II-, 111 c f31 Voyez larl. lO de la oi du o novembre
sion de crrlanis dobts des amendes de 10, i5 ^^^ fwjttiun. *« «i,
clac mille francs ; cl je crois «]uc cola est incon- ^^^^^^
testable, car dans un pays où sur 28 à 5o mil- (4) Voyez art. 121 du Code d'inslruclion crilions d'habitans, 8oàconlmillcsculemenl paient minelle.
CUAP. I". DE lA mSE EN LUiLRit PROVISOIRE SOUS CAUTION, etc. 25
dée qu'en instance d'appel. Li nu-nie rai- a examiner, si ce ( autionncracnt n'etl pat son du décider se rencontre évidemment fourni en rspLCLs.
dan» le second cas : comme dans le pre- Ces règle» , rendue» communes aui micT, l'intérêt du Gouvernement et celui cautions des individus mis sous la surveilde la partie civile l'exigent é«;alen)enl, lance spéciale du Gou\ernemcnl, vont puisque le juge d'inslruclion ne pourrait nous donner lieu de parler de cette raeêtreînformé qu'après un délai quelconque sure de surveillance introduite par le du défaut de comparution du prévenu: nouveau Code pénal, et d'examiner quels les convenances ne permettent pas d'ail- en sont les effets. On lira sans doute avec leur» de subordonner, pour ainsi dire, intérêt aussi l'analyse des instructions le» opérations d'un tribunal supérieur à données sur ce point, et concertées entre la décision d'un ju^je inhiieur; et tout le nùnistrc de la justice et le ministre de concourt, à mon avis, ù faire considérer la police générale. Mais , avant de nous l'article du Code d'instruction comme occuper de cet objet, il convient de se établissant à cet é{;ard , pour les cas les fixer sur une question à laquelle peut donplus ordinaires, une règle générale; qui ner lieu l'exécution delà disposition du t'î I ' irllomenl et néces- rit nio- Code d'instruction , relativement à la
di I , I la marelie et les j ^, s de la contrainte des cautions fournies par les procédure, lorsf|ue le tribunal ou la Cour individus mis sous la surveillance du qi , lit <le l'api^l, se trouve saisi de Gouvernement : cette mesure de rigueur
1 11 lion, et (|uo c'est ù l'un des actes ne doit être employée que lorsque lindi-
émanûi de lui que le prévenu mis en li- vidu cautionné a été condamné parMnjfMberté sous caution est constitue en de- gement devenu irrévocable. lueuredesc représenter. Que faut- il entendre par un jugement
La loi ayant cbargé le juge d'instruction irrévocable.^ On sent que, si ce point était de délivrer, dans la même forme et sur douteux, les magistrats seraient exposés, les mêmes réquisitions que les ordonnan- à chaque instant, à aller au-delu ou à ces de contrainte dont nous venons de rester en-deçà de la loi. parler, des ordonnances de même nature En matièrede police correctionnelle (2), contre la caution ou les cautions d'un in- il ne peut y avoir aucune incertitude. Un dividu mis sous la surveillanccspécialedu jugement est irrévocable, lorsque, rendu Gouvernement , lorsque celui-ci aura été soit pardéfaut, soitcontradictoiremenl, il condamné, par un jugement devenu irré- nepeulplusêtreattaqué,niparopposition, vocable, pour un crime ou pour un délit ni par appel, ni par recours en cassation; commis dan» l'in^rvalle déterminé par que ces voies n'ont point été prises dans r.i r ! utionnenient (1), il est naturel les délais de la loi, ou qu'ayant été erad. I I lie que c est aussi devant les ployées , le condamné a succombé dans juges d'instruction , et suivant les formes ses demandes: ainsi c'est alors, et alors seudélerniinées par le Code (|ue la caution est leraent , que l'ordonnance «le contrainte discutée et admise : seulement, le mon- doit être rendue contre la caution ou les tant du cautionnement étant, en pareil cautions de l'individu ainsi condamné, cas , fixé par l'arrêt ou le jugement même L'époque à laquelle la caution doit être qui place rindividu sous la ^urveillancedu contrainte, n'est pas plus incertaine en Gouvernement, ce point est nlors étran- matière criminelle, lorsque l'individu rais ger aux opérations du juge d'instruc- en surveillance et cautionné a été contion ; et la nature, la valeur, l'état des damné contradictoirement. Aux termes biens offerts sont les seuls objets qu'il ait de la loi (3), les arrêts des Cours d'assises
(i) Voyn art. i23 du Code d'instruction cri- loi exige une condamoatico pour crime ou pour minelle. délit.
(a) Le» condamnations pour simples contrantions de police ne donnent point heu »i l'cxere la contrainte contre les cautions. Li
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ventions de police ne donnent point heu à l'cxer- (5) Voyez art. ^'JÔ et SyS du Code d insiriircice de la contrainte contre les cautions. Li tion crimioelle.
qui portent condamnation, peuvent être pour le passé; et l'on a conclu de ces ar-
allaqués par la voie du recours en cassa- gumens que, si la condamnation d'un in-
tion dans les trois jours qui suivent celui dividu mis en surveillance a été prononcée
où ils ont été prononcés; pendant ces par contumace , la caution ne peut être
trois joars, et s'il y a eu recours en cassa- contrainte qu'après les vingt ans qui sui-
tion, jusqu'à la réception de l'arrêt de la vent la prononciation de l'arrêt, parce
Cour de cassation, il doit être sursis à que c'est à celte époque seulement que le
l'exécution de l'arrêtj et la condamnation jugement est devenu irrétocable (2).
ncdoits'exécuterque dans les ving-qnatre Mais tous ces raisonnenjens nous sem-
heures qui suivent l'expiration du délai blent plus spécieux que solides, et nous
de trois jours, s'il n'y a pas eu de recours ne pouvons partager cette opinion, qui
en cassation, ou dans les vingt-quatreheu- nous parait tout-à-fait contraire à la loi.
rcs de la réception de l'arrêt de la Cour Nous considérons comme irrévocable
de cassation qui a rejeté la demande (1). tout jugement déBnitif qui ne peut plus
Ces distinctions sont précises, et les juges être attaqué par aucune voie légale, qui
d'instruction connaissent avec exactitude est susceptible d'exécution; et l'arrêt
l'instant où ils doivent agir. rendu par contumace oflFre ces caractè-
Mais, si le jugement de condamnation res (3). Quoique le jugement de contuprononcé contre un individu soumis à la mace puisse, dans tous les cas, être anéanti surveillance du Gouvernement et eau- pendant vingt ans, quant aux condamnationné a été rendu par contumace , à tions pénales proprement dites qu'il proquelle époque ce juge:nent doit-il être nonce, si le condamné se représ©«te ou e<msidéré comme in'érocahle , et motiver vient à être arrêté dans cet intervalle, et l'exercice de la contrainte contre les eau- que la loi exige alors qu'il soit procédé à tions ? un jugement contradictoire, le jugement,
On a pensé que le jugement de contu- connue jugement de contumace, n'en est
itiace ne doit être considéré que comme pas moins irrévocable ; il n'en a pas moins
provisoire, tant que la peine n'est pas reçu son exécution; il n'en a pas moins
prescrite, tant que le condamné peut être produit ses eHéts, tant à l'égard du con-
adnds à purger sa contumace, parce que damné, 'qui dès-lors a été privé de l'exer-
lîi loi exige, dit-on, que l'individu mis cice de ses droils civils et dont les biens
en surveillance et condamné pour crime ont été séquestrés , qu'à Tégard de la so-
Ou pour délit soit irrévocablement reconiwi ciété, à laquelle l'exemple de la punition
coupable de ce crime ou de ce délit, et du crime a élé donné : il doit donc pro-
que, tant que la loi autorise le condamné duire aussi ses etfels enrers la caution qui
à se représenter à la justice, tant que sa a ré[)ondu indiscrètement de la conduite
])résence peut anéiinlir l'arrêt dont il a du condamné; l exécution n'en peut être
été l'objet, tant qu'il peut être admis à scindée. I^a contrainte de la caution. lors-
prouvcr son innocence, on ne peut pas qu il s'agit d'un jugement rendu contre
dircquc sa culpabilité spit ;Vrérora6/rwifN/ un individu mis en surveillance et cau-
rcconuue, que le jugement qui le con- tionné, fait nécessairement partie de celle
damne soit irrévocable; quand même le exécution; et loin que l'exercice de cette
jugement emportant mort civile aurait contrAinte doive être suspendu pendant
produit des ctVets partiels trréror<i/)/f.? par vingt ans, l'ordonnance dH juge d in-
î'expiralion des cinq ans après lesquels la struction doit, au contraire, suivre immé-
morl civile est définitivement encourue diatcment l'arrêt de condamnation rendu
(i) Voyez lo chapitre de lu Crur d'accusation , bat la doctrine de M. I r ' nJ : il ne p«ut .
paragraphe des Demandes en cassation. dil-il , regarder comrtic . /<? un jugement
(a) Voyez M. Carnot sur Tari. laS du Go<le que la présenrc du condamne anéantit dt plein
d'instruction criminelle. droit, U hm sembk que son opinion doit être »ui-
* M. lîour|;ui(;non , dans se» oh»crralion« sur vie. — - Pu9irfiêr.
l'art. iî5duCoUe d'inslruciion criminelle, corn- (5) Le plus remarquable, sans doute, de tous
CHAP. I". DE LA MISE EN UCERTÉ PROVISOIRE 80DS CALTIO?!, etc. 2U
par contumace (I). Ce point do doctrine mière fuis dans notre légi^ation criini-
Dous paraissant inronlcîsljhlc , passiins nelle par un des arliclen de l'acte du 28
maintenant aux détails qui coiu-LTU'Mit floréal au XII (2), a été adoptée d'uiio
les individus mis sous la surveillance de manière générale a l'époque de la confei;-
la haute police de l'Etat ou à la di»(Hjsi- tion du nouveau (iode pénal , et le* renvoi
tion du Gouvernement. en surveillance est, aux ternies dct dit-
SEC'TION II. positions de ce (^nle, une|>eine comniuiie
DR LA MISE EN suRVEii.i.iiNCE DE LA «uxinalières criminelle, et Correctionnel-
les (4). 11 ne tient, en aucun cas, ctre