‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 34 sur 43 · Dansles affaires de police correctionnelle » clonnancc · texte numérisé non relu

Dansles affaires de police correctionnelle » clonnancc

» ou de simi>le i>olice «lui sont iioursuivies à la ^k • \ n,-:» ««^ «

, ». ', • '• . . '1, » Donne a l'ans , etc. »

» seule requête du mmistere juihlic , sans par-

» lie civile , ou même à la re(|uète d'une aclmi- (1) Le recouvrement des amendes est confié

» nistralion pul)li(|ue agissant dans rintcrêl de aux receveurs de rcnregistrement , et le produit

M l'Klat, d'une commune ou d'un établissement doit en être verse dans la caisse du receveur

» public, la partie poursuivante ne sera jias te- général, conformément au décret du 17 mai

» nue de consigner d'avance le montant dc$ 1809 ( non impriuié ) qui en a réglé l'emploi.

Cn\P. XI. DLS FRAIS DE JUSTICE. 203

cutoircs pcorent cl doivunl rnêiiie cire pu» joindre a la cilalion copie dcln pl;iiiilc, transmis en mimilc; mais cela n'c^l p<iinl du rapport ou du prorè^-verbiil rédige pralicablo pour les jujjeiiieiis (|ui stntuent contre le pré%enu; la citaliuii, qui lient sur le fond , ces ju(;e:iicns étant, parleur lieu de plainte, doit seulement énoncer nature, destinés à élrc conservé* dan* le* le« fait» (2). Li lecture de ce« pièces ic grertcH dcH tribunaux <jui le* ont rendu*, fait h l'audience; et -i le prévenu délire Lu nécessité de les transnn-tlre en e\p<'"- en avoir une copie, elle ne peut lui être dili«jii parait résulter des dispositions de délivrée qu'a »e* frais , cl conformément l'article IDO du G)de d'instruction crimi- à l'art. 5t) du règlement, nclle, qui cliarjye le pnxMireur du Uoi de 11 faut en excepter a ' ni lc« prose faire représenter, tous le» mois, les cê*-verljaux qui fonl pr" 'Uipléte,et minutes des juîjemcns. D'ailleurs, en dé- qui ne peuvent élrc attaques que par la plaçant ainsi ces minuies, on s'ex{N)serait, voie de l'inscription de faux, romnie les dans le cas où elles seraient égarées ou procès- verbaux de contravention en mapcrdues, à ne pouvoir pas faire exéculcr lière de droit* réunis, des foret* et autres les jugetncns. qui inl<*ressent l'Etat ou le* a'I 'ra-

Quant aux procès-verbaux de* débals lions publi(jues, et l'on doit se «" ler,

en matière criminelle, cl aux note* soni- à cet égard, aux lois et réglemcn» partimaires qui sont tenues par les «greffiers , culierscjui régissent celte matière. H faut on doit les joindre en minute aux autres en excepter éf^alement les mandats de pièces de la procédure , lorsqu'ily a pour- comparution , d'amener, de dépôt oud'arv«)i en cassation (I). rèl. L huissier ou tout autre aj;ent de la

Lecondaniné (pii a interjeté appel du force publique, chargé de la nolihcatioii jugement rendu contre lui par le tribunal de ces actes, en faisant l'exhibition au de police correctionnelle , n'est pas tenu prévenu, doit aussi lui en délivrer une d'en prendre une expédition à ses frais ; copie; et celle marche doit être suivie a il n'y a que la partie civile qui puisse être légard du mandat d'arrêt, lors même que obligée de rapporter une expédition du le prévenu serait déjà délenu (3). jugement contre Ictiuel elle se serait Lorscpie les arrêts démise en accusation pourvue. sont dans le cas d'être signihés sur la

Les délibérations de la chambre du con- minute, l'original de la signiHcation doit seil ou les arrêts de la chambre des mises être dressé sur une feuille séparée pour en accusation , portant renvoi au tribunal pouvoir être présenté a renregistrement , de police correctionnelle ou de simple sauf à l'annexer ensuite à la minute de police, ne doivent point être signifiés au l'arrêt.

prévenu , puis({u'il n'a pas le droit d'y La Toie de sommation par huissier ne former opposition , qu'il ne peut plaider doit )>oint être employée à l'égard des sur la compétence que devant le tribunal conseils désignés d'othee aux accusés; il saisi par renvoi, et que, d'ailleurs, ces sulhl (ju il leur soit adresse une simple sortes d'ordonnances ou d'arrêts ne sont invitation, soit par le président, toit par qu'in<licalifs et non attributifs de juri- le greffier au nom du pri»sidenl. diction. Les notifications mêmes des arrêts ei

Il n'y n pas plus de nécessité de donner jugemen* correctionnels aux couda lunët copie de l'ordonnance ou de l'arrêt de ne doi\enl avoir lieu (jue lorsque ces arrenvoi, lorscju'on fait citer le prévenu à rets ou jugeiuens M>nl rendus |>;ir cléfaut : l'audience. elles ne sont |H>int nt'ccssaires dans le cas

En général , dans les matières correc- où les condamnée sont présens, cl ne doi* lionnellcs et de sim])le police, on ne doit veut [)oinl passer en taxe.

(i) \o\ci. nrt. ')(3 du ili-i-n'l du ift )iiin i8ii. '(S) Vovrt art. q- du < !. rriin., cl

(a) Voyoi Tari. i85 du Code d'iiislruLliou voyci, dans cet ouvrjjo, i< . , . •• .ù- fli-rr*rrinÙRclle. ' ,/,o«, Mction det Mnmdats.

Celle difFcrencc est bien marquée par la disposition de l'arlicle 203 du Code d'instruclion criminelle , et l'on peut tirer la même induction de l'art. 373 , puisqu'aulrement le Icfjislateur aurait pris pour point de départ du délai assigné à la faeulté d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, le jour de la notification du jugement ou de l'arrêt, notification qui n'a plus d'objet lorsque les condamnés sont présens.

Dans les afi^aires de simple police qui sont de la compétence des juges de paix , il n'est pas absolument nécessaire que les citations soient données par huissier (1); les parties peuvent comparaitre volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation (2).

Les juges de paix ou les officiers du minislère public peuvent, par conséquent, comme les maires, faire avertir les parties; et ce n'est qu'à défaut de comparution sur ce simple avertissement, qu'on doit employer lu voie de la citation par huissier (3).

Il suffit également d'un simple avertissement, à l'égard des officiers de santé, experts, etc. , qui sont appelés, soit devant lejuged'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations , visites ou rapports, quoique l'art. 25 du règlement du 18 juin 1811 porte que, dans ce cas, ils ne seront payés que comme témoins lorsqu'ils requerront taxe; mais si, au lieu d'être appelés à raison de leurs fonctions, ils sont appelés pour déposer comme témoins sur des faits qui seraient à leur connaissance, on doit alors les faire citer dans la forme ordinaire.

En principe général , il n'y a pas lieu de notifier aux prévenus les ordonnances <!e mise en liberté, ni, par conséciuent.

les met en liberti donner un titre inquiétés de nou lieux qu'ils ont à à leur destination ils sortent de pri

Le ministère pi fieraux condamn nelle que les jugf est pas de même de simple police, fiés aux condamn qu'ils ont été ren core lorsqu'ils so attendu que le dé gement de cette néral, que du joi ce jugement , qu; été rendu contrad résulte de l'articli lion criminelle.

Ainsi donc il y un jugement de s fois qu il n'a pa:

ressort. Dans le c cation devient ini gement ne soit ] tous les cas, il ne seule expédition chaque jugement ministère public < l'enregistrement.

L'impression de nation à unepcim ne doit point être frais à recouvrei damnés. Cette de dérée comme fa d'exécution des ai vent être déclaré la charge de l'Etal le condamné (4).

CIÏAP. XI. DES FRMS DE JUSTICE.

de» condamnrs. L'impression de« juge- En conw'rqucncc, la coi

nieiis c«)rrccliorinelH yjeul aussi êlre or- frais en l prononcé».*, «lans

<loiiin'«; par iino ordoiiii.irHrr du Kjjî, ou côdurcH, lolidairemciil en

}»ar ui;e d« (;isiun .sp«'(ri;ilu «lu iiiiiii>tre de leur* el eoiiipliecs du niéi

la justice; mais, hors le cas descxccption« Icj« perHonne* civilement

dont nous venons de pnrlrr, I us délit (2). Lc«» f»ar': • -•

rendus en niiilière coireclion: n -i- a, «oit qu'elles

vent pas être imprimés (1). |»ersonneilenicnt tenues de

Tels sont les principrs |;i'in'raux de la lion, e\i ' ' ■ ' ^ iiifi

mnlière, princip''s (jue les nia;*islrats menl,?».' •» e

doivent prendre constamment pour gui- nus ou accuses qui s»)nt

des, en les a[)pli((u.nil avet; discernement ronlre I. rinesci\il

aux cas (|uc la loi , les déerels, les ordon- bleu du <j ; ; .

nances du Uoi et les instructions minislé- Tous les individus dé<

rielles auraient |hi laisser imprévus, ou d'un même délit doivent

dont il n'a jias été question dans cette solidairement aux dépem

courte analyse. culpabilité ne soit pas la

Les Frais de justice sont, en fjénéral , qu il ait été prononcé

avancés par le trésor publie, et acquittés j»eines ditlérenles. Cela rt

par les receveurs des domaines et de l'en- sitions du Code pénal et

registrement. ;;lcmcnt sur les frais de ju

C^uant au mode de pcrccptiim et de C<jurs et tribunaux ne po

recouvrement des frais de justice, soit à cet éjjard, des décisions

contre les parties civiles, soit contre les s'exposer à les voir annul

contlamnés , il est tracé tant par le (^odo On a demandé si un c

d instruction crijuinellc et le (iode pénal, rail être tenu des frais

que par la loi du 5 septembre 1807, dont dont il aurait été l'objet

les disf)osilions sont touj<mrs en vigueur, la Cour ou le tribunal dev

et par le décret du 18 juin 1811. rait été traduit aurait om

(i) Voyez Tarliclc loi du décret du i8 juin Celle décision do la Cour d

loil. r.iit cr{M>n(Innt siiscrptiMe df

(a) Voyez article i56 du règlement du i8 les ré licdilrs à la

juin i8fi. sunl II : <( aux nialir:

(3) Voyez art. iSy il/id. — Voyez aussi un (uriinc action civile ail |>our arrêt de la Cour decassatiuii , du y juillrl 1820, d'un délit, aussitôt qu'elle e» <]m catie un arrêt de la Cour d'as>i»rc du dé- voie civile et devant les tril parlement de la llosclje, par le nio(ir<|U(* crtte doit être ju;;éc d'après les | Cour avait refusé «le prononcer la condamnation civil. — La Cour de cassation aux frais contre la partie rivile. 1 8jo , que, lorsqu'un Irihun

(4) Voyez l'art. ;»:) du Code |>cnal el l'art. i5G civil , a taxé des frais faits du ré{;leuienl du 18 juin 1811. matière correctionnelle, un

(5) Voyez l'anét tic la C<»ur de catsalion du vu maliét " est

296 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDIDiELLE.

la condamnation aux. frais, et je crois devant être acquittés conformément à la qu'il faut résoudre la question négative- loi (3), il semble impliquer contradiction ment. de les acquitter et de prononcer néan-

Cette omission serait, sans nul doute, moins contre eux une condamnation aux un motif de faire réformer le jugement ou dépens (4).

l'arrêt; mais , si la réforme ou la cassa- On peut dire encore que, dans une malion n'avait pas été provoquée de ce chef tière où la loi nouvelle est , à mon avis, par le ministère public, ou par la partie excessivement rigoureuse envers les concivile, lorsqu'elle est autorisée à se pour- damnés en général, il serait juste de ne Toir, l'omission devrait, à mon avis, pro- pas ajouter à cette rigueur, fiter au condamné. En effet, la loi exige Mais la jurisprudence de la Cour de que la condamnation aux fraisfasse partie cassation peut parailre plus conforme à du jugement ou de l'arrêt; s'il n'en est l'ensemble des lois et des réglemens relapas ainsi, on ne peut exercer, sous ce tifs aux frais de justice en matière criniirapport, aucune répétition contre le con- nelle, et les tribunaux ne doivent pas damné, et il n'est pas possible de suppléer craindre d'être blâmés eu le prenant pour au silence du juge. guide de leurs décisions.

On doutait si un mineur âgé de moins Lorsque des prévenus ou accusés sont de seize ans, qui est traduit en justice et renvoyés sous la surveillance spéciale de acquitté comme ayant agi sans discerne- la haule-police, conformément à 1 art. 100 7nent, et à l'égard duquel la Cour est au- du Code pénal, sans être reconnus coupalorisée à prononcer une détention par blés d'aucun délit , ni condamnés à auforme de correction, devait, ou non, être cune peine, doivent-ils , peuvent-ils être condamné aux frais ; la Cour de cassation condamnés aux frais? il semble que, dans a jugé l'affirmative. Les motifs qu'elle a ce cas comme dans le précédent, les prcdonnés de sa décision, sont que si, d'à- venus ou accusés étant acquittés, la quesprès le Code pénal , le mineur âgé de tion devrait être résolue négativement, moins de seize ans ne peut être condamné Cependant d'après les décisions de la Cour à aucune peine proprement dite, ce n'est de cassation relatives aux enfans qui ont qu'à raison de la faiblesse de son âge, de agi sans disiîernemcnt , l'affirmative pason défaut de discernement, et consé- rait certaine, et la question a été jugée quemment par une circonstance étran- ainsi (5). gère aux faits des poursuites (1). Il est dressé pour chaque aflFiiire crimi-

On peut opposer aux considérations nelle, correctionnelle ou de simple police, qui ont déterminé la Cour de cassation , un état de liquidation des frais qui ne que ce sont seulement les condamnés qui doivent point être supportés par le trésor doivent supporter les frais des procédu- public; cl, lorsque celle liquidation n'a res (2); que, d'après la propre jurisprn- pu être insérée, soit dans l'ordonnance dencc de celle Cour, les tribunaux ne de mise en liberté, soit dans l'arrêt ou le peuvent pas, par une espèce de transiic- jugement de condamnation, d'absolution lion, se dispenser d'appliquer des peines ou d'acquittement, le juge compétent déaux individus reconnus coupables, et se cerne exécutoire contre qui de droit au borner à les condamner aux frais de pour- bas de l'état de liquidation (0). Une copie suite, et que les mineurs au-dessous de de cet état rendu ainsi exécutoire, ou un seize ans, qui ont agi sans discernement j extrait de l'ordonnance , arrêt ou jugc-

(i) Voyez les nrrcis de la Cour de cassation (5) Voyez nrrcl de la Cour roy.ilc de Paris du aIu G août et du 8 octobre i8i3. i4 janvier 1821, dans l'affaire des cvcneniens

(2) Voyez l'article 368 du Code d'insl. crim. du mois de juin 1820.

(3) Vovez l'art. G6 du Code pénal.

(4) Voyez toni. l*""", au cliap. des Cours d'assi- (G) Voyez article iG5 du règlement du 18 fcs, la note relative aux décisions de la Cour juin 1811.

de cassation sur ce point.

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