io. B Dan» le cas de l'arl- ■ »l
B il sera sursis à statuer sur le civil, jus({u'après B le jugement sur le faux.
sii. » Ix)rs(pren statuant sur Hnscrlplion de B faux, le tribunal aura ordonné la suppre»- B sion , la lacération ou la radiation en tout B ou en partie , même la rcformalion ou le u rétablissement des pièces déclarées faus»e», B il sera sursis à l'exécution de ce chef du B jugement, tant que le condamné sera dans
V le dél.ii de se j>ourvoir par appel, reijuète u civile ou cassation , ou «ju'il n'aura pa» for- B mellemenl et valablement acquiesce au ju> B gement.
3é3. ») Par le jugement qui interviendra sur B le faux, il »cra»t.itué, ain»i qu'il ap|»arlien-
V dra, sur la remise des pièces, soit aux paru lies, soit aux témoins qui les auront fournies u ou représentées; ce qui aura lieu même à B l'égard de» pièces prétendues fausses , lors- B qu'elles ne seront pas jugées telle» : à l'égard B des pièces qui auront ele tirée» d'un dé|H'»t u public, il sera ordonné «ju'elles seront remi- B ses aux dépositaire», ou renvovee» par le» B greffiers de la manière prescrite par le Iri- » bunal , le tout san» qu'il soit remlu séparè- B ment un autre jugement sur la remise de» B pièces, la<|uelle néanmoins ne |>ourra être B faite qu'après le délai prescrit |»ar l'arliclc » prèccuenl.
343.» Il sera sursis, pendant ledit délai, à 1) la remise des pièces de comparaison ou au- B Ires, si cr n'est qu*il en soit autrement or- B donne par le tribunal, sur la re<|uête de» B dé|>ositaires de»ditc» pièce», ou île» partie» u qui auraient intérêt de la demander.
3 » ». u 11 est enjoint aux greflîers de »e con- B former exactement aux article» prèceden» , u en ce qui le» regarde , à peii » d'amende nui ne jKJurra etr.
p francs, el de» dommages-inlérèts des parties.
de faux , et comme cela peut être même pèce d'actes j et le jour de la signification
devant les tribunaux de répression, si ne doit pas plus se compter que celui de
chacune des parties emploie le ministère l'échéance, dans le délai de huit jours,
d'un avoué, le délai de huit jours est alors qui s'augmente, eu ce cas, d'un jour, à
fatal, et ne peut s'augmenter ni du jour raison de trois myriamètres de distance
de la signification, ni du jour de l'échéan- entre le domicile dt la partie interpel-
ce, ni du jour de grâce, à raison de l'é- lée et le lieu où elle doit fournir sa ré-
loignement du domicile de la partie inler- ponse (1).
pellée , puisque son avoué est présent et D'après les règles de procéder sur le
doit répondre pour elle. faux incident , on peut être reçu à s'in-
Maissi, comme cela a lieu le plus orcH- scrire en faux contre une pièce, encore
nairement quand la pièce est arguée de- que ladite pièce ait été vérifiée soit avec
vant un tribunal de répression , la somma- le demandeur, soit avec le défendeur en
tion a été faite à personne ou à domicile, faux, à d'autres fins que celles d'une
il faut se conformer alors aux règles fixées poursuite de faux principal ou incident ,
par le Code de procédure pour celte es- et qu'en conséquence il soit intervenu un
» même d'ètra procédé exlraordinaireraent s'il » le demandeur offrirait de poursuivre le faux,
» y échet. » par la voie extraordinaire.
245. » Pendant que lesdites pièces demeure- 248. » L'amende ne sera pas encourue , lors- 9 font au greffe, les grcflicrs ne pourront dé- » que la pièce, ou une des pièces arguées de i> livrer aucune copie, ni expédition des pièces » faux, aura été déclarée fausse en tout ou en M prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un » partie, ou lorsqu'elle aura été rejelée de la » jugement; à l'égard des actes dont les origi- » cause ou du procès, camme aussi lorsque la » naux ou minutes auront été remis au greffe, « demande à fin de s'inscrire en faux n'aura » et notamment des registres sur lesquels il y » pas été admise; et ce, de quelques terme* i> aurait des actes non argués de faux, Icsdits » que les juges'se soient servis pour rejeter la- » grefliers pourront en délivrer des expéditions » dite demande , ou pour n'y avoir pas d'égard. » aux parties qui auront droit d'en demander, 249. » Aucune transaction sur la poursuite » sans qu'ils puissent prendre de plus grands » de faux incident ne pourra être exécutée, si » droits que ceux qui seraient dus aux déposi- » elle n'a été homologuée en jystice , après » taires desdils originaux ou minutes : et sera » avoir élé communiquée au ministère public; » le présent article exécuté, sous les peines » lequel pourra faire , à ce sujet , telles réquisi- » portées par l'article précédent. i> tions qu'il jugera à propos.
» S'il a été fait , par les dépositaires des mi- 260. » Le demandeur en faux , pourra toujours
» nutes desdites pièces, des expéditions pour » se pourvoir , par la voie criminelle , en faux
i) tenir lieu desdiles minutes, en exécution de » principal; et, dans ce cas, il sera sursis au
» l'art. 2o3 du titre de la Vérification des ècn- » jugement de la cause, à moins que les juges
M turcs, lesdits actes ne pourront être expédiés » n'estiment que le procès puisse être jugé in-
i> que par lesdits dépositaires. » dépendamment de la pièce arguée de faux.
246. » Le dem;mdeur en faux qui succom- 261. » Tout jugement d'instruction ou défî- » bera, sera condamné à une amende qui ne » nitif, en matière de faux, ne pourra être » pourra être moindre de trois cents francs , » rendu que sur les conclusions du ministère ï> et à tels dommages et intérêts (pi'il appar- "o public. »
i) tiendra.
247. » L'amende sera encourue toutes les fois (0 Voyez l'article io53 du Code de procédure » que, l'inscription en faux avant été faite au civ.le. — Par arrêt du 2^ août 1816, la Cour » greffe, et la demande afin de s'inscrire ad- ""OVale de Rouen a juge que le délai de huitame » mise, le demandeur s'en sera désisté volon- accorde par l'article 216 du Code de procédure, j) taircment ou aura succpmbé, ou que les par- ^ '''^^''^l ^^^ déclarer si l'on entend se servir ou » ties auront été mises hors de procès, soit par "«"' ^'""«^ pièce arguée de faux n est point i) le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, prescrit , à peine de déchéance, ^oyci Sircy, » soit faute d'avoir satisfait, de la part du de- ^" ^^18, 2^ partie, page 291.)
M mandeur, aux diligences et furmalités ci-dcs- * Des décisions semblables ont été rendues
» sus prescriU^s; ce (jui aura lieu, en (pielques par les Cours de Nisraes et de Bordeaux. >oyei
» termes que la prononciation soit conçue, et arrêts du 4 mai 182a et du 5i décembre 1825.
u encore (juc le jugement no porlAt point cou- (Sircy, 1824, a« partie, page 1 53 et 372.) —
» damnation d'amende : le tout , quand même Duccrgim.
ju^jemcnt sur lo fondement de ladite pièce lo ministèro public peut requérir ce rejet
coiniuo véritable (1). après l'expiration des délais.
La pièce arguée de faux doit être rcjc- Si le rejet a été ordonné parce que la
técdu procès, si la partie inlerpelléo dé- partie iiitr-rpellée ne s'est pas expli({uée
clare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou dans le délai fixé, le juf^enicnt ({ui pro<
si, dans le délai di'lrnniné , elle ne f.iit nonee le rejet, p<,'ut-il élre attaqué par
aucune déclaration; et il doit être alorn upposilidn ou par appel?
passé outre à l'instruction et au ju{jeinent 11 faut diviser la question pour la ré-
de l'affaire jirincipale dans laquelle la soudre. Si la procédure s'instruit devant
pièce a étt* produite : à l'expiration des un tribunal civil, on doit y suivre les rè
délais, le droit d'en faire prononcer lo rC' (çies générales sur la procédure civile;
jet est irrévocablement acquis au deman- mai», si l'affaire Cit portée devant un Iri-
deur (2). bunal de répression , i| est évident , à mon
L:t jurisprudence sur le rejet de la pif'co avis, que l'ordonnance qui prononce le
arguée, à (l<'*faut de réjionse , dans le <lelai rejet est irrévocable, et que l'on doit |>as-
déterminé, de la part de la )iartie inter- ser outre à Tinstruction et au jugement,
pellée , était incertaine sous l'empire de sauf au ministère public à agir, s'il y a
l'ordonnance de 17.'57. On jugeait que le lieu, par la voie criminelle, contre l'au-
rejet était forcé après l'cx[)iration du délai teur de la pièce. Cette solution , conforme
fatal; on jugeait aussi ({u'il devait être au Code d'instruction , qui ne {>arle, en
requis. LeCodede procédurecivile semble ce cas, ni d'opposition ni d'appel, me
avoiradoplé cette dernière jurisjirudence, parait d'ailleurs une conséquence néccs-
puisque, d'après ses dispositions, le de- saire de la disposition de ce Code qui
niandcur doit se pourvoir à l'audience laisse aux tribunaux de répression la fa-
]>ar simple acte, pour faire ordonner (jue culte de surseoir ou de ne pas surseoir au
la jiièce maintenue fausse soit rejetée par jugement de l'affaire principale, dans lo
rapport au défendeur (3); d'un autre côté, cas même où il est allégué que celui qui
le Code d'instruction criminelle se borne a produit la pièce arguée est l'auteur ou
à dire que la pièce sera rcjelée, et qu'il le complice du faux (5).
sera passé outre à l'instruction et au ju- Si la partie à qui la sommation a été
IjtMnenl de l'affaire |)rincipale (4) ; d'où il donnée déclare qu'elle entend se servir
semble (jue l'on doit conclure «lue le rejet de la pièce, l'instruction sur le faux doit
est <le droit et absolu , du moins lorsque être suivie incidemment devant la Cour ou
la pirre a été arguée devant un tribunal le tribunal saisi de l'affaire principale, el
(le ri'pression : mais on sait (|u'en matière il est alors procédé conformément aux.
criminelle et correctionnelle le ministère dispositions du Code de procédure civile.
I)nl)Iic c«)ncourt à tous les actes même Toutefois, il est important de remar-
tl'instruction ; et à défaut de réquisition quer que tous les tribunaux devant les-
de la part de celui qui a argué la pièce, quels prend naissance une instruction en
(i) Voyrz rarlicle 21 4 du Code do proc. riv. ( ») Voycx l'arl. 469 du Code d'iiulruclion
(3) \'uyr/. l'arriH do la Cour de ratk.ition du criuiinellc. n avril 181 3. — Li Cour royale de Coliiiar «,,.,.
ju.;é, le 17 mai iSif,, que lor.«M'un.- narlie (^) *>' Bourguigaca pente, au contraire.
poursuivio .Ml iMinnrnUrun litre, a oppoM- par T'** I*? J«'G»*"»<*"1 "l •ii»crpld.le d oppo.ilion ou
r.'r.no a'all(-ali.)n qur lo tilre était faux, .an. d'ap|Mî| sehu tes regtés du drvtt commun. (Vu)ct
' "t.fol. fornirr insoripCion, .'il y .1 ru ron- '" ""'" »"«■ ''♦»"■'• *^9-)
dauinalion nunol>»t.tnl ralli>;;ation , cl par .uilo, San. doute le droit eommun , en malière ci-
tïpronrialion, K* faux no pont plu* t^lrr la n>a- vile, .lulorise l'oppotitiou ou l'apiicl ; wai. en
liored'uno ini(cri|)li()u de laii\ inridriit. (Voyr/ matière criminelle il nie «cudile , avec M.IieCira-
Sirey , an 1817, i»- part., p.ijj. SCiG.) vorend , que le droit roniuiun ne perowi de
(3) Voui l'art. 217 du Cotle de procédure prendre ni l'une ni l'autre àê tm toies. —
civile. Durcrtfûr.
faux incident, ne sont pas également et des maires, ils n'ont d'attributions qu'en
indistinctement compélens pour y procé- matière de contravention et pour certains
der. En effet , soit que la pièce arguée qui cas très-légers , et que même alors ils n'ont
donne lieu à l'incident ait été produite que la concurrence avec les tribunaux
devant la Cour de cassation, la Cour des des juges de paix; soit , par rapport à ces
comptes, les conseils de guerre de terre derniers tribunaux de police, parce que
et de mer, les tribunaux maritimes, les le rang inférieur dans lequel sont placés
tribunaux de commerce, les tribunaux de ces tribunaux, exclut jusqu'à l'idée de
police des juges de paix ou des maires, leur confier une instruction aussi difficile,
les justices de paix, chacune de ces Cours, aussi importante que celle d'un faux in-
chacun de ces tribunaux est évidemment cident^ pour laquelle ils manqueraient,
incompétent pour instruire sur l'incident, en général de tous les moyens d'assurer
L'incompétence de la Cour de cassation l'exécution de la loi; parce que leur juri-
résultc de la nature et de la supériorité diction se restreint nécessairement dans
de ses fonctions, qui la mettent hors de les limites tracées par les lois répressives ;
la ligne des tribunaux , et de ce que toute parce que , leurs jugemens n'étant sujets
instruction particulière lui est interdite, à l'appel que lorsqu'ils prononcent l'em-
hors le cas où la loi l'en charge spéciale- prisonnement ou une amende au-dessus
ment. de cinq francs, on ne pourrait appeler de
Celle de la Cour des comptes est fondée leurs décisions sur les faux incidens ;
sur la spécialité de ses attributions et sur parce qu'enfin, si on en appelait, le tri-
les règles particulières auxquelles est sou- bunal de première instance, qui a reçu
mise sa procédure , règles et dispositions de la loi le pouvoir de prononcer souve-
qui sont tout-à-fait étrangères à celles rainement sur l'appel des jugemens de
d'après lesquelles procèdent en général ces tribunaux en matière de police,
tous les tribunaux. n'ayant pas été investi du même droit à
Les motifs d'incompétence de la Cour l'égard des jugemens qui seraient rendus des comptes sont également applicables en matière de faux incident, il y aurait aux tribunaux militaires et maritimes de alors , indépendamment de la Cour de castoute espèce, qui ont une juridiction fixe salion, trois degrés de juridiction dans et spéciale, soit à raison des personnes, la même affaire, ce qui est absolument soit à raison de la matière; aux tribunaux contraire à notre système judiciaire, de commerce , qui ont aussi une juridic- Il faut donc prendre ]iour constant lion spéciale, qui ne peuvent pas même qu'en ordonnant que le tribunal saisi connaître de l'exéoution de leurs juge- d'une aftaire, à l'occasion de laquelle il mens, et qui, d'ailleurs, n'ont pas au])rès s'instruit une procédure en faux incid'eux d'officiers du ministère public (1); dent, doit conserver rin^lruction de et aux tribunaux des juges de paix, dont cette procédure, le Code d'instruction la composition n'admet pas non plus la criminelle n'a décidé autre chose, sinon présence de ces officiers, et dont la com- que si cel incident s'élève devant un trij)élcnce est circonscrite dans des bornes bunal correctionnel, qui n'est que le Iriélroilcs (2). bunal civil jugeant corrcclionncllemcnt ,
Si les tribunaux de police, soit des juges ou devant une Cour d'assises, qui n'est
de paix , soit des maires, ont auprès d'eux qu'une émanation de la Cour royale , le
un agent du ministère public, leur in- tribunal correctionnel et la cour d'assises
compétence ])our instruire sur un faux ne doivent pas se dessaisir pour renvoyer
incident n'en est pas moins certaine, soit devant le liibunal civil , et qu'ils doivent
parce que, quant aux tribunaux de police instruire conformément au Code de pro-
(i) l/arliclc aSi du Code de proccdmo civile (2) I/arlicle i4 du Code do procédure civile r\i;;c ((uo le ministère j)ublic soit loiijoiirs on- couticiil au surplus une dis|K)ttilion formelle à Icndii d.uis les procédures en f.uiv incident. ccl éirard.
ccdurc , dont ils sont chaque jour dans le dent saccombc , la contetUtion est jogée c.a% (le faire l'applicalion-, mais que celle d'aprè» le rétiiltal de celle preuve. «lisposilion , appli(Ml)le seuIiMiuMil aux tri- On peut s'inscrire eu faut cMintre uno huuaux de l'ordre onlin.iire, aux Irilm- pièce, encore (|u'flle aiU-lé d«-ja virifiéc, uaux qui onl une eompélence égale cl ioil atcc le demandeur, soit aTec le dé- ;;i'iiéra!e tant au ci\il «juau «riiiiinrl , ne fendeur en faux, à d aulre« fin^qu(M».'lles |MMit investir des triliunaux d'un autre d'une poursuite de faux principal ou inordred'une instruction tn*s-d«:'Iieale, que cidenl, et qu'il soit intervenu un jugela plupart d'entre eux fieraient hors d'rlal ment sur le 1" ' ■ enl de ladite pièce de coiupléler, et (pii porleTail la confu- comme vcril i; . , , cl d'après ce prinsion et le trouble dans l'ordre des juridic- cii>e , il a été jugé que, sur l'apfM;! d'un lions, si bien (lahli par les lois (1). juj^emenl d'adjudication, on peut être Les moyens de faux pnuluils par le de- admis à s inscrire en faux contre l'acte mandcur sont appréciés par le tribunal qui» servi de base aux poursuites, quoisaisi : et ces moyens peuvent être variéni qu'en première instance la discussion ait et multipliés à l'infini, suivant les espèces porté sur le mérite et l'effet de cet acte ci les cas (2). Li décision des juges à cet »ans aucune articulation du moyen de • gard ne peut être crili<iuée ni donner faux (7).
ouverture à cassation (3). Le demandeur Mais, si la partie qui a argué de faux la
en faux (iuisuccoml)eencourl uneamende P>èce , soutient que celui qui l'a produite
(le trois cents francs au moins, et peut est l'auteur ouïe complice du taux, ou
même être condamné à des dounnages- qu'il en fait sciemment usage (H) , ou s'il
intérêts envers le défendeur (4); le Code résulte de la procédure (ii) que l'auteur ou
de procédure détermine, au reste, des ^f cmnpiice du faux soit vivant, et que
cas où ces peines ne sont ])as encou- l'action ne soit pas éteinte f)ar la prescrip-
rues (5). Si le défendeur en faux inci- lion ou par un jugement d absolution ou
(i) L<* principe consacre par la loi doit s'en- dêclaralion coniradicloire avec ce «pi'ilj onl
tendre dans ce sens sculemenl, que l'inslriiclion '»""té par leur si-nalurc dans l'acte ne peu!
du faux incident suit le de.irc de juridielion où ^^^^ d'aucun poids. Eu ,';énéral, des témoin» «pii,
%c trouve l'affaire principale au moment ou la »<^ rclraclant , démentent leur premier dire, do
pièce produite rsl ar;îuéc de faux, et «preile *""' P** di<;ncs de conliance. (Voyez Sirey,
ne ri'lro.'îrade pas, mai» il n'établit point la an i8i8, 3«part. , pg. 55 , et an 1819, i"^ jwrt.,
eompcti'nee d'un tribunal dont rinconq>etencc P''o* 2o-*.)
est radicale. .,..,, (3) Voyez arn^t «le la Cour d« cassation du
M. Bour-ui;;non adopte I opinion de M. U .; „,.,„ ,817. (Sircy, an i8i8, i^ partie,
(Jrayerentl et conduit l'opinion contraire pro- na"e 85.) fessi'e par M. Cirnot. (Voyez les observations
de M. B()ur{;ui[;non, sur l'art. 469 du Code (•*) Voyez les art. 246 cl 24; du Code de pro-
tl'inslruelion ci iminelle.) — Ihtvcrgùr. cédurc civile.
(2) Li Cour de Douai a notamment juge, par (5) Voyez l'art, 248 ibid.
arrêt du 23 décembre 1812 , <inc c'est un inoven trw i» . 1 j v • it
1 /. , . . I '1 I I ' (6) \oyez I art. 21-» i6ii^. Voyez aussi larret
tie taux perliiirnt et aamissihle nue celui (iiii •• • 1 . i • i
,. , > , ■ ,1 cite a la note d ci-dcssus. résulte lie ce «pie la p.irtie contractante 11 a pu
se trans|)orl«*r au lieu ou l'acte est censi* avoir (7) Voyez un arrêt dr la Cour d'Aiiiiens du
été passe , sans (pi'il existe dans cet acte aucune 27 mars i8i3. — i.-i Cour de cassation a aussi
autre circonstance de faux. — I^a Cour de cas- jujc, le 7 décembre 1818, «pie dans l'inslaner
Mlion a ju{;é , le 17 décembre i8i8, cl la Cour en cassation on peut s'inscrire en faux incident
royale de Paris avait ju;;é île même, le 5 juin contre l'arrêt ilenoncé. (\oye/ Sirey, an 1819,
1817 , «pjo lurstprtin actr aiiliientitpio rst ar<;ué 1'' part., pag. 169.
de taux en ce «ni il atteste la présence tle» te- ,qs «• 1» . <- 1 i- 1 1
«,«;., :.. I . • '.11 (8; >ovez I art. »()o du (.ode il..
moins inslrumenlaires au moment de la passa- > • 11- , i. . 1 1 i- 1 1
ti.w« ,l« i',..i. III.- I '» criminelle, cil article 2 éoilu toile Je 1
lion lie lacté, la déclaration de ces mêmes . ., ' 1
le
civile.
témoins portant «pi'ils n'ont si-né l'acte (pi'après )up ne suffit pas pour constater le faux. Cette (9) Voyez l'arl. 46o ibùi.
216 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CR1j1I?iELLE.
d'acquiltement devenu inattaquable (1) , dans un procès , si ce procès est engagé l'accusation doit alors être suivie criini- au civil, il doit être sursis au jugement nellcment suivant les règles établies pour jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le la poursuite du faux principal (2); ainsi, faux (4). Le Code d'instruction criminelle dansées divers cas, l'action du ministère est impératif, et la règle qu'il prescrit public est forcée , et la loi impose aux semble d'autant moins susceptible de moofficiers qui l'exercent l'obligation de di- dificalion, qu'un article du Code de prorio-er des poursuites parla voie criminelle, cédure civile ordonne également de surpour assurer la satisfaction de la vindicte seoir à statuer sur le civil , lorsqu'il résulte publique; mais si le ministère public est de la procédure des indices de faux ou de obligé d'agir toutes les fois que l'affaire falsification , et qu'il est appris que les présente la réunion de ces circonstances auteurs ou complices du faux sont vivans, ou l'une d'elles , il y est autorisé sans que etquela poursuite ducriraen'estpaséteinle la procédure en indique aucune , pourvu par la prescription d'après les dispositions que des renseignemens recueillis d'une du Code d'instruction criminelle (5). Cemanière quelconque hors de l'instruction pendant le sursis au jugement de la cause donnent lieu de croire que la pièce pro- nedoitavoirlieu, même en matière civile, duite est fausse, et que l'auteur ou le com- qu'autant que la pièce arguée est de naplice du faux est vivant, et lui fournis- lure à influer sur la décision, et que le sent la preuve que l'action n'est ni péri- procès n'est pas susceptible d'être jugé mée ni anéantie. Les règles particulières indépendamment de cette pièce; et c'est que la loi établit à l'occasion de la pour- ainsi que le détermine une disposition du suite du faux incident, loin de déroger Code de procédure civile (6). — Ce sursis aux règles générales sur la poursuite des estalors indispensable puisque, si celui qui crimes et des délits et sur l'exercice de est désigné comme l'auteur ou le complice l'action publique, les rappellent spéciale- du faux vient à être condamné, ou même, ment et autorisent même l'officier du mi- si la pièce est seulement reconnue fausse nistère public à délivrer, en ce cas, le par une déclaration du jury, ce résultat mandat d'amener contre le prévenu (3). de la procédure criminelle doit nécessai- Lorsque, par quelque circonstance que rement servir de base à la décision de la ce soit, il se fait une procédure en faux contestation civile (7). principal à l'occasion de pièces produites • Celte doctrine, conforme à la jurispru-
(i) Cette circonstance n'est pas exprimée dans contestation n'en a pas moins la facullé de pro-
l'arliclc 4Go; mais elle est fondée sur le principe noncer sur l'admission on le rejet de la pièce
général non Lis in idem. arguée. Los annales de jnrisprudancc en olfrcnt
(2) Voyez l'art. 46o du Code d'instruction des exemples frcipiens ; on en trouve noLimmenl
criminelle. "" *!''"« l'alTaire de Michel contre Régnier et
* Un arrêt de la Cour de cassation du 9 août Boissière, puisque, depuis l'arrêt d'acquiltement
1822 a fait l'application de ces principes. (Sirey, des deux accuses, le tribunal de commerce a
1822, 1" pari., pag. lôi.) — Duccrgicr. annulé le marché et la Irans.irlion qui avaient
(5) Voyez, au reste, l'art. 462 dudit Code. ^î«""«^' l'^'" «" procès criminel et que la Cour
i,\yr V . /r •; j rovale, jugeant sur 1 appel de Kegnier, a con-
(4) Voyez 1 art. 4Go xhid. ^^;^^ . ,;;;„^ement du tribunal de commerce. U
(5) Voyez les art. 259 et 24o du Code de pro- p^,i^Q„ j^ ^^^^^ différence entre les effeU de la cédure civile. Voyez aussi l'art. iSig du Code condamnation et ceux do l'absolution, est que, civil. lorsqu'un arrêt criminel devenu irrévocable a
(6) Voyez l'article 260 du Code de procédure nrononcé la condamnation d'un prévenu comme civile. auteur ou complice du faux , ou seulement qu'il
(7) Il est à remarquer (jue, si le procès cri- a déclaré le faux constant, cette décision, qui miiiel se termine par racquilloTiient ou l'absolu- ne peut plus être attaquée, ne permet plus d« lion du prévenu de faux, celte décision favora- délibérer sur une pièce qui se trouve ainsi frap^ ble n'a pas, comme dans le casde condamnation, pée de nullilé, et qu'au contraire l'absolution une inlluence nécessaire sur le jugement de ou l'accpiillemcnt pouvant avoir lieu seulement l'affaire civile, et (pic le tribunal saisi de la parce que les preuves de la culpabililé du pré-
cicncc (le la Cour de cassation , et néan- L<)r.M|uc leprocè.H est engagé devant un ujoins fortement controversée ainsi qu'on tribunal de répression, et (ju'il s'agit de l'a \u iiu c\ii\\nin3 ili'.H dispositionn prélitni- crimes, de délits ou de contraventions, nain'i, section de l'action {)iitjli({iic , ne la (À)ur ou l«- tribunal saisi doit, a\ant do ^'applique, au reste, c{u'à l'acrcu»** contre prononcer sur l'affaire principale, dcci- Ic((ia*l la poursuite a été dirigée et la cou- dcr pn'alablement s'il y a I : i non à il.iiiiiialiou prononcée, et ne peut s'éten- surseoir; et sa décinion , à < d, est
dre à un tiers ({ui ne rejiré^cntc pas Tac- précédée des conclusions du niinistero cusé et ne tiotit pas de lui ses droits, et public (I).
(}ui peut, malgré cette condanniation ou Ix* surfis n'est [las de droit en ce cas ^ malgré la déclaration de la fausstrté de la quoique la pièce arguée se rattache aux pièce, en soutenir la \ali<lilé devant les Failn en ({ue«(lion ; il e>t seulement facultribunaux (;ivils , j)arce (jue la poursuile laliF, parce que, tous les gcnrci de preuqui a lieu et le jugement dont elle a été ves étant admis en matière criminelle, suivie, st)nl pour lui rrs intrr alios acln , corre(!lionneIle et de police, un fait puet (|u'il resle enlierement dans les termes nissable peut être iiien prouvé, malgré de l'art. 1351 du Code civil. la fausseté do la pièce qui donne lieu à
Tenu ne innt pas ou ne p;irni*i(ent pas «uffitan- Sirey, tom. i4, i''<^ part., pag. 129 et tom. iG,
!«•», 1.1 (pirslion de la v.iliilitr «u tlo la radiirilu a*" part., pa^;. 255.)
<lc la pièce. Je hori adiiiisaioD ou de son rejet, La Cuur d'assises de Pari* a rendu, le 7 mai
n'en reste pas moins entière. 181G, un arrêt conforme aux principes eonsj-
L'arrèl rendu, le 28 février i8i5, dans celle crcs par l'arrêt de la Cour rovalc du 28 février
affaire , par la Cour royale , porte en substance i8i5, sur la demande en i(omm.i<^es-intéréts
« «Mie ta décl.iralion du jurv, pouvant être l'i'ffct formée par les dames Aulier et vSellier, accusées
» d'un défautdepreuvcssunisanles,nedémonlre d'avoir falsifîc un testament cl d'en avoir fait
» pas la fausseté des faits imputes à un accusé; sciemment usage, et acquiltéet de ce double
0 qu'elle n'empéclic pas de se pourvoir à Hn chef d'accusation, sur la déclaration du jur\'.
» civile, cl qu'ainsi il est laissé à l'arbitraj^c des ( Vo>ez le illonileiir du 8 mai i8i6. )
> juges d'accorder ou de refuser des dommages On doit tenir pour constant aussi «nie lors-
» et intérêts en cas d'accpiittcment , cpie la ré- qu'un officier puMic poursuivi criminellement
« ponse du jury étant aujourd'luii l.i même, comme coupable de faux dans un acte de ton
» soit qu'il pense qu'il y ait non-culpabililé ou ministère a été mis hors de prévention par la
» non-existense des Caits , elle laisse indécise la chambre du conseil, ou la cnambre d'accuta-
i> rpiestion de savoir, (|uand il s'agit d'un faux , lion , ou acquitté sur la déclaration du jurv, les
» si l'acte est verilahle; «pie l'ortlonnance d'ac- |)arlies inlereasées à ce «jue cet acte soit ju"C
M (piittemcnt n'a d'effet ipie ipianl .'» la |>ersoi>iie fau\ sont encore recevables à le soutenir tel de-
» (le l'accusé; qu'elle le met seulement à l'abri vant les Irihuaux civils; la règle consacrée par
> des poursuites criminelles; que dans l'espèce, l'art. i35i du Code civil, conserve en ce cas >» il y avait originairement, rue Cisalpine , n" 4, toute sa force. (Voyez sur cette ■ 1 11 le vou et (pie , par des surcharges, on y avait substi- lume des Additions au Recueil < ^ue des X» tué rue de Cuurcelles , n" i 1 ; (jue cela prouve «juestiuns de droit de M. Merlin , »-' /'umj', § 6 , )> une supposition de domicile; (pie, dans cer- n<> 8. }
> tains endroits, les lignes étaient plus serrées; * Voyez les notes et les indications d'arrêts ' qu'enfin de l'état matériel de l'acte et des cir- que j'ai placées tome 1 , page G5. — Duvtr- •> constances, résulleiit des |)résomplions gr.ives yier.
» de sn|)positi(>n «pie l'acte e<>t l'œuvre du dol et (1) \o>ez l'art. 46o du G)de d'instruction
w de la fraude : en consét|uence, la Cour a or- criminelle. — lx>rs(|u'en matière correctionnelle,
» donné (pi'il sera b.\lonné. m il y a inscription de faux incident et que Vau>
Sur le pourvoi de Kegnier, la Cour de cassa- leur du faut est vivant, si la Cour ou le tribu-
tion a rendu , le U) mars 1817, un arrôl de rejet , nal sai»i juge pertinens les movent dr fjux , on
contre les conclusions très-dclaillées du minis- doit >ur»euir a statuer sur le (lelil et ren\over
(cre public (pii iciidaienl à la cassation de l'arrêl. l'alfaire sur le faux devant les tribunaux coui-
-- Voyez ces conclusions et les motifs de l'arrêt pctens (tour en connaître. >'o\ez arrêt delà Cour
de rejet. (Sirey, an 1817, i"^'" part., pag. \(uj. de cassation du a6 mars i8iS. ( llullelin oflicicl
— ÎMonileur du 2a mars 1817. — Voyez aussi^ de cassation, an i8i8, |)arlie criminelle, page
pour les préccdcns arrêts relatifs à celte affaire | io5. — Sirey, an i8i8 , i'" partie, page 399.)
une procédure en faux principal; et c'est du procès-verbal arjjué; celle question ce qui a déterminé le législateur à éta- doit être jugée dans les formes que la loi blir des règles différentes pour la marche détermine, et le tribunal doit se borner des tribunaux civils et celle des tribu- à surseoir (1). L'admission comme pertinaux de répression, lorsqu'à l'occasion nens, des moyens de faux allégués contre d'une affaire dont ils sont saisis, il s'in- un procès-verbal, rendant nécessaire le slruit une procédure en faux principal. sursis au jugement de l'affaire principale, La faculté accordée par la loi aux tri- les tribunaux ne doivent pas prononcer bunaux de répression , de décider s'il y a légèrement cette admission. Quand l'allélieu de surseoir au jugement de l'affaire gation tombe sur des faits substantiels de dont ils sont saisis jusqu'à ce qu'il ait lacle, et que cette allégation est appuyée été statué sur la procédure en faux prin- de moyens évidcns ou vraisemblables, la cipal, n'est pas une mesure arbitraire, qui justice exige que celte allégation soit prise puisse être adoptée par les juges sans au- en considération par les tribunaux, tre guide que leur volonté; le sursis est Celui qui demande à prouver le faux toujours dans l'intérêt du demandeur en d'un procès-verbal en tant qu'il afiB^rme faux; il doit être prononcé, si la fausseté ou constate certains faits , ne doit pas se de la pièce , telle qu'elle est alléguée , et borner à dénier ce qui est affirmé ; et en la supposant prouvée , peut établir pour que ses moyens de faux soient dél'innocence du prévenu ou de l'accusé : clarés pertinens et admissibles, il est néninsi , toutes les fois, par exemple , que, cessaire qu'il indique des faits et des cirsur une allégation de faux dirigée contre constances incomptatibles avec les faits un procès- verbal destiné par la loi à faire consignés au j)rocès-verbal et par lui dépreuve en justice jusqu'à inscription de niés (2). S'il en était autrement, sa préfaux, les moyens produits contre ce procès- tendue inscription de faux ne serait plus verbal ont été déclarés pertinens, il doit qu'une simple dénégation, et de» dénéêtresursisau jugementdétinilifsurl'affaire galions ne peuvent suspendre l'effet des dans laquelle a été produit le procès-ver- jirocès-verbaux destinés par la loi à faire bal argué de faux. En effet, cet acte est foi en justice jusqu'à inscription de la base de la procédure; si, par suite de faux (3).
rinstruction en faux, il se trouve anéanti, Mais si l'allégation de faux ne peut la j)révention qu'il établit est anéantie avoir aucune influence sur la culpabilité avec lui , et le tribunal ne doit pas préju- de celui qui fait celte allégation ; si, dans ger le résultat de cette instruction : il ne un procès-verbal qui , aux termes des lois, doit pas plus examiner si les moyens allé- ne peut être attaqué que par l'inscription gués établissent la culpabilité de rautcm- de faux , celui contre lequel le procès-
(i) Voyez un arrùt lie la Cour de cassation en sont pas vrais. (Sircy, iSiS, i** partie, page
tlale du aG floréal an \I1I. (Sirey, an 1820, ?>c)q.) -- Burergier.
i"' partie, pag. 4 qG.) Voyez aussi un arrôl Je (5) Ixjrstju'il y a inscriulion de faux contre
la niùnic Cour tlu 20 novendirc 1807 et un autre un procès-verbal d'un garde forestier ou de tout
arrêt du 26 mars 1818. (Bulletin ofliriol , an 1818, autre aj;eiit ou préjiosé dont les procès-verbaux
partie criminelle, page io5.) font foi jusqu'à inscription de faux, la justice
(2) Voyez, un arrêt de la Cour de cassation du criminelle ne devient compétente pour instruire
18 février i8i3. Vn autre du 28 février 1818. contre l'auteur du procès-verbal, qu'apK»» que
( Bulletin ofllciel de cassation , an 1818, partie le tribunal correctionnel saisi de l'alTairc a jugé
«riminelie, pag. yS et sniv.) les ujovens de faux admissiltles (arrêt de la Cour
* Un arrêt de la Cour de cassation du 5i jan- de cassation du 3i août 1810). Il faut encore,
vier 182.S a jugé qu'en général, des moyens de en certains cas, après l'admission des moyens,
faux ne sont admissibles qu'autant «pi'ils énon- une autorisation du direcleur-pénéral de Tad-
vcnl\vs faits , \ofi circonstances vl \cs }>rcurcs \tar minisiralion à laquelle appartient le prévenu,
lestpicls ou prétend établir le faux; qu'il ne oti tlu conseil d'I'^tal. ( Voyez le chapitre de Ai
suflit pas d'une dénégation des faits attestés par Mise en jugement à maires , etc.,
l'acte, et de l'olTro t|o prouver que ces faits ne section dm AdtninK 1 ,<posrs.)
CllAP. L\. DU FAUX. 2ïi)
verbal est rriligt* so boniu a quereller, i |)eiiie ù ce raiikiiiiicmciil; et à l'iiisLint arguer de Faux des cireonsUinccs iudiiïi*- inêiiie ou un tribunal reeonnoil et déclare renies dont l'inexaclilude ou la Fau.iseté que les n • ;, ck* faux, allégués contre n'en laisse pas moins subsislin* l'aecuda- un proe* < >>.il sont perlincns, et qu'il
tioD, et n'anénntil point la preuve du y a, en cunsequence , lieu de surseoir délit établie par le procès-vL'rl>al , il v^i dan» l'intérêt de i-«;lui <| ' ' ' 'lUx,
évident <|ue les moyens di' faux ne peu- il est ditlicile d«r cniu;! ', 'bu-
vent être déclarés pertinens, et qu'il ne nal dui\e néeessairemeni considérer b* peut être sursis au jujjenient (I). délit comme prou>é par lo pro<;és-vcrbal
Au reste, le sursis ne doit jamais être argué, |Kir ce procès- vfi bal qui donnera prononcé que dans rintérél de celui qui |>cut-être lieu à condamner comme fausdéelare s'inscrire en faux, lors menu* saire celui qui en est l'auteur, et qui! qu'il y aurait d'autres prévenus, et que soit, en conséquence, tenu d'appliquer leur cul))abilil«* résulterait du proeès-ver- les peines de la loi à ceux qui y sont débal art^ué. (l'est du nuiins ce qui a été* ju|;i> noiumés et (|ui n'ont pas pris la voie du par la Cour de cassation (2); et cette dé- l'inscription «le faux. Four concilier, en cision parait conforme u la loi et a la jus- pareil cas, les règle» et les principes j;élice , toutes les fois que les nmyens de néraux de la procédure avec cequesenifaux allégués sont personnels à celui f|ui blerait exiger la justice, j'estime donc les produit , connue s'il soutient (|u'il a été que , si les moyens de faux allégués mal ù propos désigné parmi lesdelinquans, 8'appli(]uaient également n tous les préet qu'il jusliHe régulièrement d'une im- venus et paraissaient fondés, le ministère possibilité pbyHi(|ue quclcon<jue «jui l'ait public pourrait lui-même requérir le surempèché de prendre part au délit. 3iais, sis à l'égard de ceux qui ne se seraient si les faits argués sont communs à tous, et pas inscrits en faux, et provoquer des ne peuvent pas être coutrouvés à 1 égard poursuites contre l'auteur du proces-verde celui qui demande à s'inscrire en faux, bal (3). Cependant, en indi(|uant celte sans l'être aussi envers les autres préve- marcbe comme un moven offert à la Siinus, il semble contraire à la justice de gatiilé des officiers du ministère public , il surseoir seulement ù l'égard de celui-là , est de mon devoir de faire sentir combien sans surseoir à l'égard des autres. Je sais l'usage en doit être rare et réglé avec bien que rinscri[)lion de faux est un circonspection. Ce n'est, eu effet, que moyen de défense (|ui ne doit pas plus se dans les matières Hscali's que la loi accorde suppléer d'office que l'appel ou le pourvoi aux procès-verbaux unefoi entière jusqu'à en cassation; je siiis que les prévenus inscription de faux , devant les tribunaux compris dans un procès-verbal collectif de répression ; il est peu probable (jue les peuventètreconsidérésconnncs'ilsétaient délinquans n'emploient pas toute;» les respectivement désignés par un procès- ressources qui leur Si)nt offertes pour éviverbal si'*j)aré et distinct, et (jue Ion peut ter des condamn.itions , et qu ils iu*glidirc (|ue la régularité exige qu'il soit pro- gent de s'inscrire contre un proeès-verlxil cédé à l'égard <lc cbacun d'eux comme (jui serait véritablement entaché de faux , s'ils se trouvaient dans cette catégorie : surtout lorsqu un co-prévenu a rjiH'ours à mais l'esprit ne se prêle toutefois qu'avec cette voie extraordinaire. Si le miniâtèro
(i) La Cour de cas&ation a juge, le i8 novciii- H a'agituit, dam l'espiVe , d'une inscription
bre i8i5, {(110, lors<|iiP , d.ms Itm m.ilitres t'u- de f.un rn niatiôrr de droits rrunit; celle in-
oale» , on »\'»l inscrit en faux contre le» proctV"- «cription n'avait jw» été rcdi^jee par écrit et si^-nér
verbaux, et (|uo le» furuiaiités prcjtcritct par le» par le prétidenl cl par Ir «îreffier du trilmnal ,
loi» de la matière n'ont jias été reinplies, le de- conformément à l'art. 4o ilii décret du i"" «jer-
laut d'oh»crvntion de ces fortiialilé» emporte une min.il an Xlll , alor» en vi«»Mcur.
tleclieance qui , ne pouvant è(re couverte , piul (2) Voyez un arrêt de la Cour de caMation du
i lie proposée sur l'app.l , «pioicpi'elle ne l'ail pas ao novembre 1807.
été en prcuiiàrc instance. (3) Voyez l'art. 46} du Coiled'insl.criminollc.
public, trop facile à accueillir celte in- cet acte nul , sans qu'il y ait inscription scription isolée, se déterminnitlcgèrement de faux. On a reconnu éo^aleraent que le à dénoncer lui-même l'auteur du procès- tribunal a le même droit si l'on attaque verbal et à requérir le sursis en faveur un acte comme maièriellemeni faux , et de tous les prévenus , le résultat inévita- que les preuves matérielles du faux soient b!c de celte manière d'opérer serait de palpables (1). La raison de celte décision ralentir le zèle des préposés et des agens est que l'inscription de faux , nécessaire du Gouvernement, d'encourager les dé- lorsqu il s'agit d'un faux formel qui ne linqunns et les fraudeurs, et de diminuer dit rien aux yeux, qui a besoin d'être ainsi les ressources de l'Etat; et ces incon- prouvé par des expertises et des lémoivéniens sont trop graves pour que les gnages, est absolument inutile lorsque le liommcs investis de la confiance du Gou- faux est matériel , et saute , pour ainsi vernement, et chargés s})écialeraent de dire, aux yeux (2). Enfin il a été jugé , à la défense de ses droits et de ses inté- l'occasion rf'Mn/?;ocès-rerZ>a/ rfrcMé par des rets, ne les évitent pas avec le plus grand préposés d'une administration fiscale, soin. que la foi due aux actes peut être détruite,
Là se bornent nos observations sur les sans inscription de faux, par de simples efiFets du faux incident par rapport à l'af- présomptions , lorsqu'il y a commencefaire principale à laquelle il se rattache, ment de preuve par écrit et lorsque des et aussi par rapport à la procédure en aveux et des actes postérieurs impliquent faux principal à laquelle il peut donner contradiction avec les actes qu'on prétend lieu; il nous reste maintenant à examiner maintenir (3). de quelle manière se fait cette procédure
en faux principal, soit qu'elle ail été pro- SECTION II.
voquée par une plainte ou une dénoncia- ^^ faux pringipal.
tion officieuse ou officielle, soit qu'elle
ait été déterminée par une inscription de Le Code d'instruction criminelle a étafaux contre une pièce produite dans un bli, comme principe fondamental, que, procès civil ou criminel. dans les matières ordinaires, les officiers
Mais l'inscription de faux est-elle indis- de police judiciaire, et, par suite, les tripensable dans tous les cas, pour que l'on bunaux, ne sont pas corapétens pour inpuisse rejeter une pièce jiroduile devant struire et juger qu'autant qu'ils sont effiles tribunaux? La négative a été jugée en ciers de police ou juges du lieu du délit , différentes circonstances par la Cour de ou du lieu de la résidence habituelle des cassation. Il a été reconnu que, lorsqu'un prévenus, ou du lieu de leur résidence acte produit est attaqué comme frauda- momentanée (4) ; et qu'un juge d'instruc- /e7/.r, et ({u'il offre des caractères maté- tion qui , n'étant dans aucune de ces trois rielsdefaux, le tribunal peut déclarer hypothèses, se trouverait mal à propos
(i) Voyez un arrôt de la Cour de cassation du (4) Vovez les art. lo , 29 cl 69 du Code d'iniSaoïU i8i3. struclion criminelle, et le chapitre <i« la Police
(2) Voyez le Nouveau Répertoire de jurispru- judiciaire dans cet ouvra^je.
dcnce , au mot Tnscription de faux; voyez aussi La Cour de cassation a jugé, le 11 venlose
l'arrôt de la Cour de cassation du i4 floréal an XII, que le ju^je du lieu où une pièce fausse
iin X. sous seinj-privé, oiioncoipril en aétéfailus.igc,
Un autre arrêt du 20 février 1821 a ju{jé que ne peut pas , après avoir commencé la procédure
rinscrijition de faux n'est pas nécessaire lorsque contre le prévenu, le renvoyer devant le juge
les altérations, additions ou surcliar<jes sont du lieu du domicile de celui-ci. tellement évidentes, qu'à l'aspect seul de la Elle a jugé, le 14 germinal an XIIÏ, que le
pièce, il ne reste aucun doute sur le faux. (Sirev, juge du lieu où il a été fait usage d'une pièce
un 1822, !'■'= part., pag. 11.) — Duvcrgicr. fausse, ne peut pas s'abstenir de connaître du
(3) Voyez arrêt de rejet, rendu par la Cour procès , sous le prétexte (pie le lieu ou elle a été de cassation , du 26 janvier 1820. — (Sirey, an fabriquée est connu.
1821 , i"^»- part.,pag. 10.) Klle a jugé, le 28 fructidor an XII, que, lors.
ClIAP. IX. DU FAUX. 221
iaisi , est tenu de renvoyer la plainte ou entendu que cette faculté, confiée aux
1.1 dénonciation devant un autre ju^^e ma^istrat.H dans rintérêt de la justice, ne
d'inslnicrlion coiniM'lenl pour CM connai- doit pas dégénérer on abus; que, souA
tre : m.iis, un nialicrc de Faux , (M'ile règle l'égide de cette dinpositiou , on ne doit
admet une exception (1), et la loi veut pas se trans{M>rter à une grande distance
que, lorsque leH pn'sidens des (lours d'as- de sa juridiction pour y f ' ' r-
•ises , les procureurs-généraux et leurs clies d5ns lescjuellcs on j»' i;)-
sulMtituts , les jug(^ d'instruction et les piéé; que l'on ne doit pas même quitter
juges de paix se trouvent saisis de l'in- «on ressort, (iuoi({ue If» distances soiimt
struction d'une procédure pour Fabrica- ]>eu considérables, si le bien du service
tion, introduction et distribution de ne l'exige pas; et qu'après les premières
fausse monnaie, de faux papiers natio- op«'-rali.>ns qui ont pour but de constater
naux, de faux billets de la banque de rexistence du crime el d'en recbercber
France ou des ljan({ues de département , les preuves matérielles et les auteurs, on
oupour eonlrefaeon dusceau de l'Klat (2), doit éviter avec soin les déplaceinens de
ils puissent continuer les visites hont de cette espèce, tontes les fois que l'utilité
leur reatort j (tbez les personnes soupçon- n'en est pas évidente, et que l'on j>eutob-
nées de ces crimes (3). tenir, par la voie des commissions roga-
Kemarquons d'abord que, pnurpouvoir toir^s , les résultats désirés, excnîer celte attribution extraordinaire Si, par des visites faites hors de son reshors de son ressort re^ipectif, chacun des sort pour la recherche des crimes qui fonctionnaires désignés par la li>i doit l'autorisent à procéder ainsi, un fonctionavoir d«'jà fait dans son ressort quelque naire découvre des faits connexes à ceux visite domiciliaire, qucNpie opération ju- dont il est saisi, sa cornpétence pour indiciaire relative aux procédures dont il slruire résulte des termes de la loi . rjuois'agit; c'est seulement la continuation de que les prévenus ne résident ni habituelces visites, de ces opérations, que le Code lement, ni momentanément, dans son autorise, pour prévenir jiartout et au arrondissement ; mais , si ces visites promême instant le dépt'rissement des preu- curaient la découverte de quelque autre ves et la fuite des coupables, et non l'era- crime étranger à ceux dont l'instruction ploi spontané de mesures dont la nécessité lui est dévolue, et qu'il ne se trouvât , à ne serait pas démontrée par de premiers l'égard des prévenus, dans aucune des renseignemens recueillis; mais, pourvu trois hypothèses qui servent à déterminer que i\vy.\ la procédure soit entamée, el la compétence , son devoir serait de ren- (pie des visites aient été commencées, à voyer sur-le-champ les rcnsoignemens quelque épo(|uc que ces visites aient lieu, qu'il aurait recueillis , au juge d instrucles magistrats et les fonctionnaires saisis tion ou au procureur du Hoi du lieu du de l'instruelion |)euvent, en vertu de la délit ou de la résidence habituelle ou moloi , les coulinuer hors du ressort ; bien ment;uiée du prévenu (4). L'exception en
(|iic la poursuite en faux est dirigée contre une (s) On ne peut entendre |)ar sceaux de l'EUil ,
t'X|)rilition <|iii n'rsl pas rcnrrsrntéc , le juge du «pie ceux »pii scrvrnl à donner un caractère au-
tloiniciic du prcvcnu cl celui du lieu ou il a été ihentique aux acte» énianc!» du (iouvernciuciil,
fait usage de l'expcdition prétendue fausse, lont et <lont It* garde des sceaux ett dépoiitaire : on
seuls coinprtens (par prétention ); et «pic le juge ne prut comprendre sous cette dénomination le
du lieu où était déposé»" la minute au moment timbre n.idonal , ni les marteaux destines à ni«r-
où l'cxpédilion .\ été laite, «st incomp«*tent , à cpier les baliveaux dans les lurct» royales, ni 1rs
moins «prit ne (Vit établi et prouvé «pie c'est dans poinçons servant à manpier le» ouvrages dor cl
son ressort «pic la pièce a été fabri(|iiée. Voyei d'argent , les mesures de longueur cl de capa-
io Hepertùirc dejurisinudencc au mol Faux. cité, le» marclianilises iin|H>rtée» ou ex|»or-
(i) Le Code des «lélits et «les peines contenait lées , etc.; les articles i5<j el i»o du Code |H*nal
une exception Rri:dtlable,tiiaiss(>ul<*iiieiil à l'égaril ne Lussent, à cet é;;ard , aucune inc<
«le l.i fausse monnaie mét..lliipie ou aulre.Vo>c£ (3) \ oyci Tari, éô^ du Code d'iusl.i .o.
I .irt. 544 de ce Co<le. ' (4) Voyet les art. 09 el 6«^ %6Ui.
222 TRAITÉ DE L\ LEGISLATION CIU31LNELLE.
verlu de laquelle des officiers de justice veruent, et qu'il a seulement employé j)euvent opérer hors de leur ressort , est une dénomination collective, on n'hésinécessaireraent restreinte aux espèces de tera pas, sans doute, à penser que le faux que le Code a déterminées; et tous substitut qui se trouve chargé de Finies autres faux n'offrant pas sans doute , struclion d'un faux de l'espèce de ceux aux yeux du lé<jislaleur, le même degré dont il s'agit, peut, comme le ferait le d'importance, les fonctionnaires qtii sont procureur du Roi, procéder à toutes les chargés d'en poursuivre les auteurs et les recherches autorisées pur les lois de la complices, commettraient un excès de matière.
pouvoir répréhensible s'ils se permet- Peut-on aussi induire des dispositions
taient, à cette occasion, de franchir les de la loi, que les officiers de police judi-
limiles de leur juridiction pour faire des ciaire peuvent , comme le procureur du
visites donnciliaires. Roi, dont la loi les déclare auxiliaires ,
Si l'attribution extraordinaire conférée procéder, le cas arrivant, à des recherches
pour la recherche de certains faux doit hors de leur territoire respectif?... L;i né-
ôtre restreinte aux espèces que la loi dé- gative parait évidente. Eu effet, les pro-
iermine , la disposition du Code est éga- cureurs du Roi ne participent à ce droit
lement restrictive, quant aux fonction- que comme substituts du procureur-gé-
iiaires qui en sont investis. Toutefois, si néral ; et si les substituts des procureurs
les présidens des Cours d'assises ont délé- du roi paraissent susceptibles de l'exercer
gué leurs fonctions à un membre de la aussi , c'est qu'ils ont réellement les niè-
Cour, ce magistrat, se trouvant subrogé mes fonctions, la même autorité, que le
à leurs droits, a évidemment la même procureur du Roi lui-même, qui n'est , à
compétence, à l'effet de continuer hors leur égard , que pritnns intcr pares. Mais
de son ressort les visites qu'il aurait coin- il n^en est pas ainsi des officiers de police
mencées dans son arrondissement pour auxiliaires, leurs fonctions sont peu im-
l'instruclion de la procédure dont il est portantes. On ne peut pas leur supposer
chargé. Les substituts du procureur-géné- en général , des connaissances suffisante-
rai ayant reçu directement de la loi, et pour que ce j)ouvoir extraordinaire leui
en cette occasion, une compétence égale fut confié avec fruit; et le législateur,
à celle de leur chef, tous les avocats-gé- après avoir désigné les juges d'instruction,
iiéraux, les procureurs du Roi près les s'étant borné à nommer les juges de paix,
Cours d'assises et près les tribunaux de qui tiennent le premier rang parmi les
première instance , qui , indépendam- auxiliaires, et qui, à raison de leurs fonc-
ment de leur dénomination particulière, tiens habituelles, doivent avoir la capacité
ont aussi le litre commun de substituts , convenable pour procéder utilement à des
se trouvent, par cela seul, autorisés visites domiciliaires , il faut en conclure ,
(îomme lui à procéder, lorsqu'il y a lieu , avec certitude, que les juges de paix par-
à des visites hors de leur ressort : mais eu licipent seuls à la faculté accordée ea
ost-il de même des substituts des procu- certains cas de continuer ces visites
reurs du Roi près les tribunaux de pre- hors de leur ressort , et que l'usage
mière instance?... On pourrait en douter, en est interdit à tous les autres auxi-
parec que ces fonctionnaires ne sont pas liaires.
substituts du procureur-général : si l'on Au reste, la désignation des présidens considère cependant qu'ils ont généra- des cours d'assises (et des cours spéciales, lemi'nt les mêmes pouvoirs que le procu- aujourd'hui supprimées) et des procureur du Roi, que dans cette circonstance rcurs généraux , dans la nomenclature des le Code n'a pas désigné ceux-ci nominati- fonctionnaires autorisés à o|>érer en pa-
(0 li'arl. 54 i du Coilc de; dclils ri dos pri- cicrs de policQ judiciaire, à faire des vigiles nés, autorisait les commissaires de police, les hors de leur ressort pour la recherche de la luaires cl leurs adjoints, en leur qualité d'offi- fausse monnaie niclallique ou autre.
rcil en» hors de leur ressort , ne peut rien personne qui l'a eoraniis, la réunion de chan(;(T à la maniôre dont rinstruclion cet deux circonstances dcTant uti [louTant doit se f.nre , <lont la mise en ncciinnlion doniurr lieu « une poursuite en fjiix prin» doit être prononcée, s'il y a lieu , «lont le eipal , la loi cliarjje l'ottieier du iuini»tcre tribunal eoinpélent doit être saisi. public ou le président de transmettre Icf
l,<»s plaintes et déiionri. liions en faut pièces au j" ndu Hoi près le Iribu-
prin<;ipal j)euvent toujours élrcsui>ies , nal de I ai: .. Liuenl, suit du lieu où
lurs même que les pièces qui en sont l'ob- le délit parait avoir clé commis, soit du jet auraient servi de base à des ojMTations lieu ou le prévenu serait saisi , pour qu'il judiciaires, cpi'il aurait été rendu un ju- requière leju je d instruction de procéder j (jemenl au ci\il , (|ue ce ju,';ement aurait et chacun do ces fonctionnaires est même ac({uis la fonre delà ehoso ju«;re , qu'il autorisé à d«'li\rer un mandat d'amener aurait été procédé (Mvilement a une \éri- pour faire conduire le prévenu devant le fication d'écritures, qu'il aurait été fait ma;;istrat au(|uul les pièces sont renune ])rocédure en faux incident sur In voyées (2). (x>s dispositions ne sont guère pièce (jui donne lieu à la plainte ou à la «juc la répétition de celles qui cbar;;ent dénonciation. en [général toutes les autorités et tous les
Ce principe, formellement exprime fonctionnaires do dénoncer les délits qui dans le Code d instruction criminelie , est parviennent à leur connaissance. Seulefondé sur ce ({ue laction publiipic qui ment la loi^ilans le cas de faux, accorde résulte des criuu*s et même des délits, no à l'officier du ministère public et au prépouvant être éteinte que par un ju|;emenl sident du tribunal le droit de décerner le définitif rendu au criminel , ou par la mandat d'amener contre le prévenu que prescription , ou |)ar une amnistie, les le résultat de la visite du procès désigne offitMcrs du Prince qui sont chargés de comme coupable de faux. Le Cxjde de prorcxercer dans linlérèt de la société, ne cédure civile, publié avant le Code d insauraientélrearrètés dans leurs poursuites struclion criminelle, avait déjà conféré par des actes qui n'ont eu pour objet que cette autorisation au président du tribudes discussions d'intérêt privé, et qui nal saisi (3), sans faire mention de lothn'ont point envisagé le faux sous le rap- cier du ministère public, mais, conmie.en port du trouble général qui résulte d'un matière criminelle, la présence du procrinio de cette espèce, cureur du Koi est obligée, et que le mi-
II est même remanjuable que non-seu- nistère public est toujours chargé de l'aclement l'action du ministère public est tion publique, il a dû être dt'^igné dans réservée dans tout état de cause en ma- le Code d'instruction criminelle, en contière de faux princi|)al, mais que, malgré currence avec le président du tribunal : l'honudogation des transactions qui peu- en matière civile, le président du tribunal vent avoir lieu sur les poursuites en faux peut agir lorsqu'il a reconnu les indices incident , le demandeur en faux peut tou- def.iux; en matière criminelle , il faut jours se pourvoir par la, voie criminelle en «jue ces indices aient été reconnus |»ar le faux ]>rincip:il, et qu'on ne peut lui op- tribunal ou par la Cour, pour que l'officier poser (le tin de non-recevoir tirée de l'as- duminisleitr public! ou le président puisse sentiment qu'il a pu donner à ces transac- décerner le mandat d'amener. Toutefois, lions (1). si les inilict»s de faux paraissent suffisans.
Si une Cour ou un tribunal trouve dans et que le prévenu soit désigne, chacun l'examen et la visite d'un procès, même d'eux peut et doit même, indéfx'ndamcivil, des indices sur un faux cl sur la ment de l'opinion de la (.x)uruu du tribu- Ci ) Voyez lc« .irl. 249 cl aSo du Code de pro- criiitiiicllr. Voyez aussi, dam cet oavnge, le reclure rivile. — Voyrz aussi l'arriU du 20 juin cli.ipitre de CArresiutiom ^ seciion Jt» Mamduts, ■ 817, cilé plus linut dans ce cli.ipitre, section \iiirac,ratt\\c du VauJut J'amcHer. (lu Ftiux iucidint. (3) \ oyez l'arl. 25y du Code de procédure
(9) Voyez l'arl. 162 du Co<lc d'inslriiclion civile.
224 TRAITÉ DE LA LÉGlSLATIOxN CRIMINELLE.
naî^ adresser une dénonciation officielle, En exigeant, de la part des dépositai-
avec les rcnseignemens recueillis, au pro- res, la remise des pièces arguées, la loi
cureur du Roi du lieu du délit ou de la devait mettre à couvert leur responsabi-
résidence habituelle ou momentanée du lité : aussi veut-elle que l'ordonnance
prévenu : cette marche est prescrite dans même et l'acte de dépôt leur servent de
tous les cas, et résulte des dispositions décharge envers tous ceux qui ont intérêt
î»^énérales ; celle dont nous venons de aux pièces déposées (4). Faut-il conclure
parler est, au contraire, spécialement ap- de cette disposition , 1" qu'il doit être re-
plicable aux indices recueillis en matière mis au dépositaire une copie de Tordon-
de faux. nance au moment où on la lui notifie,
Aussitôt que des pièces sont arguées de 2^ qu'il a droit d'exiger du greffier une
faux , la justice peut les réclamer partout copie de l'acte de dépôt , et que c'est par
oùelles se trouvent. En conséquence, tout la réunion de ces pièces et par la repré-
dépositairepublic ou particulier de pareil- sentation qu'il peut en faire aux person-
lespièces, est tenu de les remettre sur l'or- nés intéressées, que s'opère sa décharge
donnance rendue à cet effet et qui lui est vis-à-vis d'elles ? Cette marche est peut-
notifiée (1). être plus régulière, et elle est indiquée
L'ordonnance peut émaner, soit du surtout lorsque le dépositaire ne réside
iuc»'e instructeur ou du magistrat charge pas dans le lieu où le dépôt s'effectue. Il
de l'instruction, soit de l'officier du mi- est d'ailleurs de règle qu'une ordonnance
nistère public, que le Code, en ce cas, ne peut être notifiée sans qu'on en laisse
désigne même eu première ligne, et au- copie; et il ne peut donc y avoir de diffi-
quel il confère le droit d'ordonner cette culte réelle que sur la copie de l'acte de
remise (2). dépôt, que la loi ne prescrit pas au gref-
Le dépositaire public ou particulier qui fier de remettre au dépositaire , mais dont
refuserait ou qui négligerait d'obtempérer la remise semble être de droit en pareil
à l'ordonnance qui lui prescrit d'opérer cas: cependant, le Code se bornant à
la remise des pièces arguées defaux, peut dire que la décharge s'opère par Tordon-
y être contraint par corps; et, à moins nance et par l'acte de dépôt, il est hors
qu'il ne motivât son refus sur le défaut de doute, à mon avis, que l'existence de
de possession , sur la destruction ou sur ces pièces au greffe du tribunal suffit
la remise antérieure de la pièce, ce qui pour la garantie des dépositaires vis-à-vis
nécessiterait le recours à- celui de qui des tiers, quand même ils ne pourraient
l'ordonnance serait émanée, la contrainte pas les représenter personnellement aux
par corps peut s'exercer à l'instant même parties intéressées.
de la notification de l'ordonnance, si elle Dans tous les procès pour faux en écri-
est faite à personne (3). lure , aussitôt que la pièce arguée tie faux
Lorsqu'il s'agit de la remise des pièces a été produite, elle doit être déposée au
arguées de faux, comme ces pièces for- greffe du tribunal auquel appartient l'in-'
ment le corps du délit , la loi n'établit struction de la procédure. Il doit être
aucune différence relativement aux obli- dressé par le greffier un procès- verkil
gâtions du dépositaire public et du dépo- détaillé de l'état matériel de cette pièce,
sitaire /)ar//cf///Vr, et aux mesures de se- Ce procès-verbal doit contenir mention
vérité qui doivent être exercées contre et description des ratures, surcharges,
eux en cas de désobéissance. Quand il n'est interlignes , et de toutes autres circon-
question, au contraire, que de la remise stances du même genre que l'on y remar-
des pièces de comparaison , il existe, à que: ces détails sont pro^icrits par la loi;
cet égard, une distinction (jue nous au- et pour en remplir le vœu, il faut que la
rons bientôt occasion de faire remarquer, pièce soit décrite et indiquée d'une ina-
(i) Voyez l'art. 452 du Code d'instriiclion (3) Voyez art. 452 du Code d'instruction cri-
crimincllc. mincllc.
(2) Voyez ifnd. (4) Voyez ibid.
nière si précise , qu'il soit impos.sibIc de Faux fût wi^^née et paraphée tJe la partie In inécoiinnitre , ou d'y faire quelque plni[;iiaiile ou déuunciatrice au niument rVi lient , quol(|Ufî altéraliou , «^ans du df'pot (4) :niais, le Code actuel ii'exi-
• | i • rc(!f)ii naisse à la première vue. Cas géant pan que le dépôt soit fait par telle
jirocès- verbal doit être sif;né du jjrcHier , personne plulôt (jue par telle autre , et he la pièce arjjuée de faux doit rire aussi »i- buritaiit à ordonner (ju«î la pièce arf;uéo ipiée et paraphée de lui à toultr, les pagen, sera !ti<;n('e, parla partieei>ileou son avoué, et la personne qui a dé[)OKé la pièce doit s'ilsftepré»enlenl(5),ilfautcnconclureque la sijjner et la parapher de la ujénic ma- cette formalité n'ctit plus nécessaire; lorinièrc. Le procès-verbal «Kscriplif doit que le plai(;nant ou le dénoncialeur ne faire mention do ces circonstances; et si dé|>ose fias lui-même la pièce et ne se celui qui fait le dépôt ne savait ou ne pfiu- i»n''Henle pas après le dépôt , et que le vœu vait ou même ne voulait pas si[jner, il se- de la loi e»t rempli, pourvu que cette pièce rait é'^alement indispensable de civusi- soit bignée et paraphée de celui qui en générée fait dans le procès-verbal (1). fait le dépôt, quelle que soit sa qualité. La loi exijje inq)érieusemenl non-seule- Cependant , si ce tlépôt est fait au nom ment que ces fornialilt's soiejit acconi- ^^uti plai<;nant ou d'un dénonciateur, et plies, mais encore que le procès-verbal qu il soit effectué eu loème temps que en constate rncconqdissemcnt. la plainte ou la dénonciation est portée
Si le grettier, en recevant le dépôt de devant l'autorité judiciaire, criuuDO la la pièce arjjuée, néjjlijjeait de dresser un plainte ou la dénonciation ne peut être ]Mocès-verbal détaillé de l'état de la pièce; faite, quand le plaignant ou le dénonciade si^jner ce procès-verbal; de sijjner et It-'ur ne se présente pas lui-même, que par de paraphera toutes les pajjes la pièce un fondé de procuration spéciale (fi); déposée, de la faire sio^ner cl parapher de connue les plaintes et les dénonciations même par le dépositaire; de faire mention doivent être si»jnées des dénonciateurs ou dans le procès-verbal que cet acte est plaijjnans, ou de leurs fondes de poudressé sous son scinjy, et que la pièce ar- voirs (7); que le dépôt de la j)ièce ar^juée guce a été sifjnéo et paraphj'c par lui à est, en matière de faux, un accessoire , toutes les pages; que celui qui en a fait le u'i^' suite de la plainte ou de la dénonciadépôt l'a également signée et paraphée à U^'" > les formalités prescrites pour le détoutes les pages, ou quecelte formalité n'a P<Jl do la pièce arguée, et inq)osées a celui pu être remplie parledépositaire, à raison q"i effectue ce dépôt, sonthabituellemeut de tel empêchement ou à raison do son remplies par la partie plaignante ou dérefus, legrcther {2) encourrait, ])ar l'o- noncialrice, ou, par un fondé de procumission d'une seule de ces formalilc^i, une ration spéciale. Mais, si le dépôt de la amende do ciii(|uantc francs sans préju- pièce arguée est postérieur à la plainte ou rlice contn; lui de destitution et même de « 1«» dénonciation, le dépositaire, quel peines plus graves, si sa négligence qu'il soit , exécute ce qui e>t prescrit |Kir eomprometlait l'intérêt de la justice, le (iode pour la régularité du dépôt , et et Kurt<mt si l'on pouvait inq)uter cette appose à la pièce arguée sa signature et omission à (juehpie motif plus répréhensi- t»"ii paraphe, sans qu'il soit besoin (juc le ble (3). dénonciateur ou le plaignant remplisse la
Le Code du 3 brumaire an IN \oul;iil même formalité, sauf ù la partie civile ou que la pièce produit** roniinr suspcetr dr « î»on a\t»ué à signer eux-nièmcs et à pa-
(i)Voy.lc»art. 448cl45oduCoded'in»t.rriiii. (3) Voyrx Im art. 448 et 45o du Code din- (i) Le» comiiiis-'jrrflirr» asscrinrn(é)i ont , struclion criuiinello.
•cTlë! nr?''*^^"? '" 'i'"''; .'l"'î'''« P«"^*''•'^- (4) Vovc» Tari. .S.6 U»d. •or les procrs-vcrhoiix dont d »a;;il; mai», en ^ ^
<•.«» d'oniiision on do nr,';Ii^enrc , le fireffier e«l (^) Voyei l'art. 45o ihùi,
reuponsahle tic» nnirntles enconme». ( \o\ri (6) Voyn le* art. 3i ri 65 i^»^.
Tt. 9 du dcrrct du 0 juillet iHio. ) (7) Voyei ibiH.
TnjiK ti.
rapher la pièce déposée, s'ils se présentent comme celle qui prescrirait le dépôt de la
h l'acte de dépôt, ou s'ils ont à s'ex- pièce, sauf l'accomplissement des forma-
pliquer plus tard sur la pièce arguée. lités déterminées par les lois et les régle-
Lorsqu'un fonctionnaire public qui, mens pour l'audition de certains fonc-
dans l'exercice de ses fonctions, a acquis tionnaires en qualité de témoins (3).
la connaissance d'un faux, provoque des H n est pas besoin d'observer, au reste,
poursuites à raison de ce crime , il n'est que les dispositions du Code d'instruction
Code des délits et des peines , quoique ce être applicables au déplacement de la Code semblât imposerau dénonciateurl'o- pièce arguée. En efiFet, ces pièces ne sont bligation de déposer lui-même la pièce, et présentées à la justice que parce qu'elles ne fit aucune exception pour les cas où la sont vraies, et que, rapprochées de la dénonciation serait officielle (1); à plus pièce arguée, elles peuvent éclairer la reforte raison doit-on le décider aujourd'hui, ligion des juges: la pièce arguée n'est puisqu'aucun article du Code actuel ne déposée, au contraire, que parce que la fait supposer que les dénonciateurs ou les validité en est contestée, et pour poursuiplaignans soient tenus de faire eux-mêmes vre conformément aux lois les auteurs ou le dépôt. les complices présumés de la falsification
La loi veut que , si la pièce arguée de et de l'usage qui en a été fait; et les préfaux est tirée d'un dépôt public , le fonc- cautions que la loi prescrit , en certains lionnaire qui s'en dessaisit la signe et la cas, pour remplacer momentanément dans paraphe aussi à toutes les pages, comme le dépôt les pièces de comparaison par le fait le greffier au moment du dé- des copies , lorsque le dépositaire est pôt,etsouspeined'unepareilleamende(2), une personne publique (4), ne sauraient cette disposition , qui peut s'appliquer assurément s'étendre eu aucune manière aux cas où le fonctionnaire dénonce lui- à une pièce arguée.
même d'office la pièce arguée, comme à La pièce arguée de faux doit être signée ceux où la, pièce arguée est extraite du et paraphée par l'officier de police judidépôt en vertu d'une ordonnance âe ciaire; une disposition de la loi le prèsjustice, cette disposition, dis-je , n'o- crit formellement: eu faut-il conclure blige point lefonctionnaireà serendreau que cet officier doit assister au procèsgrelFe pour effectuer le dépôt , et assister verbal qui est dressé au moment du au procès-verbal de description ; il peut dépôt, et que ce procès-verbal est rédigé adresser la pièce à la justice, au lieu delà sous sa direction et sa surveillance?.... porter lui-même, et il a suffisamment Cette question ne peut être décidée d'une exécuté la loi en celte partie, lorsqu'il a manière absolue. Si le dépôt s'effectue au signé et paraphé la pièce au moment où il greffe en présence de l'officier de police s'en dessaisit. judiciaire, et surtout si ce dépôt a lieu en
Cependant, si le fonctionnaire agissait vertu d'une ordonn.iuce émanée de lui^ il
en exécution d'une ordonnance émanée est dans Tordre qu'il prenne part à celte
de l'autorité judiciaire, l'acte qui l'obli- opération et qu'il la dirige, sauf la res-
gerait à se dessaisir de la pièce pourrait ponsabilité personnelle du greffier pour
aussi lui enjoindre d'effectuer lui-même les omissions et les négligences dans l'ac-
le dépôt, à l'effet de fournir les rensei- complissemcnt des formalités prescrites:
gnemens qui seraient à sa connaissance; niais rien n'aulorise »à penser que la pré-
ct cette <lisposition devrait être exécutée scncc de l'officier de police judiciaire soit
(i) Vovc7. nolanimcnt un .irrôl de la Cour de (5) Voyez dans cet ourragc , le chapilre â«
cassation du 8 messidor an XIII. V Audition des témoins.
(2) Voyez l'arl. 449 du Code d'iusfruclion (4) Voyei Tari. 455 du Code d'instruction
criminelle. criminelle.
CHAI». IX. DU FAi:X. ^7
nécessaire, en général, pour la rédaction »ércr dans le procc«-verbal descriptif le* du procès-verbal descripliF de la pièce nicnlions cxigécn; mais celle objection no ar{ju«*e qui doit s'eHecluL'r au nionienl du paraît [».is fondée. Ko effet, la loi, en prèsdépôt; et il suffit (juc cet oHieier si|jne et crivanl au greffier de faire le» mentions paraphe la pièce arfjuée , lors(|u'il en f.iit dont il »'agit dans le pi' ' ' , n'aiuag« pour (|uel(pie acte d'instruction, joute pas et ne pouvait | , M^e le Les signatures et les paraphes de tous prucès-vcrbal qui doit contenir cette ceux qui s'iîxpliquent sur la pière arguée, nienlion est le procès- verbal descriptif de ou qui sont intéressés à sa con.servalion , la pièce , qui est dressé au moment du ont pour objet d'assurer Tirlentité de la dépôt; et comme chaque opération de pièce, et le but est atteint [lar l'apposition j»olic<î judiciaire, lellecjuerinterrogatoire successive qui est faite de ces signatures du prc\enu, l'audition des témoins, etc., et de ces paraphes. est constatée par un procès-verbal, il est
Ce qui prouve bien , au reste , (|uo la évident (juc c'e>t dans chacun de ces présence de l'otficier de police judiciaire procès-verbaux que doivent être rcspecn'est pas exigée pour la rédaction du pro- tivcment mentionnés la signature, le refus oés-verbal descriptif, c'est que le même ou 1 empè<diement de signer de la partie article qui porte ((uc la piè<.'e arguée sera civile ou de non av»)ué, s'il y a lieu, du signée de cet officier , porte aussi ({u'elle prévenu et des témoins , qui sont tenus le sera par le prévenu au moment de sa aussi, en nuitièrc de faux, do signer et comparution (1) ; et comme le plus sou- parapher les pièces du procès sur lesvent le prévi.'nu ne peut être prescrit au quelles ils s'expli(juent (3). dépôt de la pièce, et ne la signe que pos- La signature et le paraphe que doivent lérieurement an dépôt, ({uaiid il est ap- apposer sur la pièce celui qui en fait le pelé en vertu d'un mandat dejuslice, de dépôt, le grelfier, la partiecivile, l'officier même l'officier de police judiciaire ne la de police judiciaire , le prévenu , les lésigne habituellement lui-même (juc lors- moins, etc. , étant destinés, c«»nnn«' nous qu'il procède à des opérations de son mi- Pavinis déjà dit, à constater lidentitéde iiistère, après le déf»ôt de la pièce. la j)ièco produite avec la pièce arguée, le
Il est vrai que la loi veut (pie le procès- greffier (jui dresse le prtK'ès-verbal , et
verbal fasse mcntiiui de la signature de surtout l'officier de police ou le magistral
tons les comparans appelés à signer la qui dirige l'instruction , doivent veiller
pièce, ou du refus (jue feraient (jueliiues- avec soin à ce (juc racctnnpiissement suc-
uns d'entre eux, ou des em|)echemcns cessif de celte formalité ne nuise pas à la
qu'ils allégueraient ; que la négligence ou dénjouverlc de la vérité, au lieu de servir
l'omission de celle mention emporte con- à la mettre au grand jour , ainsi que se
tre le greffier la peine deciiujuanle francs l'esl proposé le législateur. 11 jk'uI arriver,
d'amende (2); et que l'on peut prétendre en effet , que la falsification de la pièce
(JUC si l'officier de police judiciaire, la soit telle, qu'on la reconnaisse au premier
partie civile ou son avoué, et même le aspect, ou à l'aide de certains signes que
prévenu, ne conq)araissent pas au mo- l'on n'a pu faire disparaître (4), et il faut
ment du dépôt, le greffier ne peut pas in- éviter avec soin (jue les signatures el les
(i) Voyez l'art. 45o du Code d'inst. crim. Le Code d'instruction criiiiinellf ayjnl gardé
/ . ,, .... le inùmc silence , il v aurail .lujourd'liui L
(a) Voyez tLtd. . i i i • i •
^ ' J nièinr rauun cie le uecider ain>i.
(3) Voyez l'art. 4r»7 ibid. — Un arrél de la ( ♦) J'ai vu , par exemple , une pièce fauœ qui Cour de cassation, du 22 juin 1818, avait ju{;é aTaitcté primilivemenl une ipullaiice on avait «|ue la procédure en matière de faux n'clait enlevé l'ecrilure au moyen d'un prinrède chipas nulle, ({uoi(|ue l'.iccusé n'ciU point para|>lio mitpie; et en conservani la ilate cl U »i{;nalurc, le» pièce» ar<;uées de faux. I-e iiiolif de cet on av.ùl rriiipl.icé la «piillance jur u ''1:*arrèl était pris de ce tjue le Codedes dcliUet de» tion dune «omme considérable. En. -inl peines n'avait pas prescrit cetic formalité à peine la pièce entre le jour et se» >eux, on voyait cndo nullité. coro le» trace» de Tecriture.
paraphes soient placés de manière à cou- public à appeler au besoin , pour les aider Ti'ir ou à rendre moins sensibles ces signes dans leurs recherches et leurs opérations , de reconnaissance. les personnes présumées, par leur art ou
Si donc la pièce arguée était disposée profession, capables d'apprécier la nature de manière à ne pouvoir recevoir les si- et les circonstances du crime (3); 3° de gnatures et les paraphes de tous ceux qui ce qu'aux ternies de la loi , Tinstruction fiont appelés à la signer ou à la parapher, sur le faux doit se faire comme sur les sans en être, en quelque sorte, dénaturée, autres délits, sauf les formalités partiou même , et à plus forte raison , si , culières et les exceptions énoncées au comme cela peut arriver, sa forme était Code (4); 4" des anciennes régies relatelle, qu'il ne restât aucun espace pour tives à la procédure surlefaux, qui indil'opposilion de ces sijinotures et de ces quaient la vérilication par experts comme paraphes, il faudrait alors recourir à un devant être employée toutes les fois qu'elle moyen que la loi indique en traitant de était reconnue nécessaire ou utile; 5° enla police judiciaire, et le juge dinslruc- fin, de la jurisprudence des Cours du tien, le procureur du Roi ou le greffier royaume, et notamment de celle de la dcTraient attacher à la pièce arguée une Cour de cassation (5). Les experts doivent bande de papier d'une dimension conve- être pris, en général, parmi des maitres nable, et cette bande devrait être scellée, écrivains, ou, à leur défaut, parmi les au point de sa jonction avec la pièce ar- notaires, les greffiers ou toutes autres perguée, du sceau du fonctionnaire quil'au- sonnes qui, à raison de leur profession rait attachée (1). Tant que les pièces ar- ou de leurs connaissances, soient capaguées de faux restent déposées au greffe, blés d'apprécier exactement les signes de les greffiers ne peuvent en délivrer au- fausseté que peuvent offrir les pièces. Les cunc copie ni expédition, si ce n'est en experts sont toujours nommés d'office, vertu d'un jugement (2). lors même qu'il y a une partie civile,
La vérification des pièces arguées de parce que linstruction se fait directefaux est, en certains cas, un moyen na- ment jiarle juge, sous la surveillance du turel de reconnaissance; il doit, eu con- ministère public, et dans l'intérêt généséquence , être nommé des experts , lors- rai de la société. Les experts étant assiqu'il y a lieu, par le juge d'instruction ou miles aux témoins (6), on doit exiger par la Cour , suivant le degré où se trouve d'eux le serment de dire toute la vérité, parvenue l'instruction. Le chapitre du rien que la vérité, et de parler sans haine Faux , dans le Code, ne contient rien de et sans crainte sur les pièces et les ipatéparticulier à cet égard ; mais la faculté riaux soumis à leur examen ; et le procèsd'appeler des experts résulte, 1° du prin- verbal qui constate leur comparution, doit cipe général qui permet et enjoint aux constater aussi l'accomplissement de cette magistrats de prendre, eu matière crimi- formalité. Toutes les personnes qui sont nelle, toutes les mesures propres à dé- appelées à s'expliquer sur les pièces du couvrir la vérité; 2° de la disposition procès, devant les parapher et les signer , spéciale qui se trouve dans le livre de la à l'effet de prouver que c'est bien de la Police judiciaire , et qui autorise les juges pièce ou des pièces produites qu'elles end'instruction et les officiers du ministère tendent parler, les experts, qui sont assi-
(i) Voyez l'art. 58 du Code d'inslruction cri- (5) Voyez , entre autres , larrèl de la Cour de
minellc. — Ce moyen peut être employé pour les cassation , du 22 prairial an X , qui a jugé qu'une
pièces de comparaison comme pour les pièces procédure n'a pu être annulée, parce (ju'on
arguées. avait joint à l'acte d'accusation le rapport des
(a) Voyez l'art, a45 du Code de procédure experts, civile. (f)) Les experts peurent, après aroir fait leur
(5) Voyez l'art. 43 du Code d'instruction cri- rapport , être entendus comme témoins dans les
minclle. débats. ( Arrêt de la Cour de cassation, du 22
(4) Voyez l'art. 464 ibid, prairial an X. )
ClIAP. IX. DU FAUX. 22U
miles aux téinoinM , tonl tenus aussi do te quo res pièces soient signées et paraphées conforniur à cette rèî»Ie jçénéralc; et il est de» l4.M!ioin!i, et pnr coDM'M|ucn( de« cxiinportaiit de reiiKit(jiu;r iri (juc \:\ dispo- pcrl», «jui sont rniifjés dan^ln niciiicilnsiie, hilion du Code qui prcscril celle forma- ou que le procès- verbal indi()ue !«• motif litc y ne s'afipliquo pas moins uu& pièces du refus uu de lenipcchement de »i[;ner de comparaison qui ptnivent ëlre prodtii- et «le parapiu.T.
les, qu'aux jiièces ar{îu»'*es de faux qui Li prodiiirlion de pièces de coni|Hiraisoii donnent lieu aux poursuiles (I). étant considérée roromc un moyen pro-
Kn cHel, ind('*[)endammeiit de Ia veri- pre a faire décjjuvrir la vérité en maliére Bcalionde la pie(;e ar<;uée prise inidénient, de faux , le C«>de a pre>erit des mesures ou plutôt j)our assurer l'eH'et de celte vé- pour l'ansurcr, en cas de besoin. riHoation, on |ieul (pielquefois mî servir Tous déjM^ilaire* publics auxquels il e«l avec avanlaf^e de jiiéees de conqMrainon , enjoint de produire les pièces de conqiaen les ra[)prochanl de la pièce ar|;uée , et raison qui smit en leur p(»ssession , peula loi indi(|ue ce nmyen. Les pièces qui vent y être contraints , même jKir corjjs: sont fournies pour cette opération sont l'ord(uinanrc par écrit (3) et l'acte de déde nature à avoir une (jrande inllueuce pôl leur servent de déeharjje envers ceux sur la décision à |N>rter relativement à la qui peuvent avoir intérêt à la pièce (4); pi^co arjjuée; il est don<' iuq)ortaiit (pjc et ce (|ui a élc dit dans ce chapitre en la nature en soit constatée pour pn'\enir parlant du dépôt de la pièce ar;;uée , h aples intldélilés, les substitutions qui pour- plique entièrement au dépôt des pièces de raient avoir lieu à cet é[;ard : en consé- eoujparaison , en eoqui concerne du moins quence, la loi veut que les pièces de coin- les de[)osilaires publics qui les ont à leur paraistui .soient signées et paraphées , disposition.
comme la pièce arjjuée, par la per>o*une H est à remarquer (juc 1 oblij;alion imqui en fait le dépôt, par le {jrettier qui les posée aux dépositaires publics d"t>blemreroit, par le fonctionnaire qui s'en des- pérer, sous peine d'être contraints par saisit lorsqu'elles existent dans un dépôt corps, aux ordonnances qui prescrivent public , par l'oHicier de [lolice judiciaire , le dépôt des pièces de comparaison , s'ap- |)ar la j)arlie civile ou son avoué, s'ils se ])li({ue indifféremment aux pièces authenprésonlcnl , et par le prévenu , au moment ti(|ues et à celles qui ne le sont pas, de sa comparution; (pie les sij^nalures et pourvu, toutefois, qu'ils les jHJSsèdent en les paraphes soient mentionnés dans les leur (pialité d'otficicrs publics; si ces pièprocès-verbaux qui sont dressés succès- ces ne se trouvaient pas, à ce titre, en sivement dans le cours de 1 instruction , leur possession, il est évident que les désous peine, contre le prether, d'une posilaires publies rentreraient dans la amende de cinquante francs , et qu'à dé- classe des particuliers, dont il sera bientôl faut de l'areomplissement de la formalité question.
des signatures et des paraphes de la part Lorsqu'il est nécessaire de déplacer une de chacune des personnes indiquées , il pièce authentique pour servir de conipacn soit fait mention dans les procès-ver- raison dans I instruction d'une procé<lnre baux, sous la nuMue peine de cinquante en faux, comme il peut arriver que le francs d'amende contre le greffier, en cas dépositaire ail besoin de faire usa^ de de néfflii;enec ou (Tonussion (2). Li loi celte pièce, ou que des tiers aient inlérèl veut aussi , comme on vient de le voir, à y recourir pendant son déplacement, \i\
(i) I.'.irt. 4.')- tlii Code dit: « Lorsque Irt pas pour faire fffecliier la rrraite; et !• re»poo-
U-moina «'expliqueront lur une piécê du pro- fjhililè du dèposilairc public ter.iil couipro-
ces, eic.,» et l'expression ;n>ct' du procèê coni- mise, s'il avail obU'nipire .*i une injonction de
prend toutes les pièces produllrs. celle espèce , puiMju'd ne |>ourr4it |Ki» rinvotjuer
(i) Voyez r.irl. 4 i3 du Code d'instruction coinH«edècharj;e.
« liuiiueije. (4) Vovez l'art. 454 du G>Ue d'iattrucUon
(3) Vnr injonction vcrb.dc ne surfirail donc crnninellc.
loi a pourvu aux moyens d'y suppléer. Il cette dispense doit être énoncée dans l'ordoit alors être laissé au dépositaire une donnance; sans quoi, la délivrance de la copie collalionnée de la pièce déplacée; copie étant de droit commun, et la discette copie est vérifiée sur la minute ou pent;e étant au contraire une exception , l'original par le président du tribunal de il faudrait alors remplir, à cet égard, la l'arrondissLMuent dans lequel réside le dé- formalité prescrite par la loi. positaire, et il est dressé, par ce magis- Lorsque desminutes ou originaux d'actrat, procès-verbal de cette opération (1). tes ont été déposés au greffe, et notam-
Comme le président du tribunal ne peut ment lorsque les registres mêmes dont les et ne doit vérifier que les pièces authenti- pièces de comparaison font partie vont été ques , il s'ensuit que , s'il s'agissait de remis , la loi autorise les greffiers à en dépièces qui n'eussent pas ce caractère , et livrer des expéditions aux parties qui ont que le dépositaire particulier voulût en le droit d'en demander, sans qu'ils puisconserver une copie avant de s'en dessai- sent prendre de plus grands droits que sir, il devrait s'adresser, à cet effet, à un ceux qui seraient dus aux dépositaires des notaire, en supposant toutefois que la originaux ou minutes déposés, à peine de pièce fût telle, qu'un officier public pût, cent francs d'amende et de dommagesd'après les lois sur le notariat, en délivrer intérêts, s'il y a lieu (4). Cette aulorisaco[)ie, ou, dans le cas contraire, il ne tion toutefois ne fait pas cesser le droit pouFTail en retirer qu'une copie informe, exclusif qu'ont les dépositaires dedélivrer parce que la pièce doit être produite dans des expéditions sur les copies collationnées l'état où elle se trouve au moment de la qui remplacent momentanément entre notification de l'acte qui en ordonne le leurs mains la minute dont le dépôt a été dépôt. Si le dépositaire est une homme fait au gretTe; et nous avons vu que la loi privé, Fa conservation de cette copie est leur réserve expressément ce droit (5). pour lui un acte facultatif ; mais, si le dé- Mais, si le registre mènie a été déplacé, positaireestunepersonnepublique,oomme les dépositaires conservent-ils le droit de il est tenu, en cette qualité, à des obliga- délivrer au greffe des expéditions des actions, il doit mettre cette copie au rang tes que renferme le registrequi s'y trouve de ses minutes, pour tenir lieu de celle déposé? Je ne le crois pas. La loi a ]X)urvu qui a été déplacée, jusqu'au renvoi de la aux intérêts des tiers en permettant aux pièce déposée, et il est autorisé à en déli- greffiers de donner aux parties qui sont \rer des grosses ou expéditions, en faisant dans le cas de les réclamer, des expédiloutefois mention du procès-verbal qui lions de tous les actes non argués de faux donne seul un caractère d'authenticité à qui sont inscrits aux registres : le greffier la copie qu'on lui a laissée (2). est un dépositaire responsable ; sa respon-
IVéanmoins, si la pièce dont le dépôt sabililé serait compromise, s'il était asest ordonné pourscrvirde comparaison se treint à ouvrir incessamment son greffe à trouve faire partie d'un registre, de ma- tous venans , sous le prétexte de délivrer nière à ne pouvoir en être momentané- des extraits de cinq ou six registrt^s apparment distraite, le tribunal ou le magistrat tenant à des alTaires différentes, et dont il chargé de l'instruction (3) peut, en or- pourrait avoir simultanément reçu le dédonnant l'apport du registre, dispenser de pôt. Il me parait donc hors de doute que la délivrance de la copie collalionnée, et les greffiers sont, en pareil cas, les seuls
(i) Voyez l'arl. 455 du Code d'inst. crim. Irilxmai, la manière dont son ordonnance doit
(u) Voyez l'arl. 455 ibid. , elles art. 2o3 cl s'exécuter, et, par conséquent, de dispenser
a45 du Code de procédure civile. ( conforniémenl à la loi ) de la formalité éia-
(3) Le Code a dit sculcnienl A tribunal; mais , blie dans les cas ordinaires pour le tlejilareinent
pniscjue le jii';e d'inslruclion esl aulorisé à ren- des pièces autlienti(|ucs.
dre les ordonnances en vertu desquelles le dé- (4) Voyez l'art. a^S du Code de procédure
pôt des pièces doit s'effectuer, il est clair qu'il civile.
a aussi le jiouvoir d'indicjuer, sans recourir au (5) Voyez svpn'i.
CUAP. IX. DU FAUX. ZM
fuiiclioiinaircs autorisés à délivrer des ex- de motifH qui prohibent Tcmploi de celte
pédilions. mesure, et dont lu validité duit être pe-
Lrs piècen authentiques ne sont pas nvc et appri-ciéc. re[)eiidant le dépiisisuule.s admises coimiie pièces dt; coinpa- taire ne pouvait être laissé juge de l'apraÎMon en matière de Faux; les écritures précialiun de ces motifs; et lortqu'en paprivées peuvent aussi être pn>duiles à ce reil cas les partieuliers , après avoir été titre; et (;c{)en(l:uil elles ne peu\ent être cités devant le tribunal saisi, pour faire admises ((ue lorsque les parties inl«'resséeH la remise des €'*crilures privée» dont ou les reconnaissent. \j\ loi e\i{;e la recon- veut se servir |M>ur pièces de conqiaraifiaMsa/R'c des pièces de <;ette espèce, mais son, ont refusé de se soumettre a l'eiénon le consentement des parties ù la pru- cution de cette ordonnance, et déduit les duclion. Ainsi, I(M>(|ue des écritures pri- motifs de leur refus, ni ces motifs ne sont vécs ont été reconnues comme véritables pas rectuinus suthsans par les ju};cs dcet comme ap[)arlenant à la personne a vaut lesquels ils sont produits , larrèt ou qui on les inqiute, les parties inti-ressécs le jn{;ement qui rejette ces moyens et or- ([ui apercevraient plus tard les consé- donne le dépôt, peut aussi ordonner la quences qu'on [H)urrait en tirer, préten- contrainte par corps contre les déposi - (Iraient en vain les faire 'rejeter de 1 in- taires (2). Toutefois cette voie de rigueur struction; ces pièces n'en devraient pas n'est pas de droit en pareil cas, comme moins être admises à titre de pièces de dans ceux que nous avons examinés précomparaison, cédemment; elle a besoin d'être spéciale-
Puis({ue les écritures privées recon- ment autorisée par le jujjement ou par nues par les yiarties intéressées peuvent l'arrêt , ainsi que Texprime le C«)de : elle servir, ainsi que les pièces authentiques, n'est que facultative; etlesjuges nel'ont à établir des points de comparaison avec pas formellement énoncée dans le dis|><>la pièce arguée, il faut bien (jue les ma- sitif de leur jugement . elle ne peut être gisirats soient investis des moyens de se employée contre les particuliers déposiles procurer. \ous avons déjà vu (jue les tairesd'écritures privées, même a|)rès que dépositaires publics (|ui ont, en cette qua- les motifs allégués par eux pour se dislité, des pièces désignées comme pouvant penser d'en faire la remise ont été jugés servir de pièces de comparaison , ne sont insut)i«ans. Cette observation est iuqmrpas moins tenus, sous peine d'y ètrecon- tante; et si les pièces réclamées sont de traints même par corps, d'obtenqiérer nature à éclairer lu marche de la justice , aux ordres ({ui leur sont notifiés à cet les tribunaux ne doi>ent pas négliger égard, soit que les pièces aient un carac- d'user de la faculté qui leur est accordée tère d'authenticité , soit qu'il ne s'agisse de prononcer la contrainte par corps, que d'écritures |ui\ées (1). Mais, si les connue un moyen de faire effectuer la reécritures privées dont la justice ordonne mise ortlonnée.
le dépôt , sont entre les mains de simples Lorsque des particuliers se trouvent
particuliers, ils ne peuvent, malgré leur dé|>ositaires des pièces authentiques qui
aveu d'eu être possesseurs, être contraints doivent servir de pièces tie conqiarai-
immèdiatement à en etfectuer la remise, son , peuNcnl-ils être immér^i'a/eme/i/ con-
En effet, diverses considérations peuvent traints, même par corps, à les déposer?...
s'opposer à ce (|u'ils s'en dessaisissent; (l'est une question que le Code dinslruc-
les circonstances dans lesquelles ils ont tion n'a pas ré>oluo en termes formels ,
été rendus dépositaires, les obligations mais, puisque les particuliers dépositaires
qu'ils ont contractées à celte occasion, les d'écritures privées peuvent y être con-
inlérèts de tiers étrangers à I;i procédure traints par corps après de certaines for-
••n faux, elc., etc., peuvent être autant malilés, je n'hésite pas à penser que, jHJur
(0 Voyez l'art. 454 du Code d'in»lruclion (a) Voyci l'art. 456 du Code d'instmclion criminelle. crimincllr.
la remise des pièces authentiques , l'or- ne peut s'exécuter qu'après l'expiration
cîonnance qui la prescrit doit s'exécuter des délais pendant lesquels on peut se
par voie de contrainte par corps même à pourvoir d'une manière quelconque con-
l'égard des particuliers: et cette indue- tre le ju<;eraent ou l'arrêt, ou après que,
tion me parait résulter évidemment du dans les procédures en faux -incident, il a
système p^énéral'de la loi , de son esprit , été formellement et valablement acquiescé
du rapprochement et de l'ensemble de ses au jugement rendu (4). La loi accorde
dispositions. même au greffier uu délai de quinze jours ,
Le iuo-ement qui intervient sur le faux, à dater de l'époque où le juf^emenl est
statue, ainsi qu'il appartient, sur la re- devenu irrévocable, pour etfectuer les
mise des pièces, soit aux parties, soit aux remises de pièces qui sont ordonnées par
dépositaires, soit aux témoins qui les ont suite d^une procédure criminelle en faux :
fournies ou représentées; ce qui doit mais , si le greffier négligeait de faire le
avoir lieu non-seulement pour les pièces renvoi ou la remise, ou s'il ne l'exécutait
de comparaison , mais aussi à l'égard des pas dans le délai que la loi a fixé, il en-
Tiièces prétendues fausses, lorsqu'elles courrait une amende de cinquante francs,
n'ont pas été jugées telles. Quant aux comme pour le défaut de rédaction du
pièces qui ont été tirées d'un dépôt pu- procès-verbal relatif aux lacérations , sup-
Llic il doit être ordonné par le même ju- pressions, radiations ou réformations,
gement qu'elles seront remises aux dépo- parte in quâ, des pièces reconnues fausses
sitaires ou renvoyés par les greffiers, de la en tout ou en partie (5).
manière que prescrit le tribunal (1). La preuve par témoins peut aussi être
Lorsque les actes authentiques ont été admise en matière de faux (6). Enfin ,
déclarés faux en tout ou en partie, la l'instruction sur le faux principal se fai-
Cour ou le tribunal qui a connu du faux, sant en général comme sur les autres dé-
ment à cet égard, sous peine de cinquante juger; et les règles communes doivent
francs d'amende contre le greffier \^i). être consultées et exactement observées
Si la pièce reconnue fausse en tout ou en les conciliant avec les formalités spé-
en partie n'est pas authentique, le tribu- ciales , et sauf les exceptions déterminées
nal doit également ordonner, suivant les par la loi.
circonstances , sa suppression , sa lacéra- Si le jugement ou l'arrêt de condamnation, sa réformation, sa radiation en tout tion en matière de faux est rendu par ou en partie. Cette disposition du juge- contumace, il est dans l'intérêt de la jus-ment peut être exécutée , soit à la requête tice que les pièces arguées de faux qui du ministère public, soit à la requête de constituent le corps du délit, et même la partie civile, s'il y en a une [3). Le les pièces de comparaison qui ont servi à jugement qui ordonne la remise d'une conviction , restent déposées au greffe pièce arguée de faux ou de comparaison , pendant tout le temps qui est accordé au
(i) Voyez l'art, lia du Code de procédure (4) Voyez les arl. 24i et aia du Code de pro-
oivilc. ordure civile.
(2) Voyez l'art* 463 du Code d'instruction ^5^ Voyez l'art. 4G5 du Code d'instruction
criminelle. criminelle.
(5) Vovcz une décision du chancelier d' A- ... . , . /r , ac 1 i-, r^A^
^ ' J , 1 p » t .1 1er -1- (6) Voyez les art. 457 cl 46-* dudilCodei
miessoau , sur le sons de 1 art. bq , lit. l" de ^ J J j i tu «• a ^. ««• «..
V, ^ ' , -7 . ' P..,,: voyez aussi e chapitre rfr^ /«^moiwi dans cet ou-
l'ordonnancc de 1737 , qui se rapporte a I arli- ^ «
de 463 du Code d'instruction criminelle, lequel ^'"''C^*
a lui-même remplacé l'article 54o du Code des (7) Voyez l'art 464 du Code d'instruction
délits et des peines. criminelle.
en A p. IX. DU FAUX. 233
coiidnmnépourpurgerHa contumace, c'est' cutiuii du jugenieiit, les pièce* établissent à-dire, pendant vinj^t ans depuis la con- d'aliord l'r*tal ou «'liiit la pièce arjjuée, et, damnation : cependant la (iour peut ordon- rapprocliées en^uile du jugt'.iucni ou de ner la remise de ces pièces , lorsqu'ulIcH l'urrèt contradictoire qui e&t rendu uIll^tont réfdanu'cs p:ir les propriétaires uu rieureiuent, elles huWsent pour établir la ayant droit, et cll'3 est autorisée par la loi pièce dann son état primitif, -i '• «r le réà prescrire que la remise n'aura lieu ({u'à sultal du ju|;emenl contr e, les char<;e de représentation en casdc besoin. allé(;ations de faux dans la pièce arguée La loi veut que cette remise soit précédée sont reconnues mal fondées, d'un procès-verbal dedescription dressé par Aure<tt(;, la loi laissant à la prudence le greHier, et c'est surtout en matière de et à la sagesse des Cour» ou tribunaux à fi'ix que ce procès-verbal estd'une grande ordonner la remise des pièce» servant à im[)ortance (1). con\iction, lorscjue le jugement est rendu La fa(;ulté accordée à la Cour d'ordon* par coulumace (2), c'est aux magistrats a ner, après l'arrêt de contumace, la remise se fixer sur le |)arti le plus convenable, des pièces deconviction disposées au gretlc, tantàl'égardtlespiècesarguéesqu'ii Ti'gard fait naître la ({uestion de savoir comment des pièces de comparaison; et ils manqueon doit procéder, lors(|ue , les pièces ar- r.iient à leur devoir si , par une remise guées ayant été reconnues fausses en tout intempestive et prématurée de la pièce ou en partie, la radiation ou la réforma- qui constitue le corps du délit, ou de lion en a été ordonnée. Le doute est fondé toute autre, ils compromettaient la vinsur ce que, la présence du condamné [)ar dicte publique, en favorisant l'impunité contumace anéantissant le jugement au définitive du condamné par contumace , moment ou il vient à se représenter, et la dans le cas où il viendrait à être arrêté ou condamnation n'étant irrévocablc((u'après à se représenter pour se faire juger couvingt ans, la radiation ou la réformalion Iradictoirement.
ordonnée dc\rait être réputée non ave- Tout ce que nous avons dit jusqu'ici do
nue, si, le condamne étant acciuitté con- la procédure sur le faux suj)|)ose 1 exis-
tradictoircment , la ])iècc élait reconnue tcnee et la représentation de la pièce a r-
véritable, et sur ce que la pièce arguée guée : en faut-il conclure que l'on ne j)eut
n'est pluscntièroau moment du jugemeni: instruire une procédureen faux matériel,
mais ces dith(;ultés sont plus spécieuses lors({ue la pièce constitutive du faux a
que réelles. En effet, le jugemeni ou Tar- disparu par quelque circonstance que ce
rét par contumace (|ui ordonne la radia- soit , et ne peut être représentée? Non ,
lion ou la réformation indiquant néces- sans doute. L'ordonnance de 1737 auto-
sairement, comme si le jugement était risait expressément la poursuite en ce
contradictoire, les dispositions , les parties cas (3), et nos lois ne contiennent, à cet
sur lcs([uelles celle mesure doit s'opérer, égard, aucune prohibition : aussi la ques-
et le procès-verbal du greffier constatant tion a-t-cllc été résolue d'une manière
de plus l'opéTation qui a eu lieu en exé- précise (tar la Cour de cassation. Il a été
le cl dans col ouvrage. » poruiusion il inioriuer , sou par une oruon-
,. , .• 1 r /../.,,, , » nani'c ou un jn/romcnl i>oslfriour , que les lé-
Voyezlcsart.clc.5o.6iel6adclorclon- ^ „,^j„, ,H,urronï ôlre eùun.lu. avanl Icdepol
dei737,c lart.cfe 474 du Code d m- ^ ^^^^^^J^ -.^^ ^^ „^„. ,,i^„ f^
ion cnniincllo. • '1 ; ' .: j„ ....
(1) Voyez l'art. 474 du Code d'instruction >> peine de nullité , si ce n*est qu'il ait été or-
criminello, et le chapitre (/(T /a ron/iim«ce dans w donné e\|>ris»rnirnl, soil en accordant la
le Code et dani» cet ouvrage. » poruiission irinforuicr , soil par une ordon-
nancc
struclion cniuiiieiir. 1 ■ ■ . '....«* ,..-.; A„ <
» pru«lence des jU';c*, comme aussi de
(9) L'article 7 du titre l"* de l'ordonnance de » ainsi «pi'il app.n lioiulra , suiv-ml l't \
1737 élait ainsi conçu : « des cas, lorique Ici pièces pr
« Ne pourront élrc cnlcndus aucuns témoins » se trouveront avoir de souslr
» avant que les pièces prélcndue» fausses aient « dues, ou lorsqu'elles seront cnlre les uiains
w été déposées au greffe j ce qui sera observé à w de celui qui sera prévenu du crime de faus. » TOBK II. 5o
jugé que l'on peut diriger des poursuites de faire connaître quels sont les cas où il en faux surune pièce, quoiqu'elle ne soit y a faux, quels sont ceux où le faux ne pas représentée, qu'elle ait été anéantie peut pas donner lieu à des poursuites criou retenue \ et que la déclaration d'un minelles.
individu , qu'il ne veut point se servir Le Code pénal contient des dispositions d'une pièce fausse par lui produite, ne sur la contrefaçon des sceaux de l'Etat, peut le mettre à l'abri des poursuites cri- des billets de banque, des eflèts publics, minelles, soit à raison de la fabrication et des poinçons, timbres et marques (3);
ration peut satisfaire l'action civile (1), par de simples particuliers (4)^ sur les elle ne peut arrêter l'action publique (2).
» rées ou de marchandises, ou qui auront fait SECTIOJ^ 111. j) usn<jc de ces fausses marques ;
» Ceux qui auront contrefait le sceau ,' tim-
» bre ou maniue d'une autorité quelconque ,
DES CARACTERES DISTINCTIFS DU FAUX, ET ^^ ^^, ^,^,^ clablissement particulier de banque
DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE A LA » ou de commerce , OU qui auront fait usage de»
RÉPRESSION DE CE CRIME. » sceaux, timbres OU marques contrefaits,
» Seront punis de la réclusion (*). " , i43. a Sera puni du carcan , quiconque s' é-
Après avoir examine la forme de pro- jj tant imlûmenl procuré les vrais sceaux , timccder en matière de faux, il paraît utile » brcs ou marques ayant Tune des destinations
» exprimées en l'article i42, en aura fait une
» application ou usage préjudiciable aux droits
(i) L'article aSodu Code de procédure civile » ou intérêts de l'Etal, d'une autorité quelcon-
réscrve même , dans tous les cas, l'action crimi- » que, ou n)ème d'un établissement particulier. »
nclle au demandeur en faux. i44. « Les dispositions des articles i56, \o-j
(2) Il existe sur ce point , plusieurs arrêts de » et i58 , sont applicables aux crimes menlion-
la Cour do cassation ; voyez notamment ceux du » nés dans l'arlicle i3g. w
7 thermidor an VIII, du 2g frimaire an XIII, (4) i45. « Tout fonctionnaire ou officier pudu G mars 1807 , du 28 octobre i8i5. » blic qui, dans l'exercice de ses fonctions,
(5) Art. i5g. « Ceux f(ui auront contrefait le » aura commis un faux, » sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau con- » Soit par fausses signatures, » trcfait; » Soit p^r altération des actes, écritures ou
)) Ceux qui auront contrefait ou Adsifié , soit » signatures, » des effets émis p.ir le trésor public avec son u Soit par supposition de personnes, » tim])re, soitdesbillets de banques autorisées » Soit par des écritures (ailes ou intercalées » par la loi, ou qui auront fait usage de ces » sur des registres ou d'autres actes publics, « effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui » depuis leur confection ou clôture , » les auront introduits dans l'enceinte du 1er- » Sera puni des travaux forcés à perpétuité.» » riloire français , i4G. « Sera aussi puni des travaux forcés à
» Seront punis de mort, et leurs biens se- » perpétuité, tout fonctionnaire ou officier pu- » ront confisqués. » » blic qui, en rédigeant des actes de son mi-
i4o. « Ceux qui auront contrefait ou falsifié, » nistère, en aura frauduleusement dénaturé la » soil un ou plusieurs timbres nationaux , soit » substance ou les circonst.inces, soit en écri- M les marteaux de l'Etat servant aux marques » vant des conventions autres que celles qui » forestières, soil le poinçon ou les poinçons » auraient été tracées ou dictées parles parties , » servant à marquer les matières d'or ou d'ar-
)> gent, ou qui auront fait usage des papiers, U loi du a8 judlet i8.4 ,rcl.tiT..ux dtcT.tions
)) effets, timbres marteaux ou poinçons falsi- ^^\; ,^^,^,^^ je noms sur le, produit, f.bnqriés,. y> fiés ou contrefaits, seront punis des travaux ^^^uru-rarixclc i4i du code péntl ; celte loi Uissc sub- )) forcés à temps, dont le maximum sera lou- ^-^^^^^ \^ peine de U réclusion au cas de contre-façon •o jours appliqué dans ce cas.» proprcinrnl dite; mai» elle ne prononce que la peine cor-
i4a. « Ceux (jui auront contrefiiit les mar- rectiouncUe portée eji Tarlicle 4^3 du Code péiud, oon- » ques destinées à être apposées au nom du tre la simple imilation avec supposition de liea, contre » Gouvernement sur les diverses espèces de den- la simple altération. — Duvtrgxer.
CIIAP. IX. Dl FAtX. 2o'i
faux en t'crilures privées (1), cl sur l'u- parliculièrcs cl moins rigourcasci ionl
sage fait Kcittmiiteiit (lu faux , uh;i|;c qui applie.ibles aux faux cununis dans les
constitue uu crime pririci[):il et distinct passe-poris, le» feuilles de route cl les
du faux lui-incuic (2). Des disprjsitions ccrlihcat:* (3). Enfin des dispositions cum-
» toit en constatant romino vrais dm r.iit4 l.uix , » ou couiiiie avoués di'i» f.iitï ipii ne l'éldicnt
V pas. V
147. a Seront punies des travjiux forcés k u lenipii, toutes autres personnes ipii auront ï) cuir.inis un faux en écriture .iiitht-nliquc vi 9 pul)li(|uc, ou en écriture de conimcrce ou de i> hancpie,
u Soit par contref.icon ou altération d'écriluu res ou de »i;;n.ituret,
i> Soit par fabrication de conventions, di»pou sitions, obli{;atiui)h ou tlécliar^je» , im par leur » insertion après coup danii ces actes,
» Soit par ad<Iitioit ou altération de clauses, » de lier l.ir.t lions ou de faits <Mie ces actes avaient « jHJur objet de recevoir et de const.iter. m
149. a Sont exceptés des dispositions ci-dct- > sus, les faux coiuniis dans les passe-|iorts et 9 feuilles de routr, ikur les(|ucls il sera parlicu- ' lièrcnient statué ci après, w
(i) i5o. « Tout individu «jui aura, «le l'une û des manières exprimées en l'art. 147, commis u un faux en écriture privée , sera puni de la
V réclusion, u
i52. « Sont exceptés des ilispositions ci-desu sus , les faux cerlilicals de l'eàjtèce dont il sera i) ci-après parlé, w
(2) î4i. a Sera puni de la réclusion , quiconi> tpie «'étant indûment procuré les vrais tim- » bres, marteaux uu poinçons ayant l'une des > destinations exprimées en l'art, i-io, en aura " fait une application ou usa^e préjudiciable aux u droits ou inlérèli de l'Etat. »
I 48. « Dans tous les cas exprimés au |)résent » para,';raphe , celui <pii aura fait usa<;e des acu tes faux st'iA puni dfs travaux forcés à temps, u
iSi. a Sera puni de la même peine celui qui u aura fait usa{;e ilc la pièce fausse, u
(5) Voici les dispositions du GhIc pénal :
l53. a Quicon({ue fabriquera un faux passey> port, faUiliera un passe-port ori;;inairi'm<'nt i> véritable , ou fera usa<;e d'un pa»»e-|tort fabrij» que ou falsiCié, sera puni d'uu emprisonne- » ment d'une année au moins , et de cinq ans au » plus, o
i54. (( Quiconque prendra dans un passc-|>ort D un nom supposé, ou aura concouru comme » témoin à taire délivrer le passe-port sous le » nom supposé , sera piyii d'un emprisonnement s de trois mois à y\\\ an.
v Les logeurs et auber;;istes qui , sciemment , i> utscriront sur leurs re;;islrc8 , sous tles noms )* faux ou supposés, les personnes logées chcx u eux , seront punis d'un emprisonnement de
' »i\ jours au moins et d'un rr - •- -t plus, u
IJD. u Les ofiiciers publics qi> root un
» paBsr-|K)rl .1 • ne connai-
j> Iront pas p '* avoir fait
» attester ses noms ri qu.iiilcs par deux citoyens » à eux connus, seront punis d'un croprisonneo ment d'un mois à six luois.
a Si l'ofiicier public, instruit de la snpposi- » tion du nom, a néanmoins deiivn; !<■ |>astcw poit sous le nom supposé, il sera puni du » Lannissement. i>
1 5G. a Quiconque fabrlipiera une fausse feuille 9 de rouie , ou falsifiera une feuille de route 9 originairement véritable, ou fera u«a;;e d'une 9 feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera u puni , savoir :
9 D'un emprisonnement d'une année au moins » et de cin(| ans au |>lus, si la fausse feuille du » route n'a eu pour objet que de tromper la 9 surveillance de l'aulorilé publi(|ue;
9 Du bannissement , si le trésor public a payé » au porteur de la fausse feuille des frais de 9 route (pii ne lui étaient pas duj ou qui excé- » daient ceux aux(|uels il pouvait avoir droit, 9 le tout néanmoins au-de«sous de cent francs;
u Et de la réclusion , si bs sommes indûment 9 reçues par le |>orteur de la feuille s'élèvent à 9 cent francs ou au-delà. 9
157. o Les peines portées en l'.-.rticle précéu dent seront appli<|uées, selon les distinctions 9 c|ui y sont ponces, à toute personne qui se 9 sera fait délivrer par l'officier public une 9 feuille de route sous un nom supposé. 9
i58. « Si l'officier public était instruit de la 9 supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, 9 il sera puni, savoir .
9 Dans le premier cas posé par l'art. i56, du 9 bannissement;
M Dan* le second cas du même article, de U 9 réclusion;
9 Et dans te troisième cas, des travaux for- 9 ces à temps. 9
iSg. a Toute personne <pii, pour se rédimer i) elle-même ou en affranchir wnv autre d'un 9 service public quelcompie, fabriquera, sous u le nom d'un médecin, chirurgien ou oflîcier u de santé, un certificat de maladie ou d'intîr- 9 mité, sera i^unie d'un cmprisonnemenl de 9 deux à cintj ans. 9
iGo. n Tout médecin, chirurgien ou autre » officier de santé, qui, |K)ur fax V qu'un , certifiera faussement des 1» infirmités propret à dispenser d'un terviro
munes aux différentes espèces de faux marquable entre la falsification du sceau complètent à cet égard le système de pé- de l'État, des effets émis par le trésor punalité (1). ' blic avec son timbre, ou des billets de La jurisprudence des Cours du royaume, banques autorisées parla loi, et la conet notamment celle de la Cour de cassa- trefaçon ou falsification des timbres nation, vient encore au secours delà loi pour tionaux, des marteaux ou des poinçons déterminer, d'une manière plus exacte, de l'Etat. Les effets et les résultats possiet la classification (d'après les dislinc- blés de ces deux espèces de falsification lions établies) de tous les faux déférés sont si différens, que cette différence dans aux tribunaux , et l'application qui doit la peine était indiquée par la nature du être faite aux auteurs ou complices de ces fait.
fiiux, des peines déterminées par le Code : Ainsi la falsification des timbres de
en offrant ici l'extrait et l'analyse de cette l'administration de la poste ne peut pas
jurisprudence sur les points les plus déli- plus être considérée comme le faux ré-
cats et les jjIus imporians, et en y joijjnant sultant de la contrefaçon du sceau de TE-
quelqucs réflexions que font naitre les dé- lat, que la falsification des timbres, raar-
cisions portées par les tribunaux, je place teaux et poinçons qui sont apposés au
l'exemple à côté du précepte. Je crois que nom de l'Elat (3).
mes lecteurs apprécieront Tavantage et Mais il y a faux par contrefaçon du
l'utilité de ce travail; et, pour faciliter marteau ou des timbres de l'Etat, toutes
leurs recherches, je range , autant qu'il les fois qu'une fausse marque a étéappo-
est possible, les arrêts et mes réflexions sée à l'aide de quelque instrument que ce
suivant les divisions établies par le Code soit, avec l'intention de la faire passer
P^'"^'*^- pour marque de l'Etal, quel que soit d'ail-
§ 1er. leurs le plus ou moins d'imitation de la
PAisfvfriT,«« «^ ». / ^ véritable marque, et quoiqu'il n'y ait pas
FALSIFICATION DES SCKADX ET MIEQUES DEL iTAT fîV . n i T "1 i . L
^ ^ contretaçon du marteau ou du timbre La loi établit une distinction fort re- même destiné à apposer l'empreinte (4).
» public, sera puni d'un emprisonnement de (2) Quoique les faux en écritures soient les » deux a cinq ans. seuls qui donnent lieu à une forme particulière
» S'il y a élé mu par dons ou promesses, il de procéder, il nous a paru utile de parler de 5) sera puni du bannissement : les corrupteurs toutes les espèces de faux.
» seronl, on ce c;is , punis de la même peine. » (5) Voyoz l'arrêt de la Cour de cassation da
iGi. « Qiiiconcjne fabriquera, sous le nom 28 novembre 1812. (Sirey, an i8i3,pag. 212.)
» d'un fonctionnaire ou officier public , un cer- (4) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation du ai
» tificat de bonne conduite, inilif;ence ou au- octobre i8i5. Dans l'cspccequia donné lieu de le
M très circonstances propres à appeler la bien- jujer ainsi, on avait apposé sur des arbres, des
» veillancetlu Gouveinemenlou des particuliers empreinlesimitantlcmartcauforestier,maisellef
» sur la j)ersonne y dé.si,';née , et à lui procurer avaient été apposées avec un instrument qu'on ne
» places , crédit ou secours , sera puni d'un em- pouvait pas considérer comme un marteau con-
» prisonnement de six mois à deux ans. trefait : la Cour de cassation a sans doute pris
» La même peine sera appliquée, i" à celui pour base de si décision la disposition du Code
« qui falsifiera un cerlifical de celte espèce, ori- pénal, article 098, qui qualifie de fausses de fs ,
» (;inaircment véritable, pour l'approprier à les clefs même vraies qui n'ont pas elé destinées,
» une personne autre que celleà laquelle il acte par le propriétaire , locataire, aubergiste ou Uh-
» prnnitivcmenl délivré; 2" k tout individu qui geur, aux serrures , cadenas ou fermetures quel-
w se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou conques auxquels le coupable les a employées.
» laisifié. » • Jl a élé jujé par arrêt de la Cour de cassation
162. ce Les faux cerlifîeats de toute autre na- du 20 janvier 1826, que la fdjrication et l'usaje
» turc, et d'où il pourrait résulter soit lésion d'un p.oinçon imitant celui qui est établi par
» envers des tiers, soit préjudice envers le Iré- l'administration pour marquer ou poinçonner
- -- „ ^>,,.., ...ige ue laux |>oi( ,
l**^"**'* traYcnlion punie par l'art. 479, § b , du Code
j 11. que l'acte contenant le faux soit nul pour
YÎcc de forme (4).
Le faux e«l écalcmcnt criminel quoi-
qu II porte non sur I expédition d<'livree
par l'otticicr délenteur de la niinatc de
Il ne peut exister de faux criminel en rarte public , mais sur la minute clle-
écriturea authentiqiiea el puhli(jue%, qu'au- uk'uh' ou "ur une expédition autlienli-
tant que la pièce falsifiée aurait, en la que (5).
supposant vraie, un caratrlére d'authcn- H se pn-sriifo une olwcrTation împor-
licitéet de pul)licilé(l). Ainsi, il n'y a pas tante »ur le texte de l'art. 145 du Code
de faux dans la supposition d'un acte de jM^nal , relatif aux fonctionnaires ou offi-
l'autorilé ecclésiasli(|ue dont ou ne peut cicrs publics qui comiiu-llent des faux, el
faire aucun usaje (2), ni dan?» la fabrica- sur la dirtérence qui existe entre cet arti-
lion d'un acte constatant qu'un prêtre a cle el l'art. 140. Celui-ci ne punit que
donné la bé'iiédiction nuptiale, depuis les faux et altérations reconnus, et dé-
que les prêtres ne sont plus oHicicrs de clart*s avoir été commis frauduleusement.
l'état civil (3). L'autre, au contraire, punit le faux qu'il
Mais un faux en écritures autbontifiues mentionne, sans mettre [wur condition à
el publiques peut être punissable, bien l'application de la peine que la déclara-
pénal. (Sirev, iSaS , i'* partie, paçe 278.) — mariée une teconde foi« du viranl de son mari,
JJurergicr. ^ l'aide de ce ccrliflcit, annula l'arrêt en ce
(i) Celle proposition a été consacrée par la qu'il arait déclaré celte femme coupable du
Cour de rak.s.itiun, dan» une circonslancf reinar- crime de faux en écriture authentique cl publi-
(ju.dile. Li feimiie d'un militaire, voulant con- que. (Voyez un arrrôl de la Cour de catution
Irarter un second mari.i^je, avait produit devant du 17 août i8l5. )
l'officier de l'état civil , un certificat dont l'objet * Le faux commit »ar de» billet* de la loterie
était d'attester que son mari était Mïort en pay* royale c»t un faux en écriture authentique»
étranger dans un hùpilal. Ce certificat, 8i;;né dans le sens des art. 147 et i48 du Code pénal,
d'un ministre du culte attaché à riiopilal , était — Arrêt delà Cour de cassation du 2 juin i8a5.
visé d'un commissaire des guerres français. La (Sirey, 1826, impartie, page 88.) — Dureryier.
fraude ayant été reconnue, cette femme fut (2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du
poursuivie pour cause de bigamie à r.iide de 28 avril 1809. (Sirey, an 1809, i'^ partie,
faux , et contlainnée tle ce double chef. Sur son page 428.)
pourvoi en cassation , la Cour , considérant (jue, (5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du
d'après l'article 97 du Code civil, au para;;ra- 1 3 octobre 1809. (''*''"''>'» ••" 1809, 1»^* partie,
plie 5 , l'acte de décès des militaires français ilans page 309.)
les h(Npitaux milil.iires, sédentaires ou andiu- (t) Voyez un arrêt du 18 janvier 1820 , de U
lans, doit êlre rédigé par le directeur drsdits Cour royale de Metz, qui l'a ainsi jugé, relali-
liùj)ilau\ , et n'nvoveau<(ualier-mailredu corps , vement à un procès-vi-rlxal de garde forr»lier,
ou à rins|>octeur aux revues de l'armée ou du qui constatait un fait faux; mais«|uise trouvait
corps d'armée dont le décédé faisait partie, et frappé de nullité, parce <|u'il était écrit d'une
que ces officiers sont tenus d'en faire parvenir main étrangère, et signé seulement du garde,
une expédition à l'officier de l'état civil du der- (Sirey, an «820, 2* partie, page 335. — Vo^rx
nier domicile du décédé; (|u'ainsi le certificat .lussi un arrêt de la Cour de cassation du 1 1 dé-
d'un minisire du cnlle alLiché au service d'un ccnd»re 1806 , ducpiel il résulte »pie |>our «ju'il
hùpilal, (|uoiqu«* visé par itn commissaire des y ait faux dans la supposition d'un acte authen-
guorres , ne peut recevoir de ce visa un carac- ti<pie, il n'est pas nécessaire que l'acte supiKiso
1ère public que la loi lui refuse; «ni'il n'en rc- ait tonte la forme extérieure d'un acte vrai.—
suite n'ailleurs ni ohligation , ni décharge, ni Autre arrêt du 20 novembre 1807. Sirey, »n
lésion envt»rs des tiers , ni préjuilice pour le tré- i8i)8 , i" partie, page 193.) — Autre arrêt du
sor public; que conséquemmeni la fabrication 2 friniaire an \ll, relatif a I 'une fausse
de ce certificat n'olTre les caractères , ni du faux «piiltancc, quoique non si^ii ., >.. o, an \IV,
en écriture authentique el pnblicpie , ni du faux 2" partie , pag. 207.) — Autre arrél du a 1 avril
en écriture privée, la Ctnir de cassation, en 181 2. (Sirey, an i8i3, 1" partie , page 70. )
niainl<nant la condaunialiou prononcée |H>ur (6) Voyez arrêt de la Cour de cassation du aS
tuse «le bigamie contre la femme qui s'était juin 181 2. (Sirey, an iSiS , i»« pari, , paç. 61. )
238 TRMTE DE LA LÉGISLATION CRIMOELLE.
tion de culpabilité énoncera l'intention jurisprudence de cette Cour a été con-
dans laquelle le faux a été commis; ainsi, stante pour PatTirmative (4). par exemple, un greffier déclaré coupa- Cependant cette doctrine était combat-
h\e d'avoir délivré un faux jugement ne tue par tous les auteurs, par tous ceux qui
peut pas attaquer la condamnation à la- s'occupaient de législation criminelle (5). quelle cette déclaration a donné lieu, en Enfin deux arrêts , l'un en date du 7
alléguant sa bonne foi et en soutenant que juillet 1814, l'autre du 21 du même mois,
la déclaration de /rrt«c?e était nécessaire ont réformé cette jurisprudence vicieuse,
pour motiver l'arrêt (1). Il a été reconnu que les particuliers qui
Cependant , si par une circonstance se rendent coupables de faux par supposiquelconque il était possible qu'il y eût lion de personnes dans des actes authenerreur et non pas fraude, et que la décla- tiques rédigés par des fonctionnaires puration le reconnût, il serait sans doute blics , soit que ces fonctionnaires soient impossible de condamner, ou dans tous eux-mêmes coupables defaux, ou que leur les cas, cela serait injuste, car c'est le bonnefoi ait été trompée, doivent être pucrime, c'est la fraude et non l'erreur que nis , en pareil cas, des peines déterminées la loi punit et veut punir (2). par l'article 147 du Code pénal, comraeau-
11 est de principe général qne le com- teurs ou complices d'un faux ])rincipal
plice d'un crime doit être puni de la distinct de celui des fonctionnaires, quoi-
mème peine que l'auteur (3); mais le qu'il s'y rattache, et qu'ils ne peuvent être
complice d'un faux commis par un fonc- alors considérés comme complices de ces
tionnaire public dans ses fonctions, et fonctionnaires, ni par conséquent être
notamment d'un faux par supposition de punis de la peine décernée contre ceux-
pcrsonnes, doit-il être puni de la même ci à raison de leurs fonctions : des arrêts
peine que le fonctionnaire , quoique la du 20 janvier 1817 et du 24 avril 1813
circonstance des fonctions rende la \)eine ont confirmé cette doctrine, et des arrêts
bien plus grave à Tégard des fonction- l'un du 8 octobre 1818, l'autre du 1 1 fé-
naires ? et la peine portée par l'art. 145 vrier 1819 , ont même annulé des arrêts
doit-elle être appliquée en pareil cas? de Cours d'assises qui avaient appliqué la
Divers arrêts de la Cour de cassation peine des travaux forcés à perpétuité à
l'ont jugé ainsi; et jusqu'en l'an 1814, la des particuliers convaincus de faux, par
(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 22 nommait François Moulin. Il vcul f.iire un pro-
aoiU 1817. — (Bulleîin officiel de cassation, ces à un autre />ançow .1/om/i/i, el il tcuI ohle-
an 181 7, partie criminelle ,pa/;e 2o5. — (Sirey, nir contre lui un jUj-jcrnent par défaul. Il rédige
an 1818, i""»^ partie, page 207.) une assijjnalion et la porte à un Iiui^isicr, en
(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du '"' indiquant frauduleusement ^on frère Fran- 25 novembre 181 9, qui consacre formellement f"^ -VaWm , comme celui qui était 1 ol)jel de cette doctrine, relalivcmenl à un préposé des cette as:>.snalion , et a qui elle devait cire signidouanes , reconnu coupable d\troir falsifié des "^^' . , i- -rw «, ipassavans , mais sans intention de soustraire aux » ^^^^^ ^"' °^*^' '*^^'' Dos-Monlin en accusadroits de douanes une plus grande «pianlité de l'on , comme prévenu de faux par supposition de marchandises (lue celle énoncée dans les passa- Personnes. . ., vans. (Bulletin officiel de cassation, an iSiq, » Dos-Moulin s est pourvu en cassalion, cl il partie criminelle, na^e 570. ) * •'' prétendu que 1» supposition de |>crsonncs no
.... ,, • 1 r 1 constituait j>as un faux , d'après le Code pénal do
[ô) \0ye7. 1 article 69 du Code pénal, et le , 810 , vis-à-vis les individus non fonctionnaire»