DES MBMBBES DE L ORDRE JUDICIAIRE
pliquè à Vi'nstruction même que fait 'la ^«^^^^5 de contravextioxs de po-
inculpés ^3). Cette disposition , qui s'ajià l'in!
Cxjur de cassation, s'applique spéciale- ^»^'^ ^^^^ L exercice ou hors de ment à tout ce cjui est postérieur à l'arrêt L exercice de leurs poxcrio.ts. par lequel cette Cour a saisi une Cour d'assises de la connaissance de l'atlairc, en On ne trouve, ni dans le Code d'inprononçant la mise en accusation. Ainsi, struclion criminelle, ni dans les lois pospour la procédure ultérieure, pour les térieures, aucune disposition qui prèsactes qui précèdent l'ouverture des as- crive un mode particulier de procéder à sises, pour los débats, rexamen et le ju- l'égard des membres des Cours ou des trigcment, il faut se conformer aux règles bunaux , des officiers du ministère public, ordinaires. des officiers de police judiciaire , qui sont Le recours en cassation est interdit prévenus de contraventions depolice dans contre la régularité de l'instruction faite l'exercice ou hors de Texercice de leurs ]>ar la Cour de cassation; mais ledroitdes fonctions. Cesfonctionnairesnesont|H)int, accusés, (lu ministère public et des par- en conséquence, sous ce rapport . iil>lin-'
(i) Voyez art. Soi du Code d'inst. criminelle (5) Voyez art. 44o du C> ' ion cri-
(a) Voyez ibid. iniiiolle, et la loi du i6 »(-^ ->, dont
(3) Voyez Arl. 5oa, ibid. les diiiH)sition« y »ont rappelées.
(4) Voyez art, 267 et 5o3 ibûi. (6) Voyez arl. 5o3 Uid.
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gués des autres citoyens (1). Est-ce une fondé de procuration spéciale, on peut lacune dans la loi?.... On est porté à le supposer que ce sont ces considérations croire, quand on considère les inconvé- qui ont déterminé le législateur à ne faire niens qu'entraîne la faculté dont pour- aucone exception , ni pour les membres rait user ou abuser un commissaire de po- de l'ordre judiciaire, quelle que soit la lice un maire ou un adjoint de maire, nature de leurs fonctions , ni pour les pour appeler et faire citer devant un tri- fonctionnaires publics d'un ordre supébunal de police un membre de la Cour de rieur, dont il s'est occupé quand ils sont cassation de la Cour des comptes ou de prévenus de délits plus graves, mais dont la Cour royale, pour une contravention la dignité ne peut pas se trouver comréelle ou supposée. Mais , si l'on remarque promise par la procuration qu'ils sont que les contraventions de police exigent autorisés à donner à un tiers, à Teffet de une prompte répression , qu'elles ne don- les représenter au tribunal de police, nent lieu ordinairement à aucune procé- Quoi qu.'il en soit , au reste, du motif audure préliminaire, et que le plus souvent quel on doit attribuer le silence de la loi, elles sont réprimées par des amendes; si on ne peut pas suppléer à ce silence , ni l'on se rappelle, d'ailleurs, que toute per- créer des exceptions qui n'existent pas ; sonne citée devant le tribunal de police a et il faut , dans le cas dont il s'agit, se le droit de s'y faire représenter par un conformer aux règles générales.
(i) Un arrêt de la Cour de cassation , en date condamné; il est tiré de ceqiie la rivière d'Aisne du 20 juin i8i5, a bien déclaré qu'il n'y avait n'est point navigable dans la partie où l'anticilieu à suivre sur un procès-verbal dressé contre pation avait eu lieu , et de ce que la loi punit un conseiller de la Cour royale de Metz, pour seulement les anticipations sur les rivières naanticipation sur une rivière; mais le motif de vigable*. l'annulation n'est point relatif à la qualité du