‹ Traité de la législation criminelle (volume 2)Chapitre 41 sur 43 · N. 25. ] ARRÊT DE CONDAMNATION · texte numérisé non relu

N. 25. ] ARRÊT DE CONDAMNATION

LOUIS, PAR LA GRACE DE DiEU , CtC.

Vu par la Cour l'arrêt ])ortant accusation et renvoi, rendu par la Cour royale , îc contre N. ;

l'ordonnance de prise de corps décernée, contre ledit N. ; le procès-

verbal de signification dudit arrêt d'accusation, en date du ; l'acte d'accusation rédigé, en exécution

du susdit arrêt, par le procnrenr-général; la notification dudit acte d'accusation à

ou aux accuses :

( On n'insère plus l'acte d'accusation dans l'arrêt. )

Vu la déclaration du jurv, portant

(i5i la Cour a été dans le cas de délibérer il sur la déclaration du jury, conformément à l'article 351 du Code d'instruction criminelle et à la loi du 24 mai 1821 , on fait » mention de cette circonstance , en indiquant le résultat de la délibération de la Cour. )

Ouï la partie civile en ses conclusions ; le procureur-général en son réquisitoire, l'accusé, et M. son

conseil , en leurs observations et conclusions ;

Attendu que les faits dont N.

est déclaré coupable par le jury, constituent un crime prévu par l'article du Code pénal;

Vu ledit article, qui est ainsi conçu :

La cour condamne ledit N à la

peine de , le condamne en

outre à rembourser à l'Etat les frais auxquels les poursuites et la punition du crime auront donné lieu. — Ordonne que les instrumcns qui ont servi à l'exécution du crime seront brisés , et leurs débris versés dans les magasins de TEtat ; que les objets volés qui ont servi de pièces de conviction, seront restitués au légitime propriétaire.

Faisant droit aux conclusions de la partie civile, condamne ledit N.

à lui payer la somme de pour lui tenir lieu de dommages-intérêts, et aux frais la concernant; au paiement desquelles sommes ledit N.

pourra être contraint par toutes les voies', même par corps, en conformité de 1 article 52 du Code pénal.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté, imprimé et afficbé à la diligence du procureur-général, conformément à l'article 36 du Code pénal.

CIIAP. XII. FORMTLES D'ACTES EN MATIÈRE CRIMINELLE, etc. 317

[N° 26. ] ARBtT D'ABsotmon. La Cour en ayant délibéré en exécution

de l'article 351 du Code d'instructifin cri-

LOUIS , PAR LA CBAcr. UE DiKf , etc. niinelle, cl de la loi du 24 mai 1821 , et

Vu par la Cour (rashi>eH l'arrêt portant le<i ju^jcsù l'unanimité (ou à la majorité)

accusalioii et renvoi, rendu par la Cour «'étant réunis a la minorité des juri.-s , la

royale, le , contre N. ; Cour déclare que N. e«t ac-

l'ordonnance de prise de corp< décerné© quitté; ordonne, en conséquence, qu*il

contre it-dit N. ; le procé»- icra mis sur-le-clianip en liberté, s'il

verbal de signification dudit arrêt d'ac- n'est détenu pour autre cause.

cusation, en date du ; l'acte (f oir len obtêfvmtUmê fréeidenUê iur Ut

d'accusation rédigé, en exécution du sus- dummntjvi et intiriÎB.)

dit arrêt, par le procureur-général; la

notification dudit acte d'accusation à ou ^^, ^S.] arrêt de aERfOi A T!Ie AVTmi

®"î^i!*^^"'î*:* ', . n f) .• Sr^SIOM, EU EXFCCTIOÎI DE l'aRTICLE 352

(On ntnêère oltti Pacte a accusation

yi.^n F» iM«rfc ^irt« ». DU CODE D I.^STRUCTIOîl CRIMINELLE.

dans l arrêt. )

Vu la déclaration du jury , porUinl Vu par la Cour l'arrél portant accusation cl renvoi, rendu par la Cour royale

Ouï la partie civile en ses conclusions; |o contre N. ; l'ordon-

Ic procureur-général en son réquisitoire ; nance de prise de V' '' ire

l'accusé, el M. son ledit N. le pr „iii-

conseil, en leurs observations et conclu- fication dudit arrêt d'accusation , en date

eions ; du , l'acte d'accusation réiiij^é,

Attendu que le fait dont N. en exécution du susdit arrêt, j>ar le pro-

csl déclaré coupable par le jury, n'est cureur-général ; la notification dudit acte

prévu par aucune loi pénale, déclare, en d'accusation à ou aux accusés;

exécution de l'article 304 du Code din- (On n'insère plus lacté d'accusation

struction criminelle, que ledit N. dans l'arrêt. )

est absous de l'accusalion portée con- Vu la déclaration du jury, portant tre lui ; ordonne , en conséquence , qu il Rora mis en liberté dans le délai de la loi ,

s'il n'est retenu pour autre cause. Et immédialcmenl ai .^ la decla-

{La Cour statue, an reste, sur les dom- ration du jury a été pr.. -, les juges

fnages et intérêts respectivement prétendus.) ayant unanimement ei spontanément dé-

claré qu'ils sont convaincus que les jurés,

, tout en observant les formes, se sont

[>"2/.]arr»*tdacquitte»eiit. trompés au fond en déclarant l'accusé

LOllS , PAR LA chace de Dieu , ctc. coupablc, la Cour déclare qu'il est sursis

Vu par la (À)ur larrêl portant accusa- au jugement, et renvoie l'affaire à la ses-

lion et renvoi, rendu par la Cour n)vale, »>"" suivante, conformément à l'art. 352

le contre N. , l'ordonnance de *^" ^^^^ d'instruction criminelle.

prise de corps décernée contre ledit N. pnwrïTlir (\\

le procês-verbal de signification ^^* ^ ^^^'^ OTALE (1).

dudit arrêt d'accusiition , en date du [V3D. ] jfgexent de «ise eîi acci'satio?i

l'acte d'accusation rédigé, en exé- et de i:ompétbicb resdo paa la cota

cution du susdit arrêt, par le procureur- p«é>otale.

général; la notification dudit acte d'ac- » ^

cusation à on aux accuse^; ^ Cour prévùtale du deiuirtement do

{On n'insère plus Viutv d\iccusatiun dans , , , , • , r ,

I' A \ (i) Je n ai con^rrvc Ir» roriutilci »oin ce nu-

*' mëro, .linti que le clupilre iiuMue de* G>ur«

> u .a déclaration du jury , rendue à la prévùtale. , que pour faire lonnaiire de quelle

simple majorité, portant (jue N'. manière «Vxorç.ul, en vcrUi J.- U loi de xSib ,

est coupable, ctc. b juriiliclion prèvôtalc.

, réunie en la chanibre du conseil, conformément à l'article 36 de la loi du 20 décembre 1 8 1 5 ; Vu la procédure instruite contre

ensemble les réquisitions par écrit de 31. le procureur du Roi, ou de son substitut d tendaut à

Ouï le rapport de M.

Attendu qu'il résulte de la procédure qu [exposer les faits)

Qu'ainsi I [mettre les noms de

famille des prévenus ^ et bien qualifier la prévention , en se conformant aux termes de la loi. )

que ces crimes sont prévus par 1 article

du Code pénal, et par les articles de la loi du

Ordonne que le sera

mis en accusation.

Ordonnons, en outre, que par tous huissiers ou agens de la force publique, 1 nommé ( noms , surnoms , âge ^ lieu de naissance j demeure et signalement de tous les prévenus.)

défînitivementla compétence, doit être conforme aux modèles n°s i5 et i6.

L'acte d'accusation en matière prêvôtale est conforme au modèle n" 17; seulement il est dressé, en g^énéral, par le procureur du Roi près de la Cour prêvôtale, au lieu de l'être par le procureur-général , et on y fait, au reste , les clian<jeraens indiqués par la nature du crime ou la qualité des prévenus.

Quant aux actes d'instruction et de procédure en matière prccàtale , ils doivent être conforme» aux actes de procédure en matière criminelle ordinaire; mais, lorsque le prévôt y procède hors le cas de flagrant délit , la présence de son assesseur doit nécessairement y être mentionnée. Il doit aussi être fait mention dans le procèsverbal, de l'interrogatoire que subit le prévenu à son arrivée dans les prisons de la G)ur prêvôtale, des avertissemens et sommations qui lui sont faites, de ses réponses, du choix qu'il a fait d'un conseil, ou de la désignation faite d'office par le prévôt. (Voyez la loi du 20 décembre i8i5, et le chapitre des Cours prèvôtales dans le troisième volume.)

L'arrêt définitif portant absolution ou condamnation de l'accusé, doit être rédigé dans la même forme que l'arrêt d'une Cour d'assises, sauf que les questions posées d'après l'acte d'accusation et les dcbaU» sont résolues par la Cour prêvôtale même , au lieu de l'être par un jury.

La Cour prêvôtale, lorsqu'on prononce des peines afflictivcs ou infamantes , }>eut recommander le condamné à la clémence royale. La recommandation doit être fondée sur des motifs grâces, et elle ne peut être faite qu'en chambre du Conseil, par procès-verbal séparé, secret , motivé , et après que le ministère public a été entendu.

ser pris au corps et conduit dans la maison de justice qui sera désignée par la Cour prêvôtale. 3Iandons aux gardiens de ladite maison de justice de 1 recevoir, en se conformant à la loi. Requérons tous dépositaires de la force publique de prêter main-forte pour l'exécution de notre présente ordonnance.

Fait en ladite chambre du conseil, au Palais de justice à , le

où étaient Messieurs

.yotti. Si la Cour se déclare incompétente, on suit le mémo modèle; seulement la Cour indique les motifs d'incompétence.

L'arrêt que la Cour royale rend pour régler

[N° 30.] PROCÈS-VERBAL d'eXPOSITIOR.

Cejourdhui

onze heures du matin.

Nous gretiier

en chef, ou [s'il s^ agit de l' exécution d'nn arrêt rendu hors ài: chef lieu de la Cour royale, c'est le greffier du tribunal de première instance qui remplit les fondions près de la Cour d'assises) greffier-commis en la Cour royale de y

sommes rendus sur la place du Palais de justice , désignée pour l'exécution de l'arrêt de la Cour d'assises du département d rendu le

contre

CUAP. XU. FORMULES D'ACTES EM lATIÊRE CKHinELLE, etc. 319

plus amplement dénomnu- ot qualifié au- Cour d'aMiset da département d dit arrêt , par lequel été pour j i'Are jugé »ur ladite accu-

condamné à la peine gation , cl à cet efftl de «e reuiellre en élal

d'arr<Mita(i«Mi dans la maison de justice

établie prè« ladite Cour, à défaut il e«t

dét-'lnré relnrllc à la loi , «u

et ù cire allaché au carcan sur la place |'pxt.r,.irc de «e» riroits de n

publique, pour y demeurer exposé aux ^ienn seront séqueslréi pendant rin«»lru<>

regards du pcuplt- durant une heure. jj,,,, ,1^. j^, contumace, que toute action

Celle cxccuhun a eu lieu en noire pre- ç^, justice lui est interdite pendant le

sence, en la forme prescrite |>ar la loi , et „,^.,„c temps, et qu'il sera pnicédé contre

avons signe j,jj nialgré son atwencc conformément à

la loi.

Dé'ciarons en oulre que toute personne

/r fit é j r X à- j> est tenue d'indiquer le lieu où se trouve

(Lorsqu il 8 agissait de l exécution d un . ^

arrc/ t/e tour spéciale ou prévùlale, on c/f- ^ , . • .

-, r » ' , ,1 /r • -7 Ordonnons encore que notre présente

rait l exprimer, et c était le qremer près de . i i- . i .

., r 1 ^ti ' / i\ ordonnance sera publiée a son ne IromiHS

cette tour qui dressait le prove.i verbal.) • ■ i î . • i- l

T . '. lia- ou de caisse le î)Ius prochain dimanctie,

Le présent proces-verbal a cle, i)ar nous, ,,. , • ' 'i i i -r

œ • ' t •» 111 et athclic a la porte du dernier donucile

greffier soussigné, transcrit au pied de la , .. * » • n i

"• , 1 r , . 1 ,/ • \\ • connu dudil et a celle du

minute de 1 arrcl V relaie, cciourd hui . , i • n i r

•' ** maire de , el a celle de I au-

diloire de la Cour; (ju'il sera adressé copie

de la présente ordonnance à M. le direc- [N° 31.] ORDONiVANCE DE coNTrMACE. tciir dcs di)maiiii?s cl droits d'enre.ijiNlre-

mcnl conformément à l'article 40(5 du Louis etc. Code d'instruction criminelle.

Faisons savoir que le président de cette

Cour d'assises du département d

, séant à , a rendu r «r,, oo ■^

,, , ' . . ' 1 N"32. 1 PrBLICATIOîl ET AFFICHE A LA

I ordonnance suivante. •- -'

mr • • 1 » j 1 r^ PORTE DU PALAIS.

Kons président de la Cour

d'assises (ou président du tribunal de première inslance de rarrondissement , en L'ao par moi , cette qualité remplaçant iM. le président huissier au tribunal séant à , de la Cour d'assises pendant son absence), y résidant, palenlé n" y

Vu l'arrêt de mise en accusation rendu soussigné, le par la Cour royale de Au requis de M. le proourenr-géoéral

contre absens et en la Cour royale séant i ,

conlumax , prévenus de poursuites et diligences de M. le procu-

Vu l'acle d'accusation rédigé 1 reur du Roi près la Cour d'assises de

par M. le procureur-général le , séant ù ,

et l'acte de notiHcalion au der- en vertu de rordonnanee de se représen-

nier domicile connu dudit , ter, rendue par .M. le président de ladite

avec perquisition de sa i»ersoiine , le Cour d'assises le contre

Attendu qu'il s'est écoulé plus do dix prévenu de

jours depuis (jue ledit arrêt d'accusiilion a absent el coutumax ; me suis transpurléà été notifié audit , sans (juil , au-devant de la porte de la

se soit conslilué prisonnier Cour d'assises où ai, à haule et intelligi-

Ordonnons , en exécution de l'art. hOô ble voix , fait , à son do cais:ie^ lecture de du Code d'instruction criminelle, audit ladite ordtninance , et en ai ensuite afli- , de se représenter dans clié un exemplaire en forme de placard , un nouveau délai'de dix jours devant la de tout quoi ai dressé le prissent

[ N° 33. ] ARRÊT DE coNTrMACE. ( lorsqu'il s^agit du tribu-

nal du juge de paix ) , ou de la commune Voyez ci-dessus les modèles n°^ 25 , 26, d ( lorsqu'il s'agit du tribu-

27 et 28 ; il faut seulement substituer à la 7ial du maire ) , a rendu le jugement suimention de la déclaration du jury le visa yant :

de l'ordonnance de représentation du Entre le sieur (nom,

conluraax , et des procès-yerbaux dressés profession et demeure du demandeur ), depour en constater la publication et l'affi- mandeur, d'une partj che. Il faut remarquer aussi qu'aucun Et le sieur ( nom , pro-

conseil ou avoué ne pouvant être en- fession et demeure du défendeur), àéïentendu , on doit se borner à faire mention, deur , d'autre part ;

s'il y a lieu, des excuses présentées au ( Si la contravention est poursuit ie à la nom du contumax par les pareus et les requête du ministère public , on met :) a amis. rendu le jugement suivant contre le sieur ( prévenu ).

, La cause appelée, il a été fait lecture,

[ N° 34. ] PROCES-VERBAL D EXECUTION p^^ j^ greffier , et en présence des parties,

ou du prévenu, d'un procès-verbal en date du , en-

FIGCRATIVE.

, ' , ,, .. registre le , dresse par

: en conséquence de l arrêt ° -, i «i ' u i •

1 1 V j5 • lit , duquel il resuite que le sieur

rendu par la tour d assises du départe- ' K , , ^ v

. j ^ ' X • ( nofn du prévenu ) a com-

ment d , séant a . i ^ / / •• i

, . j . mis, le ( rappeler ici la

le , qui condamne, par contu- ; .. ^ ^ - {^^

X , ^ ^ j ' ' I contravention constatée avec toutes ses cir-

mace, a la peme de j le ^ \

' ^ . u • 1- 1 constances )

; et pour lexeculion de '

cet arrêt, l'exécuteur des arrêts criminels de la Cour d'assises , accompagné de la force armée, s'est rendu sur la place du

marché de , où il a attaché Le sieur , demandeur , ou

à un poteau dressé à cet effet ( sur un ta- son fondé de pouvoir, ou le sieur

bleau ) , l'arrêt qui condamne ledit commissaire de police , ou maire ou

, et qui a été ainsi exposé à la adjoint du maire, etc., remplissant les

"vue du public. fonctions du ministère public , a exposé

De tout quoi, nous, greffier du qu'il a fait citer, à sa requête, le sieur

, avons fait et dressé le présent {nom du prévenu) ^

procès-verbal. par-devant nous à l'audience de ce jour,

par avertissement, ou par exploit du sieur

Nota. La même formalité doit être remplie à ^ huissier à ^

l'égard d'un condamné qui s'est évadé depuis g^ date du enre<*istré le

la condamnation prononcée contradicloircment COmme prévenu*' d'avoir

contre lui; seulement on relate l arrêt contra- , , , . ,. K

dicloire et la circonstance qui donne lieu à i^'^mi^^ ^« contravention).

l'exécution par cffi-ie. Le sieur , demandeur, a

conclu à ce que ledit sieur

r TVT„ OK \ (défendeur) soit condamné à lui paver la

JN° o5. ) JUGEMENT DU TRIBUNAL DE ^ , ^ '^'^ .^^

•■ ^ /^x somme de pour repa-

SIMPLE POLICE (1). i- J '• 1- J I 1 ' !«;„»

^ ' ration du préjudice dont il se plaint.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DiEU, CtC.

Le tribunal de simple police canton de

(i) On sait que devant les tribunaux de po- même pour les témoins devant le tribunal de

lice, même devant ceux des jujjcs de paix , les police des maires (art. i47, 169 cl 170 du G>de

parties peuvent comparaître volontairement et d'instruction criminelle, sur uu simple avertissement, et qu'il en est de

CIIAP. XII. FORMULES D'ACTES EN MATIERE CRDUPîlirXE, etc. 321

Ix; sieur , clomandeur, elles fuudécs; cl duivciit-cllcs lui èin tul-

ou le iiiiiiislcrc public, a «lit avoir fait ci- jogfées? 1er des Icnioiiis à sii requête, |Mjiir prouver les faits iiuputj's au sieur disiositif. (prévenu), et u conclu à co qu'ils soient entendus. Le tribunal, jujjeant en prcniinr ou t;n

Le sieur (prévenu)a dit proniicr et en drinicr resiuirt, a|»n> avoir

{rappeler ses dires; s'il a fait citer dés té- entendu le préifenu dans ses dcfen^CM, la moiru, renoncer aussi). partie civile et le ministère public dans

De suite, faisant droit aux conclusions leur» concJu.Nifjns; prises par , et aprèi avoir Vn le prooès-verhol ci-dessus relate ;

conunuiiiquc a ItnH les tcnioins réunis les ^ ' "t qu'il i '' ,'. T. i^emble

faits sur lesquels ils avai(>nt a déposer, il d. ^ us des l< , . t i,; .Je IVn-

a été procédé à l'audition de chacun quête, que de U contre-enquête (rf«M//a/ d'eux si'panMiM'nt , et ainsi «pi'il suit : des rr

{(ht sait que nul ne peut être admis à faire Cou iit que cette contravention a

preuve par témoins outre ou contre le con- cause au demandeur le préjudice dont il tenu aux prorès rerbaux ou rapports des sej)Iaint;

officiers de police, qui ont reçu de la loi le ^ " Ic^* articles du Code pénal, ainsi conpouroir de constater les contraventions jus- C^s {les transcrire);

quà inscription de faux. — Art, 154 du Sans s'arrêter ni a voir épard aux moyens Code d'instruction criminelle.) du sieur (prévenu).

Le condamne en

TÉMOINS DE L'EUQfèTE. [prononcê de la peine), et en tous les dé-

pens liquides a

T . , , Et faisant droit aux conclusions prises

Le sicur, [nom, prénoms, T^a^i«„:„..^ / i^ i \

A f . , j /' . par le sieur (demandeur).

Ane, profession et demeure du premier te- i ' i i i • '

' -^ I 1 . . ,r, condamne ctîalement le sieur

moin entendu; énoncer aussi s tl est parent / • \ • i» •

,,., , * .. , , , y"^"» (prévenu), a paver audit sieur

ou allie des parties, et a quel deqre): ) i

r f 1 \i )> la somme de , pour ré-

paration civile {Si le Juge de paix a estime ou fait estimer les dommages avant l'auaprès aToir prêté serment dédire toute la dience , et qu'il ait été dressé des procès- Tenté, rien que la vérité, a dit {rappeler ^^rbaux d'estimation (article 14?<du Code ici ses jtrinvipales dépositions). d'instruction criiiiiiielle), on doit en faire

[On suit la même marche pour V audition *'icnlion dans le jugement), des autres témoins. Quand tous les témoins ( *^* le prévenu est absous, un met st-int-deT enquête sont entendus , on met en ti- f^ent : )

tre : ) Renvoie ledit sieur de

l'action contre lui diripée, avec dépens.

TÉMOINS DE LA COîlTnE-ENQCÉTB, ETC. i^' ''^ tribunal de Simple police est in-

compétent, OH met : ) Le ministère public a résumé l'affaire. Considérant «juc le fait constaltprrMnle et a conclu à l'application de la peine. "" caractère plus grave que celui d'une

Le sieur ( prévenu) a ob- î»iniple contravention, et que, sous ce

»ervé rapport , il n'est point rangé dans la classe

de ses attributions , lESTiON. Se déclare incompétent, et renvoie les

jwrtics, OU l'aflnio, par-do\ant M. le pro-

Le sieur (prévenu) , cureur du Koi prè> le tribunal de première

a-t-il commis la contravention dont il est instance de rprrondissement , séant à

prévenu? ^ pour faire statuer ce

Les conclusions du demandtMir sont- qu'il appartiendra.

TOK II. 4i

322 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CMffEŒLLE.

j4uire cas : la commune de , tenu par

M. , juge de paix OM maire

Considérant que le fait constaté n'est de , assisté du sieur rangé par aucune loi dans la classe des , greffier du tribunal , le contraventions, annuUe les poursuites dont Mandons et ordonnons , etc. les frais liquidés à seront supportés par le sieur (demandeur) , et renvoie le sieur , ^'^^«- Cette formule peut être consultée pour (défendeur) de l'action contre lui dirigée ^'' J"gemens des tribunaux correcUonnels, so.t \ ^"^" , / " sur rappel des jugemens des tribunaux de poavec dépens. ^ > u j* j lice, soit en première instance sur les délits

Fait, jugé et prononce a 1 audience du correctionnels, soit en dernier res&ort dans ces

tribunal de simple police du canton ou de matières.

CHAP. XII. F0R3IULES D'ACTLS EN MATIERE CRIMIMJXE, etc. FRAIS [ N* 36. ] COUR D'ASSISES

DB

JUSTICE CRDIDŒLLE.

LIQUIDATIOIf.

TRIRU>AL DE PREMIÈRE IPTSTAIICE.

DÉPABTEH£RT D

État ^e liquidation des Frai» et Dépens dé la proeédure eri^ minelle ou correctionnelle instruite à la requête du Mmistère public ou sur la plainte rendue par

Ciintre

pfvTraii de

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