déjà été décernée, si elle est réerulière
que ce crira prévu pari article *' ' ^«c cai icguucic.
du Code pénal, peu
donner lieu à une peine afllictive et infa- (^^* ^^^^^ ^^^^ signés par chacun des jw
mante ( Si la peine ne doit être qu'infa- 9^^ 1'^' V ^"' conconru, et il y est fait men-
mante , rayer afflictive et ), '^^'^ ^^ ^^"'' ^^^^" ^' ^^« réquisitions du mi-
Ordonnons que les pièces de l'instruc- ^"'*'^''^ public. — Art. 231 et 232 du Code
tion, le procès-verbal d d'instruction criminelle.)
constatant le corps du délit, et un
état des pièces servant à conviction , se- "■""■ ront transmis à M. le procureur-général
près la Cour royale. [ N° 17. ] acte d'accdsatio:i.
Ordonnons, en outre, que par tous huis-
siers ou agens de la force publique 1 ^e procureur-général de la Cour royale
"«™"?^ ,. , i^oms, ^^ expose que, par l'arrêt de
surnoms âge , lieu de naissance , detneure ^^^^^ q^^^^ ^^^^^^ le , par la
et signalement de tous les prévenus ) , chambre d'accusation il a été
déclaré qu'il y avait lieu d'accuser ( les accusés doivent être nommés et clairement
ser pris au corps désignés, article 241) d'avoir commis
et conduit dans la maison de jus- , cnine prévu par j
tice qui sera désignée par la Cour royale. ^\ lesdits ont été renvoyés à la Cour d'as-
Mandons aux gardiens de ladite maison «isfs du département d ,
de justice de 1 recevoir, en se ^"^ tiendra sa séance à pour y
conformant à la loi. Requérons tous dé- être jugés selon la loi. Déclare le procu-
positaires de la force publique de prêter reur-général qu'en exécution du susdit
luain-forte pour l'exécution de notre pré- arrêt , ayant fait un nouvel examen de la
sente ordonnance. procédure , notamment du procès-verbal
Fait en ladite chambre du conseil, au du il en résulte ce qui
Palais de justice, à , le ^^*^ •
où étaient M31. (/c/ se placent le fait et toute les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer
Aoto. On se rappelle que, conformément à l'ar- la peine ; l'acte d'accusation est ensuite licle i33 du Code d'instruction criminelle, il terminé par le résumé suivant:) En cousu ff.tqu un seul des juses estime que le fait séquence lesdits sont acpeut être puni des peines ailliclivcs ou infaman- ' ,, • / • ites, et que la prévention contre l'inculpé est «"^^^^ ^^ivoir {tndiquer arec suffisamment fondée, pour que le renvoi des précision le crime qu ils ont commis), cnmc pièces au procureur-général en la Cour royale prévu par l'article du Code pénal.
soit ordonné. ^ .. ^ , . . Fait au parquet du procureur-général , le
[ N° 16. ] ORDONNANCE DE LA CHAMBRE d'aC- Signé CUSATION DE LA COUR ROYALE.
r ,. 1 . r IVoia. L'arriH de renvoi cl l'acte d'accusation
Celte ordonnance est conforme aux mo- ^^^-^^.^^ ^.j^^ ,i j^^, a„, accusé». (Art. 242.)
deles précédons , suivant la décision delà
chambre; seulement, lorsque cette chani-
CIIAP. XII. FORMn.KS DACTES m 31ATIKRR CRIMINFiXE, etc. 311
[N" IB.] OItliONRANCe PORTANT NOMINATION DU PIUIAIDKNT DKS ASSISKfl, KT FIXATION
DU Joi'R DE l'ouveati'hi: DKS ASSISU.
MoDKi.K N" !'''■ [Lorsqur le Ministre de lajutticc a usé de son droit de nominaliun.)
Nous, premier président
de 1.1 Cour royale do
Vu l'ordonna nce rendue le par inonscijjMLMir lo luinlntro
secrétaire délai au département de Injustice, et dont la teneur suit [itiëérer textuellement V ordonnance du ministre) : vu \ertu de l'art. 20 de la loi du 20 avril 1^10 et de l'art. 80 du décret du fi juillet de la nitine année ( Si le ministre s'est borné à nommer le président , et qu'il s'agisse de la Cour d'assises du chef-lieu de la Cour royale, on ajoute.) Noiiinions pour assister le président de la Cour d'assises M.M.
coiï'ieillcrs ou conseillers-auditeurs en la Cour royale.
(*S'i les assises doivent se tenir hors du chef-lieu de la Cour royale, et que le président ne croie pas deroir désigner d* assistons pris dans la Cour rotjale , les présidens et juges plus anciens du tribunal de première instance sont appelés par la loi, et il est convenable de le rappeler dans l'ordonnance.) Ordonnons tpie les assises du département d pour le trimestre de
s'ouvriront à le
prochain, et (ju'à la dilijjonce de M. le procureur-général, notre présente ordonnance sera notifiée et j)ul)!iée, ainsi qu'il est prescrit par les articles 88 et 8i> du décret du iS juillet 1810. Fait et ordonné, etc.
Modèle n" 2. [Lorsque le Ministre n'a pas usé de son droit. )
Nous, etc. [royez le modèle n** 1").
Ordonnons que les assises du département d pour If trimestre de prochain, s ouvriront le prochain heures du Et attendu que monsei{pieur le
ministre secrétaire d'état au département de la justice, n'a point usé pour lesdites assises, du droit de nomination (pii lui est conféré par la loi , nommons pour
les préntider M. conseilleren
la (iour, i|ui »cra a*.si»té de quatre jugea du tribunal de première in.Htance de
conformément a l'article 2i»3 du
Cmle d'in«ttruction eriminellc. ( Ht f o»
désigne pour aêsistflns des conseillers prié
dans la Cour, i ordonnance rexpnme).
Ordonnons^ etc. (royez le modèle n** 1").
COIR D'ASSlSFiî.
[N" 10.] INTERIlOf. \ I 'Cil \,t \\til
r V ri I j:
(^ejourd hui de l'an mil
huit cent heure d
Nous, président de la Cour d'as-
sises du département d Mvintâ
étant en notre cabinet, assisté d commis-grettier, avons fait amener de la maison de justice 1 nommé
accusé , que nous avons interrogé ainsi qu'il suit :
I). Quels sont vos nom, prénom«i , âge, profession, demeure, et le nom «lu payn où vous êtes né ?
H. ÇOn inscrit exactement la réponse que fait f accusé à chaque question du président.)
D. Vous êtes accusé de
d'après la signification à Toosfiiilede l'arrêt qui >ous a mis en accusation, en date du et de l'acte d'accu-
sation dressé en conséquence. Persistci- >ous dans les réponses consignées dans vos précédens interrogatoires?
lnteq>ellation faite à l'accusé de déclarer s'il a fait choix d'un conseil pour
l'aidrr «I m-i sa dcfeusc.
Nous avons averti l'accuse , que, dans
312 TMITÉ DE LA LEGISLATION CRDILNELLE.
le cas où il se croirait fondé à former une Notification de cet Extrait.
demande en nullité, il doit eu faire sa
déclaration dans cinq jours, à compter de L'an le du mois
ce jour, passé lequel délai il n'y sera plus de par ordre de 31. le préfet
recevable. du déparlement de je [nom.
Lecture faite par le greffier du présent prénoms, immatricule de V huissier , ou interrogatoire, l'accusé a déclaré qu'il nom , prénoms j résidence, etc., du gencontient vérité, qu'il y persiste, et a darme) , ai notifié à M. en
Ce fait, l'accusé a été reconduit à la son domicile, parlant à l'ex-
maison de justice. trait ci-dessus, qui constate que M.
est compris dans la liste de> jurés de ce département qui doivent assister
Soit communiqué à 31. le procureur- ^ In prochaine session: en conséquence, général lesdils jours, mois et an que des- jg j^^ ^j f^jt sommation de se trouver sus. ( Le président d' assises et son qreffier \q prochain, et à au
signent l'interrogatoire , an:si que l'ordon- p.,],^]^ de justice, à heures du malin,
nance de soit communiqué. ) et l^j. j,^,,,.^ suivans à la même heure, jus-
qu'à la clôture de ladite session, pour y
exercer les fonctions de juré , sous les [V20.]'extraitde LA LISTE DES JURÉS, QUI P^^"^^ portécs par l'article 296 du Code
DOIT LTRE NOTIFIÉ A. ciiACLN d'ecx , HUIT d'iustruction Criminelle; et pour que le-
jour.s AU MOINS AVANT CELUI OU LA LISTE ^»^ ^^^^^^ "'^n ignorc, jc lui ai laisse copie
DOIT SERVIR, CONFORMÉMENT A l'art. 389 ^" prcscnt , et de l'extrait'de la liste des
DU CODE d'instruction CRIMINELLE. j"''és daus laquclIc il est compris.
( Si le juré ne se trou ce pas à son domi-
Nous {les noms, prénoms, titre du pré- cile il faut ajouter: ) Et monsieur ne s'éfet), préfet du département de tant pas trouvé à son doniicile , j'ai , en
Vu la lisle formée primitivement par le conformité de l'art. 389 dudit Cnâe préfet du nombre desoixante, et réduite à d'instruction, notifié une seconde copie trente-six par le président des assises du présent, et de l'extrait y énoncé à ( conformément à la loi), des jurés du M. , maire ou adjoint du
département d qui inaire de la commune d , ^ , par-
doivent assister à la prochaine session de lant à , aux fins qu'il en donne
la Cour d'assises (ou de telle session de la connaissance à inondit sieur. CoMrd'a55/*e«) dont l'ouverture doit avoir En marge ou à la suite \de l'acte de lieu à {le nom de la ville) le notification , il contient d'inscrire les
prochain, au Palais de justice, en exécu- art. 381 , 391 , 392 , 396 et 398 du Code lion de l'ordonnance rendue par M. le d'instruction criminelle, ainsi que rart.236 premier président de la Cour royale du Code pénal,
jg le ou li faut aussi y joindre V avertissement
en exécution de l'arrêt rendue par la que les certificats de maladie ne seront ad- Cour royale, les chambres assemblées, mis .jue lorsque les médecins . c/nrurgtens jg et officiers de santé en auront afhrmè par
Nous avons extrait de la lisle des jurés serment la sincérité devant M, le juge de ce qui suit : pair du domicile des jurés.
M. («om, prénoms, pro-
fession et demeure de l un des jurés, tels quils sont énoncés dans la liste.) ,
Certifions, en conséquence, que ledit [N°21.] procés-verbalcorstatant l appel sieur est compris dans ladite et le tirage des jures.
lisle.
( Cet extrait doit être signé par le préfet, Cejourd'hui , heure
et revêtu du timbre de la préfecture.) de , dans l'onc des salles
CH.\P. XII. FORMULES D'ACTES EU MATIÈRE CRIMINELLE, etc. 313
du PnlaÎH de justice, destinée à la réunion corder) ; et attendu qu'ils
des jurés, nous préti- n'ont pu s'accorder, ni sur lesdites récu-
deiit <I(; la Cour d'assises (o»<ju;;' <1. î';;iié nations, ni sur l'onlre dan» lequel ils les
par }\. le président de la Cour d .i-m-c-») , pro|M)s«iient, nous leur avons déclaré que
assisté du {;refter, et en pn'*sence de M. le cet ordre serait a Tinstant réglé |»âr le
procureur-général [ou d'un de geg nuhâ' sort. Les noms des accusés ayant été tirés
tituts), MM. les jurés app(*les a l'audience au sort, celui de est sorti
de ce jour ayant été introduits, nous le premier; celui de le sc-
avons fait anu.'ncr les nommés cond, etc.
accusés, escortés par la gendarmerie; et ( s'il y a cinq ncrun^i et di thon»
en leur présence , il a été procrde a l'ap- ^ ^^^y^^ chacun deux pourra , . : r deux
polde MM. les jures non excuses et non y,,^^,. ^-/ ^'u a tjue quatre accusé», le»
dispenses, portes sur la liste des trente-six. deux premiem récuseront chacun troi, jw
Ceux qui ont repondu à l'appel .sont ris , et les autre» chacun deux ; a,n»i de»
MM- (/«•"'•» autre» cas.)
7iom.s f prénom», àtie , profestion» et de- « • i * .. •• , . .
„,,,.^A j ' I I Procédant de suite au tirage des jures,
Leurs noms ont été à l'instant déposés '» "" "«"»* *««^ »«''*»* '**"* ' ^^•"^^^ »"»"
dans une urne. ^''7 ,, i i . . ,
Ceux qui n'ont pas répondu a l'appel *? ^^' > leque ayant ete re-
sont MM ^"^*^ I'*''^ ' second accuse, son
nom a été retranché;
(i/ faut néanmoin» distinguer ceux 2" M. , ayant été récusé par
qut ont été valablement dispensés ou M. le procureur -général, son nom a été
excusés), également retranché;
El comme les jurés présens ne sont 30 jj n'ayant été récusé
qu'au nombre de , nous j^i p^r les accusés, ni par M. le procureur-
avonsf tiré au sort , dans une autre urne général , son nom a été inscrit le premier
contenant tous les noms compris dans la sur le tableau des jurés de jugement. ( Ei
liste particulière des jurés résidant dans ainsi de suite).
cette commune, le nombre de / ^ .... >i . ,- ,
... 1 • 1 » » • ' [Aussitôt au II est sorti douze lures non
pour comijJeter celui de trente exige ,^ , ' , . •' ,
1» •• I vn- j /- 1 1'- • •• récuses, ou quatorze ou quinze quand on
par I article oUo du Code d instruction. .■ » § . ■ ^ 1 .t,
r I \i\t . » ^w f'fe de suplementaires , le tableau e»i
Les noms de .uJl. elant j- ■ \ *
•I » '. • 1 •. .• forme.)
sortis, ils ont elc de suite avertis par ,, ,
l'un des huissiers de la Cour, et se sont . ^.' «Ue^d" q»e le tableau des do.iie
rendus céans: leurs noms ont été déposés J"»"^'^ ^« jugement se trouve complet ,
dans l'urne contenant ceux des autres «ous avons cesse le tirage, et déclaré que
• j^ le débat allait s ouvrir imincdiateiuent en
Ce 'fait, nous avons averti les accusés audience publique, que le nombre des jures présens étant de . ( ^^^ "»*•""* »*•-«" '"^y'«, ^" /éc 'Malrente, ils peuvent en récuser neuf. tions faites contre les jures dont les mam»
sont les premiers sortis, ilne reste plu» dans
(Si le nombre est de trente-un ou de l'unie qu'un nombre suflisant de nom» pour
ireiite-dcux, ils peuvent en récuser dix, » tl v/er le tableau </ ' rè»,,U»t
est de trente-trois ou de trente-quatre , ils ^^ continuer / .,« tirage ,
peuvent en récuser onze; s il est de trente- „„„^„',/^^ reste plus de récu»ation à exer-
cinq ou de trente SIX, tU peuvent en récuser ^^^ . ,/ f„,^f ^^^,y^ simplement le» noms
aouze. ) resiésdans l urne, sur le tableau de» douât.
El nous leur avons demandé s'ils en- Dan» ce ca», le procès- verbal est clo» de la
tendent faire lesdites réeu.«ialions de cuii- manière suirante :)
cert pour la totalité ou seulement pour Et attendu (|u au moyen des récusa lions
une partie; à quoi ils ont répondu qui tiennent d'être exercées, tanl de la
( supposons qu'ils n'ont pu »'aC' part du n)inistère public que de celle des