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chapitre de la Cour de cassation, chapitre d« la Cour de comaImm

104 TRAITÉ DE L.\ LÉGISLATION CRDIïXELLE.

La partie civile, pourrait également sur V opposition formée par elle , nurnii ad-

excreer le recours en cassation contre l'ar- jugé au prévenu des dommages -intérêts

lût de la chambre d'accusaliou qui, en mais son recours ne pourrait ])orter alors

ordonnant la mise en liberté du prévenu que sur ce dernier chef de Tarrèt (1).

(i) Le recours en cassalion est au reste la suffit pour établir sa défense écrite, tï clic n'y 80ule voie que puissi: employer la partie civile a pas joint de mcmDJres; il suit de là que dans pour faire réformer, en pareil cas, un arrêt de aucun cas, une partie civile (jtii a formé opposila chambre d'accusation (pii lui paraîtrait in- tioii à Pordonnance de mise en liberl»* rendue juste, ilié^^al et contraire à ses intérêts. Il m'a- par la chambre du conseil du tribunal de prevait paru tout-à-fait inutile d'en faire l'obser- micre instance , ne peut être réputée défaillante vation ; mais depuis la ])ublication de la 2« devant la chambre d'accusation; et par suite édition de cet ouvra,';e,un auteur ayant pré- il en faut conclure que celle chambre ne peut tendu que si l'arrêt de la chambre d'accusation jamais rendre d'arrêt par défaut contre la par- <nii a adjujé des domma^jes-intérêts aux préve- tie civile, sur l'opposition qu^cllc a furmée. nus est rendu par définit , la partie civile peut En vain alléguérait-on que l'opposition aux se pourvoir par opposition contre cet arrêt ju<jemens ou arrêts par défaut est fondée sur (voyez M. Bourguignon , Jurisprudence des /e £/roi7 commun, ce droit commun ne s'applique Codes criminels , lom. i^"", pag. 3io et suiv. ) , et ne peut s'appliquer qu'aux tribunaux dont les il devient important de condialtrc une oj)inion audiences sont ])ubli(jues, cl aux juridictions que je regarde comme erronnéeet insoutenable, devant lesquelles l'instruction par écrit est souci c'est l'objet de la présente note, mise à des règles déterminées, et, dans l'es-

En effet, leCode d'instruction criminclleadmet pèce , la Cour dont il s'agit ne donne point

Lien l'opposition de la jiarlie civile à l'ordon- d'audiences publiques, cl loin que la production

nance de la chambre du conseil, rendu en l\i- de mémoires y soit exigée pour qu'elle stalue,

vcur du prévenu ( voyez, art. i55 ); mais cette ce droit de production, dont l'exeicicc cat purc-

opj)osition , (jui n'est réelUMuent (ju'un appel, ment facultatif pour la partie civile comme

ne peut pas être portée devant la chambre du pour le prévenu, ne peut jamais relarder sa

conseil qui l'a rendue, et ne peutétrc jugée que décision , et le défaut de mémoires produits ne

par la chambre d'accusation de la Cour royale, peut pas plus ouvrir en faveur de la partie ci-

( Voyez art. i55 du Code , et dans cet ouvrage , vile la voie iVopjwsitioH , sous prétexte qu'elle

tom. ]^^, les chapitres (\u Rapport du Juge d'in- n'a ])as été défendue, «pi'il ne l'ouvre au pré-

struction et de l'Accusation. venu, dans la même hypothèse, contre l'arrêt

Quant aux arrêts que rend la chambre d'ac- de la chambre qui a prononcé son accusalion cusation , ils ne peuvent être attaqués que par la ou son renvoi devant un tribunal de répression, voie du renvoi en cassalion, avec des différences En vain argumenterait-on aussi d'un arrêt de dans les délais ])our le pourvoi , suivant la dif- la Cour de cissation du ro avril 1817 (recueilli férence existante entre la nature des arrêts dans la deuxième édition de cet ouvrage ), qui (voyez art. 296 et 299 du Code d'instruction a admis Vopposition de la part de la partie cicriminelle, et le chapitre 11 du même Code, vile à un arrêt de Cour d'assises qui avait, en cl dans cet ouvrage, le chaj)itre de V Accusation^ l'absence de celte partie, prononcé contre elle lom. l'', ctcelui de la Courdc cassation, tom. III), des dommages-intérêts.

cl l'on ne trouve nulle part que Vopposition soit Sans examiner si cet arrèl de rtjet est con-

ouverte à la partie civile contre les arrêts des forme à la loi, cl si , dans son isolement, il peut

chaudircs d'accusation, prononcés par défaut être considéré, d'ailleurs , comme faisant juris-

contre elle. prudence, ce qui me parait lrcs-conJesL»ble

D'abord la partie civile n'étant point admise à (voyez tom. III, chap. des Cours d'assises , sec-

seprésenter en personne ou j)ar le ministère d'un lion du Jinjemcnt et de l'Exécution , § l*"*"), il

défenseur devant la chand)re d'accusation dont n'y a à coup sOr aucune partie entre les i\cux

les séances sont secrètes, cl cette partie jouis- cs|)èoes , j)uisque les audiences de la Cour d'as-

sant , comme le prévenu , de la faculté de pré- sises étant publiques, cl la partie civile pou-

senler tels mémoires qu'elle juge convenables , vant y assister et y prendre des conclusions par

sans toutefois (juo le rapport puisse en être re- elle el par son défenseur , il est éviilenl <pie si

tardé, il est évident (jue lorNcju'clle a formé elle n'y a point clé reiirésentée, on peut alléguer

op|)osition à l'ordonn mec de la chambre d'in- «pie ses intérêts onl été conijiromis par son si-

slruclion, cette opposition qui passe nécessaire- Icnce, à la suite des débals,

ment sous les yeux de la clwunbre d'accusation. D'un autre côté, les termes même de cet arrêt

cl (pii peut mémo être souvent la seule cause qui ne s'appli(|ue (pi'aux Cours d'assises, ne

provocatrice de la décision de cette chambre, pcuvcnlèlrc étendus aux chambres d'accusation.

CHAP. 111. IJU SYSTÈME 01 .NfJi AL f)E L'ACCUSATÏOIf EN FKANQ:. lOô

Le ministère public même ne ppul pa» d'une Fausc apfirr>r>ialion dc« fail§ et in-

8C pourvoir en (-Mssiitioii , au préjiHJiro (lu dicm de culpnbilili* , coirr '" rr^-

prcviMiu, (Muilre un arrùl de la «■liaiulinî ciatioii est laissée aux « c-

des iniHcs en acounation qui, d'apriif l'ap- cu.<ation, et que leurs arrêta, ninfti que je

pmîialioii des faits , a déclar*' «pi'il n'\ a l'.ii ' " ' ' i. ont (pj'ind ' ' on

pas lifu à acTMisalion (1). il y serait liini alli ■ '. j : ididiuu, le i ;; i '.u-

fuudô nu contraire, si la mi>e en libcrtù blic n^Chl pas même rcccvable à attaquer

avait été mal à propos |»rMnon<-«''«' , soit l'arrôt de renvoi, sauf à lui à {• .«.t

j»ar exception de la chose ju|;te ;ij, soit auprès du tribunal saisi une de on

pour |iros(Tiption prétendue ae(piise (<i) , d'inconi[>étenee, dan* le cas où rexameii

soit parée <|'je des faits «ervaiit de b.tse ulU-rieur ferait connaître que !< de

aux poursuites auraient été irréjjuJiérc- la procnlion constituent un en;..;, éj. ment déclarés ne pas avoir lecaraelèrcde La même fin do non-recevoir doit , à

crime ou de «lélit (4), soit enfin parce plus forte raison , être opposée, en pareil

que la Cour si •'•' î • l.irée incom|»é- cas, à la parliecivile.

tente (5). Si les nrréls des cliandires dt» mises en Si la ehambn* des misas en ncciMuttion nccusalion renvoient devant la Courd'asn mal qualiHé le f.iit et a renvoyé l'attaire sises, ils jieuvcnt être atlufpiés par l'acde\ant un tribunal corretrtionnel ou un cusé et fiur le ministère publie, dans les tribunal do police, au lieu de saisir la cas délerniinés (8); et il faut concluredes (iour d'assises, il scnjblc «pu?, comme il termes de la loi et de ce qui vient d être 8'a«;il de ré|;leiuenl de eompélenee, l'ar- dit, que li'jrs ces cas, noit (|ue les arrêt do renvoi peut être attaqué, confor- rêls des chambres d'accusation saisissent nieuient à l'article 410 du Code d'instruc- la ("ourd'assises, soit (ju'ils ne la > ut tion eriuiiiielie, par le ministère |mblio \ms,lerevour.seiicas>inlioncontrp(r . .ne et ifiéme par la partie civile, ])uh(\ue peut être formé, d'aprh l'art, ^id du Code ]\'H;tion [jublicpie reste entière (0*); mais, d instruction criminelle, que pour violation si le renvoi devant le tribunal correction- des rèijlcs de conipvlcnco incsrrilrs jxir In nel ou de police est seulement le résultat Ibi (U).

Enfin, la doctrine de l'arrêt du ii novem- an 1819, partie criminelle , paj. ai2. — Sirev,

bre 1821, cite plus bas dan» ce chapitre (voy. in an 1810, i'* partie , paj. 9.) — Voyei aussi ar-

/î/ip), arrùl qui concerne tipcci.ileinenl les ch.iiu» rèt du 12 octobre 181 i ( i)encvers , 1812, paje

l)rcs cl'accii-..ilion el la tonne de procéder dans 21a).

Icsrpiollfs clir* sont (ircoMscriles, vient encore (3) Voyez arrc^t de la Cour de ca&salion du

à I appui de noire opinion contre celle ipio 8 novembre i8ii. (Sirey, an i8iG, i" partie

nous ('uud)attons , et noui nous rro\on!i l'ouklés p*){;c 402.)

à Koiilonir coniinc un |)oiut tle iloclrine incon- (4) Voyez le même arrêt du 12 octobre 1811. tcstable, |0 «pie les arrcts rendus par les cham- (5) Voyez l'arrêt déjà cité du 26 novembre

bres d'accusation des Cours rovaii-s, sur l'vppo- 1812.

sition des |)arti(<s civiles à l'ordonnance des (6) La Cour de cassation a même jugé, le

premiers ju;;es , ne peuvent J.miais être consi- 22 août 1817, que le <Iêlai accordé en jurcil

derés connue remlus ijwr (/t/iiM/; 2" «pie lorsque cas, au proiurtur •;fncral, jiar l'arL 5-^5 du

ces arrêts, en prononçant la mise en liberté du CoiIc pénal, ne court que du mome.it où l'arrêt

prévenu , lut ont adjujjé des domma<;ea-intt'ri'ts de la chandirc d'accus.ition lui a été communi-

conlrc la partie civile , cette partir ne peut pas tjué. ( V()>«'7 «!•*« détails sur crt arrtt, au chapi-

rcvcnir par opposilion devant la iliandirc il'.ic- Irc des ' ♦,5'" vol.)

cusation , et (p^'clle ne peut atla«pici l'.uièlqn»' (7 * - ; un arrêt de rejet rcniîu Ir

par In voie du recours en cassation. 3o juillet 1812, par la Cour de cassation.

(i) Voyez les arrêts de la Cour ilc ra»!..iliuu (8) Voyez le chapitre rf*** l'ours d'assises , p.i-

cn «laie du 12 octohio 1811 (Sirey, au 1812, ra^raphe de la Procodurc ijitermidiutrt , cl lo

i P'»oC >83), du 3o juillet 18)2 el du chapilK '.on.

1' 1 <• de la même année, etc. (<)) * , ' . ; vlroilM

;!2; \ ovoz arrêt «le la Cour i)e cassation du d'un arrêt de la Cour do cassation, en date du

17 juin 1819. — (Bulletin oTIiciel de cassation, iG octobre 1822.

ToHe n. I »

ÎOG TRAITE DE L.\ LÉGISLATION CRDUiVELLE.

C'est nu procureur-jjénéral en la Cour infamantes. L'acte d'accusation serait éga-

royale, ou à ses substituts eu son leinent frappé de nullité, si, dans une

nom, qu'est exclusivement confiée la ré- accusation de recèleraent dobjels volés,

daclion de l'acle d'accusation qui doit le ministère public avait négligé d'ajou-

èlre (liesse dans tous les cas où le pré- ter que ces objets ont été recelés sciem-

vcnu accusé est traduit à la Cour d'as- ment. Celte circonstance , en effet , est

sises (1). seule caractéristique du crime; et si l'on

Dans les matières qui étaient soumises s'était borné à dire que les objets ont été à la juridiction prévôlale, pendant son recelée, il y aurait eu accusation portée existence, cet acte était dressé par le mi- devant la Cour pour uu fait non criminislère public près de la Cour prévôtale nel, et il en résulterait un moyen de nulsaisie (2). liténonseuleraentcontreracte lui-même,

L'acle d'accusation doit exposer , 1° la mais contre la procédure ultérieure, et

nature du délit qui forme la base de l'ac- notamment contre l'arrêt de condamna-

cusation; 2° le fait et toutes les circon- tion qui aurait pu intervenir (4). stances qui peuvent aggraver ou dimi- L'acle d'accusatiou dressé contre les

nuer la peine : le prévenu doit, de plus, y prévenus d'un crime ne doit jamais con-

êlre dénommé et clairement désigné (3). tenir d'inculpation contre d'autres indi-

L'accomplissement de ces conditions est vidus; si une ordonnance de traduction

de rigueur pour assurer la régularité de devant la Cour d'assises ne les a préala-

l'acto d'accusation. Cet acte serait nul , blement soumis à un jugement. La raison

])ar exemple, si un individu était accusé indique sutRsammenl qu'il en doit être

seulement de soustraction frauduleuse ou ainsi; cl il faut espérer que les annales

d'homicide, sans autre indication , parce judiciaires n'offriront pas le renouvelle-

qu'un vol simple et uu homicide ne sont ment de ce scandale que la Cour de cas-

j)as des crimes caractérisés, et ne peuvent salion a eu Toccasion de réprimer dans

pas donner lieu à des peines afflictives ou uue circonstance remarquable (5). Cet

(i ) Voyez arrêt ik\ du Code d'instruction cri- lion , an \1I , partie criminelle page 70. — Voy«/.

miiu'lle. aussi l'arrêt de rejet de la Cour de cassation , du

(2) Voyez l'art. 42 de la loi du 20 décembre ai décembre 1822, relatif à un acte d'accusai8i5, et ie chapitre des Couru prcvotales. lion et à des réquisitoires trop peu viestncs (ex-

(3) Voyez art. 24i du Code d'instruction cri- pressions de l'arrêt de la Cour de cassation ), du minelle. procurour-«;cnéral à la Cour royale de Poitiers.

* La mise en accusation de Tauteur d'un dé- (Sirey, 1825, 1'''^ partie, page i5i. ) lit, désigné seulement par cette expression, un * Ici doit se placer une noie manuscrite laisinco/inti , est irregulière et sans eifct : <|uand sée par 31. Le Graverend, et qui est ainsi conçue : niême il serait dit que l'inconnu a commis le « Un acte d'accusation <pii , dans sa rédaction crime sous le faux nom d'un tel. — Arrêts de la est peu mesuré et contient des assertions iuju- Cour de cassation, du 7 janvier et du 10 décem- rieuses contre des tiers, ne peut autoriser une bre 1825. (Sirev, 1820, i'^'^ p.irlie, page 261 , et ]ilainte contre le m.igistrat (pii l'a rédi';é , qu'aur 182G, i'"'^ part., pag. 520. Dalioz, 1826, 1^' |)art., tant ipi'il offre les caractères de mauvai.se foi et pag. 147.) Voyez stiprà de l'accusation , sect. 2. dedessein de nuire, sans lesquels il n'existe point — Duvergicr. de délit de calomnie.

(4) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation, du Arrêt (à huis clos), rehdu le a4 décembre 12 se|)leml}re 1812. — Voyez aussi plus haut , 1822 , par la section des requêtes de la Cour de la note relative à l'absolution d'une femme ac- cassation. ( Sirey , 1825, i" partie, pag. i5i.) cusée et convaincue tl'avoir fait usage d'une Cepenilant, si un acte d\iccus.<tion devient pièce fausse, sans <|u'il fut établi qu'elle eut ainsi une arme olfensive contre des indixidus connaissance de la fausseté de la pièce. — VVyez étrangers à l'accusation, laissce dans la main de également deux arrêts de la Cour de cassation, magistrats passionnés cl qui s'écartent de toute du 21 seplcndjre 1827 et du i5 mars 1828. (Si- mesure, ne peut-oH pas accuser la loi elle-même rey, 1828, i'"'^ part., pag. 109 , et Dalioz , 1827, d'^npréroyancc et d'impuissance, puisipie des Impart., pag. 198,^1828, i^c pari., pag. 172. ) ciloyens honorables seront livrés sans moyens

(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation, du de défense possihk à la perfidie et à la Uchclé 5o frimaire an \ll. (Bulletin officiel de cassa- «pii se retrancheradcrricre un acte d'accusation,

CnVP. m. DU SYSTÈME GK\KR\LE DE L'ACCUSATTOII O FRANCE. 107

acte qui doit présenter un expose du f;nt ne tient pofnt û l;i rrj^iflaritt'* de la prooé

ou des faits (|ui donnent liru à .-iccus.!- dun* (|ui n en doit pas moins étru

tion , ne doit inrnic jamais s'ccarler a exéfii • re le plut {^rnud soin (4).

l'égard des accusés de la modération , do Le Gxie des délits et den peine* du 3

la wi«*»//fP <pii convient aux nr;,MiirH de la brumairt» an IV •■iit,au r**>le, '•!■

justice, et une conduite contraire de la formule d'acte u .. .. alion qu'il e"»l la:

part du iua<jistrat dans la rédaction de portant de consulter, et dont on doit ii*ai-

l'acte d'acrcu.salion , outre (jur! i- dcr en l'a^laptant aux nouvelles régler» du

lerait d'une manière fàclieu>e I « ...j - TiKie d inslrurtf"^ ' .

ment et la passion de ce fonclioim L'acte d'acrn -si, avec le proeè-»-

exposerait aussi l'acle d'accusation a elre vcrtml du délit, la base fond. i ■ '' ■

annulé par la Cour de casMiliori comme toute |iro<!édure erii"'-""" I' '. ! i

un monument de partialité, comme précision sont donc li ,i:;i!;, ,

une violation de la loi (1). qui doivent ea distinguer la rédaction. Il

L'acle d'acf '• : tt u le ne doit point contenir de détails ir::''" .

résumé sui>ait: N. est mais il doit pn-scnti-r e^aeteraeat li

» aceuséd'a voir commis tel meurtre, tel vol lescircoastancesprincipaleact accessoires.

»,),, • ' • ' " ' " . -■ "..utesle^ ' ! . ■ ' un 1 ,1 I ( •>, analy -, ;

d'accusation doivent être si{;niHés a Tac- les dépositions des témoins ne doivent pas,

CUHé.etlal' ' 'leiuilai i1(mIu en;jéiiéral , y être textuellement et indi-

toul ('2) : €«• ,, ilioii dn i- lieu viiluellement rapportées : et comme le

par un seul acte. Dans les vingt-quatre jugement définitif ne doit, ne peut être

lieures qui suivent celte signification, fondé que sur l'instruction orale et le dé-

l'aceusé doit être transféré de la maison bat public; comme on ne dislingue plus,

d'arrêt dans la maison de justice établie avec les ancienscrirainalislesjes jireuves,

près la Cour où il doit être jugé (3). les denii-prcuves , les ]»reuvcs légères,

Le procureur -général est charge de celle source éternelle de débats, de con-

donner a\is de 1 arrêt de renvoi devant tradictions, de raisonneniens alwurdes et

la Cour d'assises ou devant la Cour s|)é- d'injustices effrayantes, et qu'on ne de-

ciale ou prévôlale{lorsque ces juridictions mande comj)te ni aux jurés, ni aux juges,

existaient), tant au maire du lieu du do- des motifs d'une convictinlf^ui nes;iur.iit

niicilc de l'accusé, s'il est connu, ({u'a être ni calculée, ni analysée dans ses élé-

celui du lieu où le délit a été coniuiis. mens et dans ses causes, le réd ' -r

C'est ici une mesure d'ordre public, (|ui d'un acte d'accusationdoit bien se ^

cl pourra inipiincinont lancer h ton <;ré i\e% dia- (?) Voyez art. a4a du Codt> dNnttrnction cri-

triucs, tans encourir la retpontabiiilc de t»(*s minellc. écrits et de »e« vérifuMlioni?

Coinmrnl « onrili. . rritr doclrine arec ('^) "^^Y" *'^^- ^■* ' *^**'celle <lo la Cour do . . . ,pii ca*»e le« ac- ( < j ^^^ direrses di.posilions rt.u.nt commutes d accuMUon , lor«cpi au lieu d un .impie ex- ^^^ ^„^ ^.^„^^ ^lucialel ; et .i la difrérenoe d. ce posé du fait lU conlieonent de» plaidoye,-» con- ,; ^^ ,,rati.piail avant le nouveau T^de . la Iratre le» prévenus. duction d'un individu devant ce* Gnir* était

\oyci arriH de la Cour.! m, du * précédée et accomiMsnée des mt^mes formalité,

brumaire an \ III. ( Bu lelin . . u 8 p..rtio ,^ ^^j^^ ^„ accusation pour les crimes nui

criminelle. Sirey , i8a5 , i « pari pag. 1 5i. ) JoiTenl être poursuivi, devanl les Cours d'assises

JVotu. J al Clic dans la 2' édition de mon ^j^^^^^ |, f^p,,,,. ,.,,

Traité de Législation criminelh , un arr.4 de la ' ,, ^,\^^^^^^ ,, .^'^^^ j^„, ,^ manière de

L \.?r"''^'"." ' .' ^''. ^''"'^'r •'" .^' 'o''"' procéder , lors.iue le fait éiait de L compétence

.emt>le d,fr..rer de celui du 24 decei.il.re i8ii. ^j^, ,;„„„ r^.,.^i.,io. : elles sont indinuees d..ns

(i) VoyeiamHdrly.ourde cassation, du » |c chapitre conwcré à ces Guirs.

brumaire an Mil. (Uullelin olliciel de cassation , '

an Mil, partie criminelle, — Sirey, iSib , (S) Voyez, i la fin de ce volsnir , k cli.ipilre

i '• partie , pag. 1 5 1. ) des Formuhs.

d'apprécier la valeur ou le poids des pour un même fait, auquel on prêterait

charges , et de les classer en preuves , en une forme différente (1). ♦

j)résom])ti()ns et en indices, suivant la Les dispositions que nous Tenons d'a-

moincnclature quelui fournit son opinion nalyser, et dont quelques-unes sont ana-

])crsonnelle, ou un attachement dange- logues aux formes établies par les lois

jeux et irréfléchi aux anciens erreniens. précédentes , en diffèrent cependant en

Enfin, si les faits qui ont motivé l'ac- d'autres parties d'une manière reraar-

cusation présentent plusieurs crimes dis- (juable.

tincls, ou sinnfait unique est susceptible Ainsi, lorsque le tribunal de première

d'ètré envisagé sous plusieurs rapports instance, ou un seul de ses membres , a

qui offrent des caractères criminels , le pensé qu'il pouvait y avoir lieu d'accuser

rédacteurdoitavoir l'attention d'indiquer le prévenu , ou lorsque, sur une décision

ces diverses faces dans le résumé qui ter- favorable au prévenu Je procureur du Roi

mine l'acte d'accusation, et ne pas expo- ou la partie civile a formé opposition à

ser la Cour d'assises , à ne prononcer que l'ordonnance de mise en liberté, ce n'est

sur une des branches de l'accusation, et plus devant le jury d'accusation, qui se

à donner à l'accusé un brevet d'impunité trouve supprimé, c'est devant une section

sur les autres, par l'impossibilité de faire delà Cour royale que toutes les pièces

revivre légulièrement l'accusation, ou du sont {)roduites, que le prévenu et la partie

moins d'instruire une nouvelle procédure civile peuvent présenter par écrit leurs

(i) Rendons cette obscrvi;lion phis sensible ( Voyez le paragraphe Accusé; royez surtout la

par un exemple. fin de celle noie. ) Cependant, le magistrat

Un individu était prévenu d'avoir donné à sa chargé de la rédaction de l'acte d'accusation

femme un breuvage qui liti avait occasioné devrait , en pareil cas , ind' ' n deux rap-

des crises violentes et une Ictliargie; et l'acte ports sous lesquels les faits ^ ionlsuscep-

d'accusalion, après avoir énoncé toutes les cir- libles d'être envisagés.

constances, déclarait, en finissant, (ju'il en ré- Dans l'espèce, la Cour criminelle arail «ans

sultail que l'auteur était prévenu d'empoisonné- doute à se reprocher une grande négligence

ment. La déclaration du jury de jugement, dans la position des questions , et sa conduite

au(|iiel on no soumit des questions (juo sur ce ]>rouvait (ju'ellc ne s^élait pas bien pénétrée des

crime, fut fa \|^^le à l'accusé; mais la Cour, dispositions du Code des <l des peines

en l'acquitlant, ordonna qu'il serait poursuivi ( vovez art. ayS et 079 du C : 1 3 brumaire

pour avoir procuré l'avortement de sa femme; an IV ) : mais le mal venait d'abord de l'omis-

l'accusé fut en effet poursuivi dece chef , traduit sion commise dans l'acte d'accusation; et un

devant un jurv d'accusation, et condamné sur la grand crime ne serait pas resté impuni, si au

déclaration du jurv de jugement. mot empoisonnement le résumé avait réuni celui

Biais, comnic il était bien établi que les cir- d'avortcment , dont toutes les circonstances conslanccs relatives à Vavortement avaient été étaient consignées dans le corps de l'acte. consignées dans le premier acte d'accusation. Depuis la publication de la première édition dont on s'était borné à faire une copie pour la de cet ouvrage, la Cour de cassation a , en effel , nouvelle procédure, en substituant , dans le ré- jugé la question comme je l'avais prévu , en désunie, le 1310I avortcmcnt Ix celui à empoisonne- cidant (ju'une Cour d'assises ne peut pas intcrvtciit , la Cour de cassation déclara formellement roger le jury sur une tdntaiire d'avortcment ré- (jue , lors de la première procédure , la Cour cri- sullant d'un fait qualifié seulement dan« le minelle pouvait et devait même poser une série dispositif de l'arrêt de renvoi (|ui avait fixé l'acdc (picitions sur l'avortement ; que ne l'ayant cusalion et dans le rèsimni de l'acte d'accusap.'.sfail, elle n'avait pu ordonner que l'accusé lion, de tentative do meurtre. ( Voyez arrêt de fut jugé une seconde fois sur des faits énonces la Cour de cassation du iG oclobre 1817. ( Buldans un premier acte d'accusation ; et en cassant, lelin oflicicl, an 1817,10m. aa, partie crimisur le pourvoi du condamné, l'arrêt de condam- nelle , pag. 255 el suiv. — Voyez au&si Sircy , an nalion , elle annula aussi, dans rintèrèt de la loi, 1818, partie crim., pag. 75.) le premier arrêt, pour Iracer avw Cours crimi- Il est remar<jua!)le q»ic dans l'affaire dont il nellcs les règles de leur devoir. ( Voyez arrêt s'agit, quoiipie le dispositif Ac l'arrêt de renvoi de cassation du i4 pluviôse an XII. ) Il est pro- et le résume de l'acte d'accusation , n'exprimasbable que la Cour de cassation jugerait autre- sent pas la tentatire d'atortement , il en était ment aujourd'hui, d'après le nouveau Code, question dans le corps de ces deux pièces.

CIIAP. m. ])i; bVSrtME GK\i:RAL de UACXUSATIO.ViDi FRA^SCE. 100

moyens d'allaque cl de défense; el c*c»l elle doit, en générni, précéder la miscea

celle section qui décide »'il y a lieu, ou lion, (itîltr < e

non, il la mise en accusation, (.elle ini'<>. ..: tribunal de y.--.: u-

valion salutaire ne laisse plus la snci le» fois que ce tribunal , ou l'un de •»

exfiObéeaux suites funestes d'ime drirla- membres, n'a ■ 'vis de i lo

ration Ija^ardée ou peu rtHéeliie; la jjour- prévenu en liL. . .; ... doit aL; , ...:re

suite d'un crime bien reci ne «cra plus jiarlic des piive« (|iii *ont adreMëe» au

éloulFéc par une fausse induljjence,el l'on proeurem es sous les yeux

jie verra plus, comme on l'a vu tant de «le!- ' 'ion de la Gjur

fois pendant reiistenee du jury d'aeeusn- ro\ ir celte chambre

tion, rimpnnité assurée à I auteur d'uo et ^ ni aprw la mise en accusation ,

délit correetionni'l i . V i la se- lor^ju»- i. îi de la \ 'tire n'est

Tcrité mal cnlr-ndu „ rat in- provtiqin* .j uneopi i ilu pro-

slructeur qui le traduisait mal à propos curcurduKoiprèH le tribunal de première

devant le jury <" ii, et forr;ut, ' ' ': de.

pour ainsi dire, ^ i le mettre par . uibrc d'accu-

nne déclaration né|;ative à l'abri des re- salion de la tour royale doit statuer par

cl (le la justice. un seul el même . ! ' ' n-

..... . l'aele d'accusation , sans le<juel nexesdonl les pic ps

des hommes étrangers pour la plupart aux produites devant elle; il est également de

formes d'une firocéduro criminelle n'au- son dexoir de comprendre dans le mémo

raient pu ni reconnaitre la nature et le anct de renvoi tous les complices d un

car.u'tère du délit , ni se former une opi- même délit qui lui sont désignés à la fois :

nion, ni donner une décision avec cou- mais connue il peutarriverque lachambre

naissance de cause, s'il avait fallu cher- d'accusation ne soit saisie que succe>sive-

cher et rassembler pénibleujcnt des faits ment des procédures de chacun d'eux, et

et des indices épars el dissénûnés dans les que, par suite, il soit dressé, à raison de ce

pièces d'une instruction souvent très-vo- délit, plusieurs actes d'accusation contre

lumineuse; cet acte .>i important ne doit différens accusés, l'officier du ministère

plus, comme autrefois , ])récéder la mise public près de la Cour d'assises est autorisé

en accusation : il n'est rédijjécjn'après que j)ar la loi à en requérir la^^nclion; le

la chambre de la Cour royale (Ié>ij;néc président peut même Toiwiincr d'of-

.sous le nom 4e chambre d'accusation a Hce (2).

rendu son aiTÙt; et au moyen des rensei- Si l'acte d'accosalion c« " ' ; s

gneuiens recueillis jusqu'alors , l'accusa- délits non connexes, le p ,^ ;••-

tion est bien mieux motivée, le délit et rai peut réquérir, et le ]»résident peut

les circonstances caracléristicjues sont éjjalement ordonner , même <' .que

indi(iués ;\\r,' bien plus d ••\:i<tifii- les accusés ne seront mis, quai.. .. | . -sent,

de (Ij. en jugementquesur l'un ou surcjucIques- Quant ù l'urdunuancc de prise decurp:», uns de ces délits (3); mais ces règles

(i) Qucliiurs pci n'Uriil le jury cet ég.iril , los disposiiions snivanli's : Arl. 353.

d'.u-(-ti)i.itiuii ri >oi s (|iic s.ini» «ou « lx)is>{iio pliiïii-urs |>revoiuu »ot)t iiu{iliqiié«

iit.il)li»M>iiu'i)l un ne |ic-(il p.is .ivoir un bon »>i- u d.nii> la meute procéilure , un ' plii-

(èiue ile jury en France; niai^ aprè» y avoir ^ siriirt deliU «ont iioputès au n.. , <\enii,

long-ienipi ci nu>rcmcnl rénéciii, je ne pui< » le dirrctcur <lu jury peut drcucr un ou pl«>

part.i;;»r if tfe 0|Muiun , el on peut en voir le» » sieur» acie* d'accu».ktion, «ilvant ce i|ui rè-

niolil» iJans mes (fLxercainjns sur le jury en » .\ulle d«'» pièce* irl i|iv(><i ,ui\ ilifTrren* pré-

/'t\tiiL,\ u venu» uu aux (): ' '•..!» —

,i} Voyez art. 3o7 du Code d'instruction ; «< Arl. uôt. « ^' n n jury

ro\vi an»*i le cha|>itrc des Cuurs d'assises. »> ne |H*ut, à p«Mne de nullité, divi»er en plu-

(3) Vo)rx art. 3o8 iùid. Voyez auiisi le clia- i» sieur» acte» d'accusation, à rej;ar<i d'un seul

pitre des Cours d'assises. — ^ Le Code de» delil» » et nicuu* individu, »oil le» difTêrente» bran-

' i\c% peines du 3 brumaire An IV, conicnail , 'i » d'cs el,eircon«lance» d'une nidme di^îil, soit

110 TliAïTÉ DE LA LÉGISLATION CRDIINELLE.

appartiennent à la proccrlure devant la sa culpabilité, et qui doit aroir àsonégard

Cour d'assises (1). l'nuloritéde la chose jugée, tant qnerélal

Le prévenu dont la chambre d'accusa- des charg^es sur lesquelles il a été rendu

lion a ordonnéla miseen liberté, se trouve n'est pas chanj^é par des preuves nouvelle-

à l'abri de toutes poursuites, à moins qu'il mentdécduvertes; mais quecemolif-dispa-

nc survienne de nouvelles charges (2); rait lorsque les charges ont été recon-

niais si la chambre d'accusation a mal ré- nues suffisantes pour la })oursuile du pré-

gléla compétence et renvoyé le prévenu venu (3).

devant le tribunal correctionnel, si l'er- Le Code considère comme charges nourcur vient ensuit» à être reconnue et que velles les déclarations de témoins, les pièle tribunalcorrectionnel sedéclareincom- ces, les procès- verbaux qui n'ont point pètent, rien n'empêche que, saris non- été soumis à la chambre d'accusation , au velles charges, le prévenu ne soit mis en moment de l'examen qu'elle a fait de la accusation et traduit devant la Cour d'as- procédure et de la décision qu'elle a porsises. Les raisons de cette ditréience se ti- tée, et qui sont cependant de nature, soit rent de ce que l'art. 246 du Code d'in- à fortifier des preuves qui auraient par» struclion criminelle suppose, pour son trop faibles ou insuffisantes, soit à donner application , que les charges ont été ju- aux faits et aux circonstances de nougées insuffisantes pour motiver des pour- veaux développemens utiles à la manisuites contre le ])révenu ; qu'il a dû être festation delà vérité (4). ordonné, dans ce cas, que le prévenu Si les charges nouvelles parviennent ainsi déchargé de l'action du ministère directement à la Cour, elle procède irapublic sur la prévention d'un fait punis- médiatement à linstruction , suivant lessable^ ne pourrait plus être poursuivi à formes qui sont prescrites pour les cas où raison du même fait, à moins qu'il ne sur- elle ordonne des poursuites d'office dans vînt de nouvelles charges, parce qu'il une affaire sur laquelle elle n'a point encxisle alors en sa faveur, sur un objet qui core statué (5).

lui est personnel, un jugement qui n'iu- Si, au contraire, les charges nouvelles

téresse pas l'ordre des juridictions, qui n'a sont recueillies par un officier de police

porté que sur l'insuffisance des preuves de judiciaire ou par un juge instructeur, ce

» les délits connexes , dont les pièces se trou- lièrenient la doctrine de la Cour de cassation

» vcnl en uiènic temps produites devant lui. » sous le rapport de la fixation de la juruliclion ;

La loi du i8 jjerminal an IX était ainsi con- mais je ne puis me ranjjcr k son syslèuie en

eue : a Lors(|u'iI aura clé formé, à raison du tant qu'elle ct;tblil, ainsi qu'on peui le voir

» même délit, plusieurs actes d'accusation con- dans son arrêt, que l'arl. aérô n'est applicable

)) Irc différens accusés, les accusateurs pu- qu'en matière criminelle proprement dite, ctje

» blics seront tenus d'en demander 1.1 jonction, pense que, puisque la chambre d'accusation,

» La demande sera communiquée au com- d'après la propre jurispriulencc do la Cour de

)) missaire du Couvernement, qui donnera son cassation est appelée à j>rcndre connaissance

» avis motivé. suivant 1rs formes déterminées parla loi, de

» I-c tribunal criminel prononcera dans les toutes les affaires correctionnelles comme des

1) vin«;t-(jualre heures, et ordonnera (jue tous affaires criminelles, lorsque dans cellcs-l.>, ainsi

» les accusés du même délit soient présentés à que dans celles-ci, la chambre d'accusation a

» un seul et même débat. '}»i;o qu'il n'y a lieu à poursuites el a prononcé

» Le tableau du jury sera forme et les tccuj la mise en liberté , sa décision ne peut pas plt(S

» sations seront exercées de la manière près- dans un cas «jue d.ins l'autre, être anéantie

» crite pour les cas où il se trouve plusieurs sans qu'il survienne des charges nourelles; et

» co-accusés par le même acte, i) (Art. 1,2, 3, sa doctrine me parait contraire à la loi, à

<t 4. ) moins qu'elle n.c consiste à dire qu'en matière

(1) Voyez le chapitre des Cours d'assises. correctionnelle il n'y aurait pas lieu à reprrn-

(2) Voyez l'art. 2*6 du Code d'instruction drc les poursuites même sur des char^jes noucriminelle. velles.

(3) Voyez, arrêl de la (^our de cassation du 1?. (i) Voyez, l'article 247 du Code d'instruction juin 1817. (rJulietiiioflicielde cassation, an 1817, criminelle.

partie criminelle, pajje 11 y. ) — J'adopte en- (5) Cela rcsullc de« arl. 255 et 243 iAu/.

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