‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 32 sur 43 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

DES l'RAIS DE JUSTICE.

Les frais des poursuilcs en malicre cri- lorscjac , celle parlie ne sV'lanl |Mjinl déniinell<*, correcliDiinelIuet de pcilice, que sislce, ou ne s'élaiil point désislce régu-

l'on dcsijync sous le nom {jéucricjue et lièrcment , le prévenu vient à être ac-

comniun de /rfli« t/eju»/ùc, sont, suivant (juilté; ils sont encore à la char|;e de

les circonstances, à la chartjo de TEtat, cette parlie en cas de condamnation du

des condamin's , ou des parties civiles, prévenu, sauF le recours de Li partie ci-

lorsfju'il y en a. vile contre le condamné (2).

Ils sont à la charge de l'Etat, lorsque, Enfin, ils sont à la charge du prévenu, les poursuites avant eu lieu à la requête si toutefois il est solvable, lorsqu'il indu ministère publie , sans (lu'il veut de tervient contre lui une condamnation, partie civile en cause, les prévenus ont été soit sur la plainte ou lintervention de la acquittés (1). partie ci\ile, soit sur la |>oursuite d'offioe

Ils sont à la charge de la partie civile, du ministère public (3). Il résulte même

(i) * Lorsqu'un particulier est poiirsuÎTi par d'acquiKemcnl vcrilable et le cas où il y a

10 ininislcrc public , à la suite d'un procès-vcrbal seulement renvoi des |)Oursuites, par le motif dri'S8C à la rc(|ULlc d'une parlie lésée , celle que les procès-verbaui constatant des contraparlie lésée n'est point réjiulée partie lili{;ante : venlions sont irréjuliers f l nuls : notamment si donc le prévenu est renvoyé de rinculpalion , en matière de conlraventions à la garantie dct il n'y a lieu à conJaiuner aui dé|>en<i ni la par- objets d'or et d'ar[;enl, la nullité de la saisie Cie lésée, parce <|u'elio n'est pas liti,';anle, ni le ou des procès-verbaux, cl la restitution des miniiilérc public , parce qu'il n'est puinl passible objets saisis, n'enqx^chent pas que le prévenu de dépens. Arrêt de la G)ur de cassation du ne puisse être condamné aux frais des pour-

11 novembre 1834. (Sircy, 1836, i'* partie , suites, si d'ailleurs la contravention <]ui y a pag. 1 é3.) — Duccrgicr. donné lieu résulte sufllsamment de l'instruction,

(2) ' bes frais fruslratoires fiits par le minis- indépendamment de ces procès-verLuix. Arrél

1ère pidjlic, dans un procès correctionnel, res- de la G>ur de cassation du 2 décembre i8a^.

lent à la char/jc de la partie civile, lorsque (Sirey, iSsS, i*^ partie, pag. 339; ctDalIoz»

c'est la rédaction équivo<|ue d'un acte de la i8i5, i'* partie, pag. 16.)

partie civile, (lui a imluit en erreur le ministère II y a ou\crturi* à cassation contre un juge-

public. Arrêt de la Cour de cassation du 38aoi^t ment «pii, après avoir déclaré le prévenu cou-

1823. (Sircy, 1834, 1'* partie, pag. 71 et 73; pable, ne le condamne pas à la luLilité de»

ctDalluz, 1833, i*** partie, page 35i.) — />«- dépens. — Arrtt de la Cour de cassation du

vcrgier. 3 novembre 1826. (Sirey, 1837, i*^ |»arlie,

(5) Les frais sont exigibles des héritiers du pag. 389 ; et Dallo£, 1837, i'«|>«rlie, pag. 76.)

condamné décédé avant l*e\érulion, mais tie- Alors nièine »pie le jirevrnu tl'un délit cor-

puis la confiimatiuM par la Cour de cassation rectionnrl cuiulamne par del'aul e»! acquitte

de l'arrêt conlr.KlictoinMpii l'a condamné. Avis sur son opposition , il doit être condamaé «n\

du conseil U'Llat du 25 Irucliilor an .\Ill,ap- frais tie re\(M*ililion , de la significatioa du

prouvé le 36. jugement par défaut et de rop|>osition. — Ar-

* Au surplus il faut distinguer entre le cas rêl d<* la Cour de cassation du a6 août i82«.

(le la jurisprudence de la Cour de cassa- mettre que la loi ordonne de les condamlion, que lorsqu'un individu ayant été ner aux frais sur l'appel à ininimâ , soit condamné, en première instance, il a que cet appel soit admis , soit que le miaccédé au jugement , si le ministère pu- iiistère public en soit déboulé , et que le blic a interjeté appel à minimâ , et que le premier jugement soit confirmé. Les frais, jugement yienne à être confirmé sur son comme le dit fort bien un magistrat qui appel, le condamné doit néanmoins sup- a commenté le Code d'instruction crimiporter les frais de l'appel , quoique, par nelle, ont toujours été considérés comme l'arrêt intervenu, l'appel du ministère la peine du téméraire plaideur j et il est public ait été reconnu mal fondé. Deux impossible de considérer comme tel le arrêts du 21 mai 1813 , et du 31 décem- prévenu qui, ayant été condamné en pre- Lre de la même année, l'ont ainsi jugé, mière instance, a acquiescé au jugement en cassant des jugemensqui, en pareil de condamnation prononcé contre lui (2). cas, avaient refusé de condamner aux Les officiers du ministère public ne peufrais (1) : et les motifs de ces décisions vent point, en général, être condamnés sont que les instances sur appel du minis- aux frais de poursuite, lorsque îe prévenu ière public sont une suite du délit quil s'a- ou l'accusé est décbargé de la ])révention git de punir, et que les jugemens qui y ou de l'accusation , parce que leur miuissiatuent, en rejetant Vappel, étant confir- tère est forcé, et la Cour de cassation a matifs des condamnations prononcées en plusieurs fois rappelé ce principe (3). première instance, sont , par cela même , Autrefois ces officiers étaient condamplacés dans la classe des jugemens de COU' nés au remboursement des frais qu'ils damnation qui, aux termes des articles du avaient occasionés mal à propos , lors- Code d'instruction criminelle et du Code qu'ils avaient entrepris des procédures pénal j et du décret du 18 juin 1811 doi- sans plainte ni dénonciation (4). Aujourveîit faire condamner les coupables aux d'hui il n'en pourrait être ainsi , d'après frais envers la partie publique. Mais, mal- Tarticlc l*^'" du Code d'instruction crimigré ces considérations , il m'est impossi- nelle, parce que les officiers du ministère Lie de reconnaître dans la jurisprudence public peuvent agir d'office; mais, outre de la Cour de cassation un hommage que leur responsabilité serait compromise rendu aux vrais principes , une juste ap- par des poursuites indiscrètes vis-à-vis du plication de la loi. Gouvernement, dont ils sont les agens, En effet , n'est-ce pas déclarer que la loi l'action en prise à partie peut être exercée a conféré au ministère public le droit de contre eux dans les cas déterminés par vexer sans motifs les prévenus , que d'ad- la loi.

(Sirey, 1826, 1" partie, pa/;. 208; et Dal- (5) Vovcz notamment un arrêt de la Cour de loz, 1824, i""*^ partie , pafj. 454.) — Duveryicr. cassation du 4 septembre 181 5. (Sircy,an i 81 4,

(1) Voyez Bulletin officiel de cassation, par- paj;. 182.)

tic criminelle, an i8i3, pa,-;. 278 et 644. * Vovez aussi arrêt du 5i mai 1822. (Sircy,

(2) Voyez M. Carnot de l'instruction crimi- 1825, i""»^ partie, paj. 56.) — Les tribunaux ne nelle, 5"-" vol. , paj;. 92 et qS. peuvent pas même dire qu'ils autorisent la

* Il paraît que la Cour de cassation persévère partie à réclamer les frais contre l'Eut , ce se-

dans la jurisprudence contre laquelle s'élèvent rait un excès de pouvoir. La Cour de cassation

avec raison M. Le Graverend et ]>I. Carnot; un l'a ainsi jugé le 11 mars 182S (Sirey, 1826 ,

arrêt du 2 février i827(Sirey, 1828, i^cpart.^ jrc partie, pag. 55 jctDalIoz, i8a5, i"^ part.,

pa,»;. 47) , décide virtuellemont ce qu'ont dé- paj;. 264.)

cidé les arrêts des 21 mai et 5i décembre i8i5. Toutefois il ne faut pas ^étendre aux agence»

Cependant il faut dire que dans l'espèce de fiscales ce que je dis de l'Etat. Les agences sont

l'arrêt du 2 février 1827, les prévenus avaient passibles des dépens comme les particulier»,

appelé incidemment; mais en lisant les consi- Voyez ci-après pages 298 cl 299. — Duvergicr.

dérans sur lesquels se fonde la Cour, on reste (4) Voyez Jousse, Traita de ta justice cHmi-

convaincu que son arrêlcùtélo le même, en- ncllo , tom. l*""", 3'' partie, liv.il, lit. XLllI ,

core (|ue l'appel incident n'ciU pas été inlerjclc. pag. 811 ci 812, qui cite un arrêt du Conseil

— Ijuvcrçjicr. Jii 1 rc octobre i 7*5.

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