‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 30 sur 43 · TOME U · texte numérisé non relu

TOME U

hibées à la sortie, l'expéditionnaire et sa iiaux, moles et mulets, chevaux et jucaution s'obligeront solidnirement à en mens, au-delà des bureaux des douanes payer la valeur avec amende de cinq placés du eôlé l'étranger, sont tenus de cents francs, dans le cas où ils ne rappor- prendre dans ces bureaux des acquits-àteraient pas au bureau de départ , dans le caution portant soumission d'y représendélai fixé, l'acquit-à-caution valablement ter ces bestiaux au retour du pacage (3). déchargé. Sont exempts de la formalité du passa-

Les marchandises exemptées de droits vaut pour la circulation dans le rayon de sortie peuvent cire expédiées par sim- des frontières, les grains et graines, lors- ])les passavans, visés par les préposés à la que l'exportation n'en est pas prohibée, vérification du chargement. les bestiaux, poisson, pain, vin, viande

A l'égard des marchandises et denrées fraiche ou salée , volaille, gibier, fruits, qui passent de l'intérieur dans le rayon légumes, laitage, beurre, fromage, et des frontières, ou qui sont enlevées dans objets de jardinage, lorsqu'ils ne font pas l'étendue de ce rayon pour y circuler ou route vers l'étranger, et, dans tous les cas, pour être transportées dans l'intérieur, lorsqu'ils sont transportés aux jours de elles ne sont également soumises qu'à la foire et de marché dans les villes de la formalité du passavant, qui doit être dé- frontière (4).

livré par le bureau des douanes le plus L'article 36 de la loi du 28 avril 1816 voisin, et énoncer le lieu du dépôt des porte» que des ordonnances du Roi, en marchandises et denrées, celui de leur » maintenant à cet égard les dispositions destination, le jour et l'heure de l'enlè- » de la loi du 22 août 17i)l et de celle du vement, le temps nécessaire pour le trans- » W vendémiaire, an VI, pourront, port, et la route à tenir. Nul enlèvement » 1° Renouveler ou modifier toute auou transport ne peut être fait de nuit j et )> tre disposition des réglemens actueliesi les objets déclarés s'écartent de la route » ment en vigueur, qui aurait pour obindiquée, ils sont dans le cas d'être con- » jet de régler les formes et l'emploi des fisqués (1). » passavans, ou d'exiger, avant la déli-

Les particuliers dont les habitations » vrance de ces expéditions, la juslificasont situées entre les bureaux de douanes » tion de l'origine des marchandises de et l'étranger, qui veulent faire arriver, » la classe de celles qui sont prohibées à soit de l'intérieur, soit de l'étendue du » l'entrée, ou dont l'admission est réserterritoire soumis à la police des douanes, » vée à certains bureaux par l'article 20 des l>estiaux, chevaux, mules et mulets, » de la même loi;

ou autres objets dont la sortie est défen- » 2" Déterminer, suivant la population due ou soumise à des droits , ne peuvent » des communes comprises dans le rayon obtenir de passavant j)our ce transport , » des'fronlières, celles où il sera permis de qu'en produisant un certificat de la mu- » recevoir en magasin et de réexpédier nicipalilé du lieu de la destination, qui » pour le commerce en gros et en détail consti\te que ces bestiaux ou marchandi- » les marchandises désignées par le parascs sont pour leur usage et consomma- » graphe précédent, en soumettant à la lion (2). » vérification des préposes des douanes

Ceux qui veulent faire paître des hes- » les magasins où seront rerues lesdiles

(i) Voycr la loi du 22 aoiU 1791 , lit. U\ , ar- fi'cta. Une ordonnance du i 5 oclobrc i8i4 , ticlc 1 5 ol 1 G ; la loi du 1 (j vendémiaire an VI , accorde aux ctranjers , pronriètaiios de Icrrcs siarticle 5; celles du 37 mars 1817, et du 21 luces en France, à un dcmi-myriamèlre des avril 1818. frontières, la faculté d'ex|>ortcr , en franclit&e

(2) Voyez l'arrêté du 25 messidor an VI. de tout dioit, les denrées prorcnant dcsdil.es

(3) Voyez ibid., et l'arrêté du i*«" brumaire terres, sous la condition expresse de rccip oanVII. cité en f.i\cur t.\cs sujets français <|ui seraient

(i) > oyez les lois des 22 aoiU i 791 , litre III , propriétaires de biens fonds situés à la même di»- 9 vendémiaire an VI , et :/.8 avril 181 G, art. 57. tance sur le territoire étranger.

ni A p. X. DKS DODAm. 273

)» marcliandincs, cl les pièces jiislifinnli- laine, et de tons autres iMsusde f.iliriqiic

» \en diî leur cxlraclion léfjale , soit de élraii[jérc prohibé», ci l'ciéculiofi de

» l'élranj^cr, soit de riiilériciir ; celle mesure fait l'objet d'une ordon-

» 3" Ué|jlcr le mode; d'e\éeulion drn nance en date du 8 mai suivant, n nrlirlcs 41 du lit. Mil de la loi du 22 n noùt 17lil , 1 et 2 de la l«ji du 21 vcn-

» lûse an \1 , cl 7.1 «le la loi du 30 avril 5 "'• M 180({, reialifs à rélablissenient des fa-

» briques dans le rayon des frontières, dm ■§ ««a»» D*Brrmi« «r o« «obti». » cl étendre sur les nia[;asins où seront

» reçus les produits de ces f.ibri({ues , la Lc« marchandises dont le droit d'cntrëc

)» surveilianco nécessaire pour ({u'ellcsne est fixé à plus de vingt francs par cent

» puissent niellre en cireulalioii , avec kilofj^ramnies , ne peuvent être importées

» des pass.uans, aucune mareliandi>e en France que par les bureaux prineijuiux

n importée frauduleusement dans le ({ui se trouvent désignés dans l'article 20

» royaume. » de la loi du 2H avril , sauf les exccprnms

L'arli<!le 38 de la même loi détermine portées dans rartiele21 pour cerlains ob-

les divers cas où les marchandises de lu jets qui peuvent être introduits en petite

classe de celles qui sont |)rohil)ées à l'en- quanlilé par tous le* autres bureaux (1).

Irt'C, ou dont l'admission est ré>ervée à Néanmoins les sucres, les cafés, et au-

certains bureaux par l'article 20, seront très denrées et marchandises coloniales

n'pulées avoir élé inlroduiles en fraude, dénoinuures dans l'arlicle 22 de la même

cl pourront élre saisies dans le rayon des loi, de\aientètre iuq)orlés exelusivemenl

douanes; et l'artielc suivant les déclare cl sans exception de petites quantités par

8«)isissables , même dans rinlérieur, à les seuls ports d'enlrep<")t cl sur des bâti-

quelquedistancequ'elle.spuihsentèlreairè- mens de soixante tonneaux an moins,

iécs, s'il est eonslalé par un procès-verbal, pour l'Océan, ou de cpiaranle au moins,

en boîine forme des préposés saisissans, pour la Méditerranée. I^ port de ll.iionne

1" qu'elles ont franchi la limite du rayon, conservait seulement la facullé de rece-

el (pi'ils les ont poursuivies sans iiilenn|)- voir, sur des bâlimensdc viiif;t-cinq ton-

tion jus({u au moment où ils ont alteint iiaux et au-dessus, les marehandiscd des

le transport sur les roules ou en pleine espèces désijjnées,l(»rsqu'elles provenaient

eanq)a[;ne, ou juscpi'a celui de l'inlro- des porls situés entre balunne et le cap

ductiondes marchandises dans une maison Orte{;al. Les lois des 27 mars 1817, 21

ou autre bâlimenl; 2" que ces marchan- a\ril 1H18, 7 juin 1820 et 27 juillet 1822

dises sont dépourvues, au nïoment de la uni modihé ces disjiositions (2).

8aisie, de l'expédition qui était nécessaire Uneordonnanec du 3 mars 1815 a dési«

])our les trau'iporler ou fiiire circuler dans j;né les bureaux de douante par Ies(|uel4

le ravon des fr«)nliéres. Celle disposition <h»i>ent sorlirlesouvraj^es «l'or et«rar}]enl

est analonrue à celle des articles 3.") et 30 destinés ù l'élranger, et pour lesquels se-

du titre Mil de la loi du 22 août 171)1 , rail réclamée, en vertu de l'arliele 2.'» de

qui n'avaient pas cessé d'être en vijpieur. la loi du 11) brumaire an VI, la restitu-

KnBn le titre VI de la loi du 28 avril 1810 lion des deux tiers du droit de (garantie.

onlonne la retherehe et la saisie, dans I^i même ordonnance indique les bu-

toute retendue du royaume, des colons reaux dej;aranlieoù devrontêlre envoyés

tilés, des tissus cl tricots do colon cl de les ouvrages d'or cl d argent destinés à

(i) L'article 9 de l.i loi du 17 mars 1817, et cl celle du 17 mai iSaG, art. 18 et «uirantct. les .irliclo n , li, i3 lie celle thi 7 juin 1820

et r.irliclc 9 de eelle du '2-j juillet 1^21, on (1) Li dûii,';nation du Cip Finistère a notaiii-

njoulé «pieltpics l)ure.\u\ à ceu\ (l«'si<;nès en l'.ir ment été »nli»tituee .1 relie ilu dp Orlegal , p.«r

llielc ac) lie la loi du a8 avril i8ib; voye^ aussi la lui de 1818. >o>ex .ui^nÏ I.» loi ilii i- uiui

n lui du ai avril 1818, celle du 3i juillet 1821, 1826, art. 18 et suir.

l'élranger, pour y recevoir la marque à cessivemenl tant de modifications, qu'il

laquelle ils sont assujettis. reste aujourd'iiui peu d'articles auxquels

S'il existe quelques autres dispositions ils soit immédiatement applicable, réglementaires concernant l'admission ou Une loi du 1" août 1792 interpréta plnla i)rohibilion d'entrée ou de sortie par sieurs articles de ce tarif, cl rectifia quelcertains bureaux, elles ne sont que d'un ques erreurs qui y avaient été commises intérêt secondaire et pour ainsi dire local j dans l'impression.

en conséquence, nous nous abstiendrons Celle du 12 pluviôse an III accorda une

d'en parler. modération de droits d'entrée pour cer-

Les marchandises et denrées importées taines marchandises. Ces droits furent enen France doivent être conduites directe- suite rétablis par la loi du 3 frimaire ment au premier bureau de la frontière, an V. Les lois du 19 thermidor an IV et pour y cire déclarées, visitées, et pour y du 24 nivôse an V déterminèrent les obacquitter les droits, ou pour être expé- jets dont la sortie serait permise ou prodiécs, s'il y a lieu, sous acquit-à-caution j hibée. Cette dernière établit en même le tout à peine de confiscation et de deux temps le droit de balance du commerce cents francs d'amende. sur les objets qui avaient été jusqu'alors

Celles qui auraient dépassé le premier exempts des droits de sortie et d'entrée,

bureau, ou qui , avant d'y avoir été con- les grains et les bestiaux exceptés, duites, auraient clé introduites dans quel- La loi du 26 ventôse an V prohiba l'ex-

que maison ou auberge, sont soumises à porlation des grains et farines; ses dispo-

la même peine. sitions sont encore en vigueur lorsque

Ceux qui veulent faire sortir de France l'exportation est suspendue. La loi du

des marchandises ou denrées, sont tenus, 9 floréal an VU remit en vigueur plusieurs

sous les mêmes peines, de les conduire dispositions du tarif de 1791, et fixa de

au premier bureau de sortie parla route nouveaux droits d'entrée et de sortie sur

la plus directe et la plus fréquentée (1). diverses denrées et marchandises. Celle

Les marchandises prohibées à l'entrée du (> prairial an VII établit la subvention ou à la sortie, qui auraient été déclarées Ju dixième sur tous les droits des douasous leur propre dénomination, ne sont nés; elle a toujours été maintenue depuis, pas dans le cas d'être saisies; celles des- et Pest encore par la loi du 28 avril 1816, linées à l'importation sont renvoyées à f^pt. 17.

l'étranger, celles destinées à l'exportation Les droits à percevoir sur les tabacs en

restent en France. Mais, si elles ont fran- feuilles Tenant de l'étranger furent suc-

chilepremierbureaud'entréeou de sortie cessivement augmentés ou modifiés par

sans déclaration, elles encourent la con- les lois des 22 germinal an V, 22 bru-

fiscation, ainsi que celle des moyens de maire et 9 prairial an Vil, 29 floréal

transport, avec l'amende de ciuq cents an X, 5 vcntose an XII et 30a>ril 1806.

rrancs [Z). L'importation n'en étant aujourd'hui permise que pour la régie des contributions

y ^^' indirectes, ces tabacs sont exempts de

droits, ou soumis seulement à un droit

DE 1.K rBncrPT.o:, dus droits Er des tauits. jg dix fraucs par quiiilal métrique, selon

, qu'ils sont importés par navires français

Les droits d entrée et de sortie sur les ou étrangers. (Loi du 28 avril 1816,

marchandises non prohibées furent d'à- art. 4.)

bord réglés par le tarif général du 15 ' Û„c autre loi du 29 floréal an X avait

mars 1791; mais ce tarif a éprouvé suc- donné au Gouvernement la faculté d'augmenter ou de diminuer les droits de doua-

(0 Voyez les lois du 22 aoiU 1-91, titre H "^'^ ' <l'^"»^''V''»-' ^>" '^^ restreindre les pro-

nri. 1, 2 et 5; cl cilic du 4 ^jcnninal an II, ti- hibitions d entrée ou de sortie de toutes

Ire Jll, art. 4 ei 5. ' marchandises, «l'établir ou de défendre

(2) > oyez la loi du 22 aoùl 1791, lit. V. des entrepots. Lii même faculté est en-

CnVP. X. DES DOUANES. 277

corc ncronlt'ena Gotivcrnemcnl pnr la loi bilion : atusia-t-on reinarquc qu^cii IHI3

(lu 17 (h'-rombrc 1814 (1); cl la loi du la coiiiM)minalion des <leiin'*cs r^ilonuiles

7 juin 1H'2() porte «{n'à Ta venir Ich union- «Huit diminuée de plus de inoilié. Un lit

naiices du Koi qui seront rendues en ma- dans 1 ei|>u»é du projet de loi »ur les tièrc de dounncft en exérulion de la loi de douanes, présenté en JH14 par le ntiiiU*

1^*14 , d('*lerniineront , suivant les jirovc- trcdesfin : ■ ' * '• nibre des I)»'puté«,

nances, répo(|uc à la([uel!e devront eom- (|ue linii' .lerc et du café,

iiicnccr ù être appli(iuécs les nu fomenta- port(*c en lcH)2 a trenlo-trois millions de

lions ou diuiinulion'i de droits niii»i (|uc ki' nue!* f>our la pr* ' etpèce, et

les proliibilious qu'elles auront proiion- à *^ ' ■ niiilioini de k: m met pour

cées, et que les ordonnanees et décisions la^e^orldc, ne t'était élevée, en 1813, qu'à

qui Rcroiit rendues en vertu de la mèaïc sept millions pour le tins de

loi, ne seront e\éeuloires qu'après leur six pour le eaFe, k\\u< ^ nre de

insertion an Bulletin des lois (2). la France se fût accru d'un si&icmc aa

Un «léerel du 3 tlierniidor an X, et en- moins dans cet intervalle de temps, suite la loi du H fl(»réal an XI, établirent Lue ordonnance du Z3 avril 1J*'14 mosur certaines denrées des eulunit^ fran- déra une partie des droits exorbitans que (•aises un droit sp«''eial de ronsoininnti(Ui Tancien Gouvernement avait ('-lablis sur indépendant des droits d'entrt'e aux(|uels les denrées coloniales. Li loi du 17 déciles étaient soumises. I.es droits sur les cembrc suivant fit encore aux tarifs an tédcnrécs coloniales élranj^ères subirent rieurs d'utiles modificalions. l^ loi du aussi une au[;mentation ])roportionn(*lle. 21 du même mois détermina les droits qui Ia\ même loi modifia les droits d'entrée et seraient perr-us sur les Fers étran^jers. Il de sortie sur plusieurs autres marcban- La loi du 2î^ avril IJ^IH avait pijsé les dises, et réjjularisa rétablissement des en- bases d'un nouveau tarif général, qui IrejMJts. était devenu, pour ainsi dire, d'une né- Les lois du 22 ventôse an XII et du ccssitéindis|iensable. L'administration gé- 1" pluviôse an XllI, les décrets des 17 iiérale des douanes, char[;ée de la rédacpluviose et 1" complémentaire de la tion de ce travail, annonça qu'il serait même année, et la loi du 30 avril 1800, incessamment publié. Ce tarif réplé ]iarla apportèrent encore des clianj^emens no- loi du 27 mars 1817 et modifié par les lois l.ibles aux tarifs précédcns. La loi du et ordonnances successives, et enfin par 22 ventôse an XII et le décret du 1'^'' coin- la loi du 27 juillet 1822 , devant être re- ])lrmenlairc an XIH, entre autres, éta- connu c<)unue le seul officiel ptmr la perblircnt un nouveau droit, combiné en ception des droits, nous ne pouvons qu'y raison du poids et de la lon^^ucur, sur les renvoyer les personnes qui ont plus s[)éloiles de fil et coton, les toiles de colon cialemunt besoin de le connaître (4). cl les mousselines d'orijjiuc non probibéc.

Enfin des décrets des 8 février, 5 août K y. et 12 seplembr.' 1810(3). semblaient avoir

ftu'cé au-delà de toute mesure les droits »m urrmtrvn (|u'il est j)ossible de j>erccvoir sur les objets de consomnialion et de luxe. Mais il Le droits iVentrepât est accordé aux est un terme au-delà dmiuel l'énormilé principaux ports et villes de commeriHî des droits équivaut prcscjuc à une probi- pour faciliter les {jrands appro\ isionne-

(i) Voyei l'art. 34 de la loi du 22 aortt 1791. (4) Voyez lc« lois des 2- mars 1817 , a» avril

(2) Voyez art. 2 de la loi du 7 juin 1820. 1818, 7 juin cl 23 juillet 1820 , 5i juilIrC i8n

(3) IxM décrets des 8 f,'vri«r el ijt sepUMuhre et 27 juillet 1822 ; vovez auMi le» urtlunn.uicca 1810 n'ont pas été |)ul)lies par la voie du Bulle- du Roi de» 5 novembre 1816 , 1 1 «oiU 1810 cl tin; «l l'on pourrait douter de leur existenec, ^3 avril 1822. Voye* ordonnanee» du 26 .!

»th n'étaient rappi-lés dans piusieui» articles de bre 1822, du 17 »«*pteud>re 1823, du i3 I.i lui du 28avril i8ir,. 1 8a 5, cHa loi du 17 nui 1826.

mens nécessaires aux manufactures, à réal an Xï, pour les marchandises prohi-

rindustrie et à la consommation de l'in- bées, dites de trnilc , lesquelles peuvent

térieur; ces entrepôts sont aussi d'un être reçues dans les entrepôts réels,

grand avantage pour le commerce avec Les villes auxquelles cet entrepôt est

rétranger. accordé, n'en jouissent qu'à la charge de

On distingue deux sortes d'entrepôts; fournir sur le port des magasins conve-

l'enlrepôt réel, et l'entrepôt fictif. nables,sùrs, et réunis en un seul corps

L'entrepôt fictif est accordé à tous les de bâtiment , pour y établir l'entrepôt,

ports qui sont ouverts au commerce des Tous les magasins servant d'entrepôt sont

colonies françaises. L'admission des den- fermés à deux clefs, dont l'une reste en-

rées et productions de ces colonies n'a tre les mains des préposés de Tadminislra-

lieu, d'après la loi du 8 floréal an XI et lion des douanes, et l'autre dans les mains

celle du 28 avril 1810, que par les ports du commerce, qui fournit et entretient

de Toulon, Marseille, Celle, Baïonne , les magasins.

Bordeaux , Rochefort, la Rochelle, Nan- Les villes d'entrepôt réel sont au nommes, Zror/c/i/, /^/e*/, J/or/rt/.r , iSa/a^-J/a/o, bre de vingt, savoir : iî/ff/\se///e ^ Cette, Grandville , Cherbourg , Rouen, le Jlârre, Rayonne, Rordeaux , la Rochelle , Nantes, Jlonfleur, fécamp, Dieppe, SaintValenj- Lorient , Âlorlaix, Saint-Malo, Cherbourg, sur-Sotnme, Ronlogne, Calais, Dunher- Caen , Rouen, le Jlâvrc, Lion/leur, Dieppe, que, le Légué, Saint-Rrieux et Caen [{). Saint-Valenj-sur- Somme , Calais, Duiu-

La durée de l'entrepôt fictif no peut herque , Strasbourg et Lyon (^3). excéder le ternie d'une année. Les négo- L'entrepôt réel pour les marchandises cians qui veulent jouir de la faculté de étrangères non prohibées a lieu, à la charge l'entrepôt, sont tenus de déclarer aux bu- de réexporter ou de payer les droits à reaux de douanes, avant la mise en en- l'expiration de l'année, sauf les excepirepôt, les magasins où ils renfenueront lions particulières aux entrepôts de /5/ra«leurs marchandises; et de fiûre leur sou- bourg, de Marseille et de Lyon, comme mission de les représenter en même qualité nous le verrons ci-après, et quantité, toutes les fois qu'ils en seront Les tabacs étrangers en feuilles jouisrequis, avec défense de les changer de sent d'un entrepôt de dix-huit mois, mais magasin, sans déclaration piéalable et seulement dans les villes où cet entrepôt permis spécial de la douane, à peine de est spécialement autorisé. Ces villes sont payer immédiatement les droits en cas de au nombre de quatorze, savoir : Dunhcrmutation non autorisée, et à peine du que , Dieppe, le Jlàrre , Cherbourg, Saintdoubledroitdansie cas desoustractionab- Malo , Morlaix , Lorient , Nantes, la Rosolue, indépendamment d'une amende chelle , Rordeaux , Rayonne , Cette , Mar^ (jui pourra s'élever au double de la valeur seille et Strasbourg (4). de la marchandise soustraite (2). La loi du l*^*" pluviôse an XIII avait per-

L'entrepôt réel a lieu pour touteslesmnr- misau-^si d'établir à Paris, à Toulouse, cl

chandiscs étrangères, coloniales ou au- dans quatre autres principales villes de

1res non prohibées, sauf l'exception eu 1 intérieur, des entrepôts de feuilles de

faveur du port de .Marseille , qui est ou- tabacs étrangers. Ces entrepôts devaient

vert à toutes les marchandises étrangères être sous la surveillance immédiate de la

j)rohibées ou non jirohibécs, et celle qui régie des contributions indirectes; mais

cstfiiite par Tari. 24 de la loi du 8 flo- ces établisseuiens sout devenus inulilesde-

(0 Voyez l'art i 2 tlo la loi du 8 (loréal an XI, (2) Voyc?. la loi du 8 floréal an XI, art. i5.

cl les art. 22 , 20 cl 24 de celle du 28 avril 1 81 6 ; (5) Voyez les lois des 8 Ilorêal an XI , 5o avril

voyez aussi celles des 27 mars 1817, 21 avril 1806, 17 décembre i8i4 cl 28 avril 1816.

1818, 7 juin 1820 , 3i juillet 1821 et 27 juillet ^'oycz encore les lois et ordonnance» ci-dc«su«

1822, qui ont ajiporlcà cet é';ard des change- citées noie 1 , de celle l»a,';e.

mens, modilicalions ou additions aux disposi- (•*) Vo>e/ les lois des 2») floréal an X, 5 cl aa

lions des lois précédentes. venlosc an XII , cl i"" pluviôse an XIll.

aiAP. X. DES DOUANES. 270

puis que la régie a le privilège exclusif do lion» ont élé confirmée* par la loi du 8 la Fabrication drs tnlmes. floréal an XI (2), les niarchandi^Cf detti-

Suivant une loi du lUo<*lobrc 1701, les n«*es a l'entrcpÂl doivent , apréi» dérlaraeaux-dc-vie de gniin!i, dites de yeniècre , lion et viiiite préal.ilde faite u la douane venant de l'étranger, peuvent être entre- de Stratbour^, être dé[M>^ées dans d<-s ma* ])osées , en franclii>ie de t«)u.s droit», dans «ynsiriH r ' ' * i deux clefs,

les j)orls de (jinrclinca , ('nlam, liouloyne, dont II i , lins de* pré-

Dieppe , J'ccatnp, Cherbourg, Saittl-AJalo, posé-n des douanes , et laatre en celles «lu JUorlaix et Jlosco/I', à la charge d'être coiunirrci;, qui fournit et cutrelieut les réex[)orlécs à 1 étranger dans 1 année de magasins.

l'arrivée, en obser\ant les formalités Li durée de rcntre^NM, qoi , suivant j>rescriles pour les entrepôt!*, sous peine, la loi du 7 sep' • ■■ : • \^^

en cas de soustraction ou de fraude, de 2(J prairial an l. l, l ,s,

confiscation de la marcliandise ou de sa fut fixée à six mois par la loi du 8 floréal valeur, et d'une amende de trois cents an \1.

francs pour la première fuis , et , eu cas I>cs marchandiset arrivant à Strasbourg de récidive, d'une amende double. par le pont du Khin, par le Ilhin ou par

Li même loi permit d'établir dans ces la rivière d 111 , sont dis[>cnsées de la viports, aux frais du connuerce et dans des site au premier bureau : les conducteurs lieux convenus avec la régie des doua- ou bateliers doivent seulement représennes, des dépôts où les tafias des colonies ter aux préposés du bureau extérieur , des françaises seraient reçus eu entrepôt, lettres de voitures, cunnaissemens ou mapour être convertis en rum , en exemp- nifesles indicatifs des espèces, poids, tion de droits, à la charge d'être égale* quantités et marques de chaque colis : ces ment réexportés dans Taunécà l'étranger, lettres de voiture ou rx)nnai:»semens sont Celte faculté a depuis été étendue au visés par les préposés; les voitures ou baport de Dunkerque. teaux sont plomljcs par ca[>acité, et expc-

^ous terminerons ce paragraphe par diés sous la conduite, d'un ou de deux quelques dispositions particulières ù ccr- employés, et suus la formalité d'un cains entrepôts (1). acquit-à-caution, pour la douane de Stras-

bourg, où les déclarations en détail four- Entrepût de Strasbourg. nies par les propriétaires s«>nt aussitôt

transcrites. Les objets ainsi déclarés sont Deux lois des 10 juillet ll'Ji cl 7 scj>- immédiatement \ériiiés et | "^ ur un ten»bre 1702 avaient permis l'entrepôt à registre qui est tenu pour le- ^ (jui le Strasbourg de certaines marchandises concernent.

étrangères, pour faciliter le transit de Ces dispositions sont susccpliblcs de l'étranger à lélranger par les départe- queliiues modifications, d'après les formens respectifs des Haut et Uas-Kliin, do inalités prescrites \n\r la loi du 28 avril la -Meuse cl de la Moselle. Vn décret du 1810 pour la \isile des marchandises (jui 24 juillet 1703 eu suspendit l'exécution sont transférées d'un premier bureau d'en- ]>endant la guerre. Uu arrêté du 20 prai- trée à un autre bureau. L'art. 31 de cette rial an \ rendit à la ville de Slrasbt)urg dernière loi eonfirnur au surplus l'article la faculté de recevoir en entrepôt les ma r- 42 <le celle du 8 floréal an \I , qui était chandises étrangères autres que celles particulier à renlre|)ùt de Strasbourg , et dont l'entrée était prohibée en France. le rend ciMinnun à toutes les marchandises Suivant cet arrêté, dont les disposi- qui, d'après les ordres particuliers don-

Ci) * Pour connaître l'onscniblc des disposi- i8a5, a converti rentrep<5C fictif j>our les ^ain»

lions relalivci «iiix mtrepùls, il faut consulter ctraD(^cr« co cntre|>«>t "•1 — //ur.f i, •. les lois des 27 juillet 1822, art. 11 et suiv. , du 17 niaii82G,arU i4 cl suiv. La loi du 16 juin (2) Voyci les art. *»>, 1 1 et -«3 de çcuc au.

nés par Tndministralion des douanes pour Entrepôt de Marseille. la facilité du commerce , sont exceptées

de la déclaration en détail et d'une visite i^^ j^j ^^ ^ nivôse an IIÏ, en suppri-

complète au premier bureau d'entrée. Cet ^^^^ \^ franchise du port de Marseille ,

article porte que, « si ( dans le transport voulut néanmoins conserver aux produc-

» du premier au second bureau ) il y a ^^^,^3 ^j^^ Levant qui excéderaient les be-

» déficit de colis, ou s'il est constaté ^^^^^^ ^\q la consommation de la France,

» qu'une marchandise a été substituée a le débouché que leur faciliUiit la franchise

» celle qui avait été déclarée, le yoilurier de ce port. Elle ordonna, en conséquence,

)) ou le batelier sera condamné à deux que 'toute marchandise importée du Le-

)) mille francs d'amende pour chaque co- ^ant par le commerce français jouirait,

» lis manquant, ou dans lequel on aura dans le port de leur arrivée, d un entrepôt

» mis unemarchandiseautreque celle dé- de dix-huit mois, pendant lesquels elle

)) durée; pour sûreté de laquelle amende pourrait être exportée, soit par terre, soit

» les voitures, chevaux et bateaux seront ^^^ mar , sans payer aucun droit de

)) saisis. S'il s'agit de colis qu'on aura vu douanes.

)) décharger dans le transport de la Toutes les marchandises manufacturées

» douane à l'entrepôt, ou , lors de la provenant de ce commerce devaient res-

» réexportation, dans le trajet de l'en- ^^^ ^^ entrepôt dans les magasins des né-

» trepôt à l'étranger , le colis sera saisi, grocians ou corainissionnaires; et celles

» et le voiturier ou batelier condamné à q^i n'auraient pas été exportées après le

» l'amenda de cinq cents francs ; et si délai de dix-huit mois, devaient paver

)) c'est un colis qu'on a voulu échanger , y,j droit de demi pour cent par mois jiis-

» le colis qui aura été vu déchargé et ce- ^^j'^ leur ex^jortalion.

» lui qui lui aura été substitué, seront Un arrête du 6 messidor an X, et ensuite

» saisis et confisqués avec pareille amende \^ i^j du 8 floréal an XI , étendirent la fa-

» de cinq cents francs. )) culte de cet entrepôt à toutes les mar-

Pendantla durée dcl'entrepôt , les mar- chandises étrangères prohibées, ou non

chandises entreposées peuvent être expé- prohibées. La loi soumit à Tenlrepôt réel ,

diées pour l'étranger, en exemption de 1" les marchandises prohibées, ou qui

droits, par les bureaux du pont du Rhin devaient être accompagnées de certificats

et de la Wanlzenau. Chaque colis réex- d'origine; 2° les marchandises raanufac-

porté doit cire plombé, et les acquils-à- turées de tonte espèce , les tabacs en

caution délivrés pour en assurer le passage feuille, les poissons salés, les vins, les

à l'étranger doivent être déchargés par eaux-de-vie et liqueurs, les huiles, les

les préposés de ces mêmes bureaux. Les sucres, cafés, cacao, indigo, et toutes

objets qui ont été tirés de l'entrepôt pour autres denrées coloniales venant de Té-

Ja consommation de la France, et ceux tranger.

qui s'y trouveront à l'expiration des six Toutes autres marchandises dont l'en-

mois, sont passibles des droits d'entrée, trée était permise, et qui ne se trouvaient

Les denrées des colonies françaises spé- P'-^^ désignées dans rarlicle2 , pouvaient ,

cifiécs dansrarticle52delaloidu8floréal sur la demande des negocians ou consi-

an XI , jouissant d'une année d'entrepôt S'»alnires , jouir de l entrepôt fictif,

et de la faculté d'être envoyées en transit La ^i urée de l entrepôt réel ne ])ouva,

i>ar terre à l'étranger, peuvent, aux ter- «^^eder deux ans, les marchandises dont

mes do l'article 53 de la même loi, être l'enlrcc était prohibée, dcva.ent être reev-

mises dans l'cnlrepôl de Strasbourg jus- P«'l^'^'' *^'^"^ ^^ délai; celles dont 1 enhre

qu'à l'échéanee du délai de leur entrepôt, était permise , étaient soumises a la même

* condition ou a payer les droits. (Juanl aux

Les tabacs en feuilles, venant de l'étranger, jouissent, à rentrepôt de Strasbourg, du délai de div huit mois, con- (,) Vovc?., nu reste, les lois tîcs douanes rcnformémcnt à lu loi du 2J tloréal an X (l). ducs justpran 37 juillet iSaa.

ClIAP. X. DLS DOUANES. 281

marchandises et denrées mises en enlrop<'>t sont mises en dépôt cl portées sur les rc-

ficlif , elles devaient être réexpurtcesdann gi«»lrcs de la douane.

l'année, ou p.Tver les droit». Les propriétaire» ou cor ' ■> tont

Ces dispositions, niodilices par l'ordon* ensuite, entre les mains <. , , une

nancc du 20 février l^^lo, rendue en soumission cautionnée d acquitli-r Ict

exécution «le la loi du H» (hrtinhre 1H14, droits sur les quantité*s expédiées de Mar-

]>ortant rétablisseiueiit de i.i haiicliix* <lu 5Nrilie; et CC n'est qu'aprèf quo toute* ces

port, de la ville et du territoire de Mar- formalités ont été remplies, que les ac-

seille (2), ont été rcinplaci'*es , en 1^*17, quits-à-cautiou peu\ent être décharfjés.

piir un règlement spécial sur le service Quoique les droits de douanes soient

des douanes a .Marseille (1). acquis au trt*sor au moment oii les uuir-

chandises sont tin'*es de l'entrepôt de Mar-

w. , .. j r seille pour le deiKit de Lvon , la percep-

Lntrepot de Lyom. ,. * , i •' »• i • *•

' •' lion eu est suspendue jusqu a celui de

leur sortie dudit dépôt pour la consom-

II y a à Lvon un dépôt pour les mar- »"ation. Mcanmoins, après le délai d'une

chandises étrangères non prohibées et année , à compter du jour de leur entrée

denrées coloniales mises à leur «lébarquc- ^''»"s l'entrepôt de Marseille , les marclian-

ment dans l'entrepôt réel de Marseille, dises doivent acquitter les droits et sorUr

Toutes les marchandises fabriquées eu "" dépôt.

sont formellement exclues (2). I^J denrées coloniales et autres , ainsi

Les marchandises tirées de l'entrepôt 4"^' '" sou^s du Piémont et d Italie, qui

de Marseille pour le dépôt de Lvon doi- jouissent de la faculté du transit a lé-

vent être mises sous plombs et expédiées tranger en passant par Lyon, ne sont ps

s«>us ac(iuit-à-caution indiquant en détail soumises au paiement des droits (3j.

les quantités et espèces , ainsi que les

lïoids et mesures de chaque l)alle , caisse, r^s^^. Ai j j?

\ . ,,,, , • * . T Lntrepôt de tiouen.

tonneau , etc. Llles doivent arriver a Lyon '

dans le délai d'un mois , si elles sont transportées par terre, et dans celui de deux L'entrepôt de Rouen pour les raarchanmois, si elles sont embar(juées sur le dises étrangères non prohibées , coloniales Rhône, sous peine de payer le quadruple ou autres, fait partie de celui du Havre. des droits. Les bateaux ou Noilures chargés En conséquence, tout bâtiment chargé du transport doivent arriver directement de marchandises destinées à renlrepôl de au dépôt de Lyon , où le iléchargemcnt ne Rouen doit se présenter au Havre jHiur v j)eul être fait (ju'en présence des préposés faire sa déclaration des quantités et (jundes douanes^ qui, après avoir reconnu lités des marchandises qu'il se propose de Télat des plombs et cordes , prooèdeut à verser dans l'entrepôt de Rouen. Ix>rs(|ue la vérificiition des marchandises. S il y a le principal employé n'a pas de raison de excédant ou déhcit aux quantités indi- suspecter la contrelKinde, il peut exempter qnées sur les ac(|uits-à-eautit)n , ou sub- le bâtiment de l'entrée au IKnre. On peut stilution d'une marchandise à une autre, consulter, au surplus, les dispositions des les soumissionnaires encourent les peines articles 30 et 37 de la loi du ^ floréal portées par les lois, liumédialeiuent après an M concernant rentrepôl tie Rouen, et la vérihcalion des marchandises, elles les dispositions générales de cette loi.

(0 Voyez, dans colle otilonnanoc , les disjw- (3) Voyei la loi du 3o arril 1806, article 29

litiuns relatives à l'enlreinil réel cl à t'enIrepOt d »uit. fictif ,elnoUiniucnl les art. 5, 4, 5, 6,7,8, OClio. (4)V(neilo|' I !if rtlal. i>il,le»

(3) Voyez rordoiin.nncc du Roi en date du loi* clorduuuan . v »oiit r

10 septembre 1817.

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