DE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX, DE L'INDEPENDANCE DES JUGES
DE LTNAMOVIMLITE.
( Art. 57 cl 58 de la Charte constitutionnelle, dlS et 100 do la Constitution belge.)
SECTION I
Les juges qui composent les Cours et nait au chef du gouvernement, rie même les tribunaux du royaume sont nommes qu'elle appartient au roi, je trouve dans par le Roi; la Charte le veut ainsi, et cette cette circonstance un nouveau motif pour nomination doit être considérée comme soutenir que le droit de nommer les juges une première garantie du soin qui préside doit s'exercer dans les limites des lois reau choix de ces fonctionnaires. lalives à l'organisation judiciaire, qui
Cet article de la Charte peut-il et doit- n'ont pas été légalement abrogées, et ce il se concilier avec les dispositions légis- qui se pratique dans les autres parties tives qui exigent , de la part des juges et d'administration publique, notamment des autres membres de Tordre judiciaire, dans l'organisation de l'armée, dont les des conditions d'éligibilité ? Je pense que règles sont fixées par une loi (1 ), vient l'affirmative est évidente , et que la raison encore à l'appui de mon opinion, de le décider ainsi se tire d'abord de l'in- Cela posé : je lis dans la loi du 20 térêt général de la société et du besoin avril 18Î0 , que pour être élu jugede Cour' de protéger l'ordre public, ensuite de la royaleou de tribunal de première instance, disposition delà Charte qui a maintenules ou pour^tre appelé à l'exercice du minislois en vigueur lorsqu'elles ne sont pas in- tère public près d'une Cour ou d'un Inconciliables avec ce nouveau pacte fonda- bunal, il faut avoir atteint tel ou tel âge; mental. Comme la nomination des juges, qu'il ne faut pas seulement être pourvu avantla publication de la Charte, apparte- du gradede licencié, mais qu'il faut avoir
(1) Voyez la loi du 10 mars 1818. — Voyez du Droit d'élection, un article du projet de loi
aussi plus bas, dans ce chapitre , ce qui con- présenté en i8i5*.
cerne les juges-auditeurs. — Voyez encore, dans * Voyez, pour la Belgique, la loi organique de
la deuxième partie de cet ouvrage, au chapitre l'ordre judiciaire du 4 août i852.