‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 18 sur 43 · CIIAP. VIII. DÉLITS COXTRMRES AC RESPECT DU AUX AUTORITÉS · texte numérisé non relu

CIIAP. VIII. DÉLITS COXTRMRES AC RESPECT DU AUX AUTORITÉS

étilili que le crime a eu lieu devant b SECTIOIf II. Cour spéciale ou devant la Cour prévô-

talc, et qu'elle a procédé au juf;emenl DE lA. RP.PRESSIO?! du trouble ou D0 Ban» désciuparer, ce point de Fait qui tumulte qui se ma5IIPRste dfaajit constitue non droit, ne permet pas d'exa- les officiers de police judiciaire. miner s'il v a eu violation ou Fau^sr application de hi loi; et celle objection peut, Lorsque lc« «ifficiers de police judije l'avoue, être présenUe avec avantaf^e. ciaire ( 1 ) remplissent publiquement quel- Cependant, comme je ne considère fioinl ques fonctions de leur ministère, i'il» ici la Cour spéciale ou la Cour prcvôtale sont troublés dans leurs opérations, ils Aous le rapport de son institution primi- peuvent , comme les pn>sidens de tributive et de ses fonctions habituelles , mais naux et les juges o{K^rant isolément et pucomme une Cour de justice quelconque bli([uenient, faire expulser ceux qui exeià qui la loi confère, pour la répression des tent le trouble ou le tumidte (2); et si crimes commis sous ses yeux, un riroit l'on refusedesesoumettre à leur ordre, ou extraordinaire, qui est aussi accordé à si on le transgresse, ils sont autoris<»s à d'autres Cours désignées, je pense «jue faire saisir les perturbateurs, et les faire cette attribution commune doit nécessai- conduire à la maison d'arrêt, où ils doirement être rf«;ie par les mêmes refiles , vont être rerus par le geôlier et détenus soit dans l'exercice qui en est fait, pendant \ ingt-qualre heures , sur la simsoit dans les etfets et les résultats qu'elle pie exhibition de l'ordre qu'ils donnent à peut produire; que, le recours en cassa- cet effet, ainsi que nous l'avons précétiou n'ayant point été interdit, cette fa- demment indiqué (3). culte est de droit; que cette voie est ou- Biais, si le trouble a été accompagné "verte contre les arrêts de la Cour spéciale, d'injures ou voies de fait, ou s'il se coraindépendaminent de ce (jui se pratique met en leur présence, pendant leurs opéordinairement , pour les affaires soumises rations, des contraventions ou des délits à sa juridiction à raison de la nature du quelconques qui puissent donner lieu à crime ou de la qualité des personnes; et l'application ultérieure de peines de jk>que, la compétence n'étant ici déterminée lice ou de peines correctionnelles, le» que par le lieu du crime, l'arrêt qu'elle otticiers de police judiciaire ne sont pas rend peut non-seulement être atta{|uép;ir compétens pour y statuer. Ils doivent, recours en cass«ition, mais (jne ce recours, dans ce cas, dresser procès-verbal du fait, au lieu d'être restreint à la compétence , et l'envoyer, ainsi que les prévenus, deautorise la Cour de cass;ition à y statuer vant les ju[yes compétens (4). Là se borne sous toïis les rapports cjui peuvent donner l'exercice du pouvoir qui leur est confié; prise contre Tarrêt'. Je pense aussi que et la loi, en leur donnant les moyens sufcette doctrine est appli(|uable aux arrêts fisans de se faire respecter et de réprimer rendus en pareil cas par la Cour prévô- les écarts qui troubleraient leurs o|R"ratalc, et que, quoitjue la Cour de cassa- lions, n'a pa ni du conférer le pouvoir tion n'intervienne pas ordin.iirement dans judiciaire à des officiers qui n'ont pas la l'examen de la juridiction de cette Cour (jualilé de juje.

ntêmepourleréglementde la compétence, Biais cette restriction n'est point appli-

c'esl (levant elle, d'après la supériorité cable à quelques otheiers de police judi-

et rintensité de ses attributions , (jue Ton ciaire (jui ont le caractère permanent de

doit attaquer, s'il y a lieu, les arrêtsdont juges, tels que les juges d instruction et

il est ici question. les juges de paix; et lorsque ces fonction-

(i) Voyez Tarlido 9 du Code d'inslriiclion le paragraphe relatif à l'eiercice du pouroir di«-

criminrllo (pii contient la nomenclature dct of- crctionnaire pour la rèpreMion du trouble ou

ficier» do |>olice judiciaire. du tumulte qui se manifole aux audiences, etc.

(a) Voyez les art. 5o-* cl 609 ibiJ. [t) Voyez , sur l'cxprciisionyMyr* compétens ,

(3) \ oyei , au commencement de ce ch.>]»ilrc . noire observation précédente , paç. 196 , noie 2.

naires procèdent publiquement à quelque dernière assertion à l'égard des maires, acte d'instruction , quand même cette attendu qu'ils sont appelés par la loi à instruction se rapporterait aux fonctions remplir les fonctions de juge de police, delà police judiciaire, il est hors de doute Mais, outre que le même article qui déqu'ils sont compélens pour exercer, dans signe en masse les officiers de police jutoule sa latitude, le pouvoir que la loi diciaire, les désigneaussi nominativement confère aux tribunaux de toute espèce, et et particulièrement comme maires, et aux juges opérant isolément, en quelque leur confère, à ce titre, un droit égal (1), lieu que ce soit, pour la répression des ce qui exclut toute incertitude, la circontraventions et des délits résultant des constance qu'ils sont juges de police, ne injures et voies de fait qui ont accompa- peut pas les faire considérer comme juges gné le trouble apporté à leurs opérations, proprement ditsj ils n'en ont point le ca- Le soin particulier que la loi a pris de ractère permanent ; leurs fonctions de désigner, à plusieurs reprises, \eju(je seul, juge de police, qui ne sont qu'éventuelles quoiqu'elle eût parlé des tribunaux d'une et accidentelles (2), sont une suite, une manière générale , qui ne pouvait en ex- dépendance de leur qualité de maire, qui dure aucun, prouve, jusqu'à Tévidence, est leur* qualité principale ; ils ne sont juqu'indépendamment des tribunaux de po- ges que pendant qu'ils siègent en tribunal lice qui ne se composent 'que d'un seul de police; hors de là, ils n'ont aucun cajugc et qui ne se trouveraient com- ractère judiciaire; et le litre de juge leur pris dans la désignation commune des appartient si peu , que, quoique les fonctribunaux , le législateur a voulu aussi tions déjuges soient incompatibles avec parler de tous les juges qui procéderaient celles de juré, les maires sont appelés isolément aune instruction, et notam- constamment à remplir les dernières, ment du juge d'instruction et du juge de lorsqu'il y a lieu, et que l'autorité supépaix lorsqu'ils rempliraient publiquement rieure a décidé que la loi qui excepte les des fonctions de la police judiciaire. juges ne leur est pas applicable (3).

C'est donc dans ce sens que la loi doit être entendue et exécutée; et sa disposi- SECTIOiV III.

tion restrictive, qui est étrangère aux ^u trouble et du tumulte DEVA-vr juges d'instruction et aux juges de paix , l'autorité administrative.

comprend indistinctement les gardes

champêtres et les gardes forestiers, les Les préfets, les sous-préfets, les maicommissaires ordinaires et généraux de res (4), les adjoints, les officiers de police police, les officiers de gendarmerie, les administrative, peuvent employer, pour maires et les adjoints de maire, les pro- réprimer le trouble apporté à l'exercice cureurs du Roi et leurs substituts, parce public de leur ministère, les mêmes que, malgré la différence qui existe entre moyens de répression que ceux que la loi la nature et l'importance de leurs fonc- confère aux officiers de police judiciaire lions ordinaires, chacun d'eux a la qualité qui n'cml pas la qualité de juge (5) : leur d'officier de police judiciaire, et aucun autorité se borne, en conséquence, à faire n'a celle de juge. expulser les perturbateurs, et à les faire

On pourrait peut-être contester celte retenir , s'il y a lieu, pendant vingt-qua-

(i) Voyez arliclo 609 du Code d*instruclion sions ministôricllos. Vovc?. le clmpilrc rfrt yi/r<^y.

criminelle. ^'oyf'^ aussi les arl. 58i cl 584 du Code d'in-

(2) Éventuelles, puisque, dans la plupart slruction criminelle.

des comnuMies , les tribunaux de police des //\ r\ •. «i . • • 1 . 1 •

.' • . ■ , . ,, (4) Od voit qu ils sont spccialcrarntdcsi<;Bes.

maires ne sont pomt organises; accidentelles , \ / n 1 o

puis(|uo les jii(;es de paix sont conipclens pour (5) Vovri le paragraphe précèdent et le pre-

connaître de toutes les contraventions de po- mier para';raplie de ce chapitre. Voyez aussi le»

lice. articles 5o4 et Sop du Code d'instruction cri-

(3) Il existe, à cet éj^ard, plusieurs déci- minclle.

CHAI». Vm. DKLITS CONTRAIRilS AU RESPECT Ul AUX AUTORITÉS. 201

Ire heures, à la maison (rarrùl. « On a cl une loi récente a (-Inbli, n ce «ujel, de rcfyreUc, ilisail l'oraleur du (iouverno- nou\clI« h disp iialcs, etun nou-

inciit, de ne f»ouv(jir (loiiiMM* a l'aulorilé veau nuxle di . ^ i.

adminislrativeottcnHrcdnnsHj;sfoueli«)n», L'infidclilé et la niauvui»e foi dans lo des moyens de n'-pression aussi direelsct coniple «lueniident les j- i!i

aussi étendus que (MMix qui sont allribués périodiques de» séances et

à l'aulorité judiciaire: mais la nature de dos audiences des Cours et tribunaux, nos inslilulions s'y 0|)po«<ail; et si des ad- sont punies d'une amende de un" if;s

ministrateurs peuvent faire saisir et con- a six mille francs; et en caj de i ..e, duiredans la maison (l'arrêt tout in(li>idu ou Ior»«que le eomple rendu est oflensant qui les a orténsés,(mtrapés ou blessés dans pour l'une ou l'autre Chambre, ou p.mr l'exercice do leur iiiiuislère, c'est à la l'"n drs Pairs ou dc»s Députés , ou injujusliceà les veuijer ultérieurement (l). ricux pour la Cour, le tribunal ou I un

des majjistrals, des jurés ou des témoini,

la loi autorise à prononcer contre Tédi- SECIIO?! IV. leur du journal ou écrit périodique, un

emprisonnement d'un mois à trois ans;

DR i/iNPiDEMTK ET DE L\ MArvAiSE FOI ot , daus Ics mèmcs cas , il peut être inter-

DANS LE COMPTE RE^DL v\îi M S JOUR- ^it, pour uu Icmps limite ou pour loa-

NAUX OC AUTRES ÉCRITS périodioues i"""> «"^ propriétaires et éditeur^, de

DES sÉArvcES DES CHAMRRES ET DES AU- rendre complc des débats Ie<j,slatifs ou

ludiciaires. La violation de celte dcrenso

DIENCES DES COURS ET tribunaux: DES '' . • i I II I II

' est punie des peines doubles de celles qui

-r^„„,,«c«. .^»..^»c w^a r>«A«.n..r. .>., vicnnciit d'ètrc iiidiquccs.

OFFEiNSES K.NVERS LES CUAMOUES OU

LEURS MEiMBRES, ET DES INJURES EN

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