‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 14 sur 67 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX EN GENERAL, DE LA PROHIBITION DES COMMISSIONS, ET DES TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES.

(Art. 5g, 62, C3 de la Charte constitutionnelle ; art. 8 et g4 de la Constitution belge,)

SECTION I

CONSIDERATIONS GENERALES

La détermination exacte de la compé- Charte, d'après lesquelles nul ne peut être

tence de chaque tribunal de répression distrait de ses juges naturels, et qui pro-

est une garantie précieuse, dont la jouis- hibent formellement la création de toute

sance est assurée par la suppression de ces commission, de tout tribunal extraordi-

juridictions innombrables qui existaient naire , sauf les juridictions prévôtales*.

avant la révolution , et dont la compé- Voyons donc si ces principes protec-

tence incertaine ouvrait un si vaste champ teurs ne sont point, ou ne peuvent point

à l'arbitraire. Ainsi, 1° le tribunal com- être enfreints dans la pratique.

pèlent pour connaître d'un crime ou d'un

délit est , aux termes delà loi, celui du „*.*.„.,*■** -.-.

•- «ii <i-, -,- 1 • j SECTION II.

heu ou Je délit a ete commis, ou celui du

lieu de la résidence de l'auteur du dé- . «..„,--

,.. 1 . j .,. -1 » » 1 DE LA PROHIBITION DES COMMISSIONS ET

ht , ou celui du heu ou il est trouve; et

la loi détermine , en cas de concurrence, DES tribunaux extraordinaires. quel est le tribunal qui doit rester chargé de la connaissance de l'affaire (1); D'après les dispositions de la Charte, il 2° les Cours d'assises connaissent des faits semblait évident que le rétablissement qui ont le caractère de crime; les tri- des juridictions prévôtales était la seule bunaux correctionnels, de ceux qui sont exception possible à la prohibition de de simples délits; les tribunaux de police, l'existence de tribunaux extrordinaires ; des diverses contraventions. cette opinion était fondée sur le texte pré- Mais la garantie existe surtout dans la cis delà loi fondamentale, qui ne mainfidèle exécution des règles tracées par la tenait, au surplus, parmi les lois anté-

(1) Voyez articles 20, 29 et 69 du Code arrêt de la Cour de cassation , du 9 janvier 1812. d'inst. crira. — Voyez aussi mon Traité de Législation criminelle , tome Ier ; voyez encore * Ai t. 8 et g4 de la Const. belge.

rieures à sa promulgation, que les lois qui taient trois juges militaires dans leur

pouvaient se concilier avec le droit pu- composition, et que les Cours spéciales

blic et les institutions nouvellement in- Mtipa^réintnÊVt ne jugeaient qu'à la charge

troduites par clic ; et le ministre qui reçut du recours en cassation sur le fond, taule portefeuille de la justice au moment de dis que le jugement relatif à la eomi>éla restauration , et qui avait présidé la tence des Cours spéciales ordinaires était commission de rédaction de la Charte , le seul soumis à l'examen* et à la censure pensait ainsi (1). Cependant, il est de fait de la Cour de cassation (4). quelesCoursspécialesn'ontpascesséd'exis- Ainsi, pendant deux années entièter depuis la promulgation delà Charte rcs( 1814 et 1815), la France a vu exisjusqu'au moment où les Cours prévôtales ter, dans chacun des départemens dont ont été instituées , conformément à la loi elle se eompose , un tribunal spécial , un du 20 décembre 1815 (2). Pour le décider tribunal d'exception, étendant sa juridicainsi , on se fonda sur une distinction tion sur toutes personnes, à raison delà établie entre les Cours spéciales, dites or- matière, et sur certains individus, à raidinaires, et les Coui's spéciales, dites extra- son de leur qualité ou de leur position , ordinaires (3); on allégua que les tribu- quoique la Charte prohibe formellement naux ordinaires existons au moment où la tout tribunal de cette nature, autre que Charte fut publiée, étant maintenus par la juridiction prévùtole, qui ne peut être elle, les Cours spéciales ordinaires se trou- rétablie qu'en vertu d'une loi) et l'on voit vaient comprises dans cette disposition, à quels dangers, à quels maux peut exmalgré le caractère évident de tribunal poser le défaut de sanction dans une disd exception , inhérent aux Cours spéciales; position fondamentale, etcequ'ilyadefortremarquabledanscette Ces dangers et ces maux sont tels décision, qui se trouva résulter d'arrêts qu'aujourd'hui même, où je les signale rendus pendant que la question s'agitait au comme appartenant à des temps passés , Conseil des ministres , c'est que les Cours il n'existe aucune garantie contre leur rcspéciales , dites extraordinaires étaient tour.

réellement bien moins contraires à l'or- En effet, les Cours spéciales n'ont cessé

dre commun, puisqu'elles étaient coin- d'exister, ainsi que je l'ai déjà dit, qu'au

posées seulement de magistrats, tandis moment où la juridiction prévôtale a été

que les Cours spéciales ordinaires admet- établie. Les Cours qui exerçaient cette der-

(i) M. le chancelier Dambray , président de leurs suppléans seront toujours rééligiblcs. a

la Chambre des Pairs. ( Articles 98, 99 et 100 du décret du G j u i I -

(2) Vovez arrêts de la Cour de cassation , des let l8lo> relatifii aux Cours spéciales ordinaires;

3 juin , 10 août i8i5. (Sircy , an i8i5, 1™ part, voyez aussi l'article 24de la loi du 20 avril 1810.)

pages i95 et 452 ; voyez aussi , dans mon Traité K La Cour sP6clale extraordinaire sera établie

de Législation criminelle, le chapitre des Cours dans la Coi,r d'aPPel S elle sera composa de huit

spéciales. ) membres de cette Cour, dont l'un sera désigne

. pour être le président.

(0) Voyez la loi du 20 avnl 1810, chap. IV. » Le président et les conseillers seront nom-

(4) «Notre minisire de la guerre transmettra mes par le premier président de la Cour : ils

tous les ans, avant la fin du mois de septembre, pourront l'être par le ministre de la justice. Les

à notre ministre de la justice, une liste de six Cours spéciales extraordinaires se conforim--

ofliciers de gendarmerie, pour chaque départe- ront, pour l'instruction et le jugement, au S

ment, ayant l'âge requis pour faire les fonctions dispositions du Code d'instruction criminelle,

déjuges dans ces Cours. concernant les Cours spéciales ordinaire*; nèan-

» A défaut d'un nombre suffisant d'officiers moins , leurs arrêts définitifs seront sujets au rede gendarmerie pour remplir, dans chacune cours en cassation , et -en conséquence , ils ne sedes Cours spéciales, trois places de ju^es et ront précèdes d'aucun arrêt de compétence. 8 trois places de suppléans , ce nombre pourra ( Articles a5 et ji de la loi du 20 avril 1810. ) «•tre complété par des o/jiciers de nos troupes de — ( Voyez aussi les articles 2G , 27 , 28 , 29 , 3o ligne, ayant au moins le grade de capitaine. de la même loi , et les articles 107 et 108 du

a Lee juges militaires des Cours spéciales , el décret du 6 juillet 1810.

nière juridiclion ayant cessé leurs fonc- des Cours spéciales; et l'on ne peut nier tiens, conformément à la loi de leur in- que cet état de choses , s'il venait à repastitution, au moment de la clôture delà naître, ne fût aujourd'hui tout aussi résession des Chambres législatives de 1817, gulier qu'il ne l'était précédemment *. la question relative aux cours spéciales se présenta de nouveau tout entière. Seulementil nes'agissait plus , comme en 1814,

de savoir si ces Cours pouvaient continuer u "•

d'exercer leur juridiction , mais si les Cours supprimées par la loi de création des

Cours prévôtales devaient éire rétablies, de l extension de la juridiction mili- Malgré les précédens de 1814 et de 1815, TAIRE £t maritime a des citoyens le ministre chargé du portefeuille en 1818, N0* militaires et non marins. époque où la session de 1817 fut close (1), pensa que l'existence des Cours spéciales

était incompatible avec la Charte; il s'abs- L'exercice de la juridiction des Cours tint, en conséquence, de faire nommer spéciales postérieurement à la Charte, et des juges militaires, dont le concours était la possibilité de son rétablissement contre nécessaire pour la formation de ces Cours, laquelle on vient de voir qu'il n'existe et elles se trouvèrent ainsi supprimées, aucune garantie réelle, n'est pas, aureste, Mais quoique les Cours spéciales n'aient le seul danger que les citoyens aient à repas été rétablies depuis la suppression des douter du défaut de sanction des prin- Cours prévôtales, le fait de leur existence cipes constitutionnels qui veulent que pendant les années 1814 et 1815 ne peut nul ne soit distrait de ses juges naturels, être détruit; leur droit de juridiction a et qui défendent de créer aucune commisété reconnu et sanctionné, depuis la sion, aucun tribunal extraordinaire (3). Charte, par la jurisprudence constante de Ainsi l'existence des tribunaux marila Cour de cassation , jusqu'à l'établisse- times spéciaux est consacrée par une orment des Cours prévôtales qui furent in- donnance du roi du 2 janvier 1817 (4); il vesties de leurs attributions (2); les arrêts est vrai que leur juridiction a été restreinte qu'elles ontrendus pendant cettepériode, par cette même ordonnance aux crimes ont été jugés réguliers , et ont reçu leur et délits commis aux bagnes par les forexécution; et quoique depuis 1818, la ju- çats, et que ces individus sont placés hors ridiction des Cours spéciales ait été anéan- du droit commun; mais d'abord l'ordontie de fait, par suite de la décison d'un nance royale prouve que jusqu'en 1817, ministre, rien ne s'opposerait à ce qu'un c'est-à-dire, trois ans après la publication autre ministre ne rétablit ce que l'un de de la Charte , les gardes chiourmes et ses prédécesseurs a pensé être inconcilia- même les individus étrangers à la marine ble avec la Charte, mais qui avait éiéjugé sont restés soumis à cette juridiction exd'une autre manière à une époque anté- traordinaire , en cas de complicité dans rieure; la France pourrait ainsi se trouver l'écasion d'uti forçat ou de délits contre replacée, sans s'en douter ; sous le régime la police des chiourmes; ensuite, comme

(i) M. le baron Pasquier. droit dévolues aux Cours d'assises qui les rem-

(2) Voyez article 8 de la loi du 20 déc. i8i5. placent. ( Jurisp. du 19e siècle, 3e part. , année

La Cour supérieure de Bruxelles , siégeant i832 , pige 43. )

en cassation , a décidé par arrêt du 22 décembre ,„> , . ., . ■,■ ■

iQ^i „.,„ 1 „ r • : 1 é •<• (ol « Les tribunaux extraordinaires et les

10J1 , nue les tours spéciales avaient ete sup- v ' . . . . .. . .

primées en Belgique par la publication et la commissions .ne servirent jamais, disait Catlie-

mise en vigueur de la Constitution , et que les V"6,1 ' fI" ? ^^V- pl,,S Pr0I»Ple™nt «*ux

•ff Mnoc riiii ,„ • ■ ■>• 1 ., dont on voulut se delaire. »

aii.uresdeja renvoyées, a 1 époque de cette suppression , aux Cours spéciales, par la chambre (4) Voyez cette ordonnance , au Bulletin des des mises en accusation, avaient été de plein lois.

je l'ai déjà dit d'ailleurs (1), il est incon- des individus étrangers à l'armée, du testable que, même à l'égard des forçais , fait de provocation à la désertion (6) ; s'il l'existence des tribunaux maritimes spè- est reconnu que les commissions militaires ciaux, outre qu'elle parait contraire à la auxquelles la connaissance du crime d'ewidisposilion de la Charte, n'est rien moins bouchage et d'espionnage était exclusiveque nécessaire ou même utile, et que ment attribuée, au moment où la Charte les tribunaux maritimes ordinaires pour- a été promulguée, n'ont pu survivre à la raient exercer à cet égard la même ju- promulgation de cet acte solennel , la ridiction que les tribunaux maritimes spé- même Cour de cassation décide, d'un doux. autre côté, que l'attribution enlevée pré-

Ainsi encore, les tribunaux maritimes cédemment à cet égard aux conseils de ordinaires, qui, sous aucun rapport, ne guerre permanens , leur a été restituée par peuvent être considérés comme les juges le seul fait de la suppression des commisnaturels des citoyens étrangers à la ma- sions militaires , et que ces conseils doirine, sont néanmoins maintenus, suivant vent connaître contre toutes personnes , du une ordonnance du roi, en date du 14 oc- crime d'embauchage et d'espionnage (7). tobre 1818 (2), dans toute l'étendue de Ainsi , malgré ladisposition delà Charte leurs attributions (3) , et continuent, en qui défend de distraire qui que ce soit de conséquence, de connaître des délits coin- sesjug es naturel?,, malgré celle qui prohibe mis dans les ports et arsenaux , relative- la création de tribunaux extraordinaires, ment à leur police ou à leur sûreté, ou au tout citoyen non militaire peut être traservice maritime, contre tous les indivi- duit, même en temps de paix, devant un dus qui se rendent coupables des délits de conseil de guerre, dont tous les membres celte espèce, comme auteurs, fauteurs et sont nommés et révoqués par le général complices, quelle que soit leur qualité et commandant la division militaire; toute qu'ils soient ou non gens de guerre, et femme même à qui on imputera une crime attachés ou non au service de la ma- d'embauchage, pour l 'ennemi ou pour des rine (4). rebelles non connus et non organisés peut

Ainsi enfin, si, suivant la jurisprudence être jugée et condamnée par les juges mide la Cour de cassation , l'existence des litaires, et passée par les armes, parce que conseils de guerre spéciaux et extraordi- CBS grands principes conservateurs et fonnoires, est aujourd'hui prohibée (5), si dameutaux écrits dans la Charte s'y troulcs tribunaux ordinaires sont déclarés être vent isolés et dépourvus de sanction et de seuls compétens pour. connaître, à l'égard moyens organiques d'exécution (8).

(i) Voyez le Traité de Législation criminelle , était exclusivement attribuée au moment où la

chapitre des Tribunaux , loin. IV. page 270. Charte a été promulguée, n'ont pu survivre à

(2) Vovez cette ordonnance au Bulletin des la promulgation de cet acte solennel , elle a J0is. décidé, d'un autre côté . que l'attribution enle-

(3) Ces attributions étaient déterminées par vée précédemment à cet égard aux conseils de tin décret du 12 novembre 1806 (articles io guerre permanens, leur avait été restituée par Cl u), le seul fait de la suppression des commissions

(4) Voyez le Traité de Législation criminelle , militaires , et que ces conseils devaient connaichapilre des Tribunaux maritimes. Ire, contre toutes personnes , du crime d'embau-

(5) Voyez arrêts de la Cour de cassation, des chage et d'espionnage ,• mais elle n'a pas remar- 12 octobre i8i5 et 8 août 1816, et le chapitre que, sans doute, en le jugeant ainsi , qu'elle des Tribunaux militaires, dans mon Traité de refusait et accordait en mèuic temps à la Charte Législation criminelle. l'effet de détruire les juridictions extraordinai-

(6) Voyez arrêts de la Cour de cassation , du res ; car il est évident que les conseils de guerre 28 octobre i8i5, cl du 21 mars 1825. permanent ne sont pas moins que les commis-

(7) Voyez arrêts de la Cour de cassation , des sions militaires des juridictions extraordinaires, \i octobre 1820 et 22 août 1822. à l'égard de tout citoyen non militaire , et à l'é-

(8) Si la Cour de cassation, ai-je dit ailleurs, gard des femmes notamment, qui , suivant celte a reconnu que les commissions militaires aux- étrange jurisprudence, peuvent être traduites quelles la connaissance du crime d'embauchage devant des juges militaires, cl condamnées , s'il

SECTION IV. temps la plus grande force; ce n'est pas

d'hier que date l'ère des délations, des

du renvoi d'un tribunal a un autre, calomnies, des menées sourdes et téné-

pour cause de sûreté publique ou de *«*"* et û est ««freux pour le citoyen

ami son pays, ami du troue et des autres

suspicion légitime. institutions qui protègent les droits du

peuple et la liberté publique, de penser Les inconvéniensquenous avons signalés que sur la dénonciation d'un ou de deux jusqu'ici sont sans doute extrêmement gra- individus, mis en mouvement par un enves, caries leçons de l'histoire et l'expérien- nemi caché, il pourra être arrêté, enlevé ce de tous les temps nous apprennent qu'aux uses juges naturels, traduit comme préveépoques de troubles, à la suite des révolu- nu d'embauchage devant des juges militions, de discordes civiles, de dissentions taires désignés, peut-être depuis son ardomestiques, les haines publiques et les restation, pour prononcer sur son sort (1), inimitiés particulières conservent long- et que, sur le témoignage dece dénoucia-

y a lieu, à être passées par les armes. Celle les moyens de protection dont ils se trouvent Cour n'a pas remarqué surtout que, pour arriver dépouillés par la législation militaire de la réà le juger delà sorte, elle a été obligée de faire volulion? et lorsqu'au milieu de l'enthousiasme revivre l'article 9 de la loi du i5 brumaire an V, général que produit le retour d'un prince chéri deux fois abrogé, savoir : d'abord par la loi du et des fêtes dont cet événement est l'occasion 18 pluviôse anlX (art. 11), qui avait attribué à des sous les yeux de la population entière de la tribunaux spéciaux lejugementdes embaucheras, capitale, appelée beaucoup moins par la voix ensuite par le décret du 17 messidor an XII, des magistrats que par l'élan de son cœur, auqui en avait dépouillé, non pas les conseils de devant d'un fils de France, dont la renommée guerre, mais les tribunaux spéciaux, pour en publie la modération aussi bien que la bravoure investir des commissions militaires; et dans un paisible habitant , auquel on n'a rien à retous les cas, si elle croyait pouvoir ressusciter procher que son empressement à voir le vainun mort, pour être conséquente dans son sys- queur, tombe, eu plein midi, au pied de l'entème , et suivre \ à filiation , s'il m'est permis ceinte du palais des Rois , sous le plomb d'un d'employer cette expression , elle devait recon- soldat, la sollicitude du législateur a-t-elle donc naître que la suppression des commissions mili- besoin de nouveaux événemens de cette nature taires avait rendu aux Cours spéciales, rempla- pour être enfin éveillée, et pour protéger et cées momentanément par les Cours prévôtales } rassurer le peuple contre l'extension et l'abus leur juridiction sur les embaveheurs , et que les possible de la juridiction militaire? Cours spéciales , n'ayant point été rétablies de- Voyez sur l'organisation et la formation des puis que les Cours prévôtales avaient cessé conseils de guerre, mon Traté de Procédure d'exister, celte portion d'héritage avait fait re- criminelle devant les tribunaux militaires etmatour, comme tout le reste, aux Cours d'assises, ritimes de toute espèce , publié en 1808. qui ont repris toutes les attributions des Cours M. Barthe, défenseur de M. Kœcklin , a fait spéciales et des Cours prévôtales. connaître que dans l'affaire des nommés Caron (1) Voy. Traité de Législation criminelle , 2e. et Roger, traduits, pour accusation d'embauédit. , chap. des Tribunaux militaires, t. IV , pag. chage , devant le conseil de guerre de la 5e di- 202. — Mais pendant que celte partie démon ou- vision militaire, ce conseil avait reçu, pendant vrage s'imprimait, un noble pair, M. le baron l'instruction de la procédure, un nouveau pré- Pasquier, ancien ministre de la justice et des sident et un nouveau rapporteur , et que le conaffaires étrangères, faisait, dans le sein de la seil de révision avait été renouvelé en entier. Chambre, une proposition , rendue publique par J'ai fait sentir, dès long-temps , comment une la voie de l'impression, tendant à provoquer pareille faculté met à la merci d'un seul homme auprès de Sa Majesté un projet de loi conforme ( le générai commandant la division) l'honneur aux principes de la Charte, sur le jugement des la vie et la liberté de tous les militaires qui prévenus d'embauchage; et cette circonstance composent chaque division ; et combien cette fait espérer que cet objet si important et si ur- disposition était contraire à la justice et à l'hugent ne tardera pas à être pris en considération, manité. (Voyez le rapport qui précède le projet Ne devrait-on pas aussi s'empresser de donner de Code militaire présenté au roi, le Jer jandes garanties aux citoyens contre les voies de vier i8i5, par Son Excellence M. le maréchal fait et les excès auxquels ils sont exposés de la Soull, alors ministre de la guerre, et rédigé part des militaires, et leur rendre, à cel égard, par une commission dont j'étais membre et rap-

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