DE L'APPLICATION DES PEINES, ET DE L'ABOLITION DE LA CONFISCATION
(Arl. 66 , 68 , de la Charte constitutionnelle i art. 12 de la Constitution belfje. )
SECTION I
La loi ne dispose que pour l'avenir; viendrait exhumer au besoin pour en elle n'a point d'effet rétroactif (1) ; les tri- frapper ceux que l'on voudrait punir, bunaux ne peuveut, en conséquence, Il n'est pas à ma connaissance qu'auappliquer que des peines précédemment cune loi pénale ait reçu un effet rétroacdécernées contre les faits qu'ils ont à répri- tif (2) ; et si quelque tribunal s'écartait des mer. Il faut donc, pour qu'ils puissent règles a cet égard , je ne doute point que appliquer régulièrement une peine, 1° que la Cour de cassation ne fit justice du jule fait qui leur est déféré soit déclaré crime, geruent ou de l'arrêt qui aurait aiusi délit ou contravention , par une loi anté- jugé.
Heure} 2° que cette loi soit en vigueur, et Mais, il n'en est pas de même à l'égard n'ait point été abrogée par une disposition de l'application qui serait faite de lois précise, ou par une législation contraire et antérieures absolument ignorées, ou dès inconciliable avec cette loi. long-temps abrogées par des lois pré-
Le concours de ces deux conditions est cises, ou par des usages contraires. Il est nécessaire pour rassurer les citoyens con- même remarquable que la jurisprudence tre des condamnations arbitraires, car, si de laCour de cassation n'est pas seulement la violation du principe delà non-rétroac- négative sur ce point, en ce qu'elle se distivité des lois est de nature à compro- penserait d'annuler des jugemens fondés mettre gravement la sûreté individuelle, sur ces lois, parce qu'ellesn'y trouveraient chacun aurait également à redouter l'abus pas un motif de cassation; mais quelle qu'on pourrait faire de lois antérieures, est positive , en ce que, malgré l'opinion dont l'existence serait ignorée, et qu'on et les décisionsdestribunaux et des Cours,
(i) Arl. 2 du Code civil. n'est point l'application d'une loi, et ne pré-
(2) La mesure prise contre M. Manuel parla sente point d'ailleurs les caractères d'un juge' Chambre des Députés, dont il faisait partie, ment proprement dit.
elle casse les jugemens et les arrêts aux- la poussière des archives, et que je n'au-
quels ou a refusé de donner, pour base , rais jamais imaginé que, sans aucune dis-
des lois abolies parla législation générale, position de loi, ou, au moins, d'ordon-
ou par des dispositions spéciales , mais nanec nouvelle qui le remit préalable-
dont elle prétend que la résurrection a été ment en vigueur , on s'avisât devenir
opérée par d'autres lois , qui n'en disent provoquer l'application des peines qu'il
rien. avait établies, il y aun siècle. Et si, appelé
Ainsi, s.ins reproduire ici les observa- par mes fonctions habituelles, et de tous
tions dont la jurisprudence sur la manière les jours, à connaître spécialement l'état
déjuger les prévenus d'embauchage m'a de la législation sur cette partie, j'ai cru
paru susceptible (1), je me bornerai à fermement, ainsi que l'ont pensé les tri-
citer, comme un exemple bien frappant bunaux et la Cour royale de Paris, aux-
du danger auquel on peut être exposé sans quelsappartient l'application des lois e\is-
s'en douter, l'exhumation subite d'un tantes, que ce règlement était abrogé;
règlement du 28 février 1723 , relatif à la certes , il n'est pas étonnant que la masse
profession de libraire, dont la Cour de des Français ait eu la même persuasion ,
cassation déclare les dispositions péna- ou plutôt qu'elle ait ignoré jusqu'à l'exis-
les applicables, quoiqu'une loi du 17 tence de ce règlement: et il est pénible
mars 1791 l'eût abolie formellement de voir que sous un gouvernement con-
( comme elle le reconnaît elle-même), stitulionnel les citoyens se trouvent ainsi
et quoique des réglcmens et des lois posté- frappés d'une arme mystérieuse contre
rieur es, en modifiant le principe consa- laquelle ils ont été dans l'impossibilité de
cré par la loi de 1791, eussent introduit se prémunir.
un droit et des usages nouveaux (2). La question que soulève, ou plutôt
Certes, je suis fondé à dire que personne qu'a tranchée si facilement l'arrêt de la
ne pouvait se douter de l'existence de ce Cour de cassation , n'est pas , au reste,
règlement, comme loi applicable, puis- une question isolée relative uniquement
que le tribunal du département de la à la profession de libraire; c'est sans con-
Seine, et la Cour royale de Paris, devant treditune des plus grandes questions d'or-
lesquels le ministrie public en provoquait dre public qui put s'offrir à l'examen et à
l'application, avaient déclaré tique ce la discussion.
» règlement abrogé en 179 i n'avait été L'arsenal auquel la Cour de cassation a » remis en vigueur par aucune disposition cru pouvoir puiser pour armer, en celle » législative (3) ; » et s'il m'est permis, circonstance, les mains du ministère après ces deux autorités, de tirer une public contre les libraires, est amplement preuve nouvelle de faits qui me sont pourvu de munitions de toute espèce, et personnels, je puis affirmer qu'ayant été, d'armes de tout calibre, pour menacer pendant vingt-cinq ans, chargé de la et atteindre les citoyens de toute autre direction des affaires criminelles au mi- classe, de toute autre profession; pour nistère de la justice, et avant participé, donner le caractère de délit à toute sorte pendant plusieurs années avant et depuis d'infractions non prévues par la législation la restauration , à l'administration gêné- nouvelle, et pour fournir une disposition raie de la librairie , eu qualité de fone- pénale dont ou pourra faire l'application naire public-, nommé par l'ancien lion.
gouvernement et par le roi (4), je necon- Si l'on a pu remonter à un siècle pour
sidérais le règlement de 172â que comme faire revivre un règlement abrogé, on
un monument historique, relégué dans pourra de même, et tout aussi régulière-
(î) Voyez plus haut, dans cet ouvrage, p. 88 — Sircy , an 1825, irr partie, page 1 54 et suiv.
rt suivantes. (3) Voyez, le jugement du tribunal correction
(2) Voyez arrêt de la Cour <1<- cassation, net de la Seine, du 4 juin 1822, et l'arrêt de la
du 4 octobre 1822. (Bulletin officiel de cassa- Cour royale qui l'avait confirmé.
«ion , an 1822, part, criin. , page 4oi cl suiv. [4) Censeur impérial et censeur royal.
meut, remonter pins haut encore; mais en se circonscrivant même dans cette période de cent années, les réglemens, les délits, les arrêts du conseil , les ordonnances antérieures à la révolution, les décrets et les lois qu'elle a enfantés, offrent une mine assez abondante; et si, pour savoir si chacune des dispositions que contient celte immense collection séculaire, est ou n'est pas susceptible d'application, on doit; sous peine de s'exposer à quelque condamnation grave, se
livrer à une recherche exacte de tout ce qui a été publié, en distinguant peut-être encore ce qui a été enregistré par les pavlemens de ce qui ne l'a pas été; ce qui l'aï été dans un ressort de ce qui l'a été dans l'autre; si l'on est tenu de comparer toutes les lois, tous lesréglemens entre eux, de les rapprocher des lois et des réglemens plus récens, de se livrer, dans cette opération aux raisonnemens sur lesquels repose l'arrêt de la Cour de cassation dont il est ici question (1), au risque inévitable desetrom-
(1) Pour que chacun puisse apprécier plus exactement ce qu'il aurait à faire, je copie l'arrètde la Cour de cassation.
Du 4 octobre 1822.