‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 31 sur 43 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

§ VI. pôl réel, sauf les restrictions mentionnées

en l'article 11.

Dtf THAKsiT. Ceux qui veulent jouir de ce transit,

soit à l'arrivée des marchandises, soit en

La faculté du transit est, en quelque les retiraiit des enlrepôls réels, sont tenus

sorte , le coraplément du syslème des en- d'en déclarer (2) à la douane, les quanti-

trepôls; il a pour objet de faciliter la tés, espèce et qualités , et de les y faire réexportation jjar terre, et de faire parti- vérifier, plomber, et expédier par acquit-

ciper les sujets du royaume aux bénéfices à-caulion. Ils font, au même bureau, la

du commerce de transport et de commis- soumission cautionnée de faire sortir les

sion que semble leur offrir de toutes parts marchandises du royaume, et d'en justi-

la position géojj^raphique de la France. fier en rapportant l'acquit-à-caulion dù-

On entend proj)rement par transit le ment revêtue du certificat de décharge et passage sur le territoire français d'une de sortie, sous peine de payer le quadrumarchandise exjjédiée de l'étranger à lé- Jile des droits d'entrée et une amende de tranger. Celte dénomination s'applique cinq cents francs, conformément à l'artiaussi aux marchandises et denrées impor- cle 54 de la loi du 8 floréal an XI. tées par le commerce français , soit des Les acquits-à-caution et les soumissions colonies françaises , soit de tout autre doivent indiquer le bureau de sortie, et pays, et qui sont destinées à passer à Té- limiter, suivant la distance, le délai dans tranger, en traversant quelque partie du lequel les marchandises devront y être royaume. Enfin, on a appliqué, mais im- conduites et exportées à l'étranger. On proprement, k dénomination iVacquit de ajoute à ce délai celui de vingt jours transit aux CTipéditions faites d'un lieu à j^our le rapport des acquits-à-caulion déun autre de la Frf\noe, soit par mer, soit chargés.

par emprunt du territoire étranger: ces Lorsque le transit est accordé pour un

sortes d'expéditions se font, en général, trajet de plus de dix myriamèlres ( vingt

sous la forme d'acquits-à-caulion (1). Jieues anciennes), oji indique sur Tacquit-

La loi du 8 floréal anXI, et, depuis, celle à-caution un bureau intérieur de contridu 17 décembre 1814, ontétablides règles butions indirectes, où il devra être visé, générales concernant le transit des mar- après représentation des marchandises et chandises étrangères. Ce sont j)rincjpale- vérification des cordes et des plombs. Les ment les dispositions de cette dernière loi préposés de ce bureau ne peuvent exiger qui doivent être consultées, d'autant plus 1 ouverture des balles, caisses ou falailles, que la loi du 7 décembie 1815 les a ren- que lorsque les plombs se trouvent romdues communes aux denrées coloniales pus ou altérés; ils sont autorisés, dans ce françaises qui jouissent de la faculté du cas , à constater les soustractions et subtransit , lorsqu'elles sont expédiées des slilutions qui cntraineraienl l'application ports où «lies sont admissibles à l'entre- des peines portées par l'article 54 de la pot fictif. loi du 8 floréal an \I.

Les denrées coloniales et autres mar- Le transit est entièrement aux risques

chandises étrangères dénommées eji l'ar- des soumissionnaires, sans qu'ils puissent

ticle 4 de la loi du 17 décembre 1814, être exemptés du paiement des droits, en

sont admises au transit dans le royaume, alléguant la perle totale ou partielle des

en exemption de tout droit aulre que ce- marchandises ; seulement, dans le cas de

lui de balance du commerce, en les expé- perle justifiée par le procès-verbal d'un

diant des ports qui jouissent d'un entre- juge ou d'un officier public, rédigé sur les

(i) Voyez ce que nous avons dit ci-dcisus, ticics i8, 20, i\ et aa du tilrc II de la loi du paragraj)he de la Police des douanes. 22 aoùl lyyij couuiie si K's nuirchandiscs faus-

soniont déclarées claienl dcsliiiées pour la con-

(2) Loi fausses déclaralions enlraincnl, sui- somnuilion inlcricurc.(Loi du I7dcccnibrei8i4, ▼ant leur espèce, les j)eiues porlccs par les ar- arl. 6.)

cil A p. X. DLS DOUAPŒS. 283

lieux et rappoiic en temps ulllo avec L'article 11 de la loi du 17 déceinracquil-à-(Miition , la (Iou.iik' iu? peut brc 1H|4 a reslreinl à un jiclil nomlirc c'\i{jLT (juo le paiement du simple droit de bureaui la sortie dei* niareliandi^ci d'entrée. Ne sont é{;alemeiit aHSujctti<i dont le transit eut permis; il a concilié (|u'au sim[)l«," droit les défieils reconnuH à en cela les besoins réels du cjuiiiurrr.c la sortie sur le poids des caisses, ballots et avec les firécaulions (pj'il était ncecsaire futailles, lors(|u'ils ne sont pas au-dessus de prendre pour prévenir les abm et Ici du dixèiiuî (lu poids énoncé dans les verseuicns frauduleux qui auraient pu ac([uils-à-cauti()u. •'eHcelucr clans lintérieur, en d<»nn.int

Les marchandises expédiées en transit de plus (grandes facilités à ce genre de sont ré[)ul«''es d'une qualité saine, si le relations commerciales. j)ropriélaire n'a pas fait constater qu'elles Des lois et des ordonnances |>ostérienélaient a\ariées,et indi({uerdansrae(|uit- res ont souvent inijdiHé les réjjlemens de à-caution le dejjré do l'avarie. A défaut douanes, et couime elles sont suscepliblen de celte formalité, les marchandises (|ui elles-mêmes de recevoir île fn'(|uenles sont pn-sentées au bureau de >(>rlie d.ins modiKcalions,ct (|u'uneanalyse pluscomun état d'avarie, perdent la faculté du plèle et plus étendue de pareilles dispotransit. L'ac(|uit-à-cauti«ui |)eul néan- sitions serait absolument inutile, outre moins être dechar};é en payant à ce bu- qu'elle ne se rapporte qu'indirectenuMit à reau le simple droit d'entrée sur lesdiles l'objet de cet ouvrage , il suffit de les inniarchandises; ce <|ui laisse au pro|»rié- di(|uer jxuir rpie ceux de mes lecteurs qui taire la faculté d'en disposer dans lin- «lésirenl connaître exactement la léjjislatérieur. tion relative à la perception des droits de

Simt exccpli'cs de ces disposition» les douanes aux entrepôts et au transit, puisavaries qui n'excèdent pas deux pour sent y recourir au licsoin (1). cent de la valeur.

(i) Voyez la loi du aSavriliSiG, celles du losentcmhrc 1817, aijiiillcl i8i8 , 1 1 aoiU 1819,

27 mars i 817, tlu 21 avril 1818, du 7Juin i 820, cl 2J avril 1822. >'o>ez aussi la loi du 27 juiltcl

du 3i juillet 1821 et du 27 juillet 1823, ainsi 1822 , art. 17, et la loi du 17 mai 1826, art. la

({ue les ordoDuaoces royale» des iG juin 181G, et suivant.

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