‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 24 sur 67 · NOTICE ET MOTIFS · texte numérisé non relu

NOTICE ET MOTIFS

«Le fait qui constitue celle affaire , et les motifs qui ont déterminé la cassation , sont suffisamment énoncés dans l'arrêt dont la teneur suit :

» Ouï M. Clianlcrevne , conseiller, en son rapport; 31e Isambert, avocat en la Cour, pourNadau , intervenant, dans ses observations; et 31. Hua , avocat général , en ses conclusions;

» Vu l'article 4 du règlement du 28 février 1725, qui punit d'une amende de 5oo francs , ceux qui exercent la profession de libraire sans brevet ;

» Vu la loi du 17 mars 1 79 1 , qui a proclamé le libre exercice de toute profession ;

» Vu également les articles 11 et 12 de la loi du 21 octobre iSi4, qui ont rétabli la prohibition de l'article 4 du règlement du 28 février 1 723 , en ordonnant que nul ne pourra être libraire, s'il n'est brévelé par le roi, et assermenté ;

» Vu enfin l'article 21 de celle même loi , qui enjoint au ministère public de poursuivre les contrevenans devant les tribunaux de police correctionnelle;

» Et attendu que le règlement du 28 février 1723 n'a été abrogé par aucune disposition expresse de la loi ; qu'il a seulement cessé de pouvoir être exécuté dans ses dispositions prohibitives et pénales, par l'inconciliabilite de ses dispositions avec celles de liberté absolue portées dans ladite loi de 1791 ;

» Que les dispositions de liberté absolue de cette loi ont été abolies, pour la profession de libraire , par les art. 11 et 12 de celle de 181 4;

» Que celle abolition a fait disparaître , pour celle profession, l'obstacle que la loi de 1 7g 1 avait, à son égard, apporté à l'exécution des

dispositions pénales du règlement de 1723;

» Que ces articles 11 et 1 2 n'ayant point prononcé une peine nouvelle et particulière contre leur infraction, celle du règlement de 1723, qui oortait une amende île 5oo fr. , a repris sa force; qu'en renouvelant la prohibition de ce règlement, celle loi a virtuellement rétabli la peine ;

» Que d'ailleurs, dans son article 21, elle a ordonné au ministère public de poursuivre les contrevenans devant le tribunal de police correctionnelle ; que cette disposition n'est point limitée aux contraventions pour lesquelles , dans quelques-uns de ses articles, elle a prescrit une peine; qu'elle est générale et absolue ; qu'elle se réfère donc aussi aux contraventions relatives aux dispositions de ces articles 11 et 12 ; qu'elle ordonne donc implicitement , mais nécessairement, la remise en vigueur de la peine de l'amende de 5oo francs , portée dans l'article 4 du règlement de 1725, contre ces dernières contraventions ;

» Et attendu, en fait, qu'il a été reconnu, tant par le jugement du tribunal correctionnel de la Seine, que par l'arrêt de la Cour royale, qui en a adopté les motifs et les dispositions , que Nadau a exercé la profession de libraire sans être muni d'un brevet, et ce en contravention des articles 11 et 1 2 de la loi du 21 oc t. i8i4; qu'il devait donc, d'après l'article 21 de cette loi , être poursuivi comme passible de l'amende portée en l'article 4 du règlement de 1723;

» Que cependant le tribunal correctionnel de la Seine à renvoyé Nadau de la prévention d'avoir, en contravention à l'article 11 de la loi du 21 octobre i8i4, exercé la profession de libraire sans brevet, sur le motif que ladite loi ne contient aucune disposition pénale à cet égard, et que les peines portées en l'article 4 du règlement du 28 février 172D ne peuvent èlre appliquées aujourd'hui , en raison de ce que ce règlement, abrogé par la loi du 17 mars 1791, n'aurait été, depuis, remis en vigueur par au cune disposition législative; que la Cour royale, en adoptant les motifs et le dispositif de ce juge-*

per sur les conséquences réelles que l'on aux lois et ordonnances qui changeraient <Joi t tirer , ou sur celles que cette Cour ou modifieraient des dispositions précédera de la divergence des dispositions dentés, etqui substitueraient soit de noulêgislatires , au moment où elle s'occupera velles peines à celles qui ont été établies, de l'affaire , on peut affirmer, non-seule- soit même un nouveau mode de procéder ment qu'aucun citoyen ne pourra savoir à celui qu'une législation antérieure a exactement ce qui est permis et ce qui consacré, est défendu , ce que la loi tolère, ce que

la loi punit ; mais même que le plus savant légiste, le jurisconsulte le plus expérimenté ne pourra pas tracer avec confiance,

à celuiquiréelamera lesecours de ses lu

On ne peut guère supposer que des ministres puissent revêtir de leur signature une ordonnance qui, en matière générale, changerait la peine établie pour la

, .. • , ., remplacer par une autre. Mais on conçoit mieres, une règle deconduite qui le mette * , r. . , ,

» « v • j i i •• « i » i nue cela puisse arriver dans les matières

a 1 abri de toute poursuite et de toute ,! , , , ,

condamnation.

fiscales, pour les douanes, par exemple,

, parce que le législateur pourrait, en cer- Cependant si , comme 1 a dit Montes- ; . [ °. l ... ; , .

tains cas, regarder comme utile de laisser

au gouvernement la faculté d'élever ou de

diminuer le tarif, et d'en agir ainsi à l'é-

quieu, le législateur doit mettre plus de soin à prévenir les fautes qu'à les punir:

• i i î-. il- î ■ . uiiiuiiuur ic uun , ta «a en asu ainsi a i «j

si, comme il le dit, les lois ne doivent , , , ' ,T . ,° ., c

■ ... 7,.7 77 .r -. gard des amendes. Mais alors il taut re

point être, subtiles ; si elles sont faites pour

des gens de médiocre entendement; si elles ne sont point un akt de logique , mais la raison simple d'en père de famille (1) ; il est certain que le vice que je signale est excessivement grave; que l'intérêt public, dans lequel se confond toujours celui du .gouvernement, réclame instamment une garantie contre les effets possibles de la jurisprudence de la Cour de cassation ; et qu'il n'est peut-être pas d'objet qui soit plus digne de fixer la sollicitude du législateur.

Des lois et des ordonnances non promulguées.

connaître que la publication et la promulgation de l'ordonnance dans la forme déterminée, serait un préalable nécessaire pour qu'il fût possible d'appliquer la nouvelle disposition substituée à l'ancienne, et que cette formalité de la publication serait également indispensable quand il ne s'agirait que d'un nouveau mode de procéder (2); et si la jurisprudence de la Cour de cassation contrariait cette doctrine, il serait vrai dédire que sous ce nouveau point de vue, les citoyens pourraient être poursuivis et condamnés sans avoir eu les moyens d'éviter ou de prévenir l'application de dispositions rigoureuses qu'ils auraient ignorées, et qu'il leur

Les mêmes observations s'appliquent aurait été impossible de connaître, et

ment , s'en est approprié les vices, en cpioi elle a fait une fausse application de ladite loi du 17 mars 1 79 1 , et violé les articles 1 1 , 1 2 et 21 de Ja loi du 21 octobre 1 8 1 4 , et, par suite, l'article 4 du règlement du 28 février 1725;

» D'après ces motifs, la Cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, reçoit Nadau parlie intervenante, et statuant, tant sur son intervention que sur le pourvoi du procureur général en la Cour royale de Paris, casse et annullc l'arrêt rendu par ladite Cour royale, le 19 août dernier, dans la disposition qui met au néant l'appel du ministère publie , du jugement rendu par le tribunal correctionnel de I'. iris, le 4 juin précédent; et, pour être statué conformément à la loi sur ledit appel dudil jugement ,

renvoie les parties et les pièces du procès devant la Cour royale d'Orléans ;

» Ordonne etc.

» Fait et prononcé , etc., scet., crim., vie. »

(1) Voyez Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXIX, chap. XVI.

(2) Dans une affaire portée récemment à la Cour de cassation un individu , condamné par la Cour de justice criminelle de Corse , alléguait que l'ordonnance du 2i juin 1 8 1 4 , qui a ordonné l'établissement de cette Cour, n'avait point été promulguée ni insérée au Iïullelin des lois; et par arrêt du 4 décembre, la Cour de cassation a rejeté ce moyen. .Je crois «pic, dans l'espèce, il v avait des motifs de rejet; mais s'il fallait induire de cet arrêt que le moyen

qu'ils seraient encore livrés sans garantie l'axiome connu far ores ampfiandi , odia à cette espèce de danger (1). restringenda , doit surtout être à l'abri de

toute atteinte. Quiconque est Lien pénétré de toutes les conséquences que pour- § IIL rait entraîner une marche contraire, ne

peut qu'être affligé en lisant un arrêt de Outre lesfunestes effets de l'application Cour decassation , en daledu<31 mai 1822, de lois abrogées ou non publiées et tout- qui semble admettre la possibilité des à-fait inconnues, la sûreté des citoyens assimilations en matière de délits et de serait encore compromise, par l'exlen- peines, et qui semble même l'ériger en sion , qu'on pourrait faire à une espèce , droit, puisqu'il casse un arrêt de Cour des dispositions pénales réservées pour royale qui n'avait point reconnu, dans une espèce différente, et par un svstème le jugement d'un délit la nécessité d'assiqui tendrait à assimiler un casa un autre, mi lai ion et de conséquence qui sert de base C'est quand il s'agit de lois pénales que à la décision de la Cour de cassation (2) ;

pris du défaut de promulgation d'une ordonnance, ne pourrait, en général, être allégué contre son exécution; ce principe, une fois admis, entraînerait les plus fâcheuses conséquences.

Voyez ce que j'ai dit dans mon Traité de ta Législation criminelle, tome II. pages 266 et suiv. chap. des Douanes, au sujet d'un arrêté du gouvernement, du 1 4 fructidor an X, et un arrêt de la Cour de cassation , du 5o juin 1820 , dans lequel on lit, entr'autres considérans :

« Que pour recevoir son exécution , ledit arrêté n'était pas de nature à être inséré au Bulletin des lois. »

(1) La loi doit avertir avant de frapper, et la promulgation des lois doit toujours en précéder l'exécution. — (Voyez, dans le Courrier du 6 décembre 1823, un article sur la promulgation des lois et des ordonnances, à l'occasion d'un arrêt de rejet de la Cour de cassation devant laquelle on avait allégué le défaut de promulgation de l'ordonnance qui a organisé en Corse une Cour de justice criminelle.

(2) Du 3i mai 1822.

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