CHAP. XI. DES FRAIS DE JUSTICE
ment, pour ce qui concerne seulement la pratiquait sous rcropircilc la loi du 5 octo-
liquidation et la condaninatiuii au rem- brc 171>1 , mais seulement conin>e un
bourseiiient des frai.s , doit être reuii» moyen d'exécution autorisé jur la lui
dans le plus court délai au prépose de l'ud- |>our parvenir au recouvrement de^amen-
raiuistratiou de l'euret^istrenient chargé des cl autres condamnations pécuniaires
du recouvrement , par le (jrelher de la proiion - r juf^eraent. Le directeur
Cour uu du tribunal ^ et ce {jn.'ther doit en de 1* icnl et des domaines est
transmettre un double au ministère do la s|>écialement charge |»ar la loi (4j de faire
justice, pour servir a la véri Beat ion des toutes les |Miur»uites et ' ' • ' iti-
élats de trimestre ({ui doivent lui être ires à cet objet. Cent d< de
adressés par les préfets (1). la ré}(ie ou de toute autre administration
Le reeouvieiiirnt des frais de jii>hcc publijpie, inlére>sée au recouvrement des avancés par 1 adiMini>tration de I enre- frais de justice et amemies, à exercer ou gistrement , et qui ne sont point à la à suspendre les etTets de la contrainte i>ar charge de l'Ktat , est poursuivi par toutes corps, si Ion ï|u'ils le jugent utile ou convoies de droit, et même au moyen de la veiiable d.ins lintérét du trésor ou dans contrainte par corps , à la diligence des celui de Tadministration. préposés de ladite administration , en Mais il peut arriver que les condamnés Acrtu des exécutions dont nous avons soient insolvables ; alors, s'il y a partie ciparlé plus haut (2). vile, c'est elle (jui acquitte les frais, sauf
Pour Tcxécution de la contrainte par son recours; mais s'il n'y en a point, ou si corps dans les cas ci-dessus prévus, il cette partie est elle-mén»e insolvable (4), suHit de donner copie au débiteur, en tête le défaut de paiement n'autorise pas à pro« du commandement à lui signifié, 1" du longer la détention du condamné, à moins rôle ou des articles du rôle sur lesquels qu il ne soit recommandé par Tadminisest intervenue Tordonnance du recouvre- tration des domaines et de l'enregistrement; 2° de l'ordonnance du ministre de ment, ou par l'administration intéressée; la justiccportant riiidication de la somme et, faute par elle d'avoir fait écrouer à recouvrer, en ce qui concerne le debi- ou recommander le débiteur solvable ou teur contraint (3). non , on ne peut , sous le prétexte de la
La contrainte par corps s*cxcrcc donc vindicte publique, le retenir en prison
sansformalités conlrelescondamnés, pour ajjrès qu'd a subi sa peine. S il n'a été
le recouvrement des frais de justice et des condamné à aucune peine corporelle, le
amendes prononcées contre eux et autres ministère public doit s'abstenir de le
condamnations pécuniaires de ce genre, faire arrêter d ottiee, ù moins qu il n'en
3Iais il est bon d'observer que l'eier- soit expressément requis au nom de l'ad-
cice de la contrainte p.ir corps n'est que ministralion poursui\ante. Dans le cas où
facultatif, et que la détention, en vertu la contrainte par corps aurait été régu-
de cette contrainte, doit être considérée , lièrement exercée, le procureur du Rt»i
non connue une prolongation ou une doit seulement veiller a ce que l'empri-
commutation de peine, ainsi que cela se sonnement n'excède {tas le terme fi\é par
(i) Voyez article i6-* du règlement do i8 » te toit pas écoulé plus de deux an» depuis U
juin i8ii. u date de «es ordonnances, b ( Voyez art. i7i
(i) Voyez art. 174 ilid. du re^lcnienl du 18 juin 1811.) « Si le ministre de la justice reconnaît tpie (3) Voyez rarticle 176 du règlement du 18
» des somuiesonlrtcdi^ni^nt allouèf* à titre de juin 1811.
» frais de justice rriniiitellr , et ac(piillcct jur (•«) Voyez l'article 197 du Code d'instructioo
» radinini»lra(ion de renre;;i>tremenl , il en criininellc.
u fait dresser da rôles de rektitutioii , (|ui sont (5) Le défaut de solvabilité n'enipécbe point » par lui, déclaré» exécutoires contre c|ui de le plai^^nant de se constituer partie civile; sru- » droit, lors incme que ce» sommes se trou- lemenl il est tenu alors de ; - ! re des certifi- « vaicnt comprises dans des états déjà ordon- cals d'indi;;enee |H)ur être de subtenir » nancés |>ar lui, pourvu néanmoins qu'il ne aux frais de |>our»uite.
Toac II. 38
298 TRAITÉ DE LA LÉGlSLATIOx\ CRIMLXELLE.
l'article 53 du Code pénal; ce qui n'ex- sommiers les sommes à recouvrer contre dut pas la faculté qu'a toujours le direc- les condamnés dont l'insolvabilité est ainsi leur de l'enregistremcut d'abréger ce constatée.
délai, s'il le juge convenable pour l'inlé- Les parties civiles, lorsqu'il en existe rct de l'Elat (1). dans les aîFaires de police simple ou cor-
Toutefois , comme l'exercice de la con- reclionnelle, et qu'elles n'ont pas justifié Irainle par corps , en matière correction- de leur indigence, sont tenues de déposer nellc, n'csl pas soumis aux mêmes forma- la somme présuiuée nécessaire pour les lilés qu'en matière civile, il suffit que le frais de la procédure. Cependant celte procureur du Roi soit requis , au nom de obligation ne doit être considérée que l'administration poursuivante, de retenir comme une simple mesure de précaution le condamné en prison, en vertu des ar- qui a été prise dans la vue d'assurer le licles 52 et 53 du Code pénal, faute du paiement de ces frais, et de dispenser, paiement de l'amende et des frais, pour autant que possible, la régie d'en faire qu'il doive donner l'ordre au concierge de l'avance : mais , si la partie civile néglige le retenir, et faire mention en marge de ou refuse de consigner, le ministère pul'écrou, que l'individu est recommandé blic n'en a pas moins le droit d'exercer à la requête de telle administration; et son action, s'il le croit nécessaire ou avance dernier ne serait fondé «à demander sa tageux dans l'intérêt public; et, dans ce mise en liberté qu'en fournissant caution cas , tous les autres frais faits à sa requête s(dvable pour le montant présumé des doivent être actiuitlés par la caisse de la condamnations. l'égie, comme tous les autres frais de jus-
C'est, au surplus, au ministère public, lice, sauf son recours de droit contre la dans tout les cas , à presser la liquidation partie civile et le condamné, des dépens et de l'amende, lorsqu'elle Les magistrats ont la faculté de décern'a pas été faite par le jugement même ; ner directement des exécutoires contre la et il doit se concerter, à cet effet, avec partie civile (3) ; mais, s'ils ne jugent pas le directeur de l'administration poursui- à propos d'user de ce moyen , le receveur vante, si les retards proviennent du fait de l'enregistrement ne peut se dispenser de l'administration ou de ses agens. d'acquitter le nmntant des exécutoires
Dans le cas d'insolvabilité des condam- délivrés sur sa caisse, sauf à s'en faire nés, il est inutile d'exercer contre les re- rembourser par qui de droit, devables des poursuites qui deviendraient Les administrations et établissemens illusoires, et dont les frais retomberaient publics au nom ou dans Tintérêt desquels à la cliarge du trésor public; mais , dans se font des poursuites, sont assimilés aux ce cas-là , il est nécessaire de constater ])arties civiles par un article du règlement l'insolvabilité des condamnés. On était du 18 juin 1811 , qui est ainsi conçu : dans l'usage d'employer à cet ctfet les « Sont assimilés aux parties civiles, procès-verbaux de carence. Celte forma- » toute régie ou administration publilité, qui n'avait été établie que dans l'in- » que, relativement au procès suivi, soit lérêt du trésor public, afin de justifier » à sa requête soit même d'office cl dans des poursuites tendant au recouvrement » son intérêt ;
des amendes et frais de justice , est rem- » Les communes cl les établissemens placée aujourd'hui par dç simples certi- » publics, dans les procès instruits, ou à ficats délivrés parles maires et visés par » leur requête, ou même d'office, pour les sous-préfets (2). » crimes ou délits commis contre leurs
L'administration de rcnregislrement a )) propriétés (ait. 158). autorisé ses préposés à annuler sur leurs Cependant ils ne sont tenus, en aucun
(i) Voyez une circulaire imprimer dii minis- les commissaires de police des quarliers rcspccfre de la justice , du i"^ aoiU 1812. lifs, «]ui les adressent au préfet de police.
(2) A Paris, ces certificats sont délivres par (5) Voyez art. nj du décret du 18 juin 1811.
CIl.VP. X!. DES FRAIS DK JUSTICE. 2^V
ca» , do fnire l'avaiico clc« frain , le<«qupU duit est affecté à clfis dcfieiise* tpëcialec.
sont ncqiiitlcs par la rcfrie, s^iufiu)!! re- TcU «ml l'univcrhilé royale et tou» le»
cours vers eux, excMîpN- en malicrc <le étal' ns publies qui en dé{»endcnt,
droits réuni.s (iniposilioliH iiidircclert), où la «ii n générale de» ilouaiien, des
les mandats et les exécutoires doivent droits réunis ou impositions indireiies,
cire déceriH's sur les caisses do cette ad- des forêts, d«^ ' lues, des [mi<»1«.''» , la
ininistratioii. caisse d'aniorli ni, la Ionique, l'ad-
De même, lorsque les administrations mini.trationdcH, domaines de la couronne
publiqucsexercent la contrainte par corps, «" *l«y «s, le. hospices, les hibri-
ellc.s ne sont pas oblijjrrs de coiisijjnor les 'l"*-** "♦-■ .1 ' "* > *'"'•
alimcns des prisonnier?». Le «licrcl du 4 Cette énumération est, sans doute, in-
mars 1808, qui dispense les a|;ens du tré- complète; mais elle suffira pour faire dis-
sor ])ublic de la eoiisij;nation (raliiiiens tin|;uer, dans les différentes affaires qui
pour la nourriture des iléliMius pdur cau<e peuvent se présenter, celles dont I in-
de dettes envers l'Etat, est naturellement struction doit être faite aux frais de l'E-
apjdieable aux individus cMiprisoriiiés à la tat, de celles 011 il existe, de plein droit,
requête des admini.str.ilions publi<|Uîîs , une jiarlie civile.
parce que ces condamnés sont réellement j., , . 1 , t.. iû •.:.. iwii
», ,7., , ,„,. . , , , . , D après le règlement du 10 juin lr<ll ,
des débiteurs de I Etat. Le reî'lemeiil du t .' j i c ..— «.„ /„ „«
<o • 1^1. 7 1 • liî les honoraires des défenseurs et avoues ne
10 luin Irll n a ni abro{;e ni nioditi(.' ce , . , ., -i- • ^, ..,.. ^ f»„:.
, , J . .. , -1 , !.. donenl lias cire considères comme trais
décret, attendu qu il na en pour objet 1 • . • -..w^ io\ «1 ^^^ ...... .;
, * . , , l. . , • .' . •'. de luslice criminelle (Z), et, par conse-
(lue de rejî er les trais de lustice criiui- *" , „ .!'„„„.. :n„.„«..i a^ «,/...«
» ,, " ,, ? queiil , en cas cl acquittement fies preve-
iielle nroprement dits, (lui ne coniprcn- ^ ., 1 • „, • . • •. ^. ..'• 1
' ', , , ', » . * nus, ils ne doivent jamais être misa la
lient pas les dei)enses des prisons, et que i 1 • - 1 : 1 „,i ,.: :
,« ', . '. r . * charî^e du trésor roval, m des adminis-
ce II est que relalivemenl a ces trais (lue , ,• 1 i- . . .'. • ..^^. .:..«..» .i«,,.„
, , . *. 1 .. . . • Iralions pubiKiues qui poursuivent , dans
les administrations publiques sont assiini- ... ,. ,1 •:,<, » 7 „ ' , • „ »:
,, • \ ,t\ I intérêt de 1 Etat , des contraventions ou
lees aux parties civiles ( 1). 1.,., • > n • i ^ . r i
» ^ ' délits, (|uoi({u elles soient, sous d autres
On ne peut cependant pas rang^cr dans rapports, ainsi (|ue nous l'avons dit plus
la classe de ces adiiiinislrations la direc- haut, assimilées aux parties civiles, à
tion des contributions directes , l'admi- moins (|uc ce^ administrations n'ein-
nistration des corps militaires , ni les au- ploient elles-mêmes le mini>têre des
torités civiles ou judiciaires qui dépcii- avoués. Le motif de cette exception est
dcntimmédiatemcnldesdiversnrmislêres, qi,o ces administrations ne sont pas obli-
attendu (jue les délits qui sont poursuivis jjées de se servir de ces ottieiers niinisté-
en leur nom ou par leurs préposés, inté- riels, et que le ministère public est chargé,
ressent directement EElal et la vindicte concuremment avec leurs agens, de diri-
publique; et les frais de poursuite doi- g^r les ptuirsuites.
vent, conseil ueinuient, être à la charge /^ , ^ 1^1 • c. ^^ «.;«^-.» , ', ,*,. * " Quant aux demandes a nn de repara-
du trésor public. ^j^^^^^ ^..^ .,^.^ ^ ^^^^j ^^^^^^ formées récipro-
Les dispositions de l'article l.'iH du ré- quenicnl par la partie plaignante ou in-
glement (lu 18 juin 181 1 ne s'appliipient tervenantc et par le prévenu , les Iribu-
qu'aux autres administrations d'un se- naux correctionnels |)euvent , comme en
cond ordre et aux divers établissemens matière civile , compenser les dépens ou
publics qui possèdent des biens parlicu- les atljuger en tout ou en partie, et y
liers, ou qui perçoivent des revenus, des comprendre les honoiaires i\es avoués,
rétributions et des amendes dont le pro- sauf à en faire la distraction dans l'état
(O^Une décision inlDislériolIc, du lonovcm- (a) Voycx art. S du rc;;lcincii(. brc 183a, Goufiroïc celle opinion. — Durerytcr.
de liquidation des frais de justice propre- cédure civile pour les matières sommai-
ment dits. Ces honoraires doivent être res (1).
taxés conformément au tarif du 16 fé-
TTier 1807, et suivant les règles et les (i) Voyez au chapitre du Z?roiV de ^r4ce, quel
distinctions établies par le Code de pro- est l'effet de la grâce relativement aux frais.
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