‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 17 sur 67 · DE LA NECESSITE DES INTERPRETES · texte numérisé non relu

DE LA NECESSITE DES INTERPRETES

Un article du Code d'instruction porte Lorsque l'accusé, les témoins, ou l'un

que les membres de la Cour royale qui au- d'eux , ne parle pas la même langue ou le

ront volé svp. la mise en accusation ne pour- même idiome, le président doit nommer

ront, dans la même affaire, ni présider d'office, à peine de nullité , un interprèle

les assises, ni assister le président, à peine âgé de 21 ans au moins, qui prête ser-

de nullité, cependant voici une espèce où ment, sous la même même peine de nullité,

(î) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du 5 res Guilhem et autres, contre un arrêt de la

avril 1821, qui a rejeté le pourvoi d'Antoine Cour d'assises de l'Aude , du 17 tléc. 181 ().

Courderea , contre un arrél de la Cour d'assises (4) Voyez arrêt de la Cour de cassation du i4

de Tarn-cl-Garonne, du 5 mars précédent. juin 1821 , rendu sur le pourvoi de Jean Klein

(2) Vovez article 2nG et autres, contre un arrêt de la Cour d'assises

de la Moselle , du i5 mai 1821 (5e considérant).

,.->) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du (5) Voyez arrêt do la Cour do cassation en

j- j nvicr 1820, qui rejette le pourvoi de* fré- date du 22 avril 1819.

de traduire fidèlement les discours à trans- reçues en une langue autre que le fran-

mettre. On sent de quelle importance est eais (3).

l'accomplissement de ces formalités , puis- SECTION V. qu'en supposant qu'elles ne soient pas

, , • , » i r - ., vL DE LÀ DEFENSE.

exécutées, le sort de 1 accuse serait livre

à un homme sans caractère légal. Cepeu- Nul ne peut être jugé sans avoir été endant , si le procès -verbal constate que tendu ou légalement appelé (4). 1 interprète a rempli sa mission d'une ma- « Le droit de se défendre en toute disnière conforme à la loi, l'accusé ne peut » cussion judiciaire est un droit naturel et être admis à alléguer le contraire (1); et » sacré, dont personne ne peut être privé;» nous aurons bientôt occasion de nous con- c'est du considérant d'un arrêt de la Cour vaincre du danger que peut offrir cette de cassation que j'emprunte ces exprèsjurisprudence, sur la foi due aux procès- sions (5).

verbaux des séances de la Cour d'assises. Le Code d'instruction criminelle pres- D'un autre côté, la Cour de cassation, critau juge, à peine de nullité , de nomqui rejette toute allégation contre la ré- mer d'office un conseil à l'accusé lorsqu'il gularité dess opération d'un interprète , n'en a pas choisi lui-même; et cette opélorsqu'elle est en contradiction avec le ration nécessaire doit être constatée par procès-verbal, arejeté de mêmeun pourvoi un procès-verbal (6). On dit vulgairement: en cassation fondé sur ce que le procès- qui veut la fin , veut les moyens; il est naverbal ne constatait point que Tinter- turel de penser aussi que le législateur, prête fût âgé de vingt et un ans, et s'est qui a atttaché tant d'importance à faire fondée, pour le juger ainsi, sur ce que désigner un conseil à l'accusé, n'a pas ce qu'exige le Code, à peine de nullité, ce voulu que cela se réduisît à une vaine nest pas que le procès-verbal énonce que formalité, et qu'il a été dans son intention l'interprète était âgé de vingt et un ans , que l'accusé fût aidé d'un conseil (7); cemais bien que l'interprète eût réellement cet pendant la Cour de cassation décide que âge , et sur ce que le condamné ne rappor- le vœu de la loi est suffisamment rempli tait point la preuve que l'interprète eût lorsque le choix de l'accusé ou la désignamoins de vingt et un ans (2); et ces deux tion d'office a eu lieu au moment de lindécisions semblent difficiles à concilier, terrogatoire, et qu'il n'y a point de nullité Enfin la cour de cassation a rejeté de ni de motif de cassation si le conseil remême le pourvoi d'un condamné fondé fusait ensuite d'assister l'accusé et de l'aisur ce qu'aux débats on avait lu, scois no- der dans sa défense. L'accusé se trouve mination préalable d'un interprète , des dé- ainsi abandonné à lui-même (8); et l'on clarations écrites de témoins données et voit, par cette décision, que ce n'est pas

(i) Voyez arrêt déjà cilé de la Cour de cassa- (7) Voyez notamment les articles ou, 5ig,

tion, du i4juin 1821 , rendu sur le pourvoi de 335, 565 du Code d'instruction criminelle.

Jean Klein et autres , contre un arrêt de la Cour (8) Voyez arrêt de la Cour de cassation du i5

d'assises de la Moselle, du i5 mai précédent février i8i3, relatif à Joseph Mourgues, et ce-

( 4e considérant ). lui du 5 janvier 1822, qui rejette le pourvoi de

(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation, du 3 la fille Baron, condamnée à mort par la Cour

avril 1818. ( Bulletin officiel de cassation , par- d'assises de la Seine-Inférieure, pour crime

tie crim., pages i4o, à i52. ) d'assassinat suivi de vol. ( Monilewr du 4 jan-

(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation, du vier 1822. )

19 janvier 1821. ( Bulletin officiel de cassation , Un arrêt de la même Cour, en date du ib fé-

1821, part, crim., page 54. ) Voyez aussi le vrier 18 15 , rendu sur le pourvoi de Jean Autin,

Truite de Législativn criminelle , 2e éd., t. Ier, portait aussi :

p. 252 et suivantes. « Attendu qu'il a été satisfait au vœu de l'ar-

(4) Voyez art. i4, titre II, de la loi du 24 » ticle 2g4 du Code d'instruction criminelle , et août 1790. » que si le conseil qu'il avait déclaré choisir,

(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation, du 7 » lors de son interrogatoire, n'a point jugé à aoilt 1822. «propos de l'assister dans sa défense, il n'en

(6) Voy. art. 294 et 296 du Code d'inst.crim. x> peut résulter aucune ouverture à cassation. »

toue v. i3

98 Dt L'HUMES ET DU JUGEMENT.

sans raison que j'ai dit plus haut, en par- criminelles semble d'ailleurs repousser lant des débats à ,huis clos, que l'accusé cette doctrine; et pour ne citer qu'un peut s'y trouver seul en présence de ses exemple entre tant d'autres qui se présenaccusateurs et de ses juges (1). tent , et le choisir parmi les crime* étran-

Ce n'est pas seulement en ce qui con- gers à l'ordre politique , comment un incerne le conseil ou défenseur de l'accusé dividu traduit devant une Cour d'assises que la jurisprudence de la Cour de cassa- comme accusé d'assassinat, parviendraittion semble apporter des entraves à la dé- il à prouver aux jurés qu'il était en défense. Cette Cour a décidé aussi que l'on mence, qu'il a agi par suite de provocane scinde pas une accusation et que l'on lion grave , ou pour la légitime défense maintient suffisammentle droit de défense de soi-même ou d'autrui, ou pour reen se bornant à entendre des témoins sur pousser des attaques dirigées pendant la les faits relatifs à un accusé, et en isolant nuit contre ses propriétés, ou pour vence qui le concerne de ce qui concerne ses ger son honneur outragé sous ses rjeux coaccusés (jugés et acquittés aupara- par la profanation delà maison conjugale, vant), comme en écartant des faits an- circonstances diverses qui d'après la loi, térieurs, lors même que les faits qui se- détruisent, atténuent ou modifient la cuiraient l'objet de l'accusation pourraient pabilité (4) , s'il était circonscrit dans le être considérés comme s'y rattachant (2) ; cercle étroit de la perpétration de l'homiet cette décision est d'autant plus remar- cide dont il est connu ou dont il se déclare quable que le ministère puhlic, ainsi que l'auteur , et qu'il lui fût interdit d'établir le prouvent et les actes d'accusation dres- les faits antérieurs dont ce dernier acte ses par lui, et ses réquisitoires dans une n'a été que le résultat , la suite, la conmultitude d'affaires, étant dans l'usage séquence forcée ? de s'appuyer sur les faits généraux, et

quelquefois sur des faits étrangers à l'ac- SECTION VI.

cusation et aux accusés (3) ; et les Cours

d'assises n'ayant même peut-être pas le du débat oral et de la procédure droit de restreindre les gens du roi dans écrite.

le développement des moyens qu'ils

croient devoir faire valoir à l'appui des Le débat étant oral, et les dépositions poursuites, il peut paraître peu convena- écrites des témoins ne devant point conble et même injuste d'interdire aux accu- courir à former la conviction du jury (5), ses les moyens de défense qu'ils voudraient l'audition régulière des témoins devant opposer à un genre d'attaques dont les la Cour d'assises est une des principales jurés et les juges peuvent avoir reçu des garanties que la loi doit offrir aux accuimpressions fâcheuses, et de les forcer ses et à la société pour la bonne adminisà laisser sans réponse des argumens qui tration de la justice répressive; aussi contomberaient souvent d'eux-mêmes au plus tient-elle de nombreuses dispositions sur léger examen. Le système de nos lois les formalités qui doivent être observées

(r) Voyez page 94. général en la Cour royale de Poitiers, comme

(2) Voyez ar*>ét de la Cour de cassation , du s'élant rendu coupable de diffamation envers

10 mai 182UÇ qui rejette le pourvoi d'Aimé Du- eux dans un acte d'accusation cpii leur était

vm;;irr, contre un arrêt de la Cour d'assises de étranger, et clans ses réquisitoires. — Voyez

Paris , du 24 mars précédent. encore l'acte d'accusation dressé dans l'affaire

(5) Voyez les actes d'accusation dressés elles de !a veuve Boursier et de koslolo.

réquisitoires prononcés à Poitiers et à Paris dans Voyez aussi mon Traité de Législation crimi-

les affaires du général Berton et des quatre mi- ncllc , 2e édition, tome II , p. 100.

lilaires, condamnés pour complot , et dans une (4) Voyez articles G4 , 021, 322 et 324 du

foule d'autres affaires de même nature. Code pénal ; voyez aussi l'article 325, relatif à

Voyez l'arrêt de la Cour de cassation (section la castration provoquée immédiatement par un

des raquéles ), sur la demande de plusieurs dé- outrage violent à la pudeur,

pntes, tendante à faire poursuivre le procureur (5) Voyez art. 34 1 du Code d'inst. crim.

à cet égard. Mais ici comme ailleurs elle fèrens , le même individu , à l'occasion est privée généralement delà sanction né- des mêmes faits et du même accusé, cessaire pour assurer l'exécution des règles pourront établir exactement la distincprescrites. tion, nécessaire , dans l'intérêt de la jus-

La prestation du serment de parler sans tice ,«pour fixer leurs idées et former leur haine et sans crainte , de dire toute la ré- conviction , entre ce qu'il aura déposé rite et rien que la vérité, est une condition sous la foi et la religion du serment qui nécessaire imposée aux témoins, et qui le constitue témoin, et ce qu'il aura dédoit être remplie par chacun d'eux , à claré sans cette formalité essentielle et peine de nullité , avant dejdéposer, sauf les constitutive du témoignage, exceptions résultant du défaut d'âge du té- La loi exige que chaque témoin qui moin , de sa parenté à des degrés prohi- comparait devant la Cour soit interpellé bés avec un ou plusieurs accusés, de sa par le président sur ses noms, prénoms, qualité de dénonciateur récompensé pé- âge, profession, domicile ou résidence, cuniairement, de son état de condamna- et qu'il déclare s'il est parent ou allié de tion ou d'interdiction (1). l'accusé , ou de la partie civile ; s'il est at-

Mais, suivant la jurisprudence delà taché au service de l'un ou de l'autre (4); Cour de cassation , un témoin qui a prêté, ces renseignemens peuvent être nécessaiavant de déposer, le serment prescrit, res pour apprécier la moralité du témoin n'est pas tenu de renouveler ce serment et la valeur de sa déposition. L'article qui lorsqu'à une audience suivante il est re- y est relatif est celui qui prescrit le serquis de répéter ou d'expliquer sa dépo- ment à peine de nullité., mais il a été jugé silion(2); et un individu, d'abord en- que la partie de l'article relative au sertendu comme témoin, sous lu foi du ser- ment est la seule dont l'omission pût cmnient, peut l'être ensuite sans serment en. porter la nullité, et que cette peine n'est vertu du pouvoir discrétionnaire, sans point applicable à l'omission des autres qu'il en résulte de moyen de cassation (3). formalités (5).

Cependant, clans le premier cas, 1ère- La loi défend d'admettre la déposition nouvellement du serment parait indis- d'un témoin parent à un degré déterminé pensable , parce que la seconde version de l'accusé ou d'un coaccusé; elle défend delà déposition, ou l'explication qu'on y de même d'entendre le dénonciateur redonne peut modifier, altérer, dénaturer compensé pécuniairement; et si elle aumême entièrement ee qui a été dit d'à- torise l'audition du dénonciateur qui ne bord; dans la seconde espèce , quelque se trouve point dans ce cas elle veut que étendu quesoitlepouvoir discrétionnaire, le jury soit averti de la qualité de celui l'esprit se refuse, à ce qu'il me semble, qui dépose; elle porte que le condamné à à admettre qu'il puisse dépouiller de son une peine afflictive ne pourra jamais décaractère légal un individu appelé et en- poser en justice autrement que pour y tendu comme témoin assermenté dans donner de simples renseignemens , et sans une affaire, pour recevoir ensuite, dans prestation de serment; elle déclare en la même affaire, à titre de simples rensei- même temps que les condamnés à la peine gnemens, les déclarations qu'on réclame- des travaux forcés à perpétuité , et à celle rait de lui ; et il est également difficile de de la déportation, sont frappés de mort concevoir comment des jurés, qui auront civile (6). Chacune de ces prohibitions ainsi entendu deux fois , à des titres dif- découle d'un but moral qu'il est facile d'a-

(i) Voyez les art. 79 et 322 du Code d' in- Cour d'assises de la Seine, du 11 mai 1821.

struction crim. , et les art. 1 8 et 28 Code pénal. (4) Voyez art. 317 du Code d'inst. cri 111.

(2) Voyez arrêt delà Cour de cassation , du ' ,,. , . . ., , , r ,

• * ...,-;i .fi.c fc- a r„ • g ' n (5) Voyez notamment es arrêts de la Lour de

13 avril 1016. (Sircv , 1820, ire part., p. 5oi. ) v „• J t • o / . 1 / 1 q c

i^\ v^„o, >. i 11 n 1 i-„.» 1 cassation, du 27 janvier i8i4 et du 4 avril ioio.

(o) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du ' ' J

1 4 juin 1821, qui rejette le pourvoi de Marie- (6) Voyez les art. 322 et 323 du Code d'in- Sophie La Montagne, contre un arrêt de la struction crim., 18 et 28 du Code pénal.

percevoir, el qu'il serait sans doute utile rendent sans effet des garanties écrites de maintenir, puisque le législateur l'a dans les Codes , sont fondées sur ce que la ainsi voulu; niais, dans la pratique, il loi ne prononce pas la peine nullité. estreconnu, 1° que In défense d'admettre C'est encore par suite de ce défaut de la déposition d'un témoin , parent de l'ac- sanction, que malgré les dispositions cusé ou d'un coaccusé, ne s'étend pas au expresses et proliibitives du Code d'incasoùle coaccusé aurait été acquitté anté- struction criminelle, on peutfairecnlenricurement (1) ; que la prohibition établie dre, au grand préjudice de la défense, par le Code ne porte que sur les païens sans qu'il en résulte de moyen de eassades accusés dans les degrés qui y sont dé- lion, des témoins non compris sur la terminés, et sur les dénonciateurs dont la liste qui doit être notifiée aux accudénonciation serait récompensée pécu- ses (G).

niairement par loi ; que même, dans ce C'est ainsi que le président des assises

dernier cas , la prohibition ne s'étend pas peut se dispenser tle faire tenir note par

aux parens du dénonciateur (2); et qu'un le greffier des variations des témoins dans

procès-verbal 'dressé par un officier de leurs dépositions, quoique la loi lui en

police, j)our constater un délit , ne peut fasse un devoir (7);

pas être écarté , par le motif que le déliu- Que ce magistrat peut de même laisser

quant est parent de l'officier de police à sans exécution la disposition , si impor-

un degré déterminé par le Code comme tante pour la recherche et la découverte

prohibitif du témoignage (3) ; 2° que le de la vérité, qui le charge de faire repré-

président d'une Cour d'assises n'est pas scnlcr, dans le cours, ou à la suite des

tenu d'avertir le jury qu'un dénonciateur dépositions, soit aux témoins, soit sur-

a été entendu comme témoin (4) ; 3° tout à l'accusé, toutes les pièces pouvant

qu'un condamné à une peine afflictive servir à conviction , en l'interpellant de

peut être entendu en témoignage, sous la répondre personnellement s'il les recon-

foi du serment , sans que la procédure en naît (8);

soit viciée (5); et toutes ces décisions, qui Et qu'après avoir fait retirer l'accusé

(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du » nés afflictives ou infamantes ne sont pas dé-

io janvier 1817. (Bulletin officie! , an 1817 , «nommés dans la disposition prohibitive de

partie criminelle, pag. 11. — Sirey, an 181 7, » l'article 3aa ;du Code d'instruction criminelle;

i re partie, pa°e 102. ) M qu'il s'ensuit que leur audition, avec prcsla-

(2) Vovez arrêt de la Cour de cassation , du » l'on de serment, n'est pas un vice irritant , 25 mars 181 9 , relatif au nommé Sabatier. » dont puisse résulter la nullité de la procédure

(3) Voyez, arrêt de la Cour de cassation , du 7 » dans laquelle ils auraient ainsi été entendus. » nov. 1817. (Sirey, 1818, 1™ part., p. 168. ) Mais epic signifient donc ces dispositions de

(4) Voyez arrêt de la Cour de cassation, du l'art. 28 du Code pénal?

16 juillet 181 2; autres arrêts de la Cour de cas- Qdicohqub aura été condamné <i la peine des

sation , du 18 mai 181 5 et du 9 Cév. 181 G. travaux forcés à temps, du bannissement , de la

Un des considérans de l'arrêt du 18 mai 181 5, réclusion ou du carcan ,ne pourra j amais être juré,

porte : *** expert, ni être employé comme témoin dans

«Attendu,.... qu'au surplus, si le jury n'a les actes , ni déposer en justice autrement que

» pas été averti , par le président, soit avant, pour y donner de simples renseignemens.

■» soit après la déposition de ces femmes ( des Voyez aussi mon Traité de Législation , 2e éd.,

s témoins à charge J , de leur qualité de dénon- tom. 1er, chapitre de l'Audition des témoins,

» cialrices , il n'en saurait résulter d'ouverture pages 2g4ct 295.

» à cassation ; la disposition de l'article 525 du (G) Voyez art. 5i5 du Code d'inst. crim., et

» Code cité n'étant pas prescrite à peine de nul- arre(s (]c |a cour de cassation , des 10 avril 1818

» lilé. »( Sirey, 181 5, 1™ part., p. 3ûS. ) el 29 avril 18 1 9. (Sirey, 1819 , impart., p. 5i 2.)

(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du „ , . , - .■> „. .

1 8 novembre 18.9. (7) Voyez art. 5 1 8 du Code d inst. cm et

On lit ce qui suit, dans le premier considé- arrél dc ,a Coi,rdc cassation, du 19 aynl 1821.

rant : 1 (8) Voyez art. 529 du Code, et arrêts dc la

« Attendu , sur le premier moyen présenté Cour de cassation , des 29 mars , 1 9 avril et 1 4

» par le réclamant, que les condamnés aux pei- juin 1821.

avant, pendant , ou après la déposition d'un témoin , comme le Codelui en donne -la faculté, il lui est loisible de s'abstenir de lui faire connaître ce qui s'est fait pendant son absence, quoique cette obligation lui soit imposée par la justice et par la raison, non moins que par le texte de la loi (1).

C'est toujours par le même motif que malgré l'économie générale du Code d'instruction, qui fait dépendre uniquement du débat oral, devant la Cour d'assises, le résultat de l'accusation, malgré les règles particulières prescrites àl'appui de ce système, qui défendent de lire et de remettre aux jurés les dépositions écrites des témoins, le président des assises

peut , sans que l'accusé soit admis à invoquer la nullité de la procédure, faire lire aux jurés ces dépositions écrites, et les leur remettre avec les autres pièces de la procédure, au moment où ils se retirent pour délibérer (2).

Enfin , c'est sans doute à la même cause qu'il faut attribuer une décision plus étrange encore, et d'après laquelle la Cour d'assises n'est point tenue d'entendre tous les témoins à ebarge ou «à déebarge qui sont produits, et peut impunément écarter à son gré du débat, ceux des témoins dont elle juge l'audition sans utilité pour la manifestation de l.v vérité (3), en sorte que de la combinaison de cette décision avec celle qui permet

(î) Voyez article 827 du Code , et arrèls de la Cour de cassation , du 27 janvier i8i4 et du 19 août 181g. (Sirey , an 1820, ire partie, page 32.)

(2) Voyez article 34i du Code, et arrêts de la Cour de cassation , du 23 février 1816 et du 5o mai 1818. (Sirey, an 1818, ire partie, page 36 1.)

La Cour de cassation a jugé aussi que la lecture de l'interrogatoire d'un accusé devant la Cour d'assises, est autorisée parle pouvoir discrétionnaire dont est investi le président, par l'art. 268 du Code d'instruction criminelle, et que l'opposition des accusés à cette lecture , ne peut former une question conteniieuse qui exige l'intervention de lu Cour d'assises,

(Voyez arrêt de rejet de la Cour de cassation , en date du 21 octobre 181g, sur le pourvoi des nommés Choppein d'Hières et Malien ,ditGobet, contre un arrêt de la Cour d'assises du départciuentde la Seine, en date du 20 septembre 181g , qui les a condamnés aux travaux forcés à perpétuité , et qui se faisaient un moyen de cassation , de ce que , malgré leur opposition à cette mesure, la Cour n'avait pas délibéré.)

(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du 19 avril 1821. (Bulletin officiel de cassation, an 1821, partie criminelle, pages 1G7 et suivantes.)

Quoique cet arrêt se trouve au Bulletin, comme i! contient des décisions sur plusieurs points importants, je crois devoir le consigner ici :

Extrait des minutes de la Cour de cassation.

«A l'audience de la section criminelle de la Cour de cassation , tenue au Palais de Justice , à Paris, le 19 avril 1821.

» Sur le pourvoi formé par René-Antoine Picard ,'fè,re , Angélique Goujat, sa femme, et

Etiennne-François Picard, leur fils (ce dernier désigné sous le nom de François-Etienne Picard dans l'arrêt de condamnation);

» En cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'assises du département d'Eure-et-Loir , le 17 mars dernier, qui les condamne, savoir : Picard père, à la peine des travaux forcés, la femme Picard et son fils, à la peine de la réclusion, est intervenu l'arrêt suivant :

m Ouï le rapport de M. le conseiller Busschop , les observations de M. Cliauveau-Lagarde, avocat des demandeurs , et M. Fréleau , avocat-général ,pour M. le procureur-général du roi , en ses conclusions.

» Considérant, relativement aux moyens particuliers à René-Anloine Picard, père :

» i° Que l'article 3i8 du Code d'instruction criminelle n'est point prescrit à peine de nullité: qu'il ne peut donc résulter un moyen de cassation de ce que le président n'aurait point ordonné d'office son exécution; que lorsqu'il ne l'a point ordonnée, la présomption de droit est qu'il n'a point jugé qu'elle dût l'être; que le droit que ledit article donne à l'accusé et au ministère public , de la requérir, pourrait seulement obliger la Cour d'assises de statuer sur la demande qu'ils en auraient faite; mais que rien ne constate au procès qu'ils aient formé une pareille demande ;

» 20 Que les dispositions des art. oôj et suivans du Code d'instruction criminelle, relatives à la position des questions , ne sont point prescrites à peine de nullité ; qu'elles ne sont point limitatives , mais seulement démonstratives, et que leprésidentdoitposerdes queslionssur (ouïes les circonstances aggravantes ou atténuantes du fait principal , soit qu'elles se trouvent dans l'acte d'accusation , soit qu'elles résuKent des débals;

» Oue celle Cour s'est donc conformée à la

de lire les dépositions écrites, il résulte , jurisprudence et de seseffets, relativement par une conséquence forcée, qu'une à l'audition des témoins, et connue c'est affaire criminelle, au lieu d'être jugée en général par des arrêts de la Cour de exclusivement, comme elle doit l'être, cassation que cette jurisprudence, doit sur une instruction orale , pourrait l'être être établie, ou du moins constatée, je seulement sur l'instruction écrite, sans m'abstiens de rappeler la doctrine profil un seul témoin eût été entendu (car . fessée quelquefois par des présidens de •si la Cour peut se dispenser d'entendre Cours d'assises, et d'api èslaquelle le droit \in ou plusieurs témoins, elle peut se accordé, par le Code, à l'accusé et à son dispenser de les entendre tous); et que conseil de dire contre le trmoin. et contre ee mode de procéder , qui serait exacte- son témoignage , tout ce qui peut être ment l'opposé, le contraire; de ce que le utile à la défense, serait paralysé, et, législateur a voulu , de ce que la loi a en quelque sorte, cousicléré ranime non prescrit , ne pourrait pas néanmoins être avenu , aussitôt que le témoin serait reattaqué «rec succès par le condamné qui vêtu d'un caractère publie, ou de foncen serait victime. lions plus ou moins importantes (1). Je borne là l'esquisse rapide de la Mais je ne puis pas me dispenser de

loi, en ordonnant qu'une question serait posée article 529 , a été observée à l'égard de tous les

sur ladite circonstance; qu'au surplus, la dé- témoins;

claration du jury, sur ladite question , a été fa- » 4° Que la Cour d'assises n'est point tenue

vorable al accusé. d'entendre tous les témoins à charge et à décharge ,

, » Relativement au moyen propre à François- en quelque nombre qu'ils aient été produits ;

Etienne Picard , fils ; qu'elle peut écarter l'audition de ceux dont elle

» Considérant qu'il n'a point produit devant juge les dépositions n'être propres qu'à prolou-

laCour son acte de naissance, qui seul peut faire ger les débats , sans utilité pour la manifestation

preuve de son âge; que dès-lors il va présomp- de la vérité; qu'au surplus, dans l'espère, la

tion légale qu'il n'était point Agé de moins Cour d'assises n'a refusé l'audition d'aucun té-

dc seize ans lors du crime dont il a été déclaré rooin , et que si , sur les onze témoins (pie les

coupable, et qu'ainsi il n'y a pas eu lieu à poser, arcusés avaient fait assigner à leur décharge, le

a son égard , la question de savoir s'il avait agi procès-verbal de la séance ne fait mention que

avec discernement; de l'audition de dix, il y a présomption légale

» Relativement aux moyens communs à tons que le onzième , par une cause quelconque, n'a

les condamnés : point comparu aux débals; qoe d'ailleurs l'ab-

» Considérant, i° qu'il est prouvé , par les sence de ce témoin n'a fait l'objet d'aucune répièces de la procédure , que le juré qui , au jour quisition, soit de la part des accusés , soit de la indiqué, a complété le nombre de trente pour part du ministère public;

la formation du tableau , a été pris par le tirage » 5° Que l'usage des formules imprimées dès

au sort , fait publiquement, et qu'ainsi il a été procès-verbaux des séances des Cours d'assises

satisfait à ce qui est prescrit , à cet égard, par n'est prohibé par aucune loi; qu'il suffit que

I art. 3q5 du Code d'instruction criminelle; ces procès-verbaux soient signés par le président

2° Qu'aucune disposition de la loi n'a fait une et par le greffier , conformément à l'article 572

irrégularité de la parenté, qui , à quelque degré du Code d'instruction criminelle, pour que foi

que ce soit , pourrait exister soit entre les jurés soit duc à toutes les énonciations qui y sont

eux-mêmes, soit entre ceux-ci et les juges ou écrites en caractères imprimées ou tracés à la

les témoins ; qu'ainsi , i.t parenté qui, dans l'es- main ;

péce, existait entre le sieur Masson , l'un des » Considérant que , d'ailleurs , la procédure

douze jurés du tableau, et l'un des témoins en- a été régulièrement instruite, et qu'au* faits

(endus aux débats , n'a pu être , audit juré , un déclarés conslans à charge des accusés , la peine

obstacle à l'exercice de ses fonctions ; a été appliquée conformément à la loi ;

» 3° Que l'article 329 du Code d'instruction » D'après ces motifs, la Cour rejette Icpour-

cnminclle n'est point prescrità peine de nullité ; voi de Réné-Antoinc Picard, père, Angélique

que son inobservation ne peut donc, aux termes Goujet , sa femme , et François-Etienne Picard

de la première disposition de l'article 4o8 du leur fils. »

même Code, donner ouverture à cassation ; que (1) Voyez un procès instruit et jugé en 182.1 ,

d'ailleurs il es) constaté, pu le procès verbal de où Rf. le' préfet de police lui entendu, comme

M séance, que la formalité prescrite par ledit témoin, devant la Cour d'assises de Paris.

Un article du Code porte : « Le prési- » dent résumera l'affaire. // fera remaria quer aux jurés les principales preuves » pour ou contre l'accusé. Il leur rappel - )> lera les fonctions qu'ils auront à rem-

SECTION VII

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