CHAP. X. DES DOUANES. 20S
relalivcmciit aux frauda en matihe de 1® En matière de contravention aux
sel, ({iielqucft dispositions s[)(MjinlL><i, qui lois de» douanes, les juges ne [><:u vent ei"
sont nénninoin.s toiit-a-fait aii.iloguLM aui cuserles contrevcnans sur l'intention (2);
dispoHitions {yénérales relatives aux doua- c'e^tt au reste une rè<;le commune a toutes
nés (1). les contraventions en matière fiscale (3),
Rappelons, en tenniMaiil ne parajjra- en conséquence, Ich détenteurs des niar«
{)he , des rè{;les (jui ressorleiit sdit de la cliandines dont la reclicrcho et la sai-
é(;i.Hlation des douanes, soit de la juris- sic ont été ordonnées [lar la loi du 21
pru<lcrice de la Cour derassalion en celte avril IHIH, ou le serait par t •;':- inlre loi
matière, et qui peu\eiit être consullces sur les douanes , sont re«p •> delà
avec fruit p;ir les tribunaux pour leur fraude par le seul fait matériel de la dé-
servir de (^uidc lorsque l'occasion s'en tention (4) ; ils ne peuvent être renvoyé»
présente. de l'acliou intentée contre eux sur le mo»
forcA publique , les préposés k la perception des 3 1. « Les peine* portée* en l'article précédent , taxes et Ac* contributions, lea prépogiê de doua- » leront prunoncret contre tout indiviJu qui, nêtf etc. Cet article doit donc être eiécuté , soit » traduit derant lejuge de paix en conrurmilé do que la rébellion ait ru pour objet de proté[;rr la b l*art. 29 , et reconnu, soit par le rapport dûiraudrou la contrebande , soit qu'elle ait ru tout » ment redi;;é et non ar(;ué de faux, soit par autre but. m l'inatruction , être coupable de récidive, dew Los articles suivans dcterinincnt 1rs diffé- n vra ùlre rcnroyé par ledit ju{;c de paix , deranl rentes peines applicables aux crimes ou délits de i> le tribunal correctionnel, d rébellion , et l'article 3 iG porte (|ue les auteurs Sa. a l^s préposé» de» douanes pourront, de crimes et délits commis pend.inl le cours ou » conformément à l'art. 8 du règlement du 1 1 à l'occasion d'une rébellion, seront puni» des » juin 1806, rechercher les dépôts de sels forpeines prononcées contre chacun de ces crimes , » mes dan» le rayon où s'exerce leur surveilsi elles sont plus fortes que celles de la réhel- » lance, mais ces dépôts ne pourront être saisis lion. Kndn , le seul f.iit de contrebande armée » ({u'.iutant (|u'il s'y trouvera une quantité do constituant par lui-même un délit, il s'ensuit u cintpianle kilogrammes de sel au moins , pour n'en cas de meurtre commis par un contreban- » la(|uclle il ne sera |>ointjusliné du payement des ier faisant partie d'une réunion armée, il y a » liroits. G's recherches et visites ne [tourrotit lieu à l'application de l'article 3o4 du Code pé- u d'ailleurs être faites dans les mai»ons habinal , qui veut «pje le meurtre soit puni de mort, » lée» , qu'après le lever et avant le coucher du lorsipril aura précédé, accompagne ou suivi un » soleil, et avec l'assistance d'un oflicier muniautre crime ou délit. » d cipal. Elles sont, dans tout les cas, interdites
Signé Damsiat. » dans le» communes au-deuus de deux mille u âmes, v
(1) Art. ag. n I^'s juges de paix de l'arron- 35. a Le» dispositions de la loi du 24 avril
• dissement seront seuls compéten» , sauf ap- d i8u6, et de tous les actes du (jouvcrnement » pel , s'il y a lieu , pour connaître des contra- u en matière de sels, continueront à être cxécu- » Tentions à la loi du ^4 avril i 80G , et à tous » tées en tout ce qui n'est pas contraire au préu les réglemens relatifs à la perception de la » sent titre, d
» taxe établie sur les sels, excepté dans les cas (3) Voyez arrêts de la G)ur de cassation du
» prévus par les articles suivans. 11 juin 18 18 et du 38 juillet 1820. (Bulletin ofli-
» L'amende de cent francs, prononcée par ciel de cassation, an 1818, partie criminelle,
» l'article 67 de ladite loi du 34 avril i 806 , est page 237; an 1830 , partie criminelle , pag. 3oS.)
» individuelle.» (3) La jurisprudence est constante à cet égard;
3o. tt Si la fraude r)»t commise par une réu- voyez notamment les arrêts de la Cour de cassa-
s nion de trois individus et plus, il v aura lieu tion des a juillet et 7 août 1818. (Bulletin ofll-
» à l'arrestation des contrevenans, et à leur tra- ciel , an i8j8 , partie criminelle ,|>ag. aGaet 339.)
» ducliori devant le tribunal correctionnel ; et. Du 33 janvier, du 6 avril, du 37 octobre i8ao.
» indépendamment de la confiscation de» sels (Bulletin officiel, partie criminelle, an 1830,
u et moyens de transport , et d'une amende in- pag. 1 33 , 1 36 et suiv., 3o9 et suiv. ) ; et une foule
» dividuellc, cpii ne pourra cire inoiiulrc de d'autres arrêt». — Voyez arrêt du 37 juin »8a8.
)i deuxcentsfrancs , niexcéderciiiq cent» francs, (Dalioz, 1828, i" partie , page 3oo. )
i> ils seront condamnés en un emprisonnement (•*) >oyez arrêts du j8 a\ril et du aS juillet
n de quinze jours au moins, et ucux mois au 1830. ( Bulletin officiel de cassation, an iSao,
• plu». » partie criminelle, png. 1G6 el 5o5. )
264 TRAITÉ DE L.\ LÉGISUTION CRI51IXELLE.
lif que les marchandises leur auraient été § U.
remises en cautionnement (1).
2*^ Toute importation de marchandises ov xods de feocéseb cktaxt les t&ibi5a*x.
prohibées donne lieu à la saisie et confiscation non-seulementdeces marchandises, Les juges de paix prononcent sur le tu mais aussi des moyens de transport , et en du procès-verbal : la procédure qui se fait nuire, àuncamendedontles propriétaires, devant eux est extrêmement sommaire; les voiluriers et conducteurs sontdéclarés et comme ils prononcent civilement, solidairement passibles (2). Les messagers nous n'avons point à nous en occuper, et voituriers publics à l'égard desquels Dans tous les cas où le tribunal corfecla loi du 22 août 1791, lit. II, art. 29, tionnel doit connaître des délits de établit une exception, ne peuvent néan- douane, l'instruction est faite, et le jugemoins être affranchis de toute responsa- meut est reudu et exécuté dans la forme bilité à l'égard des marchandises prohi- et suivant les règles générales que Ton bées saisies sur leurs voitures , que lorsque trouvera indiquées au chapitre des Tribules expéditeurs de ces marchandises ont naux correctionnels , sauf toutefois, les <?té désignés sur leurs feuilles, de manière exceptions et les modifications que comque les poursuites puissent être dirigées porte la matière et qui sont déterminées contre eux (3). par les lois (4).
(i) Voyez arrct du 8 décemhre 1820. ( Bulle- Arrêt de la Cour de cassation du 16 décem-
lin officiel de cassation , an 1820, partie crimi- bre i 824. ( Sirey , 1826 , i" partie , pag. 225.)
nelle, pag. 44o. ) Lorsqu'un individu qui est achevai porte sur
♦ r. 1 . ••• •, .- : ..„ i„„ ^1. lui-même des objets de contrebande , il v a lieu
Enraiement on alle«Tuerait en vain que les ob- .•,,•', . -, ",.,.. 1 •. " p- 1 II -a saisir le cheval comme avant servi au Irans-
lets ont ele introduits a l insu de celui clicz qui ., ,. ^ * • . j 1 r* j
^.. . ■,- , j ,• Il port des obicts saisis. — Arrct de la Cour de cas-
ils ont ete trouves, par son domcsliquc, et la *^ . 1 t . i o /o- o q ~
,. , .. J 1 • ^ Cl' -, J- sation du 20 octobre 1827. (Sirev , 1020, i»^ par-
declaration de celui-ci ne suidrait pas pour de- . r- . t\ h 00 .:- . ^\
, . ,• J I 11-,- lie, pag. 6a ;et Dalloz, 1828, i»^* part. , pag. 6. )
truirc la présomption de culpabilité. 1 r .- j •• '. • 1 r
r. .' . «' • I • A e^ A La confiscation doit être prononcée Si la fausse
En celte matière, quoique les juges du lond ,. , .. . , ' ,..1 • j.
^ ,. , r •. j5 • p • • 4- 1 „ déclaration porte sur la qualité des marcnandi-
aicnl déclare en tait , d après I appréciation des 1 , i- . • .• 11
ilevr
ete trouves aes ODieis pronmes , n esi pas i au- , 1 i- a » 'j 1 /^ j
, , . .• ' , ^1 J J- des marchandises. — Arrel de la Cour de cas-
leur de a contravention, la Cour de cassation . , , \. o o / c- . q q ..* .
., ' 1 . ,. sation du 5 août 1828. ( Sirey , 1828, i'« part. ,
tjow^ cawer , si les preuves de non contravention " \ r» • r »
I • • . rr . . . ' ;if . pag. 021. ) — Buvergier.
ne lui paraissent pas sumsantes, surtout a delaut *^ y~x,r ^ . ^ \ n 1 .• 1
, ^, ' . ' ^ . ,, . , (0) A ovcz arrêts de la Cour de cassation du 2a
de temoignan;e ou autres preuves a 1 appui des • . j- o j 1 o q ^ u 11 .• rr • 1
,,. .• '^ " ^ ^'^ mai et du 18 décembre 1818. ( Bulletin officiel
alle/rations. j ,. o o . •• • n
." .. J , ^ J .• J / . de cassation , an 1818 , partie criminelle , p. 1 qo
Arrct de la Cour de cassation du i4 septem- . , /• n j o 10 / » n .• n' • 1 j
t V, / c- o — •• c \ et 4Gi ): du 28 avril 1820. ( Bulletin ofliciel de
bre 182 1.( Sirev, 1822,1" partie, pag. 26. J — .'^ o . v . ,, -, .
^ . ^ J ' > r »r o / cassation, an 1820, partie criminelle, pag. 16^.)
^ * — Vovcz arrêt du 21 juillet 1827 (Sircy , 1827,
(7) Vovez arrêt de la Cour de cassation de , ^w 1 1 00 .• \
Q Q / i> Il .• rr • I J •• ( Dalioz , 1828, i»^*^ partie, pag. 22-. )
mars 181 8. ( Bulletin oIIicilI de cassation, an ^ ,,. * 1,. ' 1 i • 1 o r j »
o o .• • • Il \ (4) Bien que la loi de 181 G ordonne qu aa
1818 , partie criminelle, pa.". MO. ) ^ ; . . ,',,. ... , . .1 •-
^ * ' I o / c^.|5 ^|ç saisie a I intérieur, le rapport et Icf pie-
* Lorsqu'un individu espagnol, provenu de ces du procès seront adresses au ministère pucontrcbaiule en France, acte traduit devant un blic , l'administration n'en conserve pas moins Iribunaitrancais , et rcnvové aux termes des le droit de pour^uivre les contraventions , et noconvcntions existantes entre la France et l'Es- lamment d'appeler d'un jugement qui, en propagne, devant les juges de son pays, si lejuge- nonçant la confiscation des oLjeU saisis, la conment n'a pas prononcé la confiscation des mar- damne aux dépens.
chandiscs de contrebande, le ministère public Arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 1828.
peut en interjeter appel du chef de celte omis- ( Dalioz, 1828, i»* partie, pag. 199. ) — /?ti-
liion. r erg ter.
CHAI». X. DES DOUAxVLS. 2C5
Ainsi, lorsque, dans les cas de la com- c»t tenu de prononcer le cinquième jour,
pclenco du tribunal correctionnel, les |)arlio pn-scnlc ou absente ('jj.
jirévenuH n'ont pas été mis en arrestation, I^*s ju{;enicn5 rendus , soil |»ar défaut ,
comme l'indique la loi (1), ils doivent soit contradietoirement , peuvent cire at-
être (;il<'-s à comparaître r/»yyrr5^«;i<?devanl taqués, suivant ({u'il y a lieu, dans le«
le tribunal correctionnel : la citation leur délais ordinaires, par la voie de rop[M)si-
est donnée, soit ù leur domicile respectif, tion ou par la Toie de Tappel, et mémo
s'ils résident dans le ressort du tribunal , par la voie de cassation , lorsqu'ils sont
soit , dans le caseontraire , au doMiicib* du devirnus dcHnitifs (0).
procureur du Koiprès de ce même tribu- Quant nui erimc^en matière de douanes
nal;et il doily a\oir undélai de lroisj(»iirs (\n'i sont de nature ù emporter peine af-
au moins entre celui delà citation et celui flictive ou infamafite, teli que le^ préva-
qui est indi(iué pour la comitarutiun (2). ricalions des préposés, les rébellions de
Si , au jour H\é , le pré\cnu ne rompa- la part des fraudeurs , la contrebande atec
rait pas en personne , le tribunal est tenu attroupement et |'ort d'armes (7), les au-
de rendre son ju|;enient (3), cl il résulte teun» en sont poursuivis, dans la forme
évidemment de la loi , que, rpiand même prescrite par les lois, devant la Cour d'as-
iin avoué se présentcrail devant le tribu- sises. Ces crimes étaient précédemment
nal au nom du prévenu, le ju^jement n'en do la compétence des Cours prévôtales;
doit pas moins être rendu |»ar défaut ; ce jdus anciennement ils étaient soumis à la
qui, au reste, est conforme aux règles juridiction des Cours spéciales; mais la
ordinaires, puisque, dans l'es^jèce dont suppression de ces tribunaux d'exception
il s'a«;il, le fait entraine la peine de l'em- a rendu à la juridiction ordinaire le cora-
prisonnement , et que c'est seulement plément de ses attributions,
dans le cas où le délit n'est pas de nature Les faux commis parles contrebandiers
à donner lieu à l'application de cette pour assurer le succès de leurs opérations
j)eine, que le Code d'instruction crimi- frauduleuses, n'avaient |)oint été attribués
jielle permet au prévenu de se faire repré- aux Cours prévôtales, et restent toujours
senter par un avoué (4). soumis à la juridiction des Cours d'assises.
Si, au jour fixé , le prévenu comparait comme toutes les autres espèces defauxen
cl qu'il réclame une remise, le tribunal écritures.
peut la lui accorder, s'il le ju«;e convena- Quant aux faits d'importations prohibées
ble : mais elle ne peut excéder cintj jours; ou frauduleuses qui, quoiqu'ayant seule-
le jour indiqué pour la nouvelle conq)a- ment le caraclèrc de délits , avaient été
rution est même compris dans ce délai, attribués aux Cours prévôtales, nous avons
puisqu'aux termes delà loi, le tribunal déjà vu que les auteurs en doivent être
(i) Voyez r.irt. 17 d(> la loi du 17 décembre talion sur celle tpécialité, doctrine conti^aée
181 4 , cl l'arl. '*5 , litre V de celle du 28 avril dan» divers arrt^l». — Dureryier.
>8i6. (3j Vovez l'arl. ao de la loi de i8i4, cl Par-
(a) Vovez l'arl. 19 de la loi du 17 décembre lide 46 de celle de 1816.
i8i4,ct l'art. 43, déjà cile, de celle du aS avril (^j Voyez le» arL i85 et 186 du Code d'in-
♦ A • III o «Iruclion criminelle, cl le chapitre dt^s TViAm-
Quoique la loi du 28 ayrd 181 6 .sur les ^^^, correctionnel dj^nt cet ouvra-e.
douane» , ordonne de poursuivre le» délinquant /c\ *• 1» . 1 1 1 1 i- 1
• I .. .. J . . . ' . Ib) Novezlarl. 21 de la loi du 17 décembre
par voie lie cit.il«on direele, on mnil néanmoins c . . n . ^ .-é v i i i • i a ••
î„ , . I .' ' I . i8»4, cl lart. 47, Ulr« V de la loi du 28 avrd
inslruire ronlre eii\ , en la loriue ;;«'mralemenl or
établie à l'é-'aril des prévenus île ilelits eorrec- * • « «a
lionncU. — Arrél de rejel du 3 septembre 182 », 1^) M" '" ^^^' >^7 ^ »•**« » «99 . •»«■> * » »uir.
de la Cour de cassation. ( Voyez Sirey , 1826 , *^" *'^*'*^ din»lruclion erin. v 4U.*i le
»•■* partie pa»». 70. ) chapitre dis Tribunaux c ..an» cel
M. I.e Ciraverend fait remarquer que ce|le ©"^""«^C**
doctrine est contraire à rol)jrl des lois spéelnle» (-) Voyez le» articles 64 cl 6à de la loi du 28
cl aussi à la doctrine même de la Cour de cas- avril i8i6.
Tu)<4: II. 34
poursuivis devant les tribunaux correc- calions et amendes, lorsqu'elles auraient tionnels (1). été prononcées par un jugement en der-
nier ressort ou avant acquis force de chose ç m jugée, ce qui suppose qu'elle avait le
droit de transiger avant le jugement défi-
DE L'eXicimOH DBS inCCHBHS. T,'.ir»<, . , ,,.,
L'article 21 du titre Yl de la loi du 4 germinal an II prohiba et déclara nulles
On a déjà tu que les jugemens correc- toutes transactions , compositions et retionnels, en matière de douanes, sont mistr,, soit avant, soit après le jugement ; susceptibles d'être attaqués parles mêmes mais la loi du 23 brumaire an 111 modifia moyens que les autres jugemens correc- celte disposition relativement aux saisies tionnels rendus en toute autre matière, qui ne seraient modifiées que sur Tomis- Par une conséquence nécessaire de ce sion d'une formalité. Elle porte que, dans principe, ces jugemens doivent, comme ce cas, et lorsque les circonstances feront les autres, recevoir leur exécution aussi- présumer que la contravention est invotùt qu'ils ne peuvent plus être attaqués lontaire, le ministre des finances est auto- ])ar aucune voie et qu'ils sont devenus dé- risé, d'après le compte qui lui en sera finilifs: cependant, à la différence de ce rendu par la régie des douanes, à faire, que, dans les matières ordinaires, l'exer- sur la confiscation et l'amende, telle recice de l'action publique ne peut être sus- mise qu'il jugera convenable, pendu par les conventions particulières , La loi du 9 floréal an VU ( titre T\\ aret de ce que l'effet des jugemens ne peut licle 17), défendit expressément de faire jamais être anéanti que par des actes de aucune remise sur les confiscations et l'autorilé souveraine prononçant par voie amendes pour contraventions à la loi du 10 de grâce, l'administration des douanes est brumaire an V (concernant les raarchandiautorisée à transiger, suivant des règles ses anglaises), et pour celles encourues déterminées, sur toutes les contraventions pour introduction de marchandises prohiet délits de contrebande qui ne sont sus- bées ou en fraude des droits, et décida ceptibles de donner lieu qu'à des condam- que, dans les autres cas, la loi du 23 nations pécuniaires; et l'effet de ces trans- brumaire an III ne pourrait être exécutée actions est de faire cesser toute poursuite lorsqu'il serait intervenu un jugement déou exécution contre les prévenus ou les fiuitif.
condamnés, lors même qu'un jugement Par un arrêté du 14 fructidor an X, aurait déjà reçu un commencement d'exé- l'adminislration des douanes fut auloriculion. sée à transiger sur les procès relatifs aux
L'article 4 du titre XII de la loi du 22 contraventions, soit avant, soit après juaoîit 1791 défendait de modérer les con- gement. Cet arrêté n'ayant pas été publié fiscalions et amendes , ou d'en ordonner par la voie du Bulletin , nous croyons l'emploi au prc^judice de la régie des utile d'en faire connaître les dispositions , douanes : le même article portait que la parce qu'elles sont, quant à présent, les régie ne pourrait transiger sur les confis- seules en vigueur sur cette matière (2).
(i) Voyez les art. 48, 49, 56 de la loi du 28 a. a Lc$ transactions seront définitives,
avril 1816 et l'art. 57 de la loi du 21 avril 1818. >, i» avec l'approbation du directeur sur Ici
Voyez aussi le paragraphe précédent de cette a lieux, lorsque, sur les procès -rerbaux d«
section. „ contravention et saisie, le* condamnations,
(2) L'arrête du i4 fructidor an X est ainsi » confiscations et amendes à obtenir, ne «'éle-
tonçu : D vcront pas à plus de cinq cents francs ] 2* avec
Art. 1". a L'administration des douanes est » l'approbation du directeur-général de* doua-
)> autorisée à transiger sur les procès relatifs » nés, lorsque Icsdites condamnations s'élève-
>) aux contraventions aux lois qui régissent cette » roui de cinq cents francs à trois mille francs;
i) partie des revenus publics, soit avant , soit » 5" avec l'approbation du ministre des finances,
» après le jugement. » » lorsqu'elles »'éIèvcront de trois mille franc*
CllAP. X. DES DOUANES. 2(i7
Les articles 22, 23 cl 24 du décret du 18 double caractère d*un dclil de douanes cl octobre 1810, reslrei(;niri*Ml \rs disposi- d'un di-iit comniun. l'ne ndiiiii." * 'ion tiens de riirrùlé du 14 fructidor au X; ne peut jamais avoir le droit de i ,/t,
mais, ce décret ayant lui-inènio cessé d'c- dans «on intérêt réel ou supposé, sur les tre en vi{;ueur dc()uis 1814, on a dû rêve- blessuresfaitesoulescoupsporlésàdesindinir au mode de transaction aulori.sé |>ar vidus qu'elle salarie des dernics de l'Klal, l'arrêté du 14 fructidor an X (1). et qui n'en conserTcnt pas moins, en leur
L'administration des douanes étant par- «jualilé de citoyens et dr * îii Prince,
tie civile dans les procédures relatives à tous leur» droits à la pru-....- .x de» loi» : des contraventions et délits en matière do une adniini»tration, qui ne peut être condouanes , cl les amendes et confiscation» sidérée que connne exrrçant les droit» étant toujours prononcées à son profit, on d'une jiartie civile, et à (lui le Gouvernepeut consicb'rer (|ue la faculté (jui lui Cht ment croit devoir confier l'entier exercice donpée de lransi{;er, même après le juge- de ce» droits, quoi({ue l'administration ne ment, sur ces condamnation» pécuniaire», soit, par rap|>orl à lui, qu'un procureur n*a rien de contraire aux rèj;les commu- fondé; celle adniMiistration , dis-je, ne ne», puisque toute partie, peut, même peut jamais être investie d'un pouvoir après le jugement rendu en sa faveur, qui n'appartient pas même au souverain , transiger sur ses intérèls , et renoncer en et quil se garderait même bien de reventout ou en partie aux droits qui lui sont diquer, celui de suspendre le cours de la acquis: mais, par un abus du principe yM«/ice ; ni se substituer ausouveraiu dans juste en soi du droit de transaction sur les l'exercice d'un autre pouvoir, dont le intérêts pécuniaires, que la législation sage exercice est si doux à son cœur, mais des douanes parait avoir définitivement ne peut et ne doit jamais être délégué, consacré, après l'avoir souvent modifié, cclu'uVanvanl'ir , par roie de grâce, VvÛci et même après en avoir fréquemment de condamnations à des peines publiprohibé l'usage, l'administration a cru ques.
pouvoir transiger, même après le Jugement On sent tout ce qu'une pareille extension rendu, sur des délits qui donnaient lieu à du droit de transaction a d irrégulier et de des emprisonncmens plus ou moins consi- dangereux. On conçoit (jue, lorsqu'un dérables, et l'on trouve notamment une décret put parailre suffisant pour établir, preuve de cette étrange prétention dans en matière de douanes, des tribunaux une lettre du ministre du commerce, du extraordinaires, et substituer la peine 8 avril 1813, de laquelle il résulterait capitale ou d'autres peines afiliclives aux que l'administration peut transiger même peines prononcées par les lois contre les pour les voies de fait contre les préposés, contrebandijîrs (2), des instructions milors(ju'il n'y a ni meurtre, ni blessures nislérielles aient également sutfi poyétagraves. Mais cet us;ige ne saurait èlre to- blir, en cette partie, des règles qiî^J 'on 1ère : en effet, indépendamment de la gra- regardait comme favorables au système de vite (|u'ajoulent à un (b-lil ou ù une con- douanes alors en vigueur : mais, sous un travention en matière de douanes les Gouvernement régulier, tout doit reprenexcès et les voies de fait commis envers dro une marcbe régulière, toutes lesautoles individus préposés à la surveillance de rites doivent agir dans le cercle (lui leur celte branche inléressiuite du revenu pu- est tracé, s;ins jamais en dépasser la cirblic , la société est encore troublée par les conférence; et puisqu'il est coustant que atteintes portées à la sûreté d'un eiloven radminislralion des douanes n'est et n'a quelconque; ce fait présente dès-lors le jaiuais été autorisée par les lois et i»ar les
à dix mille frnncs; 40 avec un arrt^té du Gou- minitlration (générale do* douanes conttnao
u vrrneiuonl, lors<|u'cllc8 s'élèveront à p1u« de d'élrc autorisée à transi<;cr ilan» loul èUt Je
» dix mille francs. » cause.
(i) l'iie iléc.isiou du niinisdo de la justice,
<>n date du a4 décembre 1812 , porte tpie l'ad- (a) Voyct le décret du 18 oclobre 1810.
208 TR.AJTÉ DE LA. LÉGISLATION CRDirŒLLE.
réglemens généraux à transiger sur les examinait et discutait la question à fond, conlravenlions et les délits de douanes et priait son Excellence de s'en faire renque par rapport aux condamnations pécu- dre compte de nouTcau. Comme mon iiiaires à intervenir ou déjà prononcées, Traité de législation criminelle éiaii réles transactions en matière de douanes ne panduet que j'étais alors directeur des afdoivent désormais avoir pour objet que faires criminelles et des grâces, je deraanccs inlérêts pécuniaires j elles ne peuvent dai au ministre, et jobtins de lui l autoavoir d'influence que sur cette partie de risation de faire préparer à ce sujet un condamnations, et les droits du ministère rapport par un de mes camarades qifi. public quant à l'exercice de laction pu- partageait l'avis de l'administration. L»* blique, et ceux des tribunaux quant à mémoire de 1 administration des douanes, l'application des peines corporelles, ceux le rapport auquel il avait douné lieu, et des procureurs de Sa Majesté quant à l'cxé- mes observations furent renvoyées jtar le cution des jugemens qui les prononcent, ministre à une commission spéciale du doivent s'exercer pleinement en matière Conseil-d'Etat, à la tète de laquelle se de douanes comme en toute autre, indé- trouvait un jurisconsulte distingué qui a pendaramenl des transactions qui seraient rempli, depuis, les fonctions de sous-seou auraient été proposées, sollicitées, crétaire d'Etat au ministère de la justice , projetées ou consommées, et malgré les et ensuite celles de ministre secrétaire effets qu'on voudrait en faire résulter à d'Etat au département de l'intérieur. Cette cet égard contre le vœu delà loi et contre communication ministérielle donna lieu à l'intérêt delà société, qui réclame la pu- un avis très-fortement discuté dans lequel nition de tous les délits (1). on déclarait que l'arrêté du 14 fructidor
Telles sont les observations que je pu- an X devait être entendu dans le sens que
bliai dans la première édition de cet ou- j'avais indiqué, et ne pouvait l'être que
"vrage. de cette manière. La question ainsi appro-
Lesraisonnemenssurlesquels s'appuyait fondie ayant été résolue en connaissance
mon opinion étaient si évidens, si péremp- de cause, le ministre fit|part de ce résultat
toires que ma doctrine fut bientôt parta- à l'administration générale des douanes,
géeparla plus grande partie des magis- et donna, en conséquence, des instrac-
trats du royaume, et lorsque l'administra- lions aux procureurs de Sa Majesté, tion des douanes éleva depuis, à ce sujet. Mais, en 1820, les procureurs-généraux
quelques réclamations (en renonçant tou- près les Cours royales de Douai et de Be-
tefois à son prétendu droit de transaction sançon s'étant pourvus en cassation contre
sur les voies de fait commises contre les des arrêts de la Cbambre correctionnelle
préposi^, les ministres de la justice les de leur Cour respective, qui avaient refusé
l'Cg^jjJHpent toujours comme une préten- d'appliquer la peine de l'emprisonnement
tion mal fondée. provoquée par le ministère public à des
Cependant, en 1818, l'administration contrevenans en matière de douanes, qui .
crut devoiradresser au ministre de la jus- justifiaient d'une transaction faite avec
tice un mémoire détaillé dans lequel elle l'administration, la Cour de cassation a
(i) Si dans une aff.iire de douanes, qui serait pouvant donner lieu à une action publi.(ue,
de nature à donner lieu à un emprisonnement, suivant les principes généraux, ne doivent lou-
radministralion a cru devoir se dispenser de tefois être poursuivis (jue sur la plainte de»
saisir les tribunaux, et transiger de suite, sans parties lésées (voyez le chapitre des iJL^positions
que le ministère public ait été excité , soit par préliminaires, sccùon Action puUùjtif et Action
la remise des procès-verbaux dis préposés, soit cirilc) ; mais hors ce cas, et lorsque les officieri
par la clameur publique (ju'aur.iit pu produire de juslice sont saisis, si le fait peut donner lieu
le délit au moment où lise .serait commis; les à un emprisonnement , les tran.sactions de Tad-
transaclions peuvent et doivent sans doute alors ministralion sont impuisantes pour paralyser,
avoir un elïct entier et absolu, cl cette espèce sous ce rapport, les |>our«uile«cl Ici condamna-
rentre dans la classe de ces délits communs qui , tion».
CDAP. X. DKS DOUANES. )09
rendu, lo .'jOjuin do celle année 1^20, *en% rcslriclif , qui a donné lieu à des
deux arrêls dunt je tranHcrisici le piusdc- instruction! niinistériclles conformes à
taille'', j»()ur (|u'on en coiin.iisse les motifs», celle intorprélalion , doit n ' i
et d'après lesquels les liiiii .lelions failes «TJiir l'ellcl de paralyser I
avec Tadministmlion s'appliquent, non- que, co qui est contraire à la première
seulement aux peines [)éeuniaircs, mais règle de notre syslème j'i'î'
aussi à l'emprisonnement (1). pourrait, si on en tire ton
Ainsi , d'après la jurisprudence do la quences, arrêter le eours de la justice, en
Cour de cassalion, si on doil la rejjarder rendant nuls lesjii rendus,
comme fixée par clvs deux arrêts, l'arrèlé Celle manière d l..:-.. .:c et d'exécuter
du 14 fruclidor an X, non inséré au IJul- le décret du 14 fructidor an X est-elle
Jelin des lois, non puMié eommeacledu jusle, convenable, ré|;ulière? Je persiste à
Gouvernement, dont l'exislence e>t ù croire qu'il n'en est rien ; que laiil que de
peine connue liors de l'administration des simples faits de contrebande ou de fraude
douanes, (jui ne déri\e que du droit de seront assimilés à des délits et soumis à
transaction >ur les condamnalions pécu- la juridiction correctionnelle, l'aflminis-
niaires, r|ui ne prononce pas le mot d'em- tration des douanes, considérée conimo
prisonnement , qui a élé examiné et in- partie civile, doit subir les conséquences
terprélé, ou du moins exf)li(|ué par une du mode de répression qui a élé adtjpté
commission du Conseil -d'Llat dans ce tant dans l'intérêt général du commerce
(i) Extrait des minutes de la Cour ncment du i4 fructidor an X, rendu pour<j^u'il
de cassation. puiti!>c élre tlatué adinini»trativciiient §iir le*
proct'j» de fraude, aiitoriite d'une luanicrc gé-
a A raudicnce de la section criminelle de la nérale et sans distinction, l'adminittration des
Cour de cassation, tenue au palais de justice à douanes à transiter, en tout état de cause, arec
Paris, le 5o juin 1820; les prévenus de contravention; qu'un des motifs
» Sur la demande du procureur-général près de cet arr<^té est, cpi'il serait dans certains cas,
la Cour royalf" de Douai, en cassalion de l'arrêt contre l'écpiité d'.i|)|>li(|uer rigoureusement le»
rendu par ladite Cour, chambre des appels de peines de la fraude; «pie ce n'e>t point à l'auto-
policc correctionnelle, le 18 mars dernier, au rite judiciaire (ju'il |>ourrait appartenir d'appré-
protit de Jean-Baptiste-François Cornil-Pollel, cier les circonstances qui rendraient une con-
cst intervenu l'arrêt suivant: travontion plus ou moins excusable, puisqu'it
» Oui le rapport de M. le conseiller Rataud, est expressément défendu aux ju^e» d'excuser
cl M. Fréleau , avocat-général, pour M. le pro- les contravenans sur l'intention, et que lorsque
ciireur-général m ses conclusions ; le fait matériel de la contravention a été regu-
» Sur le moven de cassation pris de ce fpic lièrement constaté, ils ne |>euvent se dispenser
l'administration des douanes ne peut pas transi- d'appliquer, dans toute leur rigueur, les peines
ger sur les faits de fraude et de contrebande, portées par la loi ; que le vœu de cet arrive no
<pii sont soumis à la juridiction correctionnelle, serait pas rempli; si, lors«]u'il y a eu transac-
ou que du moins , les transactions (pi'elle con- tion , l'action puliliipie ix>uvait encore être in-
sent à ce sujet, comme partie civile, ne peuvent tentée ou suivie devant les tribunaux ; (pie de
jamais arrêter l'action du ministère public; et ses dispositions, il résulte évidemment et ne-
qu'en jugeant le contraire, la Cour royale de cetsairement une exception à la règle générale
Douai a violé formellement la disposition de établie par l'article 4 du Code d'instruction
l'article 4 du Code d'instruction criminelle, «pii crimiiu'llc ;
veut que la renonciation à l'action civile ne u Que |H)ur recevoir son exécution , ledit ar-
])uissearrê(er ou suspendre l'exercice de l'action rêcé n'elail pas de nature à être inséré au Bul-
publi(pie : letin des lois ; qu'il n*iinpo>e aucune obligation,
» Et de ce que d'ailleurs , l'arrêté du Couver- el n'accorde aucun droit aux citovens ; que l'aiinement du itfructiilor an \ , et ror(lt>nnancc torisalion de terminer ailmini»trativriuent lc< du Roi du 2"] novembre 1816, qui auloriNenl procé> tie fraude, rtait une ni<'^ u* de files transactions, n'avant jias été insérés au Bul- veur |H»ur les prévenu» de com mi ; tpi'il letin des lois, ni publiés, ne |)cuvcnt être obii- sufli^ait donc (pi'il fut oflicielleinent connu det gatoircs pour les tribunaux ; autorités chargées de son exécution, aiosi qu'il
B Attendu que la maliéredesdoiianesest régie résulte d'un avis du Conseil-tlKlat , lé^leiucnt
par des lois sjK'ciales; que l'arrêté du Goûter- approuvé le s5 prairial an XIII;
270 TRAITÉ DE LA LÉGISL\TIO.N CRniDŒLLE.
que dans celui du fisc; et qu'elle ne peut fait conforme à mon opinion'; il est ainsi se donner à la fois les avantages des pro- conçue:
ces civils et des i)rocès correctionnels, Attendu.... que si, dans quelques cas mais qu'elle doit , au contraire, se ren- la raison et l'équité demandent qu'en fermer dans les limites qui lui sont près- considération, soitde l'âge, de l'ignorance crites par la loi du 1) floréal an VII, toutes ou de la bonne foi des prévenus, il soit les fois qu'il lui est fait des propositions usé d'indulgence à leur égard , c'est à de transaction; et l'on voit, qu'indépen- l'administration seule qu'il appartient damment démon opinion personnelle, je d'exercer le droit qui lui a été donné de ne manque pas d'autorités graves pour remettre ou modérer les condamnations pésoutenir cette doctrine. Toutefois les ar- cuniaircs ^ et que les antres peines ne peurcts de rejet de la Cour de cassation exis- vent être remises ou modérées que par un tent, et c'est aux jurisconsultes à les peser effet de la clémence royale. et à les apprécier. Voyez le ¥ considérant d'un arrêt
Mais même en prenant ces arrêts pour du 15 avril 1819. — Bulletin officiel de point de départ, résulte-t-il de leur rap- cassation , an 1819 , partie criminelle prochement avec l'arrêté du 14 fructidor p. 152 et suiv. (1). anX, que, lorsque l'administration a transigé après des jugemens portant condamnation à l'emprisonnement, le ministère SECTION II. public peut et doit ordonner l'élargisse- x , ,
ment des condamnés? Je ne crois pas: DU système général des douanes daalors se reproduiraient toutes les objec- ^^^^ l'analyse des lois sur cette lions résultant de ce que l'autorité due à matière. la chose jugée, serait anéantie, et surtout
de ce que le plus beau droit de la cou- Le régime des douanes embrasse pluronne, le droit de grâce, serait transporté sieurs parties dont il est utile de connaîà un agent révocable; et celte prétention tre les détails et l'ensemble. C'est ce qui insoutenable suffirait sans doute pour dé- nous a déterminé à présenter ici une montrer le vice des arrêts de la Cour de analyse méthodique des lois et réglemens cassation , si telle était la conséquence relatifs à celte matière. Nous traiterons qu'on dût en tirer. Je trouve dans un ar- dans l'ordre suivant : rêt de la Cour de cassation relatif aux 1° De l'administration générale et de douanes, un considérant qui est tout-à- ses préposés ;
» Que d'ailleurs , cet arrête rappelé et main- de Douai , en jugeant qu'en cet étal , il n'y avait
tenu dans son j)rincipe , par des décrets poste- Heu à l'exercice de l'action publique; et, en
rieurs insérés au Bulletin des lois, avait sa renvoyant ledit prévenu de cette action, n'a
pleine exécution lorsque la loi du 28 avril 1816 point violé la disposition de l'art. 4 du Code
a été rendue ; et que , d'après l'art. 58 de cette d'instruction criminelle ;
loi qui maintient formellement toutes les lois et » Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi
actes du Gouvernement en vi{;uour , (m'elle du procureur-^jénéral à la Cour royale de Douai,
n ahro^'jeait pas , ledit arièlé aurait encore ac- envers l'arrêt rendu par cette Cour, en faveur
<juis une nouvelle force léjale qu'il conserve de Cornil-Pollet, le 18 mars dernier. »
dans le mode re.;lé par l'ordonnance du Roi , du Voyez un arrêt du même jour . qui rejette un
27 novembre i8,G , tant qu'il n'aura pas été pourvoi du procureur-scnéral en U Cour royale
révoque ou modiho par dos dispositions con- [ig Douai traires;
w Qu'ainsi, dans rcspcce où le prévenu cité (i) * Au surplus , une Iransaclion partielle en
tlevant le tribunal correctionnel de Lille, à la matière de douanes , faite avec un délinquant ,
requête du ministère public, a iustiliè d'une ne libère pa» ses complices, à moins que l'ad-
transaclion faite entre lui et l'administration niinislralion ne reconnaisse elle-même que la
des douanes, sur le fait de contravention à transaction leur est applicable. { Décision mi-
raisoo diKjuel il était poursuivi , la Cour royale nistérielle du 29 janvier i8i5. ) — Duvcrgier.
CIIAP. X. DES DOUANES. 271
2" De la police des douanes dan» Vé- bre de brigades, tant à pied qu'àchcTal, tendue du rayon frontière; chargëes du service actif. Il y a en outre
3" I)i!s bureaux d'(Miln'*e et de »(irtio; un dirortciir particulier pimr la douane 4" De la pcrcejtlion des droiU et des de Paris, et des inspecteurs et re<:e\eun tarifs; prè» les entrepôts de Lyon, TouIoumc et
5" des enlre[)ûts ; Orh'-nns.
0" Du transit. Les préposes des douanes doivent cire
âgé» de vinjjt ans au moins. Ils sont tenu« r i,.r <le prêter «ermcnt en ju-itice, devnnl les
^ tribunaux d'arrondissement, dans lequel
se trouve le clief-lii*u de la direction où
DB L AOMIMUTRATIOM DBS DOOABBS , «T OB 1B9 TwirCtÉ», •* ..â,...4 II........ .1 * . '11
» Ils entrent. Ils sont dispenses de le renou-
Tcler lorsqu'ils passent dans le ressort d'un
Les douanes, formant une branche des autre tribunal; ils sont tenus seulement revenus ptiblics , sont placées dans les de le faire enrc;;istrer et viser au greffe attributions du ministre des finances, du ntmvcau tribunal, ce qui s'exécute L'exécution des lois et ré{;!emens qui rc- .sans frais. Li prestation de serment doit pissent celte matière , est confiée à une être transcrite à la suite de leur commisadministration {générale composée d'un sion , dont ils doivent être toujours munis directeur- {jcMiéral ettl'un conseil forméde dans l'exercit'e de leurs fondions : ils sont trois agens supérieurs de l'aduiinistration tenus de l'exhiber à la première réquisiqui a été substitué aux quatre administra- tion. Ils ont, pour l'exercice de leurs leurs précédenniient e\i>lans. Les allri- fonctions , le port «larmes à feu et autres; butions de ce conseil sont réglées par un mais il leur est expressément défendu arrêté du 21) fructidor an 1\, et j»ar l'or- d'en faire usage, hors le cas d'une lé<ndonnancc royale du 17 mai 1817. Le lime défense.
premier établissement de celte adminis- Les préposes des douanes sont sous la lion fut ordonné par la loi du premier sauvegarde spéciale de la loi ; il est déniai 171)1 , qui détermina aussi le nombre fendu à toutes personnes de les injurier de bureaux et de brigades et de préposés ou maltraiter, et même de les troubler qui serait établi sur les côtes cl frontières dnns l'exercice de leurs fonctions , à peine pour la perception des droits et la police de cinq cents francs d'amende, et sous des douanes. Cette première organisation telle autre peine qu'il y aurait lieu d'apsubit quelques changemcns par la loi pli([uer suivant la nature du délit, du 23 germinal an V, à laciuellc se rap- Li loi les autorise à faire, pour raison porte à peu près l'organisation actuelle, des droits de douanes , tous exploits et
Le territoire compris <lans la ligne ac- autres actes du mini>lère des huissiers, tuelle des douanes est divisé en vingt- sans préjudice «le Temploi qui peut être (juatre directions , dont les chefs-lieux fait de ces derniers.
soni Piinkerque y ralencienneSfCharlen'ile, Li régie est responsable du fait de ses Thionrille , Slrashuurg , Besançon , préposés dans rexercice et pour raison de l>cllcii,(ircnohlc , Toulon , Marseille , Cette j leurs fonctions seulement, sauf son rc- Perpiijnan , Maint- (iaudens , Jiaïonne , cours contre eux ou leurs cautions. Bordeaux , la Bochelle , \anles , Loricnt , Tout prépo>é destitué de son emploi ou Brest, Saint-Mnlo , CherLounj , Bouen , qui le (|tiiltera, est tenu de renu'ttre à Abherillc v\ Bouloijne. l'instant sa connnission, les registres cl
Le personnel de elia({ue direction se autres efléls <lont il élait chargé pour la compose d'undirecleurparticiilier, chargé régie, sous peine d'y être contraint par d« surveiller le service et de corresptmdro les voies de droit cl même par corps. Les avec I admiiiislration générale , d tin in- préptisés révocjués ou dcstilués sont en .spceteur , de j>lusieurs sous-insj)ecleurs, outre tenus de s'éloigner à plus de deux contrôleurs, visiteurs , receveurs princi- myriamêlres des frontières. Ils doivent I)aux et particuliers, et d'un certain nom- souscrire rengagement de quitter, pen-
(lant cinq années le rayon frontière, dans est spécialement soumis à la sarveillance le cas où ils viendraient à être révoqués , et à la police des douanes pour tout ce qui à moins qu'ils ne retournent au domicile a rapport à l'enhée, à la sortie, à la cirqu'ils auraient eu dans le même rayon, culation ou au dépôt des marchandises (3). avant d'entrer au service. Ceux qui, étant La police des douanes s'étend aussi le long révoqués , n'obtempéreraient pas dans le des côtes, jusques à quatre lieues en mer. mois, à la sommation d'accomplir leur En conséquence, la régie est autorisée à engagement, doivent être poursuivis par tenir en mer, ou sur les rivières affluentes le procureur du Roi près le tribunal cor- à la mer, des bâlimens armés, connus reclionnel , arrêtés et condamnés aux sous le nom de pataches ou chaloupes , peines du vagabondage (1). montés par des préposés, pour faire la vi-
Les préposés de douanes, considérés site des bâtimens au-dessous de cent toncomme agens du Gouvernement, ne peu- ncaux, étant à l'ancre ou louvoyant dans vent être poursuivis pour faits relatifs à les quatre lieues des côtes, hors le cas de leurs fonctions, sans une autorisation force majeure (4).
préalable du directeur-général , sauf, en La loi du 22 août 1791 avait limité à cas de refus, le recours au Conseil-d'Elat. deux lieues des côtes et frontières de terre Néanmoins cette autorisation n'est pas le rayon qui devait être soumis à la police nécessaire à l'égard des préposés prévenus des douanes; mais, cette distance ayant de forfaiture , comme ayant fait eux- été reconnue insuffisante pour empêcher mêmes la contrebande, ou s'étant laissé la fraude, qui se fait toujours plus facilecorrompre pour la favoriser (2). ment par terre que par mer, la loi du 8
floréal an XI ordonna que les lois et régle-
raens sur le transport et la circulation des
S "• marchandises dans l'étendue d'un myria-
mèlre(deux lieues anciennes) des fron- DB LA POUCE DE3 DonANEs DAKs l'ltsndoe db tièrcs dc tcrrc , scraicut exécutés dans les RATON FKONTiÈRE. dcux myriamèlrcs (quatre lieues an-
ciennes) desdites fontières.
Des lignes de douanes sont établies sur La fixation des distances entre le territoutes les côtes et frontières de terre pour toire étranger et la ligne intérieure des assurer la perception des droits et empc- douanes doit être faite sans avoir égard à cher la contrebande. la sinuosité des routes, en prenant la ligne
Les bureaux de première ligne sont la plus droite, à vol d'oiseau (5); mais, ceuxqu'on trouve en venantdel'étrangcr; comme la mesure fixe des deux myriaceux de seconde ligne sont placés vers mètres de rayon n'oftre pas sur toutes les l'intérieur, à une distance plus ou moins parties des frontières de terre, les posigrande de l'extrême frontière. L'espace lions les plus convenables au service des compris entre ces deux lignes, ou, pour douanes, la loi du 28 avril 1816 a ])ermi» mieux dire , toute la portion de territoire d'étendre ce rayon sur une mesure variacomprise dans les deux lieues des fron- ble jusqu'à la distance de deux myriatières maritimes et dans les quatre lieues mètres et demi (cinq lieues) de rexlrcrao des frontières dc terre , forme ce qu'on frontière, appelle le rayon des douanes. Cet espace Le rayon des côtes reste fixe, comme
(i) Voyez art. 4o de la loi du ai avril i8i8. celle du 28 avril 181 6, art. 56 et «uiv.; celle du
(5) Voyez la loi du 22 noùl 1791, til. XIII, (5) Voyez la loi du 22 aoùl 1791, lit. XllI, arl. 5G el 4a ; celle du 8 floréal an XI , art. 84 j art. 42.