DE L'EXECUTION DU JUGEMENT, DU DROIT DE GRACE, DE LA CHOSE JUGEE
( Art. 67 de la Charte constitutionnelle, art. 73 de la Constitution belge. )
SECTION I
L' exécution du jugement est le complément nécessaire des opérations de la justice répressive; mais, pour que le jugement soit susceptible d'exécution , il faut que, rendu à la suite d'Une procédure régulière , il soit lui-même régulier. S'il en est autrement, si les lois ont été violées, la société ne trouve plus dans les oracles de la justice cette garantie, qui fait le fondement de sa sécurité, qui est, pour ainsi dire, la condition de son existence; et le condamné que le jugement a atteint est autorisé à se plaindre de l'injustice dont il est victime. C'est clans le but de prévenir et d'empêcher l'exécution de jugemens irréguliers qu'a été instituée la Cour de cassation. Cette Cour est spécialement destinée à assurer l'ordre de juridiction, les règles de compétence et 1 observation des formes prescrites par les lois.
Si les jugemens, qui lui sont déférés, sont entachés de quelque vice, ils ne peuvent soutenir son examen, et doivent être annulés par elle.
Toutefois, nous avons vu que dans la
pratique, l'omission des règles et des formalités prescrites parles lois, ne donne, en général, ouverture à cassation que lorsque ces règles ou ces formalités sont prescrites à peine de nullité, et cette jurisprudence doit son origine à un artiticle du Code, qui se trouve rappelé et inscrit au commencement de cet ouvrage.
Je dis qu'il en est ainsi , en général , car quelques arrêts cités dans le cours de ces observations , et une foule d'exemples que l'on peut vérifier dans mon Traité de Législation criminelle, prouvent que la sévérité du principe n'est pas tellement circonscrite dans le cercle de l'article 408 du Code, que la Cour de cassation n'en franchisse quelquefois les limites , lorsqu'elle le juge convenable, en déclarant que telle ou telle disposition, quoique non-prescriteà peine de nullité , est néanmoins substantielle et constitutive. Mais, comme l'appréciation de ce caractère constitutif et substantiel , et l'application qui en est faite à tel ou tel article du Code, plutôt qu'à tel autre, ou même
dans lelle circonstance plutôt que dans l'exactitude des faits , ni à l'accomplisseune circonstance différente ou analogue , ment réel des formalités indiquées. sont entièrement dans la pensée delà Cour Cependant; la description qui précède, de cassation telle qu'elle est formée au est littéralement celle du procès-verbal moment où elle prononce , il est constant des séances de Cours d'assises, tel que que, sauf ces exceptions arbitraires, c'est l'usage l'a consacré, tel que l'admet le seulement lorsque des règles et des for- droit-pratique. 11 est constant , d'après la malités sont mentionnées aux articles du jurisprudence, que les formalités prescri- Code, qui portent avec eux la sanction tes, même à peine de nullité , par le Code de la peine de nullité, que Ton peut être d'instruction criminelle, quoique constafondé à espérer et à croire que leur omis- tèes pur des parties imprimées du procession ou leur violation n'aurait pas lieu verbal, n'en ont pas moins un caractère impunément, et qu'elle entraînerait l'an- authentique; et le motif de celte décinullalion des actes etdes jugemens qui en sion est que la signature du président et seraient entachés. du greffier imprime ce caractère à tout ce
Voyons, par un examen rapide de la procès-verbal (2). jurisprudence qui se rattache à l'exècu- Hais le greffier a un intérêt majeur tion du jugement , s'il y a , comme pour à ce que son procès-verbal soit jugé régules actes de procédure et d'instruction, lier, puisqu'oulre le reproche d'incapacomme pour l'examen et les débats, cité et de négligence que luiferait encoulacunc dangereuse et absence de garan- rir l'irrégularité de celte pièce, outre la lie. peine de destitution à laquelle il pourrait
La loi veut que le greffier de la Cour être exposé par ce motif, la Cour de casd'assisesdresse un procès-verbal de chaque sation est encore investie du droit, dont séance de la Cour, à l'effet deconstater que elle a usé, en certaines circonstances (3) , les formalités prescrites ont été obscr- d'ordonner que les frais de la procédure rées (1). Ce procès-verbal doit être signé seront à la charge du greffier, lorsque la du président et du greffier, et le défaut négligence de cet officier ministériel , i\cde procès-verbal est puni d'une amende montrée par l'annulation de son procèsde ôOO francs contre le greffier. verbal, donne lieu à 1 annulation de
Certes, l'importance de celle pièce, qui l'arrêt intervenu ; mais le président des doit être le miroir fidèle de i'examen et assises , quoiqu'il ne se trouve pas dans la du débat; qui doit rappeler exactement même situation que le greffier , est lui— ce qui s'est passé à l'audience (sauf les même intéressé , soit par un motif pureréponses de l'accusé et les dépositions des ment moral, soilpar des considérations témoins) , ne permet pas de supposer que d'une autre nature , à ce que les arrêts . le procès-verbal puisse, sans fausser rendus sous sa direction, ne soient pas entièrement la pensée du législateur , se annulés par la Cour régulatrice; l'intérêt réduire à une vaine opération , ou plutôt commun , réel de ces deux fonctionnaires à l'existence matérielle d'un écrit banal est donc pour eux un motif puissant de préparé à l'avance pour couvrir la res- constater, par écrit, l'accomplissement ponsabilité du greffier , et dont les blancs de toutes les formalités; cet intérêt comsont remplis pour chaque affaire; à la mun est donc directement en npposition mention imprimée des diverses formalités avec celui de l'accusé qui a de cm, damné ; prescrites parle Code, sans égard, ni à et, puisqu'on considère comme aut/ienti-
fi) Voyez art. 372 du Code d'insi. crim. au fraiia do la procédure relative au nomme
(Voyez arrêt de la Cour de cassation, «lu i4 Julien Hubert. (lîtilleiin officiel de cassation ,
juin 1820, sur le pourvoi de Malhurin Tille, an 1821, page 1 etsuïv.) et une foule d'arrêts dans le même sens. /Vota. Hubert, condamné à la peine capitale
(2) Voyez notamment un arrêt «le la Cour de par la première Cour d'assises, fut acquitté pai
cassation, du 4 janvier 1821, <|iii condamne le la Cour d'assises de Maine-el Loire, «levant la-
greffier «le la Cour d'assises d'i1le>et-Vilaine , quelle il avait été renvoyé.
DE L'EXECUTION DU JUGfEMEHT. 129
que, à raison delà signature du président S'il y a absence de garanties pour les
et du greffier , le procès-verbal qui, dans moyens de constater les violations de la
des parties imprimées, constate l'accom- loi, voyons ce qui se pratique à l'égard
plissement des formalités prescrites àpeine des violations reconnues.
de nullité , puisque ce procès-verbal, sou- D'abord, les nullités même constatées
vent rédigé, mais toujours revu après- ne peuvent être admises que lorsqu'elles
cou]), n'est point signé séance tenante; sont proposées en faveur de ceux qui les
que le condamné n'y intervient point, invoquent (2) ; et il est possible que cetlc
par lui ou par son défenseur, pour eu restriction ne porte jamais atteinte aux
constater l'état ne varietur, pour en fixer droits des condamnés. Mais, suivant une
le contenu; puisque le président et le disposition précise de la loi du 20 avril
greffier peuvent, non-seulement, ainsi 1810, les arrêts qui sont rendus par des
constater, sans contradiction , des faits qui juges qui n'ont pas assisté à toutes Tes au-
n'ont point eu lieu, des formalités qu on diences de la Cour, ou qui ne contiennent
a négligées, etc. , etc., ou omettre des pas les motifs, doivent être déclarés nuls (3).
circonstances qu'a présentées le débat , Cependant la Cour de cassation a jugé que
mais qu'ils peuvent encore, par des addi- la nullité, résultant du défaut de présence
lions , des suppressions , donnerauprocès- des juges à toutes les audiences, n'est que
verbal la physionomie qu'il leur plait, et relative; et on l'a vue rejeter un pourvoi,
couvrir le tout du sceau de la régularité, en matière correctionnelle, fondé sur ce
de l'authenticité, par l'apposition tardive qu'un des juges se trouvant empêché,
de leur signature; puisquenfin , toujours pendant une instruction qui se faisait à
suivant la jurisprudence, si le procès- l'audience, fut remplacé par un de ses
verbal delà séance ne fait point mention collègues devant lequel l'instruction fut
de faits allégués sur le pourvoi en cassa- continuée après lecture des notes que le
tion, ces faits ne peuvent être réputés greffier avait retenues (4); on l'a vue
constans(l), on ne peut nier que le con- aussi confirmer un arrêt de condamnation,
damné, qui se pourvoit en cassation, rendu, en matière correctionnelle, rao-
contre un jugement, en faisant valoir des tivé seulement sur ce qu'il résultait de
moyens de cassation tirés de la violation graves présomptions que l'exposé fait dans
ou de l'omission de formalités prescrites le procès-verbal d'un gendarme relaiirc-
à peine de nullité, ne soit presque tou- ment à un délit était vrai et sincère (5), et
jours privé des moyens d'établir ses as- reconnailre ainsi que de graves présomp-
sertions, lors même qu'elles seraient lions peuvent remplacer des preuves , et
parfaitement exactes, ou qu'il ne soit du servir de motifs à un jugement portant
moins toujours exposé à ce danger par condamnation (6).
l'effet de la jurisprudence établie relati- Ainsi, si Ton devait considérer ces armement au procès-verbal des séances. rets comme formant jurisprudence, il fau-
(i) Voyez arrêt de rejet de la Cour de cassa- i4 août 1817 et du 16 janvier 1818. (Sircy, an
tion , du i4 juin 1821 , rendu sur le pourvoi de 181 8 , ire part. , page 80 et ig3.)
Marie-Claude-Sophie Lamontagne, et une foule (3) Voyez art. 7 de la loi du 20 avril 1810.
d'autres arrêts dans le même sens. (4) Voyez Carnot, Code d'insl. crimin. 3e vol.,
La Cour de cassation a pourtant jugé, le page 87.
5 avril i8j8 , comme nous gavons vu plus haut (5) Voyez arrêts de la Cour de cassation , du
à l'occasion des interprêles dont l'âge est fixé 16 mai 1817. (Sirey , an 1817, ire partie, page
par le Code à peine de nullité , que ce n'est pas 2 i5. )
à l'insertion de cet âge dans le procès-verbal , (6) Toute preuve, dit d'Aguesseau , qui n'est
mais à la condition de cet âge qu'est attachée la pas revêtue de la forme nécessaire , devant être
peine de nullité; et il semble que cette doc- regardée dans les vrais principes comme si clic
trine, qui , si elle est bonne pour un cas, devrait n'existait pas, elle ne peut jamais servir de fon-
s'appliquer à tous , implique contradiction avec démenti une condamnation légitime. (Voyez
celle de l'arrêt du i4 juin 1821. OEuvres de d'Aguesseau, tome VIII, lettre
(2) Voyez arrêts de la Cour de cassation, du CXCVII. )
Jrait en conclure, 1° que la disposition de Législation criminelle , mais qui sede la lui (jui prescrit la présence des juges raient fort déplacés dans on ouvrage de à toutes les audiences d'une cause, à la nature de celui-ci, je me borne à faire peine de nullité du jugement qui inter- remarquer que la contradiction apparente
vient, peut être modifiée, éludée, et ou réelle entre des arrêts de la Cour de anéantie dans l'application et la prati- cassation, sur le sens desmots du même
que, et que cette disposition pour être fait qui se trouve dans l'article cite du absolue aurait besoin d'être courue en Code (3) , semble indiquer que ce sens d'autres termes, et corroborée par quel- n'est pas assez exact, assez précis, assez qu'autre garantie, puisque dans l'état elle positif, et que pour offrir à l'accusé acest réputée n'établir qu'une nullité rcla- quitté une garantie suffisante, à l'abri de tire ; 2° que celte même disposition qui toute équivoque comme de toute controexige à peine de nullité que les jugemens verse, ces mots auraient besoin d'une excontiennent des motifs, n'est pas moins plication, d'une définition légale , qui fit insignifiante sous ce rapport, puisqu'au cesser et prévînt, dans tous les cas pour lieu de motiver la condamnation qu'ils l'avenir , les incertitudes et les difficultés prononcent sur l'existence de faits crimi- auxquelles ils ont donné ou pourraient nels et sur la culpabilité reconnue du pré- donner lieu.
venu ou de l'accusé, les juges peuvent se Mais indépendamment des interprétaborner à déclarer que l'affaire présente tions que font souvent naitre des lois plus des présomptions graves, et n'en sont pas ou moins claires, la généralité de la dismoins autorisés à appliquer des peines ; position législative qui nous occupe en ce et cette double conséquence, si elle était moment et celle du principe absolu qui réelle signalerait les dangers de diverse lui sert de base, ne sont-elles pas évidemnature contre lesquels les accusés et les ment violées par la jurisprudence qui s'est prévenus se trouveraient sans défense et introduite à l'occasion de délits qui intésans garantie. ressent le fisc?
La Cour de cassation décide que, dans
SECTION II. ]es matières où la régie des contributions
de l'effet de ea ciiose jdgee. indirectes est autorisée, par les lois et les
régie. nens, a poursuivre, contre les con-
La maxime non bis in idem (1) est une trevenans , la confiscation des objets saisis loi que la justice et l'humanité ont près- et l'amende, les poursuites faites dans les crite de tout temps en faveur des accusés, formes ordinaires du Code d'instruction
« Toute personne acquittée légalement, criminelle, sur lesquelles il est intervenu ne pourra plus , dit le Code d'instruction des décisions portant qu'il n'y a lieu à criminelle, être reprise ni accusée à raison suivre , n'empêchent pas l'administration du même fait (2). » d'être fondée à poursuivre, de son chef.
J'ai examiné et discuté ailleurs les ques- suivant le mode particulier déterminé tions importantes que peut faire naitre pour son action, et qu'on ne peut, sans dans l'application cette disposition du faire une fausse application de la maxime Code, et comme je ne veux ni répéter ce non bis in idem, opposer à l'administraquej'ai dit , ni me livrer ici à des détails tion les précédentes décisions auxquelles qui devaient trouver place dans un Traité elle est restée étrangère (4).
(i) Le sens de celle maxime est , comme on cassation du 29 mars 1N1 1 , du ag octobre 1812,
sail , qu'on accusé qui a été acquitté, absous du 22 novembre 181G. — Voyez aussi mon
ou condamné par un jugement en dernier res- Traité de Lègislationcrim., chap.de F Accusation,
soit, ne peut plus être poursuivi à raison du loin. [I , pages 8a et suiv.
même fait. (4) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du
. ,, , ~r ik février 1820, uni casse un arrêt de la Cour
(2) Voyez ai I. . . „ . '. ' 0 , , „ , .-
■ ' J royale de Paris, «tu 20 décembre 1019 , relalil
\ / i i immenl arrêts de la Cour de » une contravention en matière de poudre et
J'avoue que c'est au contraire cette doc- de ceux dont l'exercice est le plus doux trine dont l'effet est de paralyser dans son au cœur paternel du monarque législaexécution, un jugement régulier couvert teur , à qui la France doit le nouveau de l'égide de la chose jugée , et non pas pacte social qui consacre ses libertés, celle sur laquelle reposait l'arrêt de la Ce droit n'a aucune espèce de restric- Cour royale de Paris, dont la Cour de cas- tion ou de limite , en ce sens qu'il peut sation a prononcé l'annulation en celte s'exercer indistinctement sur toutes sortes circonstance, qui me parait faire une de crimes, et qu'il n'en est aucun sur lefausse application de la maxime tutélaire quel la clémence royale ne puisse s'étennon bis in idem. Si cette jurisprudence dre (1); mais S. M. ne peut plus comme qui, après tin premier acquittement , auto- autrefois accorder des lettres d'abolition, rise un jugement pour le même fait, ve- qui, au lieu d'anéantir les effets de la nait à s'étendre de l'administration des condamnation , abolissaient le crime luicontributions indirectes à celle des eaux même. Le mot d'abolition , suivant l'exet forêts, à celle des douanes, enfin aux pression du premier président Lamoignon, diverses administrations fiscales , à la re- est uu terme de puissance absolue qui fait quête desquelles peuvent se poursuivre les trembler les lois et suspend les effets de la contraventions aux lois respectives qui vengeance publique. (2). les concernent, je ne sais pas ce que si- On ne supposera pas sans doute, qu'eu gnifierait la disposition qui défend de re- m'exprimant ainsi , je prétends fixer le prendre et d'accuser de nouveau à raison cercle de la prérogative royale, ou même du même fait, un individu légalement que j'exprime une opinion qui semble en acquitté. Et dût cette jurisprudence être resserrer les bornes (3). J'ai pour garans restreinte à la seule administration des de mes assertions, les exemples constans contributions indirectes et même à la seule del'usage du droit de grâce, depuis 1814 branche d'administration sur laquelle est jusqu'au 1er janvier 1822, les décisions intervenu l'arrêt de la Cour de cassation, répétées de S. M. et de ses ministres, à il est certain que cet exemple suffit pour l'occasion des demandes particulières de démontrer que la législation ne protège grâce formées dans cette période, et la pas suffisamment dans tous les cas les ci- volonté exprimée du roi , sur un rapport toyens contre la violation de la maxime relatif à l'exercice général de sa préroganon bis in idem , de cette loi que la justice tive qui lui fut présenté au mois de mai et l'humanité ont prescrite de tout temps en 1816 par un ministre dont le nom se trouve faveur des accusés. toujours sous ma plume , comme il se
trouve dans toutes les bouches lorsqu'il s'agit de désigner un homme du pouvoir SJiiLHUJM III. qU^ suj£ avec persévérance les règles im-
muables de la justice (4).
du croit de grâce. Ainsi, d'après cesprécédensj il est con-
stant en fait et en droit pratique , l"que Le droit de grâce et de commutation des dans aucun cas la clémence royale ne peut peines est un droit de la couronne cou- intervenir pour arrêter le cours de la jussacré par la Charte , et c'est sans doute un tice ; que l'exercice du droit de grâce , tel
salpêtre. (Bulletin officiel, an 1820, pari, toujours regardé comme la plus précieuse de crimin. pages 84 et suiv.) mes attributions la préparation du travail rela-
(1) Voyez , à ce sujet , mon Truite de la Lé- tif aux grâces ; et si mon devoir me prescrivait islution criminelle , tome IV , chap. du Droit d'être sévère, j'ai toujours fait mon possible le grâce. pour ne point séparer ce sentiment dans ma
(2) Voyez le procès-verbal des conférences pensée et dans mes rapports , des sentiinens d'éde l'ordonnance de 1 670, sur l'art. 4 (devenu quité d'après lesquels devait clic appréciée le Ier ) du litre XVI de cette ordonnance. chaque affaire.
(3) Pendant que j'ai été chargé de la direc- (4)^111. le chancelier Dambray, chargé pour la tion des affaires criminelles et des grâces , j'ai 2e fois , en 1 8 1 6 , du portefeuille de la justice.
132 DE L'EXECUTION Dl JUGEMENT.
qu'il a clé rétabli par la Charte , ne corn- semblée constituante le (lisait en 1791 da
prend point ce funeste droit d'abolition droit de {jrâee qu'elle abolissait par sou
des crimes, objet de l'indignation gêné- Code pénal, affaiblir la force de la loi
raie et particulièrement de la réprobation et des tribunaux de répression , par les
des magistrats les plus distingués; et que abus que la brigue et la faveur pourraient
le droit de grâce ou de commutation ne en faire.
peut s'exercer que par suite d'une cou- Mais ces conditions ne sont point écrites damnation définitive, contre laquelle tou- dans la loi; la décision même de S. M., qui tes les voies de droit ont été épuisées, les détermine, n'a point eu de publicité ; 2° Que les arrêts rendus par contumace ne ainsi , les garanties que la société a conpeuvent jamais donner lieu à l'exercice slamment trouvées jusqu'ici, depuis 1814, du droit de grâce ou de commutation, dans les précédons, dans la jurisprudence parce qu'étant susceptibles d'être anéantis ministérielle , pourraient disparaître depar la présence du condamné, tant que la main par la volonté d'un autre ministre, peine principale n'est point prescrite, la qui ne voudrait voir, dans ces règles sagràce ne peut, avant la prescription ac- lutaires, que des entraves dangereuses , quise, s'étendre sur un condamné qui dés- imposées à la prérogative royale. Et, obéit à la justice et qui peut, à volonté, comme d'un autre côté , il a été reconnu faire tomber la condamnation portée cou- et décidé que le droit de grâce , tel qu'il tre lui, et qu'elle ne peut, après la près- existe aujourd'hui, n'est plus soumis, cription acquise, remettre une peine qui comme il l'était autrefois dans son exern est plus susceptible d'exécution. 3° Que ciee , aux remontrances des Cours souvedans aucun cas, un individu condamné raines, que ces Cours ne peuvent plus, contradictoirement ou par défaut à une comme alors , déclarer les lettres de grâce peine quelconque qui entraîne privation obreptices ou subreptices , et se dispenser de la liberté, ne peut espérer de voir ac- de les entériner et d'y donner cours, ou cueillir le recours qu'il ferait à la clémence se permettre d'en ajourner l'enrcgistrcroyale, avant de s'être constitué prison- ment, d'en retarder l'effet (2), il en renier ou mis en état (1). sulterait que, dans cette hypothèse, la Ces conditions constamment imposées société n'aurait pas même aujourd'hui, à ceux qui réclament le bienfait de la clé- contre les abus que l'on ferait du droit de menée royale, ces règles constamment grâce rétabli par la Charte, les faibles gasuivies dans l'examen des demandes de ranties que les lois lui assuraient, du grâCe, sont tout à la fois justes et conve- moins autrefois, contre les surprises et nableSj parce qu'elles fixent d'une ma- les erreurs que pouvait offrir, dans l'uniçre exacte la ligne de démarcation entre sage , le droit de grâce tel qu'il existait la grâce et la justice, utiles et même né- alors.
cessaires parce qu'elles maintiennent le Je n'ai rien à ajouter à ces considéraprincipe d'obéissance à la justice et à ses lions sur l'exercice du droit de grâce ; arrêts, qu'elles tempèrent les inconvé- mais je ne veux pas omettre quelques obniens de l'arbitraire auquel le droit de servations, qui, ne se rattachant à ce grâce ne peut échapper dans son applica- droit que d'une manière fort indirecte, lion .qu'elles proscrivent à l'avance toutes tiennent essentiellement à l'exécution des les demandes indiscrètes dont l'exercice jugemens et des arrêts, illimité de la prérogative royale pourrait Lorsqu'un arrêt ou jugement en derétre la source, et qu'elles empêchent ainsi nier ressort a acquis la force de chose juque ce beau privilège de la couronne ne géc et ne peut plus être attaqué par aupuisse jamais à l'avenir, comme l'As- cune voie légale, l'exécution ne peut en
(i) Le condamné qui a tic admis à donner (îIYovcz, dans mon Traité de Législation
caution , < t qui a obtenu ainsi sa mise en liber- criminelle , lome IV , le ebap. du Droit de grdes.
lé provisoire, esl en Mat comme «'il justifiait Voyez aussi l'ordonnance de 1 670. par un écrou de sa détention.
être arrêtée ou modifiée que par l'exer- par des mesures d'exécution contraires
cice de la prérogative royale. En consé- aux règles établies.
quence, nulle autorité ne peut, sans Les moyens de garantie , en pareil cas , usurper, en quelque sorte, cette préroga- sont sans doute très-difficiles à détermitive, ou, du moins , sans y porter at- ner, et il n'est pas plus aisé de les établir teinte, soustraire un condamné à la peine d'une manière efficace. Toutefois , lorsprononcée contre lui, ou la lui faire subir que les fonctionnaires de l'ordre judidans un autre lieu que celui que la loi a ciaire , auxquels appartient spécialement déterminé (1). Cependant, il arrive fré- l'exécution des jugemens , et qui sont apquerament que, malgré le rejet des deman- pelés à rendre compte de la conduite que des de grâce formées par des condamnés tiennentlescondamnésdanslesprisons(2), aux fers , ces individus restent dans les veillent avec exactitude et persévérance prisons, en vertu d'une autorisation ta- à ce que tous les condamnés soient encile de l'autorité, au lieu d'être con-àuits voyés ou conservés dansles lieux de détenau bagne; et des exemples multipliés tion affectés à l'expiation de leur peine , prouvent, d'un autre côté, que des con- il y a peu de chances pour que l'autorité damnés à des peines correctionnelles, au administrative s'écarte des règles; et l'eslieu d'être placés dans les prisons ou mai- prit d'ordre et de justice, qui domine en sons centrales affectées aux départemens, général tous les actesjudiciaires, s'oppose, auxquels ils appartiennent, sont envoyés dans l'intérêt commun, à ce que l'arbià des distances fort éloignées du lieu de traire auquel l'administration est souvent leur condamnation, et séquestrés ainsi dans le cas de s'abandonner, entrave et de leur famille etde leurs amis, sans autre paralyse l'exécution légale des jugemens. motif, dans l'un et l'autre cas, que la Mais si, malgré l'usage constamment volonté des fonctionnaires qui tolèrent suivi, malgré le vœu manifeste de la loi, ou prescrivent ces mesures. Cette viola- malgré les dispositions législatives, qui tion, dans deux sens opposés, des règles chargent les officiers du ministère public relatives à l'exécution des jugemens , est d'assurer l'exécution des jugemens, qui un mal réel, soit parce que la société est attribuent même aux Cours royales un intéressée à ce que les peines prononcées droit de surveillance à cet égard , comme par les tribunaux ne soient pas atténuées sur toutes les branches de l'administration et commuées par le caprice et l'arbitraire de la justice (3); malgré les réglemens et de fonctionnaires qui n'ont reçu de la loi ordonnances, qui prescrivent auxofficiers aucun pouvoir à cet effet; soit parce que du ministère public de faire des rapports les condamnes à des peines correction- périodiques sur la conduite des condamnelles, ou même à touteautre, ne doivent nés détenus dans leur ressort , obligation pas être exposés à voir aggraver l'effet des qui se lie nécessairement à l'exécution récondamnations prononcées contre eux gulière des jugemens; enfin si contrai-
(i) On pense bien qu'en rappelant cette règle, de la discussion des lois de la presse), ne dé-
je ne veux pas soutenir et détendre le système pendait pas des attributions du ministère de la
de ceux qui prétendent que des hommes de justice.
lettres, des écrivains, condamnés pour délits (2) Voyez l'ordonnance du roi , en date du
de la presse ou délits de tendance , doivent être G février 1818.
placés dans les maisons de détention affectées (5) Voyez art. 2 de la loi du 20 avril 1810. — aux voleurs, aux escrocs, aux filoux, aux vaga- Eni8i5ou 1 816 , la Cour royale de Paris manda bonds. près d'elle, en vertu de cet article, M. le probes réflexions sages cl profondes* de M. Alexan- curcur-général du roi, pour qu'il eut à lui rendre-Delaborde, et celles non moins judicieuses dre compte des motifs qui avaient retardé l'cxéde MM. Jouy et Jay ne laissent plus rien à dire cution par effigie d'un individu condamné à la sur celte matière. Je crois seulement devoir peine de mort, qui depuis sa condamnation et faire remarquer que l'établissement d'une mai- la confirmation par la Cour de cassation de Parson distincte pour les détenus de cette espèce rêl rendu contre lui , s'était évadé de la concier- (établissement annoncée pat M. Dcscrre lors geric.
rement aussi à la démarcation des pou- de justice, sans l'autorisation du garde des
voirs entre les divers ministres, d'après sceaux (1), il serait vrai de dire qu'alors
laquelle il n'est pas permis de supposer l'exécution des jugemens serait ou pour-
que le ministre de la justice puisse de- rait être gin veinent compromise, et que
meurer étranger à ce qui concerne l'exé- le défaut de garantie , déjà si dangereux
cution des jugemens, il arrivait que l'au- sous ce rapport, le deviendrait beaucoup
torité administrative s'attribuât seule le plus par l'absence de tout concours, de
droit de déplacer à sa volonté les condam- toute surveillance ,, de toute contradiction
nés, de retenir les uns dans une prison , de la part du ministère public et desautres
de faire transférer les autres sur un point organes de la justice (2). éloigné, sans l'intervention des officiers
(i) Voyez mon Traité de la Législation crimi- fa) Le moindre inconvénient de cet ordre de
?nl/c, chap. des Cours d'assises, lom. III, pa- choses, serait de fournir des moyens d'évasion
ges 260 261 , et une circulaire de S. E. Mgr. le à certains condamnés , qui , dans quelques cir-
garde des sceaux , du 10 septembre 1822 , qui constances , ont su les mettre à profit. s'y trouve rappelée.