UADTE POLICE DE L ETAT , OU A LA
' ♦ prononce contre un accuse ou prévenu
DISPOSITIOH DU COUVERMEME?fT. ' ' i ■ i • • i
« . <i vw u n.^M^mM^. ajje de moins de seiie ans, qui est reconnu
Cette mesure, iudifiuée pour la prc- avoir agi sans discernement , parce qu'a-
!©• effets (lr»jii;;<iii(ns j»ar conlnniarr , (•'^•^l «ju ,1 © Gouvernenienl .«tir.i le droit de f.iirc arrclcr
la réserve ilcur.iuou il y a en .ijij»i*l inliTJrlr |).ir » el déleriir !<• con(l.imné, durant un intorvalle
\e* partie» |iul)li<|ue ou rivilf , • ju- i> de lenip« <|ui |K)urra k'étendre jusqu'à l'cxpi-
(^rnirn* , (|u<>it|ue rendu» en pri i ice, » r.ilion du lein|M (iié pour rélal de la «unrcil-
•utitittent inérorn'ihmêHt , t«nt qu'ils ne sont o lance ipccialc (art. 45 ).
point détruit* par l<i représentation volontaire » lx>r»(|ue la personne mise sous la surveil-
ou forcée dm i'aceusé. ( \'oy<'z Muyart de Vou- » lance spéciale du Gouvernement, et ayant
(;l , liv. ]<*'', tit. VI, § \li, M obtenu sa liberté sous caution , aura cte con-
p.i, <\o. Puris , 1780). » damnée p.ir y\n arrêt ou jugement devenu
Va si dan» lancieniie procédure, (|ui admet- » irrévocable pour un ou plusieurs crimes, ou
tait , en matière criminelle, deux de|;rés de ju- » pour un ou plusieurs délits commis dans l'in-
ridiction,cessortes deju{;emens étaient re<jardés v tervalle déterminé par l'acte du cautionn»-
commei//' , (juoiipie rendus en |iremiére o ment, les cautions seront conlrjintes , même
instance , .1 > >ile rai»ou en eut-il de même » par corps, au paiement des sommes portées
aujourd'hui <|U(* les arrêts, en pareil cas, sont u Aaïu cet acte.
rendus par les mêmes ju^cs et dans la même » Les sommes recouvrées seront affeclées de
forme que les arrêts contradictoires, sauf le » préférence aux restitutions, aux domma^es^
concours des jures et le débat oral. » intérêts el frais a«!juj;é< aux parties lésées par
(1) Voyez, le chapitre de lu contitmacc , et » ce» criiius ou ers délit* ( art. 46 ).
M. Rour;;ui(;non , jurisprudence des Codes cri- » l/cs coupables condamnés aux travaux for-
mincls , pa;;. 364 à 2(yj. » ces à temps et à la réclusion seront de pleia
(a) I/articlc i3i porte : a Lorsqu'elle (la 1» droit, «près qu'ils auront subi leur peine, et
u Haute Cour^ ac()iiitte, (Ile peut mettre ceux (pii o pendant toute la vie, sous la surveillance d«
r sont abnous , st>u> la surveillante ou à la di<>p«)- o la haute police de l'Elat (art. 17 ).
>• sition de la haute poliee «le l'FUat, pour le » Les coup diles condamnés au bannissement
» temps uu'elle tleteniiiiie. » s seront, de plein droit , sous la même surveil-
(5) « L effet du renvoi »ous la surveillance de u l^nce, pf^ndaiit \in temps é»al k U durée de U
> la haute police deM'Etat sera de donner au » peine qu'ilsauront subie (art. 48).
u Gouvernement, ainsi qu'à la partie intéres- u Devront être renvoyés sous la même sur-
i> sée , le droit trevi,;er, »oit de l'individu placé >» veillanee, ceux (jui auront « •«
» dans cet état , api «s iptil uura »ubi sa jieine, u pour crimes ou délits tpii intei' lé
1» soil de ses père el mère, tuteur ou curateur, u intérieure el extérieure de rKlat(art. ^9;.
j> s'il est en A(;e de minorité, une caution sol- » Hors les cas déterminés par les articles pré-
» vable de bonne cbmiuite, jiistprà la somme » cédens , les condamnés ne seront places sous
» qui sera fixée par l'arrêt ou le ju-ement : toute »> la surveillance de la haute police de rF.Lil,
» personne pourra être admise à fournir celle » (lue dans le cas où une disposition |>arltculièr«
X) caution. u de la loi r.>«ira permis (art. 5o).
» Faute de fournir ce cautionnement, le con- » Le vaga!)onda{je est un délit (art. 269 \
» damné demeure. A la <Us)>osition du Gouver- u I^i va;;alKnuU ou jens sans aveu sonl ceux
i> nemenl, qui a le droit d'ordonner, soit l'é- » qui n'ont ni domicile certain, ni i^ ^ de
i» loi{;nLMnenl lie l'iniliviilu d'un certain lieu , » subsistance , el oui n'exercent hait ut
» soil sa résidence conlinue dans un lieu «letcr- u ni inélier ni prores.Hion (art. 270).
»> mine de l'un des déj)arl« m. ti* «l.- I.» l'i m.e » Les va^jabonds ou gens sans aveu qui au-
» (art. 44 du Code pénal ). u rontélé légalement ileclurés tels, seront, pour
» Kn cas de désobcissancL- a • et oïdio, i«* u ce seul fait, punis de Irois à tii moisdera-
lors il n'y a plus ni crime ni délit (1). s'il n'obéit point à l'ordre qu'il aura reçn,
En s'occupant des voies de répression, le Gouvernement pourra le faire arrêter, le législateur n'a pas négligé les moyens et le détenir pendant tout le temps fixé de prévenir le mal. Les condamnés, après pour l'état de surveillance, avoir subi leur peine , doivent demeurer. Il a paru essentiel que l'autorité sudans les cas prévus parla loi, sous la sur- prème fût mise à portée d'exercer nne vciilance de la haute police. surveillance spéciale sur ces hommes qui.
Dans un petit Etat, disait l'orateur du après avoir subi déjà des condamnations,
Gouvernement chargé de présenter le ne reportent souvent dans la société que
j»remicr livre du Code péiial , tout le plus de perversité et de disposition aux
monde est surveillé, parce qu'on est, pour méfaits; ils ne doivent y être admis qu'a-
ainsidire, réuni sur un même point, et vec de sages précautions qui les contien-
que personne ne peut se soustraire à l'œil nent dans la ligne du devoir,
vigilant de;ses concitoyens: dans un vaste C'est encore par unesuite de celle même
royaume, il est nécessaire qu'une insti- prévoyance, que le renvoi sous la surveil-
tution sage et active remplace cette sur- lance de la haute police donnera au Gou-
veillance respective qui ne peut pas y vernement, ainsi qu'à la partie intéressée,
exister ; il faut que les hommes pervers le droit d'exiger, soit du condamné, après
ne soient jamais perdus de vue: or, quelle qu'il aura subi sa peine, soit de ses père
dénonciation plus pressante que celle qui et mère, tuteur ou curateur, un caution-
résulte d'un arrêt de condamjiation. nement pécuniaire de sa bonne conduile.
Je crois que cette mesure sera vue avec Celte mesure aura le double avantage de reconnaissance par tous les amis de la paix donner une garantie de plus contre de publique. On doit en attendre des résul- nouveaux délits, et d'inléresser les perlais heureux; mais il a fallu prévoir les sonnes par qui le cautionnement aura été abus de l'exécution, et ne lolcrer que la fourni, à les prévenir par leur surveilrigucur qui est indispensable. lance et leur aulorité.
Celui qui sera placé sous celte snrveil- L'impossibilité ou lerefus de fournir ce
lance, donnera une caution solvable de cautionnement devant faire naitre une
bonne conduile: on pourra exiger une plus vive défiance, il a paru nécessaire
caution de ses père, mère, tuteur ou eu- d'y pourvoir par d'autres mesures : la loi
râleur, s'il est en âge de minorité; toute portequ'alors le condamné demeurera à la
personne pourra même être admise à four- disposition du Gouvernement, qui pourra
nir pour lui celle caulion. A son défaut^ ordonner son éloigneraent de certains
le Gouvernement peutordonner l'éloigné- lieux, ou sa résidence continue dans un
raent du condamné, 'même lui indiquer lieudélerminé.
une résidence dans un lieu déterminé ^ et II fallait prévoir aussi la désobéissance
» prisonncmont, cl demeureront, après avoir » mes ou cautionnes seront, par »es ordres,
» Kuhi lour ])cinc, à la disposition du Gouvcr- » renvoyés ou conduits dans la commune qui
M ne ment nriulanl le Ipmjis qu'il dclcrminera , » lésa réclamés , ou dans celle (pii leur sera assi-
» eu é^jard A leur conduite (art. 271). » gnée pour résidence, sur la demande de la
D Les individus déclarés va^jabonds par juge- » caulion (art. ayS). »
» ment pourront, s'ils sont étrangers , être con- Voyez encore les art. 58, 67, 100, Ï07 , 108,
i) duits, par les ordres du (iouverncment, hors i38, 221, 246, 3o8, Sog et suiv., 3i4, 3i5,
y> du territoire français (art. 272 ). 526^ 543 ^ 401 , 4ir), 419 , 420, 444 et 452.
ï) Les vagabonds nés en France pourront. ,, 11.1 .1 o
» anré« un iii,rnr.ionf .«/.,«« ., ' r i ^ ovez aussi Ic dccrct du 1 Q octobre ib lo , Tc-
» aiires un ju/rcmcni même possc en force de . .«, ■' ii- "^ ■• i j
i) cUnKn n.oi. ..ir.. , /.,>!. ... 111.- atif aux crimes et dclits en malicfe dc douancs ,
» cno.se ju;;oo, elro réclames par délibération . i » -, • . i • .
î> du rnn.!,.;i ....... wi.,.i j . I , ., ct Ic chapitre sur cet objet.
» lui (onticil iminiri|)al de la ronuniine ou ils ' ■'
J) sont nés, ou cautionnés par un citoyen sol- (i) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du 16
^ vable. 3Q,-,j 1822. (Bulletin oflîciel de cassai ion , an 1 82a,
» Si le (îouvcrnemenl accueille la réclamation partie criminelle, pag. Si;; ct Sircy, iSaS ,
» ou a^Téc la caution, les individus ainsi récla- i" partie, paj. 1C2.)
CHAP. 1". DE L\ MISE EN LIBERTE PR0VI801BE SOUS CAUTIOÎI, etc. 29
à cet ordre; elle sera punie par la dé- de ceux-ci , qui ne trouvent dans Tautrc,
lenlion. Tindiridu placé soum la aurteillance de la
Enfin les vagabonds et les genssansaveu haute police de l'Etat.
Rcront soumis à ces mesures; et ici, leur La loi ayant réglé les cas ou la mise en
utilité n'a pas besoin d'être iiidi(iuée. surveillance est de droit, et ceux ou elle
Il résulte du rapprochement des diver- peut être ordonnée, et déterminé les effeU ses dispositions de la loi relative à la mise de cette mesure, il ne restait qu'à se fixer en surveillance, que, hors les cas qui sur le mode d'exécution : les ministres de avaient élédéterminéspar l'acte du2H flo- la justice et de la police générale et leur» féal an Xll, et qui ne peuvent plus se pré- sulwrdonncs respectifs sont appelés, par senter, celte mesure ne peut jamais être la nature de leurs altribulioii», à concooordonnée cpi'à l'égard des individus con- rir à cette exécution; cl l'on trouvera damnés, pour crimes, ou pour dèliti, à des dans les circulaires du ministre de la juspeines aftliclives, inFamantcs ou correc- tice , en date du 31 août 1811 et du 20 tionncllcs; et que, dans certains cas , la avril 1813, les instructions qui ont été iiurveili;in('t; est do droit et forme un ac- adoptées pr ce ministre et adressées aux cessoire nécessaire de la condamnation procureurs-généraux sur cette i>artie îm- ]M le, tandis (pie, dans d'autres, elle portante de leurs fonctions.
c iltnlive et n'existe (lue lorsqu'elle n • # ^ ^ '#,«..
, . .} * Pans, le 01 Août ion
a ete prononcée par les tribunaux.
Il est im|)orlanl, au surplus, de remar- « Le Code pénal, Monsieur le Procutpier qfl'on ne doit pas faire de dislinc- reur-général , prononce , dans diverses tion entre la surveillance de la haute po- circonstances, que les condamnés, aprè» iice de l'Etat ci la surveillance spéciale du avoir subi leur peine, seront renvoyés Gouvernement. Ces expressions ne carac- sous la surveillance de la haute police, ou térisent point deux mesures différentes, mis à la disposition du Gouvernement, dont chacune ait des effets particuliers; Mais la loi n'a point dét(;rminé de quelle elles désignent, dans le Code pénal, une manière le Gouvernement serait instruit seule et même chose. On doit s'en con- des arrêts ou jugemens rendus à ce sujet. \aincre en rapprochant l'article 40 du La marche la plus expéditive et la moins premier alin(!'a de l'article 44, au(|uel il se onéreuse au trésor m'a paru devoir être raiq)orte et fait suite dans l'ordre des préférée. Je vous recommande donc, soit idées. que la condamnation ait été portée par
En effet, la première partie de l'arti- un arrêt de la Cour d'assises ou delà Cour cle 44 dit (jue l'individu placé sous la spéciale, soit qu'elle ait été prononcée surveillance do la haute police de l'Etat par un tribunal correctionnel , de m'en pourra, la peine étant subie, être tenu de adresser un extrait dans le plus court délai donner caution. Puis le législateur, après possible. Il suffira que cet extrait indique s'être occupé, dans la fin du même article les noms et jirénoms des condamnés, leur et dans l'article 45, du cas où cet indi- âge, le lieu de leur naissance, le crime ou vidu no donnerait pas caution, revient, le délit (qu'ils ont commis, la Cour ou le article 40, au cas où la caution aura été tribunal qui les a jugés, et la peine qui fournie, et délermine les effets du eau- leur a été iiitligée (1). Il sera convenable tionnenient; et il faut conclure de ce rap- aussi qu'au moment de la condamnation, port entre les articles 44 et 40, qui s'ap- vous en donniez ou fassiei donner «tis pliquent ;uin même objet, que, dans l'un, officiellement au préfet sous la surveilcc% \\\\ii^ j la personne mise sous la surrcil- lance du([uel le condamné se trouvera lance du (jouvcrnement, sont l'équivalent alors placé (2). »
(i) On ne doit Iransmcttro cpic 1rs extraits (2} Ccsl au pn-fot du dr|>nrt«Mncnl dan» lequel
de» arr(^l» ou ju,';cmens définitifs <]ui niellent |c condamné av.iit »on domicile ou «a rctidenee,
Ie« condumud'S sous la surveillance du Gouvcr- qu'il doit ^trc donné avis de sa mise en sur-
ncmenl, vcillancc.
Paris , le :io AvriliSiù. à leur égard de détermination particu-
lière.
rt II s'est élevé plusieurs difficultés , » S il leur a été assigné une résidence Monsieur le Procureur-général , sur les spéciale , ou s'il leur est enjoint de s'éloimesures à prendre, soit par l'autorilé ju- gner d'un certain lieu, vous devez vous diciaire , soit par l'autorité administra- concerter avec l'autorité administrative, tive , pour assurer l'exécution des dispo- pour savoir si l'individu peut être rensilions du Code pénal relatives aux con- voyé libre, ou s'il doit être conduit par damnés renvoyés sous la surveillance de la gendarmerie : les frais de route et de la haute police de l'Etat, ou mis à la dis- conduite , s'il convient d'en accorder , position du Gouvernement. seront, dans ce cas , à la charge du mi-
» Par mes précédentes instructions, nistère de la police, comme s'agissant je vous ai chargé de donner officiellement d'individus transférés par mesure de haute avis à MM. les préfets, de tous les juge- police; il en est de même des vagabonds mens ou arrêts définitifs qui intervien- étrangers qui seraient conduits hors des nent contre des individus renvoyés ou frontières.
soumis de plein droit à cette surveillance, » L'effet du renvoi sous la surveillance et d'y joindre les renseignemens particu- de la haute police est de donner au Gouliers que vous croirez propres à motiver vernement et à la partie lésée le droit les dispositions que le Gouvernement sera d'exiger du condamné une caution solvadans le cas de prendre contre chacun de ble de bonne conduite pour l'avenir. Le ces condamnés; c'est ensuite à ces auto- montant de ce cautionnement p4ibt être rites à prendre les ordres du Gouverne- fixé, soit par le jugement même de conment, par l'intermédiaire du ministre de diniinalion , soit par un jugement postéla police générale. rieur, si le ministère public ou la partie
» Je vais indiquer les autres obligations civile le requiert : mais le condamné n'a que vous aurez à remplir à cet égard. pas le droit de le demander ; c'est ce qui
» Les vagabonds , déclarés tels parju- résulte de lavis du Conseil d'Etat, apgemeiit, et les mendians qui ont élé con- prouvé le 20 septembre 1812. Néanmoins, damnés pour l'une des circonstances ag- s'il s'agissait d'individus condamnés pour gravantes qui sont exprimées dans les crimes ou délits qui intéressent la sûreté articles 277 et suivans du Code pénal, de- intérieure ou extérieure de l Etat, comme meurent de plein droit à la disposition du il n'appartient qu'au Gouvernement de dé- Gouvernement, aux termes des articles terminer, dans sa sagesse, si de pareils 271 et 282 du même Code; dès-lors ils ne individus peuvent être admis à caution , doivent être mis en liberté, à l'expiration et d'en régler les conditions , les officiers de leur peine, que sur un ordre ou en du nnnislère public ne doivent, dans ces vertu d'une autorisation du ministre de sortes d'affaires, requérir la fixation du la police générale, parce qu'il peut y a voir cautionnement, qu'autant qu'ils en ont lieu de les faire conduire hors du terri- reçu l'ordre exprès du miuistcrede la potoire français, comme étrangers, ou de lice générale ou de moi. les soumettre à tout autre mesure parti- » On a demandé quel était le mode à culière que le Gouvernement déterrai- suivre pour la discussion et la réception liera. de la caution; si le cautionnement peut
» A l'égard des autres condamnés qui être fourni en immeubles, ou s'il doit être sont renvoyés on surveillance, ou qui s'y versé en espèces, et <lans quelles mains ; trouvent placés de plein droit, d'après les enfin si l'autorité administrative est comarticles 47 et 48 du Code, vous devez, à pétente pour recevoir les soumissions de l'expiration de leur peine, et s'ils ne sont cautions, et pour prononcer, le cas arrirelenus pour autre cause, les faire mettre vaut, la contrainte ou la décharge de la en liberté , quand bien même ils n'auraient caution.
pas fourni de cautionnement, ou que l'au- Je pense que toutes ces questions doitorité supérieure n'aurait pas encore pris vent se résoudre d'après les règles établies
Clï.VP. I". DE LV MISE EN LIHEinÉ PROVISOIRE SOUS CAUTION, etc. 31
j»nr les articles 117 et suivnns du Code La valeur du caulioonemcnl eut affcclée d'iiislruclioiicriininelle, relatifs à la ini.so aux garanties exprimées dans l'article 46 en libcrlé provisoire den prévenus : l'ar- du Code pénal (Ij. Enfin la caution pourra, ticlc 123 de ce Code rindi((ue niéiued'une à l'expiration du teinp» fixé pour la mise manière assez positive pour ne laisser au- en surveillance, obtenir la mainlevée do cun doute a cet é^ard. )> l'inscription hypothécaire ou la rcmiso
Ainsi, suivant l'avis du Conseil d'Etal des foiuK ((u'elle aurait déposés , s'il n'est du 20 septembre 1812, les procureur» survenu aucune nouvelle condamnation de S. M. et les parties civiles sont seuls contre l'individu cautionné; car le cau' char|;és de demander le cautionnement, tionnemont des individus [dacés sous la et lors({ue l'arrêt ou le jugement de con- surveillance de la haute police a no objet damnation n'a pas fixé le montant du eau- différent et une autre destination que le tionnement, la demande doit être portée cautionnement fourni pour procurer à un (lerant les mvinm jmjpt. prévenu sa mise en liberté provisoire.
Ainsi la solvabilité de la caution ofTertc Lorsque le Roi , en accordant grâce ou doit être discutée par le procureur du commutation de peine, ordonne la mbo Roi et par la partie ci\ile, s'il y en a une, en surveillance, la fixation du cautioncomme cela se pratique ù l'égard d'un nement exigible doit être provoquée par prévenudedélit (Correctionnel qui réclame le jirocureur-général en la Cour qui a sa mise en liberté provisoire. entériné les lettres de grâce, puisque c'est
Le condamné peut être admis à être sa cette Cour qui est chargée par le rescript propre caution, soit en déposant le mon- du prince, de faire jouir les impétrans du tant du cautionnement dans la caisse du bénéfice desdites lettres, receveur des domaines, soit en justifiant Cette marche est la seule régulière, atd'immenbles libres pour la valeur du eau- tendu que les tribunaux qui entérinent tionnement, et une moitié en sus. se trouvent évidemment substitués par
La caution admise doit faire sa soumis- l'entérinement à ceux qui ont jugé, et sien au greffe ou devant notaires, et le que, par exemple, il serait absurde do procureur du Roi doit prendre d'office porter une demande en fixation de eauinscription hypt)lhécaire, si le caution- tionnement devant une Cour qui aurait nement a été fourni en immeubles. condamné à la peine de mort, ou aux
Le juge d'instruction rendra, le cas travaux forcés à perpétuité, ou à la déporarrivant, et sur les conclusions du mi- talion, un indi\idu auquel le Roi aurait nistère public , une ordonnance de con- ensuite accordé grâce à la charge d'une trainle contre la caution , et les poursuites mise en surveillance. à fin de paiement seront faites à la requête <lu procureur du Roi et à la diligence du directeur de l'enregistrement. (i) Voyez plus h.-iut cet article.