‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 10 sur 67 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

SECTION ï.

On a dit que les lois pénales sont la Celte proposition est incontestable, et

sanction des lois d'ordre public (1); c'est pour la mettre à l'abri de toute contro-

en méditant cette pensée féconde que verse raisonnable, il me suffira, sans

j'ai recueilli la matière du livre que je doute , de déclarer que ce n'est point à

publie aujourd'hui. des théories que je -veux en faire ï'appli-

Quel que puisse être l'effet des révolu- cation, mais à la législation existante j

tions, quelqu'influence que l'esprit de c'est-à-dire , que, prenant les lois fran-

parti exerce, à certaines époques, en em- çaises telles qu'elles sont, sans examiner

pruntant tous les masques, suivant les si elles sont ce qu'elles devraient être, et

besoins du moment, et en invoquant tou- si le pouvoir a fait aux droits des peuples,

jours la gravité des circonstances, il est et aux libertés publiques , toutes les con-

certain que les gouvernemens des Etats cessions convenables qui peuvent se con-

civilisés sont intéressés, comme les gou- cilier avec le besoin de se conserver, eu

vernés, à ce que, par l'effet d'une heu- se faisant respecter et chérir, je me bor-

reuse combinaison des dispositions légis- nerai, en général, à considérer si les lois

latives, et d'une exécution franche et en vigueur s'exécutent comme elles ont

loyale des intentions exprimées du légis- été conçues, comme elles sont écrites ; si

latcur, la législation offre, dans la prati- chacune d'elles renferme en soi la garantie

que, le moins d'imperfections qu'il est de cette exécution complète; ou si, au

possible. contraire, quelque puissance étrangère

(i) Les peines, les dépenses, les longueurs, chaque citoyen donne pour ta liberté. (Monte*"

les dangers même de la justice , sonl le prix que rjuiou , Esprit des Lois , liv. YJ , chap. II. )

à celle du législateur n'en paralyse pas tions qu'a prises le législateur pour le l'action, ou n'a pas le moyen de le protéger, le rassurer et prévenir les surfaire, prises pendant l'instruction rie la procé-

En exposant ainsi le plan de mon ou- dure , jusqu'au jugement définitif; et je vrage,je veux mettre chacun à portée démontrerai , par ce tableau d'une afflid'en apprécier exactement le but , le mo- géante vérité , de quelle importance , de tifprincipal; mais lorsque l'enchaînement quelle urgence il est de donner à une des matières me suggérera accidentelle- foule de dispositions de la loi la sanction ment quelque idée sur des modifications nécessaire pour empêcher que ce que le ou des améliorations qui me paraîtraient législateur a voulu soit mis en oubli, utiles , je ne manquerai pas de l'indiquer Dans cette partie de la discussion , j'apà la méditation du lecteur. paierai toutes mes observations sur des

C'est surtout dans ce qui tient à la lé- exemples tirés de la jurisprudence des gislation criminelle et aux matières poli- Cours souveraines, et notamment des artiques, que l'ordre public peut se trouver rets de la Cour de cassation; et chacune compromis par le défaut d'une exéculion de mes assertions se trouvera ainsi fortientière des lois qui y sont relatives ; c'est fiée par des faits , et démontrera que le là que la garantie de cette exécution est mal qneje signalen'estpas seulement possurtout indispensable, car rien ne serait sible, ce qui devrait suffire pour qu'on plus odieux au peuple et plus nuisible au s'occupât du remède , mais qu'il est réel , gouvernement qu'un corps incohérent de quotidien , et qu'il pèse de tout son poids législation composé d'élémens hélérogè- sur la population entière (1). nés, ou un système de déception d'après Dans la secondepartie decetouvrage, je lequeldesrèglesreconnuesjuslesetutiles, m'occuperai de quelques dispositions de (t même nécessaires, prescrites à ce titre la Charte relatives au gouvernement et an parle texte précis des lois, consacrées droit public desFrançais, ainsi que des lois comme telles par l'usage constant et la que l'on peut appeler politiques, qui sont raison publique, supplémens naturels et postérieures à la promulgation de la Charte, obligés de toute législation humaine, se- Je ne pourrai pas , comme dans la preraient ou pourraient être éludées, violées mière , marcher toujours armé de l'autoou foulées aux pieds , parce que la dis- rite d'un arrêt de Cour souveraine pour position qui les aurait déterminées n'au- prouver que la Charte ou la loi a été enrait point reçu la sanction d'une peine freinte; mais mon but étant d'établir que quelconque, applicable à l'omission ou partout où une règle a été prescrite et un à la violation de ces règles. droit consacré, l'insertion dans la loi d'une

Dans le travail que j'entreprends, j'exa- disposition pénale, ou d'une sanction minerai d'abord quelles sont les garanties quelconque, est nécessaire pour prévenir offertes aux prévenus et aux accusés par ou réprimer l'infraction ou la violation , Ja législation criminelle; et en signalant et qu'il y a lacune, et par conséquent les dispositions qui , n'étant point près- vicede législation, danger pour la société, crites ù peina de nullité , demeurent fré- si celle précaution a été négligée, ce but quemment, et peuvent toujours rester n'en sera pas moins atteint par la simple sans exécution , je ferai voir à quels dan- démonstration de la possibilité des infracgers le citoyen , contre lequel on dirige tions aux lois politique* ; et pour rendre des poursuites criminelles, se trouve cette possibilité moins douteuse , je pourchaque jour exposé, malgré les précau- rai d'ailleurs recourir aux réglcmcnsd'ad-

(1) Quelques dispositions de lois civiles se- s'en présente, comme un necessoire démon (ra-

raient aussi de nature à proroquer des observa- vail, je ne veux point en faire la matière d'un

tions analogues à celles que je me propose de examen particulier, d'une discussion spéciale ;

publier sur la législation criminelle. Nais, sans et cet objet est étranger à mon plan. n'interdire la faculté de les citer, si l'occasion

ministration publique , soit qu'ils aient criminelle fut-elle remplacée par un sys-

ou non provoqué des réclamations et des tème plus généreux; la police judiciaire

plaintes, aux actes de l'autorité adminis- fut organisée , des magistrats furent spé-

trative , à l'analyse des pétitions dont les cialement chargés de constater les délits,

journaux ont rendu compte, et enfin aux le mode de rédaction des procès-verbaux

discussions des Chambres sur les divers fut déterminé, ainsi que la forme des

objets soumis à leur examen. mandats de comparution, d'amener ou

d'arrêt, celle des interrogatoires des pré-

SECTION II. "venus et de l'audition des témoins ; tous

les actes de la procédure préliminaire fucossidérations générales, rent soumis à la censure de l'autorité supérieure; le système du jury fut introduit A l'aurore de la révolution , c'est-à- ou plutôt rétabli pour le jugement des dire , au moment où le roi, écoutant les procès criminels; un jury d'accusation vœux de la nation , l'appela à s'occuper, fut créé pour examiner et peser les charpar des mandataires de son choix, de la ges recueillies contre le prévenu et déciréforme des abus que le temps avait consa- der si elles étaient de nature à provoquer crés, sans les rendre ni plus respectables contre lui la mise en accusation et l'éni moins odieux ,1e besoindechangemens preuve d'un débat criminel; un jury de radicaux et d'améliorations importantes jugement fut appelé à statuer, d'après un et fondamentales dans la procédure et la examen et une discussion publics , sur législation criminelle se faisait générale- l'existence et la moralité du fait et sur la ment sentir; et, de toutes parts, on culpabilité de l'accusé, sauf l'application les réclamait avec une unanimité de de la peine par des juges distincts , en cas vœux que le gouvernement ne pouvait de conviction déclarée par les jurés ; la méconnaître. peine de nullité fut prononcée contre l'o- On demandait surtout la suppression de mission ou la violation des formes, contre la vénalité des charges de judicature, la la transgression de la loi: et une Cour division des pouvoirs entre les juges du unique, sous le nom de tribunal de casfait et les juges du droit, la publicité des sation, siégeant dans la capitale du procédures, des débats et du jugement, royaume, fut exclusivement chargée de la garantie du droit de défense des préve- faire droit aux réclamations fondées sur nus et des accusés en tout état de cause, quelqu'un de ces motifs qui s'élèveraient l'établissement de formalités protectrices contre les jugemens ou arrêts souverains qui ne permissent pasd'i'/cw^er ou d'éiran- rendus en matière criminelle. gler les affaires, et la création d'une ma- Au reste, le droit de défense des accugistrature supérieure, indépendante et ses fut consacré ou reconnu comme un centrale, qui, chargée de veiller à l'obser- droit incontestable, imprescriptible et vation rigoureuse des lois et des règles dont l'exercice nepouvaitètrenirestreinl, consacrées par elles, put être considérée ni gêné, ni contredit; des mesures furent comme le palladium de la justice et la prises pour assurer la formation de jurys sauve-garde commune de la société en étrangers à toute espèce d'influence; et masse et des citoyens dont elle se corn- l'éligibilité des juges par les assemblées pose. Des publicistes français et étrangers , électorales parut offrir, pour leur impar- <lcs magistrats célèbres, des jurisconsultes tialité et leur indépendance, la garantie distingués, dont les écrits étaient clans que l'on a cherchée, depuis, dans le toutes les mains , avaient rendu familiè- principe de leur inamovibilité, res et fait germer dans les esprits quelques Les bases principales de la législation vérités fondamentales qui ne pouvaient criminelle ont été généralement maintese concilier avec les routines des anciens nues depuis 178D, telles qu'elles furent oriminalistes. alors établies, sauf quelques modifications Aussi dès les premiers pas de l'Assem- introduites dans la forme de procéder et blée constituante, l'ancienne procédure dans l'organisation judiciaire, par le Code

OBSERVATIONS PRELIMDÏAIRES .

d'instruclion criminelle, et dans la nature et l'échelle des peines, par le Code pénal actuellement en vigueur. La Charte constitutionnelle a exprimé des principes fondamentaux pour l'ordre judiciaire , comme pour les divers pouvoirs qu'elle a créés , et c'est du rapprochement de ses dispositions à cet égard avec celles des Codes dont il s'agit, que se forme en France le droit criminel.

Les Cours souveraines , jugeant en matière de répression, sont chargées de veiller au maintien de ce droit , tel qu'il est établi par la Charte et par les lois, en se conformant avec exactitude aux règles tracées eten empêchant qu'on ne les viole, qu'on ne les eufreigne ou qu'on ne les altère dans l'exécution; mais comme tout ce qui sort de la main des hommes est imparfait de sa nature, les arrêts de ces Cours, qui ne devraient être que l'application des principes généraux aux espèces particulières, et l'exécution exacte et précise delà volonté exprimée du législateur, constatent la manière dont la loi est entendue et mise en action , et forment ainsi le complément de la législation , ou plutôt constatent réellement l'état positif des choses , et constituent, en quelque sorte , le droit-pratique , tel qu'il régit la société, indépendamment de tout ce qui peut avoir été indiqué, prévu, consacré par le droit théorique , tel qu'il est écrit dans la Charte constitutionnelle et dans les lois criminelles.

^ oyons, dans le texte des dispositions

législatives et dans celui des arrêts criminels, l'exactitude de la distinction que nous venons d'établir, et la preuve de la proposition que nous voulons rendre palbablc au lecteur.

SECTION III

DISPOSITIONS DE LA CHARTE, RELATIVES A LORDRE JUDICIAIRE (l).

1. « La liberté individuelle ( des Français ) est garantie; personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par laloi, et dans la forme qu'elle prescrit. (Art. 4 de la Charte. ) » (2)*.

2. « Toute justice émane du roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. (Art. ô7 ihid. ) » **

3. « Les juges nommés par le roi sont inamovibles. (Art. 58, ibid. ) » ***.

4. a Les Cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'eu vertu d'une loi. (Art. ï>d, ibid.) »

5. « Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. (Art. 02, ibid. ) » ****.

'i. (c II ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises, sous cette dénomination, les juridicl ions prévùtales , si leur rétablissement est jugé nécessaire. (Art. 63, ibid. ) » *****.

(i) Je n'ai à examiner ici que celles de ces dispositions qui expriment des principes généraux ou des règles communes , et celles qui s'appliquent spécialement à la répression des délits.

(2) Celte disposition est inscrite dans la Charte, au paragraphe intitulé : Droit public des Fronçait } et c'est là, en effet, qu'elle devait trouver place; mais comme elle se rattache directement à la législation criminelle , puisqu'elle sert de base à l'exercice du droit d arrestation que la loi a confié aux magistrats , j'ai dû la consigner ici , d'après le plan que je me suis tracé.

* La liberté individuelle est garantie. — \ul ne peut être poursuivi que dam les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. —

Hors le rat de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée ,m

moment de l'arrestation , ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. (Art. 7. Const. Belge.)

** Tous les pouvoirs émanent de la nation. — Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. (Art. ib. Const. Belge.)

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. — Les arrêts et jugement sont exécutés au nom du roi. ( Art. 3o. Const. Belge.)

*** Les juges sont nommés à vie. — Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. — I.e déplacement d'un

juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle etdeson consentement. (Art. 100. Constitution Belge. )

**** Aulne peut être distrait , contre son gré, du juge que laloi lui assigne. (Art. S. C. Belge.]

Nul tribunal, nuHejuridict. conlentieusc

OBSERVATIONS PRELD1LN AIRES. 55

7. <c Les débats seront publics en ma- que dans un cas donné et après l'acconitière criminelle, à moins que cette publi- plissementd'uneformalitéqu'elleindique. cité ne soit dangereuse pour l'ordre et les La huitième se rapporte aussi au jugemœurs, et dans ce cas, le tribunal le dé- ment; mais comme elle s'applique spéciaclare par un jugement. ( Art. 64 , lément à l'institution desjurés, c'est sous ibid.) » *. ce point de vue que je me propose d'en

8. « L'institution des jurés est conser- faire l'objet d'une discussion particulière, vée; les changemens qu'une plus longue La neuvième, qui prononce Fabolilion expérience ferait juger nécessaires , ne perpétuelle de la confiscation touche à peuvent être effectués que par une loi. Y application des peines.

(Art. 65, ibid. ) » **. Il en est de même de la onzième, qui,

9. « La peine de la confiscation des en maintenant les Codes et les lois exisbiens est abolie et ne pourra pas être ré- tans au moment de la publication de la tablie. (Art. 66, ibid. ) » (Art. 12. Charte , qui ne sont pas contraires à cette Constitution Belge. ) Charte, anéantit par-là même toutes les

10. « Le roi a le droit de faire grâce et lois ou dispositions de lois qui ne peuvent celui de commuer les peines. (Art. 67, se concilier avec la Charte, et déclare en ibid. ) » (Art. 73, Constitution Belge.) même temps abrogés définitivement tous

11. « Le Code civil et les lois actuelle- les édits , arrêts du Conseil, ordonnances ment existantes, qui ne sont pas contrai- ou réglemensqui ne s'exécutaient plus au res à la présente Charte, restent en vi- moment de la publication de la Charte, et gueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement qui par conséquent , n'avaient plus alors dérogé. (Art. 68 ibid. ) » (Art. 138 C. B.) d'existence légale, d'existence reconnue.

La première de ces dispositions qui La dixième, qui consacre la plus belle place la liberté individuelle des citoyens prérogative de la couronne , l'exercice sous la garantie de la Charte, prohibe en du droit de grâce, tient essentiellement à en même temps les arrestations illégales, Y exécution des jugemens , et rappelle ainsi les détentions arbitraires, les poursuites le respect que l'on doit à la chose jugée , indiscrètes, et proclame, comme une rè- puisque, hors le cas où le roi croit devoir gle fondamentale, la nécessité d'observer répandre sur un condamné les bienfaits les formes prescrites par les lois, soit dans de sa clémence, les arrêts de condamna- V arrestation , soit dans la poursuite. tion doivent être exécutés immédiate- La seconde et la troisième sont relatives ment , et que rien ne peut empêcher , arà la composition des tribunaux et aux ga- rèter ou suspendre cette exécution lorsranties sous l'égide desquelles la loi fon- qu'un jugement qui a acquis la force de damentale a placé Y indépendance et Vint- chose jugée est favorable à l'accusé. partialité des juges. Ainsi, tout ce qui dans nos Codes crirai- La quatrième , la cinquième et la nels se rattache aux diverses opérations sixième disposition se rattachent à la de la justice répressive, vient naturellecompétence des tribunaux en général. ment se grouper autour de ces diverses La septième concerne Y examen et le dispositions constitutionnelles, dans l'orjugement en matière criminelle, et con- dre que je viens d'indiquer, et cet ordre sacre la publicité du débat comme une con- sera celui sous lequel seront classées les dition nécessaire qui n'admet d'exception matières que je me propose d'examiner.

ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. — Il cas, le tribunal le déclare par un jugement,

ne peut être créé de commissions ni de tribu- En matière de délits politiques et de presse,

naux extraordinaires, sous quelque dénomma- le huis-clos ne peut être prononcé qu'à l'unani-

tion que ce soit. ( Art. g4. Const. Belge. ) mité. ( Art. 96. Const. Belge. )

* Les audiences des tribunaux sont publi- ** Le Jury est établi en toutes matières criques , à moins que cette publicité ne soit dan- minelles et pour délits politiques et de la presse, gereuse pour l'ordre ou les mœurs, et dans ce ( Art. 97. Const. Belge.)

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