acte sous seing privé (3). s'emparer de la totalité ou d'une partie
La simulation dans un acte au préjudice de la fortune d'un particulier, commet un
d'un tiers ne constitue pas le crime de faux en écriture privée. L'article 405 n'est
faux proprement dit, et ne peut pas être applicable qu'au cas où le nom a été pris
poursuivie sous ce rapport. Il n'y a point verbalement (8).
faux lorsque deux parties , en signant cet II y a faux de la part de celui qui signe
acte, savent bien ce qu'elles signent. une pièce d'un autre nom que le sien,
11 y aurait faux, si, par Teffet du dol lorsque ce faux a pour objet de priver
de l'une d'elles, l'autre croyait signer une personne d'une garantie, et quoique
toute autre chose que ce qu'elle signe (4). ce faux n'ait pas d'autre but de la part de
(i) Voypz un arrrt de la Gourde cassation du (5) Voyez arrèl de la Cour de cassation du
32 octobre i8i2 ; — et un autre du 5 juin 1812. 5 mars 1819. (Bidlctin officiel de cassation,
(Uullolin ofliciol de cassation, an 1818, partie an 1819, partie criminelle, pa/;. 112. — Sircy,
ciiminrlle, pajje 228. ) an 1819, i»"^ partie, paje 29-.)
(2) Voyez un arrclde la Cour de cassation du (6) Voyez des arrêts de la Cour de cassalioD 35 juin 1812. des 29 janvier 1811 et i*»^ mai i8»3.
(3) Voyez un arrôt de la Cour de cassation du (7) Vovei un arrcH de la Cour de cassation du 7 novembre 1812. 18 février i8i5. (Sirey, i8i5, ] ^\rtun
(4) Voyez dans le Répertoire dejurisprudence y arrêt ilo la même Cour du 16 ju; . {Jourau mot Faux, un lon<; réquisitoire de fancien nal du Palais, i8i4,pa«;e 52, loin. V^. — Siprocureur-jcncral à la Cour de cassation , à la rey, i8i3, page 453.) Voyez aussi les arrèU suite diupiel est intervenu l'arrêt de la Cour de antérieurs du 27 mars 1806 , du 8 juillet iSoS, cassation du 12 lloréal , qui a consacré ces prin- et du i3 novembre 1812.
cipes. Dans IVspoce , il y avait eu un coiupro- ^8) Vovez y\x\ arrêt de la Cour de cauation
mis si(;né , un ju^-^iMnent rendu et homologue sur du 1(1 juillet i8i3. (Donevers, i8i3, pa«je 437.
une créanro simulée, et inscription du ju^f;emcnl — Jurisprudence du Code cirii , j8i3, pag. :i6o.)
pour primer les droiu d'un créancier légitime. La Cour de cassation arail jugé, le i4 niar»
celui qui le commet, que de se soustraire 11 n'r a pas faux en écriture, mais seuà rlcH peines encourues (1). lenient escroquerie, lorsqu'à Ta icJo d'an
Mais il n'y n pns de f.iux nuisible cl acte vrai, appartenant à an autre, un puniss.'ible do la p;nl d'un individu cou- homme, nanit rien écrire ni iiigner , se fait damné à mort \k\v ciiiituniane , qtii , dans passer pour la pcrnonne indiquée par cet une citation donne par lui , a pris des acte , et se fait payer ce qui est dû a noms qui ne lui app.irlonaient pas, mais celle-ci (.^).
qu'il j)orl.iil depuis j»ltis do viiij^l ans pour H en est de même lorsqu'un Toilurier se soustraire à l'exécution de la con(laiu- se ehar[;c, sous un faux nom qu'il prend nation (2). ter ijalr ment, i\v '. ' >ridisef ï transpor-
II y a faux caractérisé, lors(|ue de faus- ter, et (piil les n ' ■-•uileà ion profit,
sessijjnaluressontapposéesà unepétition. Ce fait no constitue qu'une escro<iuerie dans le but de nuinrà autrui, lors même ou v»d simple (fl).
que, la pélilidu se trouvant révolue d'au- On ne peut pas non plus considérer très sifynalures véritables, on ne peut pas coiniiic faux en écritures , la fabrication dire (pie le dommajjo résulte exclu.sivc- d'un acte pri\é (pii ne contient ni lilW-rament du faux (3). tion, ni({uittance, niubli{;ation, mais une
Mais, comme on ne peut pas poursuivre simple invitation à donner de Tarjcnt et punir en (pialité de faussaire celui qui pourêlrecmployéà desœuvres de piélé,et a commis un faux sans mauvaise inten- au moyen du(|uel on a obtenu «les sommes tion, on ne pourrait pas dirijer de pour- qu'on a employées à son profit. Ce n'est suite contre un iioumie qui aurait sijjné là ((u'une escro(|uerie (7), Mais il y a faux de faux noms, et adressé à l'autorité une dans la fabrication de fausses lettres à pétition insijjnifianle, qui ne serait sus- l'aide desquelles on escroque tout ou ^arceptible de nuire à personne (4). tic de la fortune d'aulrui (8).
i8oG, qu'il y a faux , lorsqu'en recevant un prêt vcmbrc i8i3, sur le réquisitoire de 91. le pro-
d'ar,';rnl, on en si.'jne la reconnaissance u'iin cureur-«jcncral , qu'il y a faux en ccrilurp»
nom iilc.il et avec l'indication d'un faux dunii- privée» de la pari d'un individu qui>up|K>»(' une
rite; et le inolif de cet arrùl était (|ue le Taux lettre itusceptihie de nuire à la réputation de
nom dont le billet d'uhli^Mlion était souscrit, celui à c|ui on riinjiule. (Voyez Sircy, an i8i-é,
ne laissait d.ins les uiainii du créancier (|u'une pa^. 35.)
apparence de titn*, (pii , pour aripiérir «piehpic (4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du
force, avait Ixsoin d'être itlentifiée avec le vcri- i6 mars i8o6, Hépcrtoirt de jurisprudence , au
taille <Ie!iileur, par tles reelM'rehes diniciles de root Faux.
sa personne, it des vérificalions incertaines de (3) Voyez un arrél de la Cour de cassation du
si(;nature. lO juillet iSoô, Héperto ire de jurisprudence , au
Aota. I.'autiMir de la Jurisprudence du Code mot Faux, cirit crilitpie la jurisprudence de la Cour de (6) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du
cassation sur ce point, ot pense ((uc, Amm ce ^ {^vvuùnA amWW fHéptrtoire de jurisprudsmç*,
cas, il n'y a qn'escrocpirrie , et que l'art. 147 au mot Faux.
ne parle (pie du faux par contrefaçon ou allé- (7) Voyez un arrêt de la même date, ration d'écriture ou de si(;natures, ce qui n'a (8) Vo>cz arrêt île la Cour de cassation du 37
pas lieu dans Pespèce. septiMubrc 181G. (Bulletin ofliciel de cassation,
(i) Voyez un .irrêt de la Cour de cassation du an 181G, partie criminelle, paj. 162 et suiv.) 10 septembre iSn». [Jounmt du Palais, i8i3, * In arrêt de la Cour de cassation du i*' oc-
lom. III , paj. G37. — Sirev, i8i3, pag. 137.) lobre i8i3 a décidé <pie celui «pii fait fabriquer
(2) Voyez arrêt lie rejrt de la Cour de cassa- une lettre de clianje sou* un nom sup|>o»é, tion du 1 décembre 1819, rendu sur le |)ourvoi même idéal, k son ordre, et qui le jusse ensuite du procurcur-;;énéral en la Cour de Poitiers à l'ordre d'un tiers , commet plus tpi'une e»coiilre un arrêt de la chambre d'aieiisation Ac croipierie, il commet un faux. ( Sircy, »8a6, la Cour rovalf, du 11 octobre précédent , por- i"" part. , pa/^. 108.)
tanlqn'il n'yavaillieu à accusation pour ce fait. l.i Cour de cassation a même jujê qu'il y a
(3) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du crime de faux lorsipie dans de simples lettres 5 juillet 1810. (Sirey, 1811, pi(;e 127 et suiv.) missives on prend un nom autre «pie le sien,
ln\ Cour de cassation a même jugé, le \i no- quoiqu'i loal ,pour de rar(;enl.
11 y a crime de faux el non pas seule- dans plusieurs autres que nous avons ea
ment abus de confiance , de la part de occasion dcciter, les dispositions précises,
celui qui abuse du blanc existant entre textuelles et spéciales du Code doivent,
les derniers mots d'une pétition et la si- suivant la doctrine de la Cour de cassa-
Ijnature du pétionnairc , pour y inscrire tion, être anéanties par la disposition
une obligation à son profit (1) ; et si un générale de l'art. 60 du Code pénal sur la
individu, accusé d'abord d'à voir falsifié la complicité, et il est fort remarquable que
signaturesurunacteportantobligation ou cet étrange système que la justice el la
décharge, est acquitté sur le faux, parce raison s'accordent à mon avis pour re-
(jue la signature est reconnue véritable, pousser entièrement, a toujours pour ré-
il peut néanmoins être condamné correc- sultat d'aggraver la sévérité déjà si grande
lionnellement , s'il y a lieu, pour avoir de notre Code pénal (3).
abusé du bîanc-seing, si des questions Un huissier qui porte en compte, au
subsidiaires ont été proposées au jury sur préjudice du trésor public, des articles
ce fait, et résolues affirmativement par faux ou altérés, ne commet pas un faux
lui (2). tel qu'il est prévu par la loi du 2 floréal
La jurisprudence de la Cour de cassa- an XI , mais seulement une escroquelion relativement à Vabus du blanc-seing^ rie (4).
donne lieu à une autre observation. Ou II n'y a pas faux caractérisé, mais seu-
sait que ce fait n'est punique correction- lement escroquerie, de la part du fils
nellcment à l'égard de celui à qui avait d'un commerçant, qui, signant quelque-
été confié le blanc-seing , tandis que la loi fois par autorisation de son père sa cor-
considère et punit comme faussaire l'abus respondance commerciale, a abusé de ce
du blanc-seing par tout autre individu, moyen pour se procurer, à son insu, un
La Cour de cassation décide que lorsque crédit auprès de tiers qu'il a frustrés de
le faux a été commis par abus du blanc- la garantie de son père (5).
seing, si celui à qui avait été confié le II y a faux de la part de celui qui coni-
blanc-seing est reconnu avoir agi décora- met une escroquerie à l'aide de faux noms,
plicité avec le tiers, il doit lui-même être si ces faux noms ont été pris par écrit, ou
j)uni de la peine du faux, comme son com- s'il a été déclaré qu'on ne sait pas si-
l)lice, en sorte que, dans ce cas, ainsi que gner (6).
11 n'y a pas crime de faux dans la fabrication de la Cour de cassation du 19 février iSaS. Si-
ct l'usage d'un billet souscrit d'une croix, qui rey, i825,i'"«= part., pag. 35o. — DuvergUr.
est énoncée dans l'acte être la marque du pré- (i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du
tendu débiteur. — Arrêt de la Cour de cassation 17. octobre i 8 12. (Sirey, 18 i5 , pag. i84.)
du i<^'"juin 1827. (Sirey, 1827, i*"* part., page (2) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation du
543jetDalloz, 1" part., pa;;e 261.) 23 aoiUiSii. Cet arrêt a été rendu dans une
Il y a faux et non pas escroquerie, dans le fait «^«Pèce où une Cour spéciale l'avait jugé ainsi;
de celui qui fabrique un faux billet et le remet , '»•»'« '<^=^ principes sur lesquels il est fonde sont
au lieu du véritable, à son débiteur, lorsque ce applicables aux Cours d assises toutes les fois
dernier acquitte sa dette. ^"'^ ''» <P»csHon de (ait a ete décidée par les jures.
, 1 , /. • 1 , (-^^ Vovez art. 407 du Code pénal. — Vovez
Il y a également faux dans le fait de celui arrêt de la Cour de cassation du -é février 181 9.
qui fait signer une obligation à un individu , sur / B„Hcii„ officiel de cassation , an 1 81 9 , partie
1 assurance que l'écrit «pi'il présente est un cer- criminelle, page •* t , el le chapitre <fc la CompU-
lilicat de bonnes vie et mœurs. — Arrêt de la ^^■, j,„j. ^,ç^ ouvrage. )
Cour de cassation du 18 novembre 1826. (Sirev, (^)' yovcz un arrêt de la Cour de cassation du 1826, ircp.irlie, page3o8-, et D.tlloz , 1826, ^ septembre i 8 10. (Sirey, i Su , page i 26.) 1 ^^ partie , page 1 4:). ) Autre arrêt du 2 1 decem- ,^>^ Vo^oz „„ arrêt dr> la Cour de cassation du brc 1827. (Sirey, 1828, Impart., pag. 171.) ^6 mars i8i3. (Sirey, i8i5, pag. 253. — Dell n'y a point crime de faux dans I.» déclara- nevers, iSi3, pag. 270. — Journal des avocats, lion écrite de deux individus attestant fausse- 181 3 , page 99 , art. 928. )
ment un fait de paiement entre des tiers. La (6) Voyez un arrêt de la Cour de cassa lion du
raison en est <juc celle déclaration n'opère ni 4 septembre i8i3. ( Sirey , i8i4 , pag a8. )
obligation, ni libération , ni décharge. — Arrêt Aota. Cet arrèl est fon îé sur la loi du 7 fri-
^ IV. fans ravoir revêtue d'une tûnme ti^a-
tore , ne jieut cire considéré comme cou-
|»al>îe d'un fnnx criminel, parce f|iie la
nà l'vsacb os rAix. fabrimtion iiinlr'riclle des clau.Hen d'une
donation sans intention d'en consouimer
fau^^cment l'nctc par l'apposition d'une
L'usajje du faux ne doit pas cire consi- finisse sijjnaturo, ne peut rentrer dans
déré comme une coui[)li<;it<' du faux; c'est I application d'aucune dispoitition pé-
un crime prin(M[)al et distinct (|ur la loi a nale (4).
])ris soin de déterminer , et ({ui est puni (Iclui qui e^t convaincu d'avoir fait
comme le faux lui-même (1). sciemment usage de ftiux actes (5), doit
Le crime de faux étant un crime dis- être condamné, comme le faussaire lui-
tinct de l'usaj^c du f.iux, linlcntion cri- même ,à la peine principale décernée par
niinelle p(Mit se reui.'ontrer dans la fabri- la loi contre le crimedefaux, a la marque
cation d'une pièce fausse, sans que, pos- et à ramendo (6).
térieuremcnt, il ail t'té fait usa'je de cette 3Iais , jmisque Viisa(je du faux e^i un
jnêce. Des (*irconslan(*es involontaires crime |irincipal, di>lincl et indépendant
peuvent avoir été un obstacle à cet usaf^e; du faux, si un individu est accusé de fa-
et il n'y a pas contradiction n«''ccss;nre brication de pièces fausses, el (juc , dans
dans une déclaration du jury qui décide les débats , il soit prouvé qu'il n'est pas
tpi'il y a eu crime de faux par la fabrica- auteur des pièces fausses, mais qu'il en a
lion d'une pièce, mais qu'il n'a pas été fait usajje sachant qu'elles étaient faus-
fait usage de celte pièce (2). ses, la Cour d'assises pourra-l-elle poser
Ainsi, un accusé déclaré coupable du une question sur l'usapo fait siMcmment
crime de faux f)ar la fabrication de (juit- des pièces fausses, (juoique la fabrication
tances supposées, ne peut être admis à de ces pièces ail été seulement le sujet de
criti(|uer l'arrêt de condamnation rendu l'accusation (7) ? La question a été réso-
conlre lui parce (ju'il n'a point été re- lue alKrmalivcmenl par la Cour de cassa-
connu qu'il en ait fait usage. Celte décla- lion (8). Celle Cour a considéré que I usage
ration ainsi faite suppose virtuellement fait sciemment d'une pièce étant un faux,
el nécessairement qu'il y a eu intention comme la fabrication de la pièce , el ces
criminelle (3). deux pièces de faux ne ditléranl que dans
Mais un individu déclaré coupable d'à- les moyens d'exécution, l'usage, qui est
voir fabriqué une donation, non-seule- l'objet de la question secondaire, porte
ment sans en avoir fait usage, mais même sur les mêmes pièces d'écriture que la
maire an II , et sur les articles 147 , i5o cl 4o5 du 5 octobre i8i5, fpii a casse un arrêt de con-
(1(1 Code pénal. damnation rt'ndii par une Cour d'assises sur une
(i)* Ainsi, il n'y a pas contradiction dans la déclaration du jury , dans lac^uelle il n'était
déclaration du jury qui reconnaît l'existence I»oi»t fait mention de la connaissance qu'avait
du faux , sans admettre «pi'ii y ait eu usa;;e de i'"c l'accuse de la fausseté de la pièce dont il
la pièce fausse. Arrêt de la Cour tle cassation du «^'l^il reconnu avoir fait u*aj;e. 20 novcnd>re 1826. ( Sirey, 1826, i'« partie, {(>) \'o)vt les art. i5i , iCi et i65 du Code
pa^f;. 376. ) Durerqier. péna!, le» arrêts de la Cour de cassation du 17
(2) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 7 o^„^o^^« »8ii . du 8 février i8ia ( Denever»,
juin 1821. ( Ihilletin oflîeiel de la Cour de cas- »8i2 . pag SnS ); I arrêt du 26 décembre i8ia.
•ation.an 1821 , partie criminelle . pa(;. 294.) ( ^'7^ • *®/^; P^«; «g» ) » ••"'^» J" »-^.o«toJ»"»
,av ,, ..110 1 .1 1 81 5 , rendu (tans I aflaire du nomme BèMncéle,
(5) Voyei arrêt Uc la Cour de cassation du , 1. . , « , , ^ /du.- «s^i^i
• r ; Il . o o / o- o .- •• et I arrêt du 18 octol>re 1817. ( Bulletin ofuciel
if) juillet 1818. (Sirev, an 1810, impartie, , . ^ . • 11 ^
, .r \ ^ ^ •' ' de cassation , an 1017, partie criminelle , pa^
pa<;. 110. j 365. )
(4) Voyei arrêt de la Cour de cassation du i4 ^*j y^ye, |e chapitre Jts Coun ^mssists , aoiU 1817. ( Bulletin ollieiel de cassation , an p.,r.,craphe c/* /« /Wi7i.>« J.-* V""'»*»»"i8i7,parliecriminello, paj. 188.) ^^ Voyeïi un arrêt de laCour de cUMtion du
(5) Voyci un arrêt de la Cour de cassation 17 octobre 1811.
fabrication qui est le sujet de la première rés accessoirement au fait littéral del'acic
question; que ces deux questions portent d'accusation.
sur des faits qui ne sont pas étrangersl'un Ces principes me paraissent iucontes-
à l'autre; que si celui de la première est tables, et doivent être pris, le cas arri-
formellement celui de l'acte d'accusation, vaut , pour règle de conduite par les tri-
celui de la deuxième en est une modifi- bunaux (1).
cation; que ce n'est point un fait nou- Celui qui est accuse ou condamné
veau : qu'il ne doit pas , par conséquent, comme coupable davoir fait sciemment
donner lieu à une instiuction nouvelle, usage de pièces fausses, ne j>eul exciper
conformément à l'article 361 du Code de la prescription en invoquant la date de
d'instruction criminelle, qu'il doit donc la falsiticatioU; lorsque l'usage qu'il a fait
être mis en question et décidé par les ju- des pièces fausses n'est pas prescrit (2).
(i) Voyez, au reste, ce que nous disons dans (2) Voyez arrêt de la Cour de cassation du
le troisième volume , au chapitre de* Cours d'as- 20 juin 1817, déjà cité section du Faux inci-
s-ises , sur la position des questions. dent.
CUAPITllE X.
DE LA JURIDICTION ET DU MODE DE PIlOCÉDEll EN MATIÈRE DE DOUANES.
OBSERVATIONS PRiUMir^AIRES.
L'objet ïlu commerce eut l'cxporlalion étrangères de nouveaux moyens de tra-
vi rini|)ortntion des marcliandises eu fa- \ail et d'aclivilé par ses consoinniations
vcur de l'ttat : là où il y a du commerce, au lieu de se réserver à elle-même ces
il y a des ilouancM. précieuses sources d'aisance, de force, do
L'objet des douanes est la perception bonheur : elle décourajjerait chez elle l'a-
d'un droit sur l'exportation et l'importa- gricullure^ l'industrie et le commerce^
tiun, aussi en faveur de l'Klat. 11 faut et les encouragerait chei ses voisins et se«
donc que l'Etat soit neutre entre son com- rivaux; elle forcerait ses artisans à l'émi-
merce et sa douane, et qu'il fasse en sorte gration, ou les condamnerait à la mi:ère;
que ses deux intérêts ne se croisent pas : elle anéantirait en un mot, à son délri-
alors on jouit de la liberté du commerce, mont , tout ce qui sert de base à la ba-
Nul doute que le commerce ne doive lance du commerce, que les nations ciêtre libre, c'est-à-dire, dégagé de tou- vilisées regardent, avec raison, comme les les entraves de droits et de formalités la base de leur système financier, et par «lans l'intérieur de l'Klat; mais il faut se conséquent de leur prospérité, défendre de l'opinion dangereuse que 11 résulte de ces principes que parmi <ette liberté doit être illimitée, et que les productions du sol et les objets manul'on doit renverser toutes les barrières facturés chei une nation, les uns doivent qui séparent les nations commerrantes. être tarifés, les autres prohibés à rexporl^il'ne réciprocité absolue devrait être la tion et que les produitsdu sol étranger ou basepremièreetnéeessaired'une telle opé- de l'industrie étrangère doivent de même ration. La nationquiseuleconsentiraità'ou- être tarifés ou prohibés à rim|K)rtation. vrir toutes ses portes et qui les trouverait Quel({ucs économistes ont balancé le refermées eliei ses voisins; cjui admettrait giine prohibitif, on a pensé que les proleurs productions et les ouvrages de leur liibitions sont toujours enfreintes : mais industrie en toute franchise, tandis qu'ils il est prouvé, iKir l'expJTience, que la continueraient à grever de droits et de prohibition rend plus ditheiles les verseprohibitions ses productions territoriales mens frauduleux ; et ce résultat suffît iMtur et celles de ses manufactures, cette na- démontrer l'utilité, la nécessité même de tion serait bientôt victime de pareilles la prohibition en certains cas (I). mesures; elle procurerait aux nations I*i roM/re!>n«t/f est un vol véritable fait
(i) Voyez le rapport fait, le aj aoiU 1790, commerce et d'agriculture , en lui proposant uo
à rAksciubléc nationale, au nom du couiitc de projet de décret sur le» do«ianes.
Toac M. 32
250 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRmLXELLE.
à TEtat. Ce délit, il est vrai, doit son lion actuelle des douanes, delà compéexistence à la loi nicme, parce que .plus tence des tribunaux , et du mode de proies droits sont considérables, plus l'avan- cédure qui doit être suivi en cette malade de faire la contrebande est grand, tière, il est nécessaire de remonter aux et plus la tentation est forte. Cette tenta- lois rendues par l'Assemblée constituante, lion est encore augmentée par la facilité et de suivre les divers cliangemens que de frauder, lorsque la circonférence qu'on le régime des douanes a subis depuis cette garde est d'une grande étendue, et lors- époque, soit dans sa législation particuque la marcbandise probibée ou sujette à liere. soil dans ses rapports avec la légisdes droits est de petit volume et d'une va- lation générale.
leur considérable. Mais la contrebande Avant la révolution, les douanes, n'en est pas moins un délit et un délit connues sous le nom de droits de traite , très-grave , à raison de son influence sur étaient régies par une multiplicité d'orla prospérité publique. La perte des mar- donnances, d'arrêts incohérens, et de cbandises prohibées et de celles qui l'ac- tarifs, les uns généraux, les autres lo- (•ompagnent, est la première punition de eaux , qui en rendaient la perception difla contrebande ; mais celte peine ne peut ficile, odieuse, vexaloire, également nuipas être considérée comme suffisante, sible aux progrès de l'agriculture, du surtout lorsque le préjudice qu'éprouve commerce et de l'industrie. l'Etat est considérable. Des amendes éga- Ces droits, établis successivement et les au moins à la somme dont le contre- sous diverses dénominations, étaient perliandier a voulu frauder la douane, une rus d'une manière très-inégale et souvent prison pendant laquelle le produit du tra- arbitraire, les uns aux frontières du vail du contrebandierserait acquis au Gou- royaume, les autres dans l'intérieur , et vernement, semblent indiquées comme sur les limites de certaines provinces qui, les peines naturelles des contrebandiers relativement aux anciennes provinces de et des fi-audcurs; mais elles seraient sans France, étaient réputées étrangères, quoi- «loute encore impuissantes pour découra- que réunies depuis plusieurs «iècles à la ger, dans tous les cas, la contrebande et monarchie, telles que le Dauphiné, la la fraude : il y a long-temps que l'on a Provence, la Bretagne (2). pensé que celui qui serait convaincu d'à- On sentait depuis long-temps la nécesvoir voulu faire entrer ou sortir à main site de réformer cette législation biiarre, armée des marchandises en contrebande et de la remplacer par une loi générale ou en fraude des droits, devait être noté et un tarif uniforme : il était réservé à de bassesse et frappé d'incapacité pour l'Assemblée constituante d'oser enlreprenles affaires publiques, comme le commer- dre et d'opérer avec succès ces grands çant en faillite (1); et les diverses peines changemens.
pécuniaires, correctionnelles, infamantes Une loi du 5 novembre 1790 commença ou afflictives, établies par nos lois contre par abolir les droits de traite dans Tintéles fraudeurs- et les contrebandiers, dé- rieur. Des bureaux de douanes furent étneoulenl de cette idée première. blis sur toutes les frontières de terre et de
Pour moir une juste idée de la législa- mer, pour y |M;rccvoir, d'oprès un tarif
(i) *Vo^'^7.'lc l'appoM déjà cite. turc, comme le faisait le décret du iSoclob^
Telle sévériCo ostjust»- el néres'^.iire ponr ré- i8io, à do simples entreprises de fr.nide en
primer la rébellion opposée aux préposés, et marrliandises prohibées ou tarifées, e'esl éla-
méme la contrebande ou la fraude o main armée, blir un système odieux , injuste; c'est renverser
parce <|ue celle altitude de la p.\rt des conire- rcclielle iies délits et des peines, et punir par
i)andiers et des fraudeurs, manifeste l'intention l'infamie ce cpii ne doit être réprimé tpie p.i
de IrouMor l'ordre et la pai\ publique, cl des peines iȎcuniaires on par quelques mois d
qu'une p.ir«'ille tentative est d'aul.mt plus cou- prison.
pable, «pi'ellc se lie à une enlrepri^e nuisible à (3) Voyez IWdministrnîian des Finances de
l'Elal; mais appliquer des peines de cette na- /n /'ftmee, par M. ISeckcr, toni. II, chap. IV.
(:il\i'. \. DLb DOIA^ES. • 25i
unique et uiiiS^nnc, le» nouveaux droits raudienco, ou xur »iniplo ménMireeiMiaa
aux({ucU ccrtaini's m a relia n dises ne ile- frais: elle était purenienl civile, et lei
vaient plus être suuiuiscb ([u à lenlréc ua cuiid;unn;ilioiif qui iiiter\cnaienL u*a-
à la sortie du royaume. Ce tarif , déerélc vaient aueun caniclere pénal. Ce» con-
le lô niar;» 171)1 , fut niiHeii aclivilé le 15 damnalionn, ne conhi>tantaloni qu'en ufM
avril suivaut. liienlùt aprcH parut la loi simple amende et en la con^ '-'[i de»
du 22 août Ï7i)l , qui devint le Code »(:- ubjeln «iaisi», n'étaient eon n ({IM
néral des douanes. eoninie de^ réfiarations civiles du préju-
Quoi({ue le système de«» «! ait di< • a l'Ktat jinr la fniudcoa la con-
< prouvé depuis celle époque !)• .^» do tr.i n. Lnfia le d«-i.«i du recours eu
variations, et qu'on se soit souvent écarté ca<(Mitiun contre ces jujjeinons était de
des princijies de nu>déraliun , deju>tire trois mois , comme en matière cirile.
et de sii-esse , qui sont la l»asc de celle Q^^^t ^^^ ^^i^,., „,^ ^^.,n, accessoires
loi , elle a toujours servi et doit encore ^ ,. f^„j^ ^ j^.,, . j^ rébellion à main
servir de re|;le a I administration et aux ^^-^ ^ ,„ violence, ou voies de fait con-
tnbunaux , dans toutes celles de «-s dis- ^^^ ,,^ prépos.'-s, le procès-verbal qui les
positionsqui n ont pas ele formellement constatait était envové au directeur du
abn.gees par les bus et reglemeiis actuel- ^.„ poursuivre les auteurs con-
lemeiit en vigueur. fermement aux dispositions du D.de pé-
La loi du 22 août 1/01 attribuait aux ^^^^ ^^ radminislration des douanes avait
tribunaux de district la coniiais:»;ince des ,^ ^^^^^^ d'intervenir devant le tribunal
fraudes et contraventions aux droits de criminel ou correctionnel, pour obtenir
douanes, et de tout ce qui peut y avoir |es condamnations civiles résultant de la
rapjKirt j ils connaissaient aussi des eon- contravention , ou bien d'intenter sépa-
lestaUons relatives à la perception des ^^^^^^ V^^^Won civile devant le juge de
droits (i): mais cette attribution tut chaii- •
gée par les lois des 4 germinal au II et 14 ' ^ ' , fructidor an III, qui, pour simplifier et ^«^^ ordre de choses subsista jiisqua accélérer les pousuiles en celle matière , ^ ''P^^ue de la loi du 10 brumaire an Y , ordonnèrent que les juges de paix counai- 4"» • *^" prohibant d une manière absolue traieut, en première instance, des saisies ^""l»'* espèce de marehandises anglaises ainsi (pie des conlesLilions et autres af- ou provenant du commerce anglais, etifaires relatives aux douanes, sauf TapiMil ^^'^ ^«^ l'^'"<^^ correctionnelles contre au tribunal de district (2). Le délai de ceux qui tenteraient de les introduire, rappel , suivaut la première de ces lois , L'»e loi du 2(î veutose an \ voulut aussi n'était que de trois jours , la deuxième le 4"C les tribunaux correctionnels connusfixa à huit jours , ix compter de la signifi- '^nt des contraventions a la défense d'excation du jugement. P«»'*^'" ^*^^ Cains et farines.
Les tribunaux de district ayant ensuite Hors ces deux cas , les juges de paix
lé supprimés par la loi (lu l'"" vendémiaire continuèrent à connaître des faits de
m IV, les appels fuix'iiL portés au tribunal fraude ou de contravention aux lois de
civil du département. Dans ce premier diiuaiies, jus(|u'à ce ({ue la loi du 22 ven-
état de la b'gislalion des douanes , les tosc an \ll vint encore restreindre leur
procès-verbaux des prépost*s faisant foi en com[>éteuee , en soumettant à l'emprisou-
justicc jusipi'à inscription de faux, ou au lu-ment correctionnel tout individu sur-
iioiiis jusqu'à preuve contraire, pourvu pri* au moment où il introduirait des mar-
t^u'ils fussent revêtus des formes légales, chandises prohil>ées , ou en fraude des
1 instruction de ces sortes d'atlaires était droits , des toiles de fil et coton , des toi-
fort simple j cl lo su faisait verbaleuient à les de colon et mousseline , des cotons
(i) Vo^fei les arl. i cl 3 du lit. Il de la loi an II, cl lesasCSol lodi* celle du i4 frtictidor
du ai août V791. an III.
(a) Voyez le litre VI de la loi du 4 germinal
252 TR^UTÉ DE LA LEGISLATION CRDIDŒLLE.
filés , des tabacs en feuilles, ou des dan- lionnels des délits de contrebande (4) , rées coloniales. les Cours spéciales de la contrebande à
La loi du 10 brumaire an V avait inlro- main armée (5). Le Code d'instruction criduit un droit nouveau , en autorisant la rainelle a maintenu cette attribution des recherche et la saisie des marchandises Cours spéciales (6) ; et , malgré l'établisanglaises dans l'intérieur. Celle du 11 sèment des Cours prévôtales des douanes, prairial an VII régla la manière de procé- qui avaient, en matière de conU*ebande , der devant les tribunaux correctionnels une compétence exclusive, la dispo^ition contre les prévenus d'introduction ou de du Code d'instruction criminelle recevait Tente de ces sortes de marchandises. encore son exécution, même pendant
La loi du 9 floréal an YII apporta aussi l'existence de ces Cours, lorsque quelque des changemens à celles des 22 août 1791, contrebande en matière de tabacs, par 4 germinal an II et 14 fructidor an III , en exemple, était effectuée ou tentée à main déterminant les seules formalités dont armée dans l'intérieur de la France , hors l'omission pouvait entraîner la nullité des de la ligne des douanes, procès-verbaux de saisie, et celles qui de- Le 18 octobre 1810, des tribunaux d'exvaicnl être observées dans le casd'inscrip- ception avaient été créés pour le jugement iion de faux contre les procès-verbaux ou des affaires de douanes. Les Cours et trirapports des préposés. Un arrêté du 4« jour bunaux des douanes ayant été anéantis complémentaire an XI rappela et étendit par l'ordonnance de S. A. R. Mossietir , ces dispositions. Une loi du 13 floréal an alors lieutenant-général du royaume, en XI avait déterminé le mode de jugement date du 26 avril 1814, les juges de paix des crimes de contrebande avec allrou- et les tribunaux ordinaires recouvrèrent pement et port d'armes , et en attribuait leur juridiction en matière de douanes, la connaissance aux tribunaux spéciaux. Les choses se trouvèrent alors remises Enfin le décret du 18 octobre 1810, por- à peu près dans le même état qu'avant tant création des Cours prévôtales et des la promulgation du décret du 18 octobre tribunaux de douanes, dépouilla entière- 1810, quant au mode de procéder et de ment les juges de paix et les tribunaux juger, et aussi quant aux moyens réordinaires de toute juridiction en matière pressifs. dédouanes. Mais, après tant de variations dans le
Jusqu'en l'an 1810 , les tribunaux or- système général des douanes, une loi dedinaires (1) étaient restés chargés de ré- venait nécessaire pour déterminer d'une primer les contraventions, les délits et manière précise et uniforme les règles de les crimes en matière de douanes^ chacun compétence, et les peines applicables en dans le cercle de sa juridiction (2). Ainsi cette matière.
les juges de paix connaissaient des sim- Ce fut l'objet du titre III de la loi du 17 pies fraudes (3) , les tribunaux correc- décembre 1814, qui depuis a été rap-
(i) On entend ici par tribunaux ordinaires (5) Voyez la loi du i5 floréal an XI. do ré|)ression, les tribunaux dont la juridiction
s'clcndail à d'autres crimes ou délits que ceux (G) Voyez l'art. 554 du Code d^instniction
dédouanes; ainsi, les tribunaux spéciaux au- criminelle, et le chapitre des Cours sfècialfs
jourd'hui supprimés, sont compris dans cette dans cet ouvrajje. La loi du 20 décembre i8i5
dénomination. avait conféré cette attribution aux Cours prévô-
(2) La loi du i3 floréal an Xr, avait attribué talcs, «pii ont remplacé momonfancnient lo« à des Cours sj)éciales, le ju/;ement des crimes Cours spéciales; les Cours prévôl.ilcs avaient do contrebande à main armée; mais ces Cours même, en matière de douanes, des attributions spéciales exerçaient, pour certains crimes, une qui n'appartenaient point aux Cours spéciales, juridiction 2;énérale. et «juo nous aurons occasion d'indi(iiior dans la
(3) Voyez, notamment la loi du 22 août 1791 , suite de ce chapitre. Au reste , les Cours spéciaet colles des 4 {jorminal an 11 , i-* fructidor an les sont sup|Mimées aussi bien tpie les Court m , et cj floréal an VIL prévôtales , et leur juridiction est exercée par
(4) Voyez iàid. les Cour» d'assises.