‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 11 sur 67 · DE LA POURSUITE · texte numérisé non relu

DE LA POURSUITE

(Art. 4 de la Charte constitutionnelle.)

SECTION I

Ci: LA. LIBERTE INDIVIDUELLE.

La liberté civile , ce droit de disposer dans les arrestations, détentions ou exé-

de sa personne est, après lhonneur , cutions, autres que celles autorisées par

le bien le plus précieux de l'homme et du les lois, sont des crimes (3) ; enfin le Code

citoyen ( 1 ). pénal décerne des peines contre les arres-

La liberté individuelle est garantie; voilà tations illégales, les séquestrations de

le principe général. personnes et les détentions arbitraires (4).

Nul ne peut être poursuivi ni arrêté que Voilà les précautions introduites par le

dans les cas prévus par la loi et dans la législateur pour prévenir les infractions

forme qu'elle prescrit ; voilà la règle qui à la règle.

Aient protéger le principe dans son appli- La réunion de ces dispositions présente

cation. un système complet , un ensemble par-

Les cas où un citoyen peut être pour- fait; elle ne laisse rien à désirer :et quand

suivi et arrêté, la nature et la forme des on trouve ces précautions consignées dans

divers mandats en vertu desquels il peut la Charte et dans les Codes , on se repro-

être appelé devant le juge ou placé sous la che presque de conserver des doutes sur

main de justice, sont spécifiés et indiqués la protection qu'elles offrent à la liberté

avec détail par le Code d'instruction cri- individuelle.

minelle (2). Le même Code contient un Cependant renonciation du principe chapitre sur les moyens d'assurer la liberté général , celle des règles sous l'égide desindividuelle contre les détentions illéga- quelles il est placé, et l'indicatioudes forles ou d'autres actes arbitraires, et on y malités auxquelles est soumis l'exercice rappelle que toutes rigueurs employées du droitd'arreslation, suffisent- elles pour

(i) Voyez Traité de la Législation criminelle de V Arrestation , tome Ier, p. 285 et suivantes,

en France, chapitre de V Ane station. (3) Voyez le chap. 111, lit. VII, du Code

(2) Voyez art. 91 à 112 du Code d'instruction d'instruction criminelle,

criminelle. — Voyez aussi, dans mon Traité do (4) Voyez les art. n4 à 122 et 54i à 344 du

la Législation criminelle en France , le chapitre Code pénal.

que la volonté du législateur soit accora- m'abstiendrai de les rappeler ici. Il me

plie, pour que le but qu'il s'est proposé sullit d'examiner comment B'exeroe ou soit atteint ? C'est une question que cha- peut s'oxercer le droit du juge d'instruccun pourra résoudre après avoir lu et nié- lion.

dite les observations que je vais mettre H est incontestable que, malgré la difsous ses veux. férence que la loi établit entre les diverses

espèces de mandats , et celle (pie leur dénomination indique, il e^t incontestable, SECTION II. dis-je, qu'à l'exception du mandat de

comparution , qui laisse en état de liberté

de l'arrestation. celui *&&*] il s'applique , chacun des

autres mandais porte atteinte à la liberté individuelle.

Sans examiner quel serait le résultat de D'abord, le mandat d'amener , s'il a prél'abus ou plutôt de l'usurpation de pou- cédé le mandat de dépôt, peut être, à voir que pourrait commettre un fonc- l'instant même, converti en un mandat tionnaire de l'ordre administratif, en de »:elle espèce; ensuite, le mandat de prescrivant ou en effectuant l'arrestation dépôt ne diffère nullement du mandat d'un citoven qui ne serait point en état d'arrêt, quant aux effets qu'il produit suide flagrant délit (1), j'aborde de suite la l'individu qui en a été frappé. L'arrestaquestion qui se présente, relativement au lion s'exécute indifféremment, en vertu droit d'arrestation exercé par les fonc- du premier, comme en vertu du second tionnaires de l'ordre judiciaire. de ces mandats; le dépôt delà personne de

Outre le juge d'instruction, auquel le l'individu qui y est dénommé s'effectue droit de décerner des mandats de compa- et se prolonge de même, sans égard à la rution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, nature de l'acte, et eette prolongation est est plus spécialement conféré par la loi , jnyée régulière.

plusieurs autres fonctionnaires sont inves- On peut observer, il est vrai, que les Lis du même pouvoir, en tout ou en par- formalités prescrites pour le mandat de tie, soit par attribution directe, à raison dépôt ne sont pas aussi nombreuses que de leur qualité, soit par la délégation qui celles du mandat d'arrêt; que celui-ci leur est donnée. J'ai établi ailleurs l'éten- doit être précédé des conclusions du midue et les bornes respectives de l'autorité nislére public avant que le juged'instrucdes uns et des autres; cl si l'on veut être tion le décerne (3), tandis que cette forexactement fixé sur ce point, on peutre- malité est facultative pour le mandat de courir à mon Traité de la Législation cri- dépôt , et qu'il doit surtout contenir l'éminellecn Trance(2). Mais ces distinctions nonciation du fait pour lequel il est dén'élant point nécessaires pour arriver à la cerné , et citer la loi qui considère ce fait démonstration que je me propose, je comme un crime ou un délit , formalités

(i) La définition du flagrant délit c t les droits ciaire ne sauraient franchir sans se rendre coa-

exlraordinairestpii résullcnldc eetctal, ne peu- pables d'excès de pouvoir. Aucun raisonnement,

\cnt s'entendre «pie du fait criminel, c'est-à- aucune instruction ne peuvent être opposes à la

dire du fuit contre lequel les lois prononcent vnc volonté Hérativemenl exprimée du législateur. —

peine afflictive ou infamante. Les simples délits ( Voyez. Traité de la Législation criminelle en

ne peuvent conférer aux magistrats les mêmes France, cliap. des Actes de procédure et d'in-

droils <pie dans les cas de réquisition de la part struction, tome Ier , pag, 174 et soir., et no-

a" un chef de maison. laminent la note de la page 176. )

Celte distinction , formellement établie par le / \ ir 1 . ■•• 1 1 i„„„ j„ ;.

,, , , , r. . . \ . , . , ' (1) \ ovc7., dans ce traite , les chapitres de la

Code ( art. 02 et ^n), et répétée dans une or- n\/ . j. . . , „. ... .'

, v 1 ■ ! / 1,. Police judiciaire , de l Arrestation, etc.

donnanec royale assez récente ( voyez. 1 ordon- J

nance du roi, du 29 octobre 1820, sur le scr- (2) Voyez le chap. VII, du Code d'instruc-

vicc de la gendarmerie ), fixe la limite légale lion criminelle, et mon Traité de la Législation

que les magistrats et les officiers de police judi- ottiminelle en France, chap. de l'Arrestation.

importantes qui ne sont point exigées pour tal, ne peut jamais être remplie par la jule mandat de dépôt, et qui, démontrant risprudence.

d'une manière évidente la sollicitude du Après cette observation préalable , paslégislateur relativement aux arrestations sons à l'examen des faits que j'ai anarbitraires ou illégales , ne permettent pas nonces.

de confondre dans leur application, dans Si la loi établit des différences entre les leur exécution et dans leurs effets, ces diverses espèces de mandats, si elle énonce deux espèces de mandats. On peut même que le mandat d'arrêt ne doit être décerné ajouter que, quoique la disposition du que lorsque le fait est réputé crime ou Code qui prescrit ces formalités n'attache délit , il n'est dit nulle part que les procépoint à leur omission la peine de nullité, dures, soit criminelles, soit correctionune jurisprudence sage et raisonnable, nelles , doivent avoir pour base, pour conforme à l'équité, à la pensée exprimée point régulier de départ, un mandat du législateur, à l'esprit de la loi comme d'arrêt; en conséquence, tout individu à son texte, a consacré que renonciation peut être arrêté et rester en détention du fait qui est le sujet de l'arrestation est jusqu'à l'époque plus ou moins éloignée une formalité substantielle et constitu- où il sera traduit devant un tribunal cortive (1), et qu'aucune décision judiciaire ne rectionnel ou une Cour d'assises , ou mis pouvant exister sans motif de fait , la nul- en liberté, comme n'étant pas suffisamlité est le droit (2). ment prévenu, sans qu'il ait été décerné

Mais ces réflexions, fondées sur la loi, de mandat d'arrêt contre lui, c'est-à-dire, sur la jurisprudence et sur la raison , et sans que l'on ait énoncé ni le fait pour auxquelles il est impossible de répondre lequel il est arrêté, ni la loi en vertu de d'une manière victorieuse, tombent laquelle l'arrestation a été ordonnée; car, d'elles-mêmes devant quelques faits. on se rappelle qu'il n'est question de ces

Remarquons d'abord que les articles du formalités qu'à l'article du mandat d'ar- Code, relatifs aux formalités du mandat rêt , et qu'elles n'y sont pas même presd'arrèt , n'ayant point attaché la peine de crites à peine de nullité. nullité à l'omission de ces formalités, c'est On opposera sans doute à cette asscrla jurisprudence seule qui a déclaré sub- tion de ma part , que si la loi n'a pas dit stantielleetconstitulivcYéixoncialionduÇiiil que toute procédure correctionnelle ou qui donne lieu à décerner le mandat criminelle doit reposer sur un mandat d'arrêt, que toute jurisprudence est arbi- d'arrêt, il est néanmoins évident qu'il en traire et variable de sa nature; que ce doit être ainsi, parce que si un individu qui a été jugé de telle manière une fois, peut être arrêté sur des soupçons, il ne dans une espèce, peut être jugé en sens peut être détenu que comme prévenu d'un contraire dans une espèce semblable ou fait punissable; que si tout autre mandat analogue, etqu'ainsiunelacunedanslaloi, que le mandat d'arrêt n'est point soumis lorsqu'elle porte sur un point fondamen- par les Codes à renonciation du fait pour

(1). J'aurai occasion de fixer l'attention sur deux derniers articles pour les mandais, sont

ces expressions et sur l'applicalion arbitraire substantielles à ces actes, si leur omission doit

qu'on en fait, suivant les cas , à telles ou telles conséquemmeut en faire prononcer la nullité,

dispositions des Codes. quoique le code d'instruction criminelle ne l'ait

(2) La Cour de cassation l'a ainsi jugé, no- pas expressément ordonné.» — ( Voyez Sirey,

tammenl par arrêt du 5 septembre 1817. 1817 , ire part., p. 329 à 354; Dalloz, édition de

Cet arrêt a été rendu dans l'affaire de Brux., tome Xlll, p. 5g. ) MM. Comte et Dunoyer; le premier considérant On voit par la dernière partie du considérant

de l'arrêt est ainsi conçu : que, suivant la doctrine même de la Cour de

a Attendu que si , d'après l'art. 4 de la Charte cassation , l'art. 4o8 du Code d'instruction cri-

conslilulionnelle , l'art. 77 de la loi du 27 fri- niinelle peut être susceptible de modification. maire an Vlll, et l'art. 60g du Code d'instruc- Voyez, au reste, le § V, section II, du cliap.

tion criminelle, rapprochés des articles 95 elgô de l'Arrestation (Traité de Législation erimi

de ce Code, les formalités prescrites par ces nelle. )

lequel il est décerné, et de la loi qui con- On alléguera peut-être encore que toutes sidère ce fait connue un crime ou un dé- les formalités prescrites pour les mandats lit, le mandat d'arrêt ollie seul, d'une de comparution, d'amener, de dépôt et part à la société, l'assurance que les ai- d'arrêt, sont si impérieusement exigées que restations ne sont pas arbitraires et sans l'inobservation en doit toujours., aux tercause; que les détentions ne sont pas illé- mes du (iode, être punie d'une amende gales et déterminées par des faits non ré- de cinquante francs au moins contre le préhensibles , puisque le magistrat indi- greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au que le fait qu'il poursuit et la loi qui le juge d'instruction et au procureur du déclare punissable; d'autre part au citoyen roi, et même de prise à partie, s'il y que l'on arrête, les moyens de con tester le échet (1), et que, d'après une disposition fait qui motive l'arrestation, ainsi que si précise, il est impossible de supposer l'application à ce fait de la définition con- (pie la moindre omission de ce qui est signée dans la loi de laquelle on veut in- prescrit par le Code, ne donne pas lieu à duire qu'il est réputé crime ou délit. On l'annulation de l'acte irrégulier et de ce ajoutera même que la jurisprudence con- qui s'en est ensuivi, indépendamment firme la iiéccssité indispensable du mandat dos autres peines indiquées, d'arrêt, puisqu'en déclarant nul, malgré A celte suite de raisonnemens que je le silence du Code d'instruction criminelle serais disposé à admettre, je réponds avec sur la nullité, le mandat d'arrêt qui n'é- la Cour de cassation, que « tous les artinonce pas le fait qui est le sujet de l'ar- » clés du Code d'instruction criminelle restation, et en ajoutant qu'aucune déci- » relatifs au mandat d'arrêt sont facultasion judiciaire ne pouvant exister sans » tifs; qne ce mandat n'est point un acte motif défait, la nullité est de droit, la Cour » nécessaire et substantiel dans les procéde cassation a jugé non-seulement d'une » dures criminelles; que son objet est remmanière implicite, mais même en termes » pli par l'ordonnance de prise de corps explicites, que toute procédure criminelle » qui peut être rendue par la cbambredu ou correctionnelle, qui ne repose pas sur » conseil (2); » j'ajoute, avec la même un point défait est essentiellement nulle. Cour, « qu'un procès-verbal qui constate

(i) Voyez arl. 102 du Code d'inst. crim. qu'elle n'a pas fait; que le juge d'instruction (2) Dans l'espèce, dont il est inutile de con- faisant nécessairement partie de la chambre du naître les circonstances , il s'agissait d'un indi- conseil, l'appel qui serait relevé de ses ordonvidu prévenu de vol , avec circonstances aggra- nanecs ne pourrait être jugé par celte chambre; vantes, qui n'avait point obéi au mandat que la chambre d'accusation de la Cour royale d'amener, et contre lequel le ju,;e d'instruction pourrait donc seule en connaître; que l'arrêt avait refusé de décerner un mandat d'arrêt , qui pourrait être rendu par cette chambre sur malgré les réquisitions du ministère public. Op- cet appel , resterait dans le droit commun pour position du ministère public; arrêt de la Cour la faculté du pourvoi en cassation , et le délai de cassation. dans lequel il devrait être déclaré; que l'cxteii- F. arrêt rendu le 4 août 1820, sur le pourvoi sion donnée à ce délai par l'art. 296 du Code «lu procureur du roi , pour fausse interprétation d'instruction criminelle, et la restriction fixée de l'art, o/i du Code d'instruction criminelle , aux moyens de pourvoi par l'article 290, sont est ainsi conçu : exclusivement applicables aux arrêts des chaînée La Cour, attendu que, des dispositions des lires d'accusation qui ont prononcé un renvoi à art. 54 et 80 du Code d'instruction criminelle , la Cour d'assises, pour un fait qualifié crime il résulte qu'en général les ordonnances dcsju- par la loi;

ges d'instruction ne sont point affranchies du » Que si l'art. o4 dudit Code porte que le

rceours par voie d'appel; mais que ces ordon- ju;;c d'instruction pourra, après avoir entendu

nances ne pouvant porter , lorsqu'elles sont sou- le prévenu, décerner contre lui un mandat

mises à ce recours , que sur des mesures relali- d'arrêt, lorsque le l'ait emportera une peine af-

res a 1 instruction ou à l'exécution des jugemens fii clive ou infamante, ou un emprisonnement

qui pourraient* en être la suite, l'appel qui en correctionnel, il n'exclut jus ce droit dans ce

serait relevé , ne pourrait avoir un effet suspen- même cas, au bénéfice du prévenu qui s'esl

11! qu'autant que la loi l'aurait ordonne, ce soustrait au mandat d'amener^ et qui, par l'effet

» le corps du délit , lorsqu'il est suscepti- aux divers mandats , ne prononce pas plus » ble d'être constaté de cette manière , la nullité que les articles particuliers re-

consequeru

» d'après l'art. 408 du Code d'instruction mende qui serait prononcée contre un » criminelle (1), les irrégularités de cette greffier, si elle était appplicable à ce fonc- » pièce ne peuvent former un moyen de tionnaire, serait un frein impuissant con- » cassation (2). » tre les abus d'autorité que voudrait se

Je réponds ensuite (avec la loi), quant permettre uu magistrat; mais que cette aux moyens généraux de garantie de l'ac- amende même ne peut être appliquée , complissement des formalités dans les puisque la loi n'exige point que les manmandats, tirés de Y amende contre le gref- dats soient signés par le greffier, que

tion criminelle, que cet article, commun prévenir et à laquelle il est reste entiere-

de sa fuile , n'a pas pu être entendu ; que cet tifs, il ne peut résulter de nullité du refus fait article n'est qu'énoncialif, pour le cas qu'il sup- par un juge d'instruction de décerner ce wonpose , d'un droit qui est inhérent aux. atlribu- dut, i° , etc.; lions des juges d'instruction pour les cas sem- » La Cour rejette. » blables; YoyezSirey, an 1821, ire part., pag. 1";

s) Qu'un prévenu qui c'est dérobé au mandat Dalloz, édition de Brux. , tome XVIII, p. 47.

d'amener qui avait pour objet de l'entendre, est (1) L'art. 4o8 du Code d'instruction crimi-

nécessairement assimilé au prévenu qui a subi nelle, est ainsi conçu : « Lorsque l'accusé aura

interrogatoire, mais qui n'a pas détruit les char- » subi une condamnation, et que, soit dans

ges que l'instruction présentait contre lui ; que , » l'arrêt de la Cour royale qui aura ordonné son

relativement à l'un comme à l'autre, le juge » renvoi devant une Cour d'assises, soit dans

d'instruction est autorisé à décerner un mandat » l'instruction et la procédure qui auront été

d'arrêt; «faites devant celte dernière Cour, soit dans

» Que si le Code d'instruction criminelle ne » l'arrêt même de condamnation, il y aura eu

lui en a pas imposé formellement l'obligation, «violation ou omission de quelques-unes des

c'est qu'il a abandonné à sa conscience l'appré- » formalités que le présent Code prescrit sous

cialion des charges et des circonstances d'après » peine de nullité, cette omission ou violation

lesquelles il devait en exercer le droit; mais «donnera lieu, sur la poursuite de la partie

que, dans le refus d'en faire usage lorsqu'il «condamnée ou du ministère public, à l'annu-

pourrait y avoir lieu, comme dans l'abus qu'il » lation de l'arrêt de condamnation, et de ce

pourrait en faire , ce Code l'a soumis à la juri- » qui l'a précédé , à partir du plus ancien acte

diction de discipline qu'il a établie dans ses » nul.

art. 279 et suivans; » 11 en sera de même, tant dans les cas d'in-

» Que, du reste, le juge d'instruction n'en » compétence que lorsqu'il aura été omis ou re-

est pas moins tenu , quoiqu'il n'y ait pas eu de » fusé de prononcer , soit sur une ou plusieurs

mandat d'arrêt décerné, de faire, à la chambre « demandes de l'accusé , soitsur une ou plusieurs

du conseil, le rapport de la procédure, aussitôt «réquisitions du ministère public, tendant a

qu'elle est devenue complète par l'audition des » user d'une faculté ou d'un droit accordé par

témoins indiqués par le ministère public, et » la loi , bien que la peine de nullité ne fut pas

par les autres actes d'instruction par lui requis; « textuellement attachée à l'absence de la ior-

que le ma>dat d' arrêt s'est pas, ex effet, un acte » malilé dont l'exécution aura été demandée ou

NECESSAIRE ET SUBSTANTIEL DANS LES PROCÉDURES CRI- » requise. »

MiNELLES; que son objet est rempli par l'ordon- J'ai cru devoir le copier ici, parce ce que

nancede prise de corps qui peut être rendue par c'est à lui que se rattachent, en grande partie ,

la chambre du conseil; les vices du droit pratique que je me propose de

» Mais attendu, i° que, d'après les disposi- signaler, (ions du Code d'instruction criminelle, dont (2} Voyez arrêt de la Cour de cassation , du

tous les articles relatifs à la délivrance du mandat ;4 juin 1821, rendu sur le pourvoi de Marie-

d' arrêt sont conçus en termes purement fuculta- Claude-Sophie Laincnta^ne.

ment étranger (1); que les injonctions aux borne à faire observer que ces questions magistrats sont illusoires et inefficaces, sont étrangères au travail dont, je in'ocpuisque s'agissant de protéger la liberté cupe ; qu'il ne m'appartient point de donindividuelle contre les abus de l'autorité, ncr des explications sur l'effet magique cette autorité ne peut être un surveillant des mots substantiel , nécessaire , constitudésintéressé et impartial entre ses agens ///', employés dans les arrêts de la Cour de et les citoyens qui se prétendent lésés; cassation; que je suis historien; que je que d'ailleurs une injonction ne pourrait cite des faits, et que j'en tire des conséni réparer le mal ni eu prévenir le retour; quences.

enfin , que la prise à partie ne peut être Que si l'on me demande encore pourconsidéréc ici que comme une disposition quoi la loia indiqué dcspeiues illusoires ou comminatoire , vraiment insignifiante inapplicables , comme l'amende contrôle dans son application par suite de mandats, greffiers, raison d'un acte dont il n'a pas puisque le Code criminel no prononce connaissance, insignifiantes et inefficaces, nulle part la nullité des mandats dans les- comme les injonctions aux magistrats , inquels les formalités indiquées n'ont pas conciliables avec la législation générale, été remplies, et qu'il est plus que douteux comme la prise à partie pour des cas qui que la nomenclature des circonstances ne sont pas susceptibles d'y donner lieu , qui peuvent donner lieu à la prise à par- je remarque que c'est précisément pour tie, suivant le Code de procédure enile, fixer sur ce vice capital, sur cette lacune, puisse atteindre l'omission par le juge sur cette absence de véritable sanction Fatd'une formalité que la loi n'a pas déclarée tention du public, du gouvernement et nécessaire. du législateur que j'ai pris la plume et

Que si l'on me demande, 1" comment que j'ai entrepris cet ouvrage, il se fait qu'un mandat d'arrêt ne soit point un acte nécessaire et substantiel dans

les procédures criminelles (2), et que l'é- SECTIOjN III. nonoiation du fait qui donne lieu à l'ar-

reslation soit 'une formalité substantielle et DE la détention. constitutive dans ce mandat (3); 2° comment il se fait, d'un autre coté , qu'un k- pr procès-verbal qui constate le corps du délit, lorsque le délit est susceptible d'être

constaté de celte manière, n'étant point On a vu que les articles du Code d'inune pièce indispensable et prescrite à peine sir uction criminelle relatifs aux mandats, de nullité, les irrégularités de cette pièce, à leur contenu et à l'emploi qui doit en par une conséquence forcée, et aussi d'après être fait suivant les circonstances , ne sont l'art. 408 du Code, ne puissent former un point prescrits à peine de nullité , ce i[ui, moyen de cassation; 3° enfin, comment d'après l'application de l'article 408 du il se fait qu'aucune décision judiciaire ne même Code, et la jurisprudence, sinon pouvant exister sans motif (3), une procé- constante , du moins habituelle de la Cour dure soit pourtant régulière, sans qu'au- de cassation, permet de les laisser sans cun procès-verbal constate un corps de exécution; j'ai démontré, par des exemdélit (quoique ce délit soit susceptible plesetpar des arrêts de la Cour de cassation, d'être constaté) (4), et sans qu'aucun que la rédaction d'un procès-verbal desmandat ait énoncé le fait qui a donné lieu tiné à constater le corps du délit, lorsqu'il à l'arrestation et la loi qui range ce fait peut être constaté de cette manière, n'est parmi les crimes et les délits (5), je me point une opération obligée j que le raan-

(i) Voyez, le Traite de lu législation criminelle (i) Voyez arrêt du 4 avril 1820.

1 // France, tome 1er, chapitre de l'Arrestation. (5) Arrêt déjà cite du i4 juin 1821.

(1} Voyez arrêt déjà cite du 4 août l8ao. ((ï) Conséquence de l'arrêt du 4 août 18 jo,

Voy. h rél déjà cite du 5 septembre 181-. inscrit plut Haut . pag. (3<> ei miv.

DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE. (i3

dat d'arrèl n'étant point non plus un acte que s'il y a erreur palpable soit dans la nécessaire dans une procédure criminelle, supposition d'un fait punissable, soit dans on peut être arrêté et détenu jusqu'à ce le caractère criminel donné à refait, soit que la procédure soit complète, c'est-à- dans la personne arrêtée comme prévenue dire jusqu'à ce que l'ordonnance de prise de ce fait, la mise en liberté tardive du de corps puisse être décernée, ou jusqu'à détenu, et quelquefois aussi l'aveu forcé ce que la mise en liberté soit prononcée , de la méprise de l'autorité (2), sont la sans que l'existence d'un corps de délit seule réparation du mal qu'a produit l'ersoit constatée , et sans connaître légale- reur; que même, suivant la jurisprudence, ment ni le fait pour lequel on est mis en un ordre illégal d'arrestation , émané arrestation , ni la loi dont les dispositions d'individus sans pouvoir pour le donner , sont invoquées , pour motiver cette me- n'en doit pas moins être exécuté avec dosure; j'ai démontré de même que les pré- cilité de la part de celui qui en est l'obtendues garanties introduites dans un ar- jet, sous peine de se constituer en état de ticle du Code , pour assurer l'observation rébellion , s'il résiste aux agens de la force des formalités dans les mandats , ne peu- armée chargés de l'exécution (3); que la vent produire aucun effet; on sait, d'un résistance constituerait le fait de rébelautre côté, que tout citoyen domicilié ou lion, lors même que ces agens réclamenon peut être arrêté dans toute l'étendue raient l'ouverture du domicile à uneheure du royaume sur l'ordre d'un magistrat de où la loi déclare ce domicile inviolable (4); quelque arrondissement que ce soit ; que ou qu'ils se permettraient de le violer penla mise en liberté provisoire sous caution , dant la nuit (5), lors même que ces agens restreinte d'ailleurs aux faits correction- opéreraient d'une manière illégale, en nénels, est purement facultative (1), et gligeant les formalités auxquelles la loi qu'elle peut, eu conséquence, être refu- les oblige (6); lors même que ces agens sée dans tous les cas, sans que la loi soit useraient sans motif légitime de violences enfreinte; comme il est constant d'ailleurs à l'égard de celui qu'ils arrêtent (7); cela

(i) La loi de 1791 autorisait la mise en Ii- — Voyez arrêt de la Cour de cassation, du 16

berté sous caution, même dans les cas où le fait avril 1821. (Sirey., an 1821 , ire part., p. 166.) avait le caractère de crime , pourvu qu'il n'em- (5) Le nommé Marcel , arrêté dans sa maison,

portât que des peines infamantes et non afflic- à neuf heures du soir , pur deux gendarmes dé-

tives. La même disposilion se retrouvait clans le guises, et remis à un maréchal des logis placé

Code des délits et des peines, du 3 brumaire a la porte extérieure de la maison, porte plainte

an J V ; mais le Code d'instruction criminelle a contre celui-ci (Marcel avait été écroué , remis

restreint aux délits correctionnels la faculté en liberté par le procureur du roi , et arrêté de

donnée aux tribunaux d'accorder au prévenu la nouveau, a l'instant mlbie ou il fbanciiissait le

mise en liberté sous caution. seuil de la prison ).

Voyez art. iï3 et n4 du Code d'inst. crim. — La Cour d'Amiens déclare qu'il n'y a pas lieu

V. aussi arrêt delà Cour royale de Paris, du i3 fé- à suivre contre le maréchal des logis, attendu

Trier 1816 , cl le Traité de la Législation crimi- qu'il n'est pas constant qu'il eût donné l'ordre

nelle en France, chapitre de lu Mise en liberté de violer le domicile de Marcel. sous caution. Tom. 1er. Pourvoi en cassation de Marcel. — Conclu-'

(2) Voyez notamment les discours des mi- sions du ministère public contre le pourvoi. ■ — nislres à une séance de la Chambre des Dépu- Arrêt de rejet de la Cour de cassation , du 5i tés, session de 1822, au sujet de l'arrestation octobre 1820.

d'un citoyen domicilié à Paris, effectuée à Saint- Marcel était prévenu de contravention à la

Germain , et dénoncée comme illégale. loi sur le monopole du tabac , et seulement sous

(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du le coup d'un jugement de condamnation pour ce 5 janvier 1821. ( Sireyr , an 1821, ire partie, fait.

page J22. ) Autre arrêt du 21 prairial an X. Voyez le Courrier du 1" novembre 1825.

( Sirey , an 1821 , ire partie , p. iG5. ) (6) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du

(4) Voy. laloi du 28germinalan VI (art. i3i); i4 avril 1820. (Sirey, an 1821, ire partie, celle du 22 frimaire an VIII (art. 76); le de- p. 167.)

crcldu 4 août 1806 (art. j et 2); l'ordonnance (7) Voyez arrêt de la Cour de cassation, en du roi en date du 29 octobre 1820 ( art. i84 ). date du i3 mars 1817 , relatif à Uoissin. (Bulle-

fi4 DE LA LIBERTE LXD1Y1DUELLE.

suffit, je crois , sans que j'entre dans de temps sans exécution, notamment à Paris,

plus grands détails , pour faire connaître comment le ministre de la justice (2) avait

comment la liberté individuelle garantie pris des mesures efficaces en 1818 pour

par la Chatte est garantie , dans la prati- faire cesser cet abus et rendre facile

que, contre les ordres irréguliers ou in- cette exécution jusque-là déclarée impos-

discrets en vertu desquels peut s'opérer Bible (3) ; et celte circonstance même

ï arrestation. prouve , de plus en plus , que le légis-

Examinons maintenant comment le dé- lateur n'a pas fait ce qu'il devait faire

tenu est protégé par la loi et par le droit- pour que celte disposition salutaire ne put

pratique contre la prolongation arbitraire être éludée; elle prouve que l'abus que la

et inutile de sa détention, contre les irai- sollicitude du ministre a voulu détruire,

temens rigoureux dont il pourrait être et qu'il a fait cesser pendant son adminis-

l'objct. tralion, s'était introduit contre le vœu de

la loi ; elle prouve que , malgré la dispo-

«■ |i sition législative et malgré les instructions

^ ' ministérielles, qui sont d'ailleurs mobiles

, . . M.. , . ... .. de leur nature, comme les titulaires des

De la prolongation mutile de la détention. 1)orlcfcui„eS; cct abus pcut se rcproduirC)

se perpétuer; et cette preuve me suffit

Une des plus fortes garanties se trouve pour démontrer que la garantie dont il

sans doule dans l'obligation imposée au s'agit est illusoire, et que l'interrogatoire

magistrat d'interroger, dans les vingt- du prévenu peut être arbitrairement et

quatre heures, le prévenu conduit devant presque indéfiniment ajourné,

lui en vertu du mandat d'amener (1); mais On pourrait chercher une autre garan-

ectte obligation n'étant point prescrite à tic pour le détenu , dans la disposition du

peine de nullité, le magistrat peut se dis- Code d'instruction criminelle qui prescrit

penserdelaremplir, sans que la procédure au juge instructeur de rendre compte,

ultérieure en soit viciée. au moins une fois par semaine, des aflai-

J'ai fait connaître ailleurs comment res dont l'instruction lui est dévolue (4);

cette disposition de la loi pouvait rester mais outre que cette obligation n'est point

et était restée, en effet, souvent et long- imposée au magistrat, sous peine denulltté

lin officiel de cassation , an 1817 , partie cri- » droit et la sécurité des citoyens; — conciliez ,

minellc, p. 5i et suiv.) » conciliez!! ! »

La Cour de cassation a même juge (et il est Enfin, la Cour de cassation a jugé aussi que

important de ne pas l'ignorer) qu'il y a rébellion les gardes champêtres et forestiers des pàrticu-

dans la résistance opposée à un gendarme qui tiers, sont des fonctionnaires publics comme

voulait désarmer un particulier trouvé chassant ceux des forèls communales et royales, et que

sans permis de port d'armes, bien tjuc l'article 5 les violences exercées contre eux pendant l'cxer-

dc la loi du 3o avril 1790, défende de désarmer cice de leurs fonctions , doivent être punies des

les chasseurs. (Arrêt de la Cour de cassation, peines portées aux art. 2J0 et a3i du Code pé-

du 1G mai 1817. — Sirey , an 1817 , ir<; partie , nal. ( Voyez arrêt de la Cour de cassation , du

pa^e 245. ) 19 juin 1818 , Sirey, an 1818 , \n part., p. 55a ;

En parlant de ce dernier arrêt, le rédacteur autre arrêt du 23 septembre 1819. — Voyez

du recueil s'exprime ainsi : aussi , dans mon Traité de la Législation crimi-

« S'il est vrai qu'il y ait rébellion à résister à vclle en Franc» , 2e édit., t. icr, p. 162, note 1 ,

» on gendarme exigeant qu'on lui remette ce mes observations sur ces arrêts. ) » que la loi n'autorise pas à demander , ne faut- (i) Voyez l'art. q5 du Code d'instruction cri-

» il pas en conclure (pie , pour n'avoir pas à minelle, et mon Traité de la Législation crimi

■» craindre les peines de la rébellion, un voya- nclle en France, chap. de V Arrestation. « gcur devra donner d'abord son arme , et en- (2} jn< [e Jxll0n Pasquicr. » suite sa bourse, s'il en reçoit sommation de , .

8 |a part d'un en habit de gendarme? \*) VoYez Tratto de la ^9^tton crtmirull,

0 Sommes d'étal cherchez, fortifiez les m- m France > tom- l"« l,ao- 29*-

„ rctes du pouvoir; mais ne détruisez pas le (4) Voyez art. 127 du Code d'inst. crim.

rie l'arrestalion du détenu ou de nulilté charges contre lui, on serait intéresse à'

des actes ultérieurs de la procédure, ni éloigner le rapport de l'affaire, pour éloi-

sous aucune autre peine, ce qui en rend , gner ainsi la décision d'après laquelle il

dans la pratique, l'exécution facultative 5 serait rendu à la liberté, il est Trai de dire que l'ensemble des dispositions du Code semble indiquer que le

compte à rendre par le juge d'instruction SECTION IV.

ne s'applique qu'aux procédures qui sont

complètes, ou à celles qui feraient naître DU SECRET5 ou de e'intekdictiox des difficultés, sur lesquelles le tribunal DE communiquer

serait appelé à statuer ; aussi l'usage conforme à cette doctrine a-t-il consacré généralement ce mode d'exécution de l'ar- Les rigueurs inutiles, c'est-à-dire tout

ticle du Code dans le sens que j'indique; ce qui outrepasse les précautions généra-

et si, quoique restreinte dans ces limites, les qui doivent cire prises pour prévenir

la disposition dont il s'agit est encore sus- l'évasion des détenus, et pour maintenir

ceplible de prévenir des abus, il faut l'ordre et la tranquillité dans les prisons,

toujours se rappeler que le défaut de sanc- ou les précautions particulières que néces-

fco»dans l'article qui ,1'ordoiine , laisse la siterait l'indocilité on l'esprit de mutine-

faculte de s y soustraire. rie d'un ou de plusieurs prisonniers, sont

Ainsi, le compte à rendre d'une procé- aussi des abus graves contre lesquels les

dure lorsqu'elle est en état, peut être détenus devraient avoir des garanties, d'autant plus facilement prorogé et éloi- Si le régime des prisons était , en géné-

gné, au préjudice du détenu, que ce rai, conforme aux règles de l'humanité,

compte n'étant pas une opération simple ce serait sans doute la première et la plus

telle qu'un interrogatoire, on ne peut pas sûre de toutes les garanties, puisqu'elle

prouveralors,commeonle prouverait ma- se fonderait sur un usage commun à tous;

tériellement dans l'autre cas, que le re- mais les choses ne sont point en cet état,

tard provient de la négligence ou de la (( La régénération desprisons en France,

mauvaise volonté du juge , et qu'on n'a, » comme je le disais en 1816, est un ob-

par conséquent, aucun moyen , même >> jet qui peut lui seul honorer un minis-

moral , de vaincre une opiniâtreté répré- » tère et consacrer , de la manière la plus

hensible. » honorable, le nom du ministre qui se

Il n'est même pas inutile de faire re- „ sentira capable de l'opérer, etc.( 1); »

marquer , à cette occasion, que si, dans et si des améliorations ont eu lieu en cette

royale des pi__.

un détenu , ce serait précisément le dé- déjà opéré beaucoup de bien et en promet

faut d'indices de sa culpabilité, et encore davantage, on ne peut se dissimuler qu'il

plus la preuve de son .innocence qui fe- reste encore beaucoup à faire. Cependant

rait retarder le compte du juge d'instruc- des réformes utiles en cette partie sont ré-

tion, puisqu'après l'avoir fait arrêter lé- clamées de toutes parts (2), et l'autorité

gèreraent, sous prétexte de recueillir des ne peut méconnaître ce vœu unanime de

(1) Y 'oyez Traité de la Législation criminelle » polisme, le roi, dit l'auteur, médite les moyens en France ( r.hap. de V Arrestation , tome ier ). » d'en substituer un nouveau , qui , par l'atlé-

(2) Je trouve le paragraphe suivant dans un » nualion des peines, et surtout leur graduaouvrage publié en 1820, sous le litre de Corn- » tion , s'accorde avec le système d'une monarmentaire nouveausur la Charte constitutionnelle , » chie constitutionnelle et tempérée , tandis qu'à et attribué à un noble duc et pair. » chaque occasion il en opère une réformation

« Oppressé par les barbares dispositions du » au moins partielle ; il s'occupe, avec la même

«Code pénal, cet horrible monument du des- «humanité, des établissemens destinés arc-

tous les hommes qui compatissent aux. des magistrats de l'ordre judiciaire, dans

maux de leurs semblables (1). les rapports qui s'établissent cnlrcl'auto-

La loi a cherché des garanties pour les rite et les prisonniers, la surveillance ex-

détenos dans les visites qu'elle prescrit clusive de l'administration sur le régime

aux magistrats défaire dans les prisons; intérieur des prisons*, son droit également

mais le concours des administrateurs et exclusif en ce qui concerne l'institution

» cueillir les coupables, et dont l'aspect n'est elle ne saurait guère se faire à elle-même les » pas moins repoussant (pie celui des lois crimi- honneurs de cette origine cl la restitution de ce » nellcs. Une sociélé générale des prisons se litre usurpe. Pourtant , il n'y aurait que justice, » forme, sous la direction de son auguste ne- et on peut voir l'Amérique la lui rendre dans » veu ; dan» son sein est choisi un conseil gène- ce célèbre et récent rapport des commissaires » rai, dont les membres se partageant entre eux rédacteurs du Code pénal de la Pensylvanic. » toutes les prisons du royaume, travaillent de qui renvoie tous les admirateurs de la fameuse » concert et d'après un plan commun, à propor- prison d'Auhurne à la maison de Gand, érigée w tionner leur étendue , à en déterminer la salu- par les états de Flandre en 1772 , comme le vc- »brité,à les diviser conformément aux diffé- ritable type dont l'institution d'Auburne n'est «rentes classes de criminels, à séparer les qu'une imitation. Certes, ce n'est pas une des » prévenus des accusés et des condamnés, à as- scènes les moins curieuses qui se passent entre a surer, de la manière la plus saine, le vêtement nos deux hémisphères que ce spectacle de l'Eu- » et la nourriture de chacun , à les soumettre rope en extase devant l'Amérique, à laquelle » tous à un travail plus ou moins pénible , à in- l'humanité a du , dit-elle , en 1786 , la belle dé- » troduire parmi eux une école d'enseignement couverte du système pénitentiaire, et celui de » mutuel, qui ajoute au bienfait de la nécessité l'Amérique, à son tour, se prosternant devant » d'une occupation habituelle , celui de les rap- sa sœur aînée pour avouer que ce qu'elle a fait » peler aux principes de la religion et de lamo- de mieux jusqu'à ce jour a été d'imiter et de » raie. » ( Page n3. ) perfectionner ce qui se faisait dès 1772 dans les

(1) Depuis que celle partie de mon ouvrage Pays-Bas

est terminée , des réformes ont en effet eu lieu »Mais revenons aux états de Flandre, à la maidans le régime, ou du moins dans l'administra- son de Gand, à ce merveilleux berceau du système tion et la surveillance générale des prisons; pénitentiaire en Europe : car quand onse reporte mais il est plus que douteux qu'elles soient de à l'époque, quand on songe quel était alors l'état nature à produire des améliorations. ( Voyez, à des prisons de notre continent, il y a quelque la fin de celte partie , le chapitre du Résumé. ) chose de gigantesque et de merveilleux dans ce * C'est un objet digne de l'atlenficn des étran- plan, qui sous le rapport de l'architecture, est gers que l'état des prisons en Belgique; cette le plus grand et le plus beau monument de ce partie de l'administration était une de celles genre, et qui, sous le rapport de son but, avait auxquelles l'ancien gouvernement attachait le reçu la plus vaste destination qu'on ait encore, plus d'importance; depuis notre révolution, je ne dirai pas réalisée, mais imaginée depuis, elle n'a pas été négligée, et l'on peut dire qu'à En effet, en parlant du beau travail de 31. Licet égard notre pays peut servir de modèle à l'é- vingston , on a dit que ce qui en faisait le haut Iranger. Nous saisissons avec plaisir celte occa- mérite, c'était d'avoir, le premier, rattache au sion de rapporter un passage remarquable du système pénitentiaire les institutions placées sous journal français le Gl<J>c , n° du 2 mars i83o, sa dépendance immédiate, et intimement liées sur le système pénitentiaire dans les Pays-Bas; à son succès; qu'avant lui, on avait projeté et cet article est dû à la plume de M. Charles élevé des maisons de travail et de refuge, des Lucas. écoles de réforme partiellement et isolément,

«Dans le coup-d'œil historique que nous al- sans faire entrer ces institutions dans cette Ions jeter sur le système pénitentiaire, ce n'est sphère d'action du système pénitentiaire à lapas l'ordre chronologique qui nous ramène de quelle elles se rattachent. Biais, à la vue de cette l'Amérique en Europe, car en y restant fidèle, maison de Gand , de ces quartiers des criminels c'est par notre continent que nous eussions dû pour chaque sexe , où la surveillance, l'inspecon commencer l'histoire. Jci comme bien ail- tion, la séparation de nuit, le travail de jour Inirs , l'Europe est encore la fille ainéc de la ci- en silence et en classification, tout enfin est vilisation moderne. Elle a incontestablement les combiné d'après les meilleurs principes du sysmérites d'une initiative qu'elle est loin de soup- lèmc pénitentiaire, qui n'ont été que confirmés conner. En effet, si l'on disait aujourd'hui à et non inventés depuis; à la vue de ce quartier I Europe de chercher au système pénitentiaire des mendions et des vagabonds qui formait à une origine autre que l'Amérique , assurément lui seul un vaste établissement répressif du va-

et la destitution des concierges et des gardiens, le pouvoir extraordinaire que l'on a prétendu , dans ces derniers temps , lui attribuer sur les détenus, lorsqu'ils ont été jugés et condamnés définitivement, pouvoir dont j'ai déjà parlé ailleurs avec plus de détail (1), et que j'examinerai sous un autre rapport dans cet ouvrage quand je m'occuperai de l'exécution des juaemens , sont autant de circonstances qui concourent à rendre sans effet la garantie, toule morale d'ailleurs, que la loi peut offrir contre la dureté, la cupidité et la barbarie des geôliers ( 2) , et qui ne permettent pas de s'étonner si les tribunaux retentissent quelquefois du récit épouvantable des excès commis envers des prisonniers (3), des plaintes et des cris des victimes de ces excès (4 ) , ou frémissent du silence sépulcral de celles qui n'ont quitté le lieu de leur détention que pour descendre dans la tombe ( 5 ).

Sans nous appesantir , au reste, sur ces rigueurs accidendelles , qu'il me suffit d'avoir indiquées comme menaçant tous les détenus, par l'iusuffiance de la loi, il en est une peut-être aussi terrible, et à coup

sûr bien plus redoutable, parce qu'outre qu'elle est de nature à se renouveler à l'égard de chaque détenu, elle peut être mise en usage, non-seulement sans blesser la loi, mais même sous l'égide de ses dispositions, je veux parler du secret, ou de l'interdiction de communiquer.

Le secret contre lequel , ainsi que je l'ai déjà rappelé ailleurs, tant de voix éloquentes se sont élevées (G ) , est autorisé parle Code d'instruction criminelle (7) ; mais comme le disait le ministre de la justice, dans sa circulaire du 10 février 1819: « L'emploi indifférent de cette » mesure contre tous les prévenus, ou sa » prolongation, sont tellement contraires j) à la bonne administration delajusticeet » aux droits de l'humanité , que lcsjuges » d'instruction ne sauraient en user avec » trop de réserve; ils ne doivent l'ordon- » ner que lorsqu'elle est indispensable à » la manifestation delà vérité, et scule- » ment durant le temps strictement né- » cessaire pour atteindre ce but. Jamais, » au surplus , il ne doit être ajouté à ce » moyen d'instruction aucune rigueur » accessoire; et le prévenu momentané-

gabondage et de la mendicité ; à la vue de cet autre quartier destiné à servir de maison de refuse pour la pauvreté honnête, et tout à la fois d'école d'industrie , où les états des Flandres fondaient des bourses, afin , disaient-ils , « d'aller au devant d'une jeunesse qui devait être utile, et qui, faute du nécessaire, ne pouvait l'être réellement qu'en se procurant des secours et des avances indispensables ; » à la vue de cet établissement si admirable à la fois dans son ensemble et dans ses détails, certes, sans rétracter les éloges dus à M. Lavingslon , on sent pourtant l'injustice qu'il y aurait à ne pas en raporter une partie sur ce vicomte Vilain XII11 , qui conçut et proposa aux états de Flandre le projet de la maison de Gand, et sur ces états qui l'adoptèrent et coopérèrent si généreusement à son exécution. »

Ce bel établissement périt plus tard sous les injustes préventions et les maladroites réformes de Joseph II.

(î) Voyez Traité de la Législation criminelle en France , chap. des Cours d'assises , tome III.

(a) Je dis que la garantie est seulement morale, et cela est évident, puisque les visites des prisons que prescrit le Gode pourraient être négligées par les magistrats, et qu'au reste, malgré le soin qu'ils peuvent y apporter , leurs ob-

servations peuvent rester cl restent réellement le plus souvent sans effet.

(5) Voyez le rapport de M. de Laborde , relatif à M. Ma gai on ; le procès instruit sur la plainte de M. Barbier-Dufay; celui des quatre militaires jugés et exécutés à Paris, comme coupables de complot, etc. , etc.

(4) Voyez ibid.

(5) En 1817 , le nommé G de S ,

arrondissement de R , département de la

M , âgé de quatorze ans, fut arrêté comme

prévenu d'un vol d'orge. M. le maire n'ayant pu obtenir de cet enfant l'aveu du délit qui lui était imputé, le fit mettre sous une cuve renversée dans son cellier. G y passa la nuit , et

le lendemain il expira peu de temps après en avoir été retiré. On dirigea des poursuites contre M. le maire , pour homicide commis par imprudence ou négligence; mais la Cour royale devant laquelle l'instruction avait été évoquée, conformément à l'article a35 du Code, déclara qu'il n'y avait pas charges suffisantes.

(6) Voy.,dans l'excellent ouvrage de M. Dupin aîné, intitulé Législation criminelle , ce que ce savant jurisconsulte dit du secret. Voyez, aussi M. Bé range r,dc la Justice criminelle eu France.

(7) Voyez, notamment, l'article Gii de ce Code.

» ment privé de communication, doit ministralion de la justice, pour aggraver » être, à tout autre égard, traité comme le poids d'une mesure rigoureuse, ou » les autres détenus ( 1 ). » pour en protéger l'abus ; et il serait à dé- Ces recommandations font beaucoup sirer que tous les ministres fussent toud honneur au ministre de qui elles éman- jours dans le cas de repousser ainsi les liaient; maisdes recommandations minis- reproches dont les actes de leur administérielles ne sont pas des garanties pour la tralion sont quelquefois l'objet. 31ais quelsociété et pour les citoyens. que soin qu'ait mis le ministre, en l^li), a Pour mieux assurer l'observation de à prévenir un usage irréfléchi , fréquent » ces règles, je désire, ajoutait le minis- ou prolongé du secret, rien ne prouve » tre, que dans les comptes hebdomadai- mieux que sa circulaire même, combien » res que l'article 127 charge les juges les détenus sont dépourvus de garantie )> d'instruction de rendre à la chambre contre l'injuste emploi des rigueurs de » du conseil, ils aient toujours soin de cette espèce; et il est donc vrai de dire » faire connaître les procédures à l'occa- que, sous ce point de vue, comme sous » sion desquelles la défense de communi- ceux qui ont successivement fait la ma- » quer aura été faite à un prévenu , pour tière de notre examen, les citoyens en » que le tribunal apprécie les motifs de état de détention sont livrés sans défense » cette mesure extraordinaire ; qu'il pré- à l'arbitraire le plus absolu. » vienne , par sa surveillance, et réprime Passons à la poursuite. » au besoin, par son autorité, tout ce qui )> serait irrégulier, injuste et vexatoire; et

» afin d'empêcher que ces rapports ne dé- SECTION V. » génèrent en une vaine formalité, vous

» aurez soin, disait-il aux procureurs gé- de la poursuite. )> néraux de Sa Majesté, qu'il me soit

)) adressé, chaque mois, pour chaque ar- Le juge instructeur étant investi par la

» rondissement, un état exact des procé- loi du droit d'informer sur le fait qui

)> dures dont il aura été ainsi rendu au donne lieu à la poursuite, et d'instruire

» tribunal Tin compte provisoire, avec la procédure , ne peut , lorsqu'il a été dé-

» l'indication de la durée de l'interdiction cerné un mandat de dépôt ou d'arrêt,

» de communiquer , de l'époque où elle statuer seul sur la prévention. Cela résulte

» aura cessé et des raisons qui auront dé- évidemment, soit des dispositions du

» terminé à la prescrire ou à la prolon- Code, qui charge ce magistrat de rendre

» ger (1). » compte au tribunal de première instance

Certes, si dans cette série de précau- des procédures qu'il a instruites, pour

lions, dictées par une touchante solliei- qu'il y soit statue par ce tribunal , et qui

lude, le ministre se réserve une surveil- accordent au prévenu la faculté de se

lance personnelle, une espèce de censure pourvoir, par opposition , contre les déci-

sur les opérations des magistrats instrue- sions du tribunal, soit de la jurisprudence

teurs, relativement à l'emploi du secret , qui rappelle ces dispositions. Mais le juge

personne du moins ne lui reprochera de instructeur procède seul à tous les actes

s'être immiscé, à cet égard, dans l'ad- d'instruction ; et , comme dans le système

(i) Voyez la circulaire adressée, le ÎO fé- Aggraver leurs malheurs d'un malheur inutile,

vrier 1819, par M» de Serre, alors garde des Rendre leurs fers plus lourds , et sans nécessité

sceaux, aux procureurs généraux de S. M. — Joindre la solitude à la captivité.

aussi le Traité de la Législation criminelle Dans ce triste abandon , ou lui-même s'abhorre

en France, tome 1"', chapitre de r Irrestation. p«° »« pensers cruels le malheur se dévore.

(2) L'auteur du ..oc.ne de la Pitié , a dit eu £h! l«f« «*»" "» chers consolateurs,

■ * ' ... Et Qiie des pleurs du moins répondent a des pleur s!

La Justice est coupable alors qu'elle est cruelle.

Quels qu'ils soient, n'allez pas, stérilement cruel,

Dans le fatal séjour ou la loi les exile, (Dsuu*, Poème de la Pitié , chant IL )

de notre législation criminelle, toute la à ce que leurs rapports à l'autorité admiprocédure antérieure à la mise en juge- nistrative, qui les salarie, ne soient pas ment doit rester secrète, et que ce n'est infirmés et reconnus inexacts par le pouqu'après que le prévenu est accusé et tra- voir judiciaire, devant lequel ils prometduit devant la Cour d'assises , s'il s'agit tent, sous la foi du serment, de dire toute d'un fait réputé criminel, ou renvoyé la vérité, rien que la vérité (4), et dont devant le tribunal correctionnel , s'il s'a- on cherche même souvent la preuve dans git d'un simple délit, qu'il peut être as- les contradictions réelles ou prétendues, sisté d'un conseil, il en résulte que le entre les interrogatoires subis devant le magistrat procédant, sans contradicteur, magistrat instructeur, et rédigés par lui, aux visites donriciliuires, aux interroga- et les réponses du prévenu devant le tritoires du prévenu, àl'auditiondestémoins, bunal au moment du jugement, à leur confrontation et à la rédaction des Le mal que j'indique en ce moment, ne actes et procès-verbaux qui constatent ces provient pas , au reste, de ce que telle ou diverses opérations, il en résulte, dis-je, telle disposition de la loi n'est pas exécuque le prévenu est sans garantie contre tée ainsi qu'elle est écrite, ou de ce que toutes les erreurs possibles, les négligen- la loi n'a pas attaché la sanction delà ces, les infidélités, etc. ; et le danger au- peine de nullité à l'omission d'une formaquel ce défaut de garantie l'expose se pré- lité qu'elle a ordonnée; il est tout entier sente de lui-même à tous les esprits. dans le secret absolu de ce qu'on appelle la

Cet état de choses , toujours fâcheux et procédure préparatoire ou préliminaire , alarmant dans les procédures qui ont pour système défectueux, qui ne me parait pas objet des délits ordinaires, le devient susceptible d'être défendu par de bonnes encore plus, lorsque, comme dans le raisons (5); et si, au lieu de démontrer temps actuel, les tribunaux de répression un défaut dans les détails, et une lacune ont chaque jour à s'occuper de délits dans la rédaction, les observations qui réputés politiques, dont l'existence n'est précèdent ont pour objet de signaler un ou peut n'être constatée que par la saisie vice radical dans la construction de l'édid'un écrit, par l'éclat de cet écrit, ou par fiée de notre législation criminelle , si, les ratures dont il est chargé (1); parl'ex- sous ce rapport, ellesne se rattachent pas, position en public d'une médaille ou d'un d'une manière directe, au but principal autre objet d'art (2); par l'insertion d'un que je me suis proposé, au plan que je me nom aubasd'une liste de souscripteurs (3); suis tracé, elles ne pouvaient pourtant par les déclarations de témoins intéressés pas être négligées, puisque j'ai pris l'en-

(i) Voyez le procès, relatif à M. Bavonx,pro- aine , de Pasloret , dans la Bibliothèque philoso-

fesseur suppléant à l'École de droit de Paris. — phique, dans le livre de la Justice criminelle eu

Voyez aussi celui qui concerne un ballot de pa- France , de M. Béranger (1818), clans les obser-

piers déposé, à Paris, chez un particulier en sou valions sur plusieurs points iinportans de notre

absence. législation criminelle , par M. Dupin , aine

(2) Voyez le procès relatif à une coupe ou ( 1821 ). une médaille destinée et remise à M. Mercier. Indépendamment de la force de dialectique

(5) Voyez le procès relatif à la souscription qui distingue les écrits et les plaidoyers de

dite nationale , et le compte rendu par les jour- M. Dupin , sa discussion sur le secret de la pro-

naux , de la saisie des listes de souscription cédure a encore cela de remarquable , qu'elle

iclaiive à des objets d'art destinés à M. Manuel, tend à établir que ce mode de procédure n'a

député , ou à M. Mercier. point survécu à l'ordonnance de 1670, et qu'il

(4) Voyez le procès relatif à des (roubles at- n'est point autorisé par la législation actuelle.,

tri bues à l'exclusion de M. Manuel. M. Dupin cite même une circonstance irapor-

, T , ■ ,0 - \ tante où il a été admis aux interrogatoires que

[Juuriiaux de mai, 1020.) ,, . . . . ... v„..„, ,„,/,

v ' l'on faisait subir a son client.— Voyez aussi

(5) Ce système a été attaqué dès long-temps mon Traité de la Législation criminelle eu France, par de bons esprits; on en trouve la preuve dans à l'introduction et au chapitre de l'Accusation , les ouvrages de Scrvan , de MM. Lacrelclle, tome II.

paiement d'exposer, lorsque l'occasion Si, sur le rapport du juge d'instrucs'en présenterait, ce qui me paraîtrait tion , le tribunal, ou un seul «le ses susceptible de modification et d'améliora- membres (2), a pensé qu'il s'élève des tion dans l'économie générale de nos indices sultisans de culpabilité contre le lois. prévenu, à raison d'un t'ait réputé crime,

Le juge instructeur, qui procède seul ou si, le contraire ayant été reconnu par à tous les actes d'instruction, rend aussi ce tribunal, le ministère public, ou la à ce sujet toutes les ordonnances qu'il partie civile, s'il y en a une, ont formé juge convenables, et ces ordonnances, opposition, comme ils en ont la faculté, quelque préjudiciables qu'elles puissent à la mise en liberté du prévenu, celui-ci être aux intérêts du prévenu, ne peuvent est autorisé de son côté à faire parvenir être attaquées par voie d'opposition ou tels mémoires qu'il estime convenables à d'appel, si ce n'est dans le cas où le juge la chambre d'accusation qui doit statuer ne serait ni celui du lieu du crime ou sur l'affaire; mais la loi qui lui accorde du délit prétendu, ni celui de la résidence le droit de présenter ainsi ses moyens de du prévenu, ni celui du lieu où il aurait été défense, n'oblige ni le ministère public, trouvé. Toute exception d'incompétence, ni la partie civile, à lui faire connaître même à raison delà matière, ne peut être que la chambre d'acusation est saisie , et proposée contre une ordonnance desimpie qu'il y a opposition à sa mise en liberté ; instruction (1); et l'on sent combien une aussi lorsque dans un autre ouvrage (3) , pareille jurisprudence peut prolonger la j'ai établi la nécessité de cette notification, détention d'un individu contre lequel on je n'ai pu m'appuyer que sur fimpossibiaura mal à propos décerné des mandats lité où se trouverait le prévenu d'user à et dii -i;;é des poursuites criminelles ou temps de son droit, s'il ignorait le moçorrectionnelles , pour un fait qui n'a ment où son intérêt en réclamerait l'exerpoint le caractère de crime ou de délit, cicej mais on sait que des motifs tirés de et qui ne doit donner lieu qu'à une action l'esprit de la loi, et même de son texte, civile. ne peuvent suppléer à une disposition qui

(i) Un arrêt du 7 novembre 181G est ainsi d'appel plus étendu contre les ordonnances du

conçu : ju6e d'instruction et des chambre du conseil ,

« Attendu que les chambres du conseil des sans qu'il en fat résulté pour eux un moyen astribunaux de première instance, hors les cas sure d'entraver là marche de la première indes demandes en liberté provisoire sous caution , structura , de se procurer le dépérissement des ne peuvent jamais rendre, au préjudice d'un preuves , et de paralyser ainsi l'action de la prévenu , que des ordonnances d'instruction ou vindicte publique; — Et attendu que l'opposides ordonnances qui, sans régler définitivement l'on formée ou l'appel relevé par Girardon , la compétence, ne font que l'indiquer; — Que contre l'ordonnance de la chambre du conseil ces ordonnances ne pourraient donc être sus- du tribunal de première instance de Lvon , en ceptibles d'opposition ou d'appel de la part du date du -j.i août, ne portait point sur les artiprévenu , que par une disposition formelle de clés G3 cl Go, du Code d'instruction criminelle; la loi ; — Que ee droit d'opposition ou d'appel qu'il n'était donc point autorisé par l'art. 55o, ne lui est point accordé par l'article i55 du de ce Code; que dès-lors la Cour royale aurait Code d'instruction criminelle; — Qu'il ne lui du le déclarer non-recevablc; — Que le pourvoi est accordé que par l'article 55g, mais (pie la formé par Girardon contre l'arrêt de celte Cour disposition de cet article ne peut être étendue ne pourrait avoir pour résultat que de faire au-delà du cas auquel il se réfère; — Que ecl prononcer cette (in de non-recevoir ; qu'ainsi article, qui fait partie du chapitre du régie- ce pourvoi est sans intérêt pour ledit Girardon ; ment de juges, ne peut être appliqué qu'aux » D'après ces motifs, la Cour le déclare noncirconstances qui , dans l'art. 5a6 , sont néces- recevable dans son pourvoi.» sairement supposées exister, c'est-à-dire, au cas (•>>) On sait qu'il suffit d'une seule voix défa- 011 I exception d'incompétence , relevée contre vorable au prévenu pour que l'affaire soi) ren le juge d'instruction ou la chambre du conseil , voyée à la chambre d'accusation. (Voy. art. i3j serait fondée sur les articles G3 ou 6y dudit du Code d'inst. crim.)

— Que la loi n'aurait pu admettre; en (3 Voyczle Traité do la Législation criminel/ 1

des prévenus, un droit d'opposition <>u en France.

frappe de nullité l'omission de la formalité rer. Mais on ne peut se dissimuler que, prescrite ou l'inexécution de la règle in- depuis que le roulement déterminé par le diquée, et que c'est là seulement que se décret de juillet 1810, pour la formation trouve la garantie, dont le prévenu est des chambres civiles et criminelles, a été encore privé en cette circonstance. remplacé parla désignation quefait chaque

La chambre d'accusation statue sur le année une commission de la Cour royale, vu des pièces de la procédure et en l'ab- composée du premier président, des présisence du prévenu. Cette marche est en densdechambre,dudoyendechaquechamquelque sorte la conséquence du secret bre et du procureur général (2) , depuis de la procédure préliminaire sur lequel fIue la chambre d'accusation , ainsi que nous avons exprimé notre pensée. Le pré- les autres chambres, n'est plus composée venu absent, pour lequel aucun défenseur de juges appelés à leur tour par l'ordre ne peut se présenter, et qui, comme on du roulement, mais bien de juges choisis vient de le voir, n'a peut-être pas été mis et spécialement désignés pour siégera à portée de fournir ses moyens de défense, telle chambre , la garantie légale a reçu la dans des mémoires qu'il est autorisé à Plus funeste atteinte ; et peut-être penfaire parvenir, est-il sûr du moins de sera- t-on comme moi que cette garantie trouver à la chambre d'accusation une a toiit-à-fait disparu depuis que la Cour composition de juges rassurante pour l'in- de cassation a consacre, par sa jurisprunocence ? dence, « qu'il ne résulte point un moyen

. . » de cassation de ce qu'un seul juqe titu-

Exammons cette question. „ laire de la chambre d'accusation* eon-

Comme ondoit supposerque, dans tous » couru à l'arrêt de cette chambre, sans les temps, le gouvernement veut choisir » que rien constatât les motifs du remplades juges habiles et intègres, et qu'il y » cernent des quatre autres, .... parce réussit ; certes, tant que , suivant les dis- » qu'il y a présomtion de droit que ceux positions du règlement du 6 juillet 1810, » qui n'ont pas siégé ont été légitimepublié en même temps que la loi d'orga- » ment empêchés et légalement remplanisation du 20 avril précédent, dont il » ces (3); » car il est évident, d'après formait l'appendice, les diverses chambres cette décision, que si les juges désignés, des Cours royales été ont formées chaque aux termes de l'ordonnance de 1820, année de membres désignés à leur tour par pour former la chambre d'accusation un ordre de roulement fixe , connu et ré- d'une Cour royale pendant l'année judigulier ( 1 ) , les prévenus , trouvant ainsi ciaire , ne conviennent pas pour lejugement dans des dispositions législatives et régie- d'une affaire spéciale , on peut en commentaires une garantie de l'impartialité mettre d'autres à l'effet d'y faire statuer , des juges qui leur étaient donnés pour et que leur décision est à l'abri des critiexaminer s'il y avait lieu à accusation , ques dont l'accusé prétendrait trouver les avaient, à cet égard du moins, tous les motifs dans celte circonstance extraormotifs de sécurité qu'ils pouvaient dési- dinaire.

(i) Voyez la loi du 20 avril 1810, et le décret (3)' Voyez arrêt de la Cour de cassation, du 2

réglementaire du G juillet même année. novembre 1821. (Bull, nffic. de cass. , an 18*21 ,

(2) Voyez l'ordonnance royale du 11 oclo- pari, crim., page 52g.) — Voyez aussi le Traité

lire 1820. de Législation criminelle.

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