‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 26 sur 67 · TOME V · texte numérisé non relu

TOME V

elle répondit n'avoir que des résidus en préparalion ; que cependant , au cours de leurs exercices , les employés trouvèrent , dans un coin de sa cave, une tonne debout, contenant à peu près trois hectolitres, cinquante litres d'hydromel, bon, lovai et marchand, lequel était couvert et masqué par des préparations apparentes qui le dérobaient à la vue, dont les employés ne s'aperçurent que parce qu'ils virent un fausset piacé au bas de cette tonne, ce qui les détermina à en tirer de la liqueur qui y était contenue et à la déguster ;

» Que ces faits constituaient une fausse déclaration , et en même temps un recelé , qui devaient entraîner les peines de confiscation et d'amende portées par la loi ;

» Qu'au lieu d'en faire l'application au sieur Ferlicot, la Cour royale de lîennes a maintenu lejugemc-nt de première instance qui avait rejeté l'action de la régie ;

x> Que ladite Cour s'est déterminée par les motifs que les faits établis au procès-verbal ne se rattachent pas à la loi du 28 avril 1810, et conséquemmenl que cette loi est sans application à l'espèce ;

» Attendu qu'en adoptant de tels motifs , la Cour royale de Tiennes a formellement viole l'article 85 de la loi du 25 mars 1817 ;

» Que le législateur, en effet, en plaçant l'hydromel au rang des antres boissons, et en le soumettant aux mêmes droits , a nécessairement voulu que le mode de perception de ces droits, prescrit pour les boissons en général, soit commun à l'hydromel, puisqu'il l'a assimilé auxditcs boissons ; que la conséquence nécessaire de celte assimilation est qu'elle est absolument générale , tant pour les droits que pour le mode et les formes de leur perception;

» Que la loi du 25 mars 1817 rattache l'hydromel à la loi du 28 avril 1 81 f> , pour les droits de circulation , d'entrée ,de détail et de licence,

et cet exemple suffit pour démontrer que traire qui peut s'introduire dans la jurisla législation réclame encore des garan- prudence.

ties sous ce rapport. Si donc la loi a décerné une peine quel-

conque pour un crime déterminé, tel que le faux , Yacortemenf , vassassinat (l),ct § • qu'elle ait en outre prononcé une aggra-

vation de peine dans le cas où le faux Ce n'est pas assez que Ton ne puisse serait commis par un fonctionnaire papas donner aux lois pénales un effet ré- Mic> dans l'exercice de ses fondions (2) , troactif dans leur application ; que l'on lorsque l'avoi lemenl aurait été procuré ne puisse pas faire revivre des lois tora- par des gens de l'art (3) , lorsque l'assasbi es en désuétude, rapportées par des sinat aurait été commis par un descendant lois plus récentes, ou incompatibles avec sur un de ses ascendans (4) , quoiqu'une le système général de la législation ; que disposition générale de la loi ait dit, d'un l'on s'interdise l'application des disposi- autre côlé , que le complice est puni de tions pénales par assimilation; il faut en- la même peine que l'auteur du crime, cure, à mon avis, pour que les droits des sauf le cas ou la loi en aurait disposé aucitovens ne soient ni lésés ni menacés , que trement (.">) , je suis convaincu que , dans les lois pénales soient toujours restreintes chacune des espèces indiquées , le comexaclement dans leurs limites, et qu'on plice auquel la fonction ou la qualité agneleur donne , en aucun cas , aucune es- gravante est étrangère, ne doit subir que pèce d'extension. la peine ordinaire du crime, et que la

Ainsi, malgré l'espèce de ridicule qui peine, avec aggravation, ne doit être aps'attache d'abord à une observation si pliquée qu'à celui qui se trouv e personrainutieuse et si rigoureuse des termes de nettement dans la position prévue par la loi, que l'on refuserait, par exemple, la loi.

d'appliquer la peine de la bigamie, à un Cependant une jurisprudence que j'ai individu qui serait déclaré trigame , je combattue de toutes mes forces, dans les crois que ce respect religieux pour les deux éditions qui ont paru de mon Traité dispositions sacramentelles de la loi pé- de ta Législation criminelle en France , et nalc e.-t loin d'offrir des inconvéniens; et que je croyais modifiée (6), lorsque des arqu'ilen est tout autrement de l'usage con- rets récens m'ont détrompéàcetégard (7);

et que la soumission de l'hydromel à Ions les (fi) Depuis i8i4 jusqu'en 1821, plusieurs

droits , entraîne évidemment , et par nécessite arrêts de la Cour de cassation ont décidé , con-

d' assimilation et de conséquence , la soumission formément à mon opinion, que les particuliers

au môme mode et aux mêmes formalités de la complices de faux commis sciemment par sup-

perception : position de personnes dans des actes notariés ,

» Par ces motifs, la Cour casse et annulle ne devaient être punis que de la peine de

l'arrêt de la Cour royale de Rennes, pour ['art. 147 du Code pénal (les travaux forcés à

violation des articles de lois ci-dessus rap- temps). Voyez arrêts des 7 et 21 juillet 1 8 1 4 ,

pelés; 20 janvier 1817, 20 avril 1818 , 8 octol>rei8i8 ,

); Renvoie, etc. ; ordonne, etc. n février 181g. — Voyez aussi mon Traité do

» Failcl prononcé , section criminelle, etc. » la Législation criminelle, lome 11, page 238

Voyez Bulletin officiel de cassation, an 1822, rl23<j, où ces arrêts se trouvent rappelés et

part, crim., p. 23o. — Sirey, an 1823, ircpart., discutés.)

page 35 et suit. (7) Voyez notamment un arrêt en date du

(1) Voyez art. i47, 5o2 et 3I7, du Code i5 avril 1821 , qui rejette le pourvoi du nommé ,„\na| Piazza condamné aux travaux forcés à perpé-

, s ■.■ , r 1 • 1 tuité , comme complice (l'un faux testament

(2) \ovczart. 1 45 ibid. , '. , ' ■ n . ., , .

„ • dresse par un notaire. Cet arrêt est moine

(3) Voyez le 5« paragraphe de 1 art. .. . - co^n» ceux qui avaient précédé les arrêts de ,m(l- . # i8i4 sur l'art. i4.r> et sur l'art. 5q du Code pe-

(4) Vovcz ait. [5 ibid. na| ; BaDI rappeler l'art. 1*7 qui avait servi de (j) Voyea art. .r><| ibid. hase aux arrêts de i8i4, 1817, 1818 et 1819.

une jurisprudence qui ne se fonde que avec les insignes du parricide et inutile sur le principe général d'après lequel les à ce titre par suite d'une espèce de fiction , complices et les auteurs d'un crime sont quoique tout-à-fait étranger par les liens punis de la même peine (1), veut qu'on du sang à la victime dont il aurait aidé punisse de la peine du faux commis par ou préparé l'assassinat, ou dont il aurait un fonctionnaire dans ses fonctions, le concouru à consommer le we»r/re. simple citoyen qui a participé comme J'ai eu dans cette discussion l'avantage complice à ce faux (2) , et que l'on inflige de pouvoir opposer à cette jurisprudence le supplice du parricide à l'étranger qui , de la Cour de cassation, des arrêts de la sans s'en douter peut-être , a aidé un fils Cour de cassation elle-même, rendus dans à souiller sa main du sang de son père, des espèces semblables ou analogues (6). et qui a cru, en participant à ce crime Mon but étant alors de prouver que la loi énorme, ne commettre qu'un assassinat était mal entendue et mal appliquée, j'ai ordinaire, et même un simple meurtre, dû rapprocher et comparer les espèces, puisque d'après le Code pénal (3) le meur- rappeler les principes, en tirer des contre des pères et mères légitimes, naturels séquences, approfondir enfin la question ou adoptifs , ou de tout autre ascendant pour que l'erreur fût reconnue et ne se relégitime , est qualifié de parricide (4) , produisit pas à l'avenir. Ici je prends les quoiqu'en général le meurtre et Vassassi- faits tels qu'ils sont, et en faisant abslracnat soient deux crimes distincts punis de tion de la question en elle-même ; je peines différentes (5). trouve, 1° que les complices de faux com- J'ai démontré ailleurs tout ce que cette mis par des fonctionnaires publics dans jurisprudence a d'injuste et même d'in- l'exercice de leurs fonctions, ont été tanhumain. J'ai fait sentir surtout ce qu'elle tôt condamnés aux travaux forcés pendant offrirait de bizarre dans le cas possible où quelques années et tantôt aux travaux le fils parricide s'élant soustrait aux pour- forcés à perpétuité (7) ; 2° que le complice suites, son complice seul aurait été livré d'un parricide est condamné aux peines à la justice, serait conduit au supplice du parricide quoiqu'étranger à la famille

Voyez aussi mon Traité de Législation crimi- » Par ces motifs, la Cour casse et annulle

ne lie , lome Ier, page 25g. dans l'intérêt de la loi , la disposition de l'arrèl

(1) Voyez art. 5g du Code pénal. rendu le 6 août, par la Cour d'assises du dé-

(2) Voyez l'arrèl, cité à la noté ? Afi la page Paiement de Seine-et-Marne, par laquelle la précédente du i3 avril 1821. Vov. aussi les arrêta vc,ive Andre Ba,llel a ete condamnée a la peine des 23 avril et i5 octobre i8i3.'(Sirev et René- des travaux forces a perpétuité, etc. »

vers j Voyez aussi un arrêt de la Cour de cassation ,

du 21 mai 1818, relatif à la femme Salomé-

(o) Vovez art. agg. Se Invar tz , et plusieurs autres arrêts conformes

(4) Un arrêt de la Cour de cassation en date à cette doctrine,

du 3 décembre 1812 est ainsi conçu. Voyez Traité de Législation criminelle en

« La Cour considérant que la veuve André France, tome ier,pagei33.

» Baillet avait été déclarée complice d'un par- (5) Voyez l'art. 3o2 du Code pénal , et la ire

» ricide , et aurait dû être condamnée aux pei- pari, de l'art. 3o4.

» nés portées par les art. 5o2 et i3 du Code (6) Voyez, d'une part, en matière de faux

» pénal; que la circonstance aggravante qui les arrêts du a3 avril et du i5 octobre i8io ,

» caractérise le parricide est inliérente au et celui du i3 avril i 821 ; de l'autre les ai rets

«crime même, et qu'aucune disposition du des 7 et 2 1 juillet 18 1 4 , 20 janvier 1817, 20

» Code pénal n'a excepté les complices du avril 1 8 18 , 8 octobre 1 8 18 , 11 févrieri8ig,

» crime de parricide de la disposition générale et rapprochez l'arrêt du 3 décembre 1812 , re-

v de l'art. 5g du même Code, d'où il suit que latif aux complices des parricides d'un autre

» la Cour d'assises du département de Seinc-el- arrêt du 3 juillet 1 806 , concernant le complicr

» Marne , en ne condamnant la veuve André d'un individu en récidive. (Voyez aussi Traité

» Baillet qu'à la peine des travaux forcés à per- de Législation criminelle , tome 1er , page i33.)

» pétuité, a violé les articles du Code pénal ci- (7) Voyez les arrêts en sens contraire cités

» tés ci-dessus ; dans les notes précédentes.

de la victime, et que le complice d'un confiscation des biens n'empêche pas et meurtrier qui a déjà subi une condamna- ne doit pas empêcher de confisquer les tion, n*est condamné qu'aux lia vaux for- objets de délit, et de prononcer des amenées à perpétuité, quoique son associé dans des (2); mais dans un pays qui, sur 28 à le crime soit condamné à la peine de 30 millions d'hahitans, compte à peine mort (1). Je vois que, dans le dernier cas, quatre-vingt à cent mille électeurs payant la disposition spéciale de la loi et les prin- une contribution de 300 fr. et au-dessus, cipes d'humanité font fléchir la règle gé- ce qui suppose pour le contribuable un nérale relative aux complices; tandis que capital foncier ou industriel de 40 mille dans le premier, cette règle générale l'era- francs au plus , n'est-il pas à craindre quo porte sur la loi spéciale et sur les principes l'on ne rétablisse de fait la confiscation d'humanité. Je m'afflige de voir ainsi des biens abolie par le droit, si la loi aul'existenee des hommes livrée aux hasards, torise les tribunaux de ce pays à prononaux incertitudes des interprétations dans cer des amendes excessives de 0, 10, 15, l'application des lois pénales , et j'en tire 20 et même 24 mille francs pour de simla couséquence certaine que la loi offre pies délits correctionnels, toujours jugés en cette partie des lacunes affligeantes, avec moins de solennité que les faits réqu'elle a besoin de <jfara»fc'es et que la sol- pûtes crimes (3)? Et si ce danger est Jieilude des législateurs doit s'empresser >éel , la loi pénale n'a-t-elle pas besoin d'y pourvoir. d'une modification pour se trouver en

harmonie avec les principes du pacte fondamental ?

SECTION II. D'un autre côté, si jamais et dans au-

cun cas, un coupable reconnu tel ne peut, de la confiscation. à raison du crime même qui motive sa

condamnation, être frappé dans ses biens L'abolition perpétuelle de la confisca- d'une confiscation injuste et barbare, tion * est un grand bienfait, et il coin- qui atteindrait aussi sa famille, neseraitmande la plus profonde reconnaissance ce pas une inconséquence dans la législapour le monarque législateur qui nous l'a tion si ce même homme se trouvant pourdonné sans réserve et sans restriction; suivi avec un grand nombre de coaccusés mais ce qui se pratique en certaines cir- insolvables, sa fortune offrant seule au constances me parait de nature à porter trésor des moyens d'exercer utilement atteinte à ce grand acte delà munificence une action [tour le recouvrement des royale, et je dois le signaler. Le mal, il frais , il était exposé à se voir entièremeut est vrai, ne se trouve pas tout-à-fait ici dépouillé, à raison delà condamnation dans la manière d'exécuter tel ou tel ar- solidaire prononcée contre lui de ce chef, licle de loi, il me parait tenir aussi au en vertu de la loi (4) V Ne serait-ce pas principe de la loi même et se combiner surtout une injustice grave, si un indiavec elle. vidu poursuivi à tort ou à raison, pour

On sait fort bien que l'abolition de la prévention de complicité dans une affaire

(1) Voyez, l'art. 56 du Code pénal. Voyez aussi (3) Voyez le Code pénal, la loi du 9 novem-

l'arrèt du 3 juillet 1806, et une foule d'arrêts bre i8i5(art. 10), celle du 9 juin 181 g(ar t. 10)

postérieurs au Code pénal , qui ont constamment et celle du ib mars 1822 (art. i5). jugé la question conformément au principe rap- (i) v |(. . l|(icIcs 54 et 55 dl| Code ,,clla|

pelé dans cet arrêt raquel aggravai de peine ,, j0<lduJl8 germinal an VII, celle du S sep

>, relative* la récidive est purement personnelle (rlll|)U. , 8o? ,,. décrct du 20 septembre .800. ,

acelui qui .e trouve dans ce cas, et ne peut ce|uidu lS' hilHll ot C(.hli dll avri| l8i3. j> cii v applicable a son complice. »

* «la peine de la confiscation des biens ne Voyez aussi, dans mon Traité de Législation

peut être établie.» Art. 12 de la Const. belge. criminelle, tome II, le chapitre des fraie de

(t) Voyez art. 5s, 53 et 54 du Code pénal, justice.

criminelle qui comprendrait beaucoup Tel est cependant , à cet égard , l'état d'accusés et donnerait lieu à une longue de la jurisprudence (1); et, puisque le instruction, à des frais considérables, droit-pratique a consacré un mode de condamné, en dernière analyse, à une procéder et de juger si contraire au prinpeine correctionnelle de peu d:inipor- cipe de l'abolition de la confiscation , n'esttance, ou même renvoyé seulement sous il pas nécessaire, n'est-il pas urgent d'enla surveillance de la baute police, sans tourer ce principe de garanties réelles par être reconnu coupable d'aucun délit ni con- de salutaires modifications dans les lois damné à aucune peine, ou enfin acquitté qui prononcent la solidarité pour le recouà cause de son âge, comme ayant agi sans vrement des amendes et des frais , à l'édiscernevient, mais à l'égard duquel la gard des individus condamnés dans la Cour aurait prononcé un emprisonnement même affaire, et de ramener ainsi la par forme de correction, ainsi qu'elle y jurisprudence à des décisions moins riest autorisée, ne serait-ce pas, dis-je, une goureuses et moins fiscales? injustice grave si un individu, dans eba- Au reste, si je suis en opposition avec cune de ces hypothèses était exposé aune la Cour de cassation, relativement aux ruine complète parce qu'il aurait été con- effets que doit produire , par rapport au damné aux frais, et parce que cette con- paiement des frais, la déclaration que damnation est solidaire? L'injustice de l'auteur d'un fait criminel a agi sans discetle mesure ne devient-elle pas plus cémentent, il est remarquable que je suis sensible encore, si l'on remarque que d'accord avec elle sur le principe que la dans les deux derniers cas proposés, la correction infligée en pareil cas n'est pas condamnation aux frais semble être une une peine ; et il me semble étrange dèsextension de la loi, caiTindividu^uVestf lors que , le principe étant reconnu, déclaré coupable d'aucun délit, qui n'est on puisse nier la conséquence que j'en condamné à aucune peine , mais qui est tire.

placé seulement sous la surveillance du Un arrêt delà Cour de cassation, en gouvernement et celui qui est acquitté, date du 16 août 1822, ne laisse aucun mais à qui on inflige une correction à doute sur la reconnaissance du princause de son âge, ne sont point , à mon cipe (2) ; et l'on peut s'en convaincre en avis, les condamnés contre lesquels la con- parcourant les motifs et le dispositif de cet damnation aux frais doit être prononcée, arrêt.

(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation, des s'il est déclaré qu'il a agi sans discernement ;

6 août et i4 octobre i8i5 , et arrêt de la Cour que la loi ne le reconnaît donc coupable ni de

royale de Paris du i4 janvier 1821. crime , ni de délit; que la détention dans une

maison de correction , qu'elle autorise la Cour

^ 2) Du 10 août 1822. d'assises à prononcer contre lui, n'est point

L'arrêt qui suit est motivé de manière à ren- une peine, mais un moyen de suppléer à la cor-

dre toute notice inutile : rection domestique , lorsque les circonstances ne

« Ouï le rapport de M. Clausel de Coussergues, permettent pas de le confier à sa famille ;

et les réquisitions de M. Hua, avocat général; m Attendu que le renvoi sous la surveillance

» Vu l'art. 66 du Code pénal , qui est ainsi de la haute police de l'Etat, est rangé dans le

conçu : chapitre lit dudit Code, dans la classe des

«Lorsque l'accusé aura moins de seize ans , peines qui peuvent être prononcées pour crimes

» s'il est décidé qu'il a agi sans discernement , ou délits; que ce renvoi ne peut donc, dans

» il sera acquitté; mais il sera, selon les cir- aucun cas, être ordonné contre un accusé âgé

» constances, remis à ses païens, ou conduit de moins de seize ans, qui a agi sans disceme-

» dans une maison de correction, pour y être ment ;

» élevé et détenu pendant tel nombre d'années » Et attendu qu'il a été déclaré par le jury ,

» que le jugement déterminera, et qui , toute- «pie la fille Filloti avait moins de seize ans, lors

» fois , ne pourra excéder l'époque où il aura de la tentative de vol qu'elle a commis , et «pie ,

» accompli sa vingtième année.» dans cette tentative, elle avait agi sans disecr-

» Attendu que, d'après cet article , l'accusé nement; que, sur celte déclaration, la Cour

â;;é «le moins «le seize ans doit être acquitté , d'assises «lu département des Landes a jugé

qu'elle dépouillait seulement le fait de l'accusation , des circonstances qui lui auraient donné le caractère de crime , mais que ce fait n'en constituait pas moins un délit qui rentrait , comme vol simple , dans l'application de l'art. 4oi , et qu'en conséquence de cet art. elle a prononcé contre la fille Fillon , le renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat pendant cinq ans, à compter de l'expiration de sa détention dans une maison de correction ; en quoi cette Cour a violé l'art. 66 du Code pénal ci-dessus transcrit, et faussement appliqué l'art. 4oi du même Code :

« D'après ces motifs, la cour casse et annullc la disposition de l'arrêt rendu, le 20 juillet dernier, par la Cour d'assises du département des Landes , par laquelle cette Cour a ordonné qu'a-

près l'expiration de la détention dans une maison de correction , qu'elle a prononcé contre la fille Fillon , et qu'elle a faussement qmeUiâée uY peine , cette fille demeurerait a pendant cinq » ans sous la surveillance de la haute police, à » cause de quoi elle serait tenue de fournirai! » gouvernement une caution solvable de bonne » conduite, de la somme de cinquante francs, » ledit arrêt étant maintenu et devant être exécuté dans le surplus de ses dispositions ;

» Ordonne, etc.

» Ainsi jugé et prononcé , etc. , section criminelle , etc. »

Voyez Bulletin officiel de cassation , an 182a, part. crim. , p. 617 , et Sirey , an 1823, ire parlie , page 1 62.

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