DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA CHARTE RELATIVES A LORDRE POLITIQUE
1. « La personne du roi est inviolable et sacrée. Le roi fait les réglemens et or-
* Nous croyons qu'il est utile de reproduire quelques-uns des articles de la Constitution belge analogues à ceux de la Charte française : le lecteur se trouvera à même de juger par là de l'applicabilité des observations de M. Legraverend aux principes qui dominent nos institutions actuelles.
« La personne du roi est inviolable ; ses ministres sont responsables.» (Art. 63,Const. belge. ) <r H fait les réglemens et arrêtés néecs- • nres pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. » (Art. 67, ibid.)
a La Chambre des représentans a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation , qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi , quant à l'exercice de l'action ci- ' île , par la partie lésée, et quant aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors de l'exercice de leurs fonctions. — Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines 1 infliger aux ministres et le mode de procéder ■outre eux, soit sur l'accusation admise parla Chambre des représentans, soit sur la poursuite des parties lésées. » (Art. 90 , Const. belge.) 11 faut ajouter à cet article la disposition transitoire de l'art. i54. «Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des représentans aura un pouvoir discrétionnaire pour ac- < user un ministre, et la Cour de cassation, pour le juger, en caractérisant le délit cl en déterminant la peine. — Néanmoins , la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales. 0
« Le roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de l'une des deux Chambres. » (Art.qi , Const. belge.)
' " aucun cas, l'ordri ri rbal ou ci rit du
roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. » (Art. 8g , Const. belge.)
«Les Belges sont égaux devant la loi, seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires , sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi , pour des cas particuliers. » (Art. G, Const. belge.)
« La liberté individuelle est garantie. (Art. - , Const. belge.)
<x II ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. — Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par la loi.» (Art. 112, Const. belge.)
«La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, s. uif la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. » (Art. i4, Const. belge.) «l,i presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.— Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'imprimeur ou le dislri buteur ne peut être poursuivi. » (Art. l8,Const. belge.)
« L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est réglée que par la loi. — ; L'instruction publique donnée aux frais île l'Etat est également réglée par la loi. i> (Art. 17 , Const. belge.) « Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peinent régler l'exercice de ce droit , sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. — Cette disposition ne s'applique pas mi v rassemblemens en plein air, qui restent < 1 lièremenl soumis aux lois de police. » (Art, i< Const. belge.)
« Les Belges ont le droil de s'associi ; droit ne peut être soumis à aucune mesure pré ventive. •. ( Vi t. ao , Const. !
donnances nécesaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat. » (Art. 13 et 14 de la Charte constitutionnelle.)
2. « Les ministres du roi sont responsables; la Chambre des députés a le droit de les accuser et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui seule a le droit de les juger. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits et en détermineront la poursuite. » (Art. 13 , 55 et 5G.)
3. « Les Français sont égaux devant la loi , quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs ; ils contribuent indistinctement dans la proportion de leur fortune aux charges de l'Etat ; ils sont également admissibles aux emplois civils et militaires. » (Art. 1, 2 et 3.)
4. « La liberté individuelle des Français est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. » ( Art. 4. ) (1).
5. « Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de FEtat. » (Art. 5 et G.)
6. « Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. » (Art. 8.)
7. « Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne met-
tant aucune différence entre elles. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. » ( Art. 9 et 10. )
8. « La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés des départemens. Toute loi doit être disculée et votée librement par la majorité de chacune des deuxChambres. » (Art. 15 et 18).
9. « La Chambre des députés est composée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation est déterminée par des lois.
» Les électeurs qui concourent à la nomination des députes ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de 300 francs, et s'ils ont moins de trente ans.» (Art. 35 et 40.)
10. « La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avènement du roi. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné parle roi. » (Art. 23 et 48.)
11. « Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle.
» Aucun membre de la Chambre des députés ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite. » (Art. 34 et 52. )