‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 24 sur 43 · partie, page 4o(.. ) t;^,,^ de cassation du é mars kSîD. ) — Sirev · texte numérisé non relu

partie, page 4o(.. ) t;^,,^ de cassation du é mars kSîD. ) — Sirev

foui récemment on a ele\e la question de ,«35^ i'* part., pjg. 3-»o. — i>»»#rywr. savoir si un notaire comuiet un faux en insérant

dans lin acte la mention (pi'ilaélé passé devant (3) Voyez un arrêt de la Cour de casMlion

lui et un de ses collègues, bien «pic suiv.mt du 3 septembre i8i3 : dans rcs|Hvr , une otli-

l'usage constant, l'acte ait été reçu par le no- gation payable dans dix ans depuis sa lUteaYail

taire rédacteur, sc\d. Sans doute l'article 9 de ctc iodiquce payable dans deux ans. Ti jit n. 3i

prccier la moralité du fait et les motifs à l'égard du fonctionnaire public qui a

d'excuse (1). connaissance delà fraude, et de l'article

Cependant l'huissier qui ne remet pas 147 à l'égard du simple particulier qui la

lui-même les exploits ou copies de pièces commet.

qu'il se charge de signifier, n'encourt Si le faux nom pris dans un acte public

points par cela seul, les peines du faux, n'avait pas pour but ce qu'on appelle spé-

S'il n'a pas agi frauduleusement, il ne cialement un faux par supposition de per-

doit être puni que d'une amende de deux sonnes, il faudrait considérer l'objet de

cents à deux mille francs, et d'une sus- l'acte et celui du faux nom.

pension de trois mois (2). Si l'objet de l'acte e-}t celui qui est prévu

Mais la vérité d'un acte public, d'un par les art. 154 et 157 ou autres du Code

commandement, par exemple, résultant ])énal, ou de quelque autre loi subsistante,

de sa forme et de son contenu au moment il faut se conformer à ce que portent ces

où il a été signé et signifié par un huis- articles.

sier, l'altération et l'addition des faits qui S'il n'y a pas de loi spéciale sur l'objet

est opérée dans cet acte depuis sa signifi- de l'acte, il faut examiner l'objet du faux

cation et sa pose constitue le crime de nom.

faux (3). Ou le nom est un objet substantiel de

Si un faux nom a été pris par écrit dans Tacte, ou il ne l'est pas ; et dans ce der-

un acte public ou privé, et qu'il y ait eu nier cas, il est difficile de supposer des

signature, c'est le crime de contrefaçon hypothèses où la fausseté de ce nom ait

de signature ou de fausse signature. pu être préjudiciable à un tiers.

En principe général, il n'y a pas de II y a un faux caractérisé de la part de

faux dans une fausse signature, quand celui qui usurpe le nom et la qualité d'un

elle a été faite sans intention criminelle, fonctionnaire public pour délivrer un

cl qu'elle n'a nui ni pu nuire à per- faux certificat, si ce certificat ne devait

sonne (4). être délivré que par l'autorité publique;

Ilelalivement aux faux noms pris dans en conséquence , ce fait ne peut être rangé

un acte public, lorsque le faux nom a dans l'exception déterminée par l'art. 161

pour objet une supposition de personnes, en faveur de quelques certificats, ni dans

il rentre dans l'application de l'article 145 aucune autre exception (5).

(i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du du Code pénal. Arrêt de cassation, du i" oc-

21 juillet i8io, relatif à l'affaire de l'huissier tobre i824. (Sirey, i825, i" partie , page lo, (iil)ory, dénoncé par le procureur-général en la et Dalloz, 1825, i»"^ partie, page 34.)

Cour de cassation. Le faux commis sur un certilicat de capacité

(2) Décret du i4 juin i8i3, art. 44. pour remplacement militaire , délivré par un

(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation du maire, cl sur un congé absolu, délivré par le ub juin 1819. (Bulletin officiel de cassation, conseil d'administration d'un régiment, est un an 1819, partie criminelle, page 228.) faux en écriture publique et authenliciue. On ne

(4) Voyez au paragraphe suivant, du Faux peut ranger ces actes dans la classe des cerlifirn écriture privée , les arrêts de la Cour de cas- cats dont il est (pieslion dans l'art. 161 du Code salion qui consacrent la jurisprudence en ma- pénal. — Peu importe que les altérations conliêres de fausses signatures. stituant le faux aient eu lieu , non dans le corps

(5) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du même des actes , mais dans des notes écrites à la

22 j.invier i8i5. (Sirey, pag. 25o.) suite par l'aulorilé qui^a délivré ces mêmes aC' * Le faux, tendant à usurper dos récompenses les. Arrêt de la Cour de cassation du 29 avril

honorificpics, est un faux dommageable pour 1826. (Sirey, 1827, i*^*" partie, pag. 17^; et

l'étijl ou les tiers, tout aussi bien tpie le faux Dalloz, 1826, i»"^ partie, page 55;. ) <pii cause un tort pécunaire et appréciable en I.c faux certificat d'cxempiion du service mi-

argcnt. Ainsi, celui ([ui fabriip.e ou qui fait lilairc est un faux en écriture publique, dan»

f.il)ri<pier de faux certificats, afin d'obtenir le sens de Tari. 147 du Code pénal , ou du moins

pour soi ou pour aulrui, des décorations de un faux ccrlifical ,opér.inl lésion envers les tiers,

S(.-l.ouis ou de la l.égion-d'llonneur , se rend d.ms le sens de l'article 162 du Code pénal. — -

coupable d'un faux dans le sens de l'art. 160 II ne j>cul èlre considéré comme un faux ccrti-

CllAP. IX. DL FALX. 243

Si la (|ualll«'* d'un individu tlail l*objct cr<*c ou r-i: V ' * " ' de rommcrce substantiel d'un acte |)iiljlin, si clin t-l.iil «oum la si;^

un des Faits quo cet aclo dût cuiistuler , Celui qui s'engaf^c »ou!t de faui noms, l'individu ({ui aurait j)ris dans cet acte etqui, sous ces faux nor ' lit-

une (jualilc fausse, devrai' être poursuivi taneesuu contrats, eounn i ^ ns-

et puni en vertu de l'art. 147, (connue nu* sable des peines du Code pénal (5). teur d'un faux en écriture |»ul)lique (1). Il y a mênic faux dir la pari d'un dél)i-

Le crime de faux , par la i'al>iheation de teur en faillite ({ui,dans le dcHseifi de la signature apposée à des lettres ou bil- fraud<T sescri'ancierH , vend son bien par lets de ehanjje, n'est poiut alttMiui* par acte devant notaire , en prenant dan<* cette circonstance (jue le billet [KUivail l'acte un prénom «pii n'est fKis le hieii , et être annulé pour cause de la minorité de qui n'appartient à personne (0). Faccepteur (2). Il y a encore faux lorsqu'un bommc ,

Il n'y a pas faux de la part d'un associé dans le dt»!»Heiii de tromper celui avec qui lorsqu'il emploie la »i«;nalure sociale pour il traite devant notaire, prend dans l'acte grever la société d'engajjemens c|ui no la (qu'il ne signe pas, sur le fondement réel concernent point, et n'ont pour t»bjef ou supposé qu'il ne sait écrire ) un nom ({ue son a>ant.ige particulier. Ce fait ne ou un prénom qui n'est pas le sien (/). caractérise qu'un vol ou une escroquerie Les falsifications commises dans un exdont se rendent conqiliccs ceux (jui reçoi- trait de naissance, ou autre , (|uoique cet vent sciemment de pareils billets (3). extrait ne soit pas légalisé, n'en ont pas

Mais il y a faux de la part d'un associé moins le caractère de faux en écritures qui, depuis la dissolution de la société y publiques ^ attendu que la légalisation ne

Hcat, dans le «en» des arliclcs i53 cl suiv. du (') '*^ faire écroiicr dani les priions sous le

Code pénal, cl punissable seiilcnicnl des peines nom ilti véritable condamne, pour y subir m

correctionnelles. — Arrêt de la Cour de cassa- peine, est un faux caractérise. — Arrél de \a

lion du 17 juillet i823. (Sirey, iSaS, i""' |)irl., Cour de cassation du lo fevrirr 1827. (Sircy,

pag. 42(j ; cl Dallo/. , l823, i'"" |)art., pa;;. 58o.) 1827, l'" partie, paje 486. ) — DuccryÛT.

Un certificat d'identité et un critific.it (le bon- . » -, x. 1 1 r- 1 •• » 1..

, ,. ,. , PI (2^ Vovcz un arrél de la Cour de casMlion du

nei vie et mœurs, délivres pour attester i ido- ^ f .. '

néilé au service militaire, sonl des certificats 2iavrUioi2.

desipiels il peut résulter soit lésion envers les (3) Voyez, dins le Hêpertoire de Junspru-

tier» , soil préjudice envers le trésor public, dence y les arrêts de la Cour de cassation du

dans le sens de l'article 1G2 du Code pénal. — 3H germinal an \111 et du iG octobre 1806, an

Vax consé({uence , la contrefaçon de si';naturcs mol Fuus,

ou la supposition de personnes dan» de Icis cer- /,» y ve iL'd

tilicats , constitue le crime de faux, et non pa» \ ) 3 '

seulement un simple délit prévu p..r les article» (^) Voyez le» arréU de la Cour de casMlion

i53, i56 cl i3(j du Code péiwl. — Arrêt do la des 27 mars et 2 avril 1812.

Cour de cassation du è février 1826. (Sirey, * I.e nienson;;e employé par un prévenu, esl

1826, 1" partie, page 331} cl Dallo/;, 1825, réputé renlrT dans le cercle de sa de(cn>e, et

Impartie, pa,';e 209.) ne saurait constituer un faux; pas même dans

Intercaler dans un certificat ( remplaçant une le ca» où le prévenu auriil pris cl siyne un faux

feuille de route militaire ^ délivré par un ofli- nom dans se-» re|K>nses à un interrojjatoire. —

cier public, une bamle de papier contenant une Arrêt de la Cour de caMalion du i'^ »cpiemi)re

assertion de bonnes vie et mœurs, de manière 182G. (Sirey, 1827, l** partie, p.>gc aiG.) —

4|ue l'officier public «pii a donné le C(*rlilicat p.i- Ducfiyier,

raiste avoir donné au>!»i une altcNtation de bon- ,-> ,, »• 1 1 r^.... .1.. ni.Bttinn du

.... , . ..I II-. (G^ Voyezunarrêl Uc la Cour de rasMiion un

ne» vie et mœurs, c e»t commettre le délit prévu , ^ : t ' c c / wi ..«^ v.. .j< .*Mr.'.»t^#/<»nr^ au

...r I'..., r 1/1 I « .11 3 octobre 1806. (/Wii«rfoir*de^irri*/»r¥drncr, au

p.»r I arl. iGi du Code pwnal. — Arrêts tle la t y \ •* •

Cour de cassation du () juin 182^ et du 26 jan- " ' •/

vier 1828. (Sirey, 1827, i'«= partie, pajje 629, et (7) Voyei dans le H<'p*rt«ir9 dâimrityru-

1838, I" p4»rlie, page 32G ; cl Dallo/:, 1826, deuc» el dan» les questions de drvit , Ictaircb

f*" partie, page ôgS , cl 1828, i'« partie , pa(;c . ' ir de cassation des 7 fructidor an Vil! .

loG.) — Duccijfùr. Ijr an l.\ cl 8 aoiU iSoG.

conslllue point l'aulhenlicilé de l'acte, § III. niais en est seulement la preuve (1).

La date de l'année dans les actes de Té- »' '^vx » icnmuM nsnàs. tat civil est une formalité substantielle

dont l'altération constitue le crime de En général, la signature sous un nora

faux. supposé, ayant pour objet un moyen de

Il y a faux punissable en écriture pu- crime, constitue un faux punissable con-

Mique et authentique, soit que ce faux forraément aux art. 147 et 130 du Code

ait été commis dans une expédition déli- pénal. Il n'y a pas lieu à examiner, en

vrée par l'ofHcier détenteur de la minute, pareil cas, si la fausse signature a été pré-

soit qu'il l'ait été dans une expédition fa- judiciabl^ des tiers,

briquée faussement dans son entier, et La Cour de cassation l'a ainsi jugé dans

non délivrée par l'officier public (2). une espèce où un mari avait signé un faux

Il y a faux caractérisé de la ])art de nom, pour se procurer de l'arséuic à Teffet celui qui , témoin instrumenlaire dans un d'empoisonner sa femme (5). acte, n'a signé cet acte que dej)uis la pas- Il y a faux de la part de celui qui , dans galion de l'acte, après un délai qui ne une obligation , signe un faux nom (6), permet plus de considérer comme identi- quoiqu'il n'y ait pas imitation de lasignaques Tinstant où l'acte est passé et celui ture vraie du nom que l'on a ])ris fausseoù il est signé, et surtout lorsqu'il a ap- ment, ou même quoique le nom fausseposé sa signature depuis le décès de l'un nient pris n'appartienne à aucune perdes contraclans, depuis le décès dunotaire sonne connue, et ce fait ne caractérise qui a reçu l'acte, et depuis qu'un procès pas une simple escroquerie, mais un faux est engagé sur la validité de l'acte, et punissable (7).

lorsque cet acte, s'il est annulé comme L'individu qui, dans un écrit privé,

authentique, ne peut pas valoir comme prend et signe un nom imaginaire pour

Page 1