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CHAP. VIII. DÉLITS CONTRAIRES AU RESPECT DU AUX AUTORITÉS

Sans doute ) les tribunaux et les juges d'arrestation donnés régulièrement dans pourraient, en pareille circonstance, en la forme ordinaire, et érnnné« des roagU- MTtuduseulpouvoir discrétionnaire dont trat.s auKjuels la loi confie la poursuite iU sont investit, expulser de leur salle ou des délits et des crimes, (ic leur cabinet celui (|ui les troublerait Comme l'ordre d'arrestali<m qui s'exé- (Innsleurs opérations, sauf, en cas de dé- cute en pareil cas, n'e^t pas de naturei lits, à en dresser procès-TC; bal , et à en donner lieu à une instruction ou procéjirovoquer la poursuite dans les formes diH' "'' 'rieure , el que celle arrestation usitées : mais la loi, en leur conférant ne ^ une peine, mais un acte de p>un droit extraordinaire d'arrestation , a liée, de discipline intérieure , il ne paraît trouvé , dans la publieit»' avee biquelle il j)as nécessaire de dre>»>er procès-verbal serait exercé, une {^aranlie .sufh>ante du du trouble , du tumulte , ou du manquela modération, de la sa«;e>sc qui en diri- ment de respect qui a déterminé cette {géraient l'exercice; et cette garantie, né- mesure; et il suffit que l'ordre d'arrestacessaire à cette liberté civile, n'existerait tion, ainsi (jue le prescrit la loi, soit pas si les juges pouvaient, pour des Faits mentionné dans le procès- verbal de l'aadont eux seuls auraient été témoins^ faire dienoe. arrêter des individus auxquels ils les imputeraient. L'exercice du droit d'arresla- ^ it lion , dans l'espèce , est donc essentielle- ^ ment restreint par la loi au cas de trouble

public apporté à une audience ou à une du coirmATamoMs n délit* aiRrLTAar ou anrmBt rr

instruction judiciaire publique (1). »"'" »* '*" «■' *>»» *cco«rào»i u Tu«aLTm i» *0-

L'arrcstation des perturbateurs se fait "»^c»j. alors en vertu d'un simple ordre du président ou du juge, dont il doit être fait 3Iais si le tumulte était accompagné mention dans le procès-verbal de l'au- d'injures ou do voies de fait susceptibles dience, et dont il est fait exhibition, par de donner lieu à l'application de peines l'agent de la force publique chargé de correctionnelles ou de police, il en devrait son exécution, au gardien de la maison être dressé un procès-verbal séparé et disd'arrêt dans laquelle ils sont conduits. La tinct du procès - verbal d'audience; et loi n'exige pas que cet ordre soit revêtu cette formalité est alors d'autant plus indes formalités prescrites , en général , dispensable , ijue, soit que le jugement à pour les mandats d'arrêt; elle n'en dé- rendre puisse être attaqué par la voie de termine j»oint la forme; et de quelque l'appel, ou que le recours en cassation manière qu'il soit conçu , pourvu que le puisse seul être employé, c'est le procèsperturbateur soit désigné , et que le motif verbal du fait qui doit surtout éclairer la de son arrestation soit indiqué , le geôlier religion du tribunal d'appel ou de la Cour est obligé de le recevoir, et de le garder de cassation.

pendant vingt-quatre heures. A l'expira- Les tribunaux sont autorisés, en pareil tion do ce terme, il est tenu de mettre en cas, à prononcer, séance tenante, et iraliberté l'individu qui a été «insi arrêté, médiatement aprt»s que les faits ont été à moins que, dans l'intervalle, il ne soit constatés, les peines applicables aux désurvenu contre lui de ii(>u\eaux ordres lils ou aux contraventions , siiuf toutefois

cl Y compris l'arl. 92 du Code de procédure » valent daiu un lieu dont la policé leur amp^r^

civile. u tient f des outragée em menacte , je Jie aoule

(0* I^L nour;;iii;;non , dans tes noies sur Tar- u pas (pi'ils ne puissent faire saisir et conduire

licle .So4 du Coilc d'Instruclion criminelle, dé- « a la maison d'arn^ l'aulrur de» outrage» ou

t-l.ire ((u'il ailuple rupiiiiuii iK- M. LrGr.ivrrond ; u mi>naces, en verlu de l'arl. i»» du l^odc de

" ««'ponilant , .iji)ule-l-il , .si Ir» ju,';«'s ilans l'un u procédure civile, «jui n'r»l |>oint abrogé. ■

» (l<- ces eu», cl généralcmeiil lorstprils son! — Je crois «pie celle oliservalion e»t parfaitc-

" li.uis l'exercice de leurs fuuclions, éprou- ment juste. — Durfr^ùr.

190 TRMTÉ DE LA LÉGISLATION CRDÎLNELLE.

l'audition des témoins, et sauf aussi la dé- spéciales ou prévôtales, aujourd'hui sup-

fense du prévenu. primées), des tribunaux de première in-

Les condamnations à des peines de sim- stance, et des tribunaux des juges de paix pie police sont définitives et sans appel, jugeant au criminel ou au civil, la Cour de quelque tribunal ou juge qu'elles éma- de cassation, qui ne prononce pas de peinent, nés, suivant son institution; la Cour des

Les peines de police correctionnelle ne comptes, qui ne s'occupe que de régula^

sont prononcées qu'à la charge de l'appel, riser la comptabilité; les tribunaux mili-

si la condamnation a été portée par un laires , qui n^ont de juridiction que sur

tribunal sujet à appel, ou par un seul les militaires seuls, ou sur ceux qui leur

juge (1). sont assimilés; les tribunaux de com-

Remarquons d'abord que la règle tracée merce, qui jugent seulement les contes-

par le Code, eu cette circonstance, s'ap- tations commerciales, et les juges de ces

plique, ainsi que celle qui autorise l'ar- divers tribunaux, lorsqu'ils s'occupent

restation des perturbateurs, à tous les ^wZ^/î^ueme/i^ d'une instruction judiciaire

tribunaux de quelque ordre qu'ils soient , quelconque, sont également investis du

à tous les juges qui procèdent publique- pouvoir de prononcer les peines dont il

ment à une instruction judiciaire, et que s'agit (2).

les tribunaux ou les juges qui n'exercent Ainsi les maires, lorsqu'ils siègent en

habituellement de fonctions judiciaires tribunal de police, ont, à cet égard, la

qu'au civil, ou qui, réunissant le pouvoir même autorité, quoique, suivant les

déjuger comme juges civils et comme ju~ règles de leur compétence ordinaire, ils

ges de répression, se trouvent au moment soient incompétens pour connaître des

du délit, constitués en tribunal civil, ou injures (3).

occupés d'opérations civiles, n'en sont Remarquons encore que les jugemens pas moins investis du droit légal de pro- qui ne prononcent que des peines de pononcer, dans ce cas d'exception, despei- lice sont rendus sans appel , de quelque nés de police ou des peines correction- tribunal ou juge qu'ils émanent, nelles, suivant la nature et la gravité des Ainsi les jugemens des tribunaux de faits; et leur juridiction et leur compé- police des juges de paix et des maires, qui, tence ne peuvent être déclinées ,jai à rai- dans les cas ordinaires, sont toujours suson de leurs attributions ordinaires, ni à jets à l'appel lorsqu'ils prononcent Temraison de leurs opérations actuelles, ni à prisonnement (4) , s'en trouvent alors afraison de la qualité des délinquans. franchis, ce qui forme, quant à eux , une Ainsi , indépendamment des Cours nouvelle exception ftu droit commun (5). royales, des Cours d'assises (des Cours Remarquons aussi que, de celte expres-

(i) Voyez article 5o5 dii Code d'instruction modifier le sens, d'après celte fausse doctrine \

criminelle. nous «ivons donc eu raison de soutenir que le

(2) Les juges-consuls, lorscju'ils sont offenses cas de non coiuparulion du témoin devant un dans leur auditoire, peuvent punir les dclin- tribunal (juelcouque, était un acte d'irrévérence mians par amende, même payable sur-le-champ; envers lajuslicç, tjui devait être réprimé d'une sinon , ils peuvent faire mettre en prison ceux manière spéciale ; et les dispositions de la loi qui refusent de payer, et tel est l'usage constant, dont nous nous occupons ici prêtent une nou- VoyezJousse, Traité de la justice criminelle. velle force aux argumens que nous avons cm-

(3) Cette exception si remanjuable, vient à ployés , et ne laissent aucun doute sur la vérilal'appui de l'opinion (jue nous avons énoncée sur Lie intention du législateur. (Voyci le chapitre l'amende encourue par les ténfioins qui ne com- Jm Tribunal de police.)

paraissent pas devant le tribunal de police. (i) Voyez article 172 du Code d'instruction

Cette règle rend plus palpable l'erreur de quel- criminelle.

ques jurisconsultes qui ont prétendu que le (5) Cela coaTiiInc de plus en plus nos obser-

tribuna! île poliee ne jiouvait pas prononcer, valions précédentes, sur I' 'on résultant

contre le témoin défaillant, une amende au-delà aussi , à leur égard, des - us du Code

du terme de sa compétence ordinaire, et qui , d'instruction criminelle relalivca aux Icmoins

malgré la disposition de la loi , ont voulu en dcfaillans.

Cn\P. vin. DÉTJTS COMn\lRF.S AD rr<î'I CT du aux autorités. 191

sion, le» peines pourrort être prononcée ê la loi qu'il peut exercer le droit cxlraorséance tenante, et immédiatement aprh tlinnirc qu'elle lui accorde, et qu'après que les faits auront été constatés, il rr«»ullc riii>lniil Hxo par elle , la répression île ce évideinineiit, 1" que, si la lui aeeonle , driil doit, couiiik.* celle de tout autre, pour les cas dont il s'njpt , aux tribunaux rentrer dan» la caté^^orie commune et être et aux ju{jc8 un droit extraordinaire «lont soumise aux ii< ' M).

il est de leur devoir d'user, dan» les cir- Rjcmaniuoii . ^ ,, uent à rendre

constances données, pour prévenir «le en parcilto circonstance peut être pronouveaux écarts par un exemple iirompt nm i' " irs du

et sévère, et pour habituer la multitude a mii.. : . ,...., i, ^.. ^.. ,, .. iul au-

respccter les organes de la loi , surtout cun tribunal de répression ne soit régudans le sanctuaire de la justice , crt cxcf* lièrement constil- la présence d'un

cico n'est toult'Fois (|ue facultatif , et que, oftieier <lu niini>l< .^. j ui)lic; mais cette par conséquent, si les tribunaux ou les exctrplîon accessoire était une suite né-cesjupes n'ont pas usé de leur droit poura|>- saire de l'exception 'principab* , puisque plirpier, séance tenante, la peine au dé- tous les tribunaux <"•• ' , les tribunaux de lincpiant, rien nes'opposc àcoquc le délit eommerce, qni n i>nt pas dans leur

8oit réprimé plus t;ird, suivant les formes composition de ])rocurcur du Koi , les onlinaires, et par les tribunaux corapé- ju{;es même opéranl i ' - iit , mais tens; *2" (que, pour pouvoir user lé'jale- publiquement, ont un dr.. ■ i pour proment et réf^lièrcment du droit qui leur iionccr les condamnations aux peines de est confén'', les tribunaux et les juges j)olice etauxpeii: < recliom " '2), doivent non-seulement en user séance le- et qu'il eût été inr !c de sul : i ;,iier

nante, mais encore immédiatement; que alorsl'exercicc du droit à la condition d'en- Pinstruction de l'affaire qui occupe l'au- tendre préalablement le ministère j>ublic. dienco ou qui est le sujet de l'iostruclion Mais, si le concours du ministère public doit en conséquence être suspendue, que n'est point exifjé par la loi, parce que 1k le tribunal ou le juge doit dresser sur-le- règle est comnmnc à des tribunaux et à champ procès-verbal de la contravention des juges qui opèrent sans l'assistance des ou du délit , ou le faire dresser par le gref- procureurs de Sa Majesté, le tribunal n'en fier; qu'il doit procéder à l'audition des est pas moins obligé de prendre Icéconelutémoins, à l'interrogatoire Ju prévenu , sions du ministère publie avant de rendre au débat , et prononcer son jugement sans son jugement, lorsqu'au moment où le interruption, sauf à reprendre ensuite délit a eu lieu, un officier du ministère l'aftaire primitive; et que ai, au lien de public était en fonclit)ns auprt*s du tribusuivre cette marche après qu'un délit nal; et il y aurait certainement irrégulacontre le respect qui lui est du dans l'exer- rite dans l'omission de cette formalité cice public de ses foncli«)ns a été commis, préalable.

le tribunal ou le juge continuait de s'oc- Remarquons ci»fin que, si les peines cuper de l'atlaire primitive, à quelque correctionnelles sont définitives lorsqu'elpoint (pic l'instruction en fût arrivée, et les sont prononcées par un tribunal non «[uand juèmc il serait prêt à prononcer le sujet à l'appel, on ne doit point ranger jugement, ilyanraitdc sa partviolation de dans la classe des tribunaux non sujets à laloi, et la décision (ju'il |»orlerait contre l'appel les tribunaux corroctiouiicls , en le délinquant j)()ur irrévérence pourrait, gênerai, (pioicpi'ils soient juges d\ip}>cl a ce qu'il nous semble, être attaquée ajk ce des tribunaux de police (3), ni même les avantage, du chef d'excès de pouvoir, at- tribunaux correctionnels des chef-licuv teiuln que ce n'est que dans les termes de de département, quoitiu'ils soient, en

(») Cc« obscrvalions «ont coiuintincs à la ré- n'agit de rrimr, lo concourt du niioislère public

pression de» crimes. c»l in.' !)U\

« (3) ^ .Mili-lc 1-4 du Code d'initniction

(a) Nous verrons (ont à l'heure que, lorsqu'il criminelle

192 TR-UTE DE LA LÉGISLATION dlDILMLLE.

certains cas, juges d'appel des autres tri- l'ayenir , immédiatement et suivant leur

naux correctionnels du département (1). compétence respective, les délinquans sur-

En effet , ces tribunaux, sont essentielle- pris en flagrant délit pendant les au-

ment des tribunaux de première instance, diences.

sujets à l'appel en matière civile, sujets à » Les contraventions de police, ajon-

l'appel en matière correctionnelle, pour tait-il, seront jugées sans appel par tous les

tous les délits commis dans leur ressort j juges inférieurs.

et l'attribution du droit de juger en » Les tribunaux de première instance

appel , qui leur est donnée générale- prononceront, sauf Tappel, sur les délits

ment pour les matières de simple police, correctionnels (3). n

et, par exception , pour des matières cor- Mais il y avait évidemment erreur de la

rectionnelles, ne peut pas les faire consi- part de ce rapporteur, dans l'espèce de

dérer comme des tribunaux souverains. classification qu'il faisait des pouvoirs at-

Résulte-t-il des dispositions du Code Iribués aux tribunaux sw/ran/ /eur com/)éque les tribunaux de police des juges de tence respective, d'abord parce que les paix ou des maires sont compétens, ainsi juges de paix, comme juges civils, ne que les tribunaux d'un ordre supérieur, sont pas plus compétens, hors ce cas ainsi que les tribunaux de paix, ainsi que extraordinaire, pour prononcer des peines les juges procédant isolément et publi- de police que des peines correctionnelles, çueme/j/à des opérations judiciaires, pour et que les tribunaux de commerce sont prononcer des peines correctionnelles ? également incompétens pour prononcer L'affirmative ne nous parait pas même les unes ou les autres ; ensuite et surtout susceptible d'un doute j c'est d'après ces parce que l'économie de la loi est fondée données, disait l'orateur du Gouverne- sur ce "principe, que l'universalité des ment chargé de présenter celle partie du tribunaux et même des juges isolés, lors- Code, que les peines de simple police pro- qu'ils opèrent publiquement , est investie noncées en cette matière seront sans ap- indistinctement , en celte circonstance, pel, de quelque tribunal ou juge qu'elles du pouvoir déjuger les contraventions et émanent^ et que celles de police correc- les délits, sauf f appel à l'égard des peines tionnelle seront seulement prononcées à correctionnelles , lorsque le jugement la charge de VATppe\, si elles émanent d'un émane d'un tribunal sujet à l'appel ou tribunal sujet à l'appel ou d'un juge d'un juge isolé, et que celte restriction seul (2). fixe seule la différence du droit.

Il est vrai que le rapporteur de la com- il faut donc prendre pour constant que, mission du Corps législatif, après avoir dans les cas dont il est question , les juges rendu compte des améliorations apportées de paix troublés à leur audience civile ou par le nouveau Code dans la manière de à leur audience de police, et les maires réprimer les délits contraires au respect siégeant en tribunal de police, peuvent du aux autorités constituées, s'exprimait prononcer des peines correctionnelles, s'il ainsi à la tribune du Corps législatif : y a lieu , seulement à la charge de l'ap- « Les juges de police, les tribunaux de pel (4) ; et cette faculté , d'où résulte une première instance, les Cours, jugeront, a exception si remarquable au droit com-

(i) Voyez l'arliclc 200 du Code d'inst. crim. drc doute sur la compolcncc des tribunaux de

el le décret du 18 aoiU 1810. police pour prononcer dos pcinc« correction-

(2) Voyez le discours de l'orateur du Gou- nelles; et si la loi lui avait paru offrir quelque

vernement sur ce chapitre du Code , 1. 1, p. 16. meerlitude à cet cjard, .1 n e.U pas "^^nM-e/^*

' j le faire remarquer, pour corroborer sa doctrine

(5) Voyez le discours du rapporteur de la ^^^ Pétcndue ou du moins sur les bornes du

commission , tonu I, pag. 11. pouvoir du tribunal de police à regard des tê-

(4)M. Carnot,qui refuse au tribunal de police moins cilcs devant lui qui laissent défaut san»

le droit de prononcer contre le témoin défail- alléguer de motifs valables. (Voyez M. Carnot

lanl une amende au-dessus des termes ordi- sur l'article 5o5 du Codé d'instruction crimi-

naircs de sa compétence, n'a pas élevé le moin- nelle.)

CIIAP. VllI. DÉUTS CONTKAIHES AU RFSPECT DU AUX AUTORITÉS. 103

nian , prouve de plus en plun que, si la cn.s, et, d'après un des articles da Code juridiction du tribnnal de police est nl'^- d'instruction criininolle, les délits correcceiisairenicnt restreinte, pour la n-prc»- tiujineiii, de quelque espèee (ju'ils «oient, sion de« contraventions de police, uu eer- qui se coninjettent dans l'enceinte et pende que la loi a tracé, le:i limites de ce dant l.i durée de raudieiic<; d'un trihimnl cercle ne peuvent plus être jiris.es en con- correelionnel ou d'un tribunal civil , ou sidération , ni servir à élahiir son droit , d'une Cour souveraine, doivent auvsi être lors(|UL' le tribunal de police, envisagé réprii iice tenante.

souH un rapport «;énéral, e>t appelé à ré- Le j ut du tribunal ou de la Cour

primer, non plus des contraventions de doit dresser lui-niéino un procès- verbal du police, pour le.s(|uelleH il a une juridiction fait, entendre le prévenu et les lénioins; spéciale et limitée, mais dei taits contrai- et le tribunal ou la Cour doit , êauê déHemres à l'ordre public, à l'obéissiince que parer ^ appliquer, s'il y a lieu, les peines tout le monde doit qui niandeincns de prononc(*es par la loi (1). justice, au renpect que commandent les Les ju(;emens rendus en pareil cas par orjjanes de la loi ; lors<|u'il doit]iunir en- les tribunaux civils ou correctionnels sont fin , ou le témoin (jui a nér;ligé ou refuse sujets à l'appel (2).

d'obéir à une citation, ou le perturba- Les Cours jugent en dernier ressort; et leur qui a causé du tumulte et commis un leurs arrêts, (|ui, de leur nature, sont délit à son audience. toujours définitifs, ne |>euvent être atta-

qués que par la voie du recours en cassation.

5 IIL Les règles établies pour la répression des

contraventions et délits commis par suite de tumulte, sont communes à lous les tri-

DU DSS.m OBDfHAIKB* OD COMIIDMS COMMIS AUX A0DiSllCE5. i ,,

i)unaux, ainsi que nous 1 avons vu, mais

en est-il de même |)our la répression des

Lesdispositious dons nous nous sommes délits ordinaires commis dans l'enceinte

occupes jusqu'à ce moment, ne sont rela- et pendant la durée des audiences? Je ae

tives qu'aux actes qui blessent le respect le crois pas.

dont les autorités constituées doivent être Ces règles comprennent , sans doute , environnées, au tumulte, au trouble qui toutes les Cours qui eierccnt une juridicpeut se manifester aux audiences ou dans tion générale, puisque la loi s'est servie les lieux où se f\iit publttiuement une in- de l'expression de Cours sans v mettre struction, et aux contraventions ou délits aucune dénomination restrictive : ainsi la résultant des injures ou voies de fait dont Cour de cassation , les Cours rovales, les le tumulte a pu être accompagné, et la loi Cours d'assises ( les Cours s{>éciales et préayant fait de cet objet la matière d'un vôtales, lorsqu'elles existaient ), sont comclia|)itre séparé, on ne pourrait pas douter |>étentes j>our prononcer en dernier rcs- (pie les délits communs, (pioique C(jniinis sort sur ces délits, comme sur ceux qui se aux audiences, etc., ne dussent être ré- commettent à leur audience |Kir suite de primés suivant les formes ordinaires, s'il tumulte (3).

n'existait ])as d'autres dispositions : mais 31ais, d'après l'attribution faîteau Irilo législateur n'a i>as négligé de prévoir ce bunal civil, le tribunal de commerce

(i) La Cour de casMlion a juge, le lo avril (a) Voyez l'article i8i du CoiIc d'io«(rticli<ia

»8i7, que loruqu'iin délit correctionnel e«t criminelle.

comiui» à l'audii'nce, l'obli.'jaliôn d'en dreticr (5) Le droit des Umi» »|.t 14.1.1» f t de» Court

procés-verbal sépare n'est pas prescrit à peine prévôlales pour la répression de» deliu ordi-

de nullité du jij^;cment (lui prononce sur ce délit ; naires eomuiis à leur audience résullait de l'ar-

el ({u il suffit <jue ce délit soit constaté par le ticle SvSi) du Code d'instruction criminelle, pour

jugement. (Voyei Sirey, an 1818, 1" partie, le» premières, el de l'arlicle 17 <fe l« loi du

|**6« 3.'>. ) 3Q décembre i8i5 , pour le» Cours prrvôUles.

TOMl n. 35

peut-il exercer en pareil cas un acte de transmettre le tout au procureur du Roi

juridiction répressive? Je pense que ce près le tribunal de l'arrondissement, ayec

tribunal est incompétent, parce que la loi, les divers renseigneraens qui auraient pu

après avoir consacré le droit du tribunal être recueillis ainsi que cela est prescrit

correctionnel et celui des Cours, ajoute par une disposition du Code (1).

que cette disposition aura de même son La loi, quand elle traite des atteintes

exécution pour les délits commis aux au- portées pendant les audiences au respect

ilienccs du tribunal civil; que celle dési- dû aux autorités publiques, parle des

gnalion me parait restrictive, et que, contraventions et des délits qui peuvent

dans le silence ou l'incertitude du sens de accompagner le tumulte injurieux; mais

la loi , il n'y a pas , en ce cas , pour confé- elle ne fait mention que des délits correc-

rer une juridiction extraordinaire au tri- tionnels, et non des contraventions qui

Lunal de commerce, la même raison qui peuvent en général se commettre dans

la lui a fait attribuer dans le cas de délit l'enceinte et pendant la durée des audien-

contraire au respect dû aux autorités con- ces : de là naît la question si les tribunaux

sliluées. et les Coursent, dans le même cas, le

Je tire, en faveur de mon opinion, un droit de punir aussi, séance tenante, les

nouvel argument de ce que les tribunaux contraventions qui résultent de toute au-

de commerce existaient au moment de la tre chose que d'injures ou de voies défait

rédaction du Code, et je crois être fondé occasionées par le tumulte; et l'affirma-

à prétendre que, si le législateur avait tive ne nous parait pas douteuse, puisque

voulu les investir, dans l'espèce, d'un c'est évidemment le cas de dire que qui

droit qu'il leur a donné pour d'autres cas, peut le plus peut le moins; que chacun

ainsi qu'à tous les tribunaux , il n'aurait des tribunaux et des Cours appelés à pro-

pas manqué de s'exprimer en termes plus noncer des peines correctionnelles réunit

généraux. S'il avait parle, par exemple, ou est censé réunir la plénitude de juri-

des audiences d'im tribunal civil, au lieu diction pour appliquer des peines de sim-

de dire les audiences du tribunal civil, pie police ;qu enfin, quant aux tribunaux

on aurait peut-être pu prétendre, quoique correctionnels, aux Cours d'assises et spé-

sans fondement d'après mon opinion per- ciales (lorsqu'elles exi^taient), qui ne sont

sonnelle, que cette dénomination eût en- qu'une émanation des Cours royales , il

veloppé les tribunaux de commerce, qui leur est formellement prescrit par la loi

remplacent le tribunal civil pour les ma- de statuer de suite sur les faits dont ils se

lières commerciales; mais il me yjarait trouvent saisis , et qui sont reconnus of-

inconlestable que les termes de la loi s'ap- frir seulement les caractères de simples

pliquent spécialement et uniquement au contraventions (2); et que cette règle se-

tribunal de première instance. rait violée, s'ils renvoyaient devant un

Ce que l'on dit des tribunaux de corn- tribunal inférieur la connaissance d'un .

incrce, il faut le dire de la Cour des comp- fait qui se serait passé sous leurs yeux , et

tes, qui ne connaît ordinairement que qu'ils auraient constaté par un procès-

des matières de comptabilité, et de tous verbal.

les tribunaux militaires et maritimes : Il est assez inutile de faire remarquer chacun de ces triluinnux doit, en consé- que le tribunal de police ne serait pas quencc, se borner, le cas arrivant où un compétent pour statuer sur un délit ordélit comm/tn serait commis à son audience dinairc qui se serait commis dans l'enou pendant qu'il s'occupe d'une inslruc- ceinte et pendant la durée de son aution judiciaire, à en dresser proc^s-vcr- dience, puisque la nécessité de réprimer bal, à faire saisir les délinquans elles les actes injurieux à Taulorité qui se coinpièces de conviction, s'il y a lieu, et à mettent dans le sanctuaire de la justice,

(i) Voyox ;ir«i»Io -yq <l«i Codo iVinxfniclion {i) Voyez arC. 182, 3G5 cl 689 du Code d'incriininello. fflruclion criininrllc.

CHAP. VIII. DÉLITS CONTIIAIRLS At UhM'hCT DU AUX ALTORllIlS. 195

a pu seule faire dérojjer aux rè{;lcH y/'iu'- maire ckI leiiu de lui en renvoyer la coiiralrs «le c()in[j«''teiicc , et faire iuvonlir ces nainsaiico , parce (jiie le lieu de la rouiratribunaux (lu droit de prononcer eonirc vcution ne lui confère |>«(int, en [wireil les perturbateurs , lorsqu'il y a lieu, des cas, une eoiu{M*tence rpii lui f^t refusée peincH correctionnelles. jiar la loi.

Mais, si le fait ré[)réliensiblo qui se A plus forte raivui, si la contravention

connnet à leur audience, sans y ocea- est connnise à l'audience civile d'un juf;o

hioner ni troublr ni tuniullr, n'»*>t qu'une «le [Kiix , co jupe detra-t-il renvoyer au

simple contravention, les tribunaux «le tribunal de |>olice, aprè^ avoir con^talti

police peuvent-ils, par induction du |»ou- lofait par un procès- verba 1 , parce «|ue lo

voir conf(*ri;par la loi aux tribunaux cor- tribunal do police du ju(je de paix et la

rectionnels et aux (iours su|M''rieures, tribunal «le la justice de paix sont deux

jirononcer, séance tenante, les peines ap- tribunaux distincts, quoi<{ue coin|K>st-s du

plicables aux dclin({uans? mémo honnuo; que ces deux tribunaux

H faut distinf;uer, à cet éf^ard. Si le ont des attributions très-différentes, et fait est de la compétence tlu tribunal de «jue la composition «lu tribunal de f>olico police à rau«lience dutiuel il est cunnnis, oxi^^e n«''(;cssairement la pr«'>sence d'un uf* le droit de ce tribunal me parait incon- ficier «lu ministt're public. Il est vrai que, testablej et puisiju'aux termes «le la loi il pour la répres^ion des «lélils ordinaires peut è'tre saisi directement , sans citation qui se commettent dans l'enceinte et pcnpréalable (1), puis({ue les contraventions dant la «lurée de l'audience des tribunaux de police ne donnent lieu à aucune in- d un ordre supérieur aux tribunaux do struction untérieurc aux débats, le ren- paix et aux tribunaux de police, la loi a voi «le l'affaire serait absolument sans ob- {jardé le silen«re sur le contrours «lu mijet; et, malgré le silence du Code sur ce nistère public, comme elle la fait |M»ur point (2), il faut athrmer que non-seule- la répression des contraventions et délita ment le tribunal de police peut , mais en- injurieux à l'autorité; mais de son sileuco core (ju'il «loit prononcer le ju{jement à cet égard, et de l'attribution qu'elle a siins désemparer, en remplissant les for- conférée au tribunal civil, on no peut pat malités prescrites (3). Ainsi dans tous les faire résulter la comj>étence^j-<raorc/iwotr« cas, le tribunal de police du juge de paix du tribunal de paix, soit |>arce «|ue lo doit suivre exactement cette nu»rclie. pouvoir attribué au tribunal ei>il est une

Si, au contraire, à raison do la diffé- exception qui ne doit pas être étendue rence qui existe entre la compétence du au-delà de ses limites, soit parce «|ue co tribunal de ()ulice du juge «le paix et de n'est point sur des inductions, mais sur celui du maire (4), lo fait qui aura eu des dispositions précises, qu'un tribunal lieu à l'autlience d'un tribunal de police pinit établir sa compétence, surtout lorsdo cette «Icrnière espèce se trou\e, «juoi- «|u'il s'agit «le la faire sortir «lu cercle orque rangé dans la classe des contraven- dinaire qui lui est tracé par des règles tions, s«>umis e.iclusircment à la juritlic- générales et absolues (H), tion du tribunal ilu juge de paix (ô), le

(i) Voyez les orticlcs 147 et xGq du Gnle tion de« «liciiosition» de Part. 181 du Gxle, que

d'instruction criininello, et le chapitre des Tri- le tribunal do police du juge de paix doil juger,

bunaux de police. dan» ton* le» cas , séance tenante, les cuntr»-

(a) I/arliclc 181 ne parle «pie îles détitn coin- venlions coniniiscs à son audience ; c'est p.»rco

rois aux audiences du tribunal corivclionnel , <P«i' It» contraventions de toute csDcce sonl

du tribunal civil, ou des Court. toujours de sa compétence, et que la celenid

(3) Voyez l'art. i8i du Code «rinstruclion d» j"i;rmenl, loin de s'ecarler des dispositions

rriniinelle. "'^ ''' '"' • Y "t *" contraire enliereiuenl coo-

f,\^ - forme, |>ui»<Mie le nnu è> verlul ilu fait,lor»-

(4J Voyexarl. iSg cl 166 ihid, .j^il ^ ,.„ ^^ ^.,1 ordinaiiement le seul acte d«

(5) Voyez art. ôq ihid. procédure «|ui précède la coiiqKirutioo k Tau*

(6) Ce n'est |>oinl par induction et par cxlcn- dience.

VJG TRAITÉ DE L\ LÉGISLATION CKIMCŒLLE.

g rV. Cour royale , d'une Cour d'assises , d'une

Cour spéciale ou d'une Cour preTÔtale

DELA niïPREssioii *'E3 CRIMES COMMIS AUX AUDŒiicEs. ( lorsqu'clIcs existaicnt), la Cour doit procéder au jugeinent de suite et sans dés-

Nous venons de voir quelle est la com- emparer (3). La nomenclature des Cours

pétence des tribunaux et des Cours , ainsi auxquelles ce pouvoir est conféré , se

que des jugées procédant isolément, mais trouve énoncée dans la loi (4); aucune

publiquement, à des instructions judi- autre Cour ou tribunal souverain ne peut

cinires, àl'cg^ard, 1° du trouble commis donc l'exercer.

à leurs audiences ou apporté à leurs opé- La Cour qui est appelée par la loi à proralions publiques; 2° des contraventions noncer ainsi, sans désemparer, sur tous et des délits qui peuvent résulter de ce les crimes fîagrans qui sont commis à son trouble; 3" des délits et des conlraven- audience, doit commencer par dresser ixons, ordinaires commis dans l'enceinte procès-verbal du fait et de ses circonstanet pendant la durée des audiences; il ces comme dans les cas de contraventiou nous reste à parler des règles que la loi et de délit: après avoir constaté les faits, a tracées pour la poursuite et la répres- elle procède à l'audition des témoins: elle sion des crimes commis dans les mêmes interroge le prévenu, elle doit l'entendre circonstances. dans sa défense, ainsi que le conseil qu'il Si un crime quelconque , résultant ou aura choisi ou qui lui aura été désigné non du tumulte ou du trouble qui s'est par le président (5); et c'est le cas de remanifesté, a été commis à l'audience d'un marquer que, si la loi ordonne, lorsqu'il tribunal sujet à appel (1), ou d'un juge s'agit de prononcer sur un crime commis seul , le tribunal ou le juge ne peut pas à l'audience, d'entendre le défenseur ou procéder au jugement ; mais il doit faire le conseil que le prévenu a choisi , ou de arrêter le prévenu, dresser procès-verbal lui en désigner uu d'office, cette formades faits, faire saisir, s'il y a lieu, le corps Hté, prescrite par la loi pour ce cas seudu délit, les instrumens du crime, les lement, et qui est indispensable lorsqu'il pièces de conviction, et envoyer le pro- s'agit de prononcer sur un crime, n'en cès-verbal , le prévenu, les pièces, ainsi doit pas moins être remplie dans les auque les autres renseignemens qu'il a pu très, si le prévenu indique ou demande recueillir, devant les juges compétens (2). un conseil, quoique la peine encourue Mais si des crinies résultant de voies de soit moins grave, parce que la défense fait qui ont accompagné le tumulte, ou qui, d'ailleurs, est de droit naturel, est si des crimes quelconques sont commis à conforme aux principes libéraux de notre l'audience de la Cour de cassation, d'une législation, et ne peut jamais être inter-

(i) Voyez notre observation , pa/j. 193 , sur le par la Cour royale , ainsi que cela est prescrit

caractère du tribunal correctionnel du chef-lieu pour lous les autres cas soumis à la juridiction

de département. de ces Cours. — La juiidiclion prcvùtale pou-

(a) Voyez art. 5o6 du Code d'instruction cri- vant être rétablie d'après une disposition de la niineile. — J'ai conservé l'expression de juges Charte, ce dont Dieu nous «j.«rde ! j'ai conserve C07;;^;<?/C7i5 qui se trouve dans la loi : mais le renvoi ccHenolc, soit par le motif que je viens d'inpeut aussi être fait, suivant qu'il y a lieu, au diqucr, soit pour que cette oruxièmc édition ])rocureur-(^ciiéral ou au procureur du Roi de comprenne tout ce cjue conlenait la première; l'arrondissement; il doit èlrc fait au général et celte observation que je me dispenserai de recommandant la division militaire, si le prévenu péter, s'appli<(ue à toutes les parties de cet ouest un militaire en activité de service. (Vovez, vrage où j'ai occasion de parler de ces juridicsur la compétence militaire , le chapitre des Tri- lions supprimées.

lniHHvx militaires et celui des 7/ibtinuiixmariti~ /-\ 1 r . ..-..m^i^ .»♦,. ai,:i «,c ^,^.^.^..:c»

% (•*) i,a Cour prevoLale n y était pas comprise

,^"/ 1. 1 1 1 1 r> nominalivcmenl; mais on sait qu'elle était subsli-

(.0) hn pareil cas, la comi>elence de la Cour , • 1 r ..- . :^i-

. > • I 11^ Il . , • . • tuce a la Cour spéciale,

spéciale ou de la doiir prevolale n csl pomt ju- '

gcc préalablement par la Cour de cassation ou (5) Voyez article 607 du Code d'inst. crim.

CIIAP. VIII. DÉLITS CO:ÇTK\IHKS AU RESPECT DU AUX AUTORITES, li/7

dilc à celui qu^on accuse cl qui comparait aiimi cjuc cela se pratique pour le jag©duvant la justice (I). ment «les affaires rrrirninciUrs , et que kî ,

Lt loi veut que la Cour prentio le» con- par quelque circonstance que ce soit, la clu.sions du procurcur-jM-inTal ou <1«j jioii rcdaclioa du procèn-verbal , qui n'eut pas substitut avant de renduî .son arrêt; et luêiiic prescrite par la loi f{uand le trihunou.H avons d<'jà fait nMiiartjuer que le nnl ou la Cour retient le jugement , avait ministère; public, dont le lc{jisl.itcur a étc omise, né|;ligée ou faite avec |>eu de rendu le con<*ours indisjx'us.ibleuient né- »oin , il no resterait aucune trace de la cessairc lorsqu'il s'ajjit «le la n pression cause primitive <lo l'arrêt, li renonciation des crimes commis à Taudicnce, doit dontilsnj;it ne s'y trouvait pas insérée, aussi être iMitendu toutc»s les ft)is qu'il est Si le législateur n établi , pour la puniactuellement en fonctions au tribunal à lion des rrinjes commis aux audiences des I audience dn((uel se commet une contra- Cours, des formes plus etpédilive» que vention ou un délit. celles qui sont observées ordinairement,

Après (|uc toutes «es formalit<'s ont été il a supjdéé, d'un autre coté, à l'espèce de rcmj)lies puhlii^urment, ainsi (|ue le [»res- garantie dont il privait par-là le prévenu, crit la loi , si la Cour à l'nudiencc de en exigeant, suivant la composition relnlaqucllo le crime a été couniiis, rcconnail li\c de la (À)ur, une plus forte majorité la culpabilité; elle doit appli([ucr la peine de v<iix pour opérer sa condamnation, nu prévenu, et l'arrêt qu'elle rend à cet Ainsi, lors<|ue les juges présens à l'aucffct, doit être motivé (2). dience sont au nombre de cinq (3) ou de

L'énonciation de la raison (jui a donné six (4), il faut quatre voix pour opérer la. lieu à la Cour de procéder dans cette condamnation.

forme extraordinaire, et de prononcer un Lorsque les juges sont au nombre de arrêt en matière criminelle, sans (ju'un sept, il faut cinq voix pour condamner, arrêt do mise en accusation eût été Lorsque les juges .sont au nombre de précédemment rendu contre l'individu huit et au-delà , l'arrêt de condamnation qu'elle a condamné, fait alors une par- ne peut être prononcé que par la réunion tic importante et essentielle des motifs des trois quarts des voix contre le préde l'arrêt; et cette énoncialion est même venu; la loi veut encore que, dans le cald'autant plus nécessaire , (juc , la loi cul de ces trois quarts, les fractions , s'il n'ayant point fait de distinction, les té- s'en trouve, soient appliquées en faveur moins sont entendus oralemeut en ce cas, de l'absolution (5): en sorte que, la Cour

(i) Suivant l'ancienne juriipriulfnro , la par- »culcment alors être procédé d^ns le$ forme»

lie publiipie donnait kcs cunclii»ionit dénnitives , onlinaires.

on inlcrroj;oail (le nouveau raccusé, el on ren- (3) Le» Cour» d'assises et les chambres de*

dail le jn«;etnrnl déHnitif. Tout cela se faisait de appels correctionnel» siègent ordinairement au

j;/«no el sans driilacer ni <|uitter le Irilninal. nombre de cin<| ju(;e8. Je dis ordinairement;

On était ausïi dans ru»a{;e , au |>arl**menl, de car les Cour» d'askises peuvent être coi > n

donner en ce cas un con»i>it à l'accuic, s'il le tl'un j)lus jjrand noudire de jujjes par I

demandait, l/accusé se retirait avec lui dan» un lion de la première chambre civile ( voyez arli-

coin de la salle pour conférer sur ses défenses, de 93 du dècrel du G juillet i8io) ou par l'ad-

( Voyez Jousse, Traité do Injustice criminelle, jonction de «piehpies autres juges seulement , en

«pii rap|>cli«' un arrêt du 8 mai 1 ('«riS. ) exécution de la loi du ib brumaire M\ \ lli , el

Aujourd'hui l'aousé de crime doil , dans tous les chambres correctionnelles doivent être com-

lês cas , avoir un conseil. po-iée» de cinq ju^'e» au moins.

(a) VoNez. art. .S07 du Code d'inst. criminelle. y*} l.es Cours spéciales ordinairta siég^aiMlt Si les tribunaux et les Cours avaient né«;lj';é ou au noudire de six jn<;cs au moins, ri de nuil an avaient élé < iii|iècht's de jirocéilcr tl.ms la forme plus, toujours en nundtre p.dr (voxei arl. 556 particulière in(li(|uce par le Codi* contre les au- du Coile d'intlruction criminelle , *»l ic»3 du déleurs lie crimes, ilc ilclits ou «le i oiitraveiitions cret ilu f) juillet iHio); el les Cmirs pi commis à leurs au<liences , l'impunité des cou- claienl toujours com|H>»ees de »i« juge». ^ pables ne devrait pas être lo résult.il de celle l'arl. a de la loi du ao décembre i8l5. ) omission el de cet enqxîchemenl, el il devrait (3) Voyci arl.5o8du Coile d'inslniclion criui.

étant composée de neuf juges , il faudra arrêts rendus par ces Cours, lorsqu'elles

sept voix peur condamner: il en faudra jugeront, sans désemparer, les prévenus

huit s'il se trouve dix juges, neuf s'il y de crimes commis à leur audience?

en a douze, dix si les juges sont au nom- On peut dire, pour l'affirmative , qu'il

Lre de treize, onze si la Cour est de qua- est dans la nature de ces Cours de juger,

torze membres, douze si elle est de quinze sans recours en cassation, sur le fond,

ou de seize, etc. toutes les fois que leur compétence est

Ces dispositions du Code, relatives au reconnue; que, dansTespèce, leur commode de jugement des crimes commis aux pélence est consacrée par la loi même; audiences, ne permeltent pas d'élever la qu'ainsi leur arrêt, dans ce cas, comme question de savoir si, le crime étant com- dans tous les autres , est définitif, irrévoinis devant une Cour d'assises, celle cour, cable, et susceptible d'exécution dans les qui ne prononce ordinairement d'arrêt vingt-quatre heures (6). que sur la déclaration préalable d'un jury, Jlais cet argument nous semble plus sauf les cas de contumace (1), doit suivre spécieux que solide. La compétence de la cette forme dans l'espèce, en soumettant Cour spéciale ordinaire n'est ici qu'acciau jury qui se trouve réuni, les questions dentelle, comme celle des autres Cours 6ur le crime qui vient de se commettre et qui sont autorisées à juger ces crimes. Elle qu'il s'agit déjuger, ou si au contraire, résulte, à la vérité , d'une disposition exelle doit le juger seule sans le concours presse de la loi; mais, toutes les fois que des jurés ; il est évident que c'est cette la Cour spéciale ou la Cour prévôtale est dernière marche qui doit être suivie , et saisie, elle lest aussi en vertu de la loi : que la Cour d'assises, comme les autres sa compétence, dans les cas ordinaires , Cours qui n'admettent point de jury dans est néanmoins examinée par une chambre leur composition , est appelée par la loi, de la Cour royale dont la décision est néen vertu d'une attribution extraordinaire, cessairement soumise à la censure de la à rendre elle-même l'arrêt définitif d'ab- Cour de cassation (en ce qui concerne solution ou de condamnation, sauf le re- seulement la Cour spéciale) , et celle rnecours en cassation. sure est, à plus forte raison, nécessaire

Mais la loi fait naître une autre ques- dans celle circonstance d'exception, puislion qu'il nous parait important d'exami- que c'est la Cour spéciale ou la Cour préner. On sait que les Cours spéciales ordi- vôtale elle-même qui a reconnu sa comnaircs (aujourd'hui supprimées) (2), après pétence sans aucun renvoi préalable. Je que leur compétence est reconnue par la n'hésite donc pas à croire que le recours Cour de cassation (3), prononcent défi- en cassation peut être admis, en pareil nitivement sur le fond, sans que l'arrêt cas , contre les arrêts des Cours spéciales puisse être attaqué par voie de cassa- et des Cours prévôtales, ainsi que contre lion (4) , et que ces règles sont communes les arrêts des diverses cours autres que la à la Cour prévolale (aujourd'hui suppri- Cour de cassation.

raée) , sauf que sa compétence est juj^ée Je sais que, même en accordant la fa-

et reconnue par la Cour royale, au lieu culte du recours , on peut prétendre que

d'être soumise à l'examen de la Cour de ce recours doit du moins être borné à la

cassation (5). En scra-t-il de même pour les question de compétence, et que s'il est

(i) Voyez les dispositions du Code relatives (3) Voyez art. 56; , 508, 56f), 670, 671 ,57a ,

aux Cours d'assises, l'art, iyo du même Code, ^jj du Code d'instruction criminelle,

ot le chapitre des Contumaces. (4)» Voyez art. 697 aid.

(2) Vovez le chapitre des Cours spéciales. — ,,/ ,, , - . ■ 1 • 1 • j j-

Cet alinéa et les trois t,ui suivent .sont désormais (^7 .^ %",'" '''^' ^9 ^l *» ^^ '* '«' ^» ^^ <*«-

s.uis objet ; mais je les fais passer de la première *'^'""'"*^ loib.

édition dans la'seconde parce que l'examen de (6) Voyez, arliclc bgS du Code d'instruction

la (piestion (|ui y est Irailce peut être utile dans criminelle et les articles 45 cl 46 de U loi du

des ca« analo/rues. 20 décembre 181 5.

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