‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 19 sur 43 · MOINS · texte numérisé non relu

MOINS

OB LA jaKTDicnow DES cmAMtajm.

DE* oisro&iTiovt ni'.PKEuiru.

Les Chambres sont investies du droit ^ ■ exclusif d'appliquer elles-iuèmes les dis-

positions pénales relativement au compte rendu de leurs séances, infidèlement , de mauvaise foi, ou d'une manière ottensanle Indépendamment des actes d'irrévé- pour les Chambres , ou pour quelqu'un renée envers les dépositaires de l'autorité, de leurs membres, par les journaux ou qui troublent leurs opiTalions et (|ui ont écrits périodiiiues.

(îonné lieu à des dispositions parlieulières Elles peuvent exercer le même droit pour CTi assurer la répression, des délits sur la simple réclamation d'un de leur» d'otrense et d'injure peuvent aussi être membres dans le cas d'olFense commise conunis par la voie de la pi esse contre les envers elles ou l'une d'elles, par l'un des Chambres léjislativeselconlre leurs niera- moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819; bres, contre les Cours et les tribunaux, mais dans ce dernier cas, l'exereice de les ma{;islrals, les jurés et les témoins, leur droit est facultatif , et elles peuvent,

(i) Voyez les motiTii du lil. IV, liv. II du nour«iiivre le déliii<|iianl, pour injure» , dcrant

Codi> (Vinstruclion criiuinrllo. le tribunal de i n. L.» r»'jlr nom bis in

LurM|u'un maire ou adjoint, faisant la po- idem n'en c«l |t.i> — ArrtH de la Cour de

lice d'un inarclié , est injurié dans ses foiulioiis, caAvilioo du •» no*«Miuiic i8a». (Sirey, liiaS »

«t qu'il a fait saisir et emprisonner celui <|ui Pin- i"" parlie, pa»;. i38.) — Ourenfier, ^

^tlllail, celle saisie et celempriionneiuenl sont (i) Voyei les lois des 17 el aG mai 1819, et

une mesure de police <pii ii'emptVhe pas de eellr du î5 mars i8aa.

InMK M.

si elles le préfèrent, autoriser les pour- son audition lorsqu'il nV obéit pas, et lui suites par la voie ordinaire. interdit l'opposition admise généralement

Lorsque la Chambre offensée procède contre les condamnations par défaut ,e'est au jugement, elle ordonne que le prévenu que l'importance des travaux habituels sera traduit à sa barre, et après qu'il a des Chambres ne permet pas qu'elles en été entendu ou dûment appelé , elle le soient détournées pour des aflFaires particondamne, s'il y a lieu, aux peines /)or- culières, hors les instans qu'elles ont ellestées par les lois , et sa décision , qui n'est mêmes choisis; et que le caprice d'un inet ne peut être sujette à aucun recours en dividu ne peut pas compromettre les opposition, appel ou cassation, est exé- grands intérêts de l'Etat, en forçant les culée sur l'ordre du président de la Cham- Chambres à en ajourner la discussion pour bre. 11 en est de même lorsqu'elle exerce entendre un prévenu quand il lui plaira sa juridiction sur les auteurs ou éditeurs de se présenter. D'ailleurs , si le prévenu de journaux ou recueils périodiques à appelé régulièrement justifiait au jour dél'occasion du compte rendu des séances, signé pour sa comparution d'un empèche- La nature des fonctions habituelles des ment quelconque, la Chambre serait juge Chambres, et l'élévation où elles se trou- de la validité de l'excuse, et sa décision vent placées dans l'échelle des pouvoirs, sur ce point n'offre pas moins de sécurité motivent sufi&samment la simplicité de la au prévenu que le jugement du fond, procédure qui a lieu devant elles. Enfin, si la décision de la Chambre ne

Si la loi ne dit pas que l'ordre du pré- peut être attaquée , ni par la voie de l'apsident de la Chambre indiquera l'objet pel, ni par le recours en cassation, c'est sur lequel le prévenu aura à donner des qu'abstraction faite du pouvoir exécutif explications, c'est que cette indication qui réside dans la personne du Roi et dans est de droit, et qu'il est évident que si les ministres chargés sous leur responsacet ordre n'a pas été précédé d'une dis- bilité de l'exécution de ses ordres, et qui cussion publique, il est indispensable que ne peut, en aucun cas, se substituer aux celui qu'on appelle sache, à ravano§, ce tribunaux, il n'existe dans l'Etat aucun qui donne lieu à cette mesure extraordi- pouvoir individuel ou isolé , supérieur à naire , et que l'ordre l'avertisse du motif celui de chaque Chambre, et qu'aussitôt qui la détermine, ou qu'il soitaccompagnc que la loi confère à l'une d'elles le poud'un extrait par/e m çud du procès-verbal voir judiciaire, elle l'exerce nécessairede la séance dans laquelle cette mesure a ment dans sa plénitude, été provoquée contre lui et de la délibé- Avant de terminer ce qui concerne ration de la Chambre en vertu de laquelle l'exercice du pouvoir judiciaire par les il est appelé. Chambres dans les circonstances dont il

Si la loi ne dit pas que le prévenu est s'agit , remarquons, 1" que l'offense enassisté d'un défenseur , c'est que l'usage vers les Chambres par l'un des moyens du droit de défense ne saurait être intor- énoncés en la loi du 17 mai 1819 , ne peut dit, et que malgré l'opinion contraire donner lieu à des poursuites de la part émise par divers orateurs au moment de des tribunaux ordinaires, lorsque la Chamla discussion de la loi du 25 mars 1822 , et bre offensée ne procède pas elle-même au aussi lorsque sur la proposition d'un de jugement, que \ov&(\\iq sur la réclamation ses membres, la Chambre des Députés a de l'un de ses membres , elle a autorisé la a exercé pour la première fois sa juridic- poursuite ; que celle autorisation doit être lion à l'égard de Tédilcur du Journal du expresse, en sorle que, si la Chambre s'est Commerce , il a été déclaré par M. le pré- bornée à rejeter par la question préalable sident delà chambre que cela ne pouvait ou l'ordre du jour, ou loulc autre formule pas même être mis en (picslion , et en cf- à son usage, la réclamation qui s'est élefet, cela n'a point été mis en délibération vée dans son sein de la part d'un ou de lorsque la Chambre a mandécet éditeur à plusieurs de ses membres , sans exprimer sa barre. l'autorisation , les tribunaux sont sans

Si l'appel régulier du prévenu remplace pouvoir pour agir, parce (ju'alors elle est

CHAP. VllI. DÉLITS CONTUAIRLS AU RKSPFXT DU AUX AUTORITLS.^ 203

rôpult-o avoir reconnu quo l'oflLiiso y a en ofÎLMmc contre elle, pnr Ueffcl «l'ini

n'existe paH ou ({u'elle doit être nn'rpri.M'c; article imbli/; dans un journal ou écrit

et (jue IcH tribunaux ne |i(Mivent a|;ir nr- p'>riodi(|ue , elle ne pourrait pai pronoii-

jjuIièremtMit (|ue sur la cunnai>Haiice otti- cer cette peine, ni l'article «'tait ctrniijjer

cicile «pii leur est donnée par le préhidcnt au compte rendu de ses séances \

de la Chambre de V autorisation dr pour- / /» i i /i i .1

,. . . 1' 4" Oue chacune de-t (Jianibrc» avant Icj

«Mirro, autorisationiiuiotausM iiKiiHiien- • .. , ■• 1 n * i* •»

, , * ., ',, . (Iroil df police chez rUe , et ce droit no

•ablo pour at[ir, en pareil cas, que 1 est ' , . , , 1 1 i-

i) , . ,. " , .,* ' \ pouvant pa<> H clriKlre a la |N)hce (le I au-

1 autonsaUun du iiouvcrnenient pour \ ,., ", ,,. . ,- ..* • i

, . , ,,' tro (.h.inibre , 1 interdictiun de rendre iMjursuivre ses afjens inculpes dans rexer- . , i-i . 1 • 1 .c ' 11 »

*. 1 , 1' .• ' compte des deUits hnislatits , <iu elle est

cicc de leurs l^onclions: . '• . . . > . 1

o„ /A I â I I • auloriset; a prononcer , ne iKîut s entendro

Z" (lue les (îoiuptes rtMidiis des scames , « . ... /

1 II , ' . , I- que de ceux qui ont lieu dan» son proiire

«les (.liambres ne peuvent donner heu a ^. . ,,^ . • • 1 • »

i •. I • < I I sein et nullement de ceux qui lui sont

des poursuites ou du moins u des eondani- ., ^

.. I' I V t: I lâ • • ' r » elrainrerH ;

nations (}ue lors(|ii(' I iiindelite({ui s y tait " '

remanjuer est I ctKl de la iuauvai:»u toi, W* l'nfin, que, comme il est impossi-

car la loi ne punit point Terreur involon- bic do supposer qu'un compte exact ei

taire, et ce n\'st que sur la fraude et sur fidèle des séances d'une chambre f)uisso

lintentiou coupable qu'elle tiiit peser sa jamais être ottéiisant pour cette chambre

sévérité; ou pour l'un des Pairs ou des Déput«'rs,

3" (Jue c'est seulement à l'occasion du l'otTensc qu'on prétendrait faire n'sullcr

délit résultant du compte rendu de ses d'un coiiij)te rendu ne peut jamais donner

séances et dans les hypothèses pn'vues et lieu à des poursuites, ((u'autant qu'on

exprimées par la loi^ (ju'une Chambre allègue en même temps l'iiiHdélité et la

peut interdire , pour un temps limité ou mauvaise foi dans ce com[)te , et qu'ainsi

pour toujours, aux projiriétairôs et édi- les second et troisième paragraphes do

teurs d'un journal ou écrit périodique, do l'article 7 de la loi du 25 mars 1H22 n9

rendre compte des débats législatifs, et peuvent, dans leur exécution et leur ap-

que, quand même elle reoonnaitiait qu'il plication , être isolés du premier (I).

(1) * On avait tîcinandrî , dan» la disnission , brc a accueilli l'offre failc par un Pair de »«

<|ua les individuH accusés drvaiil les chanibro récuser coiuiun ayant été injurié par le inéiuu

lie pUHscnl (Mrc coii«.l.ininéi> cpi'à une iiiajurilé journal.

des deux lier»; — celle proposition a été re- l/éJilcur responsable ayant déclare qu'il n'c-

jelée. tait ita.H Tauleur de l'article incriminé , un

On avait j)roi)osé de «lire (pje le prévenu inamlat a élé délivré contre le sieur. Martainville ,

pourrait être assisté d'un défenseur et faire dé- dési<;né comme auteur, et un délai lui a été ac-

faiil. cortlé |K)iir se présenter.

(iettc double proposition a été écartée ; mais Un I*air a dem.inilé «pic la condamnation ne

dans la discussion <]ui a suivi le rej«'t , on a ex- piU être pronont-«>c «pi'aux cint] hiiitiènies des

pli(pié (pron n'entendait pas refukcr un défen- voix. On a répondu que celle rèjlc n'el.iit ap-

seur à l'accusé. On a dit (|uc l'assistance d'un plicable que lorstpie U Chambre se formait en

défenseur étant de «boit conimiiii , il était inu- Cuur judiciaire. L'auteur de la proposition do

tile d'expritnei celte faillite pour l'aeeusé. Ce- |>oursiiivre s'est abstenu de voter,

pendant, «piel«|iies oralenrs , moins favorables >'o>eiL le Moniteur du 3o février iSaS.

au droit ile défense, ont paru croire «pie les Y.n iHif», l'éditeur ^\i Journal du cammtr et A

Cliaiiilires se réservaient le droit d'accorder ou clé cité devant la Chambre de» Députés,

de refuser un défenseur. Avant d'introduire le prévenu, on a, sur la

Kn 1823^ l'éiliteiir du journal te Drapeau proint^ilion «le M. Sébasliani, procédé à l'a p|H"l

^/<i/ic a été cité «levant la Chambr»* «les Paiis, il nominal, alin «pic ceux-là seuls «jui auraient a*-

.1 été «lécidé «pi'il s« rjil assiste «l'un défenseur si»lé à la ilefcnse pussent concourir au jujc-

et ju{]é à huis clos; «pi'avant «l'enlendre le pré- ment. — MM. Cisimir Péricr et Humanu ont

venu, il serait procétlé à l'appel nominal, afin cru «Icvoir se récuser , à raison de leur tpialilo

«pie ceux-là seuls qui seraient présens au\ di*- de fondateurs du journal et d'inlen*&sés a l'en-

bats pussent concourir au ju{;emcnt. La chain- Ireprise. — Le prévenu a elc introiluit, ay»isle

g ni. corame nous l'avons dit , par la situation

politique de ces corps, ne peut en aucune

DELA jaRiDicxioN DES COURS TT TRIBUNAUX. manièrc appartenir aux tribunaux ; que ,

dans tous les cas , une innovation si grave

Les Cours et tribunaux , ainsi qu'on l'a et si importante ne pourrait y être intro-

Tu dans le premier paragraphe de cette duite que par des dispositions textuelles

section , sont autorisés à prononcer direc- et explicites de la loi , et que la discussion

tement les peines décernées par la loi, même qui a précédé celle du 25 mars

pour raison d'infidélité et de mauvaise foi 1822, ne peut, sous aucun rapport, au-

dans le compte rendu de leurs audiences toriser ou rendre même vraisemblable

respectives ; et ces peines sont beaucoup une pareille interprétation,

plus g^raves lorsque le compte est inju- Ainsi, celte citation doit, conformé-

rieux pour la Cour, le tribunal, ou l'un ment à la loi, et comme dans toutes les

des magistrats , des jurés et des témoins, affaires relatives à des délits commis par

La loi n'ayant point prescrit, en pareil voie de publication, articuler ou qualifier cas, un mode particulier de procédure et jes provocations, attaques, outrages, s'élant bornée à conférer à chaque Cour faits diffamatoires ou injures à raison deset tribunal un droit de juridiction directe qtiels la poursuite est intentée, et ce à qu'elle a jugé nécessaire pour garantir de peine de nullité (1); et le jugement ne j)lus en plus le respect et la considération peut être prononcé qu'après le délai exigé dont les organes de la loi , les ministres de par la loi depuis la citation (2). la justice ou ceux qui concourent à éclai- Ainsi , le prévenu peut et doit être rcr sa marche ont besoin d'être environ- assisté d'un défenseur , parce que la dénés, tout ce qui concerne le mode de feuse ne peut jamais être interdite (3). citer le prévenu et de procéder à l'au- Ainsi, si le jugement ou l'arrêt est dience, tout ce qui est relatif à la défense, rendu par défaut , il peut être attaqué par à la délibération des juges , aux moyens opposition dans les formes et les délais de d'attaquer l'arrêt ou le jugement et à son la loi, parce que cette voie est ouverte

y a rail aucune dérogation. nulle parité entre la ji Ainsi, la citation doit être donnée dans bres et celle des tribunaux (4). la forme ordinaire pour les matières cor- Ainsi les jugemens de cette espèce renrectionnclles, à la requête du ministère dus par les tribunaux de l'ordre civil ou public ; et l'appel du prévenu, de l'ordre par une juridiction répressive, sont tondu président de la Cour ou du tribunal, jours soumis à l'appel; et si par l'attribuserait toul-à-fait illégal , parce que ce tion directe que la loi nouvelle a confémode, affecté exclusivement à la procé- rée sans distinction dans les hypothèses dure devant les Chambres et nécessité, qu'elle prévoit, à tous les tribunaux,

de M^ R irtlic, son avocat ; il a été interroge par deux votes. (Voyez Moniteurs dc« 21 , aa février

le prôjidenl. — 31»^ Lartlic a prononcé les pre- et 2 mars 1826.) — Durcrgicr.

niiers mots de son j)laidoycr , dniouvcrt ; il (1) Voyez art. G de la loi du 21 mai 1819,

s\'&l couvert cnsuilo. — On a volcan scrutin (2) Voyez art. i84 du Code d'instruction

secret, d'abord sur le fait de la culpabili«é, et criuiinclle et le chapitre des Tribunaux corrcc-

ensuite sur la peine à appliquer. — On a de- /to///i<'/* dans cet ouvrage.

juandé (juc l'auteur de la |)ro|>osilion , et ceux (5) Voyez article i85 du Code, cl le chapitre

<|ui avaient foruiellenicnt déclaré (pie le pré- des Tn'hunaux correctionnels.

venu leur paraissait coupa])le, et ((u'il conve- (•*) > oyez le Code d'instruction criminelle au

Hall de lui apjili;jucr l.i peine la plus sévère, chapitre des Tribunaux correctionueis ; voyez

s'abstinssent de voter. — Te Moniteur ne con- aussi ce chapitre dans cet ouvra,';e, voyez les

slale j)as si ces Députés ont voîé ; seulement il art. 18 et suiv. de la loi du 26 mai 1S19, et

uil«jue sur trois cent (juarantc-(jualrc membres l'avis du conseil d'Etat du 16 février 1806;

prcsens, il n'y a eu <pje trois cent «piarautc* voyez enfin le paragraphe II de ce chapitre.

CDAP. VIII. DÉLITS CONTH MHKS AU Iir.SPKCT DU Ai:\ Al TOIUTKS. 205

commo parTcflL'l des disposit ions du cha- restreint au ressort et à la juridiction du y)ilrc IV, litre IV, livre II du Code d'iu- trit)ui):il ou de la (!our qui prononce direc- Hlruction criminelle, les tribunaux de tement , parce que indépendamnient du ])aix et de police, etc., ont le pouvoir ex- droit de juridiction, il serait vraiment abtraordinaire de ])rononcer le.s peines uou- lurde de voir un arrêt de la Cour royale vellemcnt établies, c'est dans tous les cas, «le Corse, ou de la Cour d'assises de Cuércl, à la charj^e de Tappel , et dans tous. les interdire à un journal, pour toujours, de cas aussi, ces arrêts ou ju{jemens en der- rendre compte des débats judiciaires de nier ressort rendus directement ou sur tout le royaume sur le motif que ce jourl'appcl peuvent être attai^ués par la voie nal aurait, dans le compte rendu d'une du recours en cassation , parce que ce re- aflaire, injurié un témoin qui aurait comcours est toujours ouvert au condamne paru (K.'v.int elle, ou nu!;me un des magiscontre les condamnations afflictives (I). trats ({ui en Feraient partie.

Il est important de remarquer ({ue la Rappelons enfin que, comme nous Vajuridiction r//Vrc/r résultant |iour les Cours vous dit, pour les séances des Chambres, et les tribunaux de laloidu 25 mars 1H22, le compte ej-ac/<? et fidèle de ce qui s'csl ne peut s'appliipicr qu'aux comptes ren- passer à une audience, ne peut jamais être dus de leurs audiences dans des journaux considen* comme injurieux à (|ui «jue ce ou écrits pt'riodiqucsj si des observations soit de la part de celui qui rend un pareil réputées injurieuses pour les Cours, les compte.

tribunaux, les ma[;islrats, les jurés et les Ces dernières observations en font naitémoins étaient consijjnécs dans quelque Ire une autre qu'il peut être utile de conécrit non périodique, la répression ne signer ici.

pourrait en être provoquée et assurée que L;i loi punit le compte rendu avec infi- «uivant les formes |)rcscrites pour tout au- délité et de mauvaise foi , elle punit aussi tre délit commis par voie de publication , plus sévèrement ce (jui dans un pareil et les Cours et les tribunaux n'ont point compte peut être injurieux à la Cour, aux reçu de la loi la faculté d'exercer dircc- majjislrats, aux jurés, aux témoins; mais, tement leur juridiction dans tous les cas ainsi que je l'ai dit, l'injure, ne pouvant où ils se croient injuriés, comme elle l'é- résulter d'un compte que lorsqu'il est tablità ré{;ard des Chambres. tout à la fois inhdêle et de mauvaise foi,

Rappelons au reste, que nos observations ce qui s'est passé, ce qui a été dit à l'ausur la simultanéité nécessaire de l'infidé- dience, si on le rapporte fidèlement , ne lit<* et de la mauvaise foi dans le compte peut jamais être punissable, rendu des séances des Chambres pour pro- Ainsi, par exemple, la loi autorisant noncer une condamnation, sont commu- Taccusé et son conseil à dire tout ce qu'ils lies au com[»te rendu des audiences des croient utile à la défense contre le /éi/iom Cours et tribunaux ; «ju'il en est de même et sa déposition , si, comme je l'ai vu étade (*elles qui s'appliquent au droit d'in- blir devant la Cour des Pairs par un des lerdire pour l'avenir le compte des débats, défenseurs , dans l'affaire dite de la conet ((uc ce droit n'existe pour les tribunaux spiratiini du 11) août, on allègue que le téque quand l'injure se trouve dans un nioin e>t un agent de police, si Ton déconq)tc rendu avec infidélité et mauvaise montre par des faits son immoralité, si foi; que si le dr<»il d'inlerdietion accordé l'tjn prou\e (|u'il a précétlemmeut été reà chaque Chambre ne peut fias s'étendre pris de justice ou coudamne à des peines au-delà des débals qui ont lieu dans son correctionnelles, si l'on fait observer à enceinte, à plus forte raison, ce droit l'audience que tel juré a communi<|ué exercé par les Cours et tribunaux est-il avec de» témoins à charge, .vi un eollo;jue

(l) ? oyn II* t-oiiiiiniii riiK-iil ilr rr rii.ipUrr t|i« t'.i><(.ilion (lu - tli'n-liiijr.' IvTJJ viii- a la un cl cullii do /(i Cour do cassulioii. — \ oyc/. aussi , tic ce rli.i|tif rc. ur CCS diverse» propositions, l'arrùl de la Cour

secret et à voix basse s'ctablissant entre le Kcurs exercent un droit ou du moins ne

ministère public et un témoin ou des ju- dépassent pas la ligne du devoir et des

rés, l'accusé ou le défenseur s'en plaint et convenances, et le compte n'en peut être

interpelle le magistrat de déclarer qu'il ne répréhensible, mais quand même les accu-

parlait pas de l'affaire, ou de répéter tout ses et les défenseurs se seraient écartés à

baut ce qui a été dit tout bas, si un des l'audience des bornes du respect, si le

conseillers assesseurs delà Cour succom- journaliste rapportait exactement les faits,

bant à la fatigue excessive d'un long débat, il serait , je le dis encore, à l'abri de tout

et cédant un instant au sommeil, l'accusé reprocbe.

qui sait que dans une hypothèse possible il Ici se terminent nos observations sur la peut être appelé à délibérer surson sort, le juridiction directe conférée par la loi du 25 fait remarquer au président de la Cour, mars 1822, aux Cours et tribunaux (1): la chacune de ces circonstances si elle est re- poursuite et le jugement des délits delà produite sans réflexions dans un compte presse en général appartiennent mainterendu, exposera-t-elle le journaliste à une nant aux tribunaux correctionnels ; c'est condamnation pour injure? proclamons donc au chapitre de cet ouvrage qui hautement qu'il ne peut enétreainsi. Dans traite de ces tribunaux qu'il doit en être ces diverses hypothèses dont aucune n'est question, invraisemblable, les accusés ou leurs défen-

( I ) J'avais écrit cello section avant que le pro- galion pour le minislère public d'indiquer les cèsrclalif aux qnatrejournauxintilulés: ybt/r/ia/ passa{;es incrimines. — Si les parties ne comdu commerce , le Courrier français, le Constitu- paraissent pas , ou si , en comparaissant, elles tiuntiel , le Pilote eût occupe les tribunaux ; ce se bornent à prendre des conclusions préjudi- ])rocès a donné lieu à l'examen de plusieurs des cielles, et déclarent qu'elles veulent faire déquestions que j'ai traitées, et il peut être fort faut, quant au fond, le jugement qui intervient utile d'en consulter les détails, et notamment sur le fond est susceptible d'opposition. — En de lire avec attention l'arrêt de la Cour de cas- général, les jugemens rendus en pareille niasation du 7 décembre 1822, dont les motifs tière peuvent être atUqués par toutes les voies' sont si remarquables. (Voyez Sirey, an 1825, ordinaires. Les juges appelés à statuer peuvent se i*"^ part., pag. 5 et suiv.) déterminer par leur seule conviction, cl repous- La jurisprudence en cette matière n'offre ser la preuve testimoniale offerte parles parties; qu'un petit nombre de monumens : en voici mais ils doivent énoncer et constater les clél'analyse. mens de leur conviction , soit pour l'édification

La juridiction extraordinaire conférée aux des juges supérieurs touchant l'application de

tribunaux pour connaître des délits d'infidélité la peine, soit pour que les juges de renvoi

et de mauvaise foi dans le compte rendu de puissent applicjucr au besoin les peines pronon-

leurs séances , étant fondée sur ce que les ma- cccs par les lois. ( Arrêt du 7 décembre 1822 ,

gistrafs devant lesquels se sont passés les faits, déjà cité, et arrêt du 6 mars 1823 ; Sirey, 1823,

sont les juges nécessaires de la fidélité du récit; i»"* partie, pag. n5.)

cette juridiction doit être restreinte au cas où Après l'un de ces arrêts de cassation, il y a l'accusation d'infidélité porte sur des faits ou eu renvoi devant la Cour royale d'Amiens ; celle discours qui ont eu lieu ou ont été prononcés Cour n'a pu statuer sur l'application de la peine, en présence des juges. — ( Arrêt de la Cour de faute d'avoir des élémens suffisans de conviecassation du 7 décembre 1822 , Sirey , 1823, tion; elle a d'ailleurs exprimé, dans les consi- I" part. , pag. 5. ) dérans de son arrêt du 5o octobre 1822, celte

Les règles du droit commun sont applicables doctrine contraire à celle de la Cour de cassa-

aux poursuites et au jugement des délits d'infi- tion , (jue les jugemens et arrêts des tribunaux

délite et de mauvaise foi dans le compte rendu sont , en pareille matière, souverains cl irrévo-

par les journaux des audiences des Cours et cables, comme le sont ceux des Chambres Icgisla-

Iribuuaux. Ainsi, et notamment, il y a obli- tives. (Sirey, iSaS, 2«-|>arU,p. 65.) — Duvcrgicr.

CIIAPITRE IX.

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