Le délai (jui aura été prescrit au dé- » retard
» fendeur pour faire apporter la minute, courra 22g. » Dans les huit jours qui suivront ledit
» du jour de la signification de Pordondance » procès-verbal, le demandeur sera tenu de si-
» ou du jugement à son avoué; et faute parle » guificr au défendeur ses moyens de faux,
» défendeur d'avoir fait les diligences nécessai- » lesquels contiendront les faits, circonstances
» res pour l'apport de ladite minute dans ce » et preuvi s par lesquels il prétend établir le
w délai, le demandeur pourra se pourvoir à » faux ou l.i falsification; sinon le défendeur
» l'audience ainsi qu'il est dit art. 217. » pourra se pourvoir à l'audience pour faire
» Les diligences ci-dessus prescrites au défen- » ordonner, s'il y échet , qae ledit deman-
» deur seront remplies en signifiant par lui aux » deur demeurera déchu de son inscription en
» dépositaires, dans le délai qui aura été près- m faux.
» crit, copie de la signification qui lui aura été 23o. » Sera tenu le défendeur, dans les huit
» faite de l'ordonnance ou du jugement ordon- » jours de la signification dis moyens de fai^,
» nant l'ajjport de ladite minute; sans qu'il soit » d'y répondre, par écrit; sinon le demandeur
» besoin, par lui , de lever expédition de ladite » pourra se pourvoir à l'audience pour faire
» ordonnance ou dudit jugement. » statuer sur le rejet de la pièce suivant ce qui
220. » La remise de ladite pièce prétendue u est prescrit art. 217 ci-dessus.
» fausse étant faite au greffe, l'acte en sera 25i. » Trois jours aj)rès lesdites réponses, la
» signifié à l'avoué du demandeur, avec som- » partie la plus diligente pourra poursuivre
» mation d'être présent au procès-verbal; et » l'audience; et les moyens de faux seront
» trois jours après cette signification, il sera » admis ou rejetés, en tout ou en partie : il
X) dresse procès-verbal de l'état de la pièce. w sera ordonné, s'il y échet, que lesdils moyens
» Si c'est le demandeur (|ui a fait faire la re- » ou aucuns d'eux demeureront joints , soit à
» mise, ledit procès-verbal sera fait dans les » l'incident en faux, si (|uel(|ues-uns desdits
» trois jours de ladite remise, sommation préa- » moyens ont été admis, soit à la cause ou au
a lablement faite au défendeur d'y être pré- » procès principal; le tout suivant la qualité-
» sent. M desdits moyens et l'exigence des cas.
0.1(3. » S'il a été ordonné que les minutes se- oui. » Le jugement ordonnera que les moyens
» raient aj)portées, le procès-verbal sera dressé » admis seront prouvés, tant par litres que par
» conjointement, tant desdiles minutes, que i) téHu»ins , devant le juge commis , sauf au dé-
» des exjiéditions arguées de faux , dans les w fendeur la preuve contraire , et (ju'il sera
» délais ci-dessus : pourra néanmoins le tribu- w jirocédé à la vérification des pièces arguées
» nal ordonner, suivant l'exigence des cas, » dafauv, par trois experts écrivains , qui se-
» qu'il sera d'abord dressé procès-verbal de » r^t nommés d'office par le même jugement.
» l'ét.tt dcsdifes exjiéditions , sans attendre 235. « Les moyens de faux qui seront décla-
» l'ajiporl desdiles minutes, de l'état desquelles » rés perlinens et admissibles, seront énonces
CIIAP. IX. Dl FAUX.
la soiumatiou a élé ftiite par uclc cl*avoiic ç'c^l tl.in» un f.ruci» civil cl dctant clc« a avuuc, connue cela doit être lorsque tribunaux civils qu'une pièce est ar^^uée
u cxprcsicmpnt iLins le dispositif du jii(;ciQeDt )j <{ui pcrinellra d't-n fjirc preuve, cl il ne »rra » l'jil preuve d'aucun autre nioyrq. Puurrunl » nêannioins les cxprrlt faire (elles observa- » lions dépendante!» de leur arl ipi'iU ju,';rront u à pro[>ot, sur les pièces prétendues fausses, >i sauf aux ju^jes à y avoir tel é{;ard que de j raison.
33 i. u En procédant à l'audition des témoins, » seront observées les formalités ci-aprés preso criles pour les en(|uiMes : le» |)iires prelenu dues fausses leur seront représentée» , et pa- V rapliées d'eux, s'ils peuvent ou veulent les o parapher ; sinon il en sera fait mention.
» A ré[;ard des pièces de ronip.irai»on et >> autre» «pii doivent être reprétenlee» aux < cx|>ertjt, elles pourront l'être aussi aux téa inoini, en tout ou en partie, si le ju{;e-€om- > niissaire l'ettime convenable; nuqitel cas elles o seront par eux para|rhées, ainsi qu'il est ci- » dessus prescrit.
335. > Si les témoins représentent quel(|ues » pièces lors de leur déposition , elles y dc- » nieureront jointes, après avoir été paraphées, •j tant par le ju^e-coniRiissaire (]uc par [esdils ' témoins, s'ils |>euvent ou veulent le faire; 'j sinon il en sera fait mention : et si lesdites ' pièce» font preuve du faux ou de la vérité '> de» pièce» arguées, elle» seront représentée» » aux autres témoins qui en auraient connais- » sance, et elle» seront par eux paraphées, suiu vant ce (pii est ci-dessus prescrit.
33G. o La preuve par expert» se fera en la B forme suivante :
» lo Les pièces de comparaison seront con- B venues entre les parties , ou inili«|uées par le u juge, ainsi qu'il est dit à l'art. 200, titre a de la i erifimiion des écritures.
S 3" Seront remis aux experts, le jugement n qui aura admis l'inscription de faux; les » pièces prétendues fausses ; le procès-verbal de u l'ctat d'icelles ; le jugement qui aura admis i> les moyen» de faux et ordonné le rapport » d'experts, le» pièces de comparaison , lor»n qu'il en aura été fourni; le procès-verbal tic u présentation d'icelles, et le jugement par le- » quel elles auront été reçues : le» experts mcn- M tionneront dans leur rapjïorl la remi»e de u toutes les |)ièee.s susdite», et rex.inien auquel » il» auront |)rocédé, sans jwuvoir en ilre»- » scr aucun procès-verbal; ils parapheront les ■J pièces prélcnilues fausses.
» Dan» le» cas ou les témoin» auraient joint
» des pièce» à leur disposition , la partie i>ourrd
» requérir et le juge-commissaire ordonner
V qu'elles seront représentées aux exj>erts.
» 3» Seront, au surplus , observées audit rap-
» port les règles prescrites au litre d« U Vérif'
9 cation det écritures,
337. D Kn cas de rérusalion , foit contre le o juge-co»' "• , soit contre le» rx|>erls, il » v M*ra < .linti «pi'il est prescrit aux 9 titre» XIV et \\l du prcM ni livre.
338. B lx>r»4pie l'instruction sera acbevéc , le B jugement sera poursuivi sur un simple acte.
33y. D S'il résulte, cle l.i Vire, des in-
u dice» de faux ou de faUi. . , et que le»
V iiuteur» ou complices soient vivans, et la y |>oursuile du crime non éteinte par la pre»- B cription d'après les dispositions du Code pê- B nal , le président délivrera mandat d'amener u contre le* prévenu» , et reiiq)lira , à erl e'jard , i> les foncti«)n« d'oflicier de poli