chapitre de la Complicité dans cet ouvrage. publics
(4) Voyez notamment les arrêts de la Cour de » Son pourvoi a été rejeté à Tunanimité, I
cassation des 25 avril et i5 octobre 181 5. — (De- 27 juin i3ii, sur les conclusions du procureu
ncvers et Sirey. ) général.
Voici pourtant un arrêt déjà ancien , dans le- (5) Voyez dans le Manuel d'instruction d<
«piel la Cour de cassation avait suivi une doc- M. Bourguignon, l'opinion de cet auteur su
Irinc contraire : l'article i 47 du Code pénal. Voyez aussi la Ji
a André Dos-3IouIin avait un frère qui se risprudencc du Code ciril , ;ia i8iù ^ pif^t 5ob,
supposition de personnes dans dc4 «icteH présentent devant un officier poblic §011» notariés (l); peut-être eût-il été jilus d<; Faux noms, pour f.iire of)érer par ton simple et même plus vrai «le dire que les minisU-re un faux par supposition de fierparticuliers sont eomjilices de faux com- »onne» dans un acte public, lorsque, par mis par les fonctionnaires publics; mais une circonstance qiirleon(|ue, niais iaque, la fonction qui est ajjjpa vante «le la dépendante de la volonté de ceux «jui uoi peine ne leur étant ])as commune, on ne pris les Faux noms, l'acte n'a piiint été peut leur appli({ucr ({U(r la {X'inc pron«)n- «'ommcnré , ou lors(|u'ayant été comcée conlic le faux en écriture aullicnti({uc mcnce , il n'a été signé ni par Ic^ parties , et publique , commis par des individus ni par l'ottit-ier public, non fonctionnaires. Au rest«, les arrêts, Je n'ajouterais rien aux observation» tels (ju'ils sont nujtivés , ont atteint le «jui précèdent, soit parce que je les crois même but, et l'on doit les rejjarder comme entièrement conformes au text«: et à l'esfixant définitivement le sens et Tappli- prit du Code )K>nal, soit parce «[u'elleft cation de la loi sur «:e p«)int (2). s'appuient sur une suite d'arrêts de la
Par suite «le sa nou\elle jurisprudence, Cour de cassation , dont la jurisprudence
la Cour de cassation ayant reconnu que n'avait point varié depuis if^l^ jusqu'en
les faux par supposition «le |)crsonness«>nt lî^21. 31ais le 13 avril de cette dernière
détermines par le (iode pénal (art. 147) à année, la Cour de cassation ayant rejeté
l'égard de tous individus autres que les le pourvoi du nommé Piazza, condamné
fon«^tionnaires et «)ttitiers publics, rédac- aux travaux forcés à perpétuité comme
leurs d actes [)ublics et anthenli({ues, et complice d'un faux testament dre.s>é j»ar
qu'ils caractérisent niêrae, à l'égard de uu notaire , et ayant motivé sa décision ,
ces inflividus, un crime j)rinci|)al, il s'en- comme celles qui ont pn'cédé les arrêts
suit, et les motifs sur lesquels reposent les de 1^^14, sur 1 article \^') du C«jde pénal
arrêts de 1814 établissent en termes ex- et sur l'article .jD du même Code , sans
j)rês <|ue ce crime princi[)al est suscepti- rappeler l'article 147, qui avait ser\ i do
ble d être modifié en tenlavive de faux , bas»; aux arrêts de l.'^14 et de 1817, il eu
par l'effet des circonstances qui peuvent résulte de nouveau une espèce d'incerli-
en avoir arrêté l'exécution. lude sur sa jurisprudence, quoique, dans
En conséquence , on ne considérera plus luou opinion, il ne puisse y en avoir sur
comme un sinq)le faux en écriture ])riv<'"e 1« niarcbe que l'on «loit suivre et sur lin-
un acte contenant un faux ])ar supposi- justice qu il y a à faire appliquer au sim-
lion de personnes , «jui aura été signé par pie particulier c|ui a coopéré à un faux eu
les parties, et au(|uel l'otficier public aura écritures authentiques et publiijucs, la
refusé d'apposer sa signature, et l'on y peine perpétuelle que la loi a réserve
verra un faux en écriture publitpic, con- p«»ur le fonclitinnaire prévaricateur qui
Bonnné par «le simples parti«'uliers. abuse de la confiance nécessaire dt)nt la
On ne rangera plus dans la classe des loi Ta investi pour donner à un acte faux
Minplcs tentatives d'escroquerie, mais on un caraclêred'aullienlicilé. Je ne rappelle
poursuivra comme tentative de faux en donc cet arrêt de IMil «jue comme un fait
écriture publique, le fait de ceux (|ui se qui devrait cire connu du lecteur, mais
foiK lioni),iiri> public , a ote concorti* ou non .ivcc (2) Ce» arrcU a\.inl rofoimt* la j r,
ce lonclionnairc , et ipic celui-ci a été poursuivi il »»l iuqMirUnl de le» lire a\ec .il « d
ou non, absous ou condanuié, ne pont rien chan- lUilletin des arr<^(s de la Cour de coMalion en
Qcr à la «juestion , et il serait absurde de faire njalière criminelle, n<» 6 , an i8i4, pag. 71 cl 77.
Tiulleraent comme une règle à laquelle on doive se soumellre (1).
Il y a faux lorsque le père d'un enfant îe présente à l'officier de l'état civil en indiquant une fausse mère, mais les poursuites criminelles ne peuvent avoir lieu qu'après l'exercice de l'action civile, articles 326 et 327 du Code civil (2).
Il y a faux de la part de celui qui , en présentant un enfant dont il est le père, désigne la véritable mère, mais signe faussement le nom du mari de la mère ; et les poursuites peuvent avoir lieu, encore que l'action civile n'ait pas été exercée. (3).
La raison en est que les poursuites criminelles, dans ce cas, ne peuvent produire d'effet qu'à l'égard du faux déclarant, et n'influent en rien sur la question d'état par rapport à l'enfant.
Il ne résulte pas de faux criminel de renonciation fausse, dans un acte de décès , des noms et prénoms des père et mère du décédé, la raison en est que celte ënonciation, surtout lorsqu'elle a été faite postérieurement à l'acte, ne se lie pas à cet acte et n'y est pas substantielle (4).
Le faux commis dans un acte de remplacement a le caractère d'un faux en écriture authentique et publique; et le motif sur lequel est fondé l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a ainsi jugé, est que les intendans militaires étant chargés, par une instruction ministérielle rédigée en exécution de la loi de recrutement et
approuvée par le Roi, de dresser les actes de remplacement, ces administrateurs militaires ont, relativement à ces actes, un caractère public (5).
Il y a faux criminel lorsque des surcharges tendent à altérer la vérité d'une manière nuisible, ne fut-ce que pour donner une date postérieure à la véritable date, et frauder les droits denregistrement (6). La loi du 25 ventôse au XI, article 16, n'est plus alors applicable à l'espèce.
La peine qui doit être prononcée en pareil cas, est indépendante deTamende encourue aux termes de la loi de ventôse.
Le but de l'altération étant de frauder le droit d'enregistrement , il en résulte évidemment un faux criminel dans le sens de la loi.
Ces principes , reconnus pendant que le Code pénal de 1791 était en vigueur, sont, à plus forte raison, applicables sous l'empire du Code pénal actuel.
Il y a faux en écritures authentiques et publiques dans la fausse mention de l'enregistrement que fait un notaire, dans l'expédition qu'il délivre d'un acte notarié ; la raison en est que la mention de l'enregistrement doit être fuite dans l'expédition, et que l'expédition est un acte du fait des notaires (7).
Toute fausse énouciation ou attestation dans un acte public tendant, soit à attribuer à celui qui le reçoit un caractère et une autorité qu'il n'a pas , soit à consla-
(i) Voyez Bulletin officiel de cassation , an 1821 , partie criminelle, page i56.
(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 2 février i8io.
Le 3o prairial et le 1" fructidor an X, la Cour de cassation avait maintenu des arrêts de condamnation prononces contre une personne qui, à la prière d'une fille récemment accouchée, avait fait inscrire son cnfint sous le nom d'une mère supposée. Voyez le Répertoire de jurisprudence, au mot Faux.
(3) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du aS décembre 1819.
La Cour de cassation avait jujjé , les 18 et 26 brumaire an XII, 2 octobre 1806, i5 octobre 1807, que la supposition, dans un acte de naissance, d'un mariaje entre le père et la mère de l'enfant nouveau-né, ne constitue pas un faux prévu par le Code pénal, maii qu'il y a faux
lorsque, dans un acte de naissance, le père, présente comme né de sa légitime épouse qui existe , l'enfant qu'il a eu d'une concubine. Voyez le Répertoire de jurisprudence , au mol Faux.
(4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 28 juillet 1808. Voyez Bulletin officiel de la Cour de cassation, an 1S08, tom. XIII, partie criminelle, pa{;. 54*i. — (Sirey,an 1820, i«'*parl., paj. 495.)
(5) Voyez arrêt de la Cour de rasalion du i4 septembre 1821. (Bulletin ofTicicI de cassalion, an 1821 , partie criminelle, pag. 445.)
(G) Voyez arrêt de la C^ur de cassation du 20 février 1809.
(t) Voyez un arrêt de rejet de la Cour de cassation du i4 juin 1S21. ( Bidletin officiel de cassation, an 1821, partie criminelle ,'pa{;e 34i.)
ter î'olwervalion (les formalités csseiiliellcs conlral qu'il transcrit en lêle de ton cx-
à la vjilidiU'î de l'acte et qui , ïhiris lu fait, ploit , r.ll«*re le tc\t<.' de l'acle, de manière
n'ont pus été remplies; constitue le crime qu'il indicjue à une époquf.* plus rappro-
de faux. ' chéc le terme du paiement de robli;;;ilioii
Ainsi, il y a faux de la part d'un no- qu'il simplifiait (3).
taire qui instrumente hors de sun re^tsort L'i rai^iin en est que le Code supfioftc
et date l'acte d'un lieu compris dans son l'altrratiun d'un acte qui pourrait être la
ressort, ou qui atteste la présence de hase d'une action ou d un droit, et qu'une
deux téuioins, bien qu'il n'ait été assisté copie d'acte signiiiée en tête d'un exploit
que d'un seul, ou cnhn qui date Taclo ne fieul être le |»rinci|»e d aucun droit,
d'un jour autre que celui où il a été BLiis la date des années dans les actes de
passé (1). l'étal civil étant une formalité substan-
Mais il n'y a pas faux dans l'addition tielle, l'altération de cette date constitue
faite après coup à un acte public de mots le faux criminel.
inditFcrcMis à sa validité et aux efi'ets qu'il II y a faux de la part d'un huissier qui
doit produire (2). fait porter par ses clercs les actes de son
11 n'y a pas faux punissable, d'après ministère dans lesquels il énonce avoir
l'article 147 du Code pénal , de la part f.iit lui-même la simplification. Il doit être
d un huissier qui , en signifiant copie d un poursuivi en ce cas^ sauf aux ju^^es à ap-
(i) Voyez arrél de la Cour de cassalion du la loi du 25 ventosc an XI cxi/;e le coDcourt
iSjuilIrl 1819. (Bulletin officiel de cassation, de deux notaires pour la falidilé d'un acte,
an 181g, partie criminelle , paj. 253. — Sirev, et par con^éiiuent l'énoncialion nienson{;ére de
an 1819, !•'«= part., pa^;. 58(j. ) — Voyez aussi la présence du sccontl notaire conslilucrait un
arrêt du 19 novembre 1819. (Sirey , 1823, i^'^ faux, si depuis lon;;-(em, s la diij)Osition de la
part.,pa;;. 157.) loi du 25 ventôse n'était pas tomoéc en dciué>
(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du tude. Qu'on soutienne «pi'un usa^ ne peut
ç) janvier 1S06 , Bcpertoirc de jurisprudence , an anéantir un texte positif de la loi, on peut
mot Faux. Dans l'espèce, un huissier avait avoir raison; niais il est certain cpic si l'usage
ajouté sur l'original de l'exploit d'un de ses con- ne suffit pas pour rendre l'acte valable, il dte
frères , la mention de sa pattnle. La (iour tle à renonciation tout caractère de criminalité,
cassation a considéré fpie, d'après les lois civi- Voyez arrêt de la Cour de cassation du i4 juil-
Ics alors en vigueur, l'omission réparée n'em- let 1825, et les observations tjuc M. Sirey
portait pas la nullité de l'exploit. ajoute en le rapportant (1826, i^'part. , pag.77).
* Un auteur commet un faux caractérisé , — A la vérité un arrêt de la G)ur de Tou
lors<|u'il constate faussement , dans un lesta- lousc , du 28 novembre i825 , a jugé qu'un
ment, raccomplissemrnt des fuimalités dont acte peut être atta<|ué par la voie de faux, s'il
l'inobservation rendrait le testament nul; si, constate la présence des deux notaires , lors<|u'il
Iiar exemple, il énonce que les dispositions que a été reçu par un seul; mais il n'a pas décidé
'acte renferme /mi ont été dictées pur le testateur que dans ce cas le notaire rédacteur fut punis-
0/1 présence des témoins, tandis que, dans la sable comme faussaire. (Sirey, iSiG.a'' )>art.,
réalité, il n'a fait appeler les lemuins <pic |>our pag. 241.) Voyez M. Carnol sur l'art. i-i5 du
leur donner lecture du testament, etd'unenotc Code pénal.
sur laquelle il l'a rédigé. E„ général, un faux commis p.»r un notaire
Vainement on dirait que le testament a été la Jans un acte public peut être exempt de cri-
fidele expression de la volonle de la testatrice; ,„inalitc ,i, par exemple, le notaire n'a eu ni
qu ainsi, les eiionciations peut-être menson- l'intention de nuire À l'intérêt de» i»artics ni
gères, n'ont pas ete frauduleuses. Arrêt de la ^^w^ deicoramettrc aucune fraude, cl si, dans
Cour de cassation du 21 avrd 1827. — (Sirey , y^ fait, il n'a nui ni pu nuire à aucun intérêt
1827, Impartie, pag. 5iJ, et Dalloz, 1827, i'« prive, ni blessé l'ordre puMie. ^ Arrêt àv U