DE L INSTITUTION DU JURY
La Charte déclare que l'institution des jurés est conservée , sauf les changemens que l'expérience indiquerait comme nécessaires, et qui ne peuvent être effectués que par une loi. Des changemens sont réclamés de toutes parts, ainsi que l'attestent les procès-verbaux des sessions des Chambres législatives et de nombreux écrits publiés sur cette matière ; le mot de réforme sort de toutes les bouches (1). Les ministres ont souvent annoncé comme prochaines, en 1818 et 1819, des modifications dans l'institution des jurés, et personne ne doutait qu'elles ne fussent conformes à l'opinion publique qui les provoquait.
Si la session de 1821 a vu restreindre les attributions du Jury en ce qui concerne les délits de la presse (2), M. le président du conseil des ministres a déclaré
que cette restriction ne serait que passagère, et que le jugement de ces délits était essentiellement du domaine du jury (3).
J'ai déjà payé mon tribut en soumettant à l'examen du public et aux méditations des hommes d'état, mes idées sur cette matière, dans mon ouvrage intitulé : Observations sur le jury en France (4) ; cet écrit , accueilli avec quelque bienveillance, contient un système complet sur les élémens du Jury, sur la formation des listes primitives et définitives de jurés , sur le droit de récusation , sur le mode de délibération. J'ai indiqué, dans mes Observations, ce qui me paraîtrait convenable, ce qui devrait être ; j'ai fait connaître ailleurs, avec détail, ce qui est (5); et je ne m'occupe ici du Jury que pour démontrer, qu'indépendammentdes vices
(1) Expression de M. Berlin de Vaux , alors (4) Voyez cet ouvrage, membre de la Chambre des Députés.
(2) Voyez les lois des 17 et 22 mars 1822. (5) Voyez Traité de la Législation criminelle ,
(3) Voyez dans le Moniteur, le discours de Tome III , chap. des Cours d'assises , section du M. le comte de Villèle. Jury.
inhcrensàl'instilulion tellequ'ellc existe, condamnation, on qui s'y seraient sonate droit-pratique est encore beaucoup traits , on qui auraient été libérés par une
moins favorable aux accusés que les dis- amnistie, ou par un acte de la clémence positions écrites de la loi; et que la juris- royale, fussent portés sur une liste de prudence a encore détérioré la pensée du jurés, et concourussent à la déclaration législateur. du Jury , comme tous les Jurés désignés
Ainsi, aux termes du Code d'instruc- et inscrits par le préfet, sont présumés lion criminelle: « Nul ne peut remplir et réputés de droit, devant la Cour d'as- » les fonctions de juré s'il n'a pas trente sises, avoir eu les qualités politiques et )> ans accomplis, et s'il ne jouit pas des civiles exigées par la loi, qu'aucune » droits civils et politiques, à peine de preuve contraire ne peut être opposée à » nullité (1). » Cependant, malgré celte cette présomption de droit; et que, d'un clause absolue et prohibitive , la Cour de autre côté, la disposition qui interdit, cassation décide que l'appréciation des pour jamais , à des condamnés de cette qualités civiles et politiques des citoyens espèce, l'exercice des fonctions de Juré, appartient exclusivement à l'autorité ad- est la même qui prohibe leur témoignage ministrative. D'où il suit que les Jurés, en justice, qu'elle fait partie du Code portés sur la liste formée par le préfet du pénal, et que ne se trouvant point dans département, doivent être présumés et ré- le Code d'instruction criminelle, elle ne pûtes de droit, devant la Cour d'assises, peut servir de base à un moyen de cassaavoir eu les qualités politiques et civiles tion, les opérations du Jury, auxquelles exigées par la loi à peine de nullité ; et auraient concouru ces hommes dégradés (^aucune preuve contraire ne peut être et repoussés par la loi, n'en seraient pas admise par les tribunaux. Elle rejette en moins validées , et n'en produiraient pas conséquence les pourvois en cassation moins leur effet au grand détriment delà fondés sur le défaut de qualités des Jurés, morale publique (3).
et elle maintient les déclarations sur les- Ainsi, le Code veut que la liste des quelles sont intervenues des condamna- jurés soit notifiée aux accusés; et cette lions , lors même qu'il est matériellement formalité peut seule leur donner les prouvé que des étrangers ont fait partie moyens de récuser, en connaissance de du Jury (2); en sorte qu'un Français, cause , ceux des Jurés qui ne leur inspired'après cette jurisprudence, peut être raient pas une confiance entière (4); mais livré, en France, à un Jury composé en la Cour de cassation décide, 1° que cette entier d'étrangers, tandis que, hors de notification peut s'entendre indifféremson pays (en Angleterre) , s'il venait à être ment de la liste des trente-six Jurés , telle jugé, il jouirait de l'avantage d'un Jury qu'elle est formée par la réduction q.u'omi-parti. père le président sur la liste primitive des
Il y a même plus; les principes expri- soixante, ou de celle des trente jurés, mes dans les arrêts de la Cour de cassa- telle qu'elle est formée, en vertu d'un tion ne s'appliquent pas seulement aux article du Code, par suite de l'absence étrangers; et, s'il arrivait que des cou- justifiée ou non des jurés inscrits sur la damnés à des peines afflictives et infa- liste des trente-six (5); mantes, qui auraient achevé de subir leur 2° Que l'erreur dans l'inscription du
(i) Voyez article 38 1. (5) Voyez lis nrrèls ci les dans la note préré-
(2) Voyez arrêts de la Cour de cassation , des dénie , et celui du 1 8 novembre 1819, déjà cilé
1 et 9 juillet 1812 , 10 décembre 1 8 1 3 , Ier 00- page 100 , à la note 5.
lobre i8i4, 25 avril 1816 , 2-i juillet 1818 , et ,,,. „ ,, . - , , r • jiï-# „..:,
, . , „' • o t ..,',, (■*) Vovcz 1 art. on4 du Loue u inst. ci un.
celui du Jo mai 1022. — Voyez aussi la Le- \ / • a J
tjislation criminelle , de M. Dupin aîné , et mon (5) Voyez art. 58y , 5r)4el 5f)5 du Code d'inst.
Traitéds la Législation criminelle en France, crim. — Voyez aussi ai ni de la Cour de cassa-
ï'ome III , chapitre des Cours d'assises , section tion , du i5 lévrier 181 6 , et du 6 juillet 1821 ,
du Jury. (Sirey, an 1821 , ire. partie, page 4i2.)
nom propre des Jurés , sur la copie de la liste notifiée à l'accusé, n'est pas un moyen de nullité, lorsqu'il y a identité entre l'indication de leurs prénoms , professions et domiciles sur la liste originale, et cette indication sur la copie, notifiée (1);
3° Que la loi du 13 germinal an V, qui soumet à des formalités l'admission des excuses présentées par les Jurés, n'est relative qu'à l'abandon volontaire que les Jurés voudraient faire de leurs fonctions, à raison de leurs affaires ou de leur nomination à des emplois publics quelconques, qu'elle ne peut être appliquée à des empèchemens de force majeure, quec'est aux Cours d'assises à apprécier ces empèchemens , et à accorder, dans leur conscience, ou à refuser l'exoine, d'après cette appréciation, qu'elles ne sont pas tenues d'entendre les accusés sur ces empèchemens , et moins encore de déférer à l'opposition qu'ils voudraient faire à ce que ces Cours les accueillissent (2);
4° Que les Cours d'assises peuvent, sans irrégularité, écarter un Juré, sur le motif qu'il ne serait pas domicilié dans le département où se tiennent les assises (3);
Et il est évident que, par l'effet combiné de ces décisions, l'accusé ne pouvant connaître les jurés qui sont appelés à prononcer sur son sort , ni discuter les excuses alléguées par ceux qui ne se présentent pas au tirage, il est privé, parle fait, de l'exercice utile du droit
de récusation qui lui est garanti par la loi, et qu'il peut également être privé, sans motif valable, des jurés qui lui sont acquis par l'inscription de leurs noms sur la liste qui lui a été notifiée.
SECTION II