CONSTITUÉES
OBSERVATIONS G£n£HAL£S.
Le (!odc iriiistruL'lioii triniincllc (l), à par foriiio tie police, était le rnartmunt ilo l'instar do celui des délits et doH pei- la peine (pie les Cours luèino pouvaient ncs (2), contient un chapitre particulier infliger incontinent à ceux qui lesa\;ni'iit relaliF au mode de procéder contre les in- outragées dans l'exercice de leurs toncdividus (|ui troublent les audiences ou les tions; et si le fait méritait une |>eine plus séances des autorités administratives, ou çrave, elles ne pouvaient que renvoyer qui interrompent les officiers de police le délinquant devant les autorités coraadministralive ou judiciaire dans l'exer- pétentes, pour y subir l'épreuve d'une incice de leurs fonctions. Aucune législa- struction correctionnelle ou cHmiDerie, tion ne siiurait être enticreracnt muette selon la nature ou la {gravité du crime (3). sur un point ([ui intéresse aussi essentiel- Un tel renvoi prouvait assex que les malemenl l'ordre public. La nécessité do ré- gistrats n'étaient jws armés d'un pouvoir primer avec célérité les délits de cette suffisant pour se faire respecter. Obligés espèce a dû nécessairement faire déroger de chercher hors do leur sein des vénaux, règles communes, et la loi a , eu con- geurs de l'injure (jui leur était faite, les séquence, prescrit des dispositions (uirti- Cours et les tribunaux se trouvaient ainsi culières. Suivant le Code du 3 brumaire ])lacés dans une situation ({ui contrastait au IV , un cmprisounemunt de huit jours , avec leur institution même (4).
(i) I^ Code d'insiruclion criminollo no fait tr.i^cs faits à des députes, à l'occasion de le«rt qu'inditpier sur ce point, coininc dans les au- fonctions, ni appli(|uer aux auteurs de ces oatreH niatiùres , la manière de procéder; il faut tra{;es les dispositions des articles ^ii et aiS recourir au Code pénal |)Our l'.ippiication des du (amIo pénal. — (Voyez arrêt de la (4>ur de peines. — Reniartpions à ce sujet, que l'art. 32a cassation, du jo octobre i8iO. — Bulletin oflidu Code pénal n'a point été ahrujé |>ar la loi ciel de cassation, an 1820, partie criuiinelle, du 17 mai i8i() , relativement aux outra<;es page ùqS.)
faiU aux magistraU de l'ordre judiciaire ou (3) Voyez le titre XVI du Code du 3 brumaire administratif dans l'exercice do leurs fonctions , ^^ w
cl iiuo les outra.'res à f occasion des fonctions: ,,. -, ,, r m • r« i i s i^
.ont ,r„ls «oumïs aux disposition, de la loi i^?^ V^^^j?, "*' ^7 «« ^^8 du Code du 5 brwdu 17 mai. (Voyez arrêt de la Cour de cassation, "»»""«»'> »^-
du 17 mars 1820. — Sirey,an i8ao, x** partie, (4) Omnibus maçistratibns mcitjk/mm jtts
pag. 276^ — Remartpions aussi , <|u'avant la loi / * ' ' ^ »•<« concessttm es* ''tionêm smam
du a5 nï.irs 1822, on ne pouvait considérer à ixjtnaii juJicio. ;l . ft. 6'i </mt'
comme outrages faits à dos magistrat», les ou- jut Udc^ntinom o^twtyeravint.)
Le Code a réparé celle lacune de la loi slructioii judiciaire, l'un ou plusieurs des
antérieure. Les corps judiciaires ont re- assistans donnent des signes publics d'ap-
couvré la force nécessaire pour punir les probatiou ou d'improbation , ou excitent
délits qui seraient commis en leur pré- du luraulte de quelque manière que ce
sence, au mépris de leur dignité (1). La soit, le président du tribunal , ou le juge
crainte de leur pouvoir doit contenir les qui procède à l'instruction, doit les faire
perturbateurs , et imprimer au peuple expulser (3).
l'habitude du respect qu'il doit porter à Si ces perturbateurs résistent à ces or-
ses juges. Cependant, en accordant aux dres, s'ils rentrent après avoir étéexpul-
Cours et tribunaux le droit de statuer, ses, il doit ordonner de les arrêter et de
séance tenante, sur les crimes ou délits les conduire dans la maison d'arrêt , où ils
qui les blessent, et qui ont été commis à doivent être retenus pendant vingt-quatre
l'audience même, le législateur a reconnu heures.
que toutes les autorités judiciaires ne sau- Le droit que confère le Code, en pareil raient jouir d'un tel droit avec la même cas, aux tribunaux et aux juges pour aslatitude, et qu'un seul juge, par exem- surer la police de leur audience, est exercé j)le, ne peut être investi du même pou- indifféremment par tout tribunal composé Toir qu'une Cour tout entière, ni un tri- d'un ou de plusieurs membres, et par tout bunal sujet à rapi)cl, revêtu de la même juge qui procède individuellement à une autorité qu'une Cour qui prononce en der- instruction judiciaire. La seule condition nier ressort. Cette pensée, conforme au imposée par la loi est que l'audience ou texte de la loi romaine, a présidé à la ré- l'opération soïl publique; mais cette condaction de la loi française : de là les dis- dition est indispensable : et si le tribunal tinctions conformes à la constitution hié- ou le juge avait, par irrégularité, toléré rarchique de l'ordre judiciaire (2). la présence d'étrangers à des actes oa à
des opérations qui , de leur nature , doi-
o^/x'T.T^ivr » vent être secrets, et que quelqu'un de
SECTION I. . . »' ,«â j I p
ses assistans s écartât du respect que 1 on
. doit aux organes de la loi , le tribunal ou
DES DELITS CONTRAIRES AU RESPECT DU , . '» » i • • i
leiufïe, étant lui-même la cause première
AUX AUDIENCES DES TRIBUNAUX. j^*'^^^^ irrévérence, ne pourrait pas user
contre lui du droit d'arrestation , qui est
donné pour maintenir l'ordre dans les au-
f- -tç^ dieiices publiques.
^ ' Ainsi les tribunaux et les juges ne pour-
, , , raient pas exercer ce droit en chambres
X>E L EXERCICE D-J POOTOtH riSCR£TIONMAIRB, PODR LA RE- , * ., , ,.. < 1 .
PRESSION Dn TROUBLE ooDnxnMOLTE QUI ALIBI, AUX AH- ^^ coiiseil, OU lorsqu ils procedcnt , CQ
DiiiNCEs, ET DES SIGNES D^FPROBATiON OU d'improbation uiatière dc crimcs cl dc déUts , à l'instruc-
gui T SONT DONNis. lioQ prélimiiiairc ; ils ne le pourraient
même pas lorsqu'ils tiennent des audien-
Lorsqu'à une audience ou dans tout au- ces à huis clos , dans le cas où la loi pres-
tre lieu où se idii publiquement une in- crit ou autorise cette mesure (1).
(i) Tout juge connaît dc l'injure qui lui est Je remarque que l'article 5o4 du Code a faite dans ses lonclions, cl il pcul la punir lui- déro^jé à l'arl. 89 du Code de procédure civile, même. (Voyez Jousse, Traité de la justice crimi- qui ordonnait un avcrlisscmcnt prc.il.iMe, môme ncllc, tome h'', a« partie, titre 11, pag. ^b-j dans le cas de riimM//c. Keste le cas d'une simple et suiv.) interruption du silence , cas prévu dans le Code
(2) Voyez le discours de Torafeur du Gouver- de procédure civile, et non prévu dans le CodA
ment, cliar«,'é de présenter le litre IV du d'instruction criminelle , cas où ravorlissoment
"^•Jl du Code d'instruction criminelle. préalable me scmMe toujours nécessaire avant
(5) Voyez article 5o4 du Code d'instruction d'en venir à une plus grande rigueur.
criminelle. (4) Voyez les articles 88 et suiv., jusques