‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 27 sur 43 · tous les lours indistinctement · texte numérisé non relu

tous les lours indistinctement

ohargees , doivent être annexées au rap- *'

])ort, après avoir été signées et paraphées Lorsque la saisie se fait dans une mai-

<les saisissans 7ie van'etur ; les prévenus son, la description des objets saisis s'y fait

doivent être sommés de les signer, et le aussi, et le rapport y est rédigé sans que

rapport doit contenir la sommation et la les marchandises présumées en fraude

réponse qui y a été faite (3). soient déplacées , pourvu toutefois que la

Les saisissans sont tenus d'oflFrir main- partie saisie donne caution solvable pour levée sous caution solvable, ou à la charge leur valeur^ mais, si la caution nest pas aux prévenus de fraude d'en consigner la fournie, ou qu'il s'agisse d'objets prohivaleur, ainsi que des bâtimens, bateaux, bés, les marchandises doivent être trans- •\oitures, chevaux et équipages saisis, portées au plus prochain bureau , comme j)ourvu toutefois- qu'il ne s'agisse pas de dans lo cas d'une saisie faite au demarchandises dont la consommation soit hors (7). Le dépôt fait dans un autre budéfendue; et cette offre, ainsi que la ré- reau, sans motif valable, ne donne point ponse delà partie, doit être mentionnée juridiction au juge de paix dans le resau rapport (4). sort duquel il est placé, pour prononcer

Lorsque le prévenu est présent , le rap- sur la validité delà saisie (8).

des douanes à faire conduire les marchandises la loi du 28 avril 1816. — Voyez ces articles;

au-tlclà du bureau le plus prochain du lieu de voyez aussi arrêt de la Cour de cassation du

la saisie, de l'impossibilité d'y mettre en four- 10 mars 1820. (Bulletin oflûcicl, an 1820 , partie

rière les chevaux qui ont servi au transport. — criminelle, pag;e 11-*.)

Arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1828. * Un arrêt delà Cour de cassation du 28 juin

(Dalioz, 1828, i'"*' part., pag. 202.) — Duvergier. 1825, aju,';cen effet que le titre VI de la loi du

(i) * La demeure du saisissant est suffîsam- 28 avril i8i6, sur les douanes, éUint la loi spé-

mcnt indiquée s'il est dit qu'il a élé procédé à ciale, en malière de recherche et de saisie dans

la saisie par tel ou tel de la brigade de tel en- l'intérieur des marchandises soustraites aux

droit. — Arrêt de la Cour de cassation du 3 août douanes , ses dispositions sont seules applicable*

1827. (Sirey , 1828, i« part., pag. i5; et Dal- en celte malière qu'elles ne peuvent être com-

loz, 1827 , i»"* part., pn<j. 447. ) — Duvergier. binées avec les dispositions dos lois générales sur

(2) Voyezl'arl. 5 de la loi du 9 floréal an Vil les douanes. Qu'ainsi, une saisie ne peut |èlre

(3) Voyez l'art 4 ibid, déclarée nulle pour défaut de lecture du procé»-

(4) Voyez l'art. 5 ibid. verbal au contrevenant, par application de l'ar-

(5) Voyez ibid. licle 6 , titre IV, delà loi générale du g floréal

* La délivrance de la copie est prescrite à an VII , sur les douanes. (Sirey, 1823 , l'^parlie, ^

peine de nullité. — Arrêt de la Cour de cassa- paje 58;; et Dalioz, 1825, i'* part., pag. 257.)

lion du 2 octobre 1824. (Sirey, 1825, i»"« par- — Dutcrgier.

liiN p.««jc 74.) — Duvergier. ' (7) Voyez l'arU 7 du litre IV de la loi du

((V Voyez l'art. 6 du titre VI ibûi.~^'y\à\& ces 9 floréal an VII.

dispositions ont élé modifiées en ce (jui concerne (8) Voyez arrêt de la Cour de cassation du

les procès-verbaux contatant drs saisies dans 5 décembre 1817.— (Sirey, an i8i8, !■• part.,

linlérieur, par les art. Gi , 62, 65, 63 et 66 de paj. 191. )

CIIAP. X. DES DOUANES. 255

Nous avons TU que c]c9 saisies faites sar 1c délai donné pr)ar comparai Ire, c^esU des bateaux et bâtimcns simples sontcon- è-dire, dans lesTiiit^t-qoatre heures, lor»slatée.s par los moyens (jrdinaircs, i-l après que l'aHaire est de la coriifi» * <\m joie transport lies m:irchaii(li>es à un bureau ges dt? paix, et dans les Iroi^^ iiirsque de douanes voisin. les contraventions qu'ils constatent Mint

A r«'*j;ard de celles (|ui tont faite<i nm .'. i turc à être poursuivies par voie cri-

des bàlimens de mer pontes, lorsque !• Ile ou correctionnelle (3). L'aftirnia-

décharf^ement ne peut |>as avoir lieu de tion doit énoncer qu'il en a été donné

suite, les saisissans doivent a[)po*«T le?* lecture aux aflinnans, et elle doit avoir

scellés sur les t'erreinens et écuutille?* de» lieu avant la comparution de la partie

bâtimens, pour assurer la conservation saisie.

(les objets saisis; il est dressé des procè»- lies rapports ainsi rédigés et affirmés

verbaux au fur et ù mesure du <lpcliarf;e- doivent être crus jusqu'à inscripti(m de

ment, et Ion y fait mention du nombre faux, et les tribunaux nejieuvent admet-

des marrpies et des numéros des Ijnllots, tre contre lesdits rapports d'autres imlli-

caisses et tonneaux : mais la description tf*s que celles qui résultent de l'omission

en détail ne doit être faite qu'au bureau des formalités prescrites, et qui viennent

dans leciuel on transporte les objets sai- d'être rappelées (4).

sis; elle a lieu en présence de la partie Toutefois, ce n'est que relativement

saisie, ou après que cette partie a été aux ron/raren//on« et aux ^^/i7« de fraude

sommée d'y as!»ister; et il lui est donné ou de contrebîinde , que les proccs-vcr-

copie du rapporta chaque vacation (I). baux ou rapports, en matière de doua-

Les rapports ain.>i dressés doivent être nés, jouissent du privilège d'en être crus en rc'pstrés : toutefois, s'il ne se trouve jusqu'à inscription de faux. Aussitôt qu'il pas «le bureau d'enrej^istrement dans la s'a'^il d'un fait qui peut cnq>orler pcino commune où la marchandise est déposée, attlielivc ou infamante, la procédure «loil ni dans celle où est placé le tribunal qui être faite suivant les règles connuunes, doit connaître de l'atrairc, la loi dispense c'est-à-dire, qu'après que la mise en accule rapport de la formalité de 1 enregistre- salion a été régulièrement prononcée, les ment, et il est alors suppléé par le rijadu accusés sont admis à faire valoir, contre juge de paix du lieu, ou , à son tléfaul , le contenu nux procès- ver baux, les preupar celui du maire, cjui doit être apposé vcs testimoniales et tous les autres ^i\au rap|)orl le jour de la clôture, ou, au res de preuves qu'ils croient propres à plus tard, le lendemain avant midi (2). étayer leur système de défense; et les dé-

Outre la formalité de Tenregist rement bats devant avoir lieu oralement sur les

ou du risa qui en tient lieu, les rapports crimes de contrebande, comme sur tout

doivent être affirmés au moins par deux autre, les procès- verbaux n'ont pas plus

des saisissans devant le juge de paix du d'elFet que ceux qui sont destinés à cou-

lieu ou devant l'un de ses suppléans,dans sl4iler toute autre espèce de crime (5).

(i) Voyez Tart. 8 du litre IV de la loi du * L'atserlion f)ui rst inscrite dans «n procès

9 (lorcal an Vil. Tcrbal ipir la i tiTr

(2) \o) Cl Wirl. g ibid. n'eUiit yns lny. ,1 . ^lile

(3) Voyez l'art. 10 du titre IV Je la loi du «inc par la Yoit- d'in«cription ilr taux. — (Arrêt 9 (lorcal an VII. Voyez l'arrcUé du (iouverneutcnl de la Coiirde ra«Mtiun du 3o juillet 1833, Sirry, du 4« jour complémentaire an XI. Voyez «uui i8a3, l'^part., ^vjr. 5-4.)

arrêt de la Cour de cansation du 17 janvier 1818, II. Le C •!, ilans tes note* inanufrri -

^Bulletin officiei de c«iMation , an iMiS, pirtie ie« . fait i. 1 «pie, dans l'eâpcce , i était

criminrilc, page 21. — Sirey, an i8at , partie r.idministration dr« doiKines qui cootetiail la

criminelle, paye 4a3.) régularité de la voie d'intcription de faux. —

(4) Voyez l'art. 11 ibid.; voyez le» art. 49 et Dmreryirr.

5o, titre y de I.» loi du îo décembre j8i5, (5) Vovez les art. 49 et bo du titre VjJe l.v

voyez aus»i au chapitre des Actes de j>rocédure, loi du 28 avril 18 iG, en ce <pii cuuccrno lc>

la «eclion des Procès-verbayx. douanes.

23G TILUTÉ DE LA LÉGISUTION CRDIDŒLLE.

Ces procès-Terbaux ne font même foi dans les formes et les délais déterminés que jusqu'à preuve contraire, des injures par le Code d'instruction criminelle (3); et voies de fait qu'ils constateraient avoir mais, comme ce Code n'a déterminé à cet été dirigées contre les préposés , quoique égard aucune forme , aucun délai , cette ces circonstances ne donnassent lieu qu'à disposition devait être entendue dans ce l'application des peines correctionnelles sens qu'au lieu de suivre les règles particontre les contrevenans (1). culières établies par quelques lois pour

Lorsque les procès-verbaux sont argués l'inscription de faux en matière de doua-

defaux, l'iiiscriplion doit être faite, à nés , il fallait suivre les règles générales ,

peine de déchéance, par une déclaration c*est-à-dire le Code de procédure civile

écrite , aw plus tard à la première au- qui a fixé sur ce point le droit cora-

dience indiquée pour comparaitre devant mun (4).

le tribunal qui doit connaitre de la con- La loi du 22 avril 1818 ayant rapporté

Iravention ; et celui qui veut s'inscrire en ces dispositions de celle du 28 avril 1816,

faux doit faire la déclaration en personne et ordonné que les lois de douanes et

ou par un fondé de pouvoir spécial passé notamment celle du 9 floréal an VII, se-

devant notaire. La loi du 9 floréal an \1I, raient observées en ce qui concerne la foi

qui prescrit ces mesures, détermine aussi due aux procès-verbaux et le mode de les

les autres formalités qui doivent cire ob- attaquer, c'est à ces lois spéciales et non

servées (2). au Code de procédure civile qu'il faut

La loi du 28 avril 1816 avait modifié s'en tenir aujourd'hui pour la procédure

ces dispositions ; elle voulait que l'in- en inscription de faux contre les procès-

scriplion en faux fût déclarée et suivie verbaux (5).

(i) Voyez l'art. 49 de la loi du 28 avril 18 16, (4) Voyez le ti(rc XI du Code de procédure relative aux douanes. — La Cour de cassation a civile, et dans cet ouvrage le chapitre de la Projugé , le 26 août 1816 , que les auteurs d'injures cédure particulière sur le faux , section du Faux et d'opposition à exercice contre les préposés incident. — La Cour de cassation avait jugé par aux douanes sont punissables , non d'après l'ar- arrêts des 4 et 25 juin 1817 , dans deux espèce» licle 224 du Code pénal , mais d'après l'art. i4, qui avaient pris naissance en j8i5, que Tintitre XIII de la loi du 22 août 1 7 9 1 , et l'art. 2 , scription de taux contre le procès-verbal en matil. IV, ou l'art. 12, titre III de la loi du 4 ger- tièrc de douanes devait, sous peine de dérainai an II. (Voyez Sirey, an 181 7, 1" partie, chéance , être faite par une déclaration écrite, pagoiSG. — Bulletin officielde cassation, an i8i6, au plus tard à la première audience indiquée partie civile, page 192 et suiv. ) pour comparaître, et qu'on ne pouvait pas lui

- . ,. I I • j il • 1 i;ii «•. i\r appliquer l'art. 260 du Code de procédure cifa) Voyez la loi du q floréal an VII, titre IV, '-^ ' • , • 111 n 1 \ii / .... /: t'^f- vile , mais bien la loi du 9 floréal an > 11 ( art. 0 art. II, 1 2 et suiv. et i5 ) , et l'arrêté du 4 complémentaire an XI * La partie qui s est inscrite en faux peut , ^ ^..j ^^ ^ . ^.j ,p Jélinquant faisait défaut à dans le délai de trois jours accorde par la loi , ,^ première audience , la déchéance n'était pas faire déposer au greffe ses moyens de faux par nioins encourue , et (jue l'opposition au jugement un avoué; il n'est pas nécessaire que le dcpùt p.ir défaut ne le relevait pas de cette déchéance, des moyens de faux soit fait comme l'inscrip- ^ Voyez Sirev, an 181-, i«part.,pag. 297.— lion de faux, par la partie en personne ou par yy^.„ juissi' Bulletin ofùciel de cassation , ao un fondé de pouvoir spécial. ,817 , partie civile, pag. 176 et 202. ) Ce$ «r- L'mscnption de faux ne peut être reçue a ^èis se trouvent encore aujourd'hui coof©rmci l'audience et signée par le juge et le grclher ; il :^ |^, législation existante depuis que la loi du 21 faut, si la partie sait écrire, (pie l'inscription .,^,.i| ^^^jg ^ ^^i 53 ), a rap|>orté Icj art. 49 et •soit présentée et signée par elle. — Arrêt de la 3^ j^ ^^^^^ j,, ^3 ^^^il 1816, et maintenu tou- Cour de cassation du i" juin 1827. (Sirey, 1827, i^^ i^^ ^^^^^^^,^ i^j^ relative» à la procédure, en I « partie , page 494. ) — IJuvcryicr. matière de douanes , notamment la loi du 9 flo-

(5) Voyez la loi du 9 floréal an VII, titre IV, réal an VII.

art. 11 , 12 et suiv. (5) Voyei Part. 58dc la loi du 21 avril 1818.

CUAP. X. DES DOUANES. 257

SECTION II. micrc instance, cl jupe de la même forme

-.1 que tous les autres appela formés cuntre

DES TRiBUiffAUX compétens ejc MATiKnE le* ju{;cmens qui cni.iiient <!es jusliccs de

DE DOUANES, DES PEINES APPLICABLES, (Mlix.

DES JUGEMENS ET DE l'exécutiox. Cependant la compétence des jti{;es de

paiv , suii.H ce second r.ipport , peut être

■** — restreinte par di verso circonstances. Par

eieniplc, fti (\cn niarchandincs prohibée»

y ^'^'- ont été intnMluites par terre, les tribunaux correctionnels devienuent compé-

DES niBviiADx coirriTBii* «T DM FB!»* ArrucAUM. |ei,H dans tous les caji, et c'est devant eux

que les prévenus doi>cnt être renvo>és; C'est dans la loi du 17 décembre 1814, et si le nrévenu a été traduit par erreur, dans celles du 22 août 17U1 , du 4 f;ermi- devant le juge de [taix, aussitôt que celuiuni , du 14 fructidor nn III , du i) lloréal ci a reconnu l'erreur, soit par l'énoncé au :in \ Il , (|ui y sont rappelées , dans relie procés-\erbal dûment ré<ligé et non argué du 13 tloréal an \I, et s|)écialemcnt dans de faux, soit par le résultat de l'instruc- «elles du 2^* avril lHlfl,dn 21 avril IJ^IH lion, il est tenu de se dessaisir de l'afet du 7 juin 1?^20, que 1 on doit eherclier faire, et de renvover les pièces et le nréaujourd'bui les règles de cuni|»élcncc en venu devant le tribunal compétent (3). ce qui concerne la répression des con- I^ loi du 17 décembre l^'14 attribuait travenlions , des délits et même des cri- généralement au\ juges de pai\ (4j la mes ent matière de douanes. connaissance des fraudes ou contraven- Toutes les actions sur la quotité du tions commises à l'introduction, tant jwr droit, dont la connaissance avait éléattri- terre que par mer , de marcliandises probuée par la loi de 17D1 aux tribunaux de bibées ou de marchandises tarifées, ^auf district, doivent être soumises au juge de les cas suivans, qui donnaient lieu au renpaix du lieu de l'arrondissement où la voi des prévenus devant le tribunal de contestation s'élève (1). police correctionnelle, savoir:

La connaissance des contraventions 1" Lorsque lintroduction d'objets pro-

résullant, soit do l'introduction ou de bibés était commise par une réunion do

l'exportation de marchandises prohibées trois individus et plus, ou par un seul

à rentrée ou à la sortie, soit de la circu- individu eu récidive;

lalion , en fraude des droits, demarcban- 2" Lorsque également une réunirm de

dises tarifées, soit de l'infidélité dans les trois individus et plus, ou un seul indi-

déclarations , appartient aussi aux juges vidu en récidive, avaient introduit ou

de paix; et la loi désigne comme exclus!- tenté d'introduire, en fraude des droits,

vement com|)étens en pareil cas, ceux des marchandises tarifées à un droit e\cé-

dans l'arrondissement desquels se trouve dant vingt francs par quintal métrique,

situé le bureau de douane où l'objet de la mais dans le cas seulement où la niar-

contrcbande a été déposé (2). chandise saisie serait du poids de cin-

L'appel des jugcmens rendus par les quanle kilogrammes et au-dessus, juges de paix, en matière de douanes, Les délits commis envers ou p ' réest porté devant les tribunaux de pre- po^cs des douanes, tels qucie :i et

(>) \o\ci l'arl. lo de la loi du li fruclidor criidirc ibt4, cl l'arl. 37 d- '• '■>» •'" fi avril

an 111, Ici lilrcR VI cl Vil de celle du 21 avril i8i8. 1818, cl r.irlicle i5 de celle titi 7 juin i8îo. (4) Le» i ' |»ai\ dr-.i,;iii3 i oimiu* cxclu-

(a) Voyez, les url. 3 cl » de la loi du lè fruc- «ivcnicnt « n* en pareil eu, »onl crwi

lidor an III, les arl. 6 et i3, litre IV de la loi dan* rarronibsieuient de!n|uel« »c IrouTC situe

du 9 llorcal an VU, cl l'arl. »G de la loi du 17 le bureau de douane ou l'ohjel de la contrc-

déccnd>re i8i4. bande a été dépose. ( Voyci l'arlicle 16 de la loi

(3) Voyez les art. 17 et 18 de la loi du i" dé- du 17 dn ( miImc* »8f i. ^

TDVK ir.

prévarication, et ceux de contrebande que la contrebande ou la fraude était avec attroupement et port d'armes de- commise par une réutiion de trois indivaient être poursuivis, jugés et punis vidus ou plus, et de quinze jours à trois conformément au Code d'instruction cri- mois, lorsqu'elle était commise par un minelle et au Code pénal. individu en récidive.

Quant aux peines encourues pour fait Ces dispositions furent changées par la de contrebande ou de fraude , s'il s'agis- loi du 28 avril 181G; néanmoins, celle-ci sait d'importations prohibées, il y avait paraissant n'avoir eu en vue que la rélieu à la confiscation des marchandises, pression de la contrebande qui s'opère ainsi qu'à celle des bâtimens, chevaux, sur les frontières de terre, soit par l'imvoitures et équipages servant au trans- portation d'objets prohibés, soit par l'inport; les propriétaires desdites marchan- troduclion frauduleuse d'objets tarifés à dises, maitres de bâtimens, voitures, et vingt francs par quintal métrique et auautres préposés à la conduite, de^^aient en dessus , quels que soient d'ailleurs la quanoutre être solidairement condamnés à une tité ou le poids de ces objets , on dut en amende de cinq cents francs, quand la conclure que tout ce qui était relatif aux valeur de l'objet de contrebande n'excé- importations par mer et aux exportations dait pas cette somme, et, dans le cas con- en général, restait soumis, comme autraire , à une amende égale à la valeur de paravant , aux autres lois et réglemens de l'objet. douanes encore en vigueur. Mais la loi

Les mêmes peines étaient applicables, du 27 mars 1817, remit en vigueur Tarsanf en ce qui concerne la confiscation ticle 15 de la loi du 17 décembre 1814, des bâtimens et moyens de transport (1) , concernant les importations frauduleuses aux tentatives d'introduction, en fraude sur les côtes, et régla la manière depourdes droits , de marchandises tarifées à suivre et de réprimer la contrebande par plus de vingt francs par quintal métrique, mer (2) , et la loi du 21 avril 1818, a étamais seulement lorsque les objets de fraude bli de nouvelles dispositions, d'après lesélaient du poids de cinquante kilogram- quelles la contrebande faite sur les côtes mes et au-dessus. Les importations de maritimes , doit être punie des mêmes moindre quantité demeuraient soumises peines que celle faite sur les frontières de aux peines portées par les lois antérieures , terre (3).

ainsi que les contraventions en matière Les peines relatives aux importations, d'exportation. en fraude des droits, de moindres quan-

Enfin, dans les cas qui étaient de la tités que celles qu'a indiquées la loi du compétence des tribunaux correctionnels, 28 avril 1816 , sont fixées par les lois géil y avait lieu à l'arrestation des préve- nérales, et doivent être appliquées connus, qui, indépendamment des peines formément à ce qu'elles ont prescrit : ces pécuniaires, devaient être condamnés à peines sont seulement pécuniaires , et ne un emprisonnement correctionnel de trois sont considérées que comme condamnaraois au moins et d'un an au plus , lors- tions civiles (4). Un article de la loi du

(i) L'art, 4i de la loi du 28 avril 1816 ne » véritable dénomination. » ( Loi du aa août

fait à cet égard aucune exception. ^79^ » ^'^' 1^» •*■*'• ^' )

(2) Vovez art. 12, i3, i4 et i5 de la loi du a Los march.indises et denrées importées en 27 mars 1817. » France doivent être conduites direclcmenl

(3) Voyelles art. 54 et suiv., lit. VI delà loi » au premier bureau d'entrée de la frontière, du 21 avril 1818. » à peine de confiscation et de cent francs d a-

(4) « Les marchandises dont l'entrée et la » monde. (Loi du 22aoùl 1791 , lit. Il , art. 1".) » sortie ne sont permises que par certains ports » Celles qui sont destinées à la sortie doivent, » ou certains bureaux, et que l'on tenterait « sous les méincs peines, être conduites au » d'introduire ou d'exporter par d'autres passa- » premier bureau de sortie. » ( Ibid. art. ù.)

)i {;cs , seront confisquées avec amende de cent l/arl. «* du lit. III de la loi du 4 germinal » frauGR , à moins qu'elles n'.iiont été présentées an II a dérogea ces deux derniers articles , en » au bureau de douane, et déclarées sous leur portant l'amende à deux cents francs.

CIIPI». X. DES DOUANES. 25U

21 aTril 1818, prononce une amende de des moyen» de Iran^pirl , prononcera to- 500 fr. contre les maîtres ou (Mpil.iincs lidairement contre eux une amende de des bâtimcns de mer , au-de8»ou« du Ion- cinq cent» francn , quand la >aleur de nage dclcriiiiné p;«r les lois des 28 avril l'olijet de contrebande n'excédera pas 1810 et 27 mars 18 17 , (|ui aborderaient, eeite Aomme, et, dans le cai contraire, hors le cas de reiâehc Forcée, ave»? des une amende égjale à la valeur de l'obmarchandises désignées par l'art. 22 de jet (4).

la loi du 28 avril 181(1, mémo dans les 11 est à remarquer , 1« que celle altriports ouverts à leur imporl.ilion , et dé- bulion donnée aux tribunaux correelionclare que celte amende sera appli(|uée par nels est [générale et absolue, c'est-à-dire les jujjes de paix (1). qu*elljî n'est |>oint sulxirdonnée, comme

Nous allons indiquer les disposili(»ns de lavait ])reserit la loi de 1814, à la eirla loi du 28 avril 181(1 et de celle du 21 constanee que le délit a été commis par avril 1818, qui déterminent la nouvelle tel ou tel nombre d'individus, ou par un compétence des tribunaux c*orrectionnels, seul indi\ idu en récidive (5) , et que , par relativement aux <lélits de douanes, et les conséquent , len juges de paix. ne jKîuvent peines (ju'ils doivent appliquer. plus, dans aucun cas , connaître des im-

Le titre VI de la première de ces lois portations, par terre , de marchandises (titre qui doit être regardé conmic trans- prohibées ou portées au tarifa vingt francs itoire ) prescrit les formalités (|ui (loi- p.ir quintal et au-dessus, quelque modivent cire observées pour la recherche et que que soit la quantité des objets de la saisie, dans l'intérieur, des marchan- fraude, et lors même que rinlroductioii dises soustraites aux douanes, telles que en serait faite [lar un seul individu; 2° que les cotons filés, les tissus et tricots déco- la confiscation des moyens de Iranspori ton et de laine, et tous autres tissus de fa- doit être prononcée dans tous les cas , soit brique étrangère, prohibés : les délcn- qu'il s'agisse d'objets prohibes ou tarifés. leurs de ces objets ont été autorisés à en La peine d'enqirisonnement a égalefaire la déclaration avant le l*^*" juillet nient lieu dans tous les cas, d'après les 181(1 , et à les faire réexporter par acquit- art. 42, 43 et 44 de la même loi. à-caution, avant le l*^' janvier 1817(2). Si les importationsou introductions oui

Ceux qui n'auront pas rcm|ili ces con- élé commises par moins de trois individitions, et dont les contraventions auront dus, l'emprisonnement est d'un mois au élé constatées par des procès -verbaux plus, et peut être réduit à trois jours, dressés confornu-ment à la loi, «loivent Iors(jue l'objet de fraude n'excède pas dix être ]»oursuivis correctionnellement , à la mètres , si ce sont des tissus , ou cinq kirequèle du procureur du Koi, et condam- logrammes, si ce sont d'autres marchannés à la confiscation des marchandises, dises, avec amende de ein(( cents francs (»*}). Si l'introduction a élé commise par une

Suivant l'arlicle 41 de eelte loi, toute réunion de trois individus et plus, jusqu'à importation /;ar /erre d'objets prohibés, six inclusivement, l'emprisonnement est cl toute introduction frauduleuse d'objets de trois mois au moins, et d'un an au tarifés , dont le droit serait de \ ingt francs plus.

par quintal mélriciueet au-dessus, donne Les tribunaux oorreclionnels cessaient lieu à l'arreslalion des contrcvenans , et d'élre compélens pour connaître des imà leur traduction devant le tribunal cor- portations prohilM'Cs ou frauduleuses , rectionnel, qui, indépendannnent de la lorsque les contrevenansétaient à cheval , confiscation de l'objet de contrebande cl au nombre de trois cl plus, ou à pied, en

(0 Voyei l'art. 3G Jo la loi du ai avril i8i8. (4) Voycx art. 4i, lil. V de U loi du 28 avril

(a) Voyei l'art. 69, lit. VI de la lui du a8 18 1 G , «tir les douanes, avril 1816. (:») Voyez l'jrt. 17 de la loi du 17 décmbre

(3) Voyez les art. 65 et 66 ihiJ. 1 8i4.

nombre supérieur à six. Les prévenus devenaient alors justiciables fJe la Cour prévôtale, et il était procédé contre eux sui- "vant le mode prescrit par la loi du 20 décembre 1815 (1).

Tout fait de contrebande , déclaré, par la loi du 28 avril 181G, de compétence prévôtale, entraîne,

1° La confiscation des marchandises et des moyens de transport ;

2° Une amende solidaire de mille francs, si l'objet de la confiscation n'excède pas cette .'.omnic, ou du double de la valeur des objets confisqués, si cette valeur excède mille francs (2);

3° Un emprisonnement qui uepeut être

moindre de six mois, ni excéder trois

ans.

Les procureurs du Roi que la loi du 21

avril 1818 a substitués aux prévôts, sont chargés de faire d'office toutes les recherches nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs, et généralement tous les intéressés à la contrebande (3).

Tout individu qui , par le résultat de ces poursuites , serait jugé coupable d'avoir participé, comme assureur, comme ayant fait assurer, ou comme intéressé d'une manière quelconque , à un fait de contrebande, devient solidaire de Tamende et passible de l'emprisonnement ; il est, en outre, déclaré incapable de se

(i) Voyez les art. 48, 4f) et suiv. de la loi du 28 avril î8i6. Voyez la loi du 20 décembre i8i5. Voyez aussi, dans cet ouvrage, le chapitre des Ctnit's prccùtulcs.

Oïl peut supposer, disais-je , en publiant la première édition de cet ouvra^je, que le lé^'jislaleur, en attribuant aux Cours prévotales le jugement de simples délits {\c douanes, j)récédi'mlucnt attribué aux tribunaux correctionnels, a eu l'intention d'en rendre la répression plus prompte; mais loin d'atteindre ce but, le mode nouveau doit produire un effet tout contraire.

Les Cours prévotales, comparées aux Cours d'assises, ont une marche plus célère ; mais, comparées aux tribunaux correctionnels , elles procèdent, en général, avec bien plus de lenteur. Les tribunaux correctionnels, surtout dans les matières de douanes et autres matières fiscales, peuvent et doivent cire saisis directement, sans instruction préalable; la Cour prévôtale , au contraire, ne peut être saisie {|u'après une instruction, et l'arrêt (ju'elle rend j)Our reconnaître sa comj)élence , doit être confirmé par la Cour royale. Toutes ces règles sont prescrites par la loi du 28 avril 1816, dans les cas niômc où la Cour prévôtale juge des délits correctionnels ; et l'on sent que ces formalités, qu'il eut été peut-être convenable d'éviter en matière correctionnelle , doivent retarder les jugeuu'ns, et sont nécessairement plus lentes et moins exj)éditives que celles de la procédure devant le tribunal correctionnel , nuhiie avec la faculté de rap|)el , surtout pour les trois (|uarts des Cours prévôt.des, qui ne siègent pas dans le même lieu que les Cours royales.

(2) La loi prononçant , outre la confiscation , «ne; amende double de la valeur des objets saisis, |)our déterminer la (piotité de cette amende, il est nécessaire de fiiire estimer les marchan-

dises. Le condamné, qui a encore intérêt à celle estimation , peut convenir d'experts avec l'administration des douanes, et alors il n'y a lieu à aucune difficulté. Dans le cas contraire , c'est à l'administration à provoquer l'expertise. L'article 5 de la loi du n prairial an VII, porte qu'il y sera procédé à la requête de l'administration des douanes, partie présente ou dûment appelée , et qu'il sera ensuite disposé des marchandise» comme d'objets définilivcraenl confis(pu^s.

Quel est le tribunal compétent pour ordonner l'esliniation , et quel est le moyen le plu» prom|)t et le moins dispendieux pour y parvenir? Ce sont là deux points également importans, sur lesquels le bien du service exige qu'on soit fixé. Il est de rinléiêt des parties qu'on procède , autant qu'il est j^ossible, devant le tribunal ou juge de j)aix du lieu où les marchandises sont déj)Osécs. L'art. io55 du Code de procédure civile contient à cet égard des dispositions générales dont il est aisé de faire l'application aux cas dont il s'agili

Pour prévenir les difficultés, il convient que les Cours prévotales (lorsqu'elles existaient) et les tribiniaux correctionnels d'où émanent les condamnations, ordonnent, dans chaque arrêt ou jugement jiortant confiscation et amende double de la valeur des marchandises et d'objet* de transports, (pie cette valeur sera réglée par exjjcrts convenus de gré à gré entre l'administration et le condamné , ou nommés d'office par tel tribunal ou tel juge de paix qui demeure commis à cet effet , confornu'ment à l'art. io35 du Code de procédure civile, (\oycz, à cet égaril, une circulaire du ministre de la justice en date du 19 avril 181 5.)

(5) Voyez Tari. 5i de la loi du a8 avril 1816.

CnAP. X. DFS DOUANES. 201

présenter ù la bourse, d'exercer les fonc- ment astreints à remplir, lorsque les jape-

lions (l'af^ent de change ou de courtier, mens corrcctitmneN «ont devenus déhni-

de voter dans les .nsseinbh'cs tenues [)Our tifs, les nicniesfornialitcs qui étaient f»res-

l'élection des coinni'jrçanH ou «les pru- crites aux procureurs du Hoi prés les (iour*

d'hommes , et d'être élu pour aucune de prévùlales, \touT l'envoi des extraits de ce»

ces fonctions, tant tiuil n'aura pas été re- jujjemens aux procurcur^^ " \i\ i»rés

levé de cette incapacité par lettres de Sa des Cours rnvnirs et aux > urs des

Majesté (1). Les ju[;emens ou arrêts qui douanes (3

prononcent ces peines, doivent en outre Les cours pr- ' '• -« , pen<iant cju cIIps

être imprimés, puisque le protrureur du existaient, connu nfiil déj.î , depuis

Roi est char{[é d'envoyer aux procureurs- leur cn-alion, des crimes de rébellion et

{généraux prés des di\ erses (iours royales, {\v. contre ho • '• attroupement et port

ainsi qu'à /of/.y les directeurs des douanes, d'armes, |)i inment attribuées aux

des extraits des jugemens ou arrêts rela- Cours spéciales par l'arl. 554 du Code

tifs aux condiinmes , pour être n//i<7«^« et d'initruction criminelle. La loi de I^^IH

rendus puldies dans tous les auditoires , rendit également justiciables de ces Cours

bourses et |daces de commerce, et pour les préposés des douanes prévenue de for-

être insérés dans les journaux, conformé- faiture, comme ayant fait eux-mêmes la

ment à l'article 457 du Code de com- contrebande , ou s étant laissé corrompre

merco (2). pour la favoriser. Une disposition sembla-

\j\ même incapacité est prononcée par ble existait déjà dans la loi du 13 floréal

la loi contre les assureurs et autres iulé- an XL

ressés ({ui auraient parlici|u* à des faits de Dans ce cas il n'est pas besoin de l'au-

contrebandc dont la connaissance est al- torisation du Gouvernement pour la mise

tribuée aux tribunaux correctionnels; et en jugement des pré[)osés (4). tt s'ils sont

les procureurs du Koi près de ces tribu- reconnus coupables de forfaiture, ils doi-

naux , outre qu'ils sont chargés par la loi vent être punis non d'un empri>onne-

de 181() et par celle de 1818 des mêmes ment, mais de la dégradation civique

recherches et poursuites qui étaient près- conformément à l'art. 1()7 du Code pé-

crites aux])révôts pour les cas prévùtaux nal (5]. en matière de douanes, sont nécessaire- Lt loi du 21 avril 1818 a étendu à la

(i) Voyez art. 53 de la loi du 28 .ivril 1816. bande en s'etant taissècorromprt pour iafaroriser,

— il ré»uU«Mle relie dinpoiiilioM «pu' l'inlertlic- n'e»l [»ds abrojjec ; mai» ce tloiile ne »erail pa»

tion n'est pa« tetiiporairc el parlU'Ile , coiiinie fondé; le principe énoncé dan» l'arlick* 33 en

celle i|Mi Vil prononcée en ciéculion des arli- termes exprès e»l un retour à l'ordre, au droit

clés 9 et 4a du Code pénal, maia pcr|>étiiclle et commun , à l'é/jard de prcpo«é« iodi^jne» do

absolue, à moin» (jue îles lettres du IVince n'en toute faveur, et l*abro;;ation n'en a point été et

fassent cesser r«'n"et. n'en a i>u èli-e jirononeee par une di»|)o»itioD

(a) Vovei l'article 53 du litre V de la loi du <!"' "'^ '^" évidemu.ent d'autre objet .pie de

a8 avril 1816. rapporter ce <|ui étiiit relatif a la juridiction

.„, ,, des Cours prévùtales, dé«-lor» supprimée» el au

(0) Voycn/>,J. mode de procéder.

(4) VovPî art. 55 l'Airf. Il est iiiéme à remarquer que l'arl. Sg de la

La loi du 21 avril 1H18, portant, article 38, loi tlu 21 avril 1818 étend les tri!(|K)«itions |>e-

quc tous les arlirles du titre V de celle du 28 nales de l'art. 6 de la loi «lu i3 lloreal an \l ,

avril 181G «UI- les douanes qui ne sont pas ra|>- aux pré|>osé» qui, avant d'avoir clé rave» des

pelés dans les ({iiatre articles précédens ( les ar- contrôles seraient surpris portant eui-meiuet

ticles 54, 53, 5C} el 57 dr la loi du ai avril), tie la contrebande, et que l'arlicle -*o prouonro

sont abro{]ès, on pourrait douter, si la rè(;lc le* |MMUt« du va,';abon«la;;e contre le> 1 »

consacrée par l'art. 33 ( le<piel ne se trouve de» iloiianes révoque» qui , aprè» leur ri-. '.

point rappelé dans la loi du ai avril 1818), ne quitteraient pa* le ra)on frontière,

concernant la mise en ju;;ement sans autorisa- (3) Voyei arrêt de la l^jur de casutioti tbi

lion de» préposés des douanes , //fére/iuj de fur- 29 janvier 1818. (Bulletin ofliciel , an i8iti.

faitvr» comme ayant fait eux-mêmes ta contre- partie criminelle, pag. 36.)

contrebande par nier les dispositions des faite ou tentée par les frontières de terre,

art. 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du titre soit qu'elle l'ait été sur les côtes mariti-

V de la loi du 28 avril 1816 sur les doua- mes; elle a établi ou fait revivre sur le

nés; elle a ordonné que les juges de paix mode de procéder et sur les préposés des

continueraient de connaître des fraudes douanes coupables de contrebande ou de

tentées , dans les ports de commerce par désobéissance à leurs engao^einens, des

des navires dont le manifeste aurait été dispositions que nous avons eu occasion

fourni selon la loi, ainsi que de celles dé- d'indiquer; elle a substitué diverses for-

coinme on l'a vu plus haut, décerné des reconnue irrégulière, les indemnités auxpeines contre les maitres ou capitaines de quelles , les cas arrivant, les propriétaires bâlimens de mer au-dessous du tonnage des marchandises auraient droit (1). déterminé par les lois du 28 avril 1816 et Les peines afflictives ou infamantes qui 27 mars 1817 ; elle a attribué aux tribu- peuvent être encourues par les fraudeurs naux correctionnels la connaissance des pour faux, sont prononcées par les tribudélits soumis par l'art. 48 de la loi du 28 naux corapétens, d'après les articles du avril 1816, à la juridiction prévôlale, et Code pénal et des autres lois applicables les a chargés d'appliquer les peines de aux espèces (2). l'art. 51 , soit que la contrebande ail été La loi du 17 décembre 1814 contient.

(i) Voyez le tilrc Vide laloidii 21 avril 1818. royales, sur l'inslrnclion et le jugement des cri-

11 est bon de savoir que l'indemnité de un mes de contrebande avec attroupement et port

pour cent par mois allouée aux termes de Tar- d'armes, et ces instructions, auxquelles la loi

ticle 16, litre IV de la loi du 9 floréal an VII et de publiée huit jours après cl les lois postérieures,

l'art. 45 de celle du ai avril 18:8, au pro- n'ont apporté d'autre modilicalion que celle qui

priélaire de marchandises saisies , dans le cas où résulte de l'établissement des Cours prévôtales ,

Ja saisie est déclarée mal fondée ne doit èlre subsliluécsmomenlanémenlaux Coursspéciales,

considérée que comme la réparation du dom- doivent trouver ici leur place, mage causé au propriétaire par la privation de « La loi du i5 floréal an XI a déterminé plus

ses marchandises. — Si , après l'annulation de particulièrement que l'art. 554 du Code d'in-

la saisie et par le fait ultérieur de l'administra- struclion criminelle, les caractères de la contre-

tion, le propriétaire souffre de nouveaux dom- bande avec atlroupperaent et port d'armes; cl

mages, tels que la détérioration des marchandi- les dispositions qu'elle contient à cet égard,

ses ou l'impossibililc de les mettre en circulation n'ont pas cessé d'être en vigueur ; mais je pense

en France , il a droit à une nouvelle indemnité qu'il n'en est pas de même de ses dispositions pé-

cn sus de celle de un pour cent. Le premier ju- nales, qui paraissent avoir été modifiées par les

gement <iui alloue l'indemnité de un pour cent art. 209 et suiv. du Code pénal de 1810. ne peut être opposé comme ayant l'autorité de » Il est vrai que le décret du 18 octobre de

la cliose jugée sur la nouvelle demande en dom- la même année, relatif aux Cours prévôtales deg

inagcs-intérêts résultant de faits particuliers de douanes, avait maintenu la peine capitale établie

radminislration postérieurs à l'annulation de la contre les autours elcomplices de la contrebande

saisie. (Voyez, arrêt de la Cour de cassation du à main armée ; mais , ce décret illégal ayant été

0.Ù janvier 1821, section civile, qui rejette un depuis aboli, on a diï revenir à la législation qui

pourvoi de la direction générale des douanes. — l'avait précédé; et quoiqu'on général, le nou-

Sirey, an 1821, tom. XXI , i"" partie , pageSyS.) veau Code pénal n'ait pas dérogé aux lois parti-

(2) Voyez, l'art. 22 de la loi du 17 décembre culiéres qui régissent certaines matières, comme

i8i4, qui rappelle les art. 177 cl I78,secl. II celles des douanes , des forêts , etc., on n'en doit

du Code pénal, et les articles 209 et suivans, pas moins recourir aux dispositions de ce Code,

section IV dii môme Code. dans les cas qu'il a expressément prévus. L'ar-

Pou de jours avant la |nibIication de la loi du ticlc 209 qualifie de crime ou de délit de rihel-

17 décembre 1 8 i4 , Monseigneur le cliancelior lion, selon les circonstances, toute attaque,

uo rranco avait adressé des instructions aux toute résistance avec violence et voies de fait,

procureurs-généraux de Sa Majesté près les Cours contre Ici oflicicrs miniiléricls , lc« garde», la

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