicc du leur» fonctions (3). 3" Le civile, et de la section civile à celle des droit de Af'-yytT d'olfice, en renvoyaot requclcH (1). Si la prévention qui peut àuneauti u de la (^ur pour statuer
donner lieu au renvoi d'othce resullo de de suite sur la luiscen accusation, ne peut rexanien d'une atfaire portée (le\ant les être exercé par la Cour de cassation qu'à sections réunies de la Cour dr cassation, l'égard des tribunaux et niaî;ij»trata désile renvoi doit être fait à la section ri- gnéft, et non à l'égard de ceux d'uu ordre vile (2). su[iérieur , lors même qu'il s'agirait de
Ces dispositions de la loi donnent lieu crimes. L'observation [irécédeote, relative i plusieurs observatitui^. 1" La dénoncia- au défaut de compétence de la Cour de tion d'office n'est que facultative, puis(iue cassation pour statuer lorsqu'il ne s'agit le Cgde emploie l'expression pourra, etc., que de dclits, trouve ici son application , Si cette dénonciation n'a pas eu lieu de la à raison de la qualité des personnes prépart de la section ou de la Cour siégant en venues ; et celte (xjurdoit se lK>rncr, dans sections réunies , les autres voies n'en sont ce cas comme dans lautre , a donner avis pas moins ouvertes pour poursuivre les des préventions de crimes ou de délits qui tribunaux ou les jujjes dont il s'agit, s'élèvent contre des fonctionnaires d'nn 2" Pour que la Cour et les sccti<)ns do la autre ordre que ceux à l'égard des({uelà la Cour puissent user du droit qui leur est loi a conféré à la Cour de cassation une conféré dans cette espèce, il faut que la attribution extraordinaire; mais lorsqu il prévention qui s'élève s'applique à un fait s'agit de crimes, c'est au ministre qu'il en de nature à être poursuivi criminellement, faut donner connaissance, conformément L'indication que fait le législateur , des à la loi (4).
tribunaux et juges de ta qualité exprimée Dans tous les cas, la section de la Cour en l'article 471), s'applique aux personnes, de cassation à laquelle est fait le renvoi de et non aux délits dont il est parlé audit l'affaire, soit sur dénonciation principale article, et qui ne sont que correctionnels, ou incidente, soit d'office, doit prononcer Il est évident, d'ailleurs, que la marche sur la mise en accusation. Le président do indiquée ne peut avoir pour objet que des cette section remplit les fonctions que la poursuites criminelles proprement dites , loi attribue aux juges d'iustruction (5); puisqu'il s'agit de statuer sur la mise en mais il ne peut exercer personnellement accusation. Si la Cour de cassation recon- ces fonctions que dans le lieu où siège la naissait l'existence de délits imputables Cour de cassation.
aux fonctionnaires de l'espèce désignée. Ce président, lorsqu'il peut y avoir lieu elle n'aurait pas autre chose à faire qu'à d'entendre de nouveau les témoins, ou user du droit commun accordé ù toute d'en entendre d'autres, ou d'interroger autorité constituée , à tout fonctionnaire les prévenus, est autorisé à déléguer pour ou officier public, de donner avis au pro- ces 0{M>rations un autre juge d instruction cureur du Hoi do l'arrondissement du lieu que celui qui a pu être précédennuent du délit, ou (le la résidence du prévenu , délégué par le premier j ^' nt; et il a , ou plutôt au procureur-général en la Cour comme ce magistrat, la . de choisir
royale, qni renqilace en cette partie le le juge qu'il délègue, hors de l'arrondisprocureur du Uoi des crimes et délits qui sèment et du département où se trouve le parviennent à leur connaissance dans prévenu (()). Si les prévenus étaient déjà
(i) L'article ^ç)'i du Code d'initriiclion cri- » ou un jii^e de la qualité etitrimce m Vjitù-
ninrllc est ainsi conçu : » de 479, elle |)ourra d'oflicc ordonner le
« Lorsque , dans l'cinmcn d'uno demande en » renvoi , conronucuirnt .ï l'arlicle pntcdcnl. »
» prise à narlie on Av loul<* .mire aflaire, el (a) Voyez art. 49^ du iWo d'insl.criuiiocllc.
» sans (|u'il y iùi de dénonciation dirrcle ni in- l3) \o\ct. art. 29 ii>iti.
» cidcnic, l'uno des sections de la Cour de cas- , ♦} ^ oyez art. 486 tàid.
Mlion apercevra <pielcpie délit de nature à (i)) Voyei art. 496 ibid.
w faire |>oursuivre criminclicnirnt un tril)unal (6) Voyez arl. 497 ihùi.
détenus en vertu de mandai de dépôt, et La section de la Cour de cassation qui est que le juge délégué ne résidât pas dans saisie de l'affaire, remplace à cet égard la l'arrondissement où ils auraient été dépo- chambre des mises en accusation de la ses, il faudrait nécessairement les trans- Cour royale, et délibère comme elle, en porter des prisons où ils se trouveraient séance non publique, sur la mise en accudans celles du lieu où le juge délégué salion du tribunal prévenu (1). exercerait ses fonctions; car la délégation La loi ne fixe point le nombre des juges du président de la section chargée de pro- qui doivent prendre part à la délibéranoncer sur la mise en accusation ne con- tion; elle veut seulement qu'ils soient en fère pas plus que celle du premier prési- nombre impair (2); en sorte que, si les dent, au juge qui la reçoit, le droit d'opé- membres de la section se trouvaient eu rer hors de son arrondissement :,rincon- nombre pair, l'un d'eux devrait nécçssai« vénient qui résulterait de ces transports , rement s'abstenir. La section délibère sous ne pouvant échapper à la sagacité du pré- la présidence de son président ordinaire , sident de la section, serait sans doute un quoique ce magistrat ait rempli les foncmotif suffisant pour qu'il se déterminât à tions de juge d'instruction. Si la majorité l'éviter et à le prévenir dans la délégation d'entre eux trouve que la mise en accusaqu'il aurait à faire. tion ne doit pas avoir lieu, la dénoncia- La loi charge le président de la section tion, quoiqu'admise par la prenuère secde décerner mandat d' arrêt conire les pré- tion devant laquelle elle avait été portée , venus à l'égard desquels la dénonciation est définitivement rejetée. Ce rejet est a été admise. Le mandat qu'il décerne prononcé par un arrêt, en exécution dualors doit , comme le mandat de dépôt que quel le procureur-général fait mettre les le premier président est autorisé à décer- prévenus en liberté , s'ils ont été précéner avant l'admission de la dénonciation , demment arrêtés, et chacun d'eux peut désigner la maison d'arrêt dans laquelle reprendre ses fonctions, à moins qu'il ne les prévenus seront conduits. S'il avait déjà soit atteint de quelque autre prévention été décerné des mandats de dé})ôt, et que qui provoque de nouvelles poursuites, ces mandats eussent été mis à exécution , Si la majorité des juges estime qu'il y a comme ils suffisent pour opérer l'arresta- lieu à mettre les prévenus en accusation, lion et pour proroger la détention jusqu'à l'arrêt qui prononce cette mise en accusace qu'un jugement ordonne la mise en tion doit porter en même temps ordonliberté, le mandat d'arrêt deviendrait nance de prise de corps (3), et désigner sans objet, à moins cependant que le pré- aussi la Cour d'assises devant laquelle sideut de la section ne crût utile de faire seront traduits les accusés; et il faut reconduire les prévenus dans une autre marquer que, la loi ne parlant que de maison d'arrêt que celle où ils se trouve- Cour d'assises, il semble que c'est toujours raient détenus; car alors le déplacement devant une Cour de celte espèce que les ne pourrait s'ell^ctuer d'une manière ré- accusés doivent être renvoyés, quand gulière qu'en vertu du mandai d'arrêt même lecrime imputé autribunalpourrait qui désignerait la nouvelle maison où ils être dans les attributions des Cours spédevraient être conduits. ciales ou des Couis prévu laies (4). En Cié-
(i) Voyez art. 499 du Code dMnst. criminelle, cl l'on pont tirer un argument en faveur de ccKc
(2) Voyez t^irf. opinion, de la qualité des accuses, et iXos for-
(5) Voyez art. 5oo el 233 ibid. malilês parliculières clablic» jwur le jujcnienl
(4) En indicjuanl ici que l'art, boo est limita- ilcs in.i';islrals, cl iiui scnd)lcnl interdire celte
lif, je ne puis appuyer cette opinion sur la juris- extension au-dolà «es termes tlo la loi. — Les
prudence, et il est vraiseinblablo que le cas ne Cours spécidics et prévôtfiies n'existanl plu»,
s'est pas présenté, mais on est fondé, à mon l'observation n'a plus d'objet, quant à présent;
avis , à le penser ainsi , en rapprochant l'art. 5oo , mais il était important de la conserver , puisque
qui nedési^;ne(iue la Cour d'assises, de l'art. 25i, la juridiction prcvôlalc peut être rétablie d'après
(]ui parle de cette Cour et de la Cour spéciale ; la Charte.
CHAP. vn. MISE EN JU^IBIT DLS GRANDS FONCTIONNAIBÉ», wc. lêT,
cotion de cet arrêt, et d'après 1m ordre* lie* cÎTiles, reste entier pour tout le reste.
du procureur-géiH'ral en la Courde cassa- La loi a , en conséquence, prévu le cai
lion, IcH accusés doivent èlre transférés où l'arrêt ù intervenir de la part de la
dans la maison de justice do la (iour d'ds- Cour d'assises devant laquelle l'affaire est
sises dési;;iK*o. renroyée, donnerait lieu à un recours en
Si les tribunaux inculpés, dénoncés et cassation; et si, au moment où la section
poursuivisjontdes complices, l'instruction criminelle en est saisie, il l'y trouve de^
(jue la Cour de cassation est char(;ée de juges qui aient cor a la mise en
faire contrôle tribunal, doit être com- accusation dans run« .. . .iu 1res sections,
niune aux individus qui sont prévenus de il leur est enjoint de s\ib«%tenir (4j. Quant
complicité, lors même (|u'ils n'exerce- aux jujes qui ont < u seulement à
raient point de fonctions judiciaires. lje% l'admission de la (i« ...m., idlion , ou qui
])rincipes généraux indiquaient cette mar- ont fait partie d'une section qui a or-
chc; mais la loi a pris soin de la tracer donne d'office le renvoi de l'affaire à une
expressément (1). autre section, pour qu'il y fût statué sur
L'instruction faite devant la Cour de la mise en nocusation, ils ne sont point
cassation ne peut être attaquée quant à la empê'chrs , par cette circonstance, de
forme (2); celteprohibition était de droit, prendre part au jugement du recours en
])uisquc, la Cour de cassation étant spé- cassation.
cialement chargée de surveiller les tribu- S'il arrivait qu'après un premier arrél naux cl Cours du royaume sous le rapport de cassation il y eût second recours <îc l'observation des formes , on ne peut fondé sur les mêmes movens , et qui donpas supposer qu'elle puisse les violer elle- nât lieu à la réunion des sections de la même, et que d'ailleurs cette Cour n'a Cour de cassation (5), tous les juges pouraucun sui)érieur dans la hiérarchie des raient en connaître, sans en excepter pouvoirs judiciaires. même ceux qui auraient concouru à l'ar-
La loi déclare que l'on doit observer , rêt de mise en accusation (6). au surplus, les autres rèf]^les tracées par le
Code d'instruction criminelle qui ne sont nicTï^r-xm^ m
pas contraires aux rornies de procéder prescrites pour la poursuite des tribunaux