CHAP. III. DU SYSTÈME GKVÉRAL DE L'ACCUSATION K.\ FRANCE
iiarcliique ; ctrc portée et soutenue au nonr*!!! défiiiiliveinent sur le fond, saiu nom du Prince par ses dt'h'jjués; et le* même attendre la coufirmaticni de son intérêts de la société, dont le nionarr{ue arrêt de compétence. Son arrêt déhnilif est le chef et le rrpiésenlant, xcraient ne pouvait être allaquc par aucune voie , évidemment compromis, si celle impor- et devait être exécuté sans retard, lorstante mission jiouvail être sans eHét par <|'ie la Cour de cassation avait cfinfirmc la la né'jliycnce d'un loiurlioniiairc qui ne c«)mp«''lcnre; et si Ir jujjcment de c«*mi»cscrait pas l'a^jent direct du (jouvernement, tence était annulé, l'arrêt déBnitif était l'orf^anc de sa pensée, son Fondé de pou- rci^prdé comme i rnu.
voir, enHn son prjjcureur. Ce mode d .1 ion , affecté aux
Après que l'acte d'accusation avait été Cours spéciales, était étendu aux Cours admis pas un premier jurv, l'accusé était de justice criminelle ci'î ^, dans le»
Koumis devant la C<jur de justice crimi- départemcns où des c- mces ma-
iiclle à un débat )>ublie : un magistrat dé- jeures avaient nécessité la suspension du sijiié sous le nom iV ace usa leur public jury; seulement les Cours criminelles, jusqu à la ))ublicalion delà loi du 1/ vcn- ainsi or<;anisces, ne devaient point alors toscan Mil, et successivement, depuis jujjer leur compétence par un arrêt préacelle épo(|ue, sous celui de commissaire labié, et le recours en cas>alion était ouriu (iourerucmcnt ouilo procureur-général, vert contre les arrêts déhnilifs, comme et réunissant, à ce titre, le droit de j)our- dans la procédure ordinaire par jurés, suivre et d'accuser, et l'oblijjalion de sur- Tel a été en France, de|)uis 171)0 jusveiller les formes , y développait et sou- qu'à la mise en aclivilé du (>>de d'instructenait l'accusalion; un jury de juj^emcnt lion criminelle, le mode déterminé j).ir prononçait sur les faits résultant de l'ac- les lois pour faire prononcer la mise en cusation et sur la culpabilité de l'accusé, accusation et pour arriver au jugement Si l'accusé était absous, il était remis de de l'accusé : ce Code a tracé d^ nouvelles suite en liberté; s'il était déclaré con- règles qui doivent aujourd'hui guider la vaincu, le tribunal appli({uait la peine, marche de tous les uïagislrats chargés de et le condanuié j)Ouvait se pourvoir en concourir aux divers actes de procédure cassation dans le délai de trois jours. criminelle.
Dans les matières spéciales, c'est-à-dire, Lii loi impose à tous les officiers de podans tous les cas où, suivant les lois (1), lice judiciaire, suivant leurs atlributious des Cours organisées d'un manière spé- respectives, l'obligation de rechercher les ciale et composées seulement de juges, crimes et les délits, d'en rassembler les prononraient à la fois sur le fait , sur la preuves et d'en livrer les auteurs aux trieulpabililé des accusés et sur l'application bunaux qui sont chargés de les punir (2); des peines, sans rintervenlion ni d'un mais ce soin appartient plus particulièrejury d'accusation, ni d'un jury de juge- ment au procureur du lloi près le tribunal ment, l'acte d'accusation élait rédigé et de première instance. Ln magistrat qui soumis dircelement et immédiatement à fait partie de ce tribunal , est spécialement la Cour spécîiah? par le procureur-général, délégué pour instruire les procéilures, et Celle Cour statuait préalablement sur sa il reçoit, à cet etlet , du Prince, unecomcompéience j)ar un arrêt qui devait tou- mission dont le terme est de trois anjours être soumis à l'examen et à l'appro- nées (3).
bation de la Cour de cassation : si elle Nous avons examiné ailleurs quels sont avait reconnu sa compétence^ elle pro- les devoirs du juge d'instcuclion (4); à la
(i) Voyei les lois i]ci 18 pluviôse ;m 1\ , (31 Voyci arl. 55 du Code d' -»n cri-
i3 floréal an X, 3, j3 floréal an \I , 19 plu- luincllr, ri \o ch.ipitre d^ /■ '' !■•>.•
viose an XIII, cl 12 mai 1806.
(i) VoycT. arl. 8, (j, 10 et suiv. du Coilo d'in- (♦) \<n. / I.- i hapitif " ucy «ainuir^ ,
struclion criminello, cl le chapiuc do la Police et lu iccllon ./u Jutjc d' 1 .-«.
judiciaire.
78 TRAITÉ DE LA LÈGlSLATIOx\ CRIMDŒLLE.
suite de l'exposé du système général de qui , pour rintérêt de l'Etat , reipublicœ l'accusation, nous examinerons avec dé- causa, étaient loin de la patrie, ne poutail quelles sont, à cet égard, les attribu- vaienl être accusés des délits commis lions des Cours royales. avant leur départ : la loi ne voulait pas Le droit d'accuser est susceptible de se donner à un ennemi le pouvoir de proprescrire dans un délai que la loi déter- fiter de leur absence pour les calomnier ; mine, et qu'ellefaitcourir depuis Tinstant elle ne voulait pas que les magistrats juoù le crime, le délit ou la contravention geassent un bomme qui ne pouvait pas se ont été commis (1). défendre lui-même , et que la condition
de l'accusateur fût plus favorable que
SECTION IlL celle de laccusé.
En France, la même probibition n'existe
DE L ACCUSE. ^^^ . j^^^ ^^^^ g^- ont commis des crimes
, . peuvent être accusés, quoiqu'absens; mais
L accuse, suivant 1 acception commune, i^^ i^j prescrit des règles particulières, soit
est celui à qui l'on impute un crime ou pour l'instruction des procédures par con-
un délit, et contre lequel on dirige en lumace, soit pour la garantie dont/loivent
conséquence des poursuites judiciaires, j^^^j,, j^, fonctionnaires publics (3).
Dans le langage de la loi, on n'appelle jo^te personne qui s'est rendue cou-
accusé que celui contre lequel une des ^^^]^ j'^n crime, peut être poursuivie et
chambres de la Cour royale a rendu un accusée
arrêt de mise en accusation pour un crime . . i />i i /. -n susceptible d'èlre puni de peines afflic- ^^ """/^^ ' ^,^ ^^^ ^« famille , qui ont tives ou infamantes, et qui est, en consé- ^«'"'"^^ ^^^ délits peuvent être traduits qucnce, traduit devant une Cour d'assises en jugement sans 1 assistance d^ leur tufou une Cour spéciale ou prévôtale, lors- *^i^y *^" ^^ ^^."^ curateur, ou de leur père, que ces juridictions extraordinaires exis- " ^ autorisation du mari n est pas necestaient) sur un acte d'accusation dressé » ^«^^^ lorsque la femme est poursuivie par le ministère public près la Cour rovale » ^" matière criminelle ou de police (4). >. ou près la Cour d'exception. Avant l'aVrct ^a loi ne détermine pas d une manière d'accusation, on désigne sous le nom de P''*^^^^^. V'o? ^^^^^^l un enfant peut être prévenu celui à qui l'on impute un crime; Poursuivi criminellement et accuse a raion donne également ce nom aux auteurs ^«'^ ^."" cnme dont il serait 1 auteur ; on présumés desdélils correctionnels et même P^"^'^^^ généralement autrefois que cet des contraventions de police : cependant f ^^ ^^''''\ ^jj;^ ^^^ » l^^epoque voisine de le Code d'instruction criminelle désigne ^'' P"^^»*?^ (^): Cependant on cite quelquelquefois les derniers sous le nom d'in- H^^^ ''^^''^^^ ^"», «"^ condamne a la peine
J>,.i^a\. io\ de mort des entans au-dessous de 1 âge de
cuipes [A). tï
Si, pour prévenir la calomnie, on pri- <^^"^e ans \y>).
Tait à Rome quelques personnes du droit Quoiqu'il en soit, le Code d'instruction
d'accuser, on donnait à d'autres le privi- criminelle et le nouveau Code pénal in-
lége de n'être point accusées. Les magis- diquont évidemment, comme le suppo-
trats, les généraux, les députés, tous ceux sait le Code de 1791 , que l'on peut être
(1) Voyez la section de la Prescription des criminelles , ^di*;. I8 cl 19, qui cite deux arrèU actions. du p.irlpmonl de Paris, des 9 juin 162b el 19
(2) Voyez art. 126 el 129 du Code d'inslruc- mars 1629. Voyez aussi Muyarl dcVouglans, tion criminelle. Lois criminelles , pag. 26 cl 27.
(5) Voyez les chapitres do la Contumace cl (6) \o\ci Dictionnaire de jurisprudence, par
de la AMise en jugement des agens du Gouverne- Prosl de Rover, au mol ,4ccmjo/»om. \ oyez aussi
ment. Jousse, Traite de la justice criminelle , iom.X^^f
(4) Voyez l'art. 216 du Code civil. o*" partie , lit. I*''", de l'Action qui naît des criwus,
(5) Voyez Uousscaud de U Combe, Matières paç. 674, n® 3o.
CHAP. m. DU SYSTÈME GÉNÉRAL DE L'ACaSATIOIf TS rRA:SCE. 71)
accusé et condamnéavant l'â{;c(le IHaiis. établie près la Coar, cl loutes let piècef
Lorsfjiic la fall)IcHscclerâfjC(lu jirévciiu de la prortrdure , ' »-% de
est telle, soit en elle-même, soit daiin ic% co/iviclion, doivent , ,;reffc.
rapports avec la nalure de l'acte (pialifié L'iiislruclioii , jusqu'à ce moment , ett
crime ou dflit, qu'on ne puisse voir dans tenue secrète, il ne n'iifjit que de connlaler
l'acte commis ni détermination de volonté, l'e^witcnce d'un crime, d en recueillir le»
ni conscien(;e du mal , de la i)art de celui preu\es , d'examiner juiU|u'â quel jHiinl
qui en est l'auteur, il n'y a pas lieu de *ont ft^nlées des- impul.ilions dirij;ée*
dirij^crdes poursuites; et ce cas doit être contre un individu, cl de décider si elle
assimilé à celui de la démence ou de la sont de nature a donner lieu à une procé-
force majeure (1). dure criminelle : le prévenu , livré à se»
Mais, lorsqueles faits portent un rarac- P^'^Pres forces, ne d«.il pas être aidé du
tèrc de méchanceté précoce, ils doivent i»"»"»l^Tc d un coused ou d un défenseur
• i I ' I r 1 1 I pour repousser et anéantir les eiemens
cire poursuivis mal«;re la faiblesse de 1,, •^i»""»'^» ^* «ni^-i
IX t ' • ' 1 1 d une accusation nui peut ne pas 1 al-
1 arje , et reprîmes par des mciure» de : , , " . * ' . . *,,
correction. teindre (3), mais, aussitôt que I accus©
, est renvoyé devant une Ojur pour y subir
Si l'accusé a moins de seiic ans, le pre- un ju[;cmcnt criminel, la loi veut qu'il
sident doit poser une question sur le dis- ^^jj environné de tous les movens de pré-
cernement (2), et de la solution de cette j^j^^er et de développer sa défense. Le
question dépend la décision qui doit cire nremierdevoirdu ma<îi>trat devant lequel I I II I
renaue. jj comparait dans les vingt-quatre heures
Après que la mise en accusation a été de son arrivée à la maison de justice pour
ordonnée par la Cour royale selon les y subir un nouvel interrogatoire , est de
formes voulues par la loi , l'accusé doit s'assurer s'il a fait choix d'un conseil, et
être traduit devant la Cour d'assises : de lui en désigner un, s'il n en a pas choisi
l'arrêt d'accusation détermine le renvoi lui-même; et le Code, peu prodigue d'ail-
d'a[)rês la nalure du crime qui donne lieu leurs de moyens de nullité, attache cette
aux poursuites. L'accusé est , en coiisé- peine au défaut de désignation, lorsque
quence, envoyé dans la maison dejustice l'accusén'apasfaitdechoix. Aussitôt après
(i) Voyez Kart. 64 du Code pénal. Cet observatioas si judicieuses mériteraient
(a) Voyex art. 34o du Code d'instruction d't^lre pesée». Il est à croire, toutefois, que le
criminelle, art. 66, 67, 68 et 69 du Code pé- léji>lateui- ne s'est p;is dissimulé que le secret
nal. — Voyez aus»i le chapitre c/e« Cour* d'(u- de la procédure préliminaire est déjà une grande
sises, paraj^raplie de lu Position des tjw^stions. ri^jueur, et que, pui$(|u'il l'a maintenue ilans la
(3) On s'est souvent éle\é contr»* le secret de loi nouvelle, il a con>idcié tjuc l'inlcrèl de la
la procédure en ;;énéral , et moine contre le sociélé , la nécessité «l'aKeindre les crimes , el
secret de la procédure prcliniinaire. 31. de Pas- de ne j»a.s assurer l'impunilé de» complices dans
toret , dans ses Lois pénales , remar(|ue avec les crimes commis par plusieurs, rend.iient cette
raison que, dès (jue la |)laintc est rendue, mesure nécessaire, et la communication de la
riionneur du prévenu est alLupic , sa liberté, sa procédure à l'accuse, aussitôt (pi'il est renvoyé
fortune , sa vie, sont menacées , et qu'il doit lui ilevant une Cour de justice, l'assistance d'un
être permis de se jiistiliei-. conseil (|ui lui e»t assurée par la loi , la publicité
a Chez les Grecs et chez les Rom.iins, ajoute- dcsdéb.its, le svstème du jury, lui ont paru
t-il , l'information était puM< |uc comme le des garanties suMisaules, et doivent |)eut-étre
reste de la procédure, et l'accusé avait le p.irailre telles, pourvu «pie les oineier» de jus-
» droit d'iiilerro<;er les témoins, toujours en- liée el les ma^;i»trats exécutent avec soin tou-
i> tendus en sa présence. VMr (ut aussi publique tes les dispositions du Coile, ({uis<.>nt favorable*
» en France , jusque vers le milieu du Wl«"siè- à la dcl'ense et n'aggravent pas, par une négli-
» de. Ainsi , l'usage si souvent impluré, a été , gence coupable, cl par des lenteurs inutiles, la
» pendant onze ou douze cents ans , conforme situation des préveniu qui attendent dans les
» au vœu que nous exj)rimoMs, et nos pères en fers lejonr ou la justice prononcera »ur leur
» avaient reçu rexeiiiplc des premiers peuples sort.
s de l'antiquité, u
80 TRAITE DE LA LÉGISLATION CRDîDsELLE.
l'interrogatoire subi devant le président le même idiome, le président doit nom -
ou l'un des membres de la Cour, raccusé mer d'office un interprèle (2).
peut communiquer avec son conseil : ce- Il en est de même, si l'accusé est sourd-
lui-ci peut prendre connaissance de toutes muet et qu'il ne sache pas écrire (4).
les pièces au greffe, sans déplacement et 11 n'y a aujourd'hui que deux manières
sans que cela retarde l'instruction; il peut de fixer le sort d'un accusé; le punir ou
prendre ou faire prendre copie de celles l'absoudre. Dès que le crime n'est pas
qu'il croit uliles à la défense : une copie prouvé, il n'existe point aux yeux de la
des procès-verbaux constatant le délit, et justice, et les Cours judiciaires ne peu-
des déclarations écrites des témoins, est Aent plus, après l'ouverture des débats,
d'ailleurs délivrée gratuitement aux ac- ni ordonner un plus amplement informé
cusés (1). indéfini ou à terme fixe (3), ni prononcer
L'instant est arrivé où la Cour, investie ce que l'on appelait le hors de Cour.
de la connaissance de l'accusation, va pro- Un accusé qui a été déclaré innocent
noncer sur le sort de celui qui en est du crime qui lui était imputé, ne peut
l'objet; raccusateur et l'accusé sont en plus cire poursuivi à raison du même fait;
présence; les débats vont s'ouvrir. L'ac- mais il faut bien distinguer à cet égard "
cusé comparait libre et sans fers : son dé- l'état d'accusation de celui de simple pré-
fenseur est à ses côtés; il ne souffrira vcntion (5).
pas que les droits de son client soiei>t mé- Nous avons dit précédemment (6) que connus; il portera dans l'instruction celte l'ordonnance de mise en liberté qui est liberté d'esprit qui, quelquefois, aban- rendue par le tribunal de première indonne l'innocence lorsqu'elle est devant slance sur le rapport du juge d instrucson juge. Tout ce qui fut écrit dans le tion , est susce|)lible d'être attaquée par cours des informations, ne doit plus alors la voie d'opposition, et que cette voie est servir que de renseignemens ; c'est de l'in- ouverte au procureur du lloi , comme à la struclionoraleet contradictoire que lesju- partie civile, lorsqu'il y en a une; mais rés et les juges doivent tirer leur convie- que l'opposition doit être formée, à peine tion; et la publicité des débats, ce bienfait de nullité, dans le délai de vingt-quatre sollicité si vivement et si long- temps par heures, délai qui commence à courir à tous les amis de l'humanité, en assurant une époque déterminée : nous croyons à l'accusé que ses moyens de défense se- avoir démontré que si, pour ne pas proront écoutés avec attention et appréciés longer la détention d'un prévenu, la loi avec justice sous les yeux de speclaletirs a pris soin de fixer les règles auxquelles curieux à qui rien n'échappe, ne lui laisse on est tenu de se conformer pour s'oppoplus à redouter les tristes effets de la lé- sera l'exécution de l'ordonnance rendue gèreté, de la prévention, de la corruption en sa faveur, il ne faut pas conclure de même, que l'ancien secret des procédures ces dispositions qu'un prévenu remis en et de l'examen était si propre à favoriser, liberté en vertu et par suite de cette ormais qui ne pourraient poiut aflrontcr la donnance, ne puisse pas être ultérieurelumière, nient poursuivi de nouveau pour le même
Lorsque l'accusé, les témoins ou l'un fail^ si quelque circonstance vient répan-
d'eux, ne parlent pas la même langue ou dre de nouvelles lumières sur l'objet de
(i) Voyci le cliapitrc des Cours d'assises. iiutrcfois par riusngc , l'opinion de M. Servan ,
(2)Voycz, sur la nomination des intcrprèlcs, dans ses Réflexions sur quelques p.ints de nos
l'arl. 532 du Code d'inslriirlion rriininclle , el i ois , etc.
ta section des Interprètes au chapitre des Actes (^) Voyci au chapitre du Rapport du juge
do procédure et dHnstrvction. d^ instruction , ce «pic nous avons dil sur l o,>-
„„„ 1^11- . position à lordonnance rendue par la chambre
(3) Voyez l art. ùùù du Code d instruction [j^, conseil du tribunal de première instance, criminelle, cl le chapitre dc5^^(;M;(/j-il/«cr5 dans Voyez aussi plus bas, dans ce chapilrc-ci, U cet ouvr;i(;e. section de la Mise en accusation.
(4) Voyez , sur ce mode de procéder introduit (6) Voyez la section du Juge d'insti'uction.
CHIP. m. Dl S\SrKME Gh.XKKAL 1)1 L'ACCI SATIO.N K.\ HLV.NtK. Hl
la plainte ou de la dénonciation, et sur de corps décernée parle Irlhunnl de pre-
In (Mj|[Ml)iIité du prévenu. niiere iiistariice, ou sur n ne
(Jclui a regard duquel la Cour royale a ordonnance de niiiic en ........ uce
di';cid<'; ({u'il n'y a ]ias lieu au renvoi de- du niéuie tribunal, ou sur une instruc-
vaut la C(»ur d'as^i^cs, ne |)eut plus y tion faite d'ofhce d'après l'ordre de la
cln; traduit à rai.sr)ii du niéuie fait, à Cour nivale, peut aussi être l'objet de
niuins qu'il ne survienne de nouvelles nouvelles poursuites, avec cette diffé-
charges (1). rence que Ja loi e&ige, eu ce cas, qu'il
Cette dernière disposition se trmn.ul ^<)it survenu de nouv " ' f t que
dans le Code des d«''lils et des peines (2); rc>|M(e et la nature < - les.
mais la loi nouvelle , plus prévoyante que M.iis si raccusc a été traduit devant une
l'ancienne, a pris soin d'e\pli(pier ce (|ue Cour d'assiNcs i.n vertu d'un arrêt de mise
l'on doit considérer couMiie cliarjjcs nou- en nccusalion et «le renvoi, et ({u'il ait
\ elles, et la jurisprudence des tribunaux été déclaré non cou|)able, ou que le fait
ne sera plus incertaine et diver;;enle sur dont il est reconnu 1 auteur no >oit pas
un point si important et qui touche de si ran[;é par la loi pénale dans la classe des
près aux pluseliers intérêts des citoyens, crimes ou des délits, il est désormais ù
Ainsi, dans létat de la lécri^latiun et l'abri de toutes poursuites à raison du fait
suivant la doctrine que nous avons éta- pour lequel il a été jugé (4).
blie (3), un prévenu rendu à la liberté Li solennité du jugement, et la maxime
par uï\c ordonnance du tribunal de pre- générale non bis in idem, ne laissent plus
niière instance contre la(|uelle il n'y a aucun moyen de Tinquiéter de nouveau,
])oint eu d'opposition, peut i;tre pour- quand même les preuves les plus éviden-
suivi de nouveau en tout état de cause, tes de sa culpabilité viendraient à être
si l'on vient à recueillir contre lui quel- produites; et la loi n'admet à cet égard
que indice de culpabilité. aucune espèce d'exception. Elle exige
Un prévenu remis en liberté par arrêt seulement que l'arrêt d'absolution soit
de la chambre d'arin-nîion de la Cour légalement rcudu , parce «ju'un j iit
royale, rendu après 1 ■ nuance de prise qui est conlraireaux règles et qi. >lé
(i) Voycr Tarlicl» 246 du Code d'instruc- lo avril iSaS, qui, «ur le pourvoi du procu-
lion criniinrlle, el la section de la Mite en ac- reur-jénéral , cjs»c un arrèl de la Cour rovaîe
cusation. de Koucn, cliauibre des mises en accu«.ttion. —
(2) « Le prévenu à l'éjard duquel le jury Celle Cour avail refusé d'c^o<|ue^ \\ ••.r~
■' d'accuii.ilion a déclaré (ju'il n'y a pas lieu à tion par ces inolif»; que déjà une oi )ce
u accusalion , ne peut plus élrc poursuivi à de la chambre du conseil du Uavre, qui n'était
'> raison du niénie fait, à moins que, sur de plus susceptible d'oppo!>itiun, avait déclare qu'il
nouvelles rhar[];es, il ne soit présenlé un nou- n'y avail lieu à suivre, (]u'un ne pouvait évot{uer
vel acte d'arcusalion. » (Ait. 255.) qu'tuie inslruclion exisLmlc; el qu'enlio , il n'y
(5) ^ oyez le chapitre du Rapport du juge d'in- avait pas de charges nouvelles.
struction. M. le procureur-général n'a pas jujé conve-
(4) « Toute personne acquittée Ié[;aleraent, nable de traiter la question résolue par le pre-
ne pourra plus être reprise ni accu:>cc à rai- inier molif de Tarrèl, il s'est uniquement allait son du même fait. (art. 56o du Code d'in- ché à démontrer qu'il y avail des charjc« » struction criminelle.) nouvelles, et la cassation a «lé prononcée par
u La Cour prononcera l'absolution de l'ap- ce raolif ; mais rarrétiste saisit celte occ^sioa
» cusc , si le fait dont il est déclaré coupable de rappeler les principes que M. Le Gravcreod
n'est pas défendu par une loi pénale, u (Arli- vient ue proclamer. — Voici comment il s'cx-
< !«• 56» iHd.) prime :
Les jugcmcns des tribunaui de policoclceux Mtk N'esl-il pa« de rèfylr •ênér.iïe que des pour^
des tribunaux correctionnels dont il n'y a pas ^pRtes nuuv Icet après
eu a^ptl et <jui ont accpiis la force de chose juf;emenl ? «^' li..-, i-uA»
jugée, produisent les mêmes effcU à l'éjnrd des ordonnance de la chambre du ce es
individus qu'ils acquittent. sont permises ou défendues «p rs
]>L Sirey rappuile, en iSaS, i'« partie, ilaecusalion , selon cpiM y a i «ie
'û* 5^2» un arrêt «le la Cour de cassation, «lu nouvelles charges. — Durtr^itr.
T' MF It.
la loi, n'a pas, à proprement parler , le de jugement , de manière qu'il pût juger caractère d'un jugement; que la loi règle de la moralité du fait, sous quelque point la manière d'en provoquer l'anéantisse- de Aue qu'où le considérât : et il résultait ment, et que ce qui est nul ne peut pro- de là que lorsque le prévenu était acduire aucun effet. quitté, il devait se trouver à l'abri de
Mais comment doit être entendue la toute nouvelle poursuite pour le même disposition du Code qui prohibe de nou- fait, puisque ce fait avait déjà été apvelles poursuites à raison du même fait, précié sous tous les rapports, après un acquittement légal? Mais cette manière de procéder a été
Le seul sens raisonnable qu'on puisse changée par nos lois nouvelles. Elles audonner à cet article, c'est qu'un individu torisent à ne plus diviser la question sur accusé d'un crime ne peut i)lus être re- laquelle le jury doit prononcer; et si elles pris, à raison de la même accusation. Le ne défendent point absolument cette di- Code d'instruction criminelle appelle fait vision , lorsque le président des assises la l'accusation elle-même, le crime qualifié, juge ulile, ou même lorsque le jury croit et non l'acte matériel à raison duquel est devoir la faire pour rendre sa déclaration intervenue l'accusation : cela semble ré- plus précise (2), elles indiquent du moins, sulter de la combinaison de divers arli- par la formule qu'elles contiennent , que clés de ce Code(l); et donner un sens la question peut être posée d'une manière différent au mot fait qu'il emploie en générale , et que le jury peut aussi faire prohibant de nouvelles poursuites, ce se- sa déclaration en termes généraux : ainsi, lait faire porter Tautorilé de la chose dans le cas de meurtre, par exemple, on jugée sur une chose qui n'a pas même été peut ne faire au jury que cette question : mise en question. Vaccusé est-il coupable d' homicide corn-
Sons le régime de la loi du 3 brumaire mis volontairement? et le jury peut déclaan IV, la déclaration du jury d'accusation rer d'une manière générale. Oui, l'accusé et du jury de jugement avait et devait est coupable , ou, Non, l'accusé n^ est pas avoir un effet dittérent de celui qui ré- coupable; ou bien il peut déclarer que suite de la déclaration du jury tel qu'il l'homicide est constant, mais que l'accusé existe aujourd'hui. Sous la loi de bru- ne l'a pas commis volontairement. maire, le jury d'accusation examinait la Or, on sent que, par la déclaration que culpabilité du prévenu d'une manière ab- Vaccusé n'est pas co»//}a6/e ou par celle solue , sans considérer si le fait qui lui que l'homicide est constant, mais que lacétait imputé était un crime, un délit ou cusé ne l'a pas commis volontairement , il une contravention, ni s'il devait être puni ne décide point si l'accusé est coupable d'une peine afflictivc ou infamante, cor- d'homicide involontaire et commis par rectionnelle ou de sim}»le police. En ju- inq>rudence, maladresse, etc.; celte quesgeant qu'il n'y avait pas lieu à accusation, tion reste donc entière et peut être Tobil décidait en même temps que le prévenu jet d'une poursuite correctionnelle, sans n'était coupable ni de crime, ni de délit, qu'on porte atteinte à l'art. 360 du Code ni de contravention. Aussi tenait-on ])our d'instruction criminelle. Le système conconslant , et la jurisprudence générale traire aurait pour résultat, que l'auteur était-elle , que tout individu acquitté ne d'un homicide involontaire :, renvoyé , pouvait être repris d'aucune manière pour d'après de faux indices, devant une Cour le fait matériel qui avait donné lieu à la d'assises, pour crime de menrtre, échapprévcnlion élevée contre lui. perait même à la peine correctionnelle
Sous l'empire de la même loi, on devait qu'il mérite de subir (3). diviser les questions à proposer au jury C'est ainsi que j'ai vu un homme ac-
(0 Voyez les art. ôôj, 558 , 544, 545 cl 55i (5) Voyei un arnil de la Cour de cassation,
du Code d'instruction ciiininollc. du ac) octobre 1812. — Sircy, an 1817, i** par-
(2) Voyez ce que j'ai dit sur la position des tie, paj. SaG. questions , au chapitre des Cours iVassiscs.
CIIAP. III. DU STflÉVE GÉNKKAL DE L'ACCUSATION IlS FRAICE. 83
cusé do parricide roconvrer de «uilc la est «lujuurd'hui proscrit par la jurispru-
lilierl»*, parce que, la déclaration du jury dence luùme de celle Cour (2), et ne »aa-
l'ayant déclaré iKJii coupable d<; ce crime rait pré\aloir contre une doctrine plut
atroce , et la Cour «l'assises l'ayant ac- naine et plus coiiFornie à la raison cl û
quitté par suite do celte déclaration , le rinlcrct de la justice; cl l'indÎTiduac-
niinistèrc piihlic ne crut |)as pouvoir le qiiittr .1 l.i (!<jur d'aMiiCA (lour f.iit consi-
poursuivrc de nouveau coinni».* coupable déic «uinnie crime pool être poursuivi de
d'avoir ]>orlé des coups à son père quoi- nouveau, à raiion du même fait considéré
que ce fait fût résuil»'* des débals et eût comme délit coif "el , bien que le
même été avoué par l'accusé. ministère public u . .. i-iit aucune ré^ervo
Ce systcrae qui se rattache à Tancienno n cet égard devant la Cour d'assues, alors
législation et à quchpics arrêts de la Cour que le délit se trouvait signale dans l'in-
(le cassation rendus »ouâ son empire (1), slruction criminelle (3).
(1) Voyez les arrêta dct ai thermidor an VII, de la loi, et fauMcmcnl appliquer l'art. 36o,que I i pluviôse an XII , 'a5 fiiiuairc an XIII cl 26 dé- d'en étendre le principe indistinclenicnl à tout cpinbre 1807. les caraclèrcs ue criminalité sur lesquels le
(2) Tn arrôl de la Cour de cassation, en date fait de l'accutation est c.iractérisé par la loi , et du 29 octobre 1812 , est ainsi conrn : sur lc«(jurls il n'y a eu ni accusation , ni décla-
« Li Cour, sur les conclusions de M. le pro- ration du jury; — Considérant , dans l'espèce,
cureur-{>rncral , que Jean Diffis n'avait été accusé, dans le
ï> Considérant que le principe établi par l'ar- résumé de l'acte d'accusation dressé à sa charge,
licle 5Go du Code d'instruction criminelle ne (luc d'un homicide volontaire , qualifié lueurlre
peut s'a|)j)liqucr <ju'au fait sur lo(|ucl a porté par l'art, 2(j5 , et puni par l'arl. ûot ilu Code
l'accusation ou la déclaration du jury; que d'à- pénal; qu'il n'avait clé lait de <{ucstion par le
près les art. 374 et 379 du Code des délits et des président, et do réponse par le jury, que sur
peines du 3 brumaire an IV, le» questions qui ce fait ainsi caractérisé; que cette accusation,
étaient soumises au jury de ju/jcment devaient cette (|ueslion, cette réjjonse , étaient par elles-
porter non-seulement sur lo fait (jui était l'objet mêmes. étran^jères à la prev .l'homicide
de l'acte d'accusation, mais encore sur toutes involontaire commis par ii. m-, impru-
les circonstances (pii , d'après les débats ou la dence, né.'jli.'îence, etc., caractérisé délit par
«léfcnse de l'accusé, pouvaient modifier la [;ra- l'article 319 du même Code; que dès-lors, et
^ilé du fait, <|uand même elles en auraient sans la circonstance particulière avec laquelle
changé le caractère ; (|u'ainsi , sous l'emjjire de s\'»i présentée , dans l'opère, la dèelaration du
cette législation, l'accpiittement prononcé en jury rendue en faveur de Diffis, l'ortlonnance
faveur d'un accuse devait sans doute l'anVanchir d'acquittement <|ui a suivi cette ' on au-
de toutes poursuites, tant sur le fait de l'accu- rait dû être restreinte au fait d ^^ . Lun, cl
salion que sur toutes les modifications et d'après n'aurait pu, par consétpient, soustraire ledit
tous les caractères de criminalité tlont il jiou- J)iffis aux poursuites légales sur ce délit, à l'é-
vait être susceptible; mais (|ue le Coded'instruc- gard du(|uel il n'v aurait eu fii accusation , ni
tion rriminelle, en établissant d'autres règles, instruction, ni décision du jury; — »mi«,al-
a nécessairement modifie ce principe ; (|u'en ef- lendu <|uc , sur la tpiestion à lui proposée, le
fet, d'après les art. 337, 338 et 339 de ce Code , jury a déclaré que Vi/fis n'est point coupable
le président de la Cour d'assises n'est tenu de du meurtre conunis sur le gendarme Mémtt ;
soumettre au jury, coni'.ic question principaie , (jue cette déclaration, d'après la généralité de
que le fait de l'accusation sous le caractère et ses expressions et l'interprctaliou « 1*
avec les circonstances exprimés dans le résumé faveur de tout accuse, porte sur le I i iii-
dc cet acte , cl comme questions accessoires, (\ue cide autant <|ue sur l'absence de Totoule; que
les circonstances aggravantes qui auraient pu dès«lors il n'existe plus de base à une |>onrsuite
n.titre des déhats , et les laits d'excuse proposés cMietronque contre l'accusé , à raison du fait f|Ui
par l'accusé et admis comme tels par la loi ; (|ue , a formé l'objet dv son aecu>atiun : d'après ces
lorscpie le président , se conformant à cette dis- uiotif.t, et sans, nullement approuver ceux do
position du Code, n'a point interrogé Icr jurés Parrèl tiénoncé, rtjette ^ ctc,
sur des circonstances non portées dans le résumé (3) Voye* arrêt de la Cour de cassation du sa
de l'aele d'accusation , et (pii |)ouvaient donner noveud)re »8iG. (Sirey, an 1817 , l" jurlic,
MX fait (pii vu était l'objet un caractère bien dif- pag. 83. )
lereul de celui sur Ictpiel Taccusation était in- * Un arrêt de la Cour de c«Mation, du a4
tentée, co serait évidemment contrarier l'esprit juillet x8aa (Sirey, i&a3, i" part., l^Ag. ^q).
i^4 TILVITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMENELLE.
Mais il serait irrégulier de vouloir pour- dont l'un ou les uns puissent donner lieu suivre par la voie criminelle, à raison à des peines aflfliclives et infamantes, l'aud'un fait qui offrirait à la fois, dans ses tre ou les autres à des peines correclion- (îirconstances indivisibles, les caractères nelles , alors l'accusé acquitté par une d'un crime et ceux d'un simple délit, un Cour d'assises peut èlre régulièrement individu qui aurait d'abord été traduit poursui\i devant le tribunal correclionraal-à-propos devant un tribunal correc- nel, et ce n'est point violer la loi qui délionnel, et qui aurait été acquitté; le pré- fend de le reprendre ou de l'accuser de venu ne doit pas, en ])areil cas, être vie- nouveau à raison du même fai t.^ous axons time de l'erreur des majjislrats, et subir encore pour garans de celte distinction un double jugement sur le même fait. Le divers arrêts de la Cour de cassation (3). règlement de la compétence est irrévoca- 11 existe, au reste, dans le Code d'inblement acquis au prévenu, si le minis- slruction criminelle, des dispositions parlère ptiblic n'a pas réclamé j et, par suite, ticulières concernant la marche que les le jugement rendu sur le crime raal-à- Cours d'assises doivent tenir, en certain ])ropos considéré comme un délit, a pour cas, à l'égard des accusés, lorsque le fait lui l'autorité de la chose jugée. C'était, qui leur est imputé change de nature dans sous l'empire du Code de brumaire , la les débats (4).
jurisprudence de la Cour de cassation (1). La mise en accusation suspend l'exer- Le nouveau Code n'a pu y apporter de cice des droits de citoyen , c'est-à-dire , changement, et des arrêts nombreux en des droits politiques attachés à ce lilre(5): offrent la preuve(2), mais un accuié, tant qu'il n'a point été
Toutefois, si le fait se divise naturelle- déclaré coupable et condamné comme tel, ment en plusieurs branches, en plusieurs conserve tous ses droits civils; et les actes parties distinctes, dont l'une offre tous les qu'il fait avant sa condamnation , doivent caractères d'un crime grave, et l'autre avoir leur effet , sauf Tannulalion, en cas constitue un délit correctionnel lout-à- de fraude et de connivence, et sauf aussi fait indépendant de ce crime, ou plutôt, le privilège du trésor public sur les biens si l'action principale se compose de plu- des condamnés (6). sieurs faits non connexes, divisibles, et Anciennement, au contraire, la règle
a décidé qu'un notaire acquillé sur une accu- faux ; dans ces cas il peut être puni de peines
sation de faux commis dans un acte ne peut èlre dC discipline.
puni de jicincs de discij)liiie par le motif (jue Deux arrêts de la Cour de Colmar, des 5 cl 8
les énonciations qu'il aurail insérées dans l'acle mars iSjb ( Sircy, 18^5 , 2'' part., pa[;. 4i6),
.stT.iienl fausses. — M. Le Graverend cite cet ont é^;aloment ju|;é que l'arrêt de la chambre
arrêt , tom. a , chap. I'"'" , sect. 2 , do la Disci- d'accusalion qui a décidé qu'il n'y a lieu à suivre
■plinc judiciaire , et parait approuver le système contre un notaire prévenu de faux, ne fait pas
(ju'il consacre; je crois au contraire (|uc cet obstacle aux poursuites disciplinaires à raison
arrêt a f.iiUune fausse application de la maxime du même fait. — Dticcrgicr.
7io/i ii^ z« îJcîrt. En effet , il est possible (jue les (i} Voyez l'arrêt de la Cour de cassation
énonciations fausses n'aient pas été inséréesavec du lo juillet i8o6.
une intention criminelle et qu'ainsi il n'y ait (2) Voyez au chapitre des Tribunaux correc-
pas faux ; mais que cependant le notaire ait af;î tionncts, section de l'Appel , etc., l'indication de
avec lé(;èrelé , né{;li(;encc , ou même malveil- ces arrêts.
lance , de manière (pic des peines de discipline (5) Voyez notamment l'arrêt du 16 pluviôse
lui soient applicables. an XIII. Voyez aussi l'arrêt cité plus haut du 23
Aussi, deux arrêts de la Cour de cassation novembre 1816.
du 3o décembre 1824 et du i5 janvier 1825, (4) Voyez les art. 565 et bSg du Code
ont décidé (|ue lors(|u'un notaire a été acquillé d'instruction criminelle, et l'art. 17 de la loi
par le motif cjue le délit à hii imputé, était du 20 décembre i8i5 , relative aux Cours prc-
prescril; ou parce que les altérations <|u'il avait vôtales.
laites dans ses minutes n'ayant pour but que de (5) Voyez art. 5 de la loi du 22 frimaire
soustraire les parties au paiement des droits an VIII.
de mululions ne consliluaicnt pas le crime de (6) Voyez le chapitre </c* Frais de justice.
CIIAP. m. DD SYSTÈME GKNtR VL DE L'ACCLSATION EN FRANCE. 85
était, à la vërilé, que l'accusé n'était point contre lui? Nous terminerons par l'exainterdil de radiiiiiiistratioti de ses biens, nien de cette question importiinte, ce que pendente accusatione ^ cl (ju'il pouvait re- nous avons à dire sur le tystèfue ucrtuel de cevoir ce qui lui i'*lnit du (I); mais ou l'arcusatijui en Kr.nwe. oxceptail les cas où il s'ajjissjiil de crimes A Kume , l'absolution de l'accu»^ proatroces, par exemple du crime delè<*e-ma- duisaîl ordinairement la ruine de l'aecujesté ou de pariiridc (2); et celui où les sateur ; elle l'exposait, en certain cas, à biens étaieiil annotés à cause <\r\,\ fuite de des peines «graves, l'accusé (3). Si, après lejupemenl qui déclarait l'ac-
()n tenait pour constant .m^^i cpn* h-s cusé absous, le préleur disait à l'arcusa-
donations faites après le crime capital, teur, /Vori^ro//a<fi,c«'lui-ci était seulement
c'est-à-dire, emportant la mort civile ou tenu de payer les frais du procès; il n'était
naturelle, étaient inilirs, si la condamna- soumis à aurui ' ' ,,
lionavait suivi (4), ainsi que les donations rnit cette ten ; . ^ iis
à cause do mort et les te»tamens. Quant ea , etc. : alors il était déclaré infâme par
à la question de la validité des aliénations l'édit (\n préteur; il était en même temps
faites par les accusés après le crime com- condamné à la peine du talion (7) , et la
rais, elle était très- controversée et décidée loi voulait même qu'on marquât de l'em-
difFérennnent par les jurisconsultes (5). preinte d'un fer rouge le front du calom-
L'accusé (jui meurt pendant l'instruc- niateur (8).
tion de son procès, meurt dans rinléjjrité Suivant la législation française, lors-
de ses droits, integri status ; la procédure qu'un individu a été dénoncé, et que son
cesse, et il ne peut plus être prononcé innocence est reconnue, on n'applique
aucune peine contre l'accusé mort, ni, à point à raccusatenr la peine du délit ou
plus forte raison, contre son liérilier j du crime qui était imputé à l'accusé :
quant a l'action en dommages-intérêts, mais il peut y avoir lieu, en certains cas,
on f»cul l'exercer, s'il y a lieu, contre les à diriger contre lui des poursuites pour
rcpréscnlans du défunt (0); mais elle ne faux témoignage et pour subornation de
peut [)Ius alors être portée devant les tri- témoins , si l'accusation a été soutenue
bunaux criminels , parce qu'ils n'ont de jiar de fausses dépositions; et, indépen-
compétence pour statuer sur les dom- darament de la demande de domraages-
ninges-intérêls(|u'à raison de l'actionprin- intérêts <jui peut toujours être formée par
cipalo , dont ils se trouvent dessaisis de Taj^cusé déclaré innocent , Kauteur d'une
plein droit par la mort de l'accusé. dénonciation calomnieuse peut aussi être
Comment et dans quels cas l'accusé puni des peines que la loi décerne contre
peut-il réclamer des dommages-intérêts la calonniie, et qu'elle a graduées suivant
contre l'auteur de l'accusation portée les circonstances (0).
(i) Voyez Roiuacaud de la Combe , -Va/iVre* sation , la formule d'accusation romaine. La
criminellis , y^^]. 1 4. peine du lalion conlrc le calomniait ur est trè»-
(2) Voyez deux arrêts du Parlement de Paris, ancienne : DioUorc dittprellectaitetahlieilcpuit des 35 juin 1619 et 16 juillet 1676. lonjj-temps chez let Ejvptiens. Denyt d'IUlK-
(3) Voyez le chapitre de la Contumace. carnasse nous offre une preuve de l'ancienoelé
(4) Voyez Kousseaiul de la Conihe, (pii cite de celle peine, non-itii'uleinent chez des Rôles lois romaines sur iescpiellrs reposait cette mains, mais nit^mc dan» les autres villes du jurisprudence, Matières criminelles , pag. i4 Latium. Il est certain «pie les lois de» Douze *t i5. Tables prononçaient la même peine»
(5) Voyez Rousseaud de la Combe, Matières (8) Il parait que l'empreinlc portait U lelcriminetlcs , paj;. 1 i vl i5. tr« A' . ipichpies commenlaleur* onl prétendu
(f)) Voyez art. 2 du Code d'instruetion cri- que c'était la lettre (\ iV reD.
niinelie; voyez le chapitre des Dispos il ions pré- {9) Voyez, ati clia|)ilr< mx cotrtc-
/imiMaiVfj, sections de P Action publique et de /tuM/i^/j, ce qui concerne la calomai^, les Ou-
r Action cirile. tra,';es, les injures Ycrhale».
\7) Voyez plus haut, à U section de l'Accu- Le Code civil déclare indique de «uccètlxr ,
86 TR.VITÉ DE L\ LEGISLATION CRDIIMLLE.
Le droit de réclamer des dommages- royale est-elle compétente pour statuer intérêts est assuré au prévenu ou à Tac- sur les dommages-intérêts? Pour l'affircusé acquitté ou reconnu innocent ; et il mative, on peut dire que c'est elle qui résulte évidemment des dispositions du juge lopposilion (3), et que la demande Code d'instruction criminelle (1), que du prévenu est dépendante de la proce droit peut exister en certaines circon- cédure principale sur laquelle elle proslances, quand même le plaignant ne se nonce (4). Cependant, comme celte rèserail pas constitué partie civile. Quant à gle n'est point écrite dans la loi, on l'exercice de ce droit, voici comment il pourrait penser que la demande en doraest fixé, raages-intérèts devrait être portée, par
Si laccusé n'a été traduit ou cité de- action distincte et postérieure à la devant aucun tribunal, c'est-à-dire, lorsque cision de la Cour royale, devant le trila partie lésée n'a point donné de citation bunal de première instance juj;eant cidirecte (en matière correctionnelle ou de vilement, attendu que la chambre d'acgimple police), ou que sur sa plainte, en cusation ne connait pas du fond des quelque matière que ce soit, il n'a point affaires; qu'elle ne prononce qu'en charaété rendu de jugement ou d'arrêt qui bre du conseil , et que le prévenu et la renvoie devant le tribunal de police partie civile n'y comparaissent pas perfiimple ou correctionnelle, ou devant une sonnellement, et sont seulement autorisés Cour d'assises, il ne peut pas y avoir lieu, à y produire par écrit leurs moyens d'aide la part du prévenu, à former une taque et de défense. Mais, en examinant demande en dommages-intérêts, à moins avec soin les dispositions de la loi, en toutefois que le plaignant, s'étant consti- considérant que, toutes les fois que la tué partie civile, n'ait formé opposition chose est possible, il doit être statué, à à la décision provisoire du tribunal de peine de déchéance, sur les dommagespremière instance, rendue en chambre intérêts que réclame le prévenu, par la du conseil, sur le rapport du juge d'in- Cour ou }« tribunal qui a connu de l'afstruction (2). faire principale, on est fondé, à ce qu'il
Puisque la loi a pris soin de prévoir les me semble, à décider que la chambre cas d'opposition de la part de la partie d'accusation de la Cour royale est comcivile , il faut sans doute en conclure pélente en cette circonstance, puisque que, s'il n'y a pas eu de partie civile, ou l'opposition formée suppose rexislence si cette partie civile n'a pas formé op- d'une partie civile, et indique nécessaireposition, on ne peut pas accueillir, de ment le dénonciateur, la part du prévenu faussement dénoncé. Je crois , au reste, que, si la chambre une demande en dommages-intérêts. Ce- d'accusation de la Cour royale n'a pas tait , au reste, l'ancienne jurisprudence ; été provoquée à statuer sur les dommageset l'action en dommages-intérêts ne serait intérêts, et qu'elle n'ait, en conscpas alors suffisamment motivée. quence , donné, à cet égard , aucnne dé-
Lorsqu'il y a eu opposition de la partie cision, je crois, dis-je, que dans ce cas, civile, la chambre d'accusation de la Cour il n'y aurait pas déchéance contre le pré-
ct, comme tel, exclu île la succession, celui dispositions de l'art. i56 du Code d'inslruclion
qui a porté contre le définit une accusation ca- criminelle.
pitale jug;éc calomnituse (art. 727); mais il faut ;5) Vovi'i les art. i53, 229 ela5i du Code
remar(|uer <juc celle disposition ne ]>eut rece- d'inst. crini.
voir d'exécution «jue lors(jue raccusatiun était ( i) Si , après un ion de la parlic ci-
cupitalc , et (pieUc a été reconnue et ju^i'c ca- vile, il y a «impie u nt de celle opj»osi-
lomnicuse. tion, je pousc qu'en ce cas la demande du pré-
(1) Voyei art. G6 du Code d'instruction cri- venu en dommajes-inléréls est purement civile
minelle. cl uiome |irincipale , et tprclle doit être jîorlce
(a) * a La partie civile <]ui succombera dans en première instance au tribunal civil ; sauf
son opposition , sera condamnée aux domma- l'appel en deuxième degré à la Cour royale,
gei»-iQlcrcU ciivcrt le prévenu. » Telle* sont les chambre civile.
CnAP. m. DU SYSTÈME GKNFRVL DE I/ACCrSATION EN FRANCE. 87
venu, nltcndu que la loi ne la prononce civile que raccusi- dr^clarc non coupable pas, et que la ricinandc en domiuage*- [hîuI exercer son recours eu dommage»iiil«*'rêls poiirrnit aussi cire port»'-»; rr|;u- inlérrt '< V/i le lui an-iure encore contre liiTcnicnt devant le tribunal de pre- tout '/ 'ttcur pour fait de ralora- Hiièro instance, qui y statuerait dans la nie; le procufeur-f;<'néral csl, en consiîforine délerniinéc par le Code do procc- quence, ohlijp'* de \r désij;ner à racouw', dure civile. sur sa réquisition , après le ju>;einent Si l'affaire a ëté portée devant le tribu- qui l'acquitte; et à la différence de ce nal de police, soit par citation directe à qui a lieu devant les nix de pdieo la re(|uèle de la partie plai«;nantc ou du sinqdo ou de police i ...; .lionnelle, où ministère public sur sa plainte (I), soit l'on n'est susceptible de donimaj^esinté' par décision du tribunal de première rèls au profit du j)révenu acrpiitté; que instance, rendue sur le ra[)port du ju^je dans le cas ou l'on a«jit comme [larlie cid'instruction (2), soit y»ar arn*t de ren- vile, ou f»eut être soumis à d«,'s condaravoi delà chambre d';i (»n (3), ce nations de cette nature, lorsque, par uue tribunal, en prononçani. ■ .i(:(|uittenient déMioncialion téméraire , hasardée ou cadu prévenu, statue par le mèiue ju<^e- lomnicuse, on a placé un citoyen en prément sur les demandes en donnuajjes-in- sence d'un Cour d'assises, pour un fait térèts (4). qui l'exposait, s'il eût été prouvé, a des Si, (i'après la nature des faits, le tribu- peines aHliclivcs ou infamantes; et qu'ea nal correctionnel a été saisi, ce qui peut l'arrachant à son domicile et à sa famille, avoir lieu suivant les mêmes formes que on l'a traîné, pour ainsi dire, jusqu'au j)our les contraventions de police (5), pied de l'écliataud. Les motifs de cette et aussi par le renvoi qu'aurait fait le distinction se présentent d'eux-mêmes ; tribunal de police en déclarant son in- cl le léjjislalcur, (jui décernait des Meines couq)élcnce (()) , le tribunal correction- contre le calomniateur en général ()), ne nel , comme le tribunal de police, doit devait pas laisser impunie celle de luutes statuer sur les dommajjcs-inlérèts qui les calomnies dont l'effet est le plus dan- R(mt réclamés, en même temps qu'il or- jjercux, dont les suites peuvent è'.re les donne la mise en liberté du ]uévenu (7). plus funestes.
Enfin , si, par suite d'un arrêt de nûse C'est toujours devant la Cour d'assises, en accusation, l'accuse a été traduit de- et ara/*/ le juijemcntj s'il y a partiecivile, vant une Cour d'assises, cjue son inno- ou si le dénonciateur est connu , que Taccenec soit lé'jalement reconnue, et (ju'en eusé doit former sa demande en dommaconsé(jucnce , il soit actjuitlé , la loi rè«;le ges-intérèls; plus tard , dansées deux hvla manière «lont il doit être statué sur pothèses, elle serait non recevable, et la les dommajjes-intérêts suivant les circon- compétence de la Cour d'assises à ccl stances : on trouvera, au cha[)itre des éjjard , ainsi (jue le moment où elle doit Cours d'assises y des détails »ur le moile être saisie, sont déterminés par U cird'exécution de ces dispositions (8). constance que l'accusé a connu son de- Dans les accusalitjus de celte espèce, noncialeur avant ou depuis le ' i\i ce n'est pas seulement conlr»; la partie cpii raeciuitte, avant ou depui> ;. ilc
(i) Voyez art. i35 du Code d'instruction cri- ceinbrc i8i5, relative à la juridiction prcT<y-
minelle. talo.
(2) Voyez art. 129 ibid. (9) Voye» le» «irt. .'^fi*? et «uir. du Code pénal ,
(3) Voyez art. 23o liW. Ie«ciuel« ont èlo rip uai
(4) Voyez art. i.'iQCt im .Ind. 1S19 , ù l'cxcr,.tion
i\\ M . . -ï o ' - . " 'I • l '» arrêt de la Cour de cauation en daU* du
\0) Vovcz art. i3o, 182, 200 et 200 toiu . i o - . »-i 1 •
:/. ^ ^ » ■' > -'-' »-» -•-'j «v. ^ novcudire i8u^, porl»' «)U d y a c.domnic
JO) Voyez art. 160, 171 cl i8a ibid, j^n, „„,. ,,|ai„ie caloujniru.o . cl que l'arl. 375
(7) Voyez art. 1 91 cl 192 i/iù/. du Code pénal , tiuoi.m'il n dé-
{^) 'oyc* les art. 358 , 359, 3G4, 366 cl 585 noncialions caloiuniciiMi , i i U
dudil Code, et l'ariiclc 43 de la loi du 20 dé- partie civile comme au simple dénonciateur.
la session dans laquelle il a éléacquillé. celui qu'elle déclare tel en le renToyant Il semble, au reste, résulter de la loi , absous; et les juges ne doivent jamais que, lorsqu'iV n'y a pas de partie civile , perdre de vue CDiiibienil en coûte au mall'accusc ne peut exiger que le procureur- heureux accusé pour rendre son innogénéral lui nomme son dénonciateur que cence aussi notoire que l'a été sa ditfalorsqu'il a été déclaré non coupable et mation. acç?fï//é(l), etqu'il n'a pas ce niéiue droit,
lorsque, reconnu coupable du fait qui l^ui SECTIO>' lY.
était imputé, il est seulement absous j parce ce que le fait n'est pas défendu par ^^ ^ ^ ^.,r.^
' 1 • ' 1 /o\ AT • 1 DE LA MISE EX ACCUSATION.
une loi pénale (Z). Mais ce serait une erreur de croire que l'accusé absous ne
puisse pas, comme celui qui a été ac^;tif/é, Une des chambres de chaque Cour
réclamer des dommages - intérêts contre royale est spécialement chargée de pro-
la partie civile , ou même contre son dé- noncer sur les mises en accusation dans
iionciateur, s'il vient à le connaitre; sa le ressort de celte Cour (5). Le Roi a le
situation est sans doute beaucoup moins droit de désigner par des ordonnances
favorable : mais le nouveau Code, d'ac- particulières celles des Cours royales dans
cord sur ce point avec le Code des délits lesquelles il serait nécessaire d'établir plus
et des peines (3), veut que, dans ce cas d'une chambre d'accusation (6). Ce be-
comme dans les autres , il soit statué sur soin ne s'étant encore fait sentir dans au-
Ics dommages - intérêts respectivement cun ressort, il n'existe qu'une seule
prétendus; et c'est d'après les circon- chambre d'accusation dans chacune des
stances que les juges doivent se fixer sur Cours royales.
ces demandes (4). La chambre d'accusation doit être com-
L'innocent, aux yeux de la justice, est posée de cinq juges au moins, puisqu'elle
(i) Voyez art. 358 du Code d'instruction cri- action» ordinaires, et devait, conformément
minclle. aux principes {jcnéraux , être portée devant Ks
(2) Voyez art. 364 liii. tribunaux civils; c'est du moins ce qu'a juj;é
(3) Voyez l'article 432 du Code des délits et un arrêt de la Cour de cassation du i5 venlosc des peines, et l'art. 366 du Code d'instruction an VII, en cassant un ju.-^emeut rendu par un criminelle. tribunal criminel, qui avait accordé des dom-
(4) Sous l'empire du Code des délits et des majjes-inlcrcls à un accusé acquitté par ordonpeines, l'accusé pouv.tit èlie acquitté de deux nanoe du président.
manières, soit sur la déclaralion du jury de jn- On retrouve d.ins la loi nouveJle la même dis-
gemcnt, |)orlant (ju'il n'ét.iit pas convaincu , ou tinclion sur la manière d'ordonner la mise en
que le fait avait été couunis involontaireuuiit , liberté d'un accusé. Aux termes de l'article 558
sans aiiciuie intiMilion de nuire, ou pçur la lé- du Code d'instruction, lorsque raccu>é est dé-
gilimc défense de soi-niènie ou d'aulrui , cl alors cl<»ré non coupable, le président prononce qu'il
le prékidtnt seul rendait uncsimple ordonnance est acquitté de l'accus ition. ConI ! a
de mise en liberté, sans consulter la Cour (arli- l'art. 564, la Cour doit prononcer 1 iion
de 4^4 et 425 du Code des délits et des peines de \'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable
du 3 brumaire an IV); soit parce que le fait de n'est pas défendu par une loi pénale: mais,
l'accusation , (juoicpie reconnu constant, n'était dans ce. dernier cr.s, comme dans l'autre, la
pas défendu par l.i loi, et alors la Cour entière Cour doit statuer dans la 1 * la
rendait un arrêt d'absolution (art. 452 du même même manière sur les do; , S '*^
Code), Dans ce dernier cas , la Cour pouvait et son droit est égal, soit que l'acquittement ait
devait même prononcer |)ar aw seul et même été prononcé, aux termes de la loi , par le pré-
ju;;('m(>nt sur le» dumin.vjts-intorêls prétendus sidcnlsrul, ou que la Cour entière ait pro-
par la partie j)iai(;n.inle ou par l'accusé, et ni nonce l'absolution de l'accusé,
l'un ni r.iuLre n'aurait même pu se pourvoir ul- (5} Voyez l'article 4o du Code d'instruction
térieurement devant la Cour pour en obtenir: criminelle, et l'article a du décret du 6 juil-
mais, dans le premier cas, l'aciion en domma- let 1810.
«;es-inlérêls que l'accusé pouvait intenter contre (6) Voyez les articles 2 et 12 du décret du
la partie plai^^nante , rentrait dans la classe des 6 juillet 1810.
CUAP. m. DU SYSTEME GENERAL DE L'ACCUSATION EN FIL\5CE. 60
ne peut rendre d'arrêt qu'au nonibru do Celle mcnlion est iit^essaire fnmr établir cinq (1). Il semble résulter de la disiiiosi- d'une manière certaine qu'un a agi régulion du décret (jui exige ee nombre pour lièremenl , et qu il n'a point éle statué que la eli.imbre d';i(M*us;ilion pui>s<- ren- sur l'aecusation jKir des juges ftjiécialedre des arrêts, que l'intention <lu légis- nient cboisis et désignés pour celte u|>élaleur est (pie cl'h cluiiiibres jn t . n ration (."»).
nombre impair et prononcMMil i i i- Si les l>esoins du service exigeai la créa* rets à la majorité : ce|)cndant, cuniine lion d'une ou plusieurs cbambres tcnq>ole législateur, en presciivanl le nombre raires d'aeeusati(wi , les cii. 1>re«» de
de cinq pour (pi'une eliambre d accusa- la Cour royale qui doivent I iliaque
lion 8oil complète, n'a pas dcFendu do nouvelle section , sont désigné» spcH;bleporter au-delà le nombre des juges ({ui y ment par le Roi, sur la présentation du siègent, il n'y aurait pas d'irrégularité ù ministre de la justice, et ils entrenl eu ce que cette cbambre fût conqioséo en exereioe à répo(|ue qui est déterminée nombre ])air, pourvu que ce nombre par rordonnanee de création. I^ cbamexcédât celui de ciiui; et dans ce cas, s il l)re Icmporaire doit être installée par lo y avail partage, l'avis le plus Favorable premier prési'lonl de la Cour royale dan» au prévenu sérail adopté et servirait do le sein de laquelle elle est formée. S«» base à l'arrêt c|ui serait rendu (2). fonctions cessent et elle est dissoute de
Le grettier de la Cour royale, ou l'un plein droit six mois après son entrée en de ses commis assermentés, lient la plume exercice, sauf à Sa Majesté à proroger ses à la ebambre d'accusation (3). pouvoirs par une nouvelle ordonnance, si
Les membres de la Cour royale qui doi- elle le juge convenable (0). vent former la cbambre d'accusation, Lorsque le procureur- général estime »onl désigni's et renouvelés cb;u|ue an- qu'à raison delà gravité des rin ' nocs née, suivant le mode de roulement qui a dans lesquelles une atlairese |»i ,. ce
lieu dans celte Cour (4). En cas d'absence qui doit s'entendre aussi de la nature du ou d'enq)êchcment de l'un ou de plusieurs crime, ou à iai>on du grand nombre des d'entre eux, ilsdoivcnl être remplacés ])ar prévenus, il est cou\enable de réunir d'autres membres de la Cour royale, et les deux cbambres d'accusalion dans les arrêts auxquels concourent les rempla- Cours où il y en a plusieurs , ou la chaniçans, doivent exprimer les motifs de l'ab- bre d'accusalion dans les Cours où il n'y seuceou de l'empccbement des titulaires, eu a qu'une, et la cbambre qui counait
(i) Voyez les article* 2 cl la du décret du 6 s'est fondée sur ce que tous les conseillers de la
juillet i8io. Cour royale ont cjalemcnl qualilf po»ir entrer
(2) C'e»l un principe constant fpi 'en matière dans Ic.i diverses ch.imlnes , auxquelles ils ne criuiinellc l'avis favorable à l'accusé doit lou- «""l P'S «pécialenienl allaehes , toutes les fois jours prévaloir en cas d'éjjalilé de voix, \o\ci <|uc leur procure y est nécessaire pour le* comtes art. 347 et 583 du Code d'instruction cri- pléter, et sur ce«pi'ilya présoniplion de droit, minclle. Voyez aussi le para;;raplie relatif au <P«p cfH't M"' "'""^ P^* *'^u^ °"^ ^'^*' •^'ti'^"»*parta;;e, chapitre des l'ri/junuus en gênerai, uivut euipcchés et lé-alemeut remplaces. Mais section des Principes généraux. , «pioitjue ces motifs aient paru sulii»tnsà |.< Cour
(3) Vovez les art. 222 cl 224 du Code d'in- P«".'' '"«l'ver son arrêt il non cl ,m» moins
•truclion cri.uinellc. ▼«•••' H"'' '* '^'"."'^* ""n 1»»"**"'*"'*^""'' ^^ ^."^
eonsidération dont elle doit cire environnée
(4) Voyez l'art. i5 du décret du G juillet ^^.r.,i,.„t forlement compromises , si dans quell8io, et l'ordonnance du Koi en date du u oc- ,j„'.,j|.,ire que ce soit, une circonstance »piellobre iHio. tontpie pouvait laisser supposer que le con-
(5) Ik-» Cour de cassation a jugé, le a novem- cours de» ju<;es, autres que le* titulaires, à un bre 1821, qu'il ne résuit* point un moyeu de ariét de la cliambre d'accusation, n'a pas été cassation, de ee (pi'un t.eul ju-e titulaire , de la ré;;ulicr. (Vovez Bulletin olliciet de cassation, cliamliie d'aecusaiion , a couiouru à l'.irrél de en 1821 , partir criminelle, |>ag. Sag.)
cette eliamlirc, sans cpie rien constaL\l les mi>- (6) Voyez les art. 2, 5 cl 12 du décret du 6 tifs du remplacement des quatre autres, et elle judict 1810.
TU» n. la
IJO TRAITE DE L\ LEGISLATION CimiIXELLE.
des appels de police correctionnelle, pour la partie civile, a formé opposition à la entendre le rapport qu'il doit faire, etsta- décision des ])reraiers juges (3). tuer sur la mise en accusation des préve- Outre cette attribution relative aux crinus, les deux chambres sont tenues de se mes proprement dits, les chambres d'acréunir. La réunion doit, pour plus de ré- cusalion sont aussi chargées -de prononcer gularité , être ordonnée par le premier sur les oppositions formées aux ordonprésident, sirr la réquisition ou linvita- nances rendues par les chambres d'intion du procureur-général; mais comme, struction des tribunaux de première indans ce cas, le décret est impératif, le stance, quoiqu'il ne s'agisse pas d'un fait premier président et les membres de la qualifié crime par la loi, mais de simples Cour n'ont point la faculté de s'opposer à délits ou de contraventions: c'est du la mesure lorsqu'elle est réclamée par le moins ce qu'a jugé et ce que juge conproeureur-général. Les deux chambres stamment la Cour de cassation (4); et quoidoivcnt former une réunion de dix mem- que sa jurisprudence à cet égard ne soit bres au moins, à /7eme f/c nM////é, attendu pas à Tabri de la critique, quoiqu'elle que chaque chambre d'accusation , lors- ait élé vivement combattue par diverses qu'elle prononce seule, ne peut,- comme la Cours du royaume, quoique les motifs de chambre des appels de police correction- ses arrêts ne soient, à notre avis, rien nelle, rendre arrêt qu'au nombre de cinq moins que péremptoires (5), comme ce juges au moins, et qu'ainsi la réunion des mode de procéder tend à accélérer la deux chanibres serait incomplète s'il s'y marche de la justice, sans qu'il en résulte trouvait moins de dix juges. Les délibé- d'inconvéniens , nous pensons qu il doit rations des deux chambres réunies sont être adopté (G).
soumises aux mêmes règles que celles Les chambres d'accusation sont per-
d'une chambre unique (1). maneules , et n'ont point de vacances
Les chambres d'accusation des Cours comme les chambres civiles des Cours
royales sont spécialement chargées de royales; elles connaissent indislinclement
prononcer sur les affaires qui offrent la de toutes les affaires criminelles (7) qui
prévention d'un crime quelconque de leur sont envoyées par ordonnance des
nature à être ])uni de peines aftliclives ou tribunaux de première instance, ou dont
infamantes; elles sont saisies de cet exa- elles se trouvent saisies par les opposi-
men par le renvoi qui leur est fait des lions des olHciers du ministère public ou
procédures, lorsque le tribunal de ])re- des parties civiles aux ordonnances des
raière instance, ou l'un de ses membres , premiers juges, sauf à elles à ordonner la
a pensé que la prévention «le crime est mise en liberté des prévenus, ou leur
suffisamment établie contre l'inculpé ou renvoi devant les Cours ou les tribunaux
les incul{)és (2), ou lorsque, malgré l'avis reconnus conqiétens.
unanimement contraire des membres du Les chambres d'accusation des Cours
tribunal de première instance, 1 officier royales avaient été chargées par la loi de
du ministère public près ce tribunal, ou régler définitivement^ et sans recours en
(i) Voyez, art. 3 du décret du 6 juillet i8io, (5) Vovcz , au cliapilre du Rapport du Juge
el l'arrèl de l.i Cour de cassation du 8 oclohre d'itistruclion , quand ta procédure est complète ,
1819. — ; liullclin oniciri de cassation , an jSiq, pc «juc nous avons dit à ce sujet. Voyci notam-
parlie criminelle, paj;. 555. ) nient ce tpii a élé dit p.\';e 49 , sur la nature et
rétendue des pouvoirs drs chambre» d'accusa-
(2) Voyc7.arl. \ôù cl a 17 du Code d'instruc- tio„ ronsi.lérces eotuine tribunaux sui>crieurs à
lion crninnellc. Vc^^,,r<\ des chambres du conseil.
(5) Voyez art. i35 cl 217 ibid. (gj Voy. z cepend.nt nos obscrratious sur le
(4) Vovez les arrêts de la Cour de cassation 'l'"''''^ d'opi-osilion <lu ministère public aux or-
du 8 octobre 1812 , du 5 février i8i5 , et celui *ï«""''"*^« ^^'* chambres d accusaliou.
du 29 octobre i8i5, rendu sous la présidence (7) L'expression affaires criminelles ,%'tnicnà
du ministre do la justice. ici de toutes celles qui ne sont pas civilcst
CHAP. 111. DU SYSTEMî: GENERAL DE LWCaSATION L> inANŒ. 01
cnsMlitin, la nompéleiice des Omrs pré- quel» il doit cire Alaluc , tîl »u!ii»ciicJait ,
\ titilles , pendant rexislcnco de cette fiar né[;Ii;î«nc« ou par défaut de lèle l'ac-
juridictioii «.'xlniordiiiairr (1). tion de In jii^'lice répressive.
LcH nieiiilircî» des chanilires temporaire» iJiiiis I iiiler\ aile 4111 «'écoule entre le
(raecuiialion ne peuvent coniuiitre des renvoi des pièces à la (^ur royale cl lo
alFaires dans lesquelles il v a ru, avant rapp»>rt que le 111! piildic «Itit Faire
leur di'>i<;nalion, rapport , dénonciation, à la chambre d'at: . ..»n, la parti',* civile
plainle, {xmrsuite ou informnlion d'of- et lo prévenu sont autoriiiétf à fournir ,
hce; la roinpélencc do res cli ent dans leur?» inlérêU, tels méiuoires qu'ils
essenliellenicnl restreinte aux .*...,.. ((ui jugent ionvrnabIcH , sans , loulehiis , que
ont pris naissance depuis leur création, le rapport ù faire puisse être retardé (3);
et u rol!cs qui, quoiqu'antérieurc!*, n'ont cette faculté, accordée par la loi, supplée
donné lieu à aucun acte de procé<lurc, à à la présence du prévenu et de la partie
aucune espèce de réclamation. Cette dis- fi^ile qui ne sont pas appelés devant la
positi4)n, formellement exprimée par le chambre d'accusation: mais, en leur ï»er-
fl r ' lu fi juillet lH10,vicntà l'appui méfiant de produire leurs moyen'* respec-
tl rvaliiius que j'ai faites plus haut tifs d'attaque ou de défense, il était im-
tur la nécessité de constater dans les portant d'éviter l'abus qu'on aurait pu
«r ' ' > d'accusation, les faire de celte faculté pour .«.uspeiidre la
III . ^ "" d absence des décision de la chambre d'accii>ati«ui; et Jo
membres titulaires, lors({ue des conseil- législateur a su conciher , par une sage
1' ' la Cour royale élranj;ers à celle ])révoynnce, les inléréls de<i parties avec
c :«; viennent les remplacer et preu- la célérité qu'exige la bonne adii>inistra-
dre part aux arrêts à rendre. tion de la justice.
Au<«sitot que le procureur-général en la La chambre d'accusation doit se réunir Cour royale a reçu les pièces des jirocédu- au moins une fois par semaine pour enres sur lesquelles la chambre d'accusa- tendre les rapports du ministère public tion est appelée à statuer, il doit s'occu- près la Cour royale sur les a 9ii ires qui ont |>er de les mettre en état. Li loi ne lui été renvoyées à son examen (4); si une accorde, à cet effet, qu'un délai de cinq seule séance par semaine est insuffisante jours, et elle lui prescrit de ne pas relar- pour l'expédition des atfaires, il e-«t du der au-delà des cintj jours suivans le rap- devoir de celle chambre de multiplier et port (ju il est tenu de soumettre ù la de prolonger ses audiences autant que chambre (2). Si, dans quelques circon- l'exigent les besoins du service. C'cNt surstances , ces délais peuvent être réputés tout en matière criminelle (jue les retard» comminatoires, lors([uc la procédure est doivent être proscrits, que 1 arriéré no trop volumineuse, trop com(>liquée, pour saurait être toléré , et que les magistrats qu il soit ;)bsolument possible de l'exami- doivent constamment employer tous leurs ner et iVcn rendre com|)le en dix j«>urs, eilorls à le prévenir ou à le faire dispacc terme, fixé par le Code, ne doit jamais raitre.
être déjussé daus les circonslam;es ordi- Celle chambre est tenue de prononcer
naires; et le chef du ministère publie , dans les tryis jours du rapport qui lui t»«t
lans chaque Cour royale, encourrait de fait par le ministère publie, et la loi confie
justes reproches, si, au lieu de seconder spécialement au président le soin d'^issu-
les vues bienfaisantes du législateur, il rcr l'exéculion de cette dispositivm d'or-
prolongeait, sans une nécessité absolue, dre (5).
la dctenliou des prévenus sur le sort des- La chambre d'accusation rend ses arrcli
(1) Voyci U's art. 38, 69, io et 4i de la loi (3) Vovei art. 217 du Code d*in$truclion cri-
du ao drcrnihrc i8i5, cl le chapitre des Cours crinrinrilc.
yrivàtales dam cet ouvrajjc. (») Vovcr art. ai 8 i/.û/.
(a) Voyct l'arl. ai;» du Code d'instruction .1) Voyez art. ai g »ii«/. , c4 l'art. 3 du décret
criminelle. ihi 6 juillet 1810.
à huis clos, sans entendre ni le prévenu d'intercaler de nouvelles affaires entre ni la partie civile, autrement que par les celles sur lesquelles elle est en état de démémoires qu'ils ont pu produire, sans ad- libérer.
mettre de conseils ou de défenseurs, et Si, dans Texarnen d^une procédure, la sans appeler de témoins (1). L'instruction chambre d'accusation rcconnait que Tafécrite faite devant le juge d'instruc- faire est de la nature de celles qui sont tion et le tribunal de première instance réservées à la Chambre des Pairs ou à la sert de base aux arrêts de la chambre Cour de cassation, à raison de Tespèce de d'accusation. Après que le procureur-gé- la prévention ou de la qualité des prévenéral a rendu compte de chaque affaire , nus, il est de son deroir de suspendre le greffier doit donner lecture au juge, en toute instruction et poursuite ultérieure présence de l'officier du ministère public, et d'ordonner le renvoi devant les juges de toutes les pièces du procès. Ces pièces compétens; la loi lui prescrit impérieusesont laissées sur le bureau, ainsi que les ment cette marche^ et elle impose égalemémoires qui ont été fournis par la par- ment à l'officier du ministère public l'olie civile et par le prévenu (2). bligation de requérir la suspension et
L'officier du ministère public souraeten- le renvoi (5). 11 en est de même lorssuite à la chambre sa réquisition, qui doit que l'affaire appartient, à raison de la être écrite et signée de lui, et il se relire, matière et de la qualité des personnes , ainsi que le greffier, pour que les juges aux tribunaux militaires ou maritidélibèrentenlreeux (3):aussilôtqueladé- mes (6); et le renvoi devant ces tribulibéralion est entamée, elle doit être termi- naux d'exception doit être requis par le née, et l'arrêt doit être rendu sans désempa- ministère public et prononcé par la Cour, rer et sans que les juges communiquent toutes les fois qu'il y a lieu, avec personne (3). Quoiqu'il ne s'agisse Dans tous les autres cas, la chambre des que de la mise en accusation , la loi prend mises en accusation examine quelle est la les mêmes firécautions que pour la délibé- nature delà prévention; et s'il existe conration du jury de juj^ement , il résulte de tre le prévenu des preuves ou des indices cette disp(»sition que ledélai detrois jours, de culpabilité, elle règle la compétence accordé à la chambre pour prononcer son d'après l'ordre des juridictions, et elle arrêt, après que lerainisfère publica fait le doit statuer dans son arrêt sur chaque chef rapport del affaire, a pourobjet de donner de prévention exprimé dans les requis i- *^^^ J"o<^^ ^^ temps nécessaire pour exa- tions du ministère public (7). miner les pièces; mais qu'aussitôt que cet Lorsque la chambre n'aperçoit dans la examen a eu lieu , et que la religion de procédure aucune trace d'un fait caracla chambre est suffisamment éclairée, elle térisé délit et prévu par les lois pénales, doit rendre sa décision sur-le-champ sans ou qu'elle ne trouve pas d'indices suffidcsemparer, et surtout éviter avec soin sans de culpabilité contre le prévenu ,
(i) Voyez arl. aaS du Code d'instruclieo cri- mînellc. Voyez aussi , dans cet ourrage , le cha- ™'nellc« pilrerf^ la Cour des Pairs.
(2) Voyez art. 22a iiid. (^) Voyez le» chapitre» rff* Tribunaux milUai-
res et marilimcs dans cet ouvra/je.
(3) Voyez art. 224 et 228 tlid, (y) Vovez arrcl de I.» Cour de casMlion du 2
(4) Vovez art. 225 tiùi.Cclarliclc n'est point '"l^"^ ^S^'' oui casse un arrêl de la chambre en contradiction avec fart. 219, qui accorde à daccusahon de la Cour royalo de Corçe , du 16 la chambre un délai do trois jours depuis le rap- "^^'"'^ prêccdenl , niotire Mit U drfautJf preuves , port du procureur général , pour prononcer sur ^^ M"' '^^'"^ omis de statuer sur un chef d accuses réquisitions. La délibération pout ne corn- sal.on , présente par le procureur-général. ( Bulmcncer que trois jours après le rapport; mais, '^"" "*^'^"'' ''*' cassation , an i 82 1 , partie cnunc fois qu'elle ost commencée, clic ne doit pas "»in<*l'^' ?K,- 5^3 et suir.) Voyez aussi un arrêt être interrompue. du i 4 mai 1812. ( Bulletin officiel de cassation ,
an 1812 , partie criminelle, pag. 221. — Sirey,
(5) Voyez art, 220 du Code d'instruction cri- an 1820, i" partie , pag. 5o4. )
Cn\P. m. DU SYSTEUE GOTRAL DK L'ACaSATION O FRxVNCE. 03
elle <loil ordonner sa mise en lil>erlé; cl pas d'indiccA , ces chambres ne pearent ct'[[c iirri^ioii doit être exéculr»; sur-lc- pa» s'abstenir de niellre Ifs pnrvenus Oi r liaiiip , <: c'st-ù-dire, aussitôt (jne la con- accusation, |>ar le motif qu il n'est pas naissjincc de l'arrêt est parvenue au nii- suftisaninienl prouvé qu'ils soient coupaiiistérc public dans le lieu delà diMenlion blés du crime (|ui leur est imputé. La raidu prcMcnu, et (jut? cet anùt n'a point élc son de celle distinction est que les preiiattaqué par le ministère public près la ves de la culpabilité ne doifcnt pas être (!our royale, à moins que le prévenu ne juRi'Cs parce^ mais par les jurés
soit délenu jiour d'autres cau>cs indépen- et les (^urs <i .. * . , suivant les cas, et dantes de l'aHairesur laquelle la chambre que, pour mettre un prévenu en accusastatue. L'arrêt de mise en liberté que rend tion, il ne faut pas de preuves, mais la chambre d'accusition quand elle re- seulement des indices g^raves de sa culpaconnait qu il n'y a |)as de délit ou (}u il bilité (2).
n'existe pas d indices suthsans de culpa- D'après le même principe, et à plus forte bilil»', ne doit éprouver aucun retard dans raison , les chambres d'accusiilion ne doilexftMilion, soit (jue la chambre ait été >ent pas s ocru])er de rexcusctjuc le prénaisie par uiw décision contraire du tri- venu peut alléguer en sa faveur, la cirbuiial de |irrM)ièrc pi^f jtifu'ayant constance qu'un fait est susceptible de
a pronoiiri-r sur une •,, non ftirmée parailre excusable, ne peut changer la ]mr le ministère public ou par la partie compétence des juges appelés à en conci\ile à une j)rdonnance de mise en li- naitre , ni autoriser, par conséquent, la lierté rendue fiar les premiers juges , elle chambre d'accusation à se dispenser de n'ait qu'à confirmer cette ordonnance (1). renvoyer devant eux celui qui est pourri,lis les chambres d'accusation, (jui, par suivi comme en étant l'auteur ou le conil.i nature de leurs fonctions , sont inves- plice (3) : l'excuse ne doit cire appréciée lies du droit d'examiner s'il existe des in- que par les jurés et par la Cour , auxquels dices suHisans deculpabililé, et de mettre la connaissance du l'ait est dévolue d'après eu liberté les prévenus quand il n'existe les lois (4).
(i) îVou« avons vu précédemment , au ch.ipi- ment que ce fait n'est susceptible que de peines
Ire (lu Hapi)oit du juge d'instruction , etc. , (pic correctionnelles d'après les fait» «pii le rendent
lors(pie la chambre d'accnsalion statue sur une excusable. C'est la nature du fait de la préven-
op|iO!>ilion de la partie civile, elle doit statuer en tion qui seule doit servir de règle aux Cours
iiK^iiie lempsi sur les dou)ma|;es-in((*r(*t<» réclam(>s rovales pour déterminer la juridiction qui doit
par le prcvenu , et en llx«r la «piolile. ( Voye/: en connailie. L^rsifue le fait d'excuse sera
plus haut, dans ce volume, pa;;. 87.) prouvé ^ dit l'art. 5^6 du Code pénal, la peime
(2) Voyez le» art. 229 et 23i du Code d' in- sera réduite , etc.: or , i*> c'est stulement devant
iklruclion criminelle. Voycf aussi l'arrêt de la les Cours d'assises ( et les Cours spéciales ou
('our (Je cassation en date du 27 février 1812. prévôlales, pendant l'existence de ces juridic-
\ ovoz de plu» l'arn-l du 2aoiUi82i. lions d'exce|ilion ), (pie le» char^rjes pcuvrnlèlre
(5) Voyez art. 33r) , 3 »6 , 567 et 388 du Code appréciées comme jneure* ; drranl les r'
d'instruction criminelle. Voyez auski les arrêts d'accusation, elles ne doivent cire a;»; >
de la Cour de cassation du (j octobre 1812, du que comme t/i(/icf/, comme uré«o«w/>fïo#i< (voyex
2S février i8i3 et du 22 aoilt 1817. (Bulletin art. 229 et 23i du Code d'inslriiction crimi-
offiriel de cassation , an 181-, partie rriini- nelle , etc. ) ; 2* les mots, la peine sera réduite ,
nellr, pa^. 2o5 ; et Sirey , an 1818, i" partie, he réfèrent ncccssairenicnl .mx juj;es (jui doivent
paj. 2(>7;eldu i3 janvier 1820. ) ^uehpie^i ar- prononcer la peine; ilsBii|)|>0!>enl donc «pie c'e»l
rèls de la Cour de cassation antérieurs à l'arrêt devant eux ipie l'excuse a été prouver : aussi
du a5 février iHi3 jiourr.iienl y paraître con- l'art. 339 du Code d'instruction criminelle a-t-il
Irsires; mais la jui i*prudencc de la Cour de cas- ordonne «pie les jurèii fussent inlerrojjé* sur les
salion e»t maintenant fixée siirce point. faits d'excuse; el d'aprè» 1 -, le» Cours
(-*) Les chandires d'accusation n'ont point d'assises sont autori>ée<k .1 1 or les peines
caractère pour apprécier les faits d'excuse; et correctionnelles auxquelles la preuve du fait
elle» violeraient les règles de leur compétence, d'excuse doit faire réduire la peine du fait prin-
si elles renvoyaient à la police correctionnelle cipal déclaré contre l'accusé ( vovez l'arrêt déjà
un f.iit (|ualiûc crime par la loi, sur le fonde- cite de la Cour deca)>ation du 9 octobre 181a'.
Il en serait autrement , 1° si Te fait qui un accusé est en récidive, et elles ne doidoimcrait lieu aux j)onrsuiteS' avait été vent point renvoyer aux premiers juges produit par la démence, ou déterminé qui ont prononcé la première condamnapar une force majeure irrésistible. La tion, pour constater Tidenlilé (4). La raipreuve de celte circonstance étant ac- son de le décider ainsi est que ces clianiquise, la chambre devrait renvoyer le bres sont chargées de prononcer sur toutes prévenu en liljcrlé, ou le mettre à la dis- les branches de l'accusation; que la partie position de sa famille ou de l'autorité de l'arrêt de renvoi qui ])orte que l'accusé administrative, parce qu\Tlors il n'y au- est réputé avoir été antérieurement conrait ni crime ni délit(l), et qu'on ne peut damné pour cnme, n'est elle-même qu'une être accusé ou poursuivi criminellement partie de l'accusation, comme toute aucpie pour un fait caractérisé tel par les tre circonstance aggravante, qui rendait lois pénales; 2^ si en matière de nieur- l'accusé justiciable de la Cour spéciale ou tre ou de blessures , le prévenu alléguait prévôtale pendant l'existence de ces jurile motif de légitime défense de soi-même dictions extraordinaires, et que si , par ou d'autrui , parce que cette circonstance le résultat des débats, un fait se dépouildépouille l'homicide, les blessures et les lait de la circonstance aggravante de la coups, de tout caractère de crime et de récidive ou de toute autre, le Code v a délit, et qu'étant exclusive de toute pour- pom'vu par une disposition expresse (5). suite, elle doit nécessairement être exa- Si la chambre estime que le fait est une minée pour décider s'il y a lieu ou non à simple contravention, et que le prévenu accusation (2); 3" enfin si dans une pré- doit être renvoyé devant un tribunal de vention de tentative de crime on contes- police, elle prononce ce renvoi ; mais elle lait l'existence des caractères du crime et doit ordonner de suite la mise en liberté les diverses circonstairccs qui forment les du prévenu, quand même la contraveoélémens nécessaires de la tentative crimi- tion qui lui est imputée serait de nature nelle, parce que l'absence de ces carac- à enj|Hirter un emprisonnement. Celte lères , de ces élémens exc'luant la crimi- règle que la loi trace en pareil cas, est nalité du fait, la chambre d'accusation conforme à la manière de procéder eu doit dans ce cas, comme dans le précé- matière de police, et il était important dent, examiner si ces élémens existent ou que les magistrats eussent les movens de n'existent pas, pour accuser ou déclarer réparer de suite l'erreur qui serait conique l'accusation ne peut être admise (3). mise à l'égard d'un prévenu que Von Les chambres d'accusal'on sont com[)é- poursuivrait criminellement et que l'on lentes pour icconnaitre elles-mêmes si mettrait en état d'arrestation par une
Un nrrèt de la Coiir de cassation du 21 fé- rinstniction cl cire de nature à oggrarer ou vricr i828(Sircy, 1828^ 1" partie , paj;. 263 , atlcniicr le crime, p.ircc que le renvoi ainsi provt D.ilioz, J828, i^e pallie, |>;i{j. 142 ), con- nonce laisse intact le droit du jury pour profinne celle jurisprudence; il décide (pie le pré- noncer sur le fait d'excuse. ( >'ovez arrêt de la venu de cou|)s et blessures (jui ont occasionc Cour de cassation du i5 janvier 1820, cité dans une incapacité de travail de plus de vin^r;t jours, la note précédente , rendu sur le pourvoi du ne peut éviter la mise en accusation etetre ren- procureur-^jénéral en la Cour royale d'Aix. ) voyé devant le tribunal correctionnel ,sous pré- (1) Voyez l'art. 64 du Cole pénal. Icxte (p«c les cou|)s et blessures ont été provo- {2) ^ ovez arrêt tle la Ctmr de cassation du 8 qués par des violences ;;raves, et ne sont, par janvier 1819. ( Sirey,an 181g, i»"»" partie, page suite, punissables (p«e d'un simple emprisonne- ii3. )
menl. — Duvcrgicr. (5) Vover arrêt de la Cour de cassation du 11
3lais quoicjuc l'excuse allé^^uéc ne puisse ja- juin 1818. ( Bullelin oflicici, an i8i3, partie mi'.is auIori)>er les cliand)res tl'accusalion à ap- criminr^lle , pa^;. 259. )
precier et ju|;er elles-Kiêmes les laits (pii peu- (4) Vovei an arrêt de la Cour de cassation en vent rendre un crime excusable, ces chand)res date du 5o juillet 1812.
n en sont pas moins autorisées à faire mention (5) Voyez art. 689 du Code d'inÂlruction cridans leurs arrêts de mise en accusation de toutes minelle. Voyei aussi arl. 16 do la loi du 20 déles circonstances qui leur ont paru résulter de ccmbrc iSi5.
ClIAP. III. DU SYSTÈME (iEMRAL DE L'ACCL'S VTION E\ FRA?iCE. Vr,
fflU5(An qiiniiBcation du fnil qui lui serait délciitioii du prévenu a t'Ié pIuH lou^iiupiilé (1). leiiipH [iroloiir r suile dune erreur
Si lu Fait e«t do la roiiipéton(;c du tri- <Liii% la i|u.ilii. ■ du fait on dans In
liunnl correctionnel, la chanibre d'accu- manière de l'en vî»ager. Kition renvoie le |)rrv«'nu devant e<? tri- EnHn , j»i lofait enl (ji. ' ,nr
banal (2); mais alors elle no doit point la loi, et que la Conr tr* ,;e*
ordonner la mise en liberté, à moins que »uthsantcs pour motiver la mii»*; en accule prévenu iTuffre une caution. Le (>ode sation , elle doit rendre un arrêt qui la n'a prescrit la mise en libortc ({ue dans le prununoe, et ordonner le reinoi du |in>cas du renvoi devant L* tribunal du sim- venu,au\ aftsisc». 31a in cet arrêt de renple police; il n'a pas inonie |)arlt'r du cas voi , ain>i que l'acte d'accu^alioll qui en ttu le délit ne donner.iit lieu ({u'a dos con- est la suite , doit toujours |)orter sur un damnations pécuniaires : cependant iï , Fait criminel; ainni, par ciomple, on ne |»ar le résultat de I e\amen que la oluim- peut renvoyer aux assises ni mettre eu acbred'accusalion aiiraU Fait de l'atraire, un cusation un individu pour aroir fait usage fait qui aurait d'abord donné lieu ù une d'une pièce fausse >iiiis iin'i'u^iier qu'il avait ordonnance de prise de corps delà part connaissance de la fausseté de la pièce , du tribunal de première instance, était parce que l'usage d' une pièce f au use n'est reconnu n'a\oir d'autre caractère que ce- criminel qu autant que celui à qui on l'imlui d un délit correctionnel, la chambre pute a connu la fausseté de la pièce (4). il *" Il on prononçant le renvoi de- Lorsque le» premiers jujjes ont décerné
v.i mal coMipctont, devrait an- une ordonnance de pri>c do corps , et que
nulor cette ordonnance, parce que le le Fait , quoique présentant les caractèren provenu d'un délit »ie cette espèce no doit d'un crime, y a été mal (]ualiHé, la Cour )>asètro atteint d'une ordonnance de j)risc doit annuler cette première ordonnance, de corps, ni renvoyé en cet état devant et en décerner une nouvelle pour réparer les .JHjjos charjp's de prononcor sur son l'erreur commise.
sort (3); et si le Fait était <le nature à Si la Cour prononce l'accusation du prén'êlre puni que de peines pécuniaires , la venu par suite d'une ojtpo^ition Formée à chambre d'accusation devrait se bornera la décision des prouïiors jufjes qui ont orordonnor le renvoi du préveuu (lovant le donné sa mise en liberté, la Cour aitnulle tribunal correctionnel en état do mandat l'ordonnance rendue à cet égard et v subde conq)aruti()n , ainsi que la loi l'indi- stitue une ordonnance de prise de corps. (|ue en parlant desopéralionsde la cliain- Cette dernière ordonnance doit alors bre du conseil du tribunal do première être revêtue da mêmes Formalités que la instance , attendu qu il y a même raison loi a prescrites pour les ordonnaces de pour elle de suivre cet le marche, et qu'il prise de corps qui peuvent être décernées est d'autant ]du$ juste ot plus urgent de par la chambre d'inslrr.clion du tribunal le décider ainsi, lorsque la chambre d'ac- de première instance (4), cusation prononce sur l'atTairc , que la Dans tous les cas où la Cour prononce
(i) Voyez art. a3o du Code d'iostruction cri- J'ai vu , dans le cours de l'année 1830 , une
minrllc. Voyez aussi le chapitre des Tribunaus Cour d'as»i*os prononcer l'absolution d'une
de police. femme ncrnsôe d'avoir fait ii»;i«;e tj'une pièce
(2) Vovei art. aSo du Co<lc. '^*"'*<^ *"* à IV -..ni de la«pi»lle le jurv afail ^f^- #«\ n »• 1 connu le fail cunslant. ImI (-li.inil>re d accusation
(3) Lan. 2:>i, deuxième para-raplic, nés ap- „..„,.,n j„„„i |;,;i ,„e„i,on , dan» son arict de plupie (pi au ea» ou le fait a le caractère d'un renvoi, de la connaissance cpi'avail celle femme crime,ii le mot délit «pu y est empIo>e e.t prii ^\^ |., f,„„etè de la pièce; l'acle d'accuwtion dans une acception ccnerale. „.,.„ ,ii,,ii rim; cl le président des a,*i»c* nV
(4) Voyez arrêt de la Cour de cassation du q ' < ru iUvoir su|)plècr celle omission daiu ^epl(•^lhre 1819. ( Bulletin onieiel de la Cour de ' -n des «pie»tion>.
cassation , an 1819, P«olic criminelle, pag. 3o6. ^^) Voyez les art. i5-è, a3i et aSa du Code — îiircyi «n 1820, i" partie, paj. 54 cl suir.) d'inslrucliou criminelle.
90 TR-UTÉ DE LA LÉGISLATION CRDIDŒUE.
la mise en accusation du prévenu et or- La chambre des mises en accusation donne son renvoi devant la Cour d'assises, doit statuer par un seul et même arrêt sur l'ordonnance de prise decorps, soit qu'elle les délits connexes dont les pièces sont ait été rendue ])ar elle ou par le tribunal en même temps produites devant elle (5); de première instance, doit êlre insérée et, suivant les termes de la loi, « des dédans l'arrêt de mise en accusation , et cet » lits sont connexes, lorsqu'ils ont été arrêt doit contenir en outre l'ordre de » commis en même temps par plusieurs conduire l'accusé dans la maison de jus- » personnes réunies, ou lorsqu'ils ont tice établie près la Cour où il est ren- » été commis par différentes personnes, voyé(l). Cette double insertion, prescrite » même en différens temps et en divers par la loi, a pour objet, 1° de faire con- » lieux, mais par suite d'un concert formé naître à l'accusé, au moyen de la notifi- » àl avance entre elles, ou lorsque les coucation qui lui est faite de l'arrêt de renvoi, » pables ont commis les uns pour se proie litre en vertu duquel il est placé sous » curer les moyens de commettre les aula main de la justice; 2" de maintenir la » très, pour en faciliter, peur en condistinction salutaire établie par la loi entre » sommer l'exécution, ou pour en assurer la destination des maisons d'arrêt et celle » l'impunité (6). »
des maisons de justice (2). Il faut conclure de cette définition de
Les arrêts par lesquels la chambre d'ac- la connexité, que tous les crimes succescusation statue sur les aff'aires qui lui sifs, c'esl-à-dire , ceux qui se commetsont soumises , doivent être signés de cha- tent dans un heu, se continuent et s"acun des juges qui y ont concouru; et de chèventdans un autre, doiventêlreréputés plus, il doit y être fait mention de leur connexes, et ne doivent point êlre divisés nom et des réquisitions du ministère dans l'arrêt de renvoi que la chambre public (3). Ces dispositions, qui sont d'accusation est chargée de rendre (7). prescrites à ])eine de nullité, sont com- Il faut aussi prendre pour constant, munes à toiis les arrêts qui émanent des d'après les règles posées en cas de conchambres d'accusation, soit qu'ils pro- nexité, que, lorsque la procédure présentr noncent la mise en liberté des prévenus, un ou plusieurs faits qui ont le caraclèit soit qu'ils ordonnent leur renvoi devant le de crime, et que d autres faits qui s'y rattribunal de simple police, le tribunal cor- tachent essentiellement sont seulement reclionnel, la Cour d'assises, ou devant la correctionnels, on doit néanmoins , au Chambre des Pairs et les tribunaux mili- lieu d'opérer la division, renvoyer la taires ou maritimes, et l'omission de ces connaissance du tout à la Cour d'nssises . formalités donnerait ouverture à cassa- lors même que la prévention de délit portion contre les arrêts de mise en accusa- terait sur des individus qui ne seraient tion qui renverraient devant la Cour d'as- pas atteints de la prévention de crime (8), sises (4).
(i) Voyez art. a35 du Code d'inslruclion cri- a été fait iisa^je d'une pièce fausse est compé-
minellc. tcnlc , pour jiijer non-soiikmcnl Tindiviilu pré-
(2) Voyez, au chapitre de P Arrestation , la venu d'avoir fait l'usage , mais encore celui qui
section rclalivo aux prisons. ^ fabriqué la pièce , dans le rcssorl d'une autre
fx.\ \r I -5' 1 . r^j« ^':„ ♦ ^..;.r^ Cour : mais le molif de son arrèl était lire de c©
(D) Voyez art. 2ùi uu Lodc a inst. crira. ' , ,, 1 ^ 1 1 - •
,,:,, - ., . , que, conforMîcmonl a I arl. -odu Codedu o bru-
(4) Voyez les art. 799 eiS-jo ibid. ^^^^-^^ ^^ jy ^ ^,,^^^ ^„ ^.j„^,^.^,^ ^ ,^ connaissance
(5) Voyezarl. 226 ibid. je ^Q^^^ délit et par .suite des délits connexes,
(6) Voyez art. 227 i^iW. app.irlcn,iit aux tribunaux d.ins le ressort dc«-
(7) Reuianpions , toutefois, que, si le crime quels ce tlelit avait été coinmis ou consommé, avait été commence dans un lieu dépendant cl sur ce <pie le crime de faux est consonuué par d'une Cour, et continué dans le ressort d'une Tus.»,';*'. — (Voyez Bulletin officiel de cassation, autre Cour , il faudrait recourir à la Cour de cas- an \III , partie criminelle , paç. 206. — Sirey , salion, pour obtenir un règlement déjuges. — an 1820, i'* partie, pag. 4--.)
La Cour de cassation a jugé, le w germinal an (8) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation , e« XllI , que la Cour dans le ressort de laquelle il date du 4 novembre i8i5 , par lequel cette Cour
ClIAP. m. DU SYSTEME f;FNTR\L DE L'ACCUSATION E5 FRANCE. 07
tauf a celle Cour à faire décider ])ar le rieiirement, trouvent, par nnalojjie, leur jiirv 1rs f€«ilî* correnlioniiels coiiinie le* a\>:' ' ii à cette «•- ';, faits criminels (1) , et à y slîitucr ensuite i^; n. ..le rtiison de i. 4,,.,. r e\\*le pour confornicment à la loi (2). La raison de l'individu justiciable d'un tritjunni d'exce renvoi se tire de ce (|ue la (^>ur d'as- eeption , qui, renvoyé d'alxird devant %\%c» |)eut prononc^cr, Itirsqu il y a lieu, la Cour d'assises à raison de sa conifdicité des peines correctionnelles et niénie des avec des prévenus soumis à la juridiction p<Mries de simple p(>li(>e (3) , tandis rpie le ordinaire, et condamné aussi par contriliunal correctionnel ne peut pas cou- tumace , serait repris 1; '•'■•■ irernent après naître des faits rjui donnent lieu à des la condamnatiun ou ution de ses condamnations plus sévères que les pei- complices , et serait dans le cas d'être nés correrlioiiiielles (4). j^K*-* **^"^ (^)*
Si des indixidus renvoyés devant une EnBn , si des individus renvoyés et
Cour d'assises, à raison de la connexilé, ju[jés par une Cour spéciale ou prévùtalc
fp ' prévenus seulement de délits à raison d«; la connexité, et condamnés
<•' MiiiMrIs , ont (té ju];és et condani- par contumace, sont ensuite repris ou
nés d abord par contumace (5), et vien- se constituent pour cire jugés contradic-
nonl ensiiilt» à se ? • ou à être toiremenl , c'est é\ idemment devant cette
arrul<'s, ils doixent < ^ ,, 'le nouveau Cour, si elle est encore compétente pour
|iar la (À>ur d'assises, et non par le Iribu- jujjer les crimes de l'espèce, que le con-
n ■ I : le.H rèf;les relatives à la damné par contumace doit être traduit
m . j ,, r les individus cpii, étant de nouveau.
accusés de crimes, sont condamnés par Si la comjiétence de cette Cour a cessé,
contumace à des peines correclionneîles la juridiction ordinaire doit rendre le
ou de police, et (jui se représentent ullé- jujjcment contradictoire, parce que c'est
a jugé (fue , lorsque , par l'effet de la connexité connexes , et (|ui ne pnssenl être divi»és , les uns
d'un délit, un individu |)révenu d'un fait cor- fusi>ent de la couipélence de la Cour d'dMi«cs
rcclionnel , csl traduit devant une Cour d'assi- cl loii uulreii de celle de la Cour spéciale ou pré-
tei, l.i liste des jures n'en doit pas moins lui être vôlalc, la Cour d'assises devait alors être saisie
notifiée ronforinérnrnl à l'art. 5r)4 du Code d'in- comme seule compétente, à raison de la "énc-
•truclion criminelle. ralitéde sa juridiction , et la circonstance de la
(0 Vovei le. arrêts de la Cour de cassation, «"«""'^Y^é ne pouvait pas donner d'cxlen^ian à
du i8 avril et du 3o mai 1812. lajuridiction d'exception de la Cour spéciale ou
prévùtalc.
(a; \ oyez au chapitre des Cours f""^^s U 1, ^, f,^^ ,, ,,|,,,, i^j,,;,^ ^„ ^^^^^,^
•ccliond*/a /-roc^fii/re^au paragraphe rf* la Dé- „„ ^rrèt de la Cour de cassation, en date du G claratton du jury. j„i„^.j 1810, «pii casse un arrêt d'incompétence ,
(3) Vovr/. arliele 3^5 du CoJe d'instruction rendu par une Cour spéciale à l'égard d'un concriminellr cierge prévenu d'avoir favorisé l'évasion d'un
(4) Voyei les art. 19a et igj ibid. condamné et J'un prévenu.
e- , « • • I Ias motifs de 1 arrêt de la Cour de casMtion
Si la Cour spéciale ou prevùtale était compe- inJi,j„e .n.e , dans resiK-ce, la Cour spéciale était tente, oiMjue ces juridictions existaient, il fal- compétente sous le. deux rapports que nré,en-
, .,,.,■'. . ' compeienie sous le. ueux rapports que n
la.t le deculer de même pourvu que la co.upé- t.,ii |'.,ffaire. cl qu'en renvoVanl devant les Iri-
tence de celte Cour résultat de la nature du fait; 1,„„,„^ «rdin .ires en .e fondanl sur le principe
Sicile résultait de la qualité de quehju un des J., ri„tlivi,il>ilité de* procédures, celte Cour
prévenus, et qu II s en trouvait parmi eux qui .,,éciale en avait fait une fausse application. Il eus!>enl pas la (|U.ilite constitutive de la compé- /ci
Icnce, la Cour d•assi^es devait cire saisie .1 l'ex- ^^^ Quoique la prévention qui Icialleinl, .oit
clusion «le la Ccur spéciale ou prcvolalc , d'après Y"'*'"""^ correctionnelle , la pioccilurc se fail ,
le. principe, relatifs à la complicité. ''*'"* * *" 'V" ' ^ '**"'" '^"^'^ » co"»«»<^ * l'égard d««
principe, rclatilsala comp ^.
accusés de cnuic.
(»ovei le chapitre ilc lu Compluitv ; \o\cl
Mxssx l'art. 5.S5 du Code d'instruction criminelle, (^') Voyez le chapitre de U CnUmact,
I l'art. i5 de la loi du ::o décembre i8i3. ) ' (7) Voyez un arrêt de la Cour de caution du
lin supposant <pie, dans des faits criminels iG Iriinairc an Ml.
TOBK n.
iJ
toujours le tribunal compétent au rao- prévenu qui ne lui a pas été renvoyé ment du jugement, el non le tribunal par une Cour royale après accusation, compétent au moment du délit, qui doit et que la Cour royale n'ayant à l'égard prononcer (1). La question ne doit pas des Cours prévôlales d'autre droit que se présenter à raison de la qualité d'un celui de reconnailre et de confirmer leur prévenu jugé d'abord j)ar contumace par compétence, l'arrêt qu'elle rendait à cet une Cour spéciale ou prévôtale, parce effet ne stcttuait ni sur la mise en accusaqui si, parmi plusieurs accusés, les uns tion ni sur les charges d'après lesquelles sont justiciables de cette Cour à raison de elle avait été prononcée (4). leur qualité au moment du règlement Dans tous les cas où le prévenu est de la compétence, et que les autres renvoyé à la Cour d'assises (ou à la Cour ne le soient pas, il serait contraire spéciale ou prévôtale, lorsque ces juridicaux règles que la juridiction d'ex- tions existaient ), il doit être dressé conception fût primitivement saisie (2). Ce- tre lui un acte d'accusation ; mais, avant pendant il pourrait arriver que la com- de parler de cette espèce de pierre angupétence qui résultait de la qualité de tous laire de la procédure, il est nécessaire les prévenus au moment du jugement, de dire un mot de quelques autres diseût cessé par l'etïet des lois et des ré- positions du Code, dont l'examen doit glemens postérieurs : ce qui vient d'être précéder ce qui concerne la rédaction de dit sur la cessation de la compétence ré- l'acte d'accusation.
sultant de la nature du crime, s'appli- En indiquant ce que la chambre d'ac-
querait alors à la cessation de la compé- cusation doit faire dans chacune des hy-
lence résultant de la qualité (3). pothèses où elle peut être j)lacée, nous
Les deux paragraphes qui précèdent se avons suppose jusqu'ici que la procédure
rattachent à des hypothèses qui, d'après soumise à sa décision était complète et en
la suppression des Cours spéciales et des état de servir de base à un arrêt : mais il
Cours prévôlales ne peuvent plus se pré- peut arriver fréquemment que linstruc-
senter aujourd'hui; et il est bien clair tion soit incomplète ou insutfisanle; que
que tousles individus qui, ayant été con- des faits, des circonstances imporlanles
damnés par contumace ])ar ces juridic- qui ont échappé à la vigilance du juge
tions exlraordiniiires, seraient mainte- instructeur et des membres du tribunal
nant dans le cas d'être ju{|és contradic- de première instance, paraissent devoir
toirement, devraient êtje traduits devant être éclaircis, etc. : et comme le prévenu
la Cour d'assises. Mais il y a une observa- ne comparait pas devant la Cour, et que
tion bien importante à faire à ce sujet , les pièces de conviction ne sont même
c'est que s'il s'agissait d'un individu con- ordinairement connues d'elle que par
damné par une Cour prévôtale, il devrait l'état qui en est dressé et qui doit être
être renvoyé devaut la Cour royale afin joint au procès-verbal de délit et aux
qu'il fût procédé contre lui ainsi (|u'il est actes de procédure et d'instruction dans
prescrit par les art. 2'28 et suivans du l'envoi que le procureur du lloi près
Code d'instruction criminelle, attendu du tribunal de première instance est
qu'uneCour d'assises ne peut pasjuger un chargé de faire au procureur-général,
(i) Voyez ce qui a clé dit sur l'effet rétroactif individus justiciables de celle Cour à raison de
des \o\$ y c\\^\nlrc des lyifjiinuus en ycnérat f sec- Unir <]iialilé; mais la jurisprudence de la Cour
tion des Principes (jê/n''r(iu.v. do iMssalion , et la loi, (jiii est plus forte (|uo
(2) A'oyo7. le clia|)ilrr de la CoinpUcitè. ti>ul(»s les jurispruiltMJces, s'ojiposcnt formollo
(3) Il «.'xible, à la date du 22 avril i8io, un uiciil à ce (ju'en pareil cas, les tribunaux d'ex arrêt de la Cour de cassation d'où il semble ré- ccption soient investis.
•ullcr <pje des prévenus non jusliciablrs person- (**) Vovez arrêt de la Cour de cassation , du
nelltMuont d'une Cour spéciale, y ont élo ren- 8 aoiU 181S. — (Sirey,ûn 1818, !'«■ partie, pa^'C
vojcs i>ar suite de leur complicité avec des 598.)
CHAP. III. I)U SYSTOIE GKNfcRAL DE l/ACCUS VTION O IIIVNCK. "o«
la loi n [inWu ce cas et a pris soin d'y m»\q. Tant qu'elle n'a pas clccidc »'il y a
pourvoir. lieu de prontuicer la niisH en acciiiation,
Li cîliniulinî d'.'H'Oiis.'ilioii , loiscjn rll«; (A\o. peut ordoiiin 1'."'. m "' ^lil
ne »e trouve pas su^Ksîuunieiit iii.Nlruilc di"» poursuilen, sr l ,, , h,
pour statuer d'après le rapport du uiinis- informer ou faire informer, et statuer cn-
Irn; piililie cl l'exanii'ii (pi'i*li<' a f.iit rlie- suite ci* rprcllc jujjc coi *!»; (2). ]jC
nuMue de la jirocédure, peut ordonner droit de la chamlire d. ion e?il le
«les inForiuations nouvelles, et ces infor- nicmc à cet égard , soit qu'il y nil ou non
mations sont juises alors j)ar un de ses une instruction rom • par les pre-
membres qu'elle drsi{jne à cet ettet. Si miers ju{;cs (.'J) ; et le .;....;; de rcxércicc
l'instruction déjà faite |»arait suttis;inte, de ce dniil ne peut être limité que par la
elle peut se borner à ordonner l'apport prescription acquise (4), ou fwr une df*-
<les pièces servant à conviction qui sont cision déjà rendue dans l'affaire p'r ' »
reslécs drpo>ccs au (jrcrtè <lu tribunal de chambre d'accusation, première instance; elle peut, s'il y a lieu, I^ Gide d'instruction criminelle, en
cumuler ces deux moyens d'éclairer sa parlant de l'exercice de ce droit, d«^i,';bc
reli'^iou et de prononcer en plus {jrande les (uurt royale» , et l'on a d'abord mi«. «m
connaissance de cause et avec plus de question si ce droit devait être exercé par
c ' * ' ! le e>t investie d'un pouvoir la chambre d'accusation, ou seulement
(Il ire pour ordonner les actes par la Cour royale en chambres réunies :
d'instruction «|u'elle croit utiles [lour le cette dernière opinion , comme nous l'a-
jii il ([u'elle doit rendre sur la pré- vons dit précédemment , a trouvé i\e<
%. , cl l'exercice tprclle fait de ce j)arlisans parmi les magistrats et parmi
IMJUVoir , de quelque manière qu'elle les auteurs qui ont commenté le Code
en use, ne peut donner ouverture à cassa- d'instruction criminelle {ô)\ mais on a
tion (1). bientôt reconnu , que ce Code et la loi du
Soit qu'elle emploie les deux modes in- 20 avril, sur laquelle ou s'appuyait fM)ur
diqués, soit (|ue le dernier seulement soit établir le droit exclusif de la Cour royale,
adopté par elle, sa décision définitive ne ont un objet Irès-distincl ; que les cham-
doit point être relardée au-delà du délai bres des mises en accusation ont seules les
8tri(;lcment nécessaire; c'est une oblija- moyens d'évocjuer avec avanta^ye et sans
tion im{iérieuse({ue la sollicitude du lé{;is- aucun retard les affiires dans les({uelles
lateur inq)ose aux magistrats et à laquelle l'inslruclion intermtHliaire peut être dan-
ils nedt)ivent point se soustraire. gereuse, et que c'est à elles que le Code a
L'insutKsance d'une ])remière instruc- remis l'exercice de ce droit {fy). tion n'est pas nu''nie le seul cas où la Enfin , indépendamment des affaires
chambre d'accusation puisse faire infor- dont le renvoi est fait par les tribunaux
mer par des membres choisis dans sou de première instance, ou dans lesquelles
(i ) VoyPT art. 278 du Code d'inulrirrlion cri- M. Bourgui{;non , et Jan« ronTr.i{;e de Bl.Carnol .
niinrlle. — (Voyez aussi nrr^l» dr l.i Gnir de ra«- leur» observ.itions »iir rartiele a55 du Vx>*\r
talion , du i3 janvier 1818) — ( lliillclin officiel d'inslniclion rriiuinelle. Voyei l'art. 1 1 de la loi
de caMalion , an 1818 , parlie criminelle, page du 20 avril 1810 ; voyez aus»i , dan» cet onrra-
60), el du 20 janvier i8io(in(^nie bullelin, an ge, leclnpilre </i« Rapport du juge 'f ••''•■"•*''* ,
1820, partie criininelle, page 2G. ) ijuamdia procédure tst complète.
(2) Vovez arli.lc 235 ïbid. ci le clianilrc du (.^'M^^^ *' ' ' '^•» i"*/^'';"-*"* "' -
Rapport du juyc d'instruction , quand la procé- It-neile. et la jm nre dr la tour » e . >.
dure e$t compU'to lion , retnll.mt dune (ouïe d .irn^l* rendu» dan»
,-. ., II*. de» procédure» in»(ruilc» direclemeni par let
(J) ^o^ic^\Qi:\\î^\^\{roduRapportdujuge,^in- chaudirc» d'accuialion , en vertu de deci»ion«
structton. émanée» d'elle». Vo^ei rarliclo 1 1 de la loi du
(4) Voyez le chapitre de ta Prescription. aoavril iSio , cl le paragraphe Je ta Discipline
(5) Voyci dan» le RUnuel d'in»truclion de judiciaire.
100 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRDn.\ELLE.
il y a eu opposition à la décision des pre- Lorsque le procareur- général, par Fexamiers juges, de celles qui ont provoqué mcn de cette notice, croit reconnaitre que des poursuites directes et immédiates ou des causes de police correctionnelle ou de des informations supplémentaires de la simple police présentent des caractères part de la chambre des mises en accusa- plus graves qui auraient du déterminer tion , cette chambre est appelée à rendre des ])oursuites criminelles, il peut se faire des décisions dans d'autres cas. apporter les pièces dans un délai de quin-
Le procureur-général peut provoquer zaine, qui court à dater de la réception auprès d'elle, lorsqu'il y a lieu, la recli- de la notice; et dans un autre délai de fication et la réformation des ordonnances quinzaine, qui ne commence à courir que de compétence rendues, et des renvois du jour de réception des pièces, il est auordonnés par les tribunaux de première lorisé à présenter à la Cour telles réquiinstance. sitions qu'il juge convenables (2).
Pour assurer, à ce sujet, la surveillance Si même, à l'occasion d'une affaire ciduchef du ministère public dans chaque vile dont est saisie une Cour rovale , le Cour, et ramener tout à cette uniformité procureur-général a connaissance d'un si précieuse dans l'exécution des lois, le crime qui n'a pas été poursuivi par les procureur du Roi ])rès chacun des tribu- premiers agens de la vindicte publique, iiaux du ressort d'une Cour royale est tenu il peut le dénoncer directement à la Cour d'adresser, tous les huit jours j au procu- royale qui peut poursuivre ainsi qu'il est reur-général dont il est le substitut, une dit aux art. 235 et suivans du Code d'innotice exacte de toutes les affaires crimi- struction criminelle. Ce droit de mettre nelles, correctionnelles ou de simple po- en action la Cour royale a[»partient au* lice, qui sont survenues dans son arron- procureur-général comme aux conseillers dissemeut (1). et présidcns de la Cour (3).
(i) Voyez art. a4g du Code d'inslruction cri- rile présidée par M. le président , si raffaire est
ininelle. reconnue de la compétence de la jiolicc corrcc-
(2) "\'oycz art. 260 ihid. lionnelle.
(3) Voyc7. arrêt de la Cour de cassation, du » En second lieu, il ne pouvait pas paraître 9 janvier 1812. (Sirey, an 1817, i»"* partie, peu Ic^mI que vous fissiez procédera Tinstruction paf;e 527. ) par un de vos substituts sur les lieux où le délit
* M. Le Graverend a laissé dans ses notes ma - a été commis , puisque, d'après les art. 45 et 4^
nuscritcs , et nous croyons devoir rappeler en de la loi du 20 avril 1820, tous avez le droit
entier une lettre écrite le i5 avril 1817, par d'exercer par vous ou par vos subtitut« l'action
Son Exe. IM. le garde des sceaux à M. le procu- de la justice criminelle dans toute l'étCDdue du
reur-général à la Cour royale de Paris. ressort de la Cour rovale.
« Wlonsieur, Vous m'annoncez par votre lettre, » Il s'agissait de constater, par une informa-
en date du 26 mars, que vous avez cru devoir tion, la nature et les circonstances du délit ira-
défércr à la chambre d'.iccusation le fait de la puté au nuire de Sermicrs, agissant comme
\ raort de Jian-Baptiste Godelle , de Sermiers, et oflicier de police judiciaire , afin de le tradjiirc
la rr(piérir d'évoipicr l'affiiire conformément à directement devant la Cour rovale, en vertu de
l'art. 255 du Code d'instruction criminelle; vous l'article 485 du Code d'instruction, s'il résulLiit
ajoutez <pie l'instruction faite par un membre de l'information <|uc le fait constituait un délit
de la Cour, entr.iinera moins de frais que le dé- de police correctionnelle, ou de procéder, con-
placement d'un de vos substituts pour aller faire formément à l'art. 484, s'il s'agissait d'un f.iil
procéder sur les lieux, et (jue celle dernière plus grave. Il me parait douteux que cet objet
marche aurait peut-être paru peu légale dans puisse être rempli régulièrement sous l'un ou
l'état actuel de notre législation. l'autre rapport par l'arrêt qui a évoqué r.)ffaire
» Je vous ferai observer d'abord que le trans* et qui a commis un conseiller pour procéder à
port d'un de vos substituts à Reiu)s et à Sermicrs l'instruction. On peut se demanaer d'abord si la
aurait oecasioné moins île dépense (jue le vo\ âge cli.ind)re d'accusation (pii , dans l'état actuel de
et le séjour des témoins (|ui seront appelés à Paris notre législation, ne peut renvoyer les affaires
une première fois pour être entendus par le que devant un tribunal de |>olicc correctionnelle
conseiller-instructeur, et une deuxième, pour ou uneCour d'assises, pourra saisir dirrclomenl la
fournir leurs déposition» devant la chambre ci- chambre civile présidée par le premier prcsidciit
ClIAP. III. DU SYSTÈME GFNÉRAL DE L'ACCUS VTIOX O FRANCE. lOl
Jjfi chanibru d'accusation prononce sur Lorsque la chambre d'arcuiwilion juge
CCS rr(|iiisili()ris, et elle est teinir*, en pnrcil convcn.'ihlc d «" r jIi-s pouri^uiloi
ca.s.dcïlt'libérercldcrendrcson .irrcld.uiH d'oHice ou de t ..i unlinucr et coiu-
le délai de trois jours , connue lorsqu'elle plétcr un*) inforniation des prcniicm
ftlatuesur le rafqidrt (lu prornneur [jénéral j'»,^**'* dont elle se trouve saisie, cc-
dansles circonstances ordinaires (1). lui de ses nicnibrCM qu'elle déléjjiie à cet
Ces dispositions, qui tendent ù préve- effet, remplit les Fonctions qui si;nt attri-
nir tonte espèce de confusion dans le ré- buées par leG)de au jupe instructeur prés
{;leinent d(Ha conq)étcn(re et dans Tordre les tribunaux de première instance (3).
(il >. juridictions , et à réprimer de suite il entend lui-même les témoins ou donne
les erreurs connniscs à cet égard, «ont des commissions rogatoires p<»ur rece\oir
indépendantes des autres voies ouvertes leurs dé|)ositions , et commet, à cet effet,
tant au ministère public (ju'aux prévenus soit un des ju{;es du tribunal de première
ou aux parties civiles, lorsqu'il y en a, instance dans le ressort duquel ils rési-
pour altacpier soit les ordonnainrcs de dent babitucllcment ou momentanément,
renvoi rendues par les (>liambres d'in- soit tout autre otiicier de police judiciaire
struction des tribunaux de première in- qui se trouve plus à portée de procéder à
slance, s»>it les jujjemens rendus par les celte ojjéralicni ; il interrojije le firévenu,
tribunaux correctionnels et par les tri- dresse les procès-verbaux convenables, ou
bunaux de police jiar suite -de ces or- les fait dresser par qui il appartient; ap-
el l'envoi des notices dont il pelle , s'il y a lieu, (les {;cns de l'art; fait
. ,,.L a. 1 ien de connnun avec l'envoi constater par écrit toutes les preuves, (|ue chaque procureur du Roi doit faire, tous les indices qui peuvent être recueiltous les qiniize jours , nu proenrcnr-jjéiié- lis ; saisit on fait saisir les pièces de conral, des jujjemcns rendus par le tribunal viction; fait ou prescrit, à cet effet, des (M)rrcctionnel de son arrondissenjcnt dans visites domiciliaires; décerne, suivant Il (juinzaine précédente, cl avec celui (|ue les circonstances, des mandats d'amener, les juj;es de paix et les maires doivent de dc[»ôl ou d'arrèl (4),et fait, en un mot, faire, tous les trois mois, au procureur du par lui-même ou par des ofhcicrs commis Roi , des jnjjemens qu'ils ont rendus dans par lui à cet effet , tout ce qui a pour oble trimestre (2). jet de constater les crimes qui provoquent
qui, d'après r.ul. t du réf;lcmcnt du G juillet nrcliminaire pour savoir si linculpr est il.ui»
i8io , est appi'Irc à prononcer, en tlernier res- le cas d'ùlrc cilé dircclcmonl devant la Giur
sorl,»ur le» délit» de poiiec? rorrectiounelle lui- royale, eu vertu de* art. 'é-ij et ^85, ou »'il y
pûtes aux j«ii;e<, aux ajeu» du uiiuiotère pidilic a lieu de |)rocéder à une instruction rëiiulièrc,
et aux o('ncier»de polire jndieiaire. La difiicultc cunforniéiuenl à l'art. 484, et que, dans les
deviendra plus f;raude si le résultat de l'inslruc- causes de celle espèce , l'art. 205 du Code n'est
lion met à la cliar;;o du maire de Senniers un pas .susceptible de recevoir irap|)lication.
crime caractérisé , ce «pii e»t probable s'il est Auta. Dans celle affaire la chambre iraccii-
recoiinu tpril a commis un allenl.d à la liberté saliou, cpii avait évo<pié , en vertu de l'art. 335,
individuelle eu faisant arrêter et placer Godelle esl restée saisie ; et par arri^t du ib avril, la
■ous une cuve, crime prévu par l'art, ii* du Couraju{;é qu'il n'y avait pas de charges sufli-
Code pénal. Eu ce cas, il n'apparlienilrail tpi'au santés pour Irailuireen ju;;eiueut te sieur Defou-
|)remier présiilent de remplir immédiatement caiilt , maire ile Scrmiers.
es fonctions tie ju;;e d'inslrticlion , conformé- (i) Voyt^ les art. 219 cl aSo du Code d'in-
menl à l'art. éH-* du Code, el la chambre d'accu- struction criminelle.
saliou ne pourrait pas, eu vertu de l'art. a35, (2) Voyez les art. i35, 17a, 175 - t-- .
dépouiller le chef de la Cour du droit que lui 178, aoa , ao5 , ao8 i'jid.
confère cet article, exclusivcmcul à tous autres (3) Voyei art. a3G i6tJ.
jufjcs. » ^.») > oyez, l'art. 23-' ilu Co<lc d'instructiou
De ces observalit)ns, on peut tirer la cotisé- criminelle. C«t article ne fait yuu mention du
qiience <|ue lorstpi'il s'a'jit de faits imputés à des mandat ilc comparution , parce «|uc ce iiiaudal
ju,';es dans l'exercice do leurs fonctions, il esl ne se décerne que contre Ic^ prévenu» de «lelil»
iiidi»j)ctis,d)lc de procéder à une iiiform. lion »pii iic sont |ws de nature à être puni» de l'cui-
102 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION dlDIINELLE
les poursuites, et tout ce qui tend à en cinq jours de la remise qui lui est faite de
assurer la répression , tout ce qui peut en la procédure.
faire reconnailrc, découvrir ou punir les Le conseiller qui a été chargé de l'intiuleurs (1); les ordonnances que rend le struclion peut et doit même, à moins conseiller délégué ne sont pas plus que d'empêchement absolu, siéger fv la chamceiles du jujje-instructeur du tribunal de bre d'accusation pour la décision à rendre première instance, des décisions souve- sur la procédure qu'il a instruite. Il est raines , et elles peuvent , suivant qu'il y évident que sa présence peut éclaircir des a lieu, être confirmées ou réformées par doutes et lever des difficultés qui ne sela chambre d'accusation (2). raient point aplanies en son absence; et Si le magistrat délégué par la chambre puisque le juge d'instruction siège toud'accusalion a les mêmes pouvoirs, en jours à la chambre du conseil du tribunal pareil cas, que le juge d'instruction dans de première instance, et y fait même le les cas ordinaires, il doit aussi se confor- rapport des affaires sur lesquelles ce trimer aux mêmes règles, autant que cela bunal slatue, le conseiller qui a été déléest possible; et il est, comme ce juge, gué pour rinstruclion d'une affaire doit, obligé de mettre dans ses opérations la par analogie, prendre part aux délibéraplus grande célérité. Mais, à la différence tions de la chambre d'accusation : il n'a de ce qui se pratique devant les tribunaux d'ailleurs aucun motif pour s'en abstenir, de première instance, lorsque la procé- quoiqu'il ne fasse pas le rapport de l'af- ' dure faite par ordre de la chambre d'ac- faire (3). Dans l'instruction qui est faite cusation se trouve complète, le magistrat directement par la chambre d'accusation, qui a été chargé d'instruire ne fait point il ne doit jamais être décerné d'ordonle rapport de l'affaire comme le fait le nance de prise de corps contre le prévenu juge d'instruction : les pièces sont remi- avant la décision de la chambre sur la ses par lui à l'officier du ministère public mise en accusation : s'il résulte de l'exaprès de la chambre : c'est ce dernier ma- men de la procédure, après que le rapgistrat qui doit, aux termes du Code d'in- port de l'affaire a été soumis à la chambre, struction, rendre compte de l'atliiire cà la qu'il y a lieu de renvoyer à la Cour d'ascharabre d'accusation, comme ilfait le sises, l'arrêt doit porter cette ordonrapport de celles qui ont été instruites nance (4).
par les premiers juges; et il lui est près- Si le prévenu ne doit être renvoyé que
crit de s'acquitter de ce devoir dans les devant le tribunal correctionnel, on pour-
prisonncment, et que les chambres d'accusalion la chambre d'accusation, bien que par là le
ne doivent ordonner de poursuites d'office, ou nombre des conseillers se trouve porte nu-delà
faire continuer les informations, que lorscju'il de cinq. (Sirey , 1824, i" partie, pa^. 697 , et
s'af;il de crimes emportant peine afflictive ou Dalloz, 1824, i""»^ partie, pajj. 170.) — Durcrgicr. infamante. Le conseiller qui a instruit une procédure»
(1) Voyez les chapitres relatifs aux divers cl qui a pris part à la délibération de la chambre actes de procédure. ' d'accusation , ne peut sr^^or aux -*?«-^^-« "'^ ^
' Cour si)cci.ile, lorsque celle Cour existait;, pour
(2) Voyez l'arrêt déjà cité, du 2 novem- le jn.'^ement de celle affaire (voyez article 257 bre j8ai. cl ^Q^)-^ la Cour de cassalion a jUj-jc que, s'il a
(3) Voyez iiiJ. seulement instruit l'affaire sans statuer sur la * Un arrêt de la Cour de cassalion du 21 fé- mise en accusation, l'exclusion prononcée con-
vrier 1824 a décidé que le conseiller (jui a Ire le ju^c d'instruction (voyez art. 257) ne
exercé les fonctions de ju,",c d'instruction est s'appli(jue pas à lui; mais cette décision me
membre nécessaire de la chambre des mises en parait conlraire à la loi (vovez le chapitre drs
accusation, quil doit, h peine de nullité, pren- Cours d'assiscx) ; cl puisqu'il y a même motif
dre part à ses délibérations, encore que par de suspicion dans les deux cas, je crois qu'il y
l'eftel du roulement annuel , il ait cessé de faire a même raison de décider, et que la loi le veut