DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE ET DE SES LIMITES
nonsigner ici que nonobstant une disposition du Code ainsi conçue : « L'accusé » ou son conseil auront toujoursla parole » les derniers (1), » si cette règle a été violée, malgré la demande de l accusé , le
pourvoi en cassation fondé sur ce motif » plir. Il posera les questions, etc. (4)*. » n'en est pas moins déclaré non-receva- S'il arrive que, par un oubli absolu de ble , parce que l'ordre indiqué (sanslequel ses devoirs et de sa dignité, un président la défense est évidemment compomse) d assises, au lieu de faire un résumé n'est point prescrit à peine de nullité, et véridique et impartial, ne s'attache qu'à que le président ne fait qu'user de son pou- faire ressortir l'accusation , à en dévetoir discrétionnaire en resserrant la défense lopper, à en aggraver les moyens, en dans de justes bornes (2). omettant entièrement la défense, en né-
gligeant tout ce qui, dans le cours des débats, a paru favorable à l'accusé, tout ce qui a été dit et produit à sa décharge, le conseil de l'accusé , spectateur indifférent d'une pareille violation des règles tracées pour le résumé, gardera-t-il le silence sur une opération illégale qui Le pouvoir discrétionnaire du président compromet d'une manière si grave les des assises, quoiqu'il soit difficile de le intérêts de son client, ou protestera-t-il définir exactement et de tracer le cercle avec respect contre cette aberration du dans lequel il doit se renfermer, a pour- magistrat, en prenant des mesures contant des limites certaines, incontestables, scrvatoires pour assurer les droits de la Si l'on accorde qu'il s'applique à tout ce défense? Il me semble voir chacun des qui n'a point été prévu, et qu'il peut au- lecteurs s'étonner d'une pareille questoriser tout ce qui n'a point été défendu tion, et l'entendre s'écrier que le doute parla loi, tout ce qui n'est point contraire serait injurieux pour la noble profession à ses dispositions, on aura sans doute de l'avocat , pour l'honorable qualité de fait la concession la plus large qu'il soit conseil et de défenseur, possible d'exiger ; et il semble que la rai- Mais dans de semblables matières, il son et la justice doivent se réunir pour faut se mettre en garde même contre l'enrepousser tout ce qui dépasserait ces thousiasme du devoir; ou si, aussitôt que bornes (3). Cependant on a vu jusqu'ici sa voix s'est fait entendre, l'on ne croit comment, et par quel motif, l'omission pas pouvoir consulter les conseils de la ou la transgression de règles prescrites prudence, il faut du moins connaître est tolérée, consacrée, et, pour ainsi dire , l'étendue des dangers auxquels on s'exautorisée dans la pratique ; et voici un pose.
nouvel exemple de l'abus que l'on peut Le cas s'est présenté où le défenseur faire d'un pouvoir qui ne doit être que d'une femme accusée de vol caractérisé, tutélaire : s'aperçut que le président des assises dé-
(i) Voyez article 335 du Code d'instruction criminelle.
(2) Voyez arrêt da la Cour de cassation , du 8 avril i8i3 (Sirey , an 1817 , p. 5i4) , et autre arrêt du 2 octobre i8i5 , qui contient les motifs ()iieje viens de rappeler.
(3) Voyez dans la Législation criminelle de BI. Dupin aîné, page i36 et suivantes, ce que dit ce savant jurisconsulte sur le pouvoir discrétionnaire.
(4) Voyez article 336 du Code d'instruction criminelle. Voyez aussi, dans mon Traité de Législation criminelle, tome III, chapitre des Cours d'assises , pages 2o4 et suivantes , ce que j'.ii dit sur cette partie des fonctions du président.
* L'article 7 du décret du Congrès belge du 19 juillet i85i sur le rétablissement du Jury abroge les § § 1 et 2 de l'article 53G du Code d'inslr. crim.
veloppait uniquement les preuves de l'accusation et n'indiquait point les moyens à la décharge de sa cliente ; dans l'intérêt de l'accusée il fit observer à la Cour ([ue l'article du Code chargeait le président de résumer les débats , et non d'établir un second acte d'accusation. Le président lui imposa silence. Le défenseur pensa qu'il devait faire constater une violation de la loi si préjudiciable à l'accusée. La parole lui ayant été enlevée, il prit le seul moyen qui lui restait pour remplir son devoir. Il déposa sur le bureau des conclusions tendantes uniquement à ce que la Cour lui donnât acte de ce que le président s'était borné à développer les divers moyens d'accusation.
Ces conclusions parurent injurieuses , et non-seulement elles ne furent point accueillies, mais elles donnèrent lieu à un arrêt de la Cour d'assises qui , sans avoir entendu l'avocat, le suspendit pendant dix jours; peine plus rigoureuse que celle qui avait été requise par le ministère public. Cet arrêt fut déféré à la Cour de cassation. L'avocat suspendu faisait valoir, à l'appui de son pourvoi, divers moyens qu'il est inutile de rappeler ; et 4a Cour de cassation en prononça le rejet (1). L'arrêt de cette Cour est fondé notamment sur ce que « le Code d'in- » struction criminelle n'autorise aucune » réclamation ni aucune conclusion con- » tre le résumé , etc. (Mais elle ne les défend pas non plus).
» La Cour considère que ce résumé doit » fidèlement rappeler aux jurés les prin- » cipales preuves des débats à charge et » à décharge; mais que , lorsque la loi a » confié au président cet acte important » de l'instruction criminelle, elle n'a pu » en soumettre l'impartialité et l'exacti- » tude qu'au jugementde sa propre con- » science. (Mais le président ne juge pas en ce moment; et il est dans l'ordre, dans la justice et dans la raison , qu'un rapport, un récit de faits, un résumé enfin puisse être rectifié. Une hypothèse, une supposition sur ce qu'a pu ou n'a pas
(î) Voyez, plus bas , arrêt de la Cour de cassation , du 27 avril 1820.
pu faire la loi, ne détruit pas la force de cette assertion. )
» Qu'en effet, les réclamations et la » discussion sur ce résumé , n'auraient » pu porter que sur des objets vagues » différemment sentis et appréciés, sui- » vaut la différence des esprits ou celle » désintérêts; qu'il n'en serait donc ré- » suite qu'une controverse particulière, » entre le président et les parties, qui » aurait pu détourner la pensée des jurés » des véritables élémens de l'affaire, et » aurait toujours été nuisible àla dignité » de l'audience et de la justice. » (YI;ùs cette prescience de la Cour sur ce qui serait arrivé repose sur une supposition destituée de fondement; savoir: que les présidens d'assises se seraient permis de violer ouvertement l'article du Code, si l'on avait été admis à le faire remarquer et constater; d'un autre côté, la pensée des jurés est entièrement détournée des véritables élémens de l'affaire, si le résumé ne leur retrace que l'accusation; enfin, rien n'est plus nuisible à la dignité de l'audience et de la justice que la partialité mise en action dans le sanctuaire même de Thémis, comme rien n'est plus honorable pour la justice et ses organes que la recherche franche et loyale de la vérité.
Je n'ai pas besoin de m'appesantir sur les effets et les résultats de celte jurisprudence. Le résumé, comme on le sait , est précédé des défenses de l'accusé, et quelle qu'en soit l'inexactitude et la partialité, l'accusé ne peut pas même y opposer la démonstration de son innocence.
On lit encore, il est vrai, dans la suite des considéra ns de l'arrêt de la Cour de cassation :
« Qu'à l'égard du résumé, il doit être » connu et maintenu en principe , qu'il )) ne peut être interrompu par aucune » observation ou aucune réclamation , soit » du ministère public, soit des parties, » soit de leurs défenseurs;
» Que, lorsqu'il est terminé, il ne peut » être pria de conclusions sur la forme » dans laquelle il a été fait , et sur le fond » de ce qui a été dit, que dans la seule » circonstance où le président, sortant du » cercle des preuves discutées ou relevées
DE L'EXiMEN ET DU JUGEMENT. . 105
» dans les débats, se serait permis de pré- conclusions tendantes à faire rouvrir les
» senter des faits nouveaux ou des pièces débats, ne sont point si faciles à recon-
» nouvelles; naître qu'on pourrait se l'imaginer. On
» Qu'à l'égard de ces nouveaux faits et ne considérera certainement pas comme
» et de ces pièces nouvelles , le discours des faits nouveaux une circonstance nou-
» du président n'aurait pas été le résumé velle des faits de l'accusation , étonne
» du débat: qu'il n'aurait été qu'un regardera pas comme jiièces nouvelles les
«acte auxiliaire de l'accusation ou de déclarations écrites des témoins, quoique
» la défense; que l'accusé ou le ministère les faits qui sont rappelés, et que le prési-
» public seraient donc fondés à demander dent aura pris pour base unique de son
» d'être entendus sur ces faits ou sur ces résumé, aient entièrement ebangé de face
» pièces; et qu'à cette fin , leurs conclu- aux débats; et mon assertion , sur ce der-
» sions devraient tendre à ce que la elô- nier point a pour garant la décision, déjà
» ture des débats, et ce qui s'en était citée, de la Cour de cassation qui, malgré
» ensuivi, fussent annulés par la Cour la prohibition légale , tolère et sanctionne
» d'assises , et que ces débals fussent con- par ses arrêts la remise de ces déclarations
» tinués sur les faits ou sur les pièces sur écrites au jury (1) ; on ne considérera pas
» lesquels ils n'auraient pas été mis à non plus comme faits nouveaux, les ren-
» même de présenter leurs moyens. » seignemens étrangers aux faits de l'accu-
Dans cette suite de considérans , la doc- sation comme aux débals que le président trine de la Cour de cassation, qui a dèter- se permettrait de présenter dans son réminé son arrêt , est modifiée sous certains sumé sur la conduite antérieure de l'accusé, rapports, et semble offrir des contradic- parce qu'il sera vrai de dire que ces rentions; car, en admettant en principe que seignemens ne peuvent être par euxle résumé ne peut être l'objet d'aucune mêmes le]motif, la base d'aucune condamobservalion , d'aucune réclamation, ni nation ; et, cependant, dans chacune dans la forme , ni au fond, on ne conçoit de ces hypotbèses, les écarts du présipas qu'il puisse donner lieu à des conclu- dent sont également dangereux pour l'acsions dans un cas donné, que la Cour de cusé. D'ailleurs , quand ce magistrat aurait cassation indique à son gré, détermine incontestablement cité des faits nouveaux à sa manière, que rien ne peut fixer, et et produit des pièces nouvelles, n'est-ce qui n'est pas plus autorisé par le Code que pas lui qui , de concert, il est vrai, avec toule autre circonstance , et notamment la Cour d'assises, statuera sur les concluque celle sur laquelle la Cour a eu à sta- sions tendantes à faire rouvrir les débats tuer: et il est évident qu'un discours du et à les continuer ? Et quelle que soit la président d'assises , qui se borne à présen- décision de la Cour à cet égard ne sera-tter les faits de l'accusation en omettant elle pas régulière, puisque la demande les faits , les témoignages ouïes argumens de rouvrir les débats, après qu'ils ont qui les ont victorieusement repoussés , été fermés , est une mesure insolite extran'est pas plus le résumé du débat ( ce que légale , dont le Code ne fait aucune menla Cour a l'air ici de regarder comme tion, et que comme nous le verrons biennécessaire) que le discours qui présente tôt, la Cour de cassation juge constamment des faits nouveaux et des pièces nouvelles, que lorsque la Cour d'assises a délibéré Mais la concession que la Cour semble sur la demande faite par l'accusé, relatifaire aux droits de l'accusé et du ministère vement à l'exercice d'un droit ou d'une public est tout-à-fait nulle dans l'intérêt faculté consacré par le Code , le vœu de de la défense; car , d'abord , les faits nou- la loi est suffisamment rempli par cette déveaux et les pièces nouvelles , à l'occasion libération même quoique la demande fondée desquels elle permet, de son chef, des sur une disposition précise ait été rejetée (2\.
(i)Voy. les arrêts déjà cilds des 23fcv. 1816, Position des questions $. l'indication de divers et 3o niai 1818. arrêts.
(2) Voyez plus Las, à la section VIII, de lu
TOJIE V. 2 4
Quel a donc pu être, nie dira-t-on', le prit contraire à celle qui guidait le prébut de la Cour de cassation, en modifiant siéent d'assises , dans l'affaire dont nous dans un des considérans de son arrêt, -venons de rendre compte , ce magistrat , sinon les erl'ets, du moins l'expression de écartant les faits et les preuves de l'accusa doctrine absolue, relative au résumé sation, s'occupât uniquement de dévedu président des assises? Je crois que tout lopper la défense, et que , par suite de ce en rejetant, dans l'espèce qui lui était système, il retraçât, par exemple , quelsoumise, le pourvoi formé contre un arrêt ques circonstances favorables à l'accusé, rendu à la suite d'un résumé très-irrégu- dont le débat n'aurait offert aucune trace, lier du président d'assises, elle a voulu ou soumettait au jury quelques certificats pourtant prévenir des écarts trop graves étrangers jusque-là aux pièces de la prodont elle a entrevu la possibilité; mais je cédure, le ministère public se croirait crois aussi très-fermement que sa tbéo- sans doute autorisé, par la distinction de rie, en ce qui concerne les faits nouveaux la Cour de cassation , à faire des réquisiet les pièces nouvelles, est impuissante tions; et , si elles devaient produire quelcontre les dangers de sa doctrine gêné- que effet , il faudrait reconnaître que les raie, et contre les abus qu'on peut en accusés supporteraient tout le poids de la faire dans les résumés ; je suis même per- jurisprudence de la Cour de cassation, suadé que, loin de prévenir ou d'atténuer sans participer même à la seule chance le mal , elle ne fera que l'aggraver, du favorable qu'elle aurait eu l'air d'indimoins au préjudice desaccusés, parce que quer (1). s'il arrivait que, par une disposition d'es-
(1) Quoique j'aie inséré dans celte section aux Jurés les principales preuves du débat à
quelques parties des considérans de l'arrêt de charge et à décharge; mais que lorsque la loi a
la Cour de cassation, du 28 avril 1820, pour les confié au président cet acte important de l'in-
uxamincr et les discuter; comme les juriscon- slruction criminelle, elle n'a pu en soumettre
suites seront bien aises de connaître l'ensemble l'impartialité et l'exactitude qu'au jugement de
du svstème de la Cour de cassation sur ce point sa propre conscience;
important , je crois devoir placer ici le texte de » Qu'en effet, les réclamations et la discus-
cet arrêt : sion sur ce résumé n'auraient pu porter que sur
« Sur la demande de Pierre Lavandier, avocat des objets vagues, différemmentsentis et appré-
à la Cour royale de Rouen, en cassation de ciés, suivant la différence des esprits ou celle
l'arrêt rendu par la Cour d'assises du départe- des intérêts; qu'il n'en serait donc résulté
ment de la Seine-Inférieure, le 24 février der- qu'une controverse particulière entre le prési-
nier, qui le suspend, pendant dix jours, de ses dent et les parties, qui aurait pu détourner la
fonctions d'avocat, pour s'être permis d'inter- pensée des Jurés des véritables élémens de l'af-
rompre , d'une manière irrévércnlielle , le ré- faire , cl aurait toujours été nuisible à la dignité
sumé du président de ladite Cour d'assises , fait de l'audience et de la justice ;
à la suite des débats contre Maric-Rose-Félicilé » Que si le ministère public et les accusés doi-
Léger, accusée de vol, est intervenu l'arrêt sui- vent être admis à faire des observations sur la
vant : manière dont les questions ont été posées , quoi-
» Ouï le rapport de M. le conseiller Aumont , que le Code d'instruction criminelle ne ren-
et M. Hua, avocat-général, pour M. le procu- ferme, à cet égard, aucune disposition, c'est
reur général du Roi, en ses conclusions, et parce que l'article 07G du Code du 3 brumaire
après en avoir délibéré à la chambre du con- an IV leur en accordait le droit, et que cet ar-
seil; licle,qui n'a point été explicitement abrogé par
» Sur le premier moven de cassation proposé le nouveau Code, ne peut être réputé l'avoir été
par le demandeur , et fondé sur ce que le fait implicitement dans le cas, du moins , où les
pour lequel il a été condamné , n'est qualifié questions n'ont pas été rédigées dans les termes
délit par aucune loi : du résumé de l'acte d'accusation , et conformé-
» Attendu que le Code d'instruction crimi- ment à la formule réglementaire et démonstra-
nelle n'autorise aucune réclamation ni aucunes tive de l'article 55y du Code;
conclusion! contre le résumé dont son arti- » Que d'ailleurs , la discussion sur une posi-
cle 53(j charge le président de la Cour d'as- lion de questions, se réduit toujours à des faits
liges; précis, qui présentent un sujet déterminé à la
» Que ce résumé doit fidèlement rappeler délibération des juges, et que cette discussion ,
«ppTiniv vtit complément , est réglée par divers articles
SJltllun * du Code ; mais, quoique cette opération
importante prépare la réponse du jurv , de la position des questions. qui ne peut pas farter des questions
soumises à son examen et à ses délibéra- La position des questions , qui suit le tions, elle se trouve livrée à un arbitraire résumé du président, et qui en est le absolu par le défaut de disposition qui
dont l'objet n'est point irrévérentiel pour le de ce procès-verbal , que la condamnation proprésident, ne peut affaiblir le respect religieux nonece contre le demandeur se réfère donc à qui doit accompagner tous les actes de l'instruc- tous ces faits , et que, dès-lors , cette condamtion criminelle; nation a été l'exercice légitime de la juridiction
» Que, du droit de réclamer ou de prendre de discipline, qui appartenait à la Cour d'assises; des conclusions sur la position des questions, il » Sur le second moyen , pris d'une prétendue ne peut donc être déduit aucune conséquence fausse application de l'article 23 de la loi du 17 pour étendre le même droit sur le résumé des mai 181 9 , d'une prétendue violation du décret débats; du it décembre 1810, et d'un prétendu excès
» Qu'à l'égard de ce résumé, il doit être re- de pouvoir : connu et maintenu en principe qu'il ne peut être » Attendu que les dispositions dudit article 23 interrompu par aucune observation ou aucune delà loi du 17 mai 1819, sont conçues en terréclamation, soit du ministère public, soit des mes généraux ; parties, soit de leurs défenseurs ; » Que d'ailleurs, il serait sans objet d'exami-
» Que lorsqu'il est terminé, il ne peut être ner si la peine de discipline à laquelle le demanpris de conclusions ni fait des observations sur deur a été condamné, a pu être régulièrement la forme dans laquelle il a été fait , et sur le fond prononcée d'après les dispositions de cet article, de ce qui a été dit, que dans la seule circon- puisque cette condamnation est justifiée par stance où le président, sortant du cercle des l'article io3 du décret du 3o mars 1808, qui preuves discutées ou relevées dans les débats, se porte que «dans les Cours et dans les tribunaux serait permis de présenter des faits nouveaux ou » de première instance, chaque chambre condes pièces nouvelles; » naîtra des fautes de discipline qui auraient
» Qu'à l'égard de ces nouveaux faits et de ces » été commises ou découvertes à son audience ; pièces nouvelles, le discours du président n'au- » Que cet article n'est nullement dépendant rait pas été le résumé du débat; qu'il n'auraitété de l'article 102 qui le précède; qu'il n'est pas, qu'un acte auxiliaire de l'accusation ou de la comme lui, relatif exclusivement aux officiers défense; que l'accusé ou le ministère public se- ministériels; qu'il est, au contraire, général, et raient donc fondés à demander d'être entendus s'applique à toutes les fautes de discipline, sur ces faits ou sur ces pièces, et qu'à cette fin , commises dans une audience, par un individu leurs conclusions devraient tendre à ce que la quelconque , exerçant auprès des tribunaux des clôture des débats , et ce qui s'en était ensuivi , fonctions qui le soumettent à la juridiction de fussent annulés par la Cour d'assises , et que ces discipline ;
débats fussent continués sur les faits ou sur les » Que le décret du i4 décembre 1810, en pièces sur lesquels ils n'auraient pas été mis à accordant aux conseils de discipline des avocats même de présenter leurs moyens; une juridiction particulière, n'a ni aboli ni
» Que les interruptions faites au résumé du restreint celle qui appartenait aux Cours et aux président , ou les conclusions contre ce résumé, tribunaux, d'après les lois et réglemens antehors le cas où elles peuvent être légitimes, peu- rieurs;
vent donc avoir , d'après les circonstances , un » Que si l'article 58 de ce décret ne porte, à caractère d'irrévérence , et même d'injure , qui l'égard des avocats, qu'une injonction, sans donne ouverture à la juridiction dont les Cours disposition pénale, c'est qu'il n'a eu pour objet et tribunaux sont investis relativement aux fau^ que de leur rappeler, ainsi qu'il est annoncé tes de discipline commises à leurs audiences; dans le préambule de ce même décret, les rè-
» Et attendu que, dans l'espèce , il y a con- gles dont l'observation devait conserver la nexité intime et nécessaire entre les faits d'in- dignité de leur profession , et que , pour la interruption et d'interpellations que le deman- pression de l'infraction à ces règles , il s'en est deur s'est permis contre le président , pendant rapporté à la législation déjà existante ; son résumé, et qui sont constatés dans le pro- » Que l'article 3g a prévu des délits d'une nacès-verbal de la séance, el les conclusions et ture toute autre que de simples fautes de disciaulres faits rappelés dans l'arrêt qui est inscrit pliuc; que son objet est donc différent de celui immédiatement après, et dans la même partie de l'article 38, et que , dès lors , il a dû régler,
assure aux accuses les effets delà garantie circonstances qui ressortent tics débals(4),
écrite dans la loi. ce silence, qu'il n'est permis à l'accusé
D'abord, quoique divers articles du de rompre que sous le bon plaisir du pré- Code offrent des exemples de la manière sident des assises, le laisse sans voix pour de poser les questions , il est reconnu que réclamer contre la position des questions, ces articles n'étant point prescrits à peine qui compromettraient à la fois ses intérêts de nullité , n'assujélissent la position des et ceux de la justice, questions à aucune forme, et que leur L'un autre côté, quoiqu'un article du exécution est laissée à la conscience des Code pénal porte qu'il n'y a ni crime ni juges (1). Par suite du même principe, délit lorsque le prévenu était en état de les articles relatifs à la manière dont le démence au temps de l'action, ou lorsqu'il jury doit répondre aux questions posées a été contraint par une force à laquelle il ne sont considérés que comme indicatifs; n'a pu résister; quoique, suivant un auet , pour que la réponse soit régulière, il tre article du même Code , nul crime ou suffit qu'elle soit concordante avec la délit ne puisse être excusé que dans les question, et qu'elle présente un sens clair cas et dans les circonstances où /« loi déet un résultat certain (2). claie le /ait excusable ; et qu'un
Ensuite comme ce n'est, dit la Cour de article du Code d'instruction criminelle cassation, que par une faveur que l'on porte que, lorsque l'accusé aura proposé , admet les accusée ou leurs défenseurs à pour excuse, un fait admis comme tel , faire des réclamations sur la position des par la loi, la question sera ainsi posée : questions , puisque cette faculté n'est ne- « Tel fait est-il constant ; » quoiqu'enlin , cordée par aucune disposition du Code suivant d'autres articles de ce Code, lorsd'instruction criminelle, il en résulte que que l'accusé n'a pas seize ans accomplis , le rejet des réclamations , de quelque na- la question de discernement doive être poture qu'elles soient, et même le refus de les sée et décidée, que l'acquittement doive entendre , ne peut jamais être considéré être prononcé si l'accusé agi sans discercomme une violation de la loi, ni donner nement, et que s'il a agi avec discernement lieu à cassation (3); et, au moyen du la peine doive être commuée ou modifiée droit dont est investi le président de po- suivant une échelle et un tarif déterscr des questions, non-seulement sur les minés (5), la Cour de cassation décide, faits de l'accusation , mais aussi sur les 1° que la démence et la force majeure n'étant
par une disposition particulière, la répression sur l'appréciation qu'il leur appartient de faire
des faits qu'il détermine dans sa prohibition; des faits et de leurs circonstances;
» Que sous aucun rapport, par conséquent , la » Attendu , enfin , que l'arrêt attaqué ne précondamnation prononcée contre le demandeur sente, d'ailleurs, sous aucun autre rapport , de ne renferme il i excès de pouvoir , ni violation moyen valable de cassation ; des règles de compétence , ou des dispositions » D'après ces motifs , la Cour rejette le pourvoi des lois pénales ; . du demandeur, et le condamne à l'amende de
» Sur le troisième moyen, fondé sur les arti- cent cinquante francs envers le trésor royal,
clés i55, 190 et 555 du Code d'instruction cri- (1) Voyez arrêts de la Cour de cassation, des
minelle.en ce que le demandeur n'aurait pas 10 septembre 1812, 28 octobre i8i5, 27 jan-
élé entendu, dans sa défense, sur les conclu- vicr i8i4 et 17 août 1816, etc.
sions prises contre lui par le ministère public ; (2) Voyez arrêts de la Cour de cassation , des
«Attendu qu'il était présent à l'audience 25 nov. i8i5 et 9 août 1816 , etc.
lorsque ces conclusions y ont été prises, cl qu'il pj) Voyez arrêt de la Cour de cassation, du
n'a pas demandé à être entendu; t% ju;„ i8i6(Sirev, 1820, i« part., p. 478 ),
» Sur le quatrième moyen , résultant de ce cl l'arrêt déjà cité du 27 avril 1820.
qu'il a été prononcé contre lui une peine de dis- ... ,. . , __„ . „ ,
•r , ' c , h . •,• (4) \ oyez artic e ojo du Code , et vove/.
«ipline plus forte que celle qui avait ele requise ,K> ■> . , , , . , . '. . , J '
1 • • ,. 1 |. * dans mon 1 utile de i.eoisliitiun criminelle . au
par le ministère public j . , „ >. • 1 . , n
1 ... t 1 f. ,1 . -i enap. des < ours <t assises , paragraphe de la l'o-
» Attendu que les Cours et les tribunaux ne . • , > 1 t<\ t
, , 1 ■■ ■ i „ 1 • , • • .• sition des questions , comment s exerce ce droit,
sont pas lies par l«s conclusions <!u ministère • '
public; qu'ils doivent prononcer d'après la loi (->) Voyez ail. 64, 65, GC et 67 du Code pénal.
pas des faits d'excuse , mais constituant des circonstances exclusives de la culpabilité, le président des assises n'est pas tenu, malgré la réclamation de l'accusé, de poserunequcstionà cet égard, attendu que cela rentre dans la question principale relative à la culpabilité (1) ;
2° Que l'article 339 du Code d'instruction ( celui dont je viens de rappeler les termes concernant la position de la question d'excuse ) n'étant point prescrit à peine de nullité, son inexécution ou le refus d'une Cour d'assises de poser une question d'excuse sur un fait même admis comme tel par la loi , ne donne pas ouverture à cassation (2);
3° Que dans les matières régies par les lois spéciales, et notamment en matière de contraventions aux lois des douanes , le bénéfice des articles G6 et 67 du Code pénal, qui modèrent la peine ou en interdisent l'application , à cause du défaut
de discernement, ou de son insuffisance présumée, lorsque le prévenu est âgé de moins de seize ans , ne peut être appliqué au délinquant (3).
En sorte que , suivant la jurisprudence consacrée par la Cour de cassation, un homme qui n'a commis matériellement un fait punissable, que parce qu'il était en état de démence , pourra néanmoins être condamné aux peines que le législateur n'a décernées que contre le crime commis en connaissance de cause ; l'auteur d'une action réputée excusable n'en subira pas moins le supplice réservé au véritable criminel , et l'enfant sans discernement , incapable de distinguer le bien du mal , qui aura commis un délit ou un crime prévu par les lois spéciales relatives aux douanes ou à toute autremalière fiscale, sera frappé, au sortir du berceau (4), d'une peine grave , que le Code du bon sens , avant celui des délits et des peines, a défendu de lui appliquer (5).
(i) Voyez arrêts de la Cour de cassation, du 26 octobre 1 8 1 5 (Sircy , 1817 , ire part., p. 1 7), et du a3 juin 1820.
(2) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du 1 6 avril 1 819, qui rejette ie pourvoi de Denat. Voyez un autre arrêt du 1 4 janvier 1820, qui a rejeté le pourvoi des nommés Lambert et Martin , condamnés à mort pour complot. Le pourvoi était fondé sur ce que, dans cette affaire, la Cour d'assises , malgré la demande de l'accusé , n'avait pas posé de question sur l'excuse résultant de l'article 108 du Code pénal. Le motif du rejet est pris de ce que la question ne doit être posée que lorsque la Cour d'assises le trouve convenable.
Voyez, d'un autre côté, un arrêt de la Cour de cassation , du 26 octobre 1820, duquel il résulte que lesjurés ne peuvent pas donner de déclaration sur une question qui ne leur a pas été soumise.
(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation, du i5 avril 1819. ( Bulletin officiel de cassation, an 181 g, partie criminelle, p. 1 52. Sirey , an 1820, 1" part., p. 4g8. )
(4) Que l'on ne dise pas que l'expression est impropre et la conséquence forcée; car, aussitôt que la question de discernement ne peut pas être posée, on peut et on doit condamner l'enfant reconnu auteur ou complice du fait criminel , quand il ne serait âgé que de cinq ou six ans , et l'on ne prétendra pas , sans doute , que le droit de faire grâce , peut être le correctif de ce résultat nécessaire; car , la grâce qui n'appartient qu'au roi, qui est une prérogative de la personne royale, ne peut suppléer ni remplacer la justice. Elle ne s'exerce, d'ailleurs, que lorsqu'il y a crime ou délit, et quand l'auteur du fait a agi sans discernement , la loi et la raison veulent qu'il scit acquitté.
(5) Il m'a passé sous les yeux une affaire dans laquelle un enfant de trois ans avait, pendant l'absence de ses parens , étouffé sa sœur, enfant au berceau , en lui mettant de la cendre dans la bouche pour l'empêcher de crier. Si ce même enfant avait introduit une marchandise prohibée, ou transporté, en fraude, une bouteille de liquide, il aurait dû être condamné, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation.