‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 5 sur 43 · DU RAPPORT DU JUGE D'INSTRUCTION , QUAND LA PROCÉDURE EST COMPLETE · texte numérisé non relu

DU RAPPORT DU JUGE D'INSTRUCTION , QUAND LA PROCÉDURE EST COMPLETE

Quoique nous ne nous aslreipnious de trois juges au moins , y compris le

point, en grnéral, à suivre l'ortlre des ju<^e d'instruction: ce m;»gistrat , étant

matières Ici qu'il est il.ibli ])ar le (iode chargé par la loi de rendre compte des

d'instruction, le plan mcthodifjue que affaires qu'il a instruites, est nécessaire-

nous nous sommes tracé nous imposait l'o- ment membre né de la chambre pour la

blijjation de renvoyer à la Hu des actes de reddition de ce compte (I).

procédure, comme il se trouve placé dans Si, par quelques circonstances très-fré-

le (iode, le chapitre dont nous nous occu- queutes dans les tribunaux < - "»i-

pons ici; en ettét, le résultat des actes Icmcnt de trois jujjes , la l - du

que le jujye d'instruction a faits , et le conseil ne peut pas se formende jug'es

Ciunple qu'il doit en rendre, ne pouvant titulaires , il doit être apjielé en rempla-

préceder la confection même de ces actes, cément, suivant le^ besoins, un ou deux

il était indispensable d'examiner d'abord juges auditeurs dans les tribunaux où il

chacun de ces actes; et c'est cette consi- en a été établi (2), et, à leur défaut, un

dération qui nous a déterminé à séparer ou deux suppléans.

de rajjcrou très-succinct des dcNoirs du Dans les tribunaux qui se divisent en

' d instruction, que nous a\ons donné plusieurs chambres , un règlement ioté-

•nc section du chapitre de ta police rieur doit désigner la chambre à laquelle

j' re, ce que nous avons à dire sur le le juge d'instruction fait ses rapports; et,

rapport (|uo la loi charge ce magistrat de lorsqu'il existe plusieurs juges d'instruc-

T r ' - ti * mal dont il fait partie, lion pour l'arrondissement, le règlement

' ; ^ iti est complète. doit aussi, pour la régularité du service,

(^'csl à la chambre du conseil que le déterminer celle des chambres à laquelle

roiiiptf ticit .'il- MMulu. Li prooédlire de- chacun des juges présente ses rapjmrls.

\.ini ii^iri M< m! o jusqu'à rordonnance On a vu (ju'aux termes de la loi, la

ou Tarrèt de renvoi devant la Cour ou chambre du conseil devant laquelle le

le tribunal reconnu compétent, il eût été juge d instruction vient rendre compte,

contraire a tout le système de notre h-gis- doit être composée de trois juges a»i moinsy

lation que le compte fût soumis au tribu- et cette disposition indique que la chambre

nal en >èance publique. Li chambre du peut être plus nombreuse, mais il est im-

conseil qui entend le rapport du juge portant de remarquer que si, dans une

d'instruction, doit toujours être composée chambre composée de plusieurs juges ti-

(i) Lorsqu'on l'absrnce du présidrnt, ou du qu'il doit y prendre la prèsidrnce luirant son vice-prcsidcnt, s'il y a phisirurs chambres dan» rang d'aociennelé. (Voyez section dmJu^t d'imle tribunal , le juge d'instruction lio trouve tMre t/rwc/ion , au chapitre de ta Poticejudùùrirt. le plus ancien juge au moinent où il vient rendre compte à la chambre du conseil, on a vu (a) Voyez le décret du i:i mars iSi5.

Ton» M. 5

lulaires ou auditeurs (1), tous sont appe- L'intervalle d'une semaine, que la loi a lés à entendre le rapport du juge d'in- indiqué, est suffisant pour terminer l'instruction et à délibérer ensuite sur ce slruclion préliminaire de la plupart des rapport, les suppléans qui seraient attachés affaires: si nette instruction est complète à cette chambre n'auraient de qualité auparavant, il est du devoir du juge d'inpour prendre part à cette délibération, struclion de ne pas mettre cet intervalle qu'autant qu'ils remplaceraient des juges entre ses rapports ; et d'un autre côté, si absens ou empêchés , et seulement pour des affaires sont telles, que le délai d'une compléter le nombre de trois juges, y semaine soit insuffisant pour en terraicompris le juge d'instruction, attendu ner Tinstruction, le juge instructeur eh que ce nombre est suffisant pour statuer ajourne le rapport jusqu à ce que les rensur le rapport. seignemens reconnus nécessaires aient été Le juge d'instruction doit rendre recueillis, sauf à rendre compte des raocomple, au moins, une fois par semaine, tifs du retard à ses surveillans naturels et des affaires dont l'instruction lui est dé- légaux.

volue (2), et les termes de l'article qui lui Le compte des affaires instruites ne doit impose cette obligation, ont fait douter si être rendu à la chambre du conseil qu'aie juge instructeur devait faire connaître, près communication préalablement donchaque semaine, au tribunal dont il fait née au procureur du Roi, pour être par partie , l'état et les progrès des diverses lui requis ce qu'il appartient (3). Deux instructions confiées à ses soins, ou si, au questions ont été proposées sur celle discontraire, ses rapports ne devaient avoir position de la loi :

lieu qu'après le compLément de chaque 1° Les juges d'Instruction sont-ils tenus

procédure: mais des rapports successifs de faire par écrit leurs rapports à la cham-

rur des procédures non terminées seraient bre du conseil, et en doit-il être donné

évidemment anticipés; ils n'auraient au- connaissance au procureur du Roi en lui

cun avantage; ils multiplieraient, sans communiquant les pièces de l'instruc-

utilité, les travaux déjà si considérables lion?

des juges d'instruction; ils ne feraient 2° Le procureur du Roi doit-il être que retarder la marclie des procédures, présent au rapport que fait le juge d'inet aggraver ainsi la situation des préve- struction en chambre du conseil? nus en compromettant l'intérêt social; et Sur la première question , la négative l'on a reconnu que, les tribunaux n'ayant est certaine: en effet, aucune disposition aucune censure à exercer sur les juges législative ou réglementaire n'exige que d'instruction , qui sont placés sous la le rapport du juge d'instruction soit fait surveillance spéciale des procureurs-gé- par écrit. Ce sont les pièces 'de l'inslnicnéraux et des procureurs du Roi près les tion qui doivent être communiquées au Cours d'assises, tous les articles du Code procureur du Roi: le compte rendu par le relatifs aux rapports des juges d'instruc- juge d'instruction n'étant lui-même que tion supposant d'ailleurs évidemment que le résumé de ces pièces, la c*ommunication la procédure est complète quand le compte de ce compte serait sans objet; et, eu gccst rendu, et celte intention étant enfin néral, ce rapport n'étant pas susceptible exprimée formellement par rinlitulé du d'être fait d'une autre manière que verchapitre relatif aux rapports des juges balement, la communication en serait imd'instruclion; on a reconnu, dis-je, que possible: aussi cet usage , conforme aux les comptes que ces magistrats doi> eut instructions ministérielles, rst-il adopté rendre au moins une fois chaque semaine, dans tous les tribunaux du royaume, ne ])cuvcnt avoir pour obj(»t que les pro- Sur la deuxième question , il résulte cédurcs dont l'instruction est achevée. évidemment du contexte de la loi (4), que

(i) Voy*i le ilécrrl du 32 mars 18 i5. (3) Vovci art. 12- du Cinle d'inslrucllon cri-

(2) Voy«'/. art. 127 du Code d'insirurlion cri- minelle.

niini-llc. (4) Voyex le 2« par^igraplie de Pari 1 27 ihid.

CIIAP. II. DU RAPPOliT DU JUGE D INSTRUCTION , itc. 35

la procédure doit être coramuniqnce nu d'instruction et dc^ conclu^ioiH du miprocureur du U(ii, arau/ que le juge d in- nistère public, ils doivent %fi Hier sur la struction fusse son rapport, et ce magis- nature du fait et »ur la g^mvité de* chartrat doit, en (ronsc'qui-nce , donner ses ges résullant de l'instruction. Li loi prêtconclusions par écrit. En vaiu dirait-on erit la marche qu'il» doivent sui%re, et que la communication préalable de la indique la décision qu'ils ont à prendre procédure n'exclut pas nécessairement dans les diverses hypothèses, la présence du procureur du Roi au ra^ ^i^.j^ lorscpiils sont d'avis (lue le fait port; que ce fonctionnaire ne |»€ut pas, ^^ présente ni crime, ni délit, ni contraà la vente, assister à la delil>éralion : yention, ils doivent déclarer qu'il n'y a mais qu il peut tout aussi bien assistera n^^^^ • poursuivre, puisque le but des un rapport fait en chambre du conseil poursuites étant de faire appliquer une qu a celui qui est fait en audience publi- j„ç ^^ l,^^ ng saurait être atteint, que, et que le vœu de la loi est rempli, ,, , . *. • i . i ' i .•

pourvu qu'il reste étranger a la dclibcra- ,,"^ ^•"^^»^^. ^^'^^ ^^ ,"J«'",^ déclaration , tion : en vain prétendrait-on que le pro- %'** reconnaissent qu il n existe aucune cureur du R.>i, étant surveillant et nio- charge contre I inculpe; et, dans chacun teur de ri.i.lrucli.u, , doit assister au dç ces deux cas, si I inculpe avait etearrapport du juge instructeur pour en rele- ^*^.^*^' *f "î"^*^,^*" liberté doit être ordonver, au brsoin, les omissions, les inexac- »^'^> ^^ 1 ordonnance du tribunal doit tiludes, faire ressortir ce <iui serait fai- Prononcer I annulation des mandats en blement exprimé, remettre l'aftairc dans vertu /|«squels 1 arrestali6n aurait ete efle jour qui lui semble le plus naturel , et ^^ctuee (Z).

donner ainsi au tribunal la facilité de Si les juges pensent que le fait qui a considérer l'affaire sous ses différentes donné lieu à l'instruction dont le rapport faics; ces objections tombent devant les leur est soumis, n'est qu'une simple coudispositions du Code. La loi a prescrit travcnlion de police, ils doiveni renvoyer d'abord la communication préalable de l'inculpé devant le tribunal de police, et 1 instruction au minislcre public, pour ordonner sa mise en liberté, en proiionqu'il puisse l'examiner et faire toutes ré- çant , comme dans les espèces précédenqiiisilions ([u'il juge c(mvenables; elle lui tes, l'annulation des mandats de dépôt a ouvert ensuite un moyen de se pourvoir ou d'arrêt qui auraient pu cire décercontre rordonnance du tribunal, s'il a nés (3). Quoique, dans certains cas, les des motifs de le faire (1) : ces précautions tribunaux de police puissent prononcer ont paru surtisantes au législateur pour l'emprisonnement jusqu'à cinq jours, la assurer riiilérèt de la vindicte publicpie; prévention du fait dont la connaissance on ne doit pas en ajouter do nouvelles, et leur ap|)articnt , ne peut jamais donner il est certain, à mon avis, que la présence lieu à une arrestation préalable; et aussidu procureur du Roi au rapport du juge tôt que le fait de rinculpation est reconnu d'instruction serait contraire à la loi. pour unefiimple contravention de police.

Lorsque les membres qui composent lo il est juste, il est conforme à la loi, que chambre du conseil ont enlendu le rap- l'arrestation , qui n'a pu être ordonnét^ port du juge d'instruclion et pris con- que |»ar une fausse appréciation des faits naissance des pièces de l'affaire, des actes ou des circonstances, ne se prolonge pas

(i) Voyez l'art. i55 du Code d'instruction j'«i du m'exprinier comme je l'ai (*U en p»r-

drîmiDelie. |.,nt de» op<>r.ilions du tribunal , ot m'.'

(2) Voyci l'art. 128 tbid. Cet article dit : et «ur lot divor» arliclr» du Co<lo (pii »«• , ^

êi l'inculpé avait été arrêté^ il sera mis en li- un unilucl secours, au lien de le» examiner iso-

iertà; mai», comme colle disposition impéra- lémenl. 4ive est modifiée par la faculté accorder à ia

partie civile et A la parti»» pnl)li<juc de se pour (3) Voyet l'art, i 29 du (>>dc d'instruction cri-

voir coiilrc l'ordonnance dc^ uiiso en liberté, minelle.

plus long-lemps , et que l'erreur commise dat de dépôt ou d'arrêt : mais, d'après les

soit réparée. règles générales, la chambre du conseil

Si le fait qui sert de base à la procédure est sufl&samment autorisée à ordonner , si

est de nature à èlre puni correctionnelle- elle le juge convenable, que le prévenu

ment, la chambre du conseil doit ordon- sera renvoyé en état d'arrestation devant

ner le renvoi du prévenu devant le tribu- le tribunal correctionnel qui doit le juger,

liai correctionnel (1) j mais elle doit alors sauf toujours la demande de mise en li-

cxaminer si le fait, en supposant qu'il berté provisoire moyennant caution; et

vienne à être prouvé, peut entrainer la si la nature du fait, la qualité du prévenu,

peine d'emprisonnement ou seulement ou quelque circonstance de l'affaire, rend

une peine pécuniaire. l'arrestation nécessaire, la chambre du

Dans le j)remicr cas, si le prévenu est conseil doit d'autant moins hésiter à l'or-

cn arrestation, il doit rester provisoire- donner, que cette mesure ne pourrait pas

ment dans cet état (2) : mais, comme la être prise ultérieurement par le juge in-

loi permet à un prévenu de délit correc- structeur, si le renvoi devant le tribunal

iionnelàe demcindcT, en iout état de cause j correctionnel était pur et simple, puis-

sa mise en liberté provisoire sous caution, que ce magistrat se trouverait entière-

et que celte demande doit, en général, ment dépouillé , par ce renvoi, de tout

être accueillie lorsqu'il remplit les for- ce qui concerne linstruction de la procé-

malités prescrites [S), le renvoi devant le dure.

tribunal correctionnel que prononce la Dans le second cas, c'est-à-dire , lorschambre du conseil, et l'état d'arresta- que le délit, quoique correctionnel, ne tion dans lequel la loi veut que le prévenu peut donner lieu qu'à une peine pécureste provisoirement lorsqu'il parait avoir niaire, le prévenu doit être envoyé deencouru la peine d'emprisonnement , ne vaut le tribunal correctionnel, en état de peuvent préjudicier à l'exercice du droit mandat de comparution (4); et si, an qui lui esfc assuré de réclamer sa liberté moment du rapportdu juge d'instruction, provisoire en donnant caution solvahle; le prévenu se trouve arrêté ou sous le et tout ce qu'il faut conclure des disposi- coup dun mandat de dépôt ou d'arrêt, lions du Code, c'est que, l'arrestation ce mandai doit être annulé, et les juges ayant pu être régulièrement ordonnée par doivent ordonner la mise en liberté du le juge d'instruction, attendu que le délit prévenu, à la charge par lui de se repréest correctionnel et peut être puni de senter devant le tribunal compétent (5) l'emprisonnement, l'ordre qui a été donné au jour qui doit être fixé ullérieurepar ce magistrat, ne doit pas être annulé ment (6). par la chambre du conseil. Je n'ai pas besoin de remarquer que la

La loi ne s'explique pas sur l'état dans mise en liberté du prévenu, que prononce,

lequel un prévenu de délit correctionnel en ce cas, la chambre du conseil, quoi-

susceptible d'être puni de l'emprisonne- que provisoire dans son eflFet , puisque le

ment doit être renvoyé par la chambre du prévenu est tenu de comparaître ensuite

conseil devant le tribunal correctionnel, devant le tribunal correctionnel, et qu'il

lorsqu'au moment où le juge d'instruc- pourrait v être condamné à l'emprisonne-

lion rend compte de Taffaire, le prévenu ment, si son délit, envisagé sous un autre

n'a point été mis sous le coup d'un mau- rajiport, paraissait devoir être puni de

(i) Voyez l'art. i5o du Code dinslrucl. crini. toutes les fois que le fait impute au prèrenu

(a) Voyei ibid. n'cslpasdr nalureàmlraînerrcmprisonueracffl,

(5) Voyc7. l'art. ' i. et le chap. de U et (pi'aucun autre fait actuellement à ~ ' :e

Jilisc en liberté sohs i , ne l'expose à celle peine, la mise en 1. 'il

(4) Voyez, au cli.ipilrr de V Arrestation , la dé- èlre prononcée quand nume il aurait »ul)i prc- Hnition des effeCs du mandat «fe comparution, cedcmment des condamnalion> OiHir i rime ou

(5) Voyez art. i5i du Code d'instruction cri- pour délit.

minclle. Cet article ne fait aucune exception , «t (6) La loi dit; a Le prévenu rsi uns »»!■-

CHAP. II. DU RAPPORT DU JUGE D'INSTRUCTION, etc. 37

celle peine; je n'ai pas bo.«!oin de rcmnr- soamisc à l'examen de la Cour royale, quer, dis-je, (jiio cette mise ni lilxTlé , chambre de» uiiscn en accusation , aBa comme celle que prononce le tribunal que cette Cour décide si le prcrenu »era quand le fait n'est qu'une contrnvrnlion traduit en ju^cmeul (3). de police, n'a rien de commun avec la Lit chambre du conseil doit alors d«>- Jiberté provisoire sous caution dont parle cernercontrele prévenu une ordonnance le Code, et (pi'ici le tribunal, en l'ordon- de prise de corps : cette*' •nceconnant, ne peut pas exijjer un cautionne- tient le nom du prévenu, ^ n ..ualement, nient, puis({u'il ne fait que réparer une sou domicile, s'ils sont connus, Texposé erreur commi<iC i)ar le j»i;;c instructeur, «lu fait et la nature du délit; el c'est sous attendu cpie, pendant I instruction d'une le coup de cette ordonnance (juc le préprocédure, l'arrestation du pn'-venu ne venu attend la décision de la chambre {>eut être ré«;ulicremcnl ordonne (|ue pour d'accusation de la Cour royale. Si, au moc< délits qui enqiortent peine aHIi<;tive ment ou celle ordonnance est rendue, lo ou infamante, ou un emprisonncMienl prévenu est arrêté, soit en vertu d'un correctionnel (1). mandat de dépôt , soit en vertu d'un

Les (hx'isions de la chambre du conseil mandat d'arrêt, sa situation reste réellequi ont pour objet de déclarer qu'il n'y a ment la même, puisque l'ordonnance de lieu à poursuivre, ou d'ordonner le renvoi prise de corps n'aggrave pas sa détention, de l'inculpé ou du prévenu devant le tri- et n'en change pas même le lieu; et en ce bunal de sinq>Ie police ou devant le tri- cas, rordonnance de prise de corps ne bunal correctionnel, ou de le faire mettre doit pas lui être notifiée avant que la Cour en liberté, sont rendues à la simple majo- royale l'ait confirmée, attendu que celle rite des voix, à moins que la prévention notification serait absolument sans objet, ne porte sur un fait qui paraisse de Si , au contraire , le prévenu est resté linalure à entraîner peine afflictive ou in- bre jusqu'à la décision de la chambre du famante (2). conseil, il doit être arrêté en vertu de

Dans ce dernier cas, si, d'après le rap- l'ordonnance de prise de corps qui est déport fait à la chambre du conseil par le cernée contre lui.Kn vain prétendrait-on juge d'instruction , les juges présens ou que cette ordonnance n'est susceptible l'un d'eux estiment que le fait, en le sup- d'exécution que lorsqu'elle a été confirposant prouvé, est susceptible de donner niée jwir la chambre des mises en accusalieu à l'application des jieines afflictives lion (4); rien ne peut motiver cette opiet infamantes, et que la jirévenlion est nion : toutes les dispositions du Code sutfisamment établie contre celui qui en relatives aux opérations de la chambre est l'objet, la loi veut que l'aH'aire soit d'accusation la combattent, au contraire.

bntc, à In ch.ir,';c do sr rrprrscnler àjourfircD ; de ronvcu c'est ainsi que cette disposition

in.iis , comme la ch.imhrc du conseil qui pro- du Code a-. i lIic entendue,

nonce le renvoi , quoique compotue «le jufje» du (i) Voyei l'art. 94 du Code d'inslruclion crî-

tribunal de première instance, «jui est nus^i le minelle , et le chapitre de P Arrestation , para-

triliunal correctionnel, peut ne pa« ronn.iitre .'yr.iphe fies Mandats. — 31. Cirnot, dau» S4'» ob-

exaclement les jours de i'audienor . is sur l'article i3i «lu Code , fait une

nelle; que les audiences tes plus rappi 1 , n à l'e^'ard des va{;abonils ; mais celle

jour du renvoi peuvent, d'ailleurs, i^tro desti- exception n'a aucun fondement, puisque le ▼•-

nées à des ciffaires «pii les rempliront entière- |;aboiidj,';eestundélil(art. 209duCodept'nal\et

ment; <(uc, p.ir «liverses circonstances , l'aiTaire «pie la chambre «lu conseil ne |H*ut pas alorsordon-

dont le renvoi serait fait à jour (lie |).ir or«lon- nerlamise en lilnMle «lu pn > ' '.

nance de renvoi, pourrait n'iUre pas en état; (2) Arpumeut tire de l'.n n-

qu'enfin la voie «l'opposition ouverte contre struction crim.

cette ortionnance peut souvent en retarder l'exc- (3) \o\cx ibid., vov«iau»>i le cli. • rJc-

cution, il eat évident que le jour ne peut «^trc ciuation ^ teçl'ion df 9 Chambrts d'ac

fixé que par une citation ou un mandat de coin- (4) Vo^ex M. Carnot sur l'arL i.-"-* du Cod»

parution donn« en exécution de l'ordonnance d'iutlruction criminelle.

38 TRilTÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

de Li manière la plus formelle (1), l'ohli- lorsqu'il pourrait y avoir lieu, comme gation imposée au tribunal de première dans l'abus qu'il pourrait en faire, ce instance, de décerner celte ordonnance Code l'a soumis à la juridiction de discilorsque l'affaire doit cire soumise à la Cour pline qu'il a établie dans ses articles 279 royale (2), ne permet pas même d'élever et suivans ;

le moindre doute sur la nécessité de l'exé- » Que du reste, le juge d'instruction cuter, et il serait extraordinaire que l'on n'en est pas moins tenu, quoiqu'il n'y voulût tirer un argument contraire de ce ait pas eu de mandat d'arrêt décerné, de que l'article du Code qui parle de cette faire à la chambre du conseil le rapport ordonnance n'indique pas dans quelle de la procédure aussitôt qu'elle est deprison le prévenu doit être conduit, tandis venue complète par l'audition des témoins que les articles précédens supposent que le indiqués par le ministère public et par prévenu est détenu dans la maison d'arrêt les autres actes d'instruction par lui rede l'arrondissement, et que l'un de ces quis : que le mandat d'arrêt n'est pas en articles indique que le prévenu ne doit effet un acte nécessaire et substantiel dans pas être dé[)lacé jusqu'à la décision de la les procédures criminelles; que son objet Cour royale (3). est rempli par l'ordonnance de prise de

Un arrêt de la Cour de cassation, en corps qui peut être rendue par la chambre date du 4 août 1820, vient à l'appui de du conseil [^). »

cette doctrine ou plutôt cette doctrine s'y On voit, par les dispositions que nous trouve rappelée en termes formefs. En venons d'examiner, que les juges d'ineffet, cet arrêt, en reconnaissant que les struclion , dont les fonctions ont une articles du Code d'instruction criminelle grande analogie avec celles des anciens relatifs au mandat d'arrêt sont facultatifs directeurs du jury , n'ont plus cependant et que le juge d'instruction n'est point aujourd'hui, comme l'avaient leurs prédéobligé de le décerner même en matière cesseurs, le poiivoir.de prononcer euxcriminelle, contient, entre autres, les mêmes, après que Tinstruclion est termimotifs suivans : née, la mise en liberté du prévenu, ni

« Attendu que si le Code d'instruction d'ordonner qu'il sera dressé contre lui criminelle n'a pas formellement imposé un acte d'accusation. Leur ministère se au juge d'instruction l'obligation de dé- borne à constater les faits qui sont de nacerner un mandat d'arrêt, c'est qu'il a turc à exciter les recherches de la justice, abandonné à sa conscience l'appréciation lorsque ce premier devoir n'a pas été des charges et des circonstances d'après rempli par quelque autre officier de police lesquelles il devait en exercer le droit, judiciaire, à recueillir tous les indices mais que, dans ce refus d'en faire usage, qui se rattachent à ces faits, à interroger

(i) Voyez les art. 23i, a32 et 235 du Code Cour de cissalion a jugé le i4juin i8ai , à l'é-

d'instruction criminelle. <jard du procès-verbal qui est desliné à consta-

(2)L'arl. i34 porte: ce La chambre du conseil ter un corps de délit. ( Voyez au chapitre de

<Uc0moraB-, cette expression est ini|)érative. r Arrestation , paragraphe du }îandnt d'arrit,

(3) Voyei l'article i33 du Code d'inst. crira. l'indication de l'arrêt du 5 septembre 1817 , et

(4) Voyei l'arrêt. — Sirey, an 1821, 1" par- au chapitre des Actes de procédure et d'instruclio , pag. 1. — Peut-cire csl-il difficile de conci- tion , paragraphe des Principes génèraujc sur Us lier l'arrêt du 4 août 1820, qui déclare (jue le p/vcM-ptfrAoMj:, la mention de l'arrêt du i4 juin mandat d'arrêt n'est, pas un acte nécessaire et 1821. )

*ui.y^nn/tV/ dans les procédures criminelles , avec Au reste , la contradiction qui peut exister cn-

un arrêt de la uîême Cour, du 5 septcmhre 1817, tre ces arrêts n'affaiblit en rien la conséquence

portant que renonciation d.ins le mandat d'arrêt que je tire de celui du 4 août iSao, relativement

du fait <|ui est le sujet de l'arroslation est une au devoir imposé au tribunal de première in-

formalilé suhstanticlh' et consliUitive dont io- stance de décerner , dans le cas dont il s'agit,

mission emporte la nullité ; car si l'acte lui-même une ordonnance de prise de corps, et à la néces-

n'esl ni substantiel, ni nécessaire, les formes site de la mettre immédiatement à exécution,

n'en peuvent pas être SHbstantiellés et obligatoi- lorsque le prévenu n'est point détenu co verlo

res à peine de nullité ; cl c'cRl en effet ce que la d'un mandai de dépôt ou d'arrcl.

CHAP. U. DU RAPPORT DU JUGE D1NSTRUCTI0N, etc. 39

leprrWcnu, à recevoir les décltiralion!! conserve aucun doute «or son innocence,

des témoins, et à soiiniettrc au tribunal Si, au conlrairo, li; iii;;c d'innlruction

les rétiultats de leurs ()j)éralioiis. a été saisi dt* l'afliinî p;ir un mandat d'à-

Les juges d'instruction sont-ils obligés mener qu'a décerné le procureur du Roi

de rendre compte iiidistiiH-temciit de p<jur conduire riiiruljK* devant ce ni.igis-

toutcs les affaires, et, aussitôt qu'il a été trat, ou si ce mandat , qui n'îi pas besoin

décerné un mandat d'amener ou de dépôt d'être provoqué pir le ministère public,

contre un individu, celui (}ui a été l'objet n'a cependant été décerné par le juge

de ce mandat ne peut-il, en aucun cas, d'instruction qu'après que le ministéro

être mis en liberté avant que la chambre public a donné des conclusions dans l'af-

du conseil l'ait ainsi ordonné? faire, soit sur cet acte même, soit sur des

Cette question se rapporte à celle que actes antérieurs, je ne pense pas que le

j'ai indiquée au chapitre de V Arrestation, juge d'instruction puisse régulièrement

relativement aux effets des mandats d'à- mettre le prévenu en liberté, sans avoir

mener ou de dép«Nt , et dont j'ai renvoyé coinmuni({ué au ministère public le résul-

l'exameu à ce clia|ntre-ci. Pour la resou- tat de 1 interrogatoire , et prisses conclu-

dre, il me parait nécessaire de la diviser, sionsj et, par une conséquence né'

D'abord, je ne crois pas cpie le juge ccssaire, j'estime que, si les conclusions d'instruction soit tenu de rendre compte sont contraires à la mise en liberté , au tribunal de toutes les affaires qui don- il devient alors indispensable d'en rénentlieuà décerner des mandats; et lors- férer à la chambre du conseil, soit imque des individus appelés pour repondre niédiatemenl, soit après l'instruction qui k la justice ont détruit sur-le-champ, par jpcut être requise par le ministère public. leurs réponses aux interpellations qui Veici les motifs de mon opinion , dans leur ont été faites, les soupçons dont ils les deux hypothèses: lorsque le juge d'inélaicnl l'objet , il serait sans doute beau- struction ou le procureur du Roi, . coup trop rigoureux de les retenir néan- sant isolément, a décerné le mandat d amoins dans les prisons, jusqu'à ce qu'il mener, comme il n'opère qu'en qualité eût été statué par le tribunal de première d'officier de police judiciaire , il a et doit instance. On peut dire qu'il n'a existé avoir , dans lintérèt de la liberté civile, jusque-hà que des soupçons, des inculpa- la faculté dcne pas donner suite à une motions, et non des préventions proprement sure dont il reconnait linulililé, et celle dite&, et qu'il n'y a réellement aucun aussi de se fixer sur ce point d'après sa compte à rendre au tribunal. propre opinion ; mais, lorsque chacun de

Mais le juge d'instruction a-t-il le droit ces magistrats ayant cessé d'être officier

d'ordonner la mise en liberté de l'individu de police judiciaire, ce qui arrive lorsque

appelé en vertu d'un mandat d'amener, le mandat d'amener a été requis ^r le

sans avoir pris les conclusions du niinis- procureur du Roi, ou lorsque w mandat

tère public? a été dt^erné par lui , mais à la charge de

Je ne Iccrois pas , du moins en général, conduire l'inculpé devant le juge d'in-

Si le mandat n'a poiut été provoqué struction, ou qu il a déjà été fait ou donné

par le ministère public, et qu'il ny ait par le ministère public des réquisitions

pas eu d'instruction commencée antérieu- ou des conclusions dans l'affaire, il v a

reraenl à l'occasion de Tatlaire qui a réellement une instruction commencée ,

donné lieu à ce mandat, je pense que le dans laquelle lejuge informe, et le procu-

jugc d'instruction j)cul laisser en liberté, rcur du Roi re<|uicrt ; dès-lors tous les

de sa seule autorité, celui qui a été ainsi actes d'instruction doivent être commu-

appelé devant lui, et que le procureur du ni(|ués au procureur du Roi (l), et ni le

Roi peut user de la nième faculté, l(»rs- juge d instruction, ni le procureur du qu'ayant agi en cas de flagrant délit ou

«le clumeur publ»<{uc , il a décerné le man- a

dal, comme il y est autorisé, et qu'après (,) Voyez art. 61 du Code d'instruclion criavoir interrogé le prévenu de suite, il ne luinetlr. '

40 TRMTÉ DE LA LÉGISUTION CRmLMLLE.

Roi, ne peut plus avoir le droit d'agir la société contre une dangereuse précipiisolément. tation. 11 faut remarquer aussi queleprocu-

L'opinion que j'énonce ici peut trouver reur du Roi, et mérae la partie civile , des contradicteurs : cependant l'opinion ayant, d'après la loi, le droit d'opposition qui tendrait à exiger le rapport à la à la mise en liberté, lorsqu'elle est prononchambre du conseil du tribunal dans tous cée par le tribunal de première instance, les cas où il y a eu des mandats décernés , la faculté donnée à chaque membre de serait, à, mon avis, plus conforme à l'en- ce tribunal dérive en quelque sorte du semble des dispositions du Code que celle même principe, et que la situation du qui reconnailrait le droit du juge d'in- prévenu n'en est pas rendue pire, n'en struction de mettre en liberté dans tous devient pas plus pénible : il faut remaries cas, sans le concours du ministère quer enfin que c'est seulement lorsque le public, les individus appelés en vertu de fait offre une prévention de crime, que mandat d'amener; et la marche qui vient l'opinion d'un seul juge suffit pour oblid'étre indiquée, semble propre à éviter ger la Cour royale, chanibre des mises les inconvcniens qui pourraient résulter en accusation, à prononcer sur la préde chacun de ces deux systèmes contraires, venlion; car, si le fait ne présente qu'un

Les juges d'instruction délibèrent avec délit correctionnel ou une contravention les autres membres du tribunal sur Tin- de police, la majorité des juges du tribustruction qu'ils ont faite, mais chacun nal de première instance, ou même le des autres juges a dans cet examen un simple partage, suffit pour déterminer le pouvoir égal au leur, et la disposition renvoi devant la police correctionnelle qui fait dépendre de l'avis d'un seul ou la police simple, sans que l'opinion juge le renvoi de la procédure devait le de la minorité ou de la moitié des juges procureur-général près la Cour royale, puisse donner lieu à provoquer la déles place tous par ce droit sur la même cision de la Cour royale, à moins que ligne, et donne à l'opinion de chacun celte Cour ne soit saisie, soit par l'opposinne force et des effets indépendans de tion du procureur du Roi près le tribunal l'opinion de tous les autres (1). de première instance (ou de la partie

Cette disposition semble, au premier civile) (2), soit par les réquisitions direcaperçu , contrarier les j»rincipes généraux tes que ferait le procureur-général contre adoptés en matière criminelle, qui ont la décision de compétence des premiers présidé à la rédaction des nouveaux Codes, magistrats (3).

et d'après lesquels le partage même des Dans tous les cas où la chambre du conopinions doit toujours s'interpréter en seil du tribunal de première instance profaveur de l'accusé : mais il faut bien re- nonce le renvoi de l'affiiire, soit à la marquer qu'il ne s'agit encore ici que police municipale , soit à la police cord'un prévenu ; que dans ces premiers rectionnelle, aussitôt que ce renvoi est instans la justice doit marcher avec une devenu définitif , soit par le défaut d'opsage circonspection, et que soumettre à position, soit par le rejet de l'opposition l'examen de la chambre d'accusation de qui aurait pu être formée, le procureur la Cour royale les informations dont le du Roi est tenu de faire parvenir, dans prévenu a été l'objet, ce n'est point tra- les vingt - quatre heures au plus lard, duire ce prévenu, sur de légers soupçons, toutes les pièces de conviction et celles devant un II ibunal, puisqu'il n'y est point de la procédure, au greffe du tribunal appelé, c'est seulement soumettre sa con- qui doit prononcer (4) : et la loi lui iraduite à un second examen , et rassurer pose l'obligation de les coter préalable-

(î) Voyez M. Bourguignon sur l'art. 94 du par voie d'opposilion , c'est à la chambres de»

Code d'instruction criniinclle. mises en accusation , chargée de prononcer sur

(a) Voyez l'art. i55 du Code d'insf. crim. l'opposition , (jue l'envoi des pièces doit être fait

(3) Voyez l'art. 260 ilid. par le procureur du Roi (art. i53 duCoded'in-

(4) Si l'ordonnance de renvoi a clé attaquée struction criminelle.)

CIIAP. II. DU RAPPORT DU JUGE D'INSTRIXTION, etc. 41

ment, pour .assurer qu'elles no seront pns comme dnns le ras d'envoi nu Inbunii do clian{;écs, et (|u'il n'en sera distrait au- [ndioe et au tribunal correcliiumol (0); cunc (1). mais l'un ne sent pas la raison do celle Si io résultat (le In décision de l.i »;linui- différence, et je suis p<irtc à croira «jue la brc du conseil est (juc le fait peut êlrc rè{jle établie par le Code, quoic^ue relapuni de peines aBliclives ou infauuinles, tivcà une espèce, est néanmoins une réel qu'il y a des préventions sulfi^anles pie {jé-uérale, que le procureur (\\i F<oi contre l'individu ou les irulivulus iucul- doit observer dans le second c;;s conmio pés, le procureur du Koi doit trannuiellro dans le premier.

sans délai (2) au proeureur-fp'uéral en la Les di'cisious fjue rend la chauibre da Cour royale les pièces dont l'examen est conseil du tribunal de première instance, nécessaire à la cliauibre des mise* en ac- duivent être signées de tous les juges qui cusntion de cetleCour, pourqu'elle puisse y ont concouru : quoique la loi ne s'exslatucr (3); mais cet envoi ue doit corn* pliijue pas s|K*cialemcnt sur ce p«nul, on prendre qu«î les pièces d'inslruclion, c'est- peut, par analogie, lirer une iuduclion à-dire, les divers actes ile procédure, lo des dispositi(ms du Code qui con<;crnenl procès-verbal «jui a conslalé le corps de les décisions de la chambre d'accusalion délit, l'ordounance de prise de corjjs dé- de la Cour royale (7) , et la signature des cernée contre le prévenu, el seulement juges fient seule constater l'existence léun état des jHCCcs servant à conviclij)ii. gale des acries de leur minislère. Les pièces de conviction elles-mêmes doi- Nous venons d'indi({uer les diverses .Tcnt rester au tribunal d'instruction, à décisions que la chambre du conseil du moins que 1 apport n'en soit ultérieure- tribunal de première instance est dans le ment ordonné par la chambre des mises cas de [)rendre suivant les circonslnnces, en accusalion (4); et puisque la procé- d'après le rapport qui lui est fait de chadure entière doit être transmise plus tard, (jucaffaire [)ar le jugetrinslrncliou ; mais, si la mise en nc(nisalion est prononcée, si ce rapport lui parait inconqilet, insuffinu grefVe du tribunal du lieu où siège la sanl , la chambre a-t-elle le droit d'exi- Cour d'assises (5), on sent (|uc le léjjisla- ger de nouveaux rcnsei;;neuieus, de presteur a dû éviter un double déplacement crire de nouvelles informations prélimi-

des pièces de conviction, tant que la né- naires? C'est une question impor-

cessité n'en est pas reconnue dans une tante, sur laquelle le Code no s'explique

affaire, afin de diminuer les chances pas.

qu'offrent toujours les accidens de la n)ule On peut penser que celle faculté, élant

pour la perte et l'altération de ces objets, expressément accordée à la chambre des

maigre les soins et les précautions que mises en accusation, est refusée à la cham-

l'on peut prendre. La loi, eu parlant des brc du tribunal de première instance par

pièces qui sont transmises par le procu- le silence même du législateur; el en ef-

reur du Roi au procureur-général en la fet , comme l'ordonnance que rend la

Cour royale, lorsque la chambre des mi- chambre du conseil est toujours suscep-

8es en accusation doit être saisie, n'exige tible d'être réformée, il n'y aurait pas

pas que ces pièces soient cotées par lui , où il y aurait peu d'inconvéuiens à ce que

(i) Voycx l'art. 1 52 du Code. Cet article charge (jencedcl.t part du niiniitcrc public serait extraie procurrnrdu lioi drcolrrliii tiit^inr les pièces, nienient ri*pri>hrn»ible.

Le f;rf IliiT doit, île plu», y joindri , nam frais, (5) Vo)ez l'arl. i35 du Code d'instruction criun inventaire de» pièce». (Art. 60 du décret du minclle. Voyci au»i>i , soit d.in< le Code, soit 1 8 juin 181 1.) dun» cet ouTflige, Il ' '

(2) La loi, dans ce ci», no fixe pi», comme (4) Vovez le» arti. > ,n-

dans l'autre, le terme de vinjjt-tpiatre heure»; struelion eriminrlle. \ o\r/. aus»i le» article» 3a8

elle dit seulement <|ue l'envoi doit être fait sans cl 291 el du même Code.

délai : mai» (pioique , dan» l'un connue dan» (51 Voyez l'art. 391 ibiJ.

l'autre ca«, on ne puisse ronsidcrrr le» terme» (6) Vovez l'aiticle i3j iAjJ,

de la loi (pie comme couuninatuires, toute né^li- (y) Voyez l'article u3» i5ii.

TOHK n. ' G

celle cliambre fût tenue de prononcer fisans pour fixer l'opinion des membres

dans l'état ou l'affaire lui est présentée, de la chambre du conseil, je ne doute

Je crois même qu'une doctrine contraire, pas que celle chambre n'ait alors le droit

adoptée légèrement et dans toutes les ma- de demander deséclaircissemens,et d'exi-

lières, sernit fort dangereuse. S il s'agit, ger qu'ils soienl fournis avant de pren-

eu effet, d'un fait de police simple, 1 in- dre une désision. Le juge ifislructeur ,

struclion prélinrinaire est déjà une irré- tant qu'il s'occupe des actes d'inslruc-

gularité (1), et il ne peut pns être utile titvn , est indépendant de la chambre du

de la prolonger par quelque molif et sous conseil à rais(»n de ces fonctions; et celle

quelque prétexte que ce soit. On peut en chambre excéderait ses pouvoirs si elle

dire autant des faits correctionnels, puis- prétendait exercer sur lui une surveil-

qu'en celle matière le tribunal peut et lance qui n'a])partient qu'au jirocureur-

doit même, en général , être saisi direc- général en la Cour royale ou à celle Cour

tement, sans instruction préalable, aussi- elle-même (3) ; mais lorsque ce juge vient

lot que la nature du fait est bien déter- rendre compte de ses opérations à la

minée, et que le prévenu est suffisam- chambre et provoquer sa décision, celle

ment désigné (2). Quanl aux fails qui chambre a néoessiiiremenl un droit de

j)araissent de nalure à enlrainer ])eine censure sur ce qui lui ])arail irrégulier;

afîliclive et infamante, on sait que 1 opi- et, puisquaux termes de la loi, ce compte

nion d'un seul juge suffit ])our saisir la ne doit lui être rendu que lorsque la pro-

chand)re d'accusation tle la Cour royale, cédure est coiuplele, elle est fondée à

et que, 1 instruction pouvant , au besoin, réclamer l'ob.^îervalion de cette règle, et

être complétée par celle Cour, quelques aulorisée à l'assurer par tous les moyens

omissions, quelques lacunes dans lés ac qui sont en son pouvoir. Le droit de la

les préliminaires ne tirent pas à consé- cliambre, à cet égard, me parait donc

quence, et que même en ce cas, la cliam- incontestable, parce qu'il s'a])puie tout

bre du conseil peul, sans grand danger, à la fois sur la raison et sur la loi; mais

statuer sur l'affaire dans létal où on la lexercice doit en être extrêmement res-

lui présente. treint. X)n sent de quelle iin|>ortan(>e il

Cependant, comme dans une matière est de prévenir et d'éviter les lenteurs et

aussi grave, des juges ne doivent pronon- les entraves dans rinslructioii des procé-

cer qu'avec connaissance de cause, et dures en matière criminelle, et loute

qu'il peul se rencontrer leîle circonstance omission dont la rectification ne serait jkïs

où le rapport du juge d'instruction et la d une nécessité indis|>ensable, |Kîut bien

procédure dont il offre l'analvse et le ré- être relevée dans Texamen que fait la

sultat, paraissent et soient en effet insuf- chambre, des pièces de la procédure^

(i) Voyez , dans le Code, cl dans ccl ouvrage, vendire 1821, rendu sur un pourvoi ilu procu-

le cliapilre des Tribunaux de Police, rcur général en la Cour royale de ta Corse. Aii-

(2) Voyiz les art. 182 et 190 du Code d'in- trc ai rèl du !'«■ août 1812, journal du Palais, struclion crin)inelle, cl le cli.t|)itre des Tribu- loin. L\.\ , |k»<j. ôôg ).

itaux correctionnels , dans cet ouvrage. * Au surplus, il ne faut pas perdre de vue là

(3) Vove/. l'art. 279 du Code d'in<lruclion nature des .iltributions de la chambre du conseil rriniinrlle. Voyez aus^i l'art, li de la loi du et do la chambre d'.iccusation ; elles ne sont pas ao avril 1810. char-^éo» trex.iminer si la pi> " "<s

I,0!>«)rdunn.ince$dcsjugesdinslruclion, comme ciénirns suni-.an.N pour établir • s

celles dos consoillors intlructcurs , dans les cas lioivonl seuli nient dcciiler s'il existe de* en

où la Cour roy.ile ordonne dos iiislniclions ou sl.uice propres à faire sovpçmM/ter la culpoi.

des su|)plomens d'instruction , conroimoinont à Ainsi, il y a ouverture à cassation conUc ud

l'art. 233 du Coilc, ne sont pas Ava déciNions iirrèt do la cliaiubro de mise en accu> ni

souveraines , et ne pi tivcnt donnor liou au re-* déclare qu'il n'y a lieu à suivre , par K tC

cours on c.issatiuii; ollos doivont oiro doforéos , la procédure n'offre p «s des prcvres df mipuOi-

s'il y a lieu, à la chambre d'accusation de la Cour lite. [\o\ci arrêt de la Cour de cassaliou , du

royale. — (Voyez arrêt de U Cour de cassation 17 novembre 1826. —- Sircy, 1827, i*^ partie,

déjà cité, du 4 août 1820, autre arrêt, du 2 no- paj. 576.) — Durcr^i*r,

CHAP. II. DU RVPPOKT DC JUGK D'INSTRUCTION, etc. 43

tifin d'en prévenir le retour, mais nodnil silion à la mi»e en liberté. Ce n'esl pai

sous aucun prétexte retarder la déci- que je pt-nse rpie la notification qui doit

»ion (I). être faite à la partie civile, quoif|ije tout»-*

1^8 décisions de la chambre du conseil dans l'intérêt du prévenu, ne pui^e être

({iii portent ren\oi au tribiin.il rnrrrc;- faite (pTà »a rcr|uéte : il njc pénible, au

tionnci doivent cire nolifi«'cs .'lu prrvcnu , coutr;iire, que le ministère public, qui,

a la diligence «lu ministère publie, en malf;ré sa qualité générale de partie pour-

nièmc tcin|)s qu'il est cité à comparaître suivante en malière de délit , est ' '

devant ce tribunal. de surveiller raccomplisscinenl de '.

Les ordonnnnces de prise de corps qui Ich formalités prescrite» par la loi , cl l'exé*

sont d<'ceriiées [»ar la clinmbre «lu conseil, cution de tous les actes judiciaires, doit

lorsque le fait loi parait de nature à en- faire celle siyniHcation à la |)artie civile,

traîner peine atllictivc et infamante, et (juand nicmc il s'opposerait, en ce qui

qu'il V a prévention «uttisante, ne doivent concerne la vindicte publique, à la mise

pas être nolitiées an pri'veiiu Innl qu'elles en liberté du prévenu; et il est évident

ur «ioiit pas conhrnu'es par la cbambre dei que, si l'on ne suivait pas celle marche,

1 II accusation, n moins qu'il n'ait les prévenus pourraient souvent se trouver

(Il iircrrm'' Mrmment contre le pré- léhé.s par les relards que leur détention

Mim ni mai • <lé|)ôl ni maiitlal d'ar- apporterait à 1 exécution des ordres qu'ils

rct; mais il doit lui en être donné con- donneraient |M)ur la notification , et même

naitsarn'e , pour qu'il puisse, conformé- ])ar Finquissibilité où se trouveraient quel-

ment à la faculté que lui accorde la loi , ques-uns d'entre eux de faire les fniis de

fournir à la chambre d'aceusalion les me- la significalij)n. moires qu'il jujje convenables. La crainle de mellre ces frais à la

On a demandé si les ordonnances de charge du trésor public ne doit point,

mise en Ifberlé doivent être notifiées au d'ailleurs, être prise ici en et)nsidémtion ,

prévenu; niais il a élé reconnu (pie celle puisque, toutes les fols qu'il y a une|xirlie

formalilé-s^erail habituellement sans objet, civile en cause, les frai^ sont payés par

Tout«ft»is , on doit adn>eltre une excep- elle si elle succombe, et que même, en

tion à l'égard des individus (jui auraient cas de condamnation du prévenu, lesfrai-%

élé ari"èlés comme vaj^abonds ou pour dé- de la proc«*dure sont répétés contre elle,

faut de pnssep(M't. Celle exception est in- sauf son recours contre le condamné, disprnsablc pour mellre le prévenu à l'abri Les dtH.M^ions de 1.1 cbambre du eoiïseil

d'une nouvelle arrestali(m; et la copie qui ordonnent la niise en liberté de Tin-

(|u'il reçoit de l'ordonnance de mise en culpé, soit parce que le fait ne ])résente

liberté, lui sert de titre pour justifier qu'il ni crime ni délit , ou qu'il n'existe aucune

n'e.-tt poiut vagnl>ond , ou pour se procurer charge contre lui , s»)it parce que le fait

le passeport dont il peut avoir besoin. n'est c)u'une simple conlravenlion de po-

Cependant , quelque ait été le motif de lice, soit parce (pie ce fait, ayant le ^^ la poursuite, toutes les fois (pi'il y a une raclère iVun délit correctionnel, u'en^ partie civile en «nuse, il et*t idispensali^ Irai ne ])as l'enqirisimnement; ces déci- (|ue l'ordonnanCL* de mise en lil)erté soil sions^ dis-je, ne peinent prcjudicier aus notifiée au prévenu, ou du nu)ins (pi'il droits de ta partie cirile et de la partie lui en soit donné connaissance par une piibli(^ne (2). L'une et lautre de ces parvoie quelcon({ue , {M)ur qu il puisse, dans lies \iG\ï\ci\\, s' opjwser à V élargissement det ^oi\ intérêt, la faire nolifier lui-même à prèrcnus. L'opposition doit être formée la partie civile, ou surveilli-r celle nolifi- dans un délai de \ingt-qualrc heures. Ce calion , et faire courir contre celle partie délai cmnnience à courir, contre le'^o- 1c délai que la loi lui accorde pour l'oppo- curcur du Roi, à compter du jour de

^i) Voyc/., dans rct ouvrage, \c. cliapitrc de sur la dclÎTr.ince cl l- x-- iii*>i> <Ti' î*.>ri'.inn.iB. i-

/V^crMjnfirtM, cl celui rfc* Fntis de justice. — Vovcz clc prise tic corps. .■ii>!.i i»lu« haut , dans ce thapilre , ce que j'.si Uil (2) Voyti TitrliLic 1 i>j ^11 l i. vi im.

l'ordonnance de mise en liberté; et contre ne dût en prescrire la notification j et à la partie civile, à compter du jour de la l'appui de cette opinion viennent natusigiiification qui lui est faite de cette or- relleinent se reproduire les motifs et les donnance au domicile par elle élu dans considérations qui ont été exposés en parle lieu où siège le tribunal (1) : ainsi Top- lant de la notification qui doit être faite position, pour cire valable, doit être for- parle ministère public, à la partie civile, mce, de la paît du ministère public, le de l'ordonnance de mise en liberté du jour même de l'ordonnance ou dans le prévenu. Toutefois, malgré la nécessité jour qui le suit ; et de la yjart de la jiarlie reconnue de la notification à faire au précivile, le jour de la notification qui lui venu de l'opposition formée par la partie est faite de l'ordonnance, ou dans le jour civile à sa mise en liberté, comme aucune qui suit cette notification. disposition ne prononce la nullité de l'op-

Le prévenu doit garder y)rison jusqu'à position en cas d'omission de cette formal'cxpiralion du délai accordé pour former lité , je ne crois pas que la cbambre opposition (2), et lorsque l'opposition a d'accusation pût j en se fondant sur cette eu lieu, jusqu'à ce qu'il y ait été statué omission, rejeter l'opposition de la partie définitivement (3). civile, ella déclarer non-recevable;mais,

L'opposition à la mise en liberté, de si le prévenu n'avait point fourni de raéquelque part qu'elle émane, doit néces- moires contre l'opposition, et qu'il fùlainsi saireuicnt être connue du prévenu, puis- présumé n'en avoir pas eu connaissance, que la loi lui accorde le droit de fournir la chambre d'accusation ferait, à mon des mémoires de défense. Si cette opposi- avis, une chose convenable , juste et contion est formée par le ministère public, forme aux règles, en ordonnant la notifiil en est donné connaissance au prévenu cation préalable au prévenu d'une oppopar acte du greffe ou par un huissier de sition de la partie civile qui n'aurait pas service. été notifiée avant d'être soumise à son

Si elle est formée par la partie civile, examen (4). elle doit être notifiée au prévenu à la re- Dans la discussion qui précède, on a quête de celte partie. Quoique le code ne déjà pu remarquer que nous avons indiprescrive pas cette notification, elle est que la chambre des mises en accusation de droit, parce que toute partie civile de la Cour royale comme com])étentepour contiaclc, en ])renant celle qualité, l'o- statuer sur l'opposition à la miseenliberté bligation de faire connailre au prévenu du ])révenu. C'est, en effet, à cette Cour, tous les actes qui sont de son fait, pour à celle Cour seule, qu'il appartientde proque le ])révenu puisse les discuter elles noncer, en pareil cas, comme tribunal combattre. Si la partie civile négligeait d'appel établi par la loi , pour connaitre de faire notifier au })rcvenu son opposi- des décisions delà chambre du conseil qui lion, nul doute que le ministère public doivent subir l'épreuve d'un second degré

(i) Voyr?. l'arl. i55 tlii Codcd'inslriiclion cri- au moyen d'une dcclar.ition ccrile au bas de

ininrllc. A'oyoz aussi l'art. G8, rclativonicnt à l'ordonnance, ne serait pas valable. (Arrclé de

l'ohli'jalion de la partie civile de faire élection la Gourde Grenoble, du :iojuin 1826. — Sirey,

de domicile dans le lieu où se fait l'instruction. 1827, 1" partie, paje 35, cl Dalloi, a^ partie,

(2) Voyez le second para/jraphe de Tarlicle paf;e58.) — Dtircrgicr.

i35 du Code d'instruction criminelle. (4) * De ce (pie la partie cirilc a le droit de

(3) Le Code ne s'explique pas sur ce point; former ojiposilion , de ce qu'elle est soumise au mais c'est une consê<|uen(e nécessaire du droit paiement des frais dans le cas prévu par l'article d'opposilion, (pic le sort du prévenu estHxépar 1 56 , on ne pcul conclure (ju'ellc ail f^/i»»/ d'ohlcla Cour (pii statue sur celle o|)j)c.>ilion. nir conununication des pièces ou expédition à

L'opposition à une ordonnance de mise en ses frais. Le ministère public peut dans sa sa-

liberté rendue par un tribunal , en chambre du [jesse , autoriser ou refuser celle communication,

conseil, doit, ainsi qu'un acte d'a|)pel, cire fait (Arrcl de la Cour de cassation, du 19 mai 1827,

par acte au ^pcffe ou par acte si«;nilié. L'opposi- Sirey, 182-, impart., pa^]. 535 , elDalloi, 1827,

tion faite au panpict pu- le procureur ^k\ Roi , i"^*" pari., pag. 244.) — Durcrgier.

CIÎAP. II. DU RAPPORT DU JUGE DTHBTBIJCllOR , etc. 45

de juridiction. Kii vain cbcrclicrnil-on des «! ' ii semblent cxclusivcrncnl apar;;umens contraires dans ee qui se pra- i - '>r.cu\HT défaits grave* susceptiqne ordinairement en matière d'o|)|)o- tibles d'être poursuivis , s'il y a lieu, par silion ; il est évident (jue ^op|)o^ition , la voie criminelle ; mais il a été? nu dans eette circonstance , ne peut être ju- que toute l'tMMjiiomie de la loi < lo (jée, comme dans les cas ordinaires, par celle doctrine, puisque lopposition est le même tribunal qui a rendu la décision également admise a la mise en li' lu à l'exécution <lelaquellc ons'oppose.L'op- prévenu, 8(»il qu'elle ait été < • •? position ordinaire est formée par des par- parce que le fait ne présente ni crime, ni lies intéressées qui n'ont pas comfiaru, délit, ni (!onlra\ciilion , ou qu'il nexi'^lc qui n'ont pasélé entendues et (jui deman- pas de charjjes snttisantes c<»ntre le prédent à l'être. Dans rrsjiêce, le ministère venu, soit que le motif de l'ordonnance f)ublic et la partie civile, à qui la loi donne ait été pris de ce que le fait n'est (ju'uno e droit d'oppositi<ui , ne comparaissent contravention de police , ou de ce que le pas, il est vrai, devant la eliambre du eon- délit (|ui en résulte n'est pas de nature à seil du tribunal de première instance: entraîner remprisonncment. On a, d'ailniais ils y sont entendus, la partie civile leurs , remanpié que le (^de ne parle par sa plainte, le ministère public par ses qu'au chapitre des mises en accusation, du réquisitions j et puisque , sur l'opposition mode de procéder sur l'opposition fermée former par eux, ils ne pourraient pas être à la mise en liberté du])réveiiu, ordonnée entendus d'une autre manière , quand par les premiers ju{jes, et qu'inuné<lialeincme l'opposition serait portée devant ment après l'article où il en est question , la eliambre de première instance qui a la loi trace la marche qui d<»it être suivie rendu la décisi<m , le juf»ement de cette par la ebambre d accu^rotion , lorsque le op[)ositi(m ne pouvait pas être déféré à prévenu lui parait devoir èlre traduit decetle chambre. Au reste, la loi a décidé vaut un tribunal correctionnel ou devant formellement que cette opposition, qui un tribunal de simple police; et 1 on en a est plutôt une espèce d'appel à l'examen tiré, avec raison, la conséquence que les d'un tribunr.l supérieur, qu'une op[)osi- chambres craccusation sont conq)Clentes, tion jiroprcment dite à un jugement, de- et le sont exclusivement, pour statuer sur vait être portée <levant la chambre des toutes les oppositions que la loi permet mises en accusation de la Cour royale, de former à la mise en liberté du précomme on y porte les affaires dans les- venu (2).

((uelles il est intervenu , de la j)arl des L'article du Code d'instruction qui au-

premier» jujjes, une ordonnance de prise torise l'opposition à la mise en liberté du

de corps, puis<prclle prévoit le cas où prévenu, su[)p()sant, dans la manière dont

celte chambre stal'.ie sur une opposition il est conçu, (|ue le prévenu est eHeclive-

à la mise en liberté du prévenu M). nient détenu au moment où la chambre

On a prétendu, il est vrai, que les cliam- du conseil rend son ordonnance , ou a

brcs d'accusation n'avaie^il |)oint île ca- douté que l'opposition fût admissible^

ractère pour statuer sur l'opposition for- lors<|ue, par une circonstancié quelcon-

inée à l'exécution de la décision des pre- que, le prévenu n'a point été arrêté, ou

niiers jupes , lorsque ces décisions ne a déjà cessé d être en arre>tati»»n j maisce

portaient (}uesur desdélits ou sur des con> doute a paru mal fondé. Il suffit, en eflfet,

travcntions, attendu (|ue , d'après leur que, sur le compte qui est rendu en U

dénonciation, la nature de leurs attribu- chambre du conseil, de la procédure di-

tions et le ranjj qu'elles occupent dans ripée contre un prévenu, la chambre dé-

l'ordro des juridictions, les chambres cide que ce préveuu doit être mis ou laissé

(i) Vovpi l'Art. 22() (lu Code d'instruction cisj.ition de» 20 octobre 1811 et 30 juin 1813»

rriniinclle. <|ui , d'anrè* ce» articles , ont cimc de» arrêt* de

(3) Voyri les art. 128, i 3!) , 217, 239 et la rli.imhre d'accuwtion de Cour» royale* , con-

95o tùid, Voyc£ aiis»i Ica arr<^ls de U Cour de traites à l'opinion «[uc nous vouons d'irlablir.

en liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu lion, et se trouvant, d'ailleurs , en liar-

à ce qu'il soit arrêté, ce qui est absolu- raonie parfaite avec tout le système de

inent identique, pour que la partie pu- notre législation criminelle, il est impos-

blique et la partie civile, dont les droits siblc, à notre avis , de supposer que l'o-

])euvent être lésés par cette décision, mission dont il s'agit ne soit pas le résultat

puissent user de la faculté que la loi leur des sages méditations du législateur, plu-

accorde de former leur opposition ; et la tôtqu un oubli, une distraction de copiste,

Cour de cassation, à laquelle la question comme on a voulu 1 établir à l'aide d'une

il été déférée, l'a résolue par le motif que foule de raisonnemens, d'abstractions et

ic cas de la mise en liberté du préceiiu était de suppositions.

énoncédans la loi d'une manière démons- Cependant y une multitude de cliam-

tralive, et non pas limitative (1). bres d'accusation des Cours françaises

Nous adoptons volontiers ce motif de ayant refusé dadmellre l'opposition à

l'arrêt de la Cour de cassation, en tant lexéculion des décisicms des cbambres

qu'il s'applique à la question que nous ve- du conseil qui renvoyaient le ])révenu en

lions rl'indiquer; mais nous sommes loin état d'arrestation iiii\i\n\. le tribunal cor-

d'en tirer les conséquences générales, et reetionnel, à raison d'un fait qu'elles re-

qui nous ])araissent forcées, que cette gardaient comme un délit , tandis que le

Cour a voulu ensuite fairedériverduprin- ministère public y voyait un crime em-

cipe qu'elle avait ainsi posé. portant peine afflictive ou infamante, la

Outre les dilHcultés précédentes , la Cour de cassation annula les arrêts ren-

disposition du Cwde relative au droit d'op- dus daiis ce sens, el déclara l'opjjosition

position à la mise en liberté du prévenu admissible en ce cas , comme dans ceux

en a fait naitre une foule d'autres qui que la loi avait indifjués. La contradic-

présenlent un grand intérêt, et que nous lion persévérante des chambres d'aeeusa-

ne pouvons nous dispenser d'examiner et tion obligea la Cour de cassation à exa-

d'approfondir. miner de ntHiveau la qtiestion en sections

D'abord, le Code, dans l'énumération réunies sous la présidence du ministre de

des articles indicatifs des cas où l'opposi- la justice, et la jurisjirudence de cette

tion est admissible par suite de la déci- Cour fut consacrée par un arrêt rendu

sion des premiers juges , n'énonce point dans cette forme solennelle. Dès-lors les

celui où la chambre de première instance chambres d accusation crurent, en gené-

a renvoyé le prévenu devant le tribunal rai, devoir faire le sacrifice de leur opi-

correctionnel , pour y être poursuivi et nion en suivant la marche qui leur était

jugé à raison d'un délit qui peut entrainer tracée; mais, malgré le respect que nous

l'em[)risonneinent; et cette omission est professons pour les arrêts de cette Cour

d'autant plus remarquable, que, dans suprême, dont les décisions , mûries dans

une série d'articles, le Code exclut préci- le calme, sont presque toujours marquées

sèment un article intermédiaire; qu'il ad- au coin de la sagesse, nous ne pouvons

met l'opposition dans le cas du renvoi au adopter les règles tracées par I arrêt dont

tribunal correctionnel, lorsque, le délit il s'agit, et nous rapportons cet arrêt en

n'étant pas susceptible d'être puni d'em- entier , pour que nos hecteurs puissent 1

prisonnement , le prévenu est mis en li- l'apprécier et en comparer les < -tant

hcrté , et que, celte distinction entre les et le dispositif avec les articles ni». im'> du

cas où la liberté du prévenu est ordonnée, Code d'instruction criminelle et avec les

et ceux où elle est refusée, étant précisé- argumens que nous opposons aux motifs

ment et littéralement celle (jui se trouve de l'arrêt.

établie par tous les articles du Code qui « Li G>ur de cassation , sections réu-

se rapportent à cette partie de l'inslruc- nies, présidée parle ministre de la justice,

a rendu, le 21) octobre 1813 , l'arrêt sui-

(0 Voyez les arrùls dc\jà cilos do la Cour de ^'^V'^' '",' '': Pourvoi du procureur-géné-

ca.Mniion; en date du a5 octobre i8ii cl du ^al près la Cour de Liège, en cassation île

aojuini8i2. rarrêt rendu par ladite Cour, chambre

; CIIAP. 11. DU RAPPORT DU .Tl Ci: 1) l\9TTîrmO!», ETC. 47

<1m mises en accu sa l ion , le 15 juin clcr- » i'elève au-iIcMU» des jtremierê tribu-

; iiior. jI.uis raiïairc de Pierre Kiliaii. >» naitx \\\\ («orpH de n '

1) Ouï le riijiporl, ele. )» meut ednslilutr , in..'

» Vu les articles 130, 1<35 et 4HI du » duelion et ;i la cniinte, élni{;né de Iouh

(iode d'instruction criminelle, ainsi cou- » les motifs de (rimsidéralion (|ui ont jm

1 eu» : » égarer les premiers marjiiirats ; >> que

I ^'Art. 130. (( Si le délit est reconnu de les articles 22U. 231, 233 et 23r> du même

nature à <"*trc puni par des peines cor- (!ode , concordant avec cet expos»' , qua-

•> leclionnelles, le prévenu sera renvoyé lihent de premiers jufj'"> ^•'•* mêmes ma-

I i) nu tribunal de jiolice correctionnelle. {>i»trats; » ^i , dans ce cas, Icdélit peut entrainer » Considérant que le» ordonnances ren-

)) la peine d'emprisonnement, le pré- dues par eux , autre;) (|ue rurdonn.nJH*

» >enu, s'il est en arrestation, y denieu- de prise <lecorp«, sont loute:^ appelles or-

» rera prov isoirement. » donnanccs de mi^c en lilierté ou d elar-

Arl. 135. « Lors(|uc la mise en liberté {^isseiuent, parce qu'en cHét elles mettent

') des prévenus sera ortliuinée, conFor- le pri'\enu en liberté absulumcnt ou sous

iiiémrnt aux articles 12^, 121) et 131 caution, ou le maintiennent en cet état,

» ri ! ils, le |)rocureur du Uoi , ou la ou enHii lui conFèrenl la Faculté de Tob-

» |i i I ivile, piiurra .s'o|»pi>ser ù leur tenir : (|ue ces mots la mise en liberté du

» élargissement; l'opposition devra être prétenu ne peuvent pas être pris dans un

>» f r <l;ins un (b'iai de vingt (juatre sens |dus ri{;;oureu\, puisque, si le jire-

)i iii ! , l'envoi des pié(;es!*era Fait ainsi venu est en Fuite, l'ordonnance ne le met

M ()u il est dit à l'article 132; le prévenu pas réellement en liberté, et qu'elle est

» [gardera prison jusqu'après l'expiration néanmoins (|ualifiée, en ce cas, d'ordon-

>• dudit délai. » nance de mise en liberté;

\rl. 410. « Le recours "en cassation » Considérant que, si l'ordonnanco

» contre les arrêts préparatoires et d in- prescrite par l'art. 130 n'était pas défé-»

)i slruetion ne sera ou\erl qu'a()rês l'ar- réc, en cas d'erreur, à la (^our royale, il

» rêt (léHniliF. La présente disposition ne resterait au jirocureur du Roi et à la

)i ne s'appli(|uc point aux arrêts rendus partitMMvile, (l'autre voie que de décliner

» sur la eompélenoe. » le tribunal correctionnel saisi en exécu-

» La (^our, considérant que, d'après tion de cette ordonnance : mais (pie les - règles générales de l'organisation ju- jugemcns de ce tribunal sont susceptibles tiieiaire, les décisions portées en matière (rap[)el : qu'ensuite, si le tribunal d'a[)criminelle connue en matière civile, lors- pel déclarait que le Fait a les caractères qu'il n'y a pasde dispositions contraires et d'un crime qualiBé et cpie la police corexpresses, doivent, en cas de réclamalitm reclionnelle est inconipélenle , l'ordonou d'appel , être di'Ft'rées à des juges su- nance (|ue l'on suj)pose en dernier ressort périeurs ; que les ordonnances rendues ayant jugé le contraire , et n'ayant pas pu dans les cas pn'*vus p;ir l'article 130 du être reFornu'*e par le tribunal (raj»pel , il Code d'instruction criminelle ne sont pas naîtrait de ces deiix jugeuïcns contraires exceptées do la régule générale; que l'ab- rendus en dernier ressort, et <|ui ne peuseneed'un mol, et moins encore I absence vent pas recevoir tj>us les ilvux leur e\éd'un d^itlre, dans l'aitiirle 135 de ce culion, un conflit de juridiction de na- Code, ne |ieut pas Faire induire une ex- turc à être simmis à la Cour de cassation ; ceplion au droit commun; (]ue Ion ne peut pas soutenir, sans nié-

» Considérant que Toralcur du Cou- connaitre le sens de la loi , que le législa-

"vernement , djins I exposé des nu)liFs teur ait voulu, en certains cas, soumetlio

de celte partie du même Code, a dit, les procès criminels aux quatre épreuve*

en termes généraux et sans limitation, successives d'une ordonnance de la ebnn-

« que le juge d instruction , après axoir bre du conseil , d'un jugement de la po-

» réuni toutes les preuves, siunuet l'af- lice correctionnelle en premier ressort,

» Faire à la cbambre du conseil; qu'enfin d'unju(;ementde mèmeoature en secundo

48 TR.UTÉ DE LA LÉGISLATION CRIMDŒLLE.

instance, et enfin d'un arrêt de la Cour » des tribunaux de la police simple ou

de cassation sur le conflit de juridiction , u correctionnelle ;

le tout pour décider seulement et préivmi- » D'où il suit que la Cour de Liège, en

iiaireuient si le fait est un crime ou un déclarant qu'il n'y a pas lieu de statuer

simple délit; sur l'opposition formée par l'officier du

)) Considérant que, d'après l'article 1 14 ministère public à l'ordonnance parlacombiné avec l'article 130, la même or- quelle Pierre Kilian a été renvoyé devant donnance qui renvoie le prévenu à la po- le tribunal correctionnel de Dusseldorf , a lice correctionnelle, peut lui accorder sa violé les règles de la compétence et les liberté provisoire sous caution: qu'il serait articles ci-dessus cités: donc aussi étrange qu'éminemment dan- » Par ces motifs, la Cour casse et angereux, que trois juges d'un tribunal nulle l'arrêt rendu, le 15 juin dernier , d'arrondissement puissent, par une or- parla Cour de Liège, chambre des mises donnance en dernier ressort, mettre en en accusation; et, pour cire fait droit liberté un individu prévenu d'un grand ainsi qu'il appartiendra sur l'opposition crime, convertir ce crime en délits et formée, par le procureur grand-ducal du violer ainsi les règles de compétence dans tribunal de première instance de Dussel- 1 les cas les plus graves; tandis que dans les dorf, à l'ordonnance rendue par ledit matières les plus légères, lorsque les mè- tribunal, le 5 décembre 1812, renvoie le mes juges penseraient que le fait ne pré- procès devant la Cour de La Haye, charasente ni crime, ni délit , ni contraven- bre des mises en accusation, désignée tion, il suffirait que le procureur du Roi par délibération en la chambre du conçu la partie civile v aperçût une simple seil (1).'»

contravention de police, pour que leur jNous pensons que la Cour de cassation

ordonnance fût soumise à la réformation a jugé qu'une disposition qui, de fait,

de la Cour royale; n'est pas dans- la loi, devrait être consi-

» Considérant que le même orateur du dérée commey étant ; qu'au lieu de main- Gouvernement a précisément déclaré que tenir l'exécution des lois existantes, la le droit d'opjiosition et de recours à l'au- Cour, en cette circonstance, a créé une torité de la Cour royale a été donné, tant disposition législative; et qu'en annulant à la ])artie publique, qu'à la partie civile, les arrêts des chambres d'accusation con- « pour ne {»a;5 laisser la société exposée traires à celte disposition législative de sa » auxsuilesd'unedéclarationhasardéequi création, elle a annulé des arrels réelle- » arrêterait la j)oursuile d'un crime bien ment conformes à la loi (2): mais s'il nous » réel, dans la fausse supposition que le parait constant que la Cour de cassation a » fait ne présente, ni crime, ni délit, ni établiunmode de jirocéder non-séulement )» contravenlion, ou parce qu'on pense- étranger et contraire à la loi, mais encore » rait qu'il est uniquement du ressort tout-à-fait inutile (3), et qu'elle a com-

(i) Voyez Biillolin officiel de la Cour de cas- contient, le parait encore davanUge à raison de

sation, an i8i5, loineWlll , partie criminelle, la jurisprudence de la Cour de cassalion sur les

pa(;e 672 cl siiiv. onlonn.mces cpii prononrenl la niise en liberlé.

(a) IVon-seul( ment la Gourde cassation aadmis (5) .\ou.s disons tjue ce mode e»l inulil»* , parce

rop|)osilion à l'ordonnance de renvoi devant la (pie le chef du minislère public est i^korisé,

police corrcclionnelle , mais elle a jujë, le i5 par une disposition précise du Code, à defeier à

aoiU t8i2, <]uc , si l'opposition, en pareil cas, la Cour royale les décisions de la cliambr* du

est formée après les délais fixés par l'arl. i55 conseil qui ont renvoyé devant le tribunal cor-

du Coile d'itisiruction criminelle, cl (pie néan- reclionncl des affaires c|ui lui paraissent avoir

moins la chamhre d'arcusalion y ait slaliié et ait des caraclèrcs plus graves , et parce (pi'it résulte

renvoyé le prévenu aux assises , en le mettant en de la jurisprudence de la Cour de cassation,

accusation , l'accusé n'est plus recevabic à alla- (|ue les décidions des chand)res du conseil et les

cpier l'arrêt rendu sur l'opposition , ajirès l'arrêt arrêts même des chambres d'.iccusalion ne sont

difinilif, s'il ne l'a pas atta(iué dans les délais. qu'indicatifs et non attributifs de juridiclion,

Cet arrêt, rcmanpiablc par la décision qu'il et que les tribunaux saisis n'en sont pas moins

CUAP. U. DU RVPPOKT DU JUGE D'INSTRUCTION, itc. 4li

mis une erreur à cet t'pnrd, celle erreur les pour>iiilcs : ronloniinncre du triUunnl

du moins ne nuit jxjiiit ù rinstruclion des de preinièrc instance a acquis la force de

procédures, n'entrave point l'aduiinistra- lu chuse irrévocablfiuenl juf»re (2).

lion de ia justice rrprrssive , ri n'e>t pa» Ce sens donné à la loi fait donc unir{U6-

de nature à entraîner de véritables incon- ment dependred un tribunal de picuiiére

vénieus (1). instance Tinipunité de toute e>pecc de

11 n'en c>.t point ainsi de la jurispru- crime» et de délits, mèiue le« plus jjraves

dence de la Cour de cassation sur une au- et len plus préjudiciable» a l'ordre {lublic,

tre question de la plus haute importance, san^qn ilsoit au pouvoir ni du procureur*

qu'a fait naître l'exécution de l'article général ni de la Cour royale de rcnipê-

qui aut(»rise l'opposition à la mise en H- cher,

berté du prévenu. Il s'en faut de beaucoup , au reste, que

Suivant cette jurisprudence , lorsque cette doctrine ait l'assentiuient de toutes

le procureur du Hoi et la partie civile les Cours royales, ni, dans les Cour» cpii

n'ont |)as usé, dans les vin([t (piatre heu- l'ont professée, celui de tous les niaj^is-

res,delafncultéqueleurattribuel'art. 135 Irais qui les composent : elle a , au con-

du C«»dc d'instrui.'tion rrinnnelle, de for- Iraire, élé combattue avec la j)b! 'e

mer opposiliiui , dans ce délai , à l'exécu- persévérance par la plupart des ni. „ ; U

lion de l'ordonnance par laquelle le tribu- (les Cours royales; mais , comme les alta-

nal <lc pieniière instance déclare, sur le qucs dont elle est l'objet ne peuvent dt)n-

rapport du ju(;e d inslruclion, qu'il n'y a ner lieu, en général, qu'à des arrêts de

pas lieu de poursuivre un prévenu, le pro- rejet de la part de la Cour de cassation, il

cureur-gcnéral ne peut plus reprendre est difficile et même presque impossible,

aiiloris('*<, quoique d'un ordre inférieur à la arl 127 et suiv. du Code d'instruction crinii-

chainbrc de la Cour royale qui le* a investis de nelle. Le second arrél décide, au contraire, que

la conniiissancc de l'alfiiire, à se déclarer in- lorsque la chandire du conseil n rendu une or-

conipétens, si la coni{)élcucc leur parait avoir donriance (|ui (léciarc qu'il n'v a lieu à »uirrc

été Mi.il délerniinée. contre un prévenu, et «n outre statue illé,';.«le-

(i) * En lisant la discussion à laquelle s'est nient sur l'applicalion de peines de discijtline

livré >I. Le Gravcrend, on s'aperçoit (pi'aux yeux contre un ju{;e de paix cl un notaire, la cliam-

dc la Cour de cassation , les cliand)res de mises bre des mises en accusation e>l compétente pour

il ne faut jia» étendre Irop loin le principe : s'il 1824, i« partie, paj. 129 el 182.) — Duccrgiar.

est vrai «pie la t-liaudtre d'accu»aiion e»l ju'^e / \ » i» 1 •

d'appel pour toiilci les décisions que rend la „ ^V ,*^ i'V^""*' accordée à la partie civile par

cl.and.rc du conseil, procédant en vertu de • -"-licle 1 35 , étant une exceplion au droit com-

l'art. 127 du Code dinslruclion criminelle el ";"" » <loil dire restreinte dans ses termes ; el le

sur le rapport du juge d'instruction ; néanmoins ," ",*'■*'"' point accorde a la partie civile le

la chambre d'accu>ation esl absolument incom- '^''^î^ '^'l *'' P«"';.""- *"» Cassation contre l'arrêt

péienle pour reformer une décision ou une me- T ''''•'"'.'•'"•* .*! a'^cu^fon q»»> confirme l'or-

sure <nie la ehamhre du conseil aurait prise, «'^""'nÇ*^ J*" "»•»« ^^ liberté le pourvoi de la

liors des cas prévus par l'art. 127. Cette dillinc- i;-"!'**/'^''»- " ♦**» P^» a'b>n»«"ldc. ( Vo>ez l'arrêt

tien est clairement établie dans deux arrêt* ren- '^*' '** ^''"' '''* cassation du 17 octobre :8 11. )

dus par la Cour de cassation le 17 octobre el le ^<^ M"! * *"'^ J"î;«^" P-^"" col arrél est inconlesta-

5 décembre i8j3. Le premier décide que la ^'*^ *• "••''* •* Cour eiU motivé son arrél aulre-

chamhre d'accusation est incompétente pour an- "î^""»^ "i ^'Ib* «i^'Ot remarqué que c'est à l'ebr-

nuler l'acte par iecpiel la chamlire du conseil a [;i*»«*""<«»t du pré\enu, et non pasàTordonnauce

créé un ju;;e d'instruction ; quelque illé,';ale que *'^' '* eliaiiibre du conseil . que la |taKie civile est

soit celte création , quelque évidente «Jue soit ^uitoriaéc à former opposition,

l'usurpation de pouvoirs, parce (ju'il ne s'a/;il * Voyex un autre arrêt du 5i jaBTÎer 1828.

point dans l'acte de la cliainhre du conseil de (Sirey, 1828, f partie, p.ig. aSg; Cl Dallox,

l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les i '« partie , pag. 11 6.) — Durtr^tr,

TOXE II.

no • TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDIDŒLLE.

iion-seulemenl d'obtenir snr ce point une tion par la Cour de cassatioa en sections^

interprétation en forme de loi, mais même réunies (1).,

de faire examiner de nouveau la ques- Il y a lieu de croire que ce qui, dans la

(i) La jurisprudence s'est formée par une foUle faites contre eux ; que , dans l'espèce actuelle , le d'arrèls de rcjel, et seulement par un arrcH de f.iit dont il s'agit, a été envisa^jé par ladite cliamcassation dn 19 mars 181 a. Je transcris ici cet bre du conseil sous son véritable point de rue; arrél ; mais je le fais précéder d'un arrêt de rejet et qu'il n'y a eu , de la part des juges , ni erreur rendu sur les conclusions de M. le procureur- sur la nature du délit, ni fausse application de général. Ce dernier arrêt est conçu en ces termes ; la loi ; et (ju'cn déclarant qu'il n'v avait pas lieu

|i\ij, — « Le iG décembre 1811 , ordonnance à poursuivre, et ordonnant, en conséquence, la de la chambre du conseil du tribunal de pre- mise en liberté des prévenus, ils n'ont fait mière inst;ince de Lavaur, qui, sur le rapport qu'obéir à leur conscience, et user des droits du ju^e d'instruction, et conformément aux qui leur sont attribués, enfin , que la Cour royale conclusions du procureur du Roi , déclare qu'il ne pourrait attaquer leur ordonnance sansintern'y a pas lieu à poursuites ultérieures contre trois Fertir l'ordre de la justice, en s'attribuant un particuliers prévenus d'un délit correclionnel, pouvoir que le législateur ne lui a pas conféré; attendu qu'il n'existe point de charges contre par ces motifs, la Cour, disant droit sur les réeux , et ordonne leur mise en liberté. quisitionsdu procureur-général , et le démettant

» La notice de cette affaire est transmise, en de ro|)position par lui faite à l'exécution de exécution de l'article 24f) du Code d'instruction 4'ordonnance rendue, le 16 décembre 181 l, par criminelle , à M. le procuicur-général de la Cour la cli.imbrc du conseil du tribunal séantà Lavaur, royale de Toulouse. dans l'affaire des nommés Pierre Garrigue et

» Ce magistrat se fait remettre les pièces; et Augustin Cresp^ , a confirmé et confirme ladite le 1 G janvier 1812, se fondant sur l'art, aôo du ordonnance.

Code d'iiistrucliou criminelle, il donne un ré- m Recours en cassation contre cet arrêt, de quisiloire tendant à ce que l'ordonnance du la part du procureur-général de la Cour royale tribunal de première instance de Lavaur soit an- de Toulouse.

nulée,età ce qu'en conséquence les nommés Coci.usioss. — » Lorsque le procureur du Roi Garri>aie et Crespv, deux des trois prévenus, et la partie civile n'ont pas usé, dans les vingtsoient renvoyés devant le tribimal correction- (jualre heures, de la faculté <jue leur attribue nel de Gaillac, pour y être jugés. l'arliele i55 du Code d'instruclk)n criminelle,

» Le même jour, arrêt par lequel, considé- de former opposition, d.ms ce délai, à l'ordonrant (juc l'ordonnance du iG décembre 1811, nance |)ar ta(|uelle le tribunal de première inrendue par la chambre du conseil du tribunal stance déclare, «iw le rapjwrt du juge d'inséant à Lavaur, d.ms la cause dont s'agit , a été struction , (]u'il n'y a pas lieu de poursuivre le rendue à l'imanimité, et que le procureur du prévenu, le procureur-général peut-il déférer Roi |)rès ledit tribunal n'a pas jugé à propos cette ordonnance à la Cour ro>ale, et en requéd'user de la faculté qui lui est attribuée |)ar rir, soit l'annulation , soit la réformalion ? Telle l'art. i35 du Code d'instruction criminelle; que est la question qu'offre à votre examen, le resi , en vertu de l'arl. 2.Ho du même Code, le pro- cours en cassation , sur lequel vous avez en ce cureur-général |)eiit ordonner l'ajjport des |)ièoos moment à délibérer.

relalives à une alf.iire correctionnelle ou de sim- » C'est un principe général, surtout en maille j)olice , pour , sur ses ré(juisilions , être statué tière criminelle, qu'il n'y a, pour réformer ou par la Cour rovale ce qu'il ajipartiendra, il n'a annuler les actes judiciaires, d'autres voies que reçu ce droit que dans le cas où l'affaire présen- celles que la loi indique expressément. — Ainsi, tcrail des cunictcrcs plus graves; que ces der- sous le Coile du 5 brumaire an IV, aucune loi «ières expressions de la loi n'ont aucun r.q)port n'autorisait les Cours de justice criminelle à réaux preuves ou indices plus au moins forts tjui former les ordonnances remlues , soit |>ar les établissent un fait, mais bien à la nature de ce juges de paix, oflioiers de police judiciaire, soit f.iit , qui , (]uoirpie suflisamment établi aux veux par les directeurs du jury , dans les affaires qui des |)remiers juges, peut cependant être qualifié n'élaient pasdévolues à ces Cours par l'effet d'une par eux d'une manière moins grave et moins déclaration du jury d'accusation ; et sur ce fonsèvère <|ue la loi nele prescrit ; et c'est seulement dément, vous avez cassé, le 18 >entose et le contre les erreurs de ce «;enre .pie le législateur 4 fructidor an > II . un jugement du tribunal u voulu se prècautionner, en mettant, par l'ar- criminel du département de Vaucluse , qui avait licle 260 précité, dans les mains du procureur- annulé la mise en liberté d'un prévenu d'homigènéral , le pouvoir de les rectifier et île pour- cidc, |irononcée par un juge de paix, et un suivre les prévenus relativement à la nature cl à jugement du tribunal criminel du département lagrièvetédes faits qui résullcntdes informations du ISord, qui avait annule la mise en liberté de

CH\P. U. DU RAPPOKT DU JUGE D'INSTRUCTTOV ,rc. 51

conlrovcrse t\e la question , a nnprclH- la à notre avis, fra|»|)«'r <l aU)r(l t'

vrrilé de jeter l'éclat dont elle aurait dû, prits , c'est que les procureurs „ u\

Iroi» prcrcnu»(I«' pôciilal et de corruplion, pro- aux terinet de l'arliclc 246, dant le ca« où U nonrcc p.ir un direcleiir de jurv. Aiiui, iou» l\ Cour royale aurait ronfirinc en ju,';rnirnl, «ur loi du 18 pluviôse an 1\, le» Cour» de justice l'oppotilion qu'y aurait formée le pro< ureur du criiiiinrllo n'étaient autoriiée» à réformer le» Roi ou la partie civile ; il le peut donc *M»»i , et i « née» d«» direrlrur» i\u jury, <|ue lor»- plu» fort»* rai»on , l< ' '« <'our royale n'afii

,|, ,«; trouvaient en opponilion avec le» ré- confirmé ni réforui. ment, lorMjueceju-

|Ui»i(ioiM de» m.i,';i»trat» de «ùrete, et qu'inter- gcment n'a pa» cl«' «lelero i la (>)ur rovalr. venue» »ur une instruction achevée , elle» avaient m Kt ceci réjwnd d'avance à l'objerr-ilion du été»ouu>i»e»aux tribunaux <le |irrmiérein»tance ; procurcur-.'jénéraldc la Cour royaledeToulou*e, et »ur ce fondeuu-nt , Tou» ave/. ca»»é , le 12 juil- <pie le» ordonnance» rendue» en chambre du Ici iSof», un anétïle la Cour de |u»lice crimi- con»eil par le» tribunaux de première in»tanre nelle du département de .S<ine-<'t-()i»e , qui an^t n'ont pa» le caractère de ju[jement , et «pie , p.u •tatué »ur une ordonnance du directeur du j«ry ron»équent , elle» ne |H.'Uvent po» avoir l'autoritc d'Ktanq>e», hur» de» cas déterminés yar cette de la cho»c ju<jée.

loi. » i\on, »ans doute, elle» n'ont pa» rautoritc

» Or, quelle» voie» indique le Code d'in»lruc- de ta cho«e irrérocaùlcment ]uf;ce , puiu|u'elle« tion CI imtnelle |K>ur faire réformer mi annuler pewvent être neutralisée* |>ar une in^tructum le» ju;;emen» «le» tribunaux de première instance ultérieure, dan» l.i(|uelle de nouvelles char,';e« qui , d*aprè» le rap|>ort de» jujje» d'in»truction , «ont produite» contre le prévenu ; mais elle» ont mettent de» prévenu» en libellé? l'auloritc de la chose jujjée, tant «pic le» char-

w li'art. i35 n'en indiijue point d'autre que ge» restent dan» le même étal, tant «pi'une in- I <»n; et cette voie , il ne l'ouvre (|u au slriiction ultérieure n'y ajoute rien.

1,1 iir du Koi et à la partie civile; il ne la » S'il en était autrement, il serait bien inu-

ieur ouvre <|ue pendant vin,';l-<pia(re heures. tile que l'art. i35 fixât un délai dan» le«piel le

u San» doute, le procureur-f;énéral peut, en procureur du Roi e»t tenu de les atta<]uer par la

celte partie, »uppléer le procureur du Koi, o<i , voie de l'opposition : car il est universellement

pour parler plus juste , il peut, en cette partie, reconnu, et vous ave/. ju,f;é une infinité de foi»,

ijirc par lui-même ce que son sub^tlitut est au- que la fixation de ce délai n'a pa« seulement

lorisé k faire pour lui; mai» il ne peut le faire pour objet de ne pa» prolon«îer la <létcntion du

<pic dan» le délai accordé .111 procureur du Roi prévenu au-delà de vin[;l-<pialre heure» .iprèj*

lui-iiiéiiie; il ne peut, par coni>é(|uenl , le faire que »a mise en liberté a été ordonnée , et qu elle

que dan» les vin;;t-4|U.itre heures. t'.ipplicpie atusi , soit nui ordonnanc»*» par let-

» Ce délai expiré, le ju;;enienl de raiie en li- quelle» il e«l dit, à l'égard d'un prévenu DOn

l>erlé n'e»t plu» passible d'oppo>ition , ni, par arrêté, «pi'il n'y a pas lieu à suivre, soit aux

con»é<pienl , d'aucune autre espèce île recour», ordonnance» par leMpielles un prévenu , arrête

» Qu'il pui»»e résulter des inconvénien» de on non, est renvoyé à la |>o!ice correctionnelle

iion, qu'elle pui%»e «pirhpiefois fa- au lieu de l'être à la chambre d'accusation.

imite de» coupable» , (cja |>eiit être; » Il y a plus : »i , faute d'opposition dan» le»

mais les inconvénient d'une loi ne sont p.i» pour vin[!l-<piatre heure», une ordonnance de mi»e

le» ma.'jistrat» de» rai»on» tle »'elcver au-de»sus en liberté, ou de il n'y a pas iicu à suirrt ,

d'elle. I^«» ma^'jistrat» doivent la respecter , alors n'avait pa» l'autorité de la chose jugée, tant t[ûn

même (pi'ils la reconnaissent imparfaite. Char- le» char<;es restent dans le même état, le tribu-

;;és de la f.iire exécuter, ils n'ont aucune mission nal de première in*tance «pii l'aurait rendue,

pour la rectifier; ils n'ont aucua |)ouvoir pour pourrait, sans nouvelle» charge», revenir lui-

cn remplir le» lacune». même sur ses pa»; il |>ourrait lui-même, »an»

» D'ailleurs, les incoiiTéniens attachés à la nouvelle» charges, remellre le prévenu en ju-

>tricl(> exécution de l'art. i33d:i Code d'insiruc- gement, et assurément on ne prétendra pa» que

tion rriniinelje nv sont pas aussi graves <|u'ils le les tribunaux «le première instance aient ce

' ni à la première vue; car le jugement pouvoir.

«I II ' iiinal de première instance, (pii met un u l^lai», »'il» n'ont pa» ce pouvoir, que devient prévenu en liberléfsurlefondementcpril n'exi»tc l'as»imilation que le procureur-général de \a point contre lui de commencement «le preuve Cour rovale de Toulouse prétend faire de» orsuflisanl pour le poursuivre ultérieurement, donnances dont il s'agit , avec le» ordonnances n'est pas, pour ce prévenu , un jugement d'abx)- des oUiciers de |>olice jinln uc Tari. 67

Iuliun irrc\ocable. I,e prévenu peut , nonobstant du Code du 5 brumaire an I ^ t n'avoir que

ce jugement, être poursuivi de nouveau, s'il l'effel de décisioms Je simi>ie y^tue, cl ne p«k suiviujkt de nouvelle» charge» : il le pourrait, enq>écher que le» prévenu» mi» en liberté parce»

eux-mêmes, pour établir le droit flont ils Ils ont pris pour point d'appui l'article réclamaient l'exercice, ont suivi, pour la 250 du Code d'instruction criminelle, et plupart , une fausse roule. c'est avec raison que la Cour de cassation

ordonnances ne fussent de nouveau poursuivis jugement qui acquitte le prévenu , on ne le conj)Oiir les mêmes faits? L'officier de police judi- damne (ju'à une peine correclionnelle , et en ciairc (|iii , sous le Code du 5 brumaire an IV, vertu du seul art. aSo , requérir (jue , sans avoir avait rendu une ordonnance de mise en liberté, égard à ce jugement , la Cour royale procrde de pouvait, sans nouvelles charges , reprendre le nouveau, à l'égard du prévenu , suivant le mode prévenu en faveur duquel il avait rendu celte déterminé pour la poursuite des crimes? Non, •ordonnance. Son ordonnance n'avait donc pas certainement; et donner un pareil effet à l'aralors , comme l'a sujourd'liui l'ordonnance de ticle a5o, ce serait le mellre en contradiction mise en liberté rendue en chambre du conseil avec les art. 200 et 2i4, qui supposent évklempar un tribunal de première instance, l'effet de ment que la voie d'appel est la seule par laquelle le lier lui-même; elle n'avait donc pas pour lui le procureur-général puisse saisir la Cour royale l'autorité de la chose jugée, les charges restant de la connaissance d'un crime qui a été jugé dans le même état. Il existe donc une différence comme simple délit à une audience correctionessentielle entre l'ordonnance de mise en liberté nelle.

«juo rendait un oflicicr de police judiciaire , sous » Il n'en résulte donc pas non plus qu'après le Code du 3 brumaire an IV, et l'ordonnance que la chambre du conseil d'un tribunal de prede misJc en liberté que rend aujourd'hui un tri- mière instance a ordonné, faute de preuves et Lunal de première instance en chambre du d'indices, la mise en liberté d'un prévenu de conseil. simple délit, et que vingt-quatre heures se sont

» Vainement , au surplus, pour appuyer son écoulées sans opposition, le procureur-général recours en cassation, le procureur-général de peut requérir la Cour rovale de réviser celte la Cour royale de Toulouse invoque-t-il l'article ordonnance, et de renvoyer le prévenu devant 260 du Code d'instruction criminelle. un tribunal correclionnel ; car lopposilion est

M Cet article vient à la suite de celui par aux ordonnances de mise en liberté rendues par Ie(]uel « le procureur du Roi est chargé d'en- les chambres du conseil des tribunaux de pre- » voyer, tous les huiljours, au procureur-gé- mière instance, ce qu'est l'appel aux jugemens i) néral , une notice de toutes les affaires crimi- des tribunaux correctionnels ; l'une est aussi » nclles , de police correctionnelle ou de simple nécessaire pour faire réformer celle-là, que » police, qui seront survenues. V Et c'esten ajou- l'autre l'est pour faire réformer ceux-ci; et tant à celte disj)osilion , qu'il dit : a Lors(|ue, de même que le procureur-général n'a, pour » dans la notice des causes de police correction- appeler d'un jugement correctionnel, qu'un 0) nelleoude simple police, le procureur-général délai d'un ou de deux mois, qu'il ne peut pas » trouvera (ju'c//es présentent des caractères plus oulre-passer, de même aus»i il n'a , pour former » graves, il pourra ordonner l'apport des pièces opposition, soit par lui-même , soit par l'organe i) dans la quinzaine seidement de la réci'ption de son substitut procureur du Roi , à une or- 3j de la notice, pour ensuite être par lui fait, donnance de mise en liberté, qu'un délai de » dans un autre délai de quinzaine du jour de vingt-quatre heures, passé lequel cette ordoDj> la réception des pièces, telles réquisitions nance est à l'abri de toute attaque de sa part. j) qu'il estimera convenables , et par la Cour être « C'est, au surplus, ce que vous avez déjà » ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu'il jugé de la manière la plus ]>osilive. i> appartiendra. » » Le i5juin i8ri , la chambre du conseil du

» Sans contredit, il résulte de cet article que , tribunal de première instance de Neufchàleau , tant (|u'une affaire entamée comme appartenant après avoir entendu le rapport du juged'instrucà la police correctionnelle ou à la simple po- lion sur la procédure faite contre Claude Jacot, lice , n'est pas jugée par le tribunal de première prévenu d'un vol avec escalade, déclare qu'il instance ou de police qui est en saisi , le procu- n'existe point de charges contre ce particulier, reur-gènéral peut s'en faire remettre les pièces, et ordonne sa mise en liberté. Le procureur du et, si elle lui parait, d'après ces cir ;onslances, Roi ne forme pas opposilion à cette ordonnance appartenir au grand criminel, requérir qu'elle dans le délai fixé par l'art. i55 du Code d'insoil renvoyée, soit devant la Cour d'assises, soit strurtion criminelle. Le la juillet suivant, le devant une Cour spéci.de. procureur-général de la Cour de Nancy présente

» Mais en résulle-t-il qu'après qu'une affaire à la ch.uubre d'accusation de celle Cour un rè^ de grand criminel a été jugée comme purement quisitoire tendant à reque l'ordonnance de mise correctionnelle à l'audience d'un tribunal de en liberté soit annulée, età ce «pi'en conséquence première insldnce, le procureur-général de la Claude Jacot «oit traduit devant la Cour d'a»- Cour royale'pcut, sans se rendre dppelanl du sises; mais, p»tr arrêt du même jour, attendu

ClIAP. II. DU RAPPORT DU JUGE D'Di'STRUCTION , etc. n5

a considéré qu'il ne résolvait pat la f[uc^ En cfTcl , le niolif unique »' le

tioii (l'une manière précise. est d'empêcher qu'un criu.ep i; ..ue

<|iie le procureur du Roi ne t'est pas pourvu, d^ins » La Cour, contidrrant r|ue le procureur do

Ir» rin{;t-<|ii.ilrc heure» ,contrecellcordoununce, Roi jirr» k (ril)urial «le l'arrondinenirnl de

1.1 ch.iiubrc d'accusation dcel.ire <|iril n'y a pas Rouen n'a pai forme oppo»! lion , dans Ici vinçi-

lieu de s'en occuper, et <|U*rlle doit tMre main- quatre heures, à l'ordonnancr rendue, le i3a»-

tcnii»*. I,c procureur-fjonrral $r pourvoit en cas- rembre i8i i , par cv tribunal , et qu'ainsi cette

•jliuu; ri , le i3 scptriubrc de la niruir année, ordonnance n'a pu élrc annuler, lur U rrcpii»i>

« allcndii <|iic, par «on arrt^t du 12 juillrl dcr- tion du protureni -;;(*ncral , par la Cour royale

x> nier, la ihanibre d'accu»alion de la Cour de de Rouen, cliainbte d'accusation;

B Nancy a fait une juste applicition de l'article » Que l'art. a5o du Code d'instruction crimi*

» i3S du Code d'in»lniction criminelle de 1808 , nellc,<pii char«;e le procureur-{;énéra| de faire

i> la (^our confiniie ledit arrêt. » telles ré(|uiiiilion8 qu'il ettimera convenables,

B Dan» ce» circonstance* et par ces con«idé- et la Cour d'ordonner ce f|u'il app.»rtiendra , se

ration» , nous Cktimon» «|u'il y a lieu de rejeter réfère à d'autres articles (|ui précèdcnl, et dont

le recours en cansalion <lu procureur-{;cnéral de il est le complément , (|ue cet article ordonne ,

la Cour royale de Toulouse, o lors^|u'il y a lieu, la |K>ursuitc étant entière.

Par arrt^i du 27 février 1813 , « Considérant l'exécution de l'art. 235 , ou lors(|u'il y a lieu de

qiie l'ordonnance demiie en liberté de (farri;;ue statuer sur une opposition formée par la {lartio

et de Cre-i|»> a été rentluc à l'unanimité; qu'il publique ou privée, et que c'est ainsi que cet

n'y avait |K)int de partie civile; que le procu- article 2S0 a été expliqué par l'orateur du Gou<

reur du Roi ne s'ckt point pourvu par opposi- vernemenl;

tiondans les vin/jtHjuatre heure», et(|irain!»i celte » Que le pouvoir de prononcer l'annulation

or<lonnauce avait acquis l'autorité de la chose d'ordonnance;» ou de ju;;emens contre lesquels

ju;;ée; considérant <|ue l'art. 200 du Code d'in- le» parties ne se sont pat> pourvue» , n'est pas ex-

ttruction criminelle, (pii char<;c le procureur- primé dans cet article; (|u'un tel pouvoir ne se

général <Io faire telles réquisitions (ju'il estimera supplée pai> ; cl que la Cour de Rouen, en an-

convcnables, et la Cour royale d'ordonner ce nulant l'ordonnance du i3 décembre 1811, a

qu'il ap[) irtiendra , se réfère à d'autres dii>posi- violé l'article i35 du Code d'instruction crimi-

tions (|ui le ))recèdenl, et dont il e»l le com|)lé- nellc, cl les rè|;les de couipélence |)osées par

nient; <jue cet article ^'applique à l'exercice celle loi ;

du droit accorde par l'ait. 235,1a poursuite u I^i Cour, considérant de plus que le« outr»-

étint encore entière, ou lorstju'il y a lieu de tra^jes faits aux ju{;es en pleine audience sont

tlaluer sur une o|)po»ilion formée par le procu- cla»>és , par les articles 222 du Code pénal et 179

reur du Roi ou la partie civile, et (|ue c'est du Code d'instruction criminelle, au nombre

ain.ii i|ue l'art. 25o est expliipie par l'oialeur du des délits de natun* à être poursuivis et ju<;és

(•oiivernement ; conudéraiilque le pouvoir d'an- correctionn«llcment ; que , suivant l'article 5o5

nuter des ordonnances et des jugement contre du même Code, les Cours outragées peuventap-

le^qurlson ne s'est pas légalement pourvu , n'est plifiuer les peines correctionnelles, mais séance

pas exprime ilans cet article , et (ju'un tel pou- tenante seulement, et immédiatement après

voir ne peut se suppléer; — Par ces motifs, la avoir constaté les faits; (|u'autrement ce» délit*

Cour rejette le pourvoi du procureur-<;éncral reviennent à la juridiction correctionnelle ordi-

près la Cour royale de Toulouse, u naire;

L'arrêt du 19 mars 1812, porte : » Que la Cour d'assises de Rouen , n'avant pas

a La Cour deHoaen, chambre d'accusation, usé de ce pouvoir, séance tenante, a déclaré,

avait annulé un«* ordonnance rendue par le tri- d'après ce» règles , par son arrèl du 18 novem-

bunal de l'arrondissenicMil ile Rouen , quoiipie bre i8ti , (pi'elle était dessaisie; <{u'il ne poo-

le procureur du Roi |>rès ce tribunal n'y eût pas vait y avoir lieu qu*.'i la |)oursuite par les voies

formé op|)osilion ilans les vingl-(|ualre heures, ordinaires; (|u'elle a en conséquence ordonné

Il n'y avait pas do parlie civile. que les pièces seraient adressée» au procurrur-

» Violation de l'art. i35 du Code d'instriic- {;èuéral , pour, par lui, |)oursuivrc la vengeance

tion criminelle, et fausse application de l'arti- du délit;

ele :/5o , ce dernier article ne donnant pas aux u 3Iais que le tribunal de l'arrondissement

Cours le pouvoir d'annuler de» ordonnances ou de Rouen , saisi de la |)Our»uile en exécution de

des jugcineii» (|ui n'ont pas été atta<|ués, et lors- cet arrêt , a «léclaré , par >on ortiunnance du i3

que le» choses ne sont plus entières. décembre x8i 1 , que le tribunal correctionnel

u Ouï, etc. n'e»t pas compctent pour ci>nnailre du délit;

« Vu l'art. i35 du Code d'instruction crimi- » D'où il suilqu'il cvisle , en malière decora-

i^cïïe ; pctcuco , dans une affaire ou il s'agit d'un délit

54 TRAITÉ DE L\ LÉGISLATION CIiniLNELLE.

peine afïlicliveou infamante ne soit jugé de première instance, cet article fournit par un tribunal de police, soit simple, soit en faveur de ce droit les inductions les correctionnelle. plus pressantes.

Pour parvenir à ce but, la loi, après Car serait-il possible d'admettre, sans avoir enjoint (1) au procureur du Roi accuser le légfislateur de rinconséquence d'envoyer, tous les huit jours, au procu- la plus forte, qu'il eût accumulé les préreur-général , une notice de toutes les cautions pour empêcher qu'un crime susaffaires criminelles, de ])olice correction- ceplible d'être ])uni d'une peine afflictive nelle ou de simple police , ajoute : ou infamante ne soit , par l'effet de la dé-

(( Lorsque, dans la notice fies causes de clarationdu tribunal de première iiwlance, » police correctionnelle ou de simple po- jugécorrectionnellement, taadisqu'iln'eii )) lice, le procureur- général trouvera aurait pris aucune pour prévenir l'irapu- » qu'elles présentent des caractères plus nité absolue?

M graves, il pourra ordonner l'apport des L'impunité, sans doute, est plus funeste » pièces dans la quinzaine seulement de Ji la société qu'une erreur dans la quali- » la réception de la notice, pour ensuite ôcation du crime.

)) être par lui fait, dans un autre délai de Cependant, quede garanties rassemblées » quinzaine, du jour de la réception des contre cette dernière erreur! Le procureur- » pièces, telles réquisitions qu'il estimera général, sur la notice qui lui est adressée ») convenables, et par la Cour être or- par le procureur du Roi, peut en provo- » donné, dans le délai de trois jours, ce quer la rectification : s'il ne le fait, le » qu'il appartiendra (2). » tribunal saisi par l'ordonnance de renvoi

II est manifeste qu'il n'y a pas un mot pourra le faire par son jugement; et, à dans cet article qui soit relatif au droit défaut par le tribunal de 1 avoir foit, la que peuventavoir les procureurs-généraux "voie de l'appel est encore ouverte, et le de reprendre une procédure lorsque le ministère public près la Cour ou le tributribunal de première instance a déclaré «a/ supérieur a un mois ou deux mois , qu'il n'y avait lieu d'y donner suite. suivant les circonstances, pour interjeter

Aussi ce droit ne devait-il pas s'y trouver cet appel; et comme si ces nombreuses compris; car alors il n'aurait pu s'exercer précautions n'avaient pas été suffisantes, que dans les délais déterminés par cet '^^ ^lour de cassation a voulu encore que article, au lieu que, suivant la loi, comme l'opposition fût admise contre le renvoi on va le voir, et comne l'exigeait le besoin ^^ prévenu devant le tribunal correcde la vindicte publique, les procureurs- liounel en état d'arrestation , comme elle' généraux ou les Cours royales (ce qui est l'est contre sa mise en liberté, quoique la ici une même chose) sont autorisées à loi n'en fasse aucune mention (3). reprendre les poursuites tant qu'il n'y a ^" contraire , l'erreur que contient la pas eu de décision de la Cour royale, et déclaration d'un tribunal de première que le crime ou délit n'est j)as prescrit. instance, qui tend à assurer rimpunilé Cependant, si l'on nepeut faire dériver d'un crime, ne saurait être arrêtée dans derarticlc2:)0, la faculté qu'ont les procu- ses effets que par une opposition du proreurs généraux de reprendre les pour- cureur du Roi , qui doit être formée dans suites, malgré la déclaration du tribunal le court délai de vingt-quatre heures.

qui ne peut rester inipoursuivi , deux di-cisions Voyez un arrêt de rojcl du G mars i8i8.

coniraircs, émanées de deux juiidiclions (pii (Bn'lelin offieiel de la Cour de cassation, an

ne res.sortisseni p.is l'une à l'.uilre, décisions(nii ^^'^^ P'*'"^'<^ criminelle, naj;. 117).

arrùlent la répression d'un délit , et qu'il en ré- Ç'). Voyez article 249 du Code dinstractiOD

*ulte un conflit sur lecpicl il appartient à la Cour ci iminellc.

de prononcer; (2) Voyez l'article a5o ibid.

» Par ces motifs, la Cour casse et annullc (5j Voyt z l'art. i55 »6m/.

l'arrùt rendu , le 26 décembre 1811 , par la Cour l'arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre i8i3

royale de Rouen, chambre d'accusation, etc. ( '' ^^^ rapporté ci-dessus dan» ce chapitre) , el

» Ainsi ju{jc, etc. Section criminelle. » ^^^^ discussion sur celle question.

CIIAP. II. DU RAPPORT DU JUGE D'INSTRUCTION, etc. 55

Ces réflexions, déjà si frappnntes par dcelaralion du tribunal de première in« elles-nu'rmc-s, n(;quièreut un nuuveau de- Rlance, portaut qu'il y a lii-u d»- .• ^

«jn? de force si l'on CMUsidére (jiielltr enl il n'existe reelleuieulcMCore'/a'M/i' r ir. \i\ nature d'une déclarnlion du tribunal /ionc£»/iimencée^ qui ne trouve interrompue de preniiènî instaner' , portant (|u'il n'y a par rrfîrl de celle d«''claration : il n'y a pa» lieu de suivre. Elle re[iose sur une d instruetion eonipiete ((ue lorsque les i)ase Fragile, é({uivoquc, arbitraire, puis- débats ont eu lieu.

qu'flle se fonde sur ce que les iudi(«€s, les Je sais (jue le chapitre 1\ du livre l*"" rliar,'^es, les préMtuiptions ne «ont [las suth- du Code d'instruclion criminelle est insanles; espècedecalcul dansle(|uel l'cTreur titulé rfw Rapport de» juges d instruction est si facrile à commettre. Cette (brlara- quand la procédure est complète; mais il ti(Mi émane en outre d'un tribunal qui se estscn>ible «{ue, dans cet endroit, les mots trouve pla(;é trop près des justiciables pour procédure complète ne §ont employés que n'élre pas quel(|ueFois sujet à recevoir relativement a l'état où doit être la prol'influence des considérations locales. céilure ([uand lejujje d'instruclion fait sou

Il faut donc se persuader qiu; In loi a rapport, et non [)as dans un sens abstdu. Toulu donner autant et plus de droit aux Mais comment donc cet article 235, .si procureurs-|p'«néranxpourfaire réviserces positif sur la (|ueslion, et qui devait seul sortes de dé(!laratioiis, que pour faire ré- )a décider, a-t-il élé en quelque sorte ▼i.serles ord(»nnances de rcntoi. inaperçu, et commenta-t-ilétéciléà peine

El en inlerrOj'^eant la loi avec attention, d'une manière qui prouve qu'on n'en

on ne larde pas à reconnaître qu'elle a souj)çonnait point le véritable sens?

conféré ce droit aux procureurs-généraux Je crois en voir la cause dans les explicapar les dispositions de l'article 235, qui lions (jui ont élé données sur cet article H'ex|)rime ainsi : par deux commenlaleurs magistrats, dont

« Dans toutes les affaires , les Cours les opinions auront été admises sans un » royales, tant (|u'ellos n'auront pas décidé examen assez réfléchi. » s'il y a lieu de prononcer la mise en ac- L'un (1) dit, en parlant du droit que » cusation, ])ourront d'ottice, soit qu'il y l'arlicle 235 attribue aux Cours royales : » ail ou nou une instruction counnencéc « .Aux termes de l'article 11 de la loi du )» par les premiers juges, ordonner des » 20 avril lï<10, elle (la Cour royale) ne » ptmrsuites, se faire apporter les pièces, >» peut user de ce droit que toutes les )» informer ou faire informer , et statuer »» chandjres assemblées, sur la dénoucia- " ensuile ce qu'il a))partiendra. w » tion d'un de ses membres (2). »

Li faculté qui est attribuée par cet ar- Ainsi il confond deux dispositions qui tit'le aux Cours royales, esl nécessairement doivent rester très-distinctes, commune aux procuretirs- généraux. Il L'autre (3) dit dans le même sens et sur n'était pas nécessairequ'elle fùtautrement le même article 235 : « Pour bien saisir exprimée à leur égard , puisqu'ils re- » l'esprit de cet article, il faut en rapquièrent et (jue la Cour ordonne, et cpiils » prochcr les dispositions de l'article 11 nepeuvcntagireillcacemenlsanslaparlici- » delà loi du 20 avril 1810. » pat ion et le concours de celle-ci. Les pro- Cette proposition esl une erreur; ce qui cureurs- généraux sont «compris sous la se prouve en faisant le rapprocheiuent que dénomination (|ui désigne U's liours roya- 1 on indicpie. les, comme la partie l'est dans le tout. L'article 11 do la loi du 20 avril 1810

On ne doit pas être arrèlé par ces ex- esl ain>i conçu: pressions de I article, 40// ^u «7 y a/7 ou MO» « Li Cour royale pourra , toutes Ie« une instruction commencée ; car, après la » chambres assemblées, entendre les dé-

(i) Voyez M. Bour,f;ni<7non «nrrarl. 235 du Ir» rlininhrrsd'acciisalion cpii ovo«]iirnl, m cté-

CoJe d'in»truiiion crimim-lie. culion de l'art. a3j Uu Code, l'in»lni.ii..n <l.-t

(a) L'opinion contraire a prévalu partout cl prorèdurfi.

•cri Ue rèjle aux Cours du royaume; ce sont (5) Voycx M. Carnol sur l'art. a5p.

5a TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMDŒLLE.

)» noncîations qui lui seront faites par un procheniens ne peuTcnt pas présenter >» de ses membres, de crimes et de délits; une similitude parfaite sur tous les points, » elle pourra man Jer le procureur-géné- on a pu remarquer, avec raison, qu'il y » rai, pour lui enji^indre de poursuivre, à avait celte ditlérence entre l'ordonnance » raison de ces faits, etc. » du directeur du jury et celle du tribunal.

Évidemment, cet article 11 delà loi n'a que la première ne liait pas le magistrat qui point du tout pour objet de déterminer de l'avait rendue, tandis qu'il n'en était pas quelle nianière doit s'exercer le droit at- de même de la seconde à légard des juges tribué aux Cours royales par l'article 235 dont elle était émanée; mais on a sans du Code. Ces deux articles sont indépen- doute eu tort de conculre qu'à raison de dans l'un de l'autre; ils ont chacun un cette différence on ne pouvait assimiler le but différent. tribunalde première instanceau directeur

L'article 235, placé dans le chapitre du jury, et que la déclaration du premier des mises en accusation, donne aux Cours avait le caractère d'un véritable jugement, royales (représentées ici par les chambres La déclaration du tribunal de première d'accusation) le droit d'ordonner des instance peut très-bien le lier lui-même, poursuites d'office dans l'exercice de leurs et n'être cependant qu'une décision profonclions habituelles. visoire quanta la Cour royale; et c'est ce

L'article 11 de la loi du 20 avril 1810 qu'énonce directement l article 235 en donne plus d'extension à l'exercice de ce ces termes : Tant que les Cours n'auront droit en faveur non-seulement des autres pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise chambres de la Cour royale, mais même en accusation , elles pourront ordonner des de tous ses membres individuellement , poursuites.

qui, sans cette disposition nouvelle, n'au- L'article 24G porte « que le prévenu à raient guère été dans le cas d'y partici- » l'égard duquel la Cour royale aura déper ; et c'est ce droit plus général, qui » cidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à n'appartient pas en propre aux fonctions n 1 uue des Cours d'assises ou spéciale, ne habituelles delà chambre d'accusation, et » pourra plus y être traduit à raison du qui doit être exercé, suivant le mode » même fait , à moins quil ne survienne prescrit par le mêuie article , dans une » de nouvelles charges. » réunion des chambres. Et il est naturel d'induire de cet article.

Pour éclairer la question , on a cherché que la Cour royale n'est pas tenue d'avoir, des points de comparaison entre 1 an- pour la décision du tribunal de première cienne procédure et la nouvelle. instance , le respect que la loi lui prescrit

Sous ce point de vue, je crois qu'il est pour la sienne propre: cette conséquence incontestable que le tribunal de première semble même nécessaire et é\idenle. instance tient la place du directeur du N'est-il pas constant, d'ailleurs, que les jury, et que la chambre des mises en ac- actes de la policejudiciaire,qui recherche cusation seule peut être assimilée au jury les délits et en livre les auteurs aux tribud'accusation. On a eu le droit d'en conclure naux chargés de les punir, sont, de leur, que la déclaration du tribunal de pre- nature , essentiellement provisoires; que mière instance n'est {|u'une décision pro- la policejudiciaire, qui ne peut pas punir, visoire, comme celle du directeurdu jurv, ne peut pas non plus absoudre ni acquit* et qu'elle n'a pas le caractère de juge- ter, et qu'il est contraire à tout le système ment (1). de notre législation de vouloir donnera'

Cependant , comme ces sortes de rap- uu acte de la police judiciaire (2) l'effet

fi) Voyei le chapitre de V Accusation. êC une Juridiction extraordinaire , ei ne peiircnl

(2) NVsl-il pas clr.in*;»' tic soutenir que les ôlrc soumises qu'oui rè^;lcs fixccs p.ir la loi qui

ornonnanocs que les tribunaux de première a crée et organisé c« lie juridiction ?

instance rcmlcnt sur les rapports des ju<;esd'in- C'est cependant ce qu'a jugé, le ayférrieriSiaj

struction, n'ap|).irtieiinent pas à l'exercice de la Cour de cassation.

\à juridiction commune i qu'elles sont les actes Ainsi les chailibrcs du conseil de première

CHAP. n. DU RAPPORT DU JUGE D'INSTRUCTION, etc. 57

d'un jiif^^emcnt {l(''fi»iilif cl une forroi'-fjalc donnés , ainsi qu« l'article 135 , avec Us

ou supérieure niêuie à celle d'un arrcl reste du Code , avec l'euiienible du h?»-

d'uric ïli.nnhrc d'apcusalion, à celle d'un tèmc général ; et que c'est pour .r ■ n-

nrrêl de Cour d'assises (!)? posé de» lacunes (|ui n'exislenl j — .t

Mai», si nous rcfujrtons nos rcfyards sur pour avoir dénaturé et torturé le sens de

les arlicles du (^ode d iiislniclioii erinii- c«l article 135 , (fuo l'on a élevf* d'abord

nelle auxï|iiels se rallaclie l'arlielo 135, detdoules sur une (|uc(>lion qui n «mi pré-

qui autorise l'opposition à la mise en li- sentait aucun, et qu'onatini, ninl>;rérop-

bcrté du pn-vriiu, il nous sera f'a(nle «lo position (générale des Cours roy. ' r

reconnuitre (juc ces arlicles sont coor- consacrer une nouvelleerrcur,p(j i-

initancc «ont une juriiliction hor» ! ' tit m itif* «iiivann : Icprcrnicr, parce rpie l'« jiijM

Ir» dclr» ne »onl rr;;!» j);«r aiuunr ■ i- miiI il'avi» «jiic le fait ne ()ré»cnle ni crime, ni

tion* f;i'*n('Tali'a ! Ainsi, cumnie on n'a |>oint dfiH , ni contravention ; ou It* deuxième , \nrce éubti khérialenirnl à côté de ces chambre» une (pi'iU ealiment (ju'il n'exi»lc aucune charyo con- Coiir d appel et une Cour de catution , ces trc rinculpé : dans l'un comme dans l'autre cil ' ' lient kan» appel et sans recours ca»^ ai rincidpù est arrête , sa nii»e en liberté

en ... Mai* n'e»t-il pas évident , au est ordonner ; et cette dernière disposition doit

contraire , «pie celte |irèlendne jnridicliun n'en recevoir son exécution, si le procureur du lloi

est pa* une; «pie la ré;;ularis.ilion <le la po- ou la |>artic civile n'ont pas furiné oii:M>>iiiui)

lice judiciaire n'est pas l'administration de la dans les vin<;t-quatrc heures, justice?.. . Kt pour démontrer la futilité et Qn suppose nue la chambre du conseil du 1 erreur de cette proposition, (juc les ordon- iHhiinal ait déclaré «uc le f.it ne présente ni des chamlmsdu conseil de première crime, ni délit, ni contravention , et (pi'en cone ne sont soumises «pi aux re-les hxces jccpience il n'y a pas lieu à poursuivre : elle parlaloimiiacrceetorc.nucccr/eyi/riJic/io/i, o,a„nncra la l'nise en libcrlé de rinculiié, s'il ne suffit-il pas de faire remanpier <pic la Cour ^,i ^i^.i,.„„ ^ ^c qui sera exécuté a-irès nue le déde cassadon elle-même, s élo.;jnanl à chaque i.,; j^ vin.';l-quatre heures sera écoule sans o,»in.tantde ce prnuipe, a d abord admis l'oppo- position : il ne pourra, dans ce cas. v avoir lieu •ition .lans un cas non prcvu (arrêt deja cilc du -, chercher à acciuérir de nouvelles char-es. 39 octobre iSi.")) , et qu'elle a ensuite reconnu

que la chambre d'accusation était seule appelée ^i cependant la chambre du conseil a commis à prononcer sur les «piestions de compétence , "ne erreur évidente (ce qui n'est pas sans exemut en malière Je J, /i/.t.pi'en matière de crimes P'**/' p^r quelle voie son ordonnance pourra-t-elle lêt du »5 septembre 1811), ce qu'elle n'a pu *^^'"*^ attaquée, si le procureur-.;eneral est nondrcider que par des analo.'jies, par la nécessité '"♦•''«'vable a la dénoncer à la (.our royale, en de faire statuer, en toute matière, sur la coni- "*^''^^" ^<^ ''•*'^*- ^^^ ^" ^^'^'^ d'instruction, ou si pétence ea cas de dinieullé, et par consé<picnt '*» ^^^^ "** P'*"^ P-** "**''* J'oHice de la faculté en se fondant sur les rèj;les communes, sur les '1"<^ cet article lui attribue? princi|)es |;éneraux ? .Ne suflit-il pas, |)our saper Le procureur-général peut exercer le recours dan» sa ba»e l'eililire de la jurisprudence de la en cassation contre un arrêt de la Cour, cham- Cour de cassation, d'insister sur ce point de brc des mises en accusation, par le<piel elle aufait, que la loi n'admet l'opposition qu'à la mise rail méconnu sa com|)étence, en déclarant non en li'tcrtè du prévenu, et n«)ii à t'ordonnance qui puni.tsultie , un fait <pii serait prévu |ur le Code la prononce ; «pie, d'après la doilrinc même de pénal; il en serait de même de l'arrêt il'uiie la Cour de cassation , il n'est p.is permis de con- Cour d'assises <pii aurait .icqiiiué un accusé, sultcr, pour le cas dont il s'a';il, il'aulres rè<jlcs parcequ'clle aurait ju^;é que le fait dont le jury qua celles que la loi a «p^ctu/em^M/ établies; et l'aurait déclaré coup.dile n'est pas punissable, qu'ainsi, toute opposition à l'ordonnance de la tandis «pi'il le serait. 11 faudrait donc adni. : chambre du conseil étant inadmissible d'après aussi le recours en cassation contre les 01 la loi, et la spéti.ijijé de la m.ilière ne jiermet- n.inces rendues , dans l'exercice de la j tant |>as de s'.ippuver sur d'autres dispositions judiciaire , par les chambres du conseil, 1 ;^ (lu Code, l'ordonnance dont il s'agit est /oi/jour« (pi'il n'y aurait pas eu d'op|)osition dans le inattaquable, sauf l'oppoNition à la mise en li- court délaide vingt-<piatrc heure»; ou bien ce» berlé,i relargi.ssemeni du prévenu. ordonnances auraient une vertu «pie n'ont pas

(0 I<ors(pic|.i chamhreilu conseil du tribunal les arrêts <les Cours royales et de» Cours d'asdéclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre un in- sises , celle de ne pouvoir être attaquées par culpè, ce ne peut être que pour l'un de» deux aucune rôle.

TeME II. S

58 TRAITÉ DE L\ LÉGISLATION CRDnXELLE,

(Trc'^l corroborerla jurisprudence erronée, quatre heures, parce qu'il ne doit pas adoptée relativement à r()[)position au reii- être au pouvoir des parties ou civile ou voi dans le cas de l'art. 130. publique de retenir en prison , pendant

L'article 128 et le premier paragraphe tout le temps qu'elles mettraient à délidc l'artit^le 121) comprennent deux objets bérer, l'homme élargi par les premiers très-distincts, savoir: 1° la déclaration juges. C'est au procureur du Roi , plutôt qu il n'v a lieu à poursuite, ou qu il n'y a qu'au procureur-général, qu'est attribuée lieu qu'au renvoi en simple police; 2® la la faculté de s'opposer à lélargissement mise en liberlé du prévenu. dans les vingt-quatre heures, parce que

Ijisuile on lit, dans le deuxième para- Texécution en première instance appargraphe de l'article 121), ces propres ex- tient au procureur du Roi, et que, géné- ])rc<sioiis: « Les dispositions du présent ralement parlant, il est le seul qui puisse » article et de l'article précédent ne pour- agir dans un délai si court. Tout ceci, je le » ront préjudicier i\u\ droits de la partie r€pèle , n'a aucun trait , aucun rapport, » cÂ\'\\c ou fie In partie publique, ainsi qu'il qu'au seul objet de l'élargissement. » sera explique ci-après. » S'ensuit-il de là que, le délai pour

J'en conclus, par une conséquence qui s'oj)p(,'ser à lélargissement n'étant qile de semble immédiate, quesi la prononciation vingt-quatre heures, le délai pour atladelamiseenliberlénepeut paspréjudicier quer la déclaration qu'il n'y a lieu à aux droits des parties jiublique et civile, poursuite , ou qu'il n'y a lieu qu'au renia déclaration quil n'y a pas lieu à pour- voi en police, ne doit être aussi que de suite , ou qu'il n'y a lieu qu'au lenvoi en vingt-quatre heures? Non assurépolice, ne peut pas non plus j)réjudicier nient. On peut rappeler ici un exemple à ces mêmes droits; jeu conclus égale- asseï frajjpant relatif aux matières corment qu'il doit y avoir des moyens de ré- rectiounelles. Suivant l'article 206, le tablir la poursuite, même quand il n'y a prévenu acquiltédoit toujours être misen pas eu d'emprisonnement antérieur, ni libei'té, s'il n'y a ]ias d'appel, dans les dix par conséquent de mise en liberté pro- jours du jugement; et néanmoins, suivant noncée , ni ])ar conséquent d'opposition Tarticle 203, le ministère public delà possible à la mise en liberté; j'en conclus Cour ou du tribunal d'appel peut appeler enlin que les movens, soit de rétablir la dans le mois ou dans les deux mois (2). poursuite, soit d'empêcher la mise en li- S'ensuit-il davantage de l'article 133 berlc, seront expliqués dans des articles que, si l'on ne s'oppose pas à l'élargissesubséqnens (1). ment dans les vingt-quatre heures, on

L'article 135 ne parle que de la mise en ne peut plus dès lors rétablir la pourliberté , et n'est évidemment relatif qu'à suite? Cet article ne le dit d'aucune

l'élargissement. Pour empètîher le préju- manière; il ne s'occupe nullement de dicc qui pourrait résulter de cet élargisse- cela. Par cette raison même qu il ne slament, l'article permet de s'y opposer dans tue que sur l'élargissement , on ne peut les vingt-quatre heures. Puisque la loi ae- pas induire une exclusion pour toute corde cette faculté à la partie civile, elle autre poursuite ultérieure. On ne saurait devait l'accorder, à plus forte raison , et induire une fin de non-recevoir d'un arelle l'accorde en eH'et , à la partie publi- ticle qui ne la prononce pas, et dont elle que. Elle ne l'accorde que pendant vingt- n'est pas une conséquence nécessaire.

(i) En pnrcouranl \c discours de roraleiir piil)lic près le Iribnnnl d'appel, esl recevabic du (joiivrrncnienlcharj;é de prosonlerlclivre l*""^ el doit avoir loul son cffcl, (juand mémo, dans

«lu \jiiii > » I III iiii. Il 1 1 fio I j,«. »•»- l'i » ;»! Il IV 1 it II»!». * ui mm a«uii ^wn* owii iii«.i, ,|ii(iiiu i»,,»»,. , *•„

du Co(ie d'inslruclion rriminelle , on reconnaît l'intervalle , le prévenu condamné à une pci

«le plus en plus que, loin tpn* ce livre doive èlre Ic-ôre, l'aurail déjà kubie. isolé dessuivans, ceux-ci sont liés avec le prc- \'ovez divers arrèls de la f'""" -^ ^ — --•:--

niicr. Voyc/. les sej>l derniers para,",raphcs du el le chapitre des Tribunaux i

discours de l'orateur du Gouverncuient. cet ouvrage , paragraphe de l" (a) L'appela minimd, de la part du miniiitère

CUAP. 11. DU RAPPOilT DU JL'GK D'LXSTRLCTION, etc. 69

O n'e^t pas tout ; il s'ôlève conlrc le de rétablir les poursuite»? Celle d*»-

nyHtèmccoiisacn'; par la (^oiir do eansitioii tiiiotimi ii'esl \tn% Miuteiialple, vi rel«i dô-

1111 ar^uiiiiMit direct et principal ({ui pa- iiioiitre do plus en plus coiiibieri la wur-

rnit iiiviiicible. Ce système Aupposr» c|u'il eho huiyie et prescrite par celte (x>ur c»t

ii'v a d autre voie contrit ror«lt)iiiianee loin «les rèj;le» et de la loi.

dc.H premiers juj^es, que celle introduite 11 Faut bien, en effet, que Tartirlc 2«')C

])ar l'article l."i5, or, celte \oie n'est autre soil ap|)licable, j. ■ . kî on ne lappli-

cliose (pie l'opposition dans lc^ >iii<;t- ((uait pas, on n ^ rait fttiuvrnt des

«pialre lunires à l'élarfp.vHement ou ù la moyens promis par Tarlicle 12U contre

miî»e en liberté. Mais lorxpie le prévenu, les ordoniiaiiees des premiers i et

ce <p»i se rencontre sou\ent, n'a point que cet arti<de 12i> , qui e^l v\: ut

été emprisonné avant l'ordonnance des l'article es.*<entiel et capital, mc trouvernil

]:remier» ju};es , il faudrait don<! dire lui-même ouxertenienl enfreint. L'inter-

(ju'en eccas il n'existe aucune \oie lé{;a|(p prétalion (1), si c'en est une (|ue de re-

]iour attaquer leur ordonnance; et, alors, courir ù cet article 2^, 1 interprétation

c'e>t renverser de fiMid en eondile la dis- (pii concilie tout ce (|ui donne à la loi

posititMi formelle du Kceond para|;raplie tout son etiét, e^t incontotablement celle

de l'article \2i) , qui décide que l'ordon- qu'on doit préférer, ou, pour mieux dire,

nanre «les premiers juf;es ne saurait pré- la seule (jui puisse être admissible. 1* C'cjI

judicier aux droits de la partir cirile et de bien ici le cas «le réclamer le princi[»e^

la partie publique , ainsi qu'il sera expli- qui teut la fin rcut les wot/ens; et l^tn ne

que ci-après. ]»eut objecter que le lé*;i>lateur n'a jias

Si Ton répondait qu'il faut admettre établi des voies, lorsipiil ne s'agit que

]ionr ce cas-là une autre voie , seule ré- d'emprunter les %oies qu'il a établies

ponse qui fût en harmonie avec les termes dans des cas semblables. 2" On ne |>eut

de l'artiele 135, |)our(pioi celte voie ne nier l'apidication directe d«; rarlicle 23.*>,

serait-elle pas admise dans tout autre piiisqu il caI conçu dans les termes les

as? Elle n'est pas plus interdite piqs «jénéraux, et tpi'il embrasse littéra-

(juand le prévenu a été incarcéré, que lement lous les cas dans sa jjénéralilé.

quanti il ne l'a jias été. ^lalgré les nondireux arrêts de la Cour do

Je sais bien que la Cour de cassation a cassation contraires à cette doctrine, j'ose

t; ' «'ct ar|;uinenl, en déclarant ((ue donc croire (jue la vérité et la rai>on no

i ï'63 ne contient, «luant au cas sont pas du côté de ces arrêts, cl je per-

d'opposition, que des expressions indica- sistc à regarder connue une mesure né-

tives et " ' -,et(ine l'opposi- cessaire d'en revenir aux niovens (|ue

tion est 1 loua /r* ca» contre j'indi([ue et qui nie paraissent les •" «i'<

les ordonnances des premiers jujjes: mais réguliers.

Iranclier ain>i , je le répète, ce n'est pas ()uel(iues magistrats de la C(mr de cas-,

réptunlre aux argumens; c'est réellement salion , «jui n'ont pu se dissimuler la

faire des dispositions législatives, con- force de< argumens opposés à leur juris-

traires nuMue à ('elles qui existent. prudence, ont allégué, avec raison peut-

Ou la Cour i\o cassation a telle vu, être , rinsutUsance de la rédaction de

(l'ailleurs, cl (|ui lui a révélé que les ex- Tarticle 135; mais ils ont eu tort, à notre

pressions c(Misignées dans l'article 135 et avis, de vouloir y suppléer, comme ils

(|ui s'acc(n'dent parfaitement avec ce qui l'ont fait, (piand le Cmle , dans son en-

précède et ce (pii suit, sont indicatives semble , otlre des disposilimis qui vien-

udement et non limitatives en matière nent naturellement à l'apimi de cette ré-

d'tipposition , et (|u elles sont , au con- dactit)n,et quecesdispositionssuntcomnia

traire, prohibiti\ es pour tout autre moyen indiquées par Tari. 12i).

(i)On A tu à combien d'intcrprëtations , ou U Cour de cauation a rf."- nî»!! r"# Jr inouiii |»!ulùl d« créatiêHs de Jiiipoiilioiu lê';isla(ivcs, j>our èlaycr ton iVèl^iiit'

60 TRAITÉ DE Lk LÉGISLATION CRDiENELLE.

Quelques personnes aussi ont eu l'air de nisièreprotecteur. S'il recherche les délits, s'effrayer d'an mode de procéder qui hiis- s'il provoque des poursuites, c'est dans serait, disent-elles, indéfiniment le mi- 1 intérêt général de la société; et comme nistère public maître de reprendre des il n'a pas même le droit darreslation hors poursuites contre un individu dont la le cas de flagrant délit, le seul pouvoir cliamhredu conseil aurait ordonné l'élar- que la loi lui accorde en général, et le gissemcnl. 3Iais d'abord, si ce mode est seul notamment qu il puisse exercer dans expressément autorisé et prescrit par la l'espèce qui nous occupe , e«l de fixer latloi, il ne peut pas dépendre d'une Cour tention des magistrats supérieurs sur une de justice d'y substituer un autre mode, affaire qui lui parait avoir été mal inet surtout d'en établir un qui compromet, struile , mal envisagée, mal appréciée: en mille circonstances, l'action de la vin- si sa démarche est indiscrète, les réquisidicte publique par l'éloignement où le lions qu'il soumet à la Cour sont rejetées, procureur-général se trouve placé de tous et ses demandes ne sont accueillies que lesarrondissemens dans lesquels s'instrui- lorsque la justice en est reconnue, c'esl-àsent les procédures, celui du chef-lieu dire lorsqu'il y a eu de la parf des preseul excepté : et comme il est de l'essence miers juges, erreur ou précipitation. Corades actes de la police judiciaire de n'être ment donc apercevoir du danger, de que provisoires; comme celle police re- l'inconvénient même, dans une pareille

cherche les preuves des délits , et ne juge marche ?

pas; que, ne pouvant jamais punir, elle En privant, au contraire, le ministère ne doit pas pouvoir absoudre, il est évi- public supérieur du droit légal , du droit dent que ces craintes sont chimériques , nécessaire de soumettre à la chambre d'acet qu il faut ou renoncer à voir punir les cusalion de la Cour rovale les affaires dans délits en France et à y protéger la sûreté lesquelles il croit que la mise en liberté individuelle, ou ne pas regarder comme du prévenu a été mal-à-propns ordonnée, définitives des décisions rendues à huis comme il lui défère, quand il le juge conclos par trois juges inférieurs, sur des renable , les ordonnances de renvoi aa procédures souvent incomplètes, et hors tribunal correctionnel ou au tribunal de de la présence l'officier auquel la loi con- police (l); en compromettant ainsi , confie s;)écialement Texercice de l'action pu- tre le vœu de la loi , la respimsabililé mohlique. raie et personnelle du procureur-général.

Mais, loin que le système que nous puisque, malgré son zèle et sa surveilcombattons tende à protéger, comme on lance, l'intérêt de la vindicte publique le croit, la liberté civile contre les enlre- peut se trouver, à chaque instant, sacriprises du ministère public , un peu de ré- fié par la négligence ou la faiblesse de ses flexion suffit pour démontrer que celle substituts sur les divers points de son resliberlé est au contraire compromise d'une sort, on rexjmse, disons mieux, on le manière étrange par ce système sous l'é- force, en quelque sorte, à prendre des gide duquel on prétend la placer. Les en- moyens extraordinaires pour suppléer aux Ireprises du ministère public ne sont pas moyens simples et ordinaires que la loi sans doule en général aussi redoutables lui accorde, mais que la jurisprudence lui qu on affecte de le croire en cette circon- refuse; et pour ]>révenir quelques erreurs stance; ce ministère lorsqu'il remj)lit ses possibles, dont il ne veut pas qu'on I acdevoirs , lorsqu'il ne s'écarte pas du but cuse , on verra peut-être le procureurgéde son institution, est réellement un mi- néral prescrire à ses substituts de former

(i) Voyez l'arrêt du 19 mar» 1812, parle- huis clos, sont da jugemens définitifs, quoi-

qucl la Cour de cassation a ju^jc que les procu- qu'en malièrc criminelle la publicité de> au-

rcurs-généraux ne peuvent , dans aucun cas, al- dienccs, sauf la niotlilicalion établie par la

t;ujuer devant les chambres d'accusation, les Charte, laquelle est de beaucoup |K)stericure au

ordonnances des chambres d'instruction, et que Code , soil une condition indispensable pour la

rex ordonnances de police judiciaire rendues à validilc deajugemcms.

CHAP. II. DU RAPPORT DU JUGE D'i:ÇSTRUCnO?î, etc. 01

oppoylion à l'exécution de /oM/^j los or- élabli prérédeminenl que rexcrcice du

doniiaiiccî» de mise eu libcrlé (jui auront droit rjiie l'on • «I

été rcuducH dans leur arroudi.sseuieut , ne |ilmiI jamai ;.„ , n-

mème en conformité de leurs concluâions y berli* des ni loyen*, ni non» a von* démontré,

«Hn de donner nu magistrat su|M-rieur le |»arnelle(ilalion,parfete\eiupIr,(|ucla li-

tcrnps et Ifs moyens d'examiner la proeé- bcrlé livile est au cou Ira ire elrangcmeul

dure et les nioliFsde la décision, et de la iiiçnaeécparln jurisprudenrevicicuseeon-

faire réformer, si elle lui parait injuste uu ti^ Inquelle nous nouséle\ons, nou4 avons

mal fondée. A Dieu ne f)laiHe c|ue nous atteint notre but, <'n détruisant un argu-

Hidiquions au minislère public supérieur ment de nos adversaires, qui pouvait être

l'emploi d'une pareille ressource , dont la de nature à faire quelque impressiiin sur

péfU'ralilé oM're nécessairement de graves les esprits, et nous bornons là une dis-

incon>éniens , et dont l'extrême rigueur cuÂsion (|ue l'on trouvera peut-être trop

serait souvent une };ran<le injustice! .Mais étendue, mais que nous avons cru devoir

cnKn celte mesure «pie nous présentons prolonger, parce que l'tdjjet auquel elle

ici comme une bypollièse possible, nous »c rattache est d'une bnule importance,

savons qu'elle a été mise en usage; on ne et qu'il esl urgent, à n<»tre avis, de ré-

peul contester au procureur-général le former une jurisprudence qui nous paraît

droit de la prescrire, en sa qualité de aussi contraire aux dispositions précises

chef du ministère public, dans toute l'é- de la loi qu'ïi l'intérêt de la justice et de

tendue de son ressort (1); et si nous avons la société (2).

(i) Vovcz l'art. aS de la loi du 20 avril 1810. fjes ; et des exemple» frérpiennont démontré que

(j) Celle discussion peut èlre ainsi résumée : ^''^^^ hypothèse n'est pas cl.in.èr.<,ue , cl c'est

1» C'est à l'élarcissement de l'inculpé détenu , «"'^^«".l lor.cp.d s ..(j.t de f;rand. cr.mes qui

dont U mUe en liberté est ordonnée, que l'ar- «"^ ^''''C^' '^''' "'j''''* mull.pl.e., de. eombmai-

ticle ,55 du Code dinslruclion criminelle au- «ons atroces , el dont le. ..uteurs appartiennent

torise le minislère public à forn.er opposition , ^ ^.^' f'""'"^» aisces, esinuee., con.ulerable. ou

Cl non à l'ordonnance de la chambre du con- P'"*s..ntrs. ou a des classes p..rlic«l.ere. que I o»

seil , qui esl, de .a nature, un acte essentielle- essaie souvent avec succès d étouffer les pour-

menl provisoire, en lui accordanl , à cet effet, «'«'l^des les premier, p... de I in.trucl.on , et de

un délai de vinMH.uatre heures : la justice peut «oustraire de^rand» coup.ible.al action de. loi., seule punir ou acquitter ; la police judi- 4- La leipJalion aeluelle sun.l; elle est pre^

ci.,irc , en declarantVu'il n'v a pas lieu à pour- V*^'^*^ «,';^> P"'^l" '* '^'!"'''^^'' ''••>*•';,' "»• ^35

•uivre , ne peut as.urer une impunité absolue, *»" ^«^^^ ' mslruction criminelle, et I article il

quand même il ne surviendrait pas de nouvelles ^»- ''* '.*>' ^'' ^^ ^^ ■"'' '^'O- ^' .«neanlir I effet de

rharoea. I article 45 de cette loi, el le premier par»-

" 1 • 1 /• . graphe de l'urticle a-'g du Code iriiistruelioa

a» Le texte de. articles 246 et 247, «oppose à e.ri,„inelle, pour établir en principe, que les

ce que l'application en soil fjite aux actes pro- ordonnances rendues par les chambres du con-

vifoires d'instruction; i\» ne sont applicables ^^■^ j^.^ inbunaiix, el portant <|ii*il n'v a pa»

qu'aux cas ou le. Cour, royale, ont juge qu'il u^^ ^ ^..j, ,.^ „p ,,,„l j,,, ,1^, .,^(.., a instruction,'

n y a pas lieu à accusalion. pj p.^^ ronsé«pienl purement provisoires , et

30 Une législation «pii consacrerait d'autres cpi'ils peinent devenir irréfragables, tant qu'il

principes ser.iil vicieuse, puistiiu'it en résulte- ne survient pas de nouvelles char;;es ; si elle»

r.iit «pie les oHiciers char'jés tie rinslruelioii , au n'ont |).is élé fr.ip|)ées d'o|qH)»ition tians le court

lieu lie pré|>.irer l'action tie l.i justice , et de lui del.ii tie vingt-«piatre heure», qui est accordé

livrer les auteurs des crimes et de» délits, <piand seulement pour former op|N)»ilioii à /'e/ury»A5#-

lîs estiment (|u'il y a lieu, pourraient, |>ar une mettt de l'inculpé détenu, dont la mise en li-

ileeision prorisoire y même en qualifian' mal le berté est ortionnée.

fait, ou en le qualili.int bien, mais lur^cpi'ils 5" Si la loi laissait des doute. , elle ne doit

déclarent (ju'il ne se présente ni crime , ni dé- ps élre inlerprélee dans le sens qui assurait la

lit , ni conlr.ivention , assurer une impunité alj- j»oMr>uite de» «Iclits ,i\ec plu» «le soin que celle

solue par l'elTel de In négligence du procureur liv* crimes; el loin qu'il soit ri;;oMrrux d'aulo-

du Roi , ou parce (|u'il aurait parta;;é leur er- riser le ministère public .uperieur k rétablir

reur , sans que , dans la dernière hvpothésc , il la |>otirsuite, tant «pie la prescription n'est pa*

pui5so avoir lieu à recourir à de nouvelle, char- accpiisc, celte marche est au contraire favo-

Lorsque la parlie civile succombe dans il est hors de doute que la cbambre.d'acl'opiiosition qu'elle a formée à l'élarjyisse- cusation n'aurait rien à lui adjuger, jTiciit du prévenu, elle doit être cou- parce qu'elle ne peut prononcer que sur damnée aux dounnages-inléréls envers le l'action et sur lesdemandcs respectives (4). prévenu (1). La disposition du Code est Quant au rejet de lopposition formée impéralive et facultative; c'est-à-dire par le ministèie public, il ne donne lieu que, toutes les fois ([uc le prévenu à qui à aucune conHanialion au profit du pré- Fopposition de la partie civile est néces- venu, attendu que, comme on le sait, le sairement notifiée, a formé une demande ministère public ne ]»eiit jamais être coude dommages - intérêts, en produisant, damné, soit à des amendes, soit à des comme il y est autorisé, des mémoires et dommages-intérêts, soit aux frais de l'indes moyens de défense devant la cham- slruclion, à moins que la prise à partie bre d'accusation de la Cour rovalc, celte n'ait été demandée préalablement contre chambre, lorsqu'elle rejette l'opposition lui, et qu'il n'y ait été statué conforméde la partie civile, ne peut pas se dispcn- ment à la loi (5).

ser de prononcer contre elle, au profit Je terminerai ce chapitre par deux ob-

du prévenu, des dommages-intérêts dont servations qui me paraissent égaleraeni

elle règle et détermine le montant (2). importantes.

Ces dommages-intérêts sont une répara- 1" En matière criminelle ou correction de la prolongation de détention que tionnelle, il ne peut généralement être subit le prévenu , par suite de l'opposi- foruïé d'opposition ou d'appel de la part tion formée à sa mise en liberté ordon- des prévenus contre les ordonnances de née par le tribunal de première instance, simple instruction que rend la chambre Ils peuvent même être accordés, quoique du conseil du tribunal de première inle prévenu n'ait pas été arrêté (3) , sans slance, si ce n'est dans le cas où le juge doute par le motif que l'opposition a pro- ne serait ni celui du lieu , du crime ou da longé son anxiété. Mais si le ])révenu n'a- délit, ni celui de la résidence habituelle vait formé aucune demande à cet égard, ni celui de la résidence momentanée du

rable au prévenu , comme elle est nécessaire à la cTénués de force aux yeux d'un certain nombre

sociélé. d'Iioinracs de caraclcre et dVspril diffcrens ,

En p.irlant de r.irlicle i35 du Code d'instrnc- h>l)ilués à prononcer sur des questions ardues

lion ciiniinelle, d.ins un nouvel ouvr.i'je (Jiiris- et délicales. >

prudence dos Co;les criminels, lom. I, P'(;. 007), * L'ordonnance rendue par une chambre du

il. l{oiir;;ni,'jnon iillè;;uc, à l'occasion de la dis- conseil du tribunal de première instance, jîor-

cu8>ion (ju'on vient de lire, qu'il y a plus de tant qu'il n'y a lieu à suivre contre un pré-

8ublililé (jue de force dans la phiparl de ces venu , ne peut empêcher de reprendre contre

raisonnomcns. lui rinslruclion s'il survient des charges nou-

C'csl au lecteur à ju^er de roxacliliide de villes,

cette assertion. JM.iis je j)uis iinirnier du moins Arrêt de la Cour de cassation du 10 ami iSaS.

tp«e, depuis la mise en activité du Code d'in- — ( Sirey, iSsô, 1" part., p. 502.) — Ducer-

^lruclion criminelle , jusqu'en 1822, ma doc- gicr.

trinc sur cette question imjiort.mle n'a point été (1) Voyez art. i56 du Code d'instruction cri-

arpréciée ain,i p.ir les divers ministres (|ui ont niinelle.

successivenunt tenu le porte-feuille du départe- z^) Vovei arrêt de la Cour de cassation du 10

mciil de la justice, et que plusieurs d'entre eux :„;„ ,8i5. (Sirev, 1817, pag. 91, qui cilc

ont morne re-relle que les Cours rovales, en \^^\^ç,,^y dictionnaire des arrêts moderne», r«f*«

persistant dans leur jurisprudence, n'aient pas Do,„ma''es-inlérèts. )

donne lieu a un ex.uuen plus approfondi de ce ,-x ^^ -, •.

puintdc.lroilciiminel. *^' {:>) \ oyoz tbid.

Au reste, si je cite ces suffra.^e». ce n'est (^) Divers arrêts de la Cour ue ras. , non 1 ont

pointdu tout pour en faire une espèce de rem- .V'n««i j"u^- V'*'^' ""' '""^'' * chapitre d*

part à mon opinion , qui ne doit être pesée que l' ^ccu^^^ion dans cet ouvra-e.

tl'.iprcs les dispositions de la loi et d'après les (5) Voyez le chapitre rfr /a Mise en jygnutit

ar,",umcns sur lesijiiels elle repose; mais je veux des fonctîoHttaii es , section des membre* de for^

indiquer que lues raisonncuiens n'ont pas p.^.ru dro judiciaire.

ClIVP. H. DU RAPPf)RT DU JUGE Dl^STUtCTION, etc. W

prévenu. Toute autre exception d'incom- moif cen ordonnancen ne pouvant porter,

pétenoti inêtue à raison de In matirrc, ne lorsquV'ilon sont Kouniiftes à ce rerour» ,

])Ciil rire proposf'c r.'DiihMMiiieordoMMaiire c|iie «ur dcr* meHurrs rcI.itivfM à rin>truc-

de (rell»; nature, l^'i raison en est (pie l ;ir- tion ou à I *'\«MMiliori de^ jugcnieu'* qui

ticlc 13') du Coiie n'a point élalili ee pourraient en êtru la suite, rappel,cn

droit, et (pic le droit expriiiK' en l'art, pareil can , n'est point «iOspcniiiF, piii»qu0

531) se réFéiant nt'ccssaireuienl au réjjle- la lui ne l'a point r\prinié, et cet appel,

ment de jufj^es, ne peut pan être étendu qui ne fieut être ju[;é par la eliamlire du

au delà des eas prévus par Tart. 520 du eonseil dont Irjii;;!* (l'instruc^tion fait par-

niênie C«)de \^1). tie, doit être |»orlc devant la ehanibre

2" Les ordoniianres (fue le juffe d'in- (racennalion do la i.onr royale, 5auf le

struelion est dans le cas de rendrtr dans pourvoi en cassation (|ui doit alors être

le cours d'une pnx.'cdiire avant de faire formé dans les délais ordinaires , attendu

Ron rapport au Irihunal de première in- que l'art. 2Uf> du (iode ne ).eut s'appli-

stanoe, ne S(uit point atlVancliies de Tap- quer qu'aux arrêts qui prononcent la mise

pel, ainsi que cela résulte des arli(dcs r>.'i4 en accusation (2). et 80 du (Iode d'instruction criminelle^

(i) Voyez arrêt do la Cour de cass<'Uion du y tation , para<;rjplic du mandat d'arrêt, et relui

novendjrc i8i6. ( Sirey, an 1817, i»''^ partie, ilu 7. novembre 182 1 , é;;alcnicnt cilé.

]»a<;. G5. ) Voyez c;;alfni(nl an cl tIe la Cour de cjnt»-

(2) Voyez arriH de la Cour di» cassalion du 4 tion du i'"" aoiU 1822. (Sircy, iSaS, i*"' partie,

aonl 187.0 , drlà cilé plus li.iut, chap. de l\irrcs- p. iG3 ).

'AS CHAPITRE m.

DU SYSTÈME GÉNÉRAL DE L'ACCUSATION EN FRANCE (i)

SECTIOW I.

DB LICCUSATEUB.

L'acciisaleur est celui qui intente une motif, n'ont été dirigées que par l'injas-

aclioa judiciaire pour se plaindre d'un tice et l'envie. Mais on abuse quel(|U(;fois

délit et en demander satisfaction. des lois les [dus sages et les [jIus utiles; et

Chez les Romains , où l'on distinguait l'abus même qu'on a fait du droit commun

les délits publics et les délits privés, les d'accuser, n'a pas toujours été regardé

premiers ne pouvaient être poursuivis que comme un mal absolu^ quoique ce fût,

par voie d'accusation ; les délits privés, au en certains cas , un mal relatif (4).

contraire , l'étaient par voie d'action. Ce- Lorsque le délit public était grave, l'a-

pendant il n'y avait point de magistrature raour de la pairie suscitait à Rome des ac-

établie pour accuser et poursuivre; c'était cusateurs, qui se disputaient 1 honorable

une charge commune à tous, cui libet ex et glorieux privilège d'accuser, et lejuge,

popu/o;cha({ue citoyen la regardait comme d'après les plaidoyers, devait choisir celui

une portion de la souveraineté. qui était le plus digne par son rang, son

Beaucoup d'autres cités ont observé à savoir, ses vertus.

cet égard les mêmes règles que Rome (2), Le droit d'accuser était interdit a li r'.s

et divers publicistes s'accordent à consi> les personnes que leur sexe, leur • - ,

dérer l'accusation publique comme la leur condition ou toute autre considera-

sauve-garde des institutions et de la li- lion pouvaient rendre suspectes; les fera-

berté, partout ou le Couvernement n'est mes, par exemple, les pupille"*, les escla-

pas absolu , et où il existe une patrie (3). ves , ne pouvaient exercer ce droit qu'avec

Cependant l'histoire nous fournit la preuve des restrictions, des modifications, et dans

qu'une foule dancus;«tii)iis publiques, loin des cas déterminés: les magistrats eux-

dc prendre leur source dans un noble mêmes ne pouvaient être accusateurs que

(i) Le« qiinlrc sections de cf c]i.ipilrc qui Filangicri, Se iênc0 de la législation , édiX.xtk-^* y

traitent de r Accusateur, de V Accusation, de loin, lil , p.ij. go et suiv. , qui cite les llebrrui ,

V Àeeu*è r>i de la Mise en accusation , sont lices le* Kjyplicns, les Grecs.

*•"' , cl ne (loivont point (Mrp isolées , al- ,-x « m> j .« . . .

!.. . . llo» se prùlcnt un mutuel secours. ^^ \?Y«^* ^- ^l P'**??'"''.' ^ JT^^" '

12) Voyet Montesquieu, Esprit des Lois, ' Ç^^'J î P^v; O^. el Mach.arel . iUflex^.ns

Jir. VI, chap. VIII. Voye^ M. de Pastorel , loi. '"'' /''»-^»re, hv. 1-, chap. \II.

pénales, i"^ partie, pag. 92 cl gô. Voyei «us»i (4) Voyez Machi«Tcl , /oco ci/«/o. m»» lî.

ee TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMEVELLE.

dans les délits qui intéressaient la repu- été lésé dans sa personne, dans son bon- Llique , ou qui les attaquaient dans leur neur ou dans ses biens, dans la personne, personne ou dans celle de leurs parens (1). l'honneur ou les biens de ceux qui sont Suivant les lois françaises, le droit d'ac- en quelque sorte placés sous sa sauvecuser peut être exercé, soit par le rainis- garde. On peut bien avertir la justice , tère public seul, soit concurremment sans aucun autre intérêt que celui du bien par le ministère public et par les ci- public ; on peut , on doit même , pour loyens. - l'avantage commun, dénoncer aux magis-

Lorsqu'un crime a été commis, la so- trats les crimes ou les délits dont on a ciété en a nécessairement été lésée : il im- connaissance , directement ou indirecteporte qu'elle soit vengée, qjie le coupable ment : mais alors le ministère public doit soit puni; et sous ce rapport, l'accusation agir seul , puisque c'est lui seul qui peut à laquelle le crime donne lieu , est dirigée requérir la peine; le plaignant et la partie au nom de la société, ou du moins au nom civile ne peuvent réclamer que des domdu Prince , qui la représente. L'accusa- mages-intérêts; et pour former cette detion est portée et soutenue par les officiers mande , pour être admis comme partie ciqu'il a investis de cette partie de son au- vile il faut bien avoir un intérêt direct ; torité : l'action pour l'application des pei- et un simple citoyen , sans caractère punes n'appartient qu'aux fonctionnaires blic, ne peut pas venir devant les tribuauxquels elle est confiée par la loi (2). naux demander, en son nom, la répara- Un crime, dans les cas les plus ordi- lion -d'un délit dont il n'a pas souffert de naires, ])orle aussi préjudice à des indi- dommage, vidus , et blesse leurs intérêts particuliers; Un particulier , un ami , ne peut pas deces individus ont droit à une réparation , mander réparation d'un délit dont ne se et, sous ce rapport, l'accusation peut aussi plaindrait pas la partie offensée: cepenapparlenirà tous lesbabitans du royaume: dant le mari peut se porter accusateur au l'action en réparation du dommage causé nom de sa femme , le père , au nom de par un crime, par un iJélit ou par une ses enfans, etc. (4). contravention, peut être exercée par tous Plusieurs personnes peuvent rendre ceux qui ont souffert de ce dommage (3). plainte d'un même délit, si elles en ont Examinons d'abord les obligations et éprouvé quelque dommage , et les motifs les droits de l'accusateur privé. qui , à Rome , faisaient proscrire la plu-

11 résulte des principes que nous venons ralité des accusateurs, ne subsistent pas de rap])elcr, qu'un individu ne peut pas en France, se porter accusateur sans avoir été of^ On peut, quoiqu'absent, porter plainte fensé , sans avoir à demander la répa- par un fondé de pouvoir. Celte marche, ration d'un tort. Nul n'a le droit en effet, tracée par l'ordonnance de 1670 (5) , par de se constituer partie civile et poursui- la loi de 1791, et par le Code du 3 bravante, à raison d'un fait dont il n'a point maire an IV, est conservée dans le nou-

[i) Sur l'accusation chez les anciens, voyez Manière de procéder en matière criminelle, )nle8quicu, Machiavel, Filangieri ctM.de pa,<7. 29^ cl suiv. ; cl Muv^rt de Vou,';lans , Loû storet, loco ctïafo. Voyez aussi le Dictionnaire criminelles, liv. \*', lit. III, pag. 678 etsuir.

(1 Moi PasI

do jurisprudence et des arrêts, par Brillon , cl / ^ Art. 1" du Code d'i:

8Ui tout la nouvelle édition , par Prosl de Royer, y^^.^^ ^^ chapitre des />/

au mot Accusation. ^.^y |ç paragraphe des Poursuttes resuitant des

Sur le système d'accusation en France, avant ^„ A^c fions , cl la sectionne f Action publique,

1789, voyez Montes<,uieu M. de Pasloret , Vovez art. 1" du Code d'inst. crim. , et

Bnllon et Proit de Rover. ^ oyez aussi l ordon- J^.,^^- ,,^ ^^ ^. ^,, •,„ ,^^. Voyez aussi U

rf tin .lotisse, son '.",',„,. ^ section de la Plainte.

nancc de 1670, le Commentaire de Joussc, son Traité de la justice criminelle , lom. 11,5* part. , liv. II, lit. IV, des Plaintes, Accusations et Dénonciations, pag. 45 et suiv.; Rousscaud de la Combe, Matières criminelles, 5* partie, rfe /a de 1670.

liv. II, lit. ÏV, dos Plaintes, 'Accusations et Dé- {*) Voyez h section de la Plainte, nonciations, pa/:. 45 et suiv.; Rousscaud de la (5) Voyez l'art. 4, lit. IH de l'ordonnance

ClIiP. DU SYSTÈME GÉ>tU\L DE L'ACCUSATION Ef rR.\5CE. C7

Tcau Code d'instruction criminelle (1). caractères criminels, on Je doit ù plus Suivant la léjjislalion romaine, le \h:to forte raison , s'il y a eu homicide conne jmuvait être accusé par son fils, le sommé, incendie, cm j»oisonneraenl, etc., frère par son frère, le mari par sa femme, ou tenlali>e de l'un de ces crimes, la mère par son fils, le père de famille En effet, la société tout entière se j)ar celui (jui habitait dans la maison , ou trouve alors compromiseet altf ' ir le qui avait élé élevé ou sein de sa famille, crinie commis ou tenté dans - i , et

Toutes ces prohibitions n'existent point sur Tan de ses memlircs, et le majjistrat dans la loi française; et si le i -il charpé de défendre h*s droits *'

doit être en garde contre un ac .* ..i„ur ne saurait rester osif. Sa vi;; , l

qui ne respecte ni les liens du sang ni être également provoquée par la voii ceux de la reconnaissance, il ne peut publique ou par celle des parties sonffrantoulcfois repousser 1 accusation, la dénon* tes ; et il ne lui est pas permis de fermer ciation dont il est saisi, par le seul motif les yeux sur ces désordres, comme il doit de la suspicion naturelle de son auteur; le faire lorsqu'il ne s'agit que d'intérêts la loi française exclut, non l'accusation, de famille.

mais le témoignage des parens à un ccr- Il est cependant un délit, l'adultère, qui, tain degré (2). quoi({ue de nature à être considéré comme

H y a sans doute quelques cas où les un délit domestique, et quoique rangé, motifs de consanguinité ne permettent en quelque sorte, dans cette classe, par pas de diriger des poursuites à raison d'un la loi elle-même, peut néanmoins donner fait qui, dans toute autre circonstance , lieu à une accusation publique de la part eût provoqué la sévérité de la loi : tels du mari contre sa femme (4) ; mais cette sont ceux, en général, où un fils a volé accusation est interdite à la femmecontm son père, lorsque toutefois ce vol ne son mari, ou du moins elle n'est admise compromet pas la forliine ou les intérêts que lorsque les circonstances de l'adulde quelque autre personne; où des époux tère du mari le rendent lout-à-fait scanse sont réciproquement causé quelque daleux (5).

préjudice; mais alors même les personnes Quelques jurisconsultes, guidés par leur qui ont participé à ce délit peuvent être amour de l'humanité, et justement efpoursuivies, quoifjue les auteurs princi- frayés des formes de notre ancienne propaux ne le soient pas (3) : et si la conser- cédure criminelle, ont blamé la disposivation de 1a morale exige cjue l'on ])ros- tion de l'ordonnance de 1070 (0), qui se crive entre des parens ces accusations retrouve successivement dans la loi du scandaleuses, qui rentrent, juscpi'à un 25 septembre l/Ul (7), dans le Code des certain point, dans la classe des dis- délitset des peines (8), et dans le nouveau eussions pécuniaires , un doit faire taire Code d'instruction criminelle (9) , et d'atoutes ces considérations, lorsqu'il y a j)rès latiuelle un plaignant qui s était déeudcsexcès, des blessures graves, avec des sislé do sa piaiiito dans les vingt-quatre

(i) Voyez art. 3i du Code d'instruction cri- phre des fh'f p'^titiont prèiiminair«s.\ojn enfin , luincWa^ , et \c cUaiùirc de ia Plainte. ]H)iir la I niic, Roiiisciud de la

(a) Voyez le chapitre de l'Audition des té- Coiubc , i u7/fj , jw;;. ôa et »uir. j

mcins. Joussf , Traité de la justice criminelle , lom. 111 ,

(3) Voyez le para«»raphc de V Action publique 4* partie, lir. 111 , lit. III, pag. ai 2 et suiv. ; cl et le thapilre de la Complicité. Aluvart de Vouf^lans, Lois criminelles , lir. III ,

(é) Ce lui stHis Au;;U!.le, <|ue l'aclultère, »0H- til. IV. paj;. 2i8 etkuiv. mis jus«|ue-là au tribunal donici»li«|uc chez le» //-x v«..«, nr» «; t'.i Ilf Komaiim, devinl 1 ol)jel tl un ju(;enuMil public. / \ v «; " V

Vovcz le chapitre do l'Action publique. ^V *")«** '"'*• ^' ^'*- * •

(5) Voyez, sur l'adultère, les ilisposition» de» (8) Voyez art. ga et 96 du Code du 5 brulois françaises; Code civil , art. a-.u), jSo et 298; maire an IV.

Code pénal, art. 33G , 337, ^^^ <-*l 339; voyez (q) Voyez art. 66 du Cmle d'insiruclion cri- .lussi le para{]raphe de l'Action publique , au cua- miuclle; voyez ausai la section de la Plaint*.

heures, suivant la législation précédente, jugement d'absolution lui donne le droit ou qui ne se constitue pas spécialement de former une demande en dommagespartie civile, suivant la législation ac- intérêts.

tuclle, n'agit plus dans l'accusation; ils Si le ministère public doit seul pouront pensé que le rôle secret que joue alors suivre le crime pour l'application de la le dénonciateur était dangereux, et que peine, l'accusateur privé, en qualité de les Romains étaient, à cet égards plus plaignant, de partie civile , de dénoncialoyaux que nous, parce que Taccusaleur teur, est cependant aussi partie poursuine cachait point le bras après avoir frappé; vante (2).

mais ils n'ont pas assez remarqué que les Suivant les dispositions du Code des dé- Romains n'avaient point comme nous, lits et des peines du 3 brumaire an IV (3), une magistrature chargée spécialement si la partie civile (4), dans les matières de poursuivre tous les crimes au nom du criminelles proprement dites, n'avait pu Prince; que, malgré les dénonciations s'accorder avec le directeur du jury ou et les plaintes, le magistrat est toujours avec le magistrat de sûreté (depuis la loi chez nous le véritable accusateur, et que, du 7 pluviôse an IX ) (5), soit sur le sans la faculté accordée au plaignant de fait, soit sur la nature de l'accusation , se constituer ou de ne pas se constituer elle avait le droit de dresser un acte partie civile, une foule de délits reste- d'accusation particulier : les jurés de\ aient raient inconnus, et par conséquent im- délibérer sur les deux accusations, et dépunis, à raison de l'impossibilité où se terminer celle qui devait être admise, îrouveraient les parties lésées de subvenir ou les rejeter l'une et l'autre: mais ce aux frais de la procédure , ou de la crainte droit qui établissait une sorte de confusion qu'elles auraient que ces frais ne restassent entre l'action publique et l'action privée, à leur charge. a été rarement exercé sous l'empire du

Cette faculté, au reste, qui pouvait, Co'e des délits et des peines et de la loi sous certain rapport , être considérée du 7 pluviôse an IX; on ne pouvait plus autrefois comme nuisible à l'accusé, lors- guère le considérer que comme une vaine qu'il était privé de conseil et de défen- théorie sans application dans la procédure seur , et que toute la procédure était criminelle, et Ton n'en retrouve plus secrète, ne peut plus ofiTrir aujourd'hui aucune trace dans le nouveau Code d'ind'inconvéniens réels, puisque ces vices struction.

ont disjjaru; et le législateur ayant d'ail- L'accusateur privé, qui succombe dans leurs, par une disposition expresse du son accusation devant quelque tribunal nouveau Code, imposé au ministère pu- de répression que ce soit, peut être soumis blic, dans les accusations graves, Tobli- à des dommages-intérêts au profil du prégalion de faire connaître à l'accusé ab- venu ou de l'accusé qui a élé absous : sous l'auteur ou les auteurs de la dénon- nous verrons comment et à quelle époque cialion portée contre lui (1), tous les cette demande peut être formée, intérêts de l'accusé sont à couvert; et si. L'accusateur privé et l'accusé peuvent, dans le développement de l'accusation, en tout état de cause, transiger sur leurs si, pendant les débats, il n'a pas connu intérêts (6).

le dénonciateur, son nom ne peut plus Avant la réforme opérée dans la légisétrc un secret pour lui, aussitôt que le laliou et la procédure criminelle par les

(i) Voyez arl. 558 du Code d'instruct. crirn. gnail Ki partie civile sous le nom de partie plai-

(2) Voyez aux scellons de l'Action publique , gnante.

de V Action civile , de la Plainte, de la Dcnon- (5) Voyez article ao de la loi du 7 pluviôse

dation, ce (jn'on doit onlcnJrc par ^/a»(//irt/i*, an 1\.

partie cirilc, dénonciateur. (6) Vovez au chapitre des Dispositions préli-

(5) Voyez arl. 227, 244 et 245 du Code du minaires, le para(;raphe des lYa/isactions et de

3 brumaire an IV. leurs effets sur l'action civile et sur faction

(4) r^ Code des délits et des peinet dési- publique.

CHAP. III. DU SYSTÈME CÏ:\tKALE DE L'ACCUSATIOÎI E.^ FRANCE. C9

lois (le rAsseiiibléc consliluanlc, on pcn- Aujourd'hui , la distinction li bien tra-

sait ([uc l'acicord de» parties ou les Iraiisac- cée par nos lois criminelles entre les

tions sur 1rs intérêts civils pou\aitMit cl droits de l'accusateur public et ceux

devaient nicuie, en certains cas, arrêter de l'accusateur prix* (1) dcinontrc jus-

les poursuites, étouffer les affaires. qu'à l'évidence, que l'action du nii-

On cite plusieurs arrêts (jui oui consacré nislêrc public est iiwii' ' ' desarran-

cc princi{)L» d'une manière formelle, on pemens que peuvent t. , i lies entre

rapporte même un arrêt du parlement de elles; que leurs transactions ne pcurenl

Toulouse i du U juillet 174.'J, \>:\r lequel il avoir d'influence que sur les dounnafjes-

fut permis de [)rendre à partie un procu- intérêts dont l'obtention est le seul but et

reur juridicfionnel de ljarbei;in, parce doit être le seul résultai des poursuites de

que, malgré le désistement de la partie la partie civile: et que le droit exelosi-

lésée qui avait transité sur la plainle, ccl vemenl réservé au magistrat de poursui-

otticier avait poursuivi extraordinaire- Tre l'application do la peine reste dans

ment âur un vol de peu de valeur, commis son inlégrilé, quoique les parties aient

la nuit dans une volière. Le parlement dé- transijjé sur leurs intérêts re^iicctifs (2).

cida que le cas avait été susceptible d'ac- Ceiiendant il y a des circonstances où

commodément, et que ce procureur avait la sagesse du minsitère public semble lui

contrevenu à l'ordonnance, qui permet faire un devoir de ne pas agir ou de no

de Iransiger sur les crimes qui ne méritent pas déployer autant de sévérité, lorsqucî

pas peine afllietive (article 10, litre XXV les parties onl fait un accommodement :

de l'ordoniiainre de U)70). mais, malgré ces ex(reptions, qtii sont

Dans une lettre du chancelier d'Agues- indiquées par la nature de certains délits,

seau, on lit les instructions suivantes: de certaines contraventions, et par la

« Ce que l'on pourrait faire de mieux se- nécessité d'épargner au trésor public des

M rail d'ét(mtlêr une pareille affaire, en frais frustratoires, la règle générale existe

» obligeant néanmoins ceux qui onl fait et le chef de la magistrature ne pourrait

» une e8[)èce d'insulte au maître d'école pasoommeautrefois, indiquerou pre!«crire

» à lui donner quelque chose pour ré- otHciellemenl des transactions entre les

» parer leur faute, cl à remettre aussi parties, comme un moyen d'arrêter les sui-

)) entre les mains du curé une somme tesd'uneprocédurecriminelle (3).

n médiocre, par forme d'aumône, ])our Jusqu'ici nous ne nous sommes occupés

» être distribuée aux pauvres. Il y a lieu que de l'accusateur privé. Jetons mainte-

» de croire que la crainte d'essuyer un nanl un coup d'œil sur les fonctions et les

» procès criminel sera suttisanle pour les devoirs de l'accusateur public , de cette » engager à terminer ainsi uj^e pareille magistrature que Montesquieu désigne

» affaire. » comme une institution admirable (4), et

Et l'on ne j)eut pas douter que la marche que l'on peut, à quelques égards, cora-

traeée par ce magistrat, si justement ce- parera la famcuseeensuredes Komains(5).

lèbre, ne fût conforme à la loi existante Dans les premiers temps de la monar-

el à la jurisprudence généralement adop- chic française, on chercherait en vain

tée et reconnue. des traces de la sollicitude de nos llois sur

(i) Voyez .irticle !«' du Code d'in«(. crimin. Ministère public) que l.i belle institution du mi-

(2) * I-i disposition de l'art. 2o46 du Code nisli're public »oil sortie du »ein de lu barbarie civil est forniclle. « On p «ut tranHi<;er , v e»t-il des ;;()iivern«Mij<*ns raodernn». — ïxt (jrt*c« et le< » ilit, sur t'in((>r(>t civil <pii résulte d'un délit. Koin.iins n'eurent jamais l'idée de celte bell* "o 1.1 transaction n'caipèclie pas la poursuit*' ilii iii.i;;isliature.

a ministère public. » — Duveryicr. Sous les Césars, à Rome, un officier, sous !•

(3) Voyci les sections de l'Action publique vi nom de Procurator Casnris , était rlurgé de U dt l'Action civile. ;;arde et de la tlcfense du patrimoine du prince {

(4) Vov 7 (/r* Aot.T, liv. VI, chap. VllI. Au;;usle établit dan* 1rs pi o» in 'T* (^) Il ' niant (comme le remar(|ue un de cette esj»ècc. On les di»lin;;n.i ^ Ju

des rédacteurs de l'ancien Répertoire, au mol fisc, quand les conliscalioDs des biens des ci»

70 TRAITE DE L\ LÉGISLVTION CRDIDŒLLE.

]a répression des crimes et sur la bonne lière, et des crimes de celte importance administration de la justice. L'autorité n'étant regardés que comme des torts parjudiciaire, confondue avec la puissance ticuliers, les souverains ne songeaient militaire ne connaissait d'autre justice guère à établir des officiers qui en pourque celle des armes, d'autre droit que suivissent et accusassent les auteurs en celui du plus fort (1). leur nom.

Chez une nation toute guerrière, on ne Avant d'arriver àcetteinstitutiond'une considérait comme crimes capitaux et ir- partie poursuivante , qui , revêtue des rémissibles que la trahison et la lâcheté, pouvoirs du Prince, représente la société et tous les autres étaient taxés à nn tarif dans toutes les circonstances où elle a ]>lus ou moins fort, suivant la qualité de éprouvé quelques torts, il fallait réformer î'ofiFensé et la gravité de l'otFense. On pou- les mœurs et les idées; car, suivant l'avait, ainsi que l'indiquait la loi salique ^ sage alors en vigueur, les accusateurs crever une œil, couper le nez ou l'oreille publics auraient été obligés de soutenir, à un individu, l'assassiner même, sans les armes à la main , leurs accusations; et encourir d'autre peine que celle du paie- les membres des tribunaux eux-mêmes , ment de quelques pièces de monnaie. Le soumis à cette règle barbare , se préten- Tiol d'une jeune vierge, celui d'une fille dant insultés par l'appel au Roi, qui conprête à contracter mariage, celui d'une sistaitàfausserlejugement,soutenaienteii femme mariée, avaient leur taxe particu- conséquence, que l'accusé était calomnia-

toyens condamnés, cl d'autres profils, multi- Recherches , etc., au mot Avocat du Roi; —

plièrenl les opérations et exigèrent une surveii- M. Henrion de Pansey ,. Traita de Pautoriléju-

îance active. diciairc dans les gouvernemens monarchiques,—

Ces chorjes étaient établies dans les Gaules ; ]^L Ucnrion de Panscv prétend qu*il faut repor-

les conquérans les conservèrent. ter cette institution h Tinstant où Philippe-le-Bel

Les rois des premières dynasties eurent leurs rendit, par une ordonnance, le parlement sé-

procureurs, sous le nom à' Actorcs Régis, • dentaire à Paris, et cette opinion semble la plu»

Ils se perdent dans la confusion des premiers probable, puisque l'ordonnance de Philippe-Ie-

règnes de la troisième race. Ils reparaissent Bel pr.rle du serment que doivent prêter Ie«

vers le Xlll*^ siècle, mais seulement avec leurs procureurs et avocats du Roi (voyez l'art. 6a

anciennes allrihulions. (^'oyez Henrion de Pan- de l'ordonnance du 25 mars i5o2\ — Les fbnc-

sey , de V Autorité judiciaire dans les gouverne- lions d' avocat-général et celles d'avocat du Roi

inens monarchiques.) ont été créées postérieurement à celles de pro-

C'est sous Cliarlemagne qu'on voit le défen- cureur-général, de procureur du Roi. (Voyez,

seur du fisc devenir un magistral conservateur sur leurs fonctions, l'ordonn.mce du Louvre,

des lois et jirotcctour des opprimés. « Le Saïun , liv. IX , § 76 , pag. 801 ; — d'Aguesseau , lome

» dans clia(|U(' tribunal , devait se rendre partie I*^*" , pag. 6 A et 625 ; —7 le même , Discours sur

» contre les violateurs des lois : il forçait ceux ia grandeur d'aine. — Voyez aussi l'ordonnance

» qu'une sommation juridique avait appelés de- de Blois, article i44, et celles de i559, i56o,

» vanl le juge , à y comparaître; il faisait exécu- lôyg , swr le but des Mercuriales.

3) ter les sentences, etc. » (\ ovez Origines de 'M. Boncenne s'est livré à de savantes et

l'ancien Gouvernement de la France, de l'Aile- curieuses recherches sur l'origine du ministère

viagne et de Vltalie.) public, cl il en a consigné le résultat dans Tin-

Les auteurs ne s'accordent pas sur l'époque troduclion de son ouvrage sur la procédure

précise à lacjuoile des officiers du ministère pu- civile. Vovez pag. 522. — Duvergier.

blic ont été établis en titres d'office; mais tous (1) II n'v avait point alors, comme aujour-

s'accordiMit à la fivir vers le commcnrembnt d'hui, parmi nous, de partie publique qui fiU

du Xl\'" siècle. (Voyez Delaniarre, Traité de la chargée de la poursuite des crimes. F.n effet,

police y pag. 179; — Brillon , Dictionnaire des tout se réduisait en réparation de dommage;

arrêts , au mol Avocat du Roi, tom l^""", pag. 678 , toute poursuite était, en quelque façon, civile,

n° 67 ; — l'abbé FIcury , Z^A'*/ ;)M6/ic (/e /ro/jcf, et chaque particulier pouvait la faire. D'un

!•■'' p.irlie, pag. n6, au mot Cens du Roi, autre côté, le droit romain avait des formes

note 6 ; — Dcnizart (le nouveau), au mol ,4coca/ populaires pour la poursuite des crimes, qui

du Roi ^ § 2, n" 2 ; — l'ancien Répertoire de ju- ne pouvaient s'accorder avec le ministère d'une

risprudense , Ml mol Ministère puf/lic ; — le uou- partie publique. (Voyez Montesquieu, Esprit

veau Répertoire, ibidem j — Elicnne Pasquier , des Lois, liv. XXVIU, chap. XXXVI.)

CnAP. m. DU SYSTÈME GÉNÉRAL DE L'ACaSATIOlf EN FRA.'^CE. 71

leur,sel)aUaicnlcncharapclo8avec lui les chambre des pairs dansiez cas de sa compé-

uns après les autres, et ne inan([uaient tericecommeCourdirjustice; maissoii droit

pas de rr«;or{;cr. d'.i * ' ' '• ' .

Le l)ien nait quelquefois du mal : c'est It-

au milieu des attaques des {grands vassaux Si les droits et les devoirs du ministère

contre le trône, c'est au sein de la Féoda- public ont éprou\é d ' 'ic-

lilé, que l'on recueillait les premiers ger- cessives, des cham;; .. : , . »!e»

mes de l'institution qui nous occupe, se sont aussi ofuTcs dans la distribution

Dans ces teinjjs de désordre, les seijjneurs des pouvoirs, et dans la démmiination

tiraient un prohl de l.i justice, des accu- des ajjens qui en ont «'•'''• revêtus et qui

sations et des crimes, par l'emprisonne- doivent les exercer.

ment, les amendes, la conhseation de Les procureurs-{;«Mieraux et les procucorps et de biens. Pour recueillir ses reurs du Roi étaient respectivement chardroits et poursuivre les crimes , chacun j;és , conFormcment à l'ordimnance do d'eux établit cet olKce, dont les fonctions, 1(170 , d'accuser et de poursuivre au nom purifiées, ennoblies et élevées, sont de- de In ^ * *•. L'Assembler? constituante, venues, en France et dans 1 Europe, la en oi\, .1 la justice criminelle sur un plus active, la plus importante ma{;istra- nouveau plan, créa, près de chaque triturc, le ministère public. bunnl , un accusateur public dont la no- Sous les Koi> de la troisième race, et mination fuleonfiéeau peuple(4), et dont vers le XV* siècle, des procureurs-géné- les fonctions, entièrement indépendantes raiix furent institués : entre autres attri- et distinctes de celles du c« ire du butions, ils furent bientotcharj^és d'accu- Roi, étaient ainsi délermin ; r la loi scr les coupables au nom du Roi. Leur du 29 septembre 1791 sur la justice criministère n'avait pasalorsia nïème cxlen- minelle.

^ion ([u'il a reçue depuis; il se bornait à « L'accusateur public est chargé de

poursuivre quclr|ues grands crimes; et » poursuivre les délits sur les actes d'ac-

suivant même l'ordonnance criminelle » cu>;ation admis par les ])renïiers jurés,

de 1()70, dont les dispositions ont conti- » et il ne peut porter au tribunal aucune

Mué d'être en vigueur juscpi'à la loi du 29 » autre accusation, à peine de forfaiture,

'••mbre 1791, épocjue de la réforme » Lorsque l'accusateur public aura reçu

1" rée par rAssemblée constituante, la » une dénonciation du pouvoir exécutif ,

l)artie public|ue ne formait d'accusation , » ou du tribunal criminel, ou d'un eom-

nc dirigeait de poursuites, que pour les » missaire du Roi, il la transmettra aux

crimes ({ui eMq)ortaicnt peine aBlictive et » officiers de police, et veillera à ce

infamante (l); et dans tous les autres » qu'elle soit poursuivie par les voies et

cas, les transactions entre les parties de- » suivant les formes établies par la loi.

vaicnt être e\ée«jtées, comme nous Ta- » La dénonciation du pouvoir exéeutif

vous dit, et empêchaient la partie publi- » ne pourra être transmise à l'accusateur

que de faire aucune poursuite (2). » public que par l'intermédiaire du com-

Aujourd'hui, le mi ' • public ne » missaire du Roi.

peut encore former d on propre- » L accusateur public aura la surreil-

mcnt dite, suivant la véritable significa- » lance sur tous les officiers de police du

tion que les lois attachent à ce mot, que » déparlement. En cas de i mcc do

j)oiir les crimes (jui enq)urtent une peine » leur part, il les avertira; i; ..e faute

aflliclivc ou infamante, et qui doivent » plus grave, il les déférera au tribunal

être jugés par les Cours d'assises, ou par la » criminel, lequel , selon la nature du

(i) Voyez arl.8, lit. III, et art. 19, lit. X\V vuniiircs , le |« ' ' f à l'aclion pn-

dc ronlunnancc de \G-jo. l)lii|iic; voye/ 0 dts Frais d»

^' • ^ ove/. l'arnil du parlement de Toulouse justice.

ciii- I'.";.. 6«j. (i) Voyez le décret du 20 i^nvicr i-rn, «anc-

(3j Voyci au chapitre de» Dispositions préli- lionne le a5 février.

72 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDirdLLE.

M délit, prononcera les peines correclion- struclion criminelle de 1808 (3) et les

» nelles déterminées par la loi. lois et décrets nouveaux sur l'organisation

» Si, d'office, ou sur la plainte ou dé- judiciaire (4), toutes les fonctions des

» nonciation d'un particulier, l'accusa- mêmes accusateurs publics et des procu-

» teur public trouve qu'un officier de reurs-généraux près des Cours criminelles

)) police est dans le cas d'être poursuivi sont attribuées aux procureurs-généraux

)) pour prévarication dans ses fonctions, près des Cours royales. )) il décernera contre lui le mandat d'à- On pourrait donc affirmer , jusqu'à un

)) mener; et, s'il y a lieu, il donnera au certain point, que toutes les fonctions de

» directeur du jury la notice des faits , la partie publique sont aujourd hui réu-

)) lespièces, et la déclaration des témoins, nies dans la main du procureur-général

» au cas qu'il en ait reçu , pour que ce- près la Cour royale, puisque la loi déclare

)> lui-ci dresse l'acte d'accusation et le que tous les agens du ministère public

» présente au jury dans la forme ci-des- près des tribunaux, autres que ceux de

J) sus prescrite. » simple police, sont ses substituts, sous

Par le décret du 20 octobre 1792, les les dénominations diflFérentes davocats-

commissaires près les tribunaux criminels généraux, de substituts de parquet, de

furent supprimés, et Ton attribua leurs procureurs du Roi près les Cours d'assises,

fonctions aux accusateurs publics. et de procureurs du Roi près les tribunaux

Le Code des délits et des peines du 3 de première instance (5). Cependant,

brumaire an IV , en conservant des accu- comme il est physiquement impossible

sateurs publics à la nomination du peuple^ que le procureur -général exerce lui-

rélablit près les tribunaux criminels des même toutes les poursuites dans toute

commissaires du pouvoir exécutif qui l'étendue et auprès de tons les tribunaux

étaient nommés par le Gouvernement. du ressort de la Cour royale, chacun de

Le 27 ventôse an YllI, les atlribu- ses substituts a desatlributions ordinaires,

tiens des accusateurs publics furent réu- spéciales et distinctes; et voici comme

nies à celles des commissaires du Gou- elles sont fixées :

vernementprèslestribnnauxcriminels(l), Les procureurs du Roi près les tribuqui prirent bientôt le titre de procureurs- naux de première instance, ou leurs subgénéraux (2), et suivant le Code d'in- stituts, dans les lieux où il en est établi,

(i) Voyez arl. 55 de la loi du 27 ventôse le-Bel en i3o2 , ils y sont qualifies de génies

an Vlll. iiosiras. ÎVoiis voyons, en effet, que ces magis--

(2) Voyez art. 176 de l'acte du 28 floréal trais jouissaient dès ces premiers temps de la

Vif plus haute considcration , comme ils sont surs

an Ali. ',, . . I- . I r <-

d en jouir encore en remplissant K'urs fonctions

(5) Voyez art. 241 et 262 du Code d inslruc- ^^^^ imparlialilc. L'on en peut ju-cr par la

lion criminelle. formule du serment qu'ils prctaionl devant le

(4) Voyez art. 45 de la loi du 20 avril 1810, Roi , où ils s'en^'jagent, entre autre» , « de faire et 42 du décret du 6 juillet i8io. Voyez aussi la justice aux «jrands comme aux petits, aux étranloi du 25 décembre i8i5. gers comme aux citoyens, sans aucune accep-

(5) Voyez art. 6 de la loi du 20 avril 1810. lion de personnes ou de nations; de garder et De tous les officiers du minislère public, il conserver les droils du Uoi , sans néanmoins

n'y a que ceux du premier ordre dans qui l'on aucun préjudice des droils d'aulrui ; de faire

peut dire que réside proprement le soin de la observer les usages et les coutumes des lieux ,

vindicte publique : aussi voil-on qu'ancienne- et de ne poinl souffrir dans leur juridiclion de

ment ils élaient les seuls (jui fussent pourvus gens sans religion et perturbateurs du repos pu-

par le Uoi à cet effet ; ce qui leur a fait donner i/<c , d'usuriers, et de gens scandaleux et de

le nom de généraux. Ils sont connus autrement mauraise vie, mais de les punir sans aucune

sons le nom gens du Un, nom qui vient origi- dissimulation » C'est aussi sur ce fondement

iiairemenl, suivant la remarque dos auteurs que Budc ^ en parlant du procureur-général, (voyez Traité de la police \n\r Delamarre, l'appelle a le dépositaire de tous les intérêts du liv. i^^y tit. X ), de ce que, par les anciennes prince et du iniblic , l'asile des lois, le remordonnances , et notamment celle de Philippe- part de la justice et de rinnoccncc attiquéc. »

CIIVP. m. DU SYSTEME GÉNÉRAL DE L'ACCUSATION EN FRANCK. 73

sont parties piibli(jucs dan h In prcinicro Les procureurs-fj^^ncraux , ]p% procuifiKtructioii ; savoir, cii inatièru criiiil- rcurs du Roi el les a|;cn» du inîiu>ltTcpuntîlle, juscpi'au renvoi devant la Cour hlic près les tribunaux de poliee , ne sont royale, qui doit statuer sur In mise en point à l'abri dc5 condamnations à det accusation, et en matière correctionnelle, domma^jcs-intérêls au profil des per»onjusqu'au ju'jement de première iiislan<:e : nés (pi'iU ain.ii ut jioursuivieH injusteilii peuvent même, en certains cas, être nient et deniauvaisefui((>); et il en est de parli»?s j)ul>li<pies dans le jij|;enienl de même des i ' ' il-

l'appel en matière correctionnelle, lors- luées (jui .h, n»

que le premier ju||ement a été rendu par calomnieuses: mais cet actions ne peuun autre tribunal (pie erhii auquel ils vent , en aucun cas , être exercées contre sont allacbés, et que le tribunal de pre- eux (jnen les prenant à partie; c'est ce inière instance près duquel ils exercent, que prescrit formellement le Code d'incst tribunal d'appel en celte partie (I). slruclion criminelle '7). Il est essentiel de

L(;s procureurs-généraux sont parties rapjicler , à cet éjjard , que, sous Tempire publi(}ues pour la mise en accusation de- du Code des délits et des peines, et en Tant les Cours royales, et pour la rédac- \ertu de l'article 75 de la loi du 22 frition des actes d'accusation, après que maire an VIII , qui ne permet pas de pourraccusalion est admise (2). suivre un a';ent du Gouvernement pour

Les mêmes niajjislrals, ou, en leur des faits relatifs à ses fonctions, sans une nom, les avocats-généraux, dans le chef- autorisation préalable du Gouvcr: it,

lieu de la Cour royale, et les procureurs le> ])rocurcurs-<jénéraux , les pi .r»

du Koi, dans les cbcfs- lieux de départe- du Uoi et leurs substituts n'auraient pas ment, aulrc/i que ceux où siège la Cour pu èlrc pris à partie sans (jue le Gouverroyale, sont parties publiques pour faire nement eut aulorisécetle poursuite; mais , valoir et soutenir l'accusation devant les le Code d'instruction criminelle ayant Cours d'assises (3). indi(|ué les formes qui doivent être ob-

Knfin, en matière de simple police, servées en pareil cas, cl lesayaul rendues les commissaires de police et les maires ou communes aux agens du ministère puleursadjoinls , sont parties pul)li(pies jus- blic , qui s'y trou>ent expr» ;t dé-

qu'au jugement du tribunal de police (4); signés comme les autres mem. .. . ..os Iri-

ot tors(pril y a appel, le procureur du bunaux, Uartiplc 75 de la loi, qui doit Koi prèi le tribunal de première instance être observé à l'i'gard des agens admidevant le(|uel est porté cet a[>pel, devient nistratifs , a cessé d'ctnî applicable aux partie publitpie et eu reuqilit les fonc- officiers du ministère public (<S). lions (5).

(i) Voyei art. sa, 25 , a4, aS , 26, ay , 28, (6) Les officiers du ministère public ne peu-

'^a , 190 , if)7 , aoa, ao4, ao5, ao6 , aoy, ao8, vent être condamnes porsonnrilpnirnt aux dê-

aoQ cl 210 du Code d'iii»truclion crimiiieile, et pens, par la raison que Inir r forcé.

ledéorcl du i8 doiit 1810. Voyez Traité de ia justice cru: )ou««e»

(a) Voyei art. ii-j el luiv. du Code d'in- lom. III , liv. Jll , lit. 1"^, pa/;. 6o , él les Xom

slruclion criminelle, jusques el compris le a5o. criminelles , par Muyarl de Vouglau*, liv. !«»",

En malicrc prévùlale , lorscpie cille juridiction lit. 111 , chap. l'^^ n.ig. 585 ; voyei aussi dirert

exi«tail, l'acte d'accusation était dresse hal)i- arrêts de la Courue casiulion qui ont rappelé

luellcment par le j)rocuretir du Roi près la ce principe.

Cour prévôlale. Voyez l'art. 42 de la loi du 20 dé- (7) Voyex les art. 558, 479 el suiv. dudit

remhre i8i5,el le cliapitic des Cours précùtaUs. Code , jus<pies el compris le 5o3. Voyex aussi \t

(5) Voyez art. a52, 253,265, 271 elkuiv. , chapitre relatif à la mi»e en iuf;emeol des af»rnt

jusques el compris le 5o8; voyez aussi les art. 38, du Gouvcrncmcnl , el noI.M .«n

4a el 43 de la loi du 20 dcccmbrc i8i5 sur la concernanl les membres d«- rc

juridiction prévùlale. prévenus de dcliU. Voyez enlin la •cction da la

(0 Voviz arl. i'44, i45, i53,ir)r>, iH- 171 prise à partie, au chapitre des Trilmmaur en

du C^de d'instruclion criminelle. j^^/rira/ , seclion des Princi/tes sèuéramjr.

(5) Voyez art. 174, 175, 176, 177 cj i-.-^^ tbid. (8) Voyei le paragraphe relalif à U mise en

TOflt M. ,0

74 TRAITÉ DE L\ LÉGISLATION CraïEVELLE.

SECTION II. crimes qui emportaient peine affliclive ou

infamante, et nous avons déjà dit qu'en DE l'accusation. prenant le mot accusation dans le sens

étroit que lui donnent les lois rendues sur L'accusation est l'action judiciaire qui cette matière depuisJ7yO, et que lui conest intentée par l'accusateur : celle du serve le nouveau Code d'instruction criministère public tend à la punition du minelle, il est certain que Ton ne peut crime, à l'application des peines décernées accuser un individu que pour des faits par la loi ; celle de la partie lésée n'a pour susceptibles de donner lieu à des condamobjet que la réparation du tort causé par nations afllicti\es ou infamantes. 3Iais le délit. — Nos mots accusation , dénon- cette restriction signiBe seulement qu'en dation, plainte, répondent aux mots ac- matière correctionnelle et de simple pDcusatio, insriptio, expostulatio des Ro- lice, l'auteur du délit ou de la contravenmains. tion n'étant point mis en accusation, on

A Rome, avant que d'admettre l'accu- ne peut le désigner que comme prévenu; sation, le préleur examinait la qualité, que les crimes seuls sont poursuivis sur la réputation de l'accusateur et des té- un acte d'accusation dressé dans les formoins, la possibilité, la vraisemblance et mes que nous allons examiner; et il n'en les détails des faits circonstanciés; causa résulte pas que la partie publique nait scilicet cognitâ : des magistrats subalter- pas d'action contre les auteurs de délits nés étaient établis pour faire les recber- moins graves : son droit à cet égard est , ches et les étiquetes nécessaires au pré- au contraire , consacré d'une manière teur, avant qu il se déterminât à inscrire formelle par les dispositions successives le libelle. Les règles de notre ]»rocédure de la loi de 1791 et du Code des délits et criminelle, tellesqu'elles sont écrites dans des peines du 3 brumaire an IV, et par les Codes, sont entièrement fondées sur l'art 1" du nouveau Code dinstruction les principes conservateurs delà liberté, criminelle; et nous avons fait connaitre de la sûreté, de la tranquillité des ci- que, dans tous les cas, il n'appartient toyens; et avant qu'une accusation puisse qu au ministère public de provoquer lapètre admise, il faut qu'une première in- plicalion des peines.

struction, dont la loi garantit l'exacli- La partie privée ne peut jamais former

tude et la régularité, en ait démontré la d'accusation proprement dite, dans ce

vraisemblance. sens, qu'elle ne peut plus être admise à

Liiformuled'accusationchezlesRomains dresser, concurremment avec le minis-

étaient celle ci : Si te injuste interpella- tère public, des actes d'accusation pour

rero et rictus exinde apparuero , eâdeni les crimes qui donnent lieu à celte

pœnâ' quam in te vindicare pulsari , me forme de procéder : mais elle peut

constringo partibus tuis esse damnandum porter plainte, à raison desoontraventions,

atque subiturum. ( Bris^^on, de fonnulis et des délits, des crimes dont elle a éprouvé

solemn. pop. rom. verbis. ) Nous aurons quelque <lommage , et concourir à en

occasion d'examiner à quelles obligations faire la preuve par tous les moyens qui

se soumettait ainsi l'accusateur, quels sont en son jiouvoir.

étaient les résultats et les suites d'une ac- Nous n'avons à parler ici que de Taccu-

cusation portée légèrement, et quels sont , sation : nous examinerons ailleurs com-

à cet égard, les rapports ou les diiFéren- ment sont poursuivis les auteurs des con-

ces entre l'usage des Romains et la légis- traventions et des délits.

lation française. Les crimes susceptibles de donner lieu

Nous avons vu que le ministère public, à accusation sont tous ceux qui doivent

aux termes de l'ordonnance de 1670, ne être punis des peines affliclives ou infa-

devait se porter accusateur que pour les manies (1).

jugement des membre» de l'ordre judiciaire (i) Le$ peines afTliclives sont, i» la mort, prèrcnus de délits. a® les travaux forcés à perpétuité, 3* la de-

CHAP. III. DU SVSTÈ^ÎK CK>tKAL DE L'ACCLSATION E.\ FRANCK. 75

Toutes les Fois «icnic (|u ini iiiiiMiiu oit commis, et à celiii nm a été dénoncé uo

poursuivi cuuuue coupable d'un F.iil con- que la voix |)ul>li({ue en désigne comine

tre lequel les dispositions du Co<ie |)ë- l'auteur.

nal (I) prononcent une peine aniicliv«î ou Ain*>i conforniénicnt a la loi de» \6-2\)

infamante, c'est par la voie d'nrcuHation septembre i/Ul, un officier de police de

et sur un acte d'accusation qu'il doit rôrcté était chargé d'appeler devant lui,

être traduit devant l.i Cour dont la nature par un ordre qualifié mandat d'amener,

de son crime le rend justiciable. le prévenu d'un crime ou d un délit : il

Toute accusati(m , disait avec Cic'éroH devait l'inlerroper ; et si les premiers

Je chancelier d A«;uesscau, suppose un éclaircisscinens n'avaient pas détruit la

crime dont elle détermine la (jualité; elle prévention dont il était l'objet , l'officier

demande ensuite un coupable sur i\m lé- de police le renvoyait, en étal de mandat

yidence des preuves puisse faire tomber d'arrêt, dans la maison d'arrêt de son ar-

le f>oids de la condamnation. rondissement.

On peut bien, lorsqu'un, crime a été Lcprévcnucomparaissaitensuitedevanl

commis, porter plainte contre un quidam un juge du tribunal de district, chargé,

sans en de>i[jner l'auteur, s'il n'est ]»as sous le nom de diretrleur du juré ou du

connu, et les offiiiers de police et de jus- jury , de la poursuite des délits : ce juge

lice doivent réunir leurs efforts pour ro- interrogeait de nouveau le prévenu, exa-

chercher et découvrir le coupable ^ cette minait les pièces de la procédure, ordon-

marclie est même la |)lus ordinaire, parce nait , s'il y avait lieu, que le prévenu se-

que le crime se cache dans l'ombre, et rait traduit à un jury d'accusation, rédi-

que le malfaiteur parvient souvent à se geait l'acte d'accusation sur les faits

soustraire aux regard» au moment où il résultant delà plainte elde 1 information,

l'exécute : mais l'accusation exige néces- soumettait cet acte à un jury devant le-

sairement unedési<;nalion; ellea pour but quel étaient appelés le prévenu et les lé-

de ])rovoquer un jugement définitif, et moins: le jury donnait une déclaration

ce jugement ne doit pas cire rendu contre d'après laquelle le prévenu était rais en

un être imaginaire (2). liberté, si elle était favorable, et traduit.

Il ne suffit pas (ju'un homme soit dé- dans le cas contraire, au tribunal cri-

nonce comme auteur d'un crime; que des minel.

présomptions, des indices, se réanissent Ia\ décision dii jury d'accusation était eonlre lui : dans cet état, il n'est encore exprimée par cette formule : « La déclaque prévenu ; et si la réunion des indices » ration du juré est Oui , il y a lieu ; oo, tend à le faire accuser, celle accusation » Non, il n'y a pas lieu. » Si le jury pendoil être précédée et accompagnée de sait qu'il y eût lieu à une accusation, mai» formalités et «le précautions qui ont différente de celle qui était énoncée dan» tout à la fois pour objet de constater l'acte ou dans les actes d'accusation qui l'existence du fait, d en recueillir les lui étaient soumis ( parce que la partie preuves, et d'éclairer la justice et ses or- plaignante pouvait, de son cùté , dresser ganes sur tout ce qui se rapporte au crime un acte d'accusation, indé|K?ndammenl

porlalion ; 4»" les travaux forces à temps, 5" la (i) Sous le nom du Code ponal , on comprnui

réclusion. toutes les lois pénale» en vi«;ueur.

, . (a) * la mise en accusation d'un inditiJu

La marque peut tHrc prononcée concurrem- ,.^. • • „, i. ^,.:^„ .i« ..u.w.i».

» • • .1- ■ 1 I den.inc seulement par l expre>»ion Uc t^uuiam

roenl avre une pcme atliclive, dans les c.i» . ." . ... • ^rr-, ^...«.i .nAm<> il

... I I • /!• . I /, I est irrefîuliere et sans ellcl ; quand même il

détermines par a loi. (\oYez art. 7 du Code . ," ,,. ^ ^. ^„.™:. 1* -,;««. ,^i«

,. ,, ■ .. • 1 \ ^ 1 1 /. icrail dit »iiic 1 inconnu a commis le crime soui

pénal). 11 en etail de même de la conhscalion , ,. ' , » . 1^ 1 . r«..r .U ^^^

* . ' , .. ,. . i II- le nom d un autre. — Arrols de la Cour de c**-

générale; mai. cette peine odieuse est abolit ^^^^^^^ j^ ^^^.^^ ^^ ^^^, ,^^ décembre i8.5.

^' '* ^'''''^^'- (Sirey, iSaS. i« partie. p..j;. a6. . et Dalloi.

Le» peioes infamantes sont, 1» le carcan, i8a5, i"* partie, pag. i>8; Sirey , i8a6, i"p*r-

a" le bannisscmeut, J"* la dé{;radation civique, tie , pag. 520; et Dallox, »8a6 , 1" partie,

(Voyci art. tt du Code pénal da n l'cvricr 1810.) paj. 147). — Durcrgier.

16 TRAITÉ DE JA LÉGISLATIOxN CIOMENTJJJ..

de celui que présentait ( 1 ) le ministère et seulement lorsque la convocation du

j)ublic ) , il pouvait manifester son opi- jury avait été irrég^ulièrC; ou que sa dé-

nion, en faisant écrire au bas des actes claration était illégale, ou que les raera-

d'accusation, par le chef du juré ^ la for- bres du jury n'avaient pas réuni les quali-

mule suivante : La déclaration du juré tés exigées par la loi, ou qu'ils se trouvaient

est : // îi'y a pas lieu à la présente accusa- revêtus, au moment de leur convocation,

iion. de quelques fonctions incompatibles avec

Celte forme de procéder, consacrée de celles de juré,

nouveau avec de légères modifications par Nous remarquerons , toutefois , qu'à une

le Code des délits et des j)eines du 3 bru- époque encore voisine de la mise en acli-

maire an IV (2), n'avait souffert, depuis vite du Code des délits et des peines,

son établissement, d'autres changemens quelques tribunaux criminels s'étaient

remarquables que ceux qu'y apporta la crus autorisés à prendre connaissance des

loi du 7 pluviôse an IX. déclarations négatives des jurvs d'accusa-

Un nouvel officier de police judiciaire tion, et à les annuler lorsqu'ils croyaient

fut créé par cette loi, sous le nom de y apercevoir quelques vices de forme, et

substitut du commissaire du Gouvernement que cette prétention avait même été re-

près le tribuTial criminel, et fut bientôt connue et consacrée parla Cour de cassa-

oonnu sous celui de magistrat de sûreté, tion (4). Mais un examen plus approfondi

La loi lui attribua la recherche des délits, des dispositions du Code ne tarda pas à

l'information préliminaire^ le droit de faire reconnaitre le peu de fondement

décerner contre les prévenus des man- d'une pareille opinion; et elle fut bientôt

dats de dépôt , et le chargea exclusive- proscrite par de nouveaux arrêts de la

ment delà rédaction des actes d'accusa- Cour de cassation, comme étant tout-à-

tion ; et en même temps qu'elledépouiUait fait contraire à la loi, qui, hors les cas

de cette prérogative le directeur du jury, d'exception en matière criminelle, et ceux

et qu'elle l'obligeait à prendre les con- d'appel en matière correclionnelle (3),

clusions du substitut magistrat de sûreté ne permettait pas que le tribunal criminel

sur tous les actes de procédure dans le pût être saisi d'une affaire autrement que

cours de l'instruction , elle voulut que le par l'ordonnance de prise de corps rendue

jury d'accusation donnât sa déclaration conlre 1 accusé après l'admission de l ac-

sur la procédure écrite, sans que le pré- cusation.

venu ni les témoins comparussent devant Dans le dernier état de la législation

les jurés (3). criminelle, la rédaction de lacté daccu-

Au reste, la déclaration du jury d'accu- sation, d'abord confiée au directeur du sation continua de produire les mêmes jury, avait donc été remise aux soins du effets; et, la Cour de justice criminelle ne magistrat de sûreté; et comme ces mapouvant jamais être saisie d'une affaire gistrats, en leur qualité de substituts des que par une déclaration affirmative du commissaires du Gouvernement, et dejury, ces déclarations, lorsqu'elles étaient puis, des procureurs-généraux criminels, négatives, avaient le caractère de déci- faisaient partie du ministère public, ce sion souveraine, et ne pouvaient être at- changement, néccssitépar la nouvelle orlaquées que par la voie de cassation, sur ganisation de l'ordre judiciaire, était un le recours du procureur-général près retour aux vrais })rincipcs. L accusaliou la Cour criminelle, ou de ses substituts, doit toujours, eu effet, dans un étal mo-

(0 Voyez plus haut ce qui a clé dit à cet (4) Il existe, à cet éjard, un arrêt de ra«*aêgard. 4jqn dont j'ai Icnu noie, tiiai« dont je u'ai pas

(a) Voyez art. 245, =44 et =45 du Code ^°"A"7,'^.''!/''^"- , . ., • , u

du 5 brumaire an IV. (^^) ^^•''"^ •''^•■' '" (nbunnnx ciiminels de

chaipic déparlcuient qui connaissaient de I ap-

(5) "Voyez, au chapitre des Cours d'assises , pel dis jugcmcns correctionnels rendus en prcla scclion nlalive au jury. niièrc instance p.ir les tribunaux de leur ressort.

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