‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 13 sur 67 · tome v · texte numérisé non relu

tome v

prêléle serment de vaut une Cour, et avoir depuis long-temps par l'usage, puisque suivi le barreau pendant un temps déter- c'est en vertu d'un article de décret du l(i miné (1); et de nombreux exemples attes- mars 1808, que les Cours royales débitent que les tribunaux sont peuplés <le «ment des candidats pour les places de magistrats qui ne remplissent point les conseillers-auditeurs (3), et que c'était conditions de Btage au moment de leur un article de sénatus-coHMulte organique , noiuiuatiou et de leur entrée en fonctions, c'est-à-dire d'un acte alors regardé et qui obtiennent même peut-être des dis* comme fondamental et d'un ordre, en penses d'âge, ainsi qu'on en accorde aux quelque sorte, supérieur à la loi même, officiers ministériels, quoique la lui ne qui avait appelé les justiciables de chaque parle nulle part de la faculté exercée par canton à désigner au chef de l'Etat les l'autorité de dispenser ces fonctionnai- deux candidats qui leur paraissaient les resde l'âge prescrit ou du temps d'études plus propres aux fonctions de juge de déterminé. paix ( 4).

Je lis aussi clans le sénatus-consulle S'il résulte des observations qui précèdu 10 thermidor an X ( dont les disposi- dent, que diverses dispositions, introduitions sont les seules règles existantes pour les par les lois pour assurer une bonne une foule d'objets important), que des composition des tribunaux, et prévenir , assemblées cantonnales désignent, pour dans le choix des juges, des erreurs préchaque place de juge de paix et de sup- judiciables à la société, restent sansexépléant , deux candidats entre lesquels le cution , il ne faut l'attribuer qu'au défaut chef du gouvernement fait son eboix (2); de sanction des articles réglementaires et l'on sait que, depuis long-temps , ce qui avaient établi ces moyens de garanmode d'élection n'est plus en vigueur. lie.

Et qu'on ne prétende pas pourtant que

si les justiciables sont privés de cette ga- SECTION II. rantie , c'est qu'elle est incompatible avec

l'exercice de la prérogative royale; j'ai, »E l indépendance des magistrats,

pour repousser cette objection, un argu- ET DE LELU inamovibilité. ment irrésistible dont la force ne peut

être méconnue par l'autorité. En effet, les § ' conseillers-auditeurs près des ('ours royales n'ont pas cessé d'être nommés sur une V indépendance des tribunaux est-elledu

liste triple de candidats présentée par ces moinsassuréed'unemanièrecertaine?

Cours pour chaque place vacante ; et l'o- Voyons quel est, à cet égard, le véritable

rigine de ce mode de nomination des con- état des choses.

seillers-auditeurs qui s'est maintenu sans Ea Charte dit : « Les juges nommés par

altération, n'est certainement pas plus » le roi sont inamovibles* » ell'inamoribi-

respeclable que celle du mode de nomi- lité est, sans contredit, une garantie d'in-

naûon des juges de paix, mode abrogé dépendance (5). Mais de combien de mo-

(i) Voyez, les articles G4, 65 cl 66 de la loi du pour les places démembres des conseils géné-

20 avril i8ioj voyez aussi les articles 12, 10 et raux et municipaux.

1* de la même loi. ( Art. 5, 48 de là loi du 4 * L'article 100 de la Constitution belge con-

aoûl i832. ) sacra de la manière la plus large l'indépcn-

(2) Voyez l'art. 8, titre II de« ce sénatus- danec de la magistrature : voici comme il s'exconsulte. prime :

(3) Voyez article 2 de ce décret. « Le* juges sont nommés à vic^ — Aucun juge

(4) Voyez l'article déjà cilé du sénatus-con- ne peut être privé de sa place, ni suspendu que suite du 1G thermidor an X. — Voyez aussi, dans par un jugement. — Le déplacement d'un juge la deuxième partie de cet ouvrage , au chapitre ne peut avoir lieu que par une nomination noudu Droit d'élection , une disposition du projet yellc et de son consentement. »

de loi , présenté, en i8i5, par le ministre de (5) Le principe de l'inamovibilité des juges

l'intérieur, sur la désignation de candidats est généralement reconnu, par les publicislcs ,

difications, d'altérations, d'exceptions, Je dis que le défaut de développement

ce principe ne devient-il pas susceptible du principe de l'inamovibilité des juges

dans la pratique, soit parle défaut de dé- est un mal , une lacune dangereuse; et ,

veloppement donné à la règle pour en as- en effet , le vague de la disposition de la

surer l'application , soit par l'exécution Charte oblige de chercher ailleurs com-

non interrompue delois contrairesautexte ment la règle doit èire exécutée , quelle

et à l'esprit de la Charte , et qui ont été en est la force, quelles en sont les linii-

faites pour un temps où l'inamovibi- tes; et si l'on se reporte aux anciens usa-

lité des juges n'était point consacrée, ges ou au Code pénal actuel, on est do

soit enfin par la nature même de notre or- suite frappé de cette idée que linamovi-

ganisation et de nos institutions judi- bilité du juge doit s'évanouir devant sa

ciaires. culpabilité reconnueet déclarée deforfai-

comme une des meilleures garanties de la liberté publique.

Sans entrer ici dans le développement des motifs qui servent de base à cette opinion , il suffitde faire remarquerque toute justice émane du Roi, que les magistrats ne rendent la justice que par délégation du monarque, et (pic, pour être indépendans dans l'exercice de cet auguste ministère comme celui dont ils sont les représentais, il est indispensable qu'ils soient inamovibles.

Les observations plus ou moins exactes sur ce qui distingue le magistrat du juge , sont fort indifférentes pour la solution de la question. Ce qui importe au peuple , en général , et surtout à chaque citoyen individuellement, c'est l'administration impartiale de la justice, c'est la liberté et l'indépendance de celui qui est chargé de prononcer sur son honneur, sur sa vie et sur ses biens; et il lui in) porte fort peu que l'homme qui exerce à son égard des fonctions de celte nature, soit ou ne soit pas considéré, par tel ou tel publicisle, comme magistrat, parce qu'il participe ou ne participe pas à des actes de Gouvernement.

L'application immédiate du principe de l'inamovibilité des juges fut vivement combattue, en i3i5 , dans la Chambre des Députés; il dut sembler extraordinaire que dans un moment où tous les vrais Français devaient former un faisceau , pour éviter de nouveaux malheurs , oa proposât une mesure qui, loin de donner à la magistrature française, ou si l'on veut aux tribunaux français, celle stabilité qui est aussi un des boulevards du trône, comme clic est la sauve-garde des sujets, eût fait descendre tous les membres qui les composent du rang honorable de ju;jes à celui de simples commissaires, cl qui, au lieu d'opposer aux factieux et aux médians la loyauté, la fermeté, la noble confiance des dépositaires inamovibles de l'autorité du Roi, eût réduit le monarque et la nation à chercher une garantie fort incertaine dans les craintes et les espérances de commissaires gagés jour un an, révocables à volonté, et toujours

tremblans sur leur siège dégradé, parce que leur devoir eût pu se trouver en opposition avec les passions et la volonlé des protecteurs dont ils auraient attendu la confirmation de leur litre provisoire.

Un orateur * a dit alors avec beaucoup de force et de précision, en parlant de ces juges à l'essai: a Leur posilion est fausse et précaire , » et s'ils l'acceptent ainsi , c'est presqu'une préi>vention contre eux. »

Qui peut croire, en effet, qu'un jurisconsulte , estimé pour ses lalens et sa probité, consentirait à quitter son cabinet pour s'exposera une exclusion ignominieuse, que pourraient faire prononcer contre lui les intrigues et l'inimitié d'un homme puissant, dont il aurait froissé les intérêts ou les caprices, en jugeant d'après les lois et d'après sa conscience? Ne peut-on pas assurer que la bassesse et l'ignorance eussent usurpé la toge, si la proposition adoptée par la Chambre des Députés eût été accueillie par celle des Pairs et par le Conseil du roi ? .

Le principe d'inamovibililé a toujours paru si respectable, que l'ëdit même qui créait le parlement Maupeuu , en déclare les membres inamovibles comme l'étaient les procédais. (Expression assez bisarre dans la circonstance **. )

* M. de Baraule.

** Le principe de l'inamovibilité des juges a été maintenu en France après la révolution de juillet. Une proposition de M. de Brigode tendant à leur donner une nouvelle institution a été fortement combattue par M. Dapûi aîné dans la séance du 7 août iS3o , et rejetée par la Chambre.

Lors de la discussion de la loi organique de Tordre judiciaire en Belgique , la question s'est élevée de savoir si les juges nommés par le gouvernement provisoire jouissaient déjà de l'inamovibilité consacrée par la Constitution , ou s'ils avaient besoin d'une nouvelle institution. Les Chambres ont décidé que les premières nominations seraient faites par le roi. La Cour de Bruxelles, dans ses observations sur le piolet de loi d'organisation judiciaire, avait soutenu que les juges devaient être regardés comme inamovibles.

ture, devant 6a condamnation à une peine damnations de simple police? et que l'on allliclive ou infamante (1). ne s'empresse pas de se récrier contre

Cependant, ce n'est que par induction, celte dernière extension; on verra bientôt par raisonnement , par le rapprochement qu'une de ces lois faites à une autre épode dispositions législatives non-coortlon- que et pour un autre ordre de choses la nées entre elles quop arrive à cette cou- rend toute naturelle.

séquence; et les institutions doivent avoir La Charte a proclamé l'inamovibilité des bases plus fixes. des juges nommés par le roi.

D'ailleurs, quand tout le monde serait Mais avant la Charte, un sénatus-cond'accord sur ce premier point , quand il suite du 10 thermidor an-X, avait dit serait non contesté , quand on le regarde- que, pour cause grave, le tribunal (aujourrait comme incontestable, on n'en restera d'hui la Cour) de cassation, présidé par le pas moins enveloppé du vague dangereux grand-juge (aujourd'hui le garde des de la disposition dont il s'agit ici. sceaux, ministre de la justice) pouvait

Si une condamnation infamante détruit suspendre les juges de leurs fonctions , et l'inamovibilité du juge, en sera-t-il de les mander pour y rendre compte de leur iiiènie dans tous les cas ou dans quelques- conduite (2); et ce sénatus-consulte qui uns pour les condamnations correction- remonte à une époque où le gouvernenelles?... La question, en s'élendant, nient de la France n'était pas monarchidevient, comme on le voit, bien plus dé- que, ce sénatus-consulte quitte fixe point licatc et bien plus susceptible de contre- le terme de la suspension, et en vertu duverse ; et certes, l'unanimité d'opinions quel un juge, d'abordsuspendu pour cinq que nous avons voulu admettre dans la ans (3) de ses fonctions, a ensuite été élipremière hypothèse ne peut pas même se miné définitivement par un autre acte de supposer dans celle-ci. Que serait-ce si mèine nature (4) , reçoit chaque jour son nous comprenions dans l'examen les cou- exécution, sous l'empire de la Charte (5),

(i) Voyez articles 5, 7, 8, 54 et i85du Code jan. — Vovcz aussi celui < £ 11 ï concerne M. T

pénal. président du tribunal de

(2) Voyez art. 82 du sénatus-consulte du 1G Un arrêt déjà ancien , a (ixé les principes retlirrinidor an X. l.iliis à la discipline judiciaire; et cet arrêt,

(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation en tlo,,t l0l,s lcs arrêt* et ac,« PQ8terieure sur la

date des 1er et 6 pluviôse, et 2 germinal an XIII, mème ni;ill«'c ne sont qu une conséquence, a

relatif au sieur C....(Sirey?an Mil, ansi8o4 et consacréen principe que la disciplinejudiciaire

i8o5, «orne 5, page 267 et suiv.) ost une attribution en quelque sorte exclusive

./> v . . ., . du ministre de la justice.

'v4j Voyez le sénatus-consulte qui prononça J

l'exclusion de plusieurs magistrats. ,-. , .. , ■ , , ,-, • ,■

' u Extrait des minutes de la Cour de cassation.

(5)Ccst notamment en vertu de l'article 82 du sénatus-consulte du iG thermidor an X que « A l'audience de la section criminelle de la IM. le garde des sceaux, ministre de la justice , Cour de cassation , tenue au palais de justice , comme substitué au grand-juge , préside la Cour à Paris, le 12 février 1 8 1 5 ; de cassation, composée de magislri ils inamovibles^ » Sur requêtes présentées à la Cour de cassaquoiqit'il soit lui-même révocable à la volonté du tion par Jean-Pierre Vfiquel, en cassation des roi, et qu'il vient ainsi, à l'occasion des ques- arrêts rendus contre lui, les 3o mai et 5 oc lotions doutenses qui provoquent une réunion des lire tS 1 2 , par la Cour de Toulouse, cl.onbre sections de la Cour, ou des affaires de discipline des mises en accusation , est intervenu l'arrêt judiciaire, mettre dans la balance le poids de suivant :

la dignité «'.ont il est momentanément revêtu , » Oui le rapport de M. le conseiller Oudart,

et de l'autorité qu'il exerce temporairement; et <-i M. Pons, avocat-général , pour JM. le procu-

ccltc seule circonstance, si grave de sa nature, reur-général, en ses conclusions ;

est, sans doute, une antinomie bien remarqua- » La Cour, considéranl que Jean-Pierre Mi-

ble dans la législation. quel n'a produitaucuné déclaration de recours,

Voyei l'arrêt rendu le 5o novembre 1820, faite au greffe de la Cour de Toulouse , contre

par la Cour de cassation, sous la présidence de les .nuls des 3o mai et .r> octobre t8ia, et que

Al. le garde des sceaux , contre SI. Madier-Mou- la Cour n'a pu être saisie par do simple dépôt .

quoiqu'il soit réellement difficile delecon- dépendit d'une condition incertaine lais-

sidérerconimeuneloior^ant'f/Hedermawo- née à la volonté du chef du gouverne-

ribilité des juges. ment, et dont l'accomplissement était ar-

La loi du 20 avril 1810, postérieure de bitraire. plusieurs années au sénatus-consulte de Ainsi, d'après cette loi, les juges dont l'an X, mais antérieure à la Charte, à l'absence a duréplus de six mois ou même laquelle elle est assurément bien étran- seulement plus d'un mois, lorsqu'ils ont gère, contient aussi diverses dispositions été requis et mis en demeure de revenir qui s'exécutent chaque jour , depuis que à leur poste, peuvent être remplacés l'inamovibilité des juges a été proclamée, comme démissionnaires (1); ainsi, parmi quoiqu'au moment où cette loi fut faite, les peines de discipline auxquelles les Jules juges ne furent inslitués (\netcmporai- ges sont soumis , on remarque la censure rement, et que leur inamovibilité éven- avec réprimande qui emporte la perte du tuelle, après un exercice de cinq ans, traitement peudant un mois, et lu suspen-

en son greffe, des requêtes et pièces de Jean- Pierre Miqucl ;

» Considérant que, lors même qu'elle serait saisie d'un recours formé suivant les dispositions du Codé d'instruction criminelle , elle ne pourrait en connaître;

» Qu'en effet, en comparant les articles du Code d'instruction criminelle et de la loi du 20 avril 1810, sur les devoirs des ofliciers de police judiciaire, des juges d'instruction, des autres juges , de leurs suppléans , des juges de paix et des juges de police , on reconnaît, 19 que l'avertissement adressé par les procureurs-généraux aux offleiers de police judiciaire et aux juges d'instruction , conformément à l'art. 280 du Code d'instruction criminelle; i° l'injonction d'être plus exact à l'avenir, et la condamnation aux frais, ordonnée par l'article suivant ; 5° l'avertissement adressé, soit d'office, soit sur le réquisitoire du ministère publie- par les présidens des Cours et des tribunaux de première instance , dans le cas prévu par l'article 4o, de la loi du 20 avril 1810; 4° la censure simple, la censure avec réprimande, et la suspension provisoire prononcée dans les cas prévus par l'art. 5o de la même loi ; 5° et enfin l'avertissement adressé à un tribunal entier , par une Cour dans les cas prévus par l'art. 54 de la même loi, que tous ces actes sont de même nature et ont le même caractère ;

•» Que , si quelques-uns de ces actes paraissent participer des jugemens et arrêts, en ce qu'ils sont précédés de la citation du juge inculpé et des réquisitions du ministère public, ils en diffèrent tous essentiellement, en ce que ce sont des actes de pure discipline ; en ce qu'ils ont lieu dans la chambre du conseil el jamais dans une audience publique; en ce que , dans les cas les plus graves , c'est-à-dire, les cas de censure avec réprimande et de suspension provisoire, ils ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ontété approuves par le grand-juge; que cette approbation csl exigée par l'article 56 de

la loi du 20 avril 18 10; que les articles 5 1 et 56 qualifient de décisions et non de jugemens ou d'arrêts les actes dont il s'agit; qu'ils sont qualifiés actes de discipline par les articles 5o et 54 ; que la loi d'avril 18 ro , qui est la dernière, explique la loi qui précède et fixe l'état de cettelégislation toute particulière;

» Qu'il est évident que , ni les décisions de discipline, qui doivent être approuvées par lo grand-juge , ni cette approbation , ne peuvent être soumises au recours en cassation, non plus, que les autres décisions moins graves, mais de même nature; que, dans le cas où le grandjuge , nsantj d'indulgence, refuserait; d'approuver une censure avec réprimande , ou une suspension provisoire , et estimerait qu'il suffit d'une injonction ou d'une censure simple, il serait absurde de prétendre que la Cour put prendre connaissance de l'inculpation , annuler l'injonction ou la censure , et substituer à une décision modérée et nécessaire un arrêt de sévérité ou d'impunité;

» Par ces motifs, la Cour déclare qu'elle n'est pas saisie de la demande de Jean-Pierre Miquel, et qu'elle est incompétente; ordonne que l'amende consignée par Jean-Pierre Miqucl lui sera restituée. »

(1) Voyez article 48 de la loi du 20 avril 1810. — Je ne veux pas même démontrer, par des f.iits, comment un ministre peut accepter la démission et donner la place d'un juge, qui réellement n'a pas donné de démission; comment aucun recours n'est ouvert, en ce cas, à défaut de responsabilité ; comment on est privé même de recours à la juridiction administrative , parce que, dit-on , ce n'est pas là du contentieux, mais de la pure administration. Enfin je m'abstiens de faire ressortir la jurisprudence de la Cour de cassation , qui se déclare compétente ou incompétente , selon qu'il y a recours par le ministère public , ou par le juge suspendu ou des titué.

sion provisoire dont le terme est indé- dans l'application qu'on en ferait ainsi,

fini (1); ainsi, loutjugc qui se trouve sous Won opinion , que j'aiétédansle cas d'e\-

les liens d'un mandat d'arrêt , de dépôt, primer, n'a jamais varié et ne variera ja-

d'une ordonnance de prise de corps ou mais à cet égard; mais cette question,

d'une condamnation correctionnelle , déjà soulevée par l'autorité, peut être

même pendant l'appel , doit être suspendit a;;itée de nouveau, et s'il lui cou vient de

provisoirement de ses fonctions (2); ainsi, la décider dans un SOUS contraire, le va-

tout jugement de condamnation rendu gue de la disposition constitutionnelle

contre un juge aune peine même de axm- servira merveilleusement cette prétention,

ru roi.ici: (3), doit être transmis au mi- et grâce au défaut de règles sur h; sens

nistre de la justice, qui, après en avoir et l'application delà Charte, ou ne înnn-

fait 1 examen , dénonce à la Cour de cas- quera pas d'argumens spécieux pour jus-

aation, s'il y a lieu, le magistral eon- tifier les mesures qu'on voudrait prendre ,

damné; et sous la présidence de ce minis- et de voix intéressées ou complaisantes

tre, ledit magistrat peut être DÉCHU ou pour y applaudir*. suspendu de ses fonctions (4). Et c'est en présence de l'article de la Charte qui proclame Y inamovibilité des juges que s'exé- § ^eute une pareille loi,etque des magistrats

déclarés inamovibles peuvent être , à cha- HaJs je veux y sjIloll approfondir , du

que instant , réputés démissionnaires , sus- nioins indiquer un autre rapport sous le-

pendus indéfiniment, ou même encourir la quel ]a théorie àeV inamovibilité setrouve

déchéancb pour des condamnations de sim- encore en défaut, et démontrer que le

pie police . lua| dont nous avons précédement aperçu

Je ne m'étendrai pas davantage sur la source, dans le vague de la disposition

celle étrange contradiction entre le prin- constitutionnelle , et dans l'incohérence

eipe constitutionnel et le droit-prati- de diverses lois contraires au principe

que (5); je n'examinerai mêmepas laques- qu'elle proclame, se trouve aussi dans le

bon d'inamovibilité quant à la Cour ou système de notre organisation judiciaire,

au tribunal dont le juge fait partie , et c'est-à-dire, dans le fond même de l'in-

quant au litre dont il est revêtu J'ai ton- stitution.

jours pensé qu'un magistrat ne pourrait Quelque opinion qu'on puisse avoir sur

pas être déplacé de la Cour où il siège pour ]e Lien ou le mal qu'ont produit , comme

être envoyé dans une autre (G), et qu'un corps politique et intermédiaire entre le

président ne pourrait pas descendre au trône et le peuple, les parlemens, tels

rang de simple conseiller sansque le prin- qu:ils existaient au moment de la révolu -

Cipe lut violé, sans qu'il y eût déception ti01l (7); on no peut nier que ces Cours

( i) Voy. art. 5o de la loi du 20 av. 1S10 — Un (Vovcz aussi Sircv, an 1821 , 2" partie , naS. 201

arrèl récent de la Cour royale d'Amiens a sus- e( s„jv.)

pendu un conseiller de cette Cou rtpour deus ans. (q . Je tuis premier président de Paris, ei non

(Voy. arrêt de rejet de la Cour de cassation du 1G de Montargis , v disait le premier président

ou 17 juillet 1820 , sur le pourvoi de M. Pothier.) y„A, | ,.n recevant, sous leminislère de Masarin,

(a) Voyez article 58 de la loi du 20 avril 1810. un ordre de la Reine régente, qui transférait à

(3) On voit ici la preuve que je ne faisais point Montargia le parlement de Paris. ' 7 janvier

une question oiseuse en demandant, page 22 , i64n )

quelle serait l'influence d'usé condamnation de * L'article 100 delà Constitution belge in-

aimple police. terdit le déplacement du juge sans son consen-

\ oy. article 5n, de la loi du 20 avril 1810. icmcnt.

[5) Si l'on est curieux de lire une discussion , , n n ,

étendue et lumineuse sur l'inamovibilité des [7) Des Parlemens.

juges, on ]>eut consulter un ouvrage de, M. Ba- Dans l'origine, on donnait le nom de

\'.nv , intitulé : Leçons préliminaires surleCole vient à des assemblées des princes, officiers de

, ou / vain a de la Législation criminelle, la 1 ouronoe, prélats el plut grands seigneurs >

DE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX. ld

souveraines ne formassent alors , avec les sous leur surveillance , un corps de magistiibunaux d'un ordre inférieur, placés trature imposant , considérable, dont la

notables personnages de l'éjjlise et de la noblesse cuèrent la Guyenne. Les motifs énoncés aux

du royaume. lettres-patentes sont la demande des trois or-

Les affaires de la justice entre les grands, de dres , la nécessité de rapprocher la justice des

la guerre, de la paix et des finances y étaient justiciables, et d'éviter le déplacement des plai-

délibérées, consultées, résolues et jugées sou- deurs, cpii venaient jusqu'à Paris. Cet établisse-

verainement. ment éprouva beaucoup d'obstacles de la pars

Ces assemblées se formaient par commande- des parlemens de Paris et de Toulouse, aux-

ment, autorité ou permission du roi, une, quels il enlevait une partie de leur ressort,

deux ou trois fois l'an , selon l'exigence des comme on le voit par une ordonnance du roi ,

affaires, en certain lieu désigné et publié dans rendue en i464, pour faire cesser ces obsla-

lout le royaume deux mois devant le jour assi- des.

gné , afin que chacun qui avait affaire à ces La création du parlement du Dijon eut lieu

parlemens sût le lieu et le jour auquel il devait en 1 476 , lors de la réunion du duché de Bour-

s'y trouver, et se disposer pour faire son gogne à la couronne , par la mort de Charles-le-

vovage. Téméraire , et sur la demande que firent les dé-

Èlles étaient ambulatoires à la suite des rois, pûtes des trois états de celte province « d'avoir

Elles ne jugeaient pas les affaires des simples » une Cour souveraine, qui fut appelée Cour de

sujets avec autres sujets de semblable qualité ; » parlement , fondée et garnie de présidens et

la connaissance souveraine en appartenait pour » douze conseillers et autres officiers, en tel

lors aux baillis et sénéchaux. » nombre qu'il y avait au parlement de Beaune^

(Voyez la Roche-Flavin , du Tillet , Pas- » que l'on nommait les grands jours du duché

quier. ) » de Bourgogne, et qu'elle fut de telle préémi-

Par la suite, à ces assemblées périodiques » nence et autorité, touchant le fait de judica-

succéda une assemblée permanente , sédentaire, » ture, comme le parlement de Paris.»

qui connut souverainement de tous les procès, La Cour judiciaire qui existait en Normandie,

et fut qualifiée du nom de Parlement de Paris, sous le litre de l'Echiquier, depuis Rollon , pre-

On croit que le parlement ne commença à se mier duc de cette province, fut érigée en parforrner en Cour de justice , tel qu'il a existé de- lement et rendue sédentaire à Rouen par puis, que vers l'an 1254, du temps de saint Louis XII , en i4gg. On remarque néanmoins Louis ; et on attribue à Philippe-le-Bel sa rési- qu'elle ne prit le nom de parlement qu'en i5i5. dence à Paris. (Ordonnance du 23 mars :3o2.) Le parlement de Provence ou à'Aix fut établi lia été transféré en d'autres villes, en plusieurs par Louis XII, pour remplacer le Conseil soucirconstances, verain ( éminent ), anciennement établi par les

La même ordonnance instituait aussi un par- comtes de Provence,

lement à Toulouse. Mais il fut supprimé et incor- Le parlement de Bretagne ou de Rennes fut

pore à celui de Paris, en i5i2, puis rétabli , sup- institué par lettres-patentes de Henri II, du

primé de nouveau ; transféré à Montpellier, et mois de mars i553. « Il n'y avait auparavant

définitivement rétabli, en i445, parCharles VII. » audit pays aucune justice souveraine, que des

Ad requis itionem instantissimam et svpplicatio- » grands jours , qui nelenaient ni étaient séants

nem huraillimam gc?itium trium statuum putriœ » que trente-six jours seulement , et ils ne pou

occilaniœ , dit l'ordonnance du 11 octobre i444; » vaient suffire pour^vider les causes y ressor-

ces mêmes termes se trouvent dans l'ordon- » tissant , tant à cause de la grande multitude

nance de 1 5o2. » d'icelles , que de la grande étendue du pays. »

Louis XI , n'étant encore que Dauphin, éri- (Voyez la Boche-Flavin.) L'ordonnance qui crée

gea en parlement de Grenoble, en i45i, le ce parlement se trouve dans la compilation de

Conseil delphinal que Humbert avait établi en de Fontanon.

i34o, et le roi Charles VII confirma ce parle- Louis XIII institua le parlement de Pau, en

ment par édit du 4 août i453. 1 620 , pour remplacer une Cour principale de

Quelques auteurs font remonter aussi jus- justice, qui s'appelait Cour majeure , cl la chanqu'en i45i l'érection du parlement de Bordeaux, cellerie de Navarre, autre Cour supérieure que D'autres la placent en i4bo ou G2. Cette dernière les souveraiens du pays y avaient établie, date est celle des lettres-patentes y relatives, L'établissement du parlement de Metz a eu données à Chinon, le 12 juin. Mais l'érection de lieu par un édit de Louis XIII , donné à Saintce parlement avait effectivement été stipulée Germain-en-Laye , au mois de janvier 1 633. quelques années auparavant, dans un traité fait La Franche-Comté n'ayant élé définitivement par la ville avec le Roi , lorsque les Anglais éva- réunie à la couronne que par le traité de Niraè-

m DE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX,

masse commandait le respect par ses lu- La révolution a détruit l'ancienne maimères, par ses vertus publiques, et offrait gistrature de France, et à Dieu ne plaise une parfaite garantie par sa position so- 'que je rappelle de mes vœux un ordre de ciale, par sa fixité, je dirais presque par choses qui est tout-à-fait incompatible son immobilité, et par sou entière indé- avec les nouvelles institutions françaises pendance (1). écrites dans la Charte, et dont les élémens, La vénalité des offices , objet de tant de anéantis sans retour, ne sauraient être critiques fondées et de tant de sarcasmes retrouvés et remis en œuvre. Une nouvelle piquans. avait concouru elle même à pro- magistrature , éprouvée pardenombreuses (luire cet heureux ensemble, parce qu'à vicissitudes, a été créée définitivement mesure que les lumières, toujours crois- sous la Foi d.u principe de l'inamovibilité; sautes, se répandaient dans les diverses et parmi les membres dont elle se comclasses de la société, le magistrat sentait pose, je connais personnellement trop de mieux la nécessité d'ajouter à la considé- magistrats respectables par leur science ration qu'il tenait de sa charge , la con- profonde, par leur, incorruptibilité, par sidération qui ne pouvait s'attacher à la leur courage, par leur dévoument aux depersonne qu'à raison de sa capacité recon- voirs qu'ils ont à remplir pour partager nue, de son mérite individuel, et qu'à les préventions dont les Cours et les triquelques exceptions près, ceux qui étaient banaux semblent être quelquefois l'objet, destinés par leur famille et appelés par Disposé à juger de ceux que je ne connais leur fortune à siéger dans les Cours sou- pas par ceux que je connais, je me perveraines et les tribunaux , nenégligeaient suade que la magistrature nouvelle, resrien pour se rendre capables de remplir pectable par les fonctions dont elle est dignement leurs fonctions. Aussi, est-il investie, ne l'est pas moins par les vertus généralement reconnu que, de tous les qu'elle réunit dans son sein et par la masse pays de l'Europe , la France , par ses corps de ses lumières ; qu'elle a droit à l'estime de maisgtrature , et l'Angleterre, par ses et à la considération publique, et qu'on jurés, offraient le système judiciaire le ne verra point de nos jours de ces grâces plus complet, le plus satisfaisant et en d'état, de ces convictions merveilleuses même temps le plus environné de garan- qui étonnèrent dans d'autres temps justies. qu'aux ministres les plus absolus (2) , ou

gue , on ne peut placer l'institution de ce parie- occupée par les armées de Louis XIII et de

uienl qu'à l'époque où ce monarque confirma , Louis XIV, en demanda la réunion à sa juridir-

iousoc titre, par lettres-patentes da 1.8 juin 167.4, tion. Le conseil du roi Louis XV nul celle

la Cour de justice souveraine qui existai! dans réunion convenable : mais en même temps il

celte province. Ce parlement .siégea d'abord à pensa qu'elle devait se faire à Nancy, ville située

j)ole. Il fut transféré à Besancon par leltres-pa- au centre da deux provinces , plutôt qu'à IMelz,

lentes du aa août 1676. ville entièrement militaire, et placée moins

Le parlement de Douai a d'abord existé sous avantageusement. Cest ci- qui fut exécuté par

le nom de parlement de Tournay. Il fut éri(<;é l'édit du mois d'octobre 1771. Mais celte réu-

pai èdit du mois de février j G86. [I remplaçait nion ne dura p.is. Le parlement de Metz fut

le Conseil souverain, dont l'institution datait rétabliau mois de septembre 1775, par Louis XVI,

de 1668. Ce parlement , après avoir élé transféré et l'existence d'un parlement de .\.mcv fui aussi

.1 Cambrai , par une ordonnance du 20 août 1 709, confirmée.

l'a été définitivement à Douai , par un édit du (1) Je ne comprends point dans les tribunaux

mois de décembre 1713. inférieurs les juridictions spéciales et d'atlribu-

la Lorraine, sous le rouvernement de ses (ion , dont la multiplicité était si funeste et dont

ducs, avait une Cour judiciaire , sous, le nom de la suppression a produit un si heureux effet.

Cour souveraine île Lorraine et Barrois. Le (2) Voyez le mot du cardinal de Richelieu

traité de 1755 stipula la réunion de l.i Lorraine sur la condamnation du maréchal de Marillac.

.1 la France, pour être effectuée après le mort Voyez aussi, sur le procès relatif à Urbain Gran-

,!u roi Stanislas, qui arriva en 1766. Alors dier, la Bibliothèque historique da la France ,

|r parlement de Uetz, auquel le ressort de la dessieurs Lclonj cl Fcvrellc de Fonlelle, I. 1" ,

1 01 raine avait élé attribué pendant qu'elle était page 522.

de ces honteuses complaisances qui ra- tère public ; et cetteagitation continuelle

baissèrent la dignité du magistrat jusqu'à des esprits, cesmutations si ardemmentet

soumettre à l'approbation ministérielle si fréquemment sollicitées, ce mouvement

les termes de l'arrêt que la justice seule perpétuel parmi les magistrats , qu'on ne

devait rendre (1). peut attribuer sans doule qu'à un zèle di-

Mais la magistrature nouvelle offre-t- gne d'éloges , à un motif louable, et qui,

elle, comme l'ancienne, la garantiede sa comme je l'ai dit, sont dans la nature de

fixité, de son immobilité, de son indé- de nos institutions, font de Y inamovibilité

pendance? il est évident qu'il n'en est constitutionnelle un principe illusoire,

rien. une théorie sans application possible, et

Aucun juge n'est ou ne se considère au- privent réellement la société de cette ga-

jourd'hui commeplacéà demeure au poste rantie nécessaire de Vindépendance judi-

qu'il occupe. Le juge de première in- ciaire*.

stance veut devenir président ou passer à Quel est le moyen de détruire ce vice

un tribunal d'un ordre supérieur , le pré- fondamental?. . . .Dans quelles com-

sident du tribunal veut être nommé con- binaisons faut-il chercher le remède ?

seiller à une Cour royale, le conseiller as- Une bonne organisation du Jury en France pireà une présidence, leprésidentdecham- et l'extension de ce système produiraientbre ne désespère pas de devenir premier elles le résultat désiré ? .... je suis président ; tous les juges et conseillers disposé à le croire; mais la question est des tribunaux et des Cours de départe- trop grande, trop compliquée pour que mens ont l'ambition d'être placés à Paris, j'aie la prétention de l'avoir examinée La Cour de cassation est le but vers lequel sous toutes ses faces; le problème est trop se dirigent tous les voeux et toutes les es- difficile pour que je croie pouvoir le répérances des magistrats qui se croient soudre ainsi ; et comme déjà de nobles protégés par l'autorité, et notamment de Pairs, qui même ont tenu le portefeuille ceux que les combinaisons électorales ont de la justice (2) , ont aperçu ce que cet appelés à siéger dans la Chambre des Dé- étal de choses peut avoir de dangereux et pûtes. Ceux même qui ont obtenu l'insi- d'alarmant pour la société, je ne doute gne faveur de siéger à la Cour de cassa- point quece sujet si important de méditation, sont tourmentés du désir de placer lions ne fixerattenlion des hommesd'état. leurs fils ou leurs proches d'une manière

convenable, et deleurfaire parcourir la car- • SECTION IV. rièreavec rapidité; les mêmes pensées occupent incessamment les membres du ininis- Pour compléter ce que j'ai à dire sur

(i) La Cour rend des arrêts et non des services le roi , sur deux listes doubles , présentées l'une

a dit, dans ces derniers temps, un premier pré- par ces Cours, l'autre par les conseils provin-

sident, à l'envoyé d'un ministre, cpii sollicitait ciaux. une décision de la Cour. D Les conseillers de la Cour de cassation sont

Cette noble réponse, devenue historique à nommés par le roi sur deux listes doubles , pré-

l'inslanl même où elle a été faite, renferme, sentées l'une parie sénat, l'autre par la Cour de

dans son laconisme, tous les devoirs du vrai cassation, magistrat. » Dans ces deux cas, les candidats portés sur

* Il nous semble que l'auteur pousse trop loin une liste peuvent également être portés sur

ses craintes et ses défiances: du reste la Cousti- l'autre.

tulion belge a, sous ce rapport, placé les juges » Toutes les présentations sont rendues publidansune position très favorable; elle les a, au- qucs au moins quinze jours avant la nomination, tant que possible, soustraits aux séductions du » Les Cours choisissent dans leur sein leurs prépouvoir. Son article 99 porte :« Les juges de sidens et vice-présidens. »

paix et les juges des tribunaux sont directement D'après l'article 8 de la loi du 4 août i832 la

nommes par le roi. sc;ince dans laquelle il est procédé au scrutin

<r Les conseillers des Cours d'appel et les prési- de présentation , est publique, dens et vice-présidens des tribunaux de pre- (2) MM. Mole et Pasquicr. ( Vovcz les séan-

micre instance de leur ressort sont nommés par ces de la Chambre des Pairs. )

TOHE V. ,,

la nécessité de V indépendance judiciaire nion publique, et repoussés surtout par et sur le défaut de garantie que présen- les magistrats habitués à tenir d'une main lent nos lois à cel égard, à la suite des ferme la balance deThéniis, |>arce que considérations générales queje Tiens d'ex- l'on y a toujours vu le caractère odieux poser (t), je placerai quelques observa- de jugement par commission; et la Char te lions particulières qui ne sont relatives ne prononce ce dernier mot que pour le qu'à l'administration de la justice cri- vouer à un oubli éternel. minelle, et qui me paraissent devoir trou- Cependant, suivant nos lois criminelles, ver ici leur place, quoiqu'elles pussent le président de la Cour d'assises, ainsi aussi jusqu'à un certain point , appartenir que les juges qui la composent , sont ou à l'objet du chapitre suivant. peuvent être désignés par le ministre de

Dans tous les temps , les jugemens ren- la justice ( magistrat amovible ) après que dus par des juges choisis pour une affaire la mise en accusation est prononcée (2) ; spéciale ont été mal accueillis par l'opi- des exemples répétés prouvent même que

(i) Je n'ai examine , quant à présent , la ques- au service des Cours d'assises une régularité

lion générale qu'en ce qui concerne les tribunaux parfaite, qui rendit aux fonctions si délicates et

proprement dits; je n'ai pas voulu l'étendre si difficiles de président de ces Cours, une cer-

aux juges du contentieux administratif qui, taine fixité capable d'entretenir la facilité des

prononçant définitivement, dans certaines cir- uns, d'exciter l'émulation des autres, de stimu-

conslanccs, sur la fortune des citoyens et sur 1er le zèle de tous, sans leur faire contracter

leurs propriétés, ne sont cependant ni in.imo- toutefois l'habitude dangereuse de s'occuper

viblcs ni indépendant, puisctu'essentiellement exclusivement du jugement d'affaires crimincl-

BOumîs au caprice du pouvoir , ils n'existent (pie les, et de vivre constamment au milieu d'hom-

par sa volonté. mes poursuivis comme malfaiteurs. J'ai pensé

(2) Voyez articles 16 delà loi du 10 avril que les modifications qui pourraient être adop-

1810 , 79 et 80 du décret du G juillet même an- lecs déviaient aussi avoir pour objet d'ajouter

née; voyez aussi Traite de la Législation crimi- à la considération extérieure des présidens d'as-

nclle , chap. des Cours d'assises , loin. 111, pages sises, parce que ce moyen , beaucoup trop 11c-

84 et 85. C"o^> sinon dans les dispositions écrites de la

Pour faire connaître mon opinion sur cette loi, du moins dans leur exécution , doit tou-

partie de nos lois, je crois devoir mettre sous jours, à mon avis, être employé lorsque cela

les yeux du lecteur un plan que j'avais conçu à est possible.

une époque voisine de la publication du Code » Voici ce qui m'a paru propre à remplir les

d'instruction criminelle. — « Je» dois d'abord diverses conditions que je regarde comme né-

faire observer que la réunion dans le môme cessaires ou utiles.

corps de magistrature, de la juridiction en ma- » Les départemens formant le ressort de chatière civile et en matière criminelle, me parait que Cour royale auraient un numéro d'ordre avoir produit une grande amélioration dans le pour la présidence des assises, ou le ressort segystème de notre organisation judiciaire. Mais rait divisé suivant le nombre de départemens on ne sera point étonné si j'exprime la pensée dont il se compose , en deux ou plusieurs séries; «pie nos lois offrent peu de garanties aux accu- le ministre de la justice désignerait , pour la ses, puisque L'autorité réunit dans sa main le présidence des assises , un nombre de conseildroit de déléguer, pour le jtnjement d'affaires 1ers égal à celui des départemens du ressort, connues, le président et les membres des Cours plus un, dans les Cours royales qui ne comd'assises, et celui de choisir les jurés. J'ai rc- prennent qu'une série; chacun des conseillers gardé la suppression des Cours criminelles désignés présiderait, pendant les quatre tricomme une mesure utile; mais j'ai cru , en mestres de l'année , les assises d'un des dépar- Tiièine temps , que des dispositions bien calculées temens de la série à laquelle il aurait été affecté, et en liai uionie avec la nouvelle organisation ju- et ne pourrait présider dans un autre ; il serait diciaîre, comme avec l'influence que le Gou- remplacé l'année suivante dans cette présidence, vcrnemenl doit exercer sur la poursuite et la et remplacerait lui-même un de ses collègues répression des crimes , dans l'intérêt général de dans un antre département, jusqu'à ce que tous la société, devaient tendre à éloigner l'idée tou- les départemens delà série fussent épuisés ; au juins odieuse de la formation possible de COm- moyen de la nomination d'un conseiller en sus missions chargées de juger telles ou telles allai- du nombre des départemens , il y aurait toures criminelles. En conséquence, j'ai cherché jours deux conseillers désignés pour la prési- 1111 mode qui , en produisant cet effet , donnât dence du chef-lieu , et l'ordre alternatif de leur

le président peut être changé et remplacé clepuisl'ouverturedel'assise(l) ;et comme d'un autre côté les jurés sont choisis par le préfet ( fonctionnaire administratif révocable )*, il en résulte que tous les juges du fait et du droit, tous ceux qui concourent au jugement d'une affaire criminelle, sont désignés soit directement, soit in-

directement, par le Gouvernement ou par ses délégués , et qu'ainsi l'accusé se trouve dépourvu de garanties contre les choix de l'autorité qui pourraient être, ou qui lui paraîtraient préjudiciables à ses intérêts , et peu propres à assurer l'indépendance de ses juges.

service serait fixé parleur numéro dans la série. Tous les conseillers délégués pour la présidence des assises , à quelque série qu'ils appartinssent, présideraient successivement au chef-lieu. Tous seraient tenus de rentrer dans le sein de la Cour royale, aussitôt après la clôture de la session d'assises, ils feraient toujours partie d'une chambre civile.

» On voit que dans ce plan , tous les conseillers appelés aux présidences d'assises exerceraient ces fonctions pendant deux , trois ou quatre années, suivant que la série dont ils feraient partie se composerait de deux , trois ou quatre départemens; qu'ainsi ils seraient nommés à l'avance, ce qui exclurait l'idée d'un choix fait pour une affaire spéciale; que pendant un nombre d'années égal à celui des départemens de chaque série, on n'aurait besoin que d'un pareil nombre de conseillers, plus un, ce qui donnerait la facilité de choisir des hommes capables; que la certitude que ces magistrats auraient de présider pendant plusieurs années les assises, ne leur permettrait pas d'être insoucians sur l'accomplissement de leurs devoirs; que passant chaque année d'un département dans un autre , ils aimeraient à s'y faire précéder d'une réputation de capacité et d'impartialité et à la soutenir; que le terme de leur autorité dans chaque déparlement serait assez long pour leur imposer l'obligation d'y rechercher la considération personnelle, mais trop court pour les soumettre à l'influence des localités; que rappelés immédiatement à la Cour royale, après

chaque session d'assises , et' occupés alors exclusivement d'affaires civiles, ils ne contracteraient point celte sécheresse et cette dureté si justement reprochées aux anciens juges criminels , et que par ce moyen on ne se trouverait pas privé, comme on l'est souvent aujourd'hui , à cause delà composition des chambres d'accusation , des conseillers les plus propres à la présidence des assises; qu'enfin , les intérêts de la société, comme ceux des justiciables, seraient mieux garantis que dans l'état actuel des choses , etc. »

(1) Voyez mon Traité de Législation criminelle , tome 111, chapitre des Cours d'assises.

* Ce ne sont plus les préfets ou gouverneurs qui forment chez nous la liste des jurés : l'article 4 du décret du ig juillet i85i remplace l'article 587 du Code d'instruction criminelle par la disposition suivante :

« Les commissions permanentes des conseils provinciaux formeront sous leur responsabilité, une liste de Jurés, toutes les fois qu'elles en seront requises par lesprésidens des Cours d'assises. Celte réquisition sera faite au moins quinze jours avant l'ouverture des assises.

» La lisle comprendra tous ceux qui, aux termes de l'art. 2, ont droit d'être Jurés.

» Le président du tribunal du lieu où siégera la Cour d'assises tirera au sorl Irente-six noms , qui formeront la liste des Jurés pour toute la durée de la session.

»Le tirage sera fait en audience publique de la Cambre où siège habituellement le président. »

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