‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 33 sur 67 · CHAPITRE EL · texte numérisé non relu

CHAPITRE EL

DE L'INVIOLABILITE DE LA PERSONNE DU ROI, DE L'AUTORITE ROYALE RE- LATIVEMENT A L'EXECUTION DES LOIS ET A LA SÛRETÉ DE L'ETAT, DE L'ORDRE DE SUCCESS1MLITE AU TRONE, DE LA REGENCE.

( Art. i5 et i4 de la Charte constitutionnelle; art. 63 et 67 de la Constitution belge. )

SECTION I

V inviolabilité de la personne du roi , qu'au maintien et à la splendeur de la fondée sur cette maxime fondamentale monarchie. Mais , hors de ce cercle , tout que le roi ne peut faire mal , est le cura- appartient à l'ordre général, tout rentre plément de la puissance royale, puis- ou du moins tout reste dans le domaine qu'elle met le monarque en dehors de la commun delà loi (1); tous les sujets du roi censure, de l'accusation et de l'atteinte sont responsables, enversl'Etat etenversle des tribunaux. Ce n'est pas seulement trône, des actes qui leur sont personnels ; pour les rois que cette maxime tutélaire, et comment se fait-il que cette "vérité moempruntée à la Constitution anglaise , a narchique, écrite en caractères de sang trouvé place dans la Charte : les peuples dans quelques pages de notre proprehissont surtout intéressés à ce que l'Etat ne toire (2) , n'ait pas suggéré aux hommes soit pas troublé, déchiré; à ce que le trône d'Elat la pensée de déterminer par une ne soit pas attaqué, disputé, ébranlé; et loi de quelle manière seraient jugées, le tout ce qui peut concourir à environner cas arrivant, les personnes voisines du le monarque de respect et de force légale, trône dont la conduite pourrait provoquer est aussi favorable à la liberté publique des poursuites ?

(i) «Un Etat ou un gouvernement quelcon- » dre) de la noblesse. » (Voyez le Discours pro-

» q:ic est la chose publique , est la chose du nonce par Philippe Pot, seigneur de la hoche,

» peuple ; quand je dis i>euple , j'entends parler aux Etals assemblés à Tours , en i484 , après la

» de la collection ou delà totalité des citoyens, mort de Louis XI.)

■» et dans cette totalité sont compris les princes (2) Voyez notamment les règnes de Henri IV

» du sang eux-mêmes , comme chefs (de l'or- et île Louis XIII.

Si"

148 Dl l/ttVIOL\MUTE DU ROI.

Me dira-t-on que lous les princes législative et à la gravite dé l'événement

étant pairs, c'est à la juridiction de la qui provoquerait cette mesure; et tout

Cour des pairs que leur jugement serait prouve qu'il y a sur ce point absence al>-

déféré ? Cette assertion exacte, quant aux solue de garantie, soit pour la Bociété,

princes, en ce qui touche la compétence soit pour les princes qui seraient dans

des juges, laisse beaucoup à désirer, le cas de subir un jugement, et que la même eu ce qui les concerne, relativement lacune existante doit nécessairement être à l'exercice de la juridiction, puisque le comblée. mode de procéder de cette Cour n'est réglé par aucune loi spéciale, et n'est fon- SECTION II. dé jusqu'ici que sur des précédent dont

quelques-uns se contredisent (1). D'ail- DE l'exécution des lois, du conseil

leurs , si la Cour des pairs est évidemment d'état. compétente pour juger les princes dont le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la mise en jugement, l'est-elle

aussiàl'égard des princesses et de la reine „ ,. . . „ , elle-même qui seraient dans le même cas? De existence et de l organisation du Aucun motif ne peut être invoqué pour cornai d Liât. appuyer l'affirmative, puisque la compétence de la Cour des pairs , relativement Le premier besoin de tout gouverneauK princes, ne peut résulter, dans lélat ment est de se maintenir, comme le p?eactuel de la législation, que de leur qualité niier sentiment de tout être physique est de pairs-nés. celui de sa conservation. Il faut donc que

Dira-t-on que ces hypothèses ne peu- tout gouvernement organisé, quelle que

vent jamais se réaliser ? L'histoire est là soit son essence ou sa nature, et qu'il suit

pour démentir cette assertion. Quand fondé sur une constitution écrite ou non ,

même des événement antérieurs n'en dé- ait à sa disposition les moyens nécessai-

montreraient pas l'existence, qui pourrait res pour assurer sou existence.

en nier la possibilité ? et sans parler de C'est ainsi qu'indépendamment de son

faits politiques comme ceux dont furent concours à la puissance législative, le

témoins les règnes de Ilenri IV et de gouvernement du roi est chargé de faire

Louis XIII (2) , de crimes ordinaires tous les réglemens nécessaires à l'exécu-

comme l'assassinat du duc d'Orléans par le tion des lois; et l'on ne peut nier que l'u-

duc Rourgogne (3) , un fait très simple sage de ce droit ne soit indispensable

tel qu'un homicide involontaire que com- dans une foule de circonstances pour im-

met trait par imprudence ou négligence, primer à l'administration générale le

par la rapidité de ses chevaux ou de toute mouvement sans lequel tout resterait dans

autre manière , une personne revêtue de une stagnation absolue,

la dignité dont il s'agit, ne peut-il pas Mais la nature différente de ces régle-

donner lieu à une action pour cause de mens et la différence dans les effets qu'ils

délit? . produisent, devraient être déterminées

Objectera-t-on que, le cas arrivant, d'une manière exacte; le corps chargé de

une ordonnance ou même une loi régie- les préparer devrait être soumis à une

rait ce qui devrait avoir lieu ? Mais une organisation régulière, et l'absence

loi ou une oidonnancefaitc pour l'espèce , dispositions sur ces points importans laisse

pour la circonstance, aurait un caractère les citoyens sans garantie,

de spécialité peu conforme à la dignité La Charte, qui adonné à la France le

(i) Voyez dans mon Traité do Législation (a) Voyez les historiens français. criminelle, le chapitre de la Cour des pairs, (5) Voyez les détails relatifs à eet événe

lome IV. „„..,,.

gouvernement représentatif , et fondé se hâter de corriger les vices de son orgachez nous la monarchie constitutionnelle, irisation , de réprimer les ahus existans autour de laquelle on a pu croire un in- et d'en prévenir de nouveaux ** ? stant que l'Europe entière allait se rallier Certes , je tiens trop à honneur d'appardans l'intérêt commun des peuples et des tenir au conseil d'Etat , et j'attache trop rois, la Charte a tracé la sphère d'activité de prix aux leçons que j'ai puisées dans des différens pouvoirs et fixé les limites son sein en partipaut pendant plusieurs qu'ils ne peuvent franchir. années à des travaux importans (1) , pour

Le conseil d'État n'est point au nombre ne pas rendre un hommage respectueux: de ces pouvoirs constitués; et pour peu à la massedeslumières que j'y ai yuesréuqu'on réfléchisse sur la forme du gouver- nies, à la profondeur des discussions que nement que la France doit à la haute sa- j'y ai entendues, à l'esprit de justice que gesse du roi, et sur les élémens dont il se j'y ai remarqué; mais les qualités et les compose, il est facile de reconnaître qu'il vertus des hommes tempèrent les abus ne devait point y être compris*. inhérens à une institution , et ne les font

Cependant, le conseil d'Etat était un pas disparaître; et si jusqu'à ce jour on corps puissant sous le gouvernement ira- n'a point séparé l'Administration de la périal ; il excerçait une grande autorité, solution des questions administratives, en ou, pour parler avec plus d'exactitude, tant qu'elles touchent à des droits privés; il était associé à un grand nombre d'actes ni la solution de ces questions de celle de l'autorité absolue, qui résidait alors des questions contentieuses qui ne peutout entière dans la main du chef ; et il vent jamais engager la responsabilité micoopérait fréquemment, sous la direction nistérielle; si l'on n'a point tracé la ligne de ce chef, au contrôle des actes et des de démarcation entre l'Administration opérations des ministres. Le silence de la proprement dite et la justice administra- Charte pouvait- il être considéré comme tive, entre l'administrateur et le juge adayant anéanti le conseil d'Etat ? de bons ministratif , entre les droits et le pouvoir esprits l'ont pensé ainsi. Cette opinion a de l'un, les devoirs et les attributions de a été combattue avec énergie et talent l'autre; si l'on a laissé incomplète la dividans la Chambre des députés; et c'est sion indiquée; entre les fonctions des préune question résolue négativement par le fets et celles des conseils de préfecture; fait, comme elle devait l'être , à mon avis si l'on a négligé de donner à ces conseils , par la raison et la réflexion. comme au comité contentieux du conseil

Mais si le conseil d'Etat n'est point in- d'Etat, une organisation régulière, des compatible avec la Charte, a-t-il dans formes protectrices de procéder , telles, l'état actuel des choses une organisation par exemple, que la publicité pour obvier légale, une marche régulière, une allure à l'erreur ou même à la prévarication constitutionnelle ? C'est une question qui possible d'un rapporteur négligent ou prén'est certainement pas résolue par le fait venu (2); s'il est vrai de dire que rien de son existence ; et si le conseil d'Etat n'est moins rassurant qu'un tribunal scn'était pas en harmonie avec nos insti- cret composé de juges amovibles, dont la tulions , qui pourrait nier qu'on ne dût compétence est universelle et indétermi-

* 11 n'y a plus de conseil d'Élal en Belgique jet de loi relatif à la peine du bannissement.

** Depuis la révolution Je juillet plusieurs (2) La publicité qui paraîtrait nécessaire en

changemens ont été portés à l'institution du ce cas n'est pas celle des audiences ; mais la

conseil d'État en France : et tout récemment présence des avocats des parties et dos parties

encore le garde des sceaux a présenté un projet elles-mêmes au rapport de l'affaire ^semblerait

de loi sur cet objet. L'indication de ces modi- n'être qu'une justice rigoureuse; et j'ai vu l'un

ficationsscraitsansutilitéréellepour nos lecteurs des ministres de la justice si bien pénétré delà

Belges. nécessité de cette mesure, qu'il n'attendait que

(0 la discussion et la préparation des non- l'occasion de l'introduire dans une ordonnance

veaux Codes militaires et la rédaction d'un pro- d'organisation du conseil d'Etat.

DE L'INVIOLABILITE DD KOl.

née, qui statue sur les droits les plu? pré- d'Etat (3) ; et qu'à côté des lacunes de la cieux comiuesurlesquestions de propriété législation , la circonspection et la réserve les plus importantes ; qui , n'ayant point du conseil d'Etat, qui laisse souvent des de règles fixes de procédure , exerce un contestations sans jugemens, nous révèle pouvoir discrétionnaire pour prononcer la facilité qu'il aurait à exercer un poudes déchéances ou des fins de non-rece- voir immense sur des faits non prévus , voir (l), pour admettre ou rejeter des in- et à s'emparer , comme par droit de désterventions, des oppositions oi'dinaires hérence et de premier occupant , du jugeou des tierces-oppositions ; qui , au lieu ment de ces nombreuses réclamations d'examiner une demande dans toutes ses que les parties ne savent où porter; si, parties , se dispense de statuer sur les di- comme l'a si bien dit et si fortement étavers chefs des conclusions prises devant bli l'auteur du Conseil a" Etat selon la Charte lui (2); s'il est démontré, par des exemples constitutionnelle (4), le mot conflit (5), dans répétés, que les droits des citoyens peu- l'état actuel, indique un état scandaleux vent sans cesse être exposés et compromis, de vague et d'incertitude , qui peut soit par l'effet de décisions qu'ils ne peu- rendre tous les jours la justice impuisvent éluder ni prévoir, soit par des refus santé, selon le caprice de tel agent de de décider , qui repoussent leurs réclama- l'administration, ou les intrigues du plus tions par la force d'inertie, soit même obscur subalterne; si cet état de choses par la substitution de la simple volonté fait regretter jusqu'aux évocations qui exininistérielle, au résultat des délibérations citèrent jadis tant de réclamations et de de la majorité des membres du conseil plaintes (6); si la mise en jugement des

(i) Le conseil d'État, .s'appropriant , par exemple, une disposition du Code de procédure , n'admet point d'opposition aux décisions, après un délai de trois mois , lorsqu'elles ont été signifiées aux parties, ou seulement notifiées par l'autorité administrative; et cependant quelle similitude entre la faiblesse et L'insuffisance de celte garantie de la connaissance officielle des décisions administratives ou de la justice administrative, et celle qui, dans les matières judiciaires , résulte de la double signification par huissier à la partie et à son avoué !

<x II est passé en jurisprudence , dit M. de Cor- » raenin dans ses Prolégomènes, page 27 , que » les notifications administratives ont la même » force que les significations régulières , et font , » comme celles-ci , courir les délais du pour- ■» voi. (Voyez Délai du Recours, tome 1.) Tou- » lefois , la notification administrative n'a de » force qu'au nom et dans l'intérêt de l'Etal : » car si les décisions ont été rendues entre deux » particuliers, les délais du pourvoi au conseil ) d'Etat ne courent qu'à partir de la significa- » lion exlrajudiciaire desdites décisions faite à » personne ou à domicile , à la requête de la par- » lie qui les a obtenues. »

Mais pourquoi celle faveurau profitdu pouvoir devant la justice administrative , lorsque les droits ou les intérêt! dei tiers sont en contact , 1 11 contention avec, les siens ? N'est-ce donc pal déjà assez et beaucoup trop qu'il puisse élrc .•insi juge il. ins sa propre cuise , sans «pic îles lins de non-r cevoir puissent encore être créées

par lui-même au préjudice des tiers ? et lorsque le pouvoir, lorsque le roi plaide devant les tribunaux , le ministre ou le mandataire qui le représente n'est-il pas astreint à toutes les formes ordinaires instituées pour la protection commune?

(2) Voyez entre autres ordonnances celle du 1er mai 1822 , sur les demandes relatives au lîiillci in officiel de cassation.

(5) Voy. plus bas dans ce chapitre la page 1 52.

( 4 ) Voyez l'ouvrage remarquable publié sous ce titre, en 1818, par M. J.-B. Sirey , 1 vol. in-4°.

(5) Voyez plus bas dans cet ouvrage le chapitre relatif au droit de propriété.

(6) Certes , jamais l'abus possible du conflit ne s'est manifesté d'une manière plus grave que dans ces derniers temps , où l'on a vu un administrateur élever un conflit hors de sa juridiction territoriale à l'occasion de la plus précieuse des propriétés , et où, par suite de celte mesure , une ordonnance rendue sur l'avis du conseil d'Etat, a annulé , sotts prétexte d'un fait de police, trois arrêts rendus par la Cour royale de Paris, tant sur la question de propriété que sur ■ 1 « 1 mesures d'exéculion.

(Voyez, au Bulletin des bois, l'ordonnance rendue le 2 aoùi i8?3, relativement à la propriété du cœur de Grctry. — Les journaux oui annoncé qu'une ordonnance du roi avait défini tivemenl r'-jeté la demande de la ville de Liège.)

agens de l'administration, ou du moins déterminer et de régler les attributions l'extension de cette prérogative et le du conseil d'Etat , dont l'origine, a peine mode suivant lequel l'autorisation est ac- aperçue, quelquefois fort équivoque et cordée ou refusée, offrent les plus graves presque toujours ou le plus souvent déterinconvéniens (1); n'est-il pas évident minée par les circonstances , par les évéqu'un tel ordre de choses réclame irapé- nemens , par les besoins du moment rieusement et de la manière la plus ur- par l'esprit du gouvernement du jour, gente des garanties dont la nécessité est par les craintes ou les espérances des si bien sentie, et qu'en donnant au pou- hommes revêtus du pouvoir , n'ont point voir les moyens de protéger l'autorité lé- été suffisamment méditées, calculées , gale contre l'anarchie, il est indispensable appropriées aux besoins journaliers et aux de garantir la liberté, la propriété, les intérêts constans de la société et n'ont pu droits acquis, contre les envahissemens former ainsi qu'un ensemble bizarre , héet les abus de l'autorité ? térogène et tout-à-fait disparate avec les

notions communes et générales sur la justice distributive.

§ IL C'est dans ces ouvrages qu'après avoir

vu les articles de la Charte portant que Des attributions du conseil d'Etat. Toute justice émane du roi, qu'elle s'ad-

ministre en son nom par des juges qu'il Si l'on veut se former une idée exacte nomme et qu'il institue , et que les juges de l'immensité des attributions au conseil nommés par le roi sont inamovibles, ou d'Etat, telles qu'elles existent dans la pra- sera tout étonné de voir qu'il y a une tique, c'est dans les ouvrages qui traitent justice déléguée et une justice retenue; spécialement de cet objet, telsque le Conseil que la délégation ne s'entend que delà d'Etat selon la Charte , et la Jurisprudence justice civile , commerciale et criminelle , du conseil d'Etat par M. Sirey, le Recueil que la distribution de la justice adminisdes arrêts dit Conseil , ainsi que les Élé- trative ne s'y trouve point comprise (2); mens de jurisprudence administrative par que le roi s'est réservé l'exercice de celle- M.Macarel , les Questions de droit adminis- ci (3); que « le roi, qui ne lit aucune tratif-par M. le baron de Cormenin, mai- » pièce du procès, qui ne connaît pas les tre des requêtes, et surtout les Prolégo- » élémens de l'instruction , qui n'assiste mènes qui forment le complément de » jamais à aucune délibération du conce dernier ouvrage, que l'on trouvera » seil d'Etat, qui ne signe pas même la des faits précieux et une analyse complète » minute des arrêts du Conseil , mais seuqui ne laissent rien à désirer sous le rap- » lement le bordereau de leurs extraits , port des documens que l'on peut être ja- » est cependant le seul juge; que le jugeloux de recueillir et de comparer. » ment tout entier réside dans la signa-

Mais c'est aussi en remontant à ces sour- » ture du roi , apposée au projet d'ordonces fécondes que l'on se convaincra de » nance » (lequel peut être préparé et plus en plus de l'impérieuse nécessité de rédigé définitivement par le ministre

On lit dans les Prolégomènes de M. de Cor- (2) Celle exception n'est ni exprimée ni in-

menin , page g3 : diquée dans la Charte.

a Le conflit positif ne peut être élevé, soit (3) Les faits justifient sans doute cette asser-

» d'office, soit sur l'invitation des ministres, que tion ; mais on ne peut citer aucune disposition

» par les préfets des déparlcmens de la Charte sur laquelle elle s'appuie, et l'on

i> Ou à Paris, par le préfet de police, dans les ne voit pas pourquoi la justice administrative ,

7) limites de ses attributions. » en tant qu'elle touche aux droits et aux intércls

L'ordonnance dont il s'agit lui fournira un des tiers, ne serait pas également déléguée, et

erratum, pour sa prochaine édition. pourquoi les juges administratifs ne seraient pas

(1) Voyez mon Traité de Législation crimi- inamovibles comme les membres des autres tri-

nellc , tom. II , chap. XV. bunaux.

DE L INVIOLABILITE Dl 1101.

sans que le conseil d'Etat y concoure , et » du conseil d'Etat, et ne trouvent d'exest présenté par son excellence à la signa- » cuse que dans les tristes mais impérieuture de Sa Majesté );« qu'aussitôt signés » ses nécessités de la politique ou du ii par le roi, les ordonnances ou arrêts » salut financier de l'Etat (4). »

> du Conseil ont le même caractère , la C'est là qu'on apprendra que dans une >» même autorité et les mêmes effets que foule de cas spécifiés et d'affaires d'un

> les jugemens des tribunaux, dont ils genre indéterminé , les ministres rendent » ont aussi emprunté la forme, etc., des décisions qui, d'abord n'étant qu'ad- » etc. (1). » ministratives , peuvent prendre ensuite

C'est là que l'on peut essayer de saisir le caractèrecontentieux et devenir même

la ligne de démarcation tracée parlesau- inattaquables après le délai du recours,

teurs, d'après les règles générales et spé- soit par la voie d'opposition quoique ren-

ciales qu'ils puisent dans les- lois et sur- dues par défaut, soit par tierce-opposition

tout dans les décisions portées sur chaque si elles sont définitives (5); en sorte que

espèce (2) entre la compétence respective l'on peut être jugé sans a voirété entendu

des préfets, des conseils de préfecture et ou appelé , et subir des condamnations

des ministres, entre la compétence de sans avoir été informé, ni après ni avant

ebacune de ces autorités qui constituent la décision administrative, qu'il y eût

le premier degré de la juridiction admi- une instance engagée,

nistralive, et la compétence du conseil C'est là enfin qu'au milieu d'un dédale

d'Etat qui en forme le second et dernier presqu'inextricable de matières suscepti-

degré (3). blés de ressentir de près ou de loin , di-

C'est là que l'on peut se convaincre reclement ou indirectement, médiateque « la morale, l'équité, la conscience, ment ou immédiatement, l'influence » l'humanité même, réprouvent plusieurs d'uue des branches ou des degrés quel- » des règles consacrées dans la pratique conques de la juridiction administrait par les décisions et la jurisprudence tive (0) , on sera frappé de surprise et

(i) Voyez les Prolégomènes de M. le baron de Cormenin, pages 3o et 3i. L'auteur ajoute : « Le roi s'est réservé l'exercice de la justice » administrative ; il peut donc la dispenser » comme il lui plaît. Peut-être y aurait-il de » "rands avantages pour ses sujets, sans aucun » affaiblissement de la prérogative de la cou- » ronne et sans aucun détriment des intérêts de « l'Etat, à ce que le roi déléguai avec mesure la «justice administrative; mais ce n'est pas de » ce qui pourrait ou devrait être que nous trai- » tons ici , c'est de ce qui est. »

Celle dernière réflexion , très juste el très bien placée dans l'ouvrage de doctrine qu'a publié l'auteur et dans des questions de droit administratif , n'atténue en rien la force et la justesse des observations dont elle est précédée , el ces observations sont d'un grand poids lorsqu'elles émanent d'un liommc aussi instruit que laborieux, qui , associé depuis long-temps à l'action du pouvoir et à la distribution de la justice administrative , a pu en peser le fort el le faible dans la théorie, comme dans la pratique, avec une disposition d'esprit que l'on ne peut pat supposer contraire à l'exercice régulier de l'autorité.

(i) C'est avec raison que je dis essayer de saisir t car l'ouvrage entier de M. de Cormenin

prouve que rien n'est plus difficile que la connaissance exacte de l'étendue et des limites de la juridiction administrative, ainsi que des formes de procéder devant chacune des autorités qui l'exercent. (|Voyez plus bas la noie 1 delà page i55. )

(2) Voyez les Prolégomènes de 31. de Cormenin , pages i5 à 45.

Voyez aussi les ouvrages de 31. Sircy cl de 31. 3Iacarel sur le conseil d'Etat, et les Elément de Jurisprudence administrative de ce dernier.

(3) Voyez Prolégomènes de 31. le baron de Cormenin , pages 12 et i5.

(4) Voyez il>id., page 27, note 1; voyez aussi dans la suite de ce chapitre une note sur la jurisprudence du conseil d'Etal relative aux notifications administratives.

(5) Les préfets , les conseils de préfecture et les ministres constituent (à l'image «le la juridiction civile ) le premier degré de la juridfction administrative.

Le conseil d'Etat forme le second el dernier degré. ( Voyez Prolégomènes, p. i3 et suiv. j

31. le baron de Cormenin explique arec beaucoup de méthode cl de clai té les règles concernant la nature, l'étendue et les limites de la juridiction des préfets, des conseils de préfecture des ministres , et de eellcdu conseil d'Etat.

d'anxiété en recevant delà bouche même des hommesles plus versés dans la science du droit administratif, et les plus susceptibles de répandre autour d'eux les lumières d'une vaste et profonde instruction, cette confidence si triste et si affligeante que, malgré les lois et les réglemens, ou plutôt à cause de leur variété et des contradictions qu'on y remarque, malgré les précédais formés par vingt -cinq ou trente années de distribution de la justice administrative, on ne peut rien présenter à cet égard de certain, de fixe, d'incontestable, soit pour les principes, soit pour les règles, soitpourla jurisprudence en général, et que tout se fondant sur des faits, chaque fait doit être vérifié pour prévenir les conséquences erronées , les conséquences générales ou seulement trop étendues qu'on pourrait en tirer (l) ; et l'on gémira en s'assurantpar soi-même qu'à côté de cet aveu dicté par le talent , par la bonne foi et par un jugement éclairé , des exemples répétés en démon-

trent l'exactitude et proclament partout le besoin de garanties contre le vague et l'arbitraire (2).

De l'influence du conseil d'Etat sur l'interprétation des lois et leur application.

Mais si, envisagé seulement sous ce premier rapport et dans les points de contact avec les intérêts individuels, le conseil d'Etat n'offre point , quant à son organisation et à sa compétence , ces règles fixes qui sont la sauvegarde commune ; si l'on ne peut voir qu'avec inquiétude le mot ordonnance et les effets qu'il comporte étendus à des aetes de justice contentieuse ; si l'on doit être surpris que, malgré le principe fondamental qui attribue l'interprétation des lois au pouvoir législatif (3) , et qui par conséquent sem-

3Iais comme l'auteur déclare lui-même 'p. i3) que « la variété infinie des circonstan- » ces doit souvent modifier dans chaque affaire » les axiomes généralisés de la jurisprudence,» et ( page 3o ), «qu'aujourd'hui le jugement » tout entier réside dans la signature du roi, » apposée au projet d'ordonnance, »

Il est évident que la ligne qui sépare la juridiction de première instance de la juridiction souveraine en matière administrative, est purement idéale, et qu'indépendamment des attributions particulières des ministres comme gouvernans, comme administrateurs supérieurs, et comme exerçant en première instance la juridiction administrative, leur pouvoir ( ou leur droit-pratique ) comme exerçant uniquement et souverainement cette juridiction , est incontestable, puisque le conseil d'Etat n'est plus, comme sous le gouvernement précédent , présidé par le chef de l'Etat, et que les ministres ont seuls le droit et les moyens de soumettre à la signature du rôties projets d'ordonnances qu'il leur plaît de présentera Sa Majesté, et qu'ils peuvent; à leur gré, ou s'abstenir de soumettre ces projets à l'examen du conseil d'Etat, toujours réuni sous leur présidence, ou les rédiger d'une manière étrangère à l'opinion manifestée par la majorité du Conseil.

(î) « Je dois avertir, pour n'induire personne » en erreur ( dit 31. le baron de Cormenin , » page i5 des Prolégomènes ), que la variété

TOJIR V.

» infinie des circonstances , la diversité des faits, » la position singulière des parties litigantes , » la date, le caractère, la forme, la spécialité » et la rédaction même des décisions, des ven- » tes, des marchés et des actes de tonte espèce, » doivent souvent modifier , dans chaque affaire, i> l'application des axiomes généralisés de la ju- » risprudence. On ne doit donc jamais se dis- » penser de recourir aux textes, et c'est afin » que les administrateurs et les juges, les avo- » cats et les parties puissent se garder de mes » inadvertances, et vérifier sur chaque peint la » lettre même des lois, des réglemens, des dé- » crels et ordonnances, que j'ai pris soin d'en » faire l'annotation. »

(2) Voyez les ouvrages déjà cités de 31. Sirey sur le conseil d'Etat, ceux de 31. 3Iacarel sur la même matière, et ceux de 31. le baron de Cormenin.

Voyez entre autres , dans ce dernier ouvrage, la note 1 , page 27 des Prolégomènes , rclaliveà l'incertitude de la jurisprudence sur une question de procédure de la plus haute importance.

Voyez aussi mes observations sur les conflits, soit dans ce chapitre, soit dans celui qui concerne le droit de propriété.

(3) Ejus est interprétai i legem cujus est condere. ( Voyez le Traite de Législation criminelle, 2e édition , tome IV , page 45. )

Un avis du conseil d'Etal, du 27 nov. 1825,

ir.i

DE LLWI0LAB1LITE DU KOI.

ltlc l'interdire absolument au conseil d'E- Conseil ne ressemble ni à celui <p:i existât du roi constitutionnel , «parce que ce tait avant 1789, ni au conseil d'Etat

approuve par le roi le 17 décembre suivant, et inséré an Bulletin des lois, est ainsi conçu :

Le conseil d'Etat, réuni en assemblée générale par ordre de M. le garde des sceaux , pour délibérer sur un projet d'ordonnance avant pour objet le mode d'exécution de la loi du 16 septembre 1807 relative à l'interprétation des lois;

Après avoir entendu le rapport du conseiller d'Etat commis;» cet effet;

Vu le rapport adressé nu roi par M. le garde des sceaux, et le projet d'ordonnance <jui v était joint;

Vu la loi du iG septembre 1807;

Considérant que le projet d'ordonnance tendant à limiter l'application de la loi du iG septembre 1807, et en supposant l'abrogation au moins partielle, il est indispensable d'examiner si cette loi est en effet abrogée;

Qu'on ne reconnaît cpie deux sortes d'abrogations, l'abrogation tacite et l'abrogation explicite ;

Que la loi dont il s'agit n'a pas été abrogée dans cette dernière forme , puisque ni la Charte ni les lois publiées avant ou depuis i8i4 n'en ont prononcé la révocation ;

Qu'au contraire elle a été formellement confirmée par l'art. 44o du Code d'inst. crim. ;

Que , dès-lors , il ne reste plus qu'à rechercher si elle a été révoquée implicitement;

Que cette révocation n'aurait eu lieu que dans le cas où la loi du iG septembre serait contraire aux dispositions de la Charte , ou de quelque autre loi antérieure ou postérieure ;

Que cette dernière supposition est inadmissible ;

Que, pour vérifier la première, il convient de rappeler les principales dispositions de cette loi ;

Que par son article Ie* , elle déclare « qu'il y » a lieu à interprétation de la loi , si la Cour de » cassation annulle deux arrêts ou jugemens en « dernier ressort, rendus dans la même affaire, *> entre les mêmes parties , et qui ont été alla- » qués par les mêmes moyens; »

Que l'article 2 ajoute « que cette interpréta- 8 tion est donnée dans la forme des réglemcns » d'administration publique; »

Que, bien loin que ces dispositions soient contraires à la Charte , c'est de la Charte môme que résulte la nécessité de les maintenir;

Que la Charte, en effet, a confirmé par son article 5g les Cours et les tribunaux ordinaires qui existaient à l'époque de sa promulgation;

Qu'ainsi elle a adopté un établissement judiciaire fondé sur des Cours royales dont tous les arrêts sont soumis au recours en cassation , et sur une cour de cassation dont les attributions ne

consistent qu'à décider si la loi a été régulièrement appliquée dans les jugemens , Bans qu'il lui soit jamais permis de jugcrdlc-iiiènic le fond des procès ;

Qu'il suit de là qne l'établissement judiciaire qui a été consacré par laCharlc . exige et suppose nécessairement la faculté d'avoir recours à une autorité supérieure, toutes les fois que, la Cour de cassation et les Cours royales avant embrassé, dans un procès, des opinions opposées, l'intervention de celle autorité est le seul moyen par lequel on puisse faire cesser le dissentiment et terminer le procès;

Que, la nécessité de ce recours étant reconnue, il est évident qu'il ne pourrait être exercé devant l'autorité législative;

Que la Charte en effet a consacré le principe de (a division des pouvoirs , et que , dans ce système, les pouvoirs seraient confondus, puisqu'une partie de l'autorité judiciaire serait exercée par les Chambres ;

Que, d'un autre côté, l'autorité législative étant divisée en trois branches , il pourrait arriver qu'elles ne s'accordassent pas entre elles sur la décision qu'il conviendrait d'adopter, et qu'il y eut par conséquent des procès qu'il fût perpétuellement impossible déjuger ;

Que ce recours , ne pouvant être exercé devant l'autorité législative , ne peut l'être évidemment que devant le roi:

Premièrement, parce qu'aux termes de la Charte, toute justice émanant du roi, c'est à lui seul qu'appartient la portion de l'autorité judiciaire qui n'est pas comprise dans la délégation que ces tribunaux ont reçue;

Secondement, parce que, l'exécution de la loi étant confiée au chef de l'Etat, c'est à lui de faire cesser les obstacles devant lesquels s'arrête la justice, qui n'est elle-même que l'exécution de la loi ;

Que , le système général de la loi du 1G septembre étant fondé sur ces principes qui sont ceux de la Charte, on ne peut pas dire que ce système ait été détruit par elle ;

Considérant qu'il en est des dispositions particulières de celte loi comme du système général qu'elle a établi ;

Qu'à !a vérité, selon mon article 2 , l'interprétation dont il s'agit doit être donnée da?is la forme des réglemcns d'administration publique ;

Que toutefois celle disposition, limitée par les expressions mêmes qui l'énoncent, n'a pour objet (juc de fixer le mode de la délibération et d'indiquer les corps de l'État qui doivent y participer;

Qu'elle ne change ni ne détermine le caractère de la décision ;

qu'avaient créé les conslitutions impé- Je ne veux point examiner ici quel riales; si, dis-je , on doit être surpris que est le sens de cette dernière disposition ; le conseil d'Etat prononçant par voie peu m'importe, pour l'exactitude de ma d'interprétation sur des jugemens de proposition, que ce sens soit plus ou référé, ses avis et ses décisions servent moins large. Ainsi , que cet article n'exde base à des ordonnances telles , par prime rien autre chose que l'exercice exemple, que celles qui portent, l°qu'un complet mais régulier du pouvoir exécuarticle de loi d'une date déjà ancienne, tif qui appartient entièrement et exclulong-temps entendu et exécuté dans un sivement au roi et à son gouvernement sens, doit être entendu et exécuté dans (ce qui parait vraisemblable et naturel); un autre (1) ; 2° que les tribunaux mari- ou que, suivant que beaucoup d'hommes times peuvent exercer leur juridiction d'Etatl'ont pensé, et l'ont même annoncé sur des citoyens étrangers au service de dans le sein des deux Chambres, cet artila marine, malgré la disposition de la cle puisse entraîner la confiscation abso- Charte qui défend de distraire un citoyen lue de toute la Charte à son profit, et serde ses juges naturels (2) ; 3° que des tri- v-ir de texte à une ordonnance qui, dans bunaux spéciaux (maritimes) peuvent des circonstances difficiles et extraordicontinuer d'exister, malgré la disposition naires, suspendrait momentanément les constitutionnelle qui prononce l'anéan- pouvoirs constitutionnels, et établirait tissement de toutes les juridictions ciJex- une espèce de dictature (interprétation ception, etc., etc. (<3); combien ne doit- qui parait bien extraordinaire); il n'est on pas s'inquiéter de la dénomination pas moins incontestable, dans l'une ou vague de règlement d'administration pu- l'autre de ces deux hypothèses, que cet rjii.jue dont la définition ne se trouve article 14 appelle une loi organique soit nulle part, et s'affliger surtout de l'isole- pour expliquer le but et les effets des ment dans lequel est resté jusqu'ici ordonnances relatives à la sûreté de V Etat l'art. 14 de la Charte, en vertu duquel dans le cercle de l'action constitulionle roi peut rendre toutes les ordonnances nelle, soit pour régler le temps de la nécessaires pour la sûreté de l'Etat* . suspension des pouvoirs constitués qui

Que ce caractère est essentiellement indépendant de la forme dans laquelle la décision est donnée ;

Que cette décision , étant accordée à l'occasion d'un procès et pour lever l'obstacle qui en empêchait le jugement, et étant d'ailleurs rendue par le roi , chef suprême de l'Etat et source première de la justice, n'est qu'une interprétation judiciaire qui n'a ni le caractère ni les effets d'une interprétation législative, cpie l'intervention de l'autorité législative pourrait seule lui attribuer ;

Que cette interprétation, légalement bornée au cas particulier pour lequel elle a été donnée , n'est pas la règle nécessaire de tous les cas analogues , en quoi elle diffère essentiellement de la lot ;

Que, par conséquent, la disposition qui vient d'être examinée, n'a rien de contraire aux prérogatives de l'autorité législative , ni à la Charte, qui les a réglées ;

Que dès lors, la loi du îG septembre n'étant abrogée ni en totalité ni en partie, rien ne s'oppose à ce qu'elle continue de recevoir son exécution :

Est d'avis ,

i° Que la loi du 16 septembre 1807 , relative à l'interprétation des lois, est parfaitement compatible avec le régime constitutionnel établi par la Charte ;

20 Que le roi peut et doit, dans les cas pré vus et dans les formes déterminées, exécuter lés dispositions de cette loi ;

5° Qu'il n'est besoin d'aucune mesure réglementaire pour assurer cette exécution.

(1) Voyez l'ordonnance royale du 18 septembre 1822 et le Traité de Législation criminelle , chaj). des Tribunaux militaires.

(2) Voyez l'ordonnance royale du i4 octobre 1818, et le même Traité, chap. des.Tribunàux maritimes,

(3) Voyez l'ordonnance royale du 2 janvier 1817, et mon Traité de législation criminelle , loin. IV , chap. des Tribunaux maritimes.

* «Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières volées en vertu de la Constitution même. » (Art. 78 de la Constitution belge.)

156 DE L'INVIOLÀblLlTE DU ROI.

pourrait résulter de ces ordonnances, le que n'a suppléé à ce silence. La loi du 25

délai dans lequel les Chambres seraient mars 1822 est la seule où ce mot se trouve

nécessairement convoquées, et le mode prononcé, et cette loi n'a pour objet que

de retour à l'ordre habituel , etc., etc.; de décerner des peines contre ceux qui

car dans l'intérêt de l'Etat, dans l'intérêt attaqueraient l'ordre de successibilité.

du trône, dans l'intérêt même des con- Comment, en écrivant celte disposi-

{■eillers de la couronne , le pouvoir absolu lion pénale, le législateur n'a-l-il pas

qui serait substitué momentanément au aperçu la lacune de notre législation sur

gouvernement constitutionnel doit avoir ce point si important , et ne s'est-il pas

des bornes déterminées, s'appuyer sur empressé de la réparer?

des règles connues d'avance ; et \esgaran~ Sans doute , tant que la succession est

ties que l'universalité des citoyens doit dans la ligne directe , ou même tant que

trouver dans une loi sagement combinée 1;1 ligne collatérale est voisine du trône ,

contre la prolongation d'un état violent l'ordre ne peut pas être incertain,

qui suspendrait les libertés publiques, ne Cependant, ne serait-il pas utile de

sont pas moins nécessaires au pouvoir dire que la loi sulique continue de régir

pour prévenir et paralyser les dangers de 'a succession au trône de France, ou plu-

diverse nature qui environnent toujours t°' ne serait-il pas plus convenable de

une autorité sans bornes, une puissance faire une loi de succession fondée sur les

dégagée de tout contrepoids et de toute principes qu'elle consacre (1)? Ne sait-on

espèce de frein. pas en effet que cette loi salique n'a pas

toujours été entendue et appliquée de la même manière (2) , et que c'est sur elle

SECTION III. que se sont appuyées des prétentions opposées (3)? Ne sait-on pas que dans ces

de LA successibilitÉau trône, du droit derniers temps on en a demandé l'abro-

a u couronne. galion , que la pétition présentée à cet

effet a été l'objet d'un rapport à la Chambre des députés ? Ne se rappelle-t-on pas

La Charte ne dit rien de l'ordre de suc- le rapport fait en 1820 au nom de la coin-

cessibililé au trône* et aucune loi organi- mission des pétitions (4) ? N'a-t-on pas

* « Les pouvoirs constitutionnels du roi sont « Art. 1er Le gouvernement français est mo-

liéréditaires clans la descendance directe, na- » narchique et héréditaire de mâle en mâle , par

lurellc et légitime de... de mâle en mâle , par » ordre de primogéniturc.

ordre de priraogénfcuire, elà l'exclusion perpé- » Art. a. Le peuple fiançais appelle librement

luelle des femmes et de leurs descendant. 9 «au trône de France Louis-Stanislas-Xavier de

(Art. 6o, Const. belge.) » France, frète du dernier roi , et après lui les

te A défaut de descendance masculine de .... » autres membres de la maison de Bourbon,

il pourra nommer son successeur avec l'assen- » dans l'ordre ancien. »

liment des Chambres émis de la manière près- Mais on sait (pie cet acte ne peut pas être crile par l'art, suivant. S'il n'y a pas de nomi- considéré comme loi de l'État dans ses diverses nation farte d'après le mode ci-dessus le tronc parties , puisqu'il n'a point été reconnu, et que sera vacant.» (Art. 6i, Const. belge.) c'est la Charte qui a fixé en dernier lieu et délice Le roi ne peut être en même temps chef d'un nilivemcnl le droit public de la France. autre Liât , sans l'assentiment des deux Cliam- (2) Au moment où Pliilippc-lc-Long devait la brea. — Aucune des deux Chambres ne peut dé- couronne de France à cette loi, l'Artois était libérer sur cet objet , si deux tiers au moins dc.^ donne à Maliaud , par préférence à son nevi 11.

membres qui la composent ne sont présens , ei Voyez l'Abrégé chronologique de l'Histoire de

la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle France par Hénault et les autres historiens.

réunit au moins les deux tiers drs suffrages. » (3) Voyez. l'Histoire de France sous le régne

(Art. 6a, Const. belge.) de Philippe de Valois , à l'occasion des preien-

(1) Uu acte du Sénat-Conservateur, en date tions d'Edouard 111, roi d'Angleterre, à la cou-

*hi G avril 181 i , inséré au Bulletin des lois sous ronne de France.

lu nom de Constitution française , porte: il a Le sieur Bicherct, ancien employé ■•

lu dans plusieurs journaux, en 1815, 1816 et 1817, de longues discussions pour établir qu'en cas d'extinction de la famille royale de France, la couronne appartiendrait à la branche d'Espagne, au préjudice des princes français ? N'at-on pas vu cette question occuper récemment les débats du parlement en Angleterre? JN'a-t-on pas vu Philippe V, roi d'Espagne, élever en 1718 des préten-

tions à la régence de France , en opposition aux droits et à la possession du duc d'Orléans, régent (1)? et toutes ces circonstances ne sont-elles pas des motifs puissans pour consacrer par la loi des principes fixes sur l'ordre de successibilité (2), sur les droits des princes français d'une branche plus éloignée, en cas d'extinction de la branche qui la précède , sur le droit de représentation en ligne col-

Paris (disait M. Mestadier , rapporteur de la commission des pétitions), frappé, comme tous les Français , de la plus vive douleur à la nouvelle de la mort tragique de monseigneur le duc de Berry, exprime le vœu que la Chambre des députés sollicite une loi qui abroge l'exclusion des femmes de la couronne.

» Votre commission n'a pas pu concentrer toutes ses pensées sur cette princesse auguste dont l'univers a déploré les malheurs et admiré tous les genres de courage, et sur cette jeune orpheline , fille de ce prince infortuné qui , par sa franchise, son esprit et son cœur tout français, eut fait revivre Henri IV au milieu de nous.

» Votre commission a dû porter ses regards autour du trône.

» Elle y a vu une princesse, modèle héroïque d'amour conjugal et de la plus touchante fermeté, qu'un crime atroce a rendue veuve j et à laquelle se rattachent encore tant et de si grandes espérances.

» Elle a vu autour du trône des princes qui font l'objet de notre amour elde notre confiance.

m Avec tant de motifs d'espérer encore l'avenir le plus heureux , votre commission a considéré comme un devoir de passer à l'ordre du jour. »

La Chambre adopte cette conclusion de M. le rapporteur. (Voyez séance du 4 avril 1820, Moniteur du 5.)

(1) On sait qu'il parut à cette époque un manifeste donné à Saint-Laurent, le g septembre 1718 , par lequel Philippe V , oncle et par conséquent plus proche parent du jeune monarque que ne l'était le duc d'Orléans, après avoir reproché au régent l'abus qu'il faisait de son pouvoir pour se liguer avec les ennemis de l'Espagne, lui rappelait l'obligation qu'il lui avait pour n'avoir pas cherché à l'exclure de la régence. «Le duc d'Orléans, disait le roi » d'Espagne , a vu , après la mort du roi Très » Chrétien, avec quelle tranquillité nous l'avons » laissé prendre possession de la régence, pour » gouverner le royaume de nos Pérès , pendant » la minorité du roi noire très cher neveu ,

» sans lui faire le moindre obstacle , et que » nous avons toujours persévéré dans le même » silence, parce que nous aurions mieux aimé » mille fois mourir que de troubler le repos de » la France, et d'inquiéter le reste de l'Europe, » quoique les lois fondamentales de ce royaume » nous endorment V ' administration frèfèrahlemcnt » à lui. »

En l'on publia en même temps divers autres écrits, dont l'un, sous le nom de Requête des Etats delà France au roi catholique, étaitainsi conçu :

« Quoique revêtue d'une couronne (disait- » on à Philippe V), Votre Majesté n'en est pas » moins fils de France , etses droits sont encore » mieux établis parle respect et l'attachement » des peuples , qu'ils ne le sont par la loi du » sang. Comme oncle du roi pupille, qui peut » disputer à Votre Majesté le pouvoir de con- » voquer les Étals, pour aviser au moyen de » rétablir l'ordre, la tutelle et la régence? n'ap- « partenait-elle pas de droit à Votre Majesté? » Il n'est pas sans exemple qu'un prince élran- » ger ait été tuteur d'un pupille. Sans sortir )> hors de chez nous , Baudouin , comte de » Flandre, n'a-t-il pas eu l'administration du » royaume de France et la tutelle de Philippe Ie' , » fils de Henri 1er? Votre Majesté n'aurait pas » manqué de raisons si elle avait voulu alta- » quer la prétention du duc d'Orléans.... »

(2) La question relative au droitqu'un prince étranger (mais tenant au sang royal français) pourrait avoir de succéder au trône de France , se complique de beaucoup d'autres question n accessoires. -

Celle de savoir si le roi de France peut porter en même temps une autre couronne, n'est pas la moins importante. On sent que quelle qu'en fût la solution suivant les lois françaises , si les puissances étrangères avaient intérêt à s'y opposer , la législation ne pourrait rien contre leurs prétentions contraires; mais du moins ic droit public de la nation doit-il être certain et connu à cet égard, ainsi que relativement aux effets de la renonciation qu'aurait pu faire un prince français , en montant sur un trône étranger , à tous ses droits éventuels à la couronne de France.

latérale et sur les limites déco droit (1), remise exclusivement à \a justice armée des

enfin sur les corps auxquels appartint- prétcndans rivaux (4). drait, en cas de contention de droits, le pouvoir de prononcer sur le différend et

de juger la question? Car si lesétats-génc- SECTION IV. raux , si la Gourdes pairs , si les parlcmens

ont autrefois été investis de cette auguste DE LA minorité des rois, de la régence. prérogative, s'ils ont sauvé la monarchie

française par leurs décisions, si sous le Des dispositions législatives sur la turégime du pouvoir absolu ils ont garanti telle des princes mineurs que leur naisla France de la domination étrangère (2) , sance appelle au trône, et sur la garde de il faut bien que sous le régime constitu- leur personne , sur l'âge où doit être fixée tionnel, sous le gouvernement représen- la majorité des rois, sur la régence , sur tatif , lu même droit , le même pouvoir les titres qui y donnent des droits, sur la conservateur se retrouve quelque part; manière dont elle doit être conférée, sur et il est naturel de penser qu'il doit être les corps auxquels il appartient d'en dondévolu aux Chambres (3); il faut qu'une ner l'investiture et déjuger en dernier disposition législative prévienne des ressort les prétentions et les titres de ceux déebiremens, des dissensions que le si- qui y aspirent, sur les droits et les devoirs lence du législateur pourrait léguer aux du régent ou de la régente (si la régence siècles à venir, et qu'elle offre à la nation, peut être déférée aux princesses), sur les au trône et à la légitimité une garantie pouvoirs et les attributions du conseil de assurée dans tous les cas et pour tous les régence, etc., etc. , ne sont ni moins néévénemens possibles; il faut surtout que cessaires ni moins urgentes que celles qui personne ne puisse croire ou supposer que concernent l'ordre de successibilité au dans des contestations de cette nature, trône, puisqu'elles en forment l'appenla solution de la question serait désormais dice et le complément *.

(i) Suivant le Code civil, la représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante ; niais cnliijne collatérale , elle n'est admise qu'e/t faveur des enfuns et descendons de frères ou sœurs du défunt, et elle n'a point lieu en faveur des ascendans.

(2) Pourrait-on oublier que sur le rapport et les conclusions d'Edouard 3Iolé , procureurgénéral au Parlement de Paris pendant la ligue, en présence des ambassadeurs de Philippe II, et pour ainsi dire sous le poignard des Seize, le Parlement de Paris rendit ce fameux arrêt par lequel il déclarait que la couronne de France ne pouvait passer ni à des femmes ni à des étrangers?

(5) « Appliquons maintenant ces principes » généraux (disait Philippe Pot, seigneur de la » Roche, aux Elats assemblés à Tours en i484, » après la mort de Louis XI , pour démontrer » le droit des états-généraux de pourvoir à la » régence.) S'il s'élève quelque contestation par D rapport à la succession au trône ou à la réx> gence , à qui appartient-il de la décider , si ce » n'est à ce même peuple qui a d'abord élu ses » rois, qui leur a conféré toute l'autorité dont » ils se trouvent revêtus, et en qui réside f'on- » cièreincnl la souveraine puissance ? »

(4) Voyez ce que dit à ce sujet l'auteur du

Conseil d'État selon la Charte, p.'ge 5o8 , à la note ; voyez aussi ses observations , p. 427.

Le trône une fois vacant, dit Blackstone (ce qui peut arriver autrement que par abdication ; si, par exemple, tous les membres du sang roval venaient à manquer, sans qu'aucun successeur eut été désigné par le parlement), le droit de disposer de cette vacance semble naturellement appartenir aux pairs et aux communes qui sont les fondés de pouvoirs ou les rcprésentans de la nation. (Voyez Blackstone , chap. ni , du Roi et du Droit à la couronne.)

La révolution française de i8i4 offre aussi un exemple récent et national de l'inlluencc des délibérations des chambres législatives sur la possession du trône. On sait qu'à cette époque le Sénat déclara la déchéance de Napoléon et de sa famille, que le Corps-Législatif y adhéra et, que le Sénat, ayant établi un gouvernement provisoire, rappela Sa Majesté Louis XVI 1 1 au trône de ses pères. (Voyez au Bulletin des lois le sénalus-consulte du 3 avril i8i4, et l'acte du 6 du même mois, portant pour titre : ( 'onstitution f ançaise.

* « A dater de la mort du roi , et jusqu'à la prestation de serment par son successeur ou par le régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple belge, pai

1°. Quant à l'âge où finit la minorité des est retardé jusqu'à 25 ans par suite de

rois, consulterait-on, le cas arrivant, les l'art. 30 de la Charte, d'après lequel c'est

anciens usages de la monarchie , qui à cet âge seulement qu'on accorde -voix

fixaient la majorité à 22 ans (1) , et plus délibérative dans la Chambre des pairs

récemment à 14 ans, c'est-à-dire à 13 ans aux princes du sang qui y ont entrée (5)?

un jour (2) , ou recourrait-on à une dis- 2°. Quant aux titres qui peuvent servir

position delà loi du 3 septembre 1791 (3), de base aux prétentions des aspirans à la

qu'on retrouve dans le sénatus-consulte régence, croirait-on devoir ranger dans

du 28 floréal an XII (18 mai 1804) , d'après cette classe les dernières volontés du feu

laquelle le roi était mineur jusqu'à lâge roi, qui souvent ont élé reconnues et exé-

de 18 ans accomplis (4); ou enfin préten- cutées, mais qui ont été peu respectée?

drait-on que le terme de cette minorité dans les temps les plus rapprochés (6) ?

ministres réunies en conseil , et sous leur res- tembre 17 i5, où la régence fut déférée aa duc ponsabilité. » (Art. 79, Const. belge.) d'Orléans.

« Le roi est majeur à l'âge de 18 ans accom- (5) Voyez l'art. ier , titre Ht , ebap. II, secplis. — Il ne prend possession du trône qu'après lion 11, de la loi du 5 septembre 1791. avoir solennellement prèle dans le sein des (4) Voyez l'ai t. 1 7 du sénatus-consulte. Chambres réunies le serment suhant : Je jure On ne peut pas être surpris de non* voir d'observer la Constitution et les lois du peuple mettre en doute si l'on recourra au sénalusbelge, de maintenir l'indépendance nationale consulte de i8o4, d.^ns le cas dont il e&l irt et l'intégrité du territoire. » ( Art. 80, Const. question, puisque, suivant une disposition debelge. ) la Charte (art. G8) , toutes les lois existantes aï*

«SI , à la mort du roi, son successeur est moment de sa promulgation , qui ne lui étaient mineur, les deux Cbambres se réunissent en pas contraires, ont élé déclarées maintenues une seule, à l'effet de pourvoir à la régence jusqu'à ce qu'il y fut légalement dérogé , que et à la tutelle. » (Art. 81 , Const. belge.) l'administration générale est encore régie près-

«Si le roi se trouve dans l'impossibilité de que exclusivement (et sauf la participation du régner, les ministres après avoir fait constater peuple au choix de certains fonctionnaires par celte impossibilité, convoquent immédiatement la désignation de candidats) par les lois de la les Chambres. 11 est pourvu à la tutelle et à la révolution ou les décrets impériaux, et que norégence par les Chambres réunies. » (Art. 82, tamment on ne peut invoquer que la Conslilu- Const. belge.) Hon de l'an VI11 pour interdire l'action directe

«La régence ne peut être conférée qu'à une contre les agens du gouvernement, avant que seule personne. — Le régent n'entre en fonctions leur mise en jugement ait été- autorisée , et pous qu'après avoir prèle le serment prescrit par motiver la plus grande partie des. attributions l'art. 80. » (Art. 85 , Const. belge.) du conseil d'État.

«Aucun changement ne peut être fait à la (5) Voyez l'art. 3o de la Charte. Constitution pendant une régence. » ( Art. 84 , (6) Voyez sous Dagoberl 1er (647) la nomioa^ Const. belge. ) tion d'Ega , l'un de ses conseillers , pour pouver-

« En cas de vacance du trône , les Chambres ner le royaume après sa mort , jusqu'à la majodélibérant en commun , pourvoient provisoire- rite de son fds Clovis II. ( Gesla Da»oberli , ment <à la régence, jusqu'à la réunion des page 586 , chronique de Frédegonde, p. 76.V Chambres intégralement renouvelées : cette Sous Henri Ier(io55), la nomination par lé réunion a lieu au plus tard dans les deux mois, roi, de Baudouin, comte de Flandre, en qua- Les Chambres nouvelles, délibérant en com- li té de régent pendant la minorité de Phi lippe Ie*. mun, pourvoient définitivement à la vacance. » (Recueil des historiens français, tome X, (Art. 85 , Const. belge.) page 357.)— Ce fait est contredit par des écri-

(1) Le roi saint Louis, né le 26 avril I2i5, vainsqui prétendent que la régence fut conférée successeur à la couronne en 1226, ne fut ma- à Baudouin par le choix et du consentement des jeur qu'en 1237, suivant l'usage de ce temps-là. grands.

(2) Voyez l'édit de Charles V du mois Le testament de Louis Vil (1179) qui pourd'août 1574, et voyez le Mémoire des princes voyait au gouvernement du royaume pendant du sang, publié sous la régence pendant la mi- la "minorité de Philippe-Auguste, son fils, et norité de Louis XV, en réponse à celui des dont la volonté fut pleinement exécutée. (Voyez princes légitimes, sur leurs droits respectifs. Traité de la majorité des rois ,\iarDnjmis. Qi\v]~ Voyez le discours prononcé par les gens du roi, ques auteurs prétendent, il est vrai , que la dédans la séance de la Cour des pairs du 2 sep- signation du roi n'eut son effet que du con-

les écarteraît-on pour nes'attacher qu'aux garde Je sa personneetson éducation (3)? droits du sang, comme cela s'est si sou- penserait-on enfin que le choix durèrent vent pratiqué (1)? reconnaîtrait-on dans peut et doit être fait dans l'intérêt de la reine mère du jeune roi, la capacité l'Etat et du roi pupille, sans s'attacher exnénessaire pour exercer les hautes fonc- clusivement soit aux droits de le naislions de la régence, ainsi que l'histoire sauce, soit aux. édits et testamens des rois en offre de nomhreux exemples (2)? dis- défunts, ainsi qu'on l'a vu dans tant de tinguerait-on entre la régence et la garde circonstances (4)? de la personne du jeune roi, entre la 3°. Quant au pouvoir de conférer la ré-

sonlement et de l'approbation des grands du régent, comme li plus provehain aux fils du roi ,

royaume.) elles décisions des états-généraux (i525) , rc-

La nomination , par Louis VIII (î 226), delà latives aux prétentions contraires de Philippe reine Blanche en qualité de régente , jusqu'à ce de Valois et d'Edouard III , concernant la rcque son fils eut atteint l'âge légitime. (Nomina- gence du royaume , et qui la déférèrent à Philion que quelques auteurs affirment, au reste, lippe , parce qu'il avait le droit le plus apparent avoir été approuvée et confirmée par les Etats.) pour parvenir à la couronne. Voyez aussi l'his-

La désignation faite par Louis !X(i248el 1269) loire de la régence pendant la captivité du roi

de la reine Blanche sa mère, en qualité de ré- Jean (îSôy).

;;cnlcpendant ses expéditions de la Terre-Sainte. Voyez encore le discours des gens du roi,

Les ordonnances de Philippe-le-ILtrdi (1270, prononcé le 2 septembre 1715 avant l'arrêt qui

1271 et n85, à l'effet de pourvoir à la régence, déféra la régence au duc d'Orléans, à la mort

Celles de Philippe-le-Bel (i2g4 et i5oo) , éga- de Louis XIV.

lement relatives à la régence , mais revêtues de Voyez la note précédente,

l'approbation des princes du sang, des évèques Voyez enfin l'article 2 de la loi du 3 sep-

etdes seigneurs. (Voyez Dupuis.) tcmbi 01791 (TU. III , cliap. II, section 3).

Celles de Charles V(i574) qui disposa de la ré- (2) Voyez la note 6 de la page i5g ci-dessus ;

gence pour le temps de la minorité de son suc- Voyez notamment les dispositions de Louis VIII,

t esseur. une ordonnance de Charles V , une autre de

Les lettres patentes de Charles VI ayant le Charles VI, le testament do Louis XII , les let-

mème objet (1392, et i4o3). 1res patentes de François 1er, celles de Henri II,

Le testament de Louis XII (i5o5), contenant l'acte du parlement de Paris , après la mort de

un règlement pour la régence , en os qu'il vint François II , les lettres de Charles IX , la déola-

à mourir avant la majorité de François Ier. ration du chancelier après la mort de Henri IV ,

Les lettres patentes et ordonnances par les- relative aux intentions de ce prince, le testa-

quelles François Ier disposa en différens temps ment de Louis XIII.

de la régence (i5i5, 1Ô24, i525 et 1527). Voyez aussi les articles ier et suivans du sé-

La déclaration de Henri II, faite en lit de natus-consultc du 5 février i8i3.

justice (i55i), par laquelle il nommait et insti- (5) Voyez notamment ce qui se passa sous la

tuait une régence, etses lettres patentes dei555. minorité de Phi lippe- Auguste; le récit des der-

Les lettres patentes de Charles IX (i574) qui niers montons de Louis XI et de ses rooomntan-

nommaienl la reine-mère régente. dations à Philippe deBoaujeu , due de Bourbon*;

Celles de Henri III qui les confirmèrent (1874). la décision des étals-généraux, pendant la mino-

La déclaration du chancelier faite au lit de rite de Charles IX (i56o); le testament de

justice , qui fut tenu au parlement après la mort Louis XIV et les arrêts de la Cour des pairs, du

d'Henri IV, sur l'intention de ce prince de 2 et du 12 septembre 17 1 5 , relatifs au duc d'Or-

confier la ré;;ence à la reine', jusqu'à la majo- léans et au duc du Maine,

rite de son fils (1610). Voyez au reste, sur tous ces points , Dupuis,

Les testamens de Louis XIII et de Louis XIV Traité de lu majorité de nos rois , et des régences

(l645 et 1715). du royaume.

Voyez aussi l'art. 19 du sénatus-consulle (4) Voyez l'édit de Dagobert, qui nomme

déjà cité de i8o4. pour régent Ega, l'un de ses conseillers ; l'édit

(1) Voyez la Charte de Louis-lc-Dcbonnaire, de Henri Ier, qui nomme Baudouin, comte de

qui prévoit le cas où , à son décès , l'un de ses Flandre, régent du royaume; celui de Louis VII,

fils ne ser.iit pas parvenu à la majorité, et attribue qui confia les rênes de l'Etat à l'abbé Sugeret à

à son frère aine le gouvernement du royaume Raoul; l'édit de saint Louis (1269), qui nomma

qui lui serait échu. pour régens pendant la deuxième croisade , Ma-

Voycz plus récemment un ordre de Philippe- thieu de Vendôme , abbé de Saint-Denis , cl Si-

le-Bel (i3oo), qui désigne Charles d'Anjou pour mon de Clermont , sire de IVoslo , auxquels il

gence, à qui appartient- il? par qui doit reconnaître que l'Etat et le trône se trouêtre exercée cette grande prérogative? vent ainsi sans garantie dans le cas d'évé- Cette question, comme on sait, fut, depuis nemens possibles, naturels, vraisemblables le berceau de la monarchie, la matière de et plus ou moins éloignés, grands débats et d'orageuses discussions Ces lois seraient assurément des lois entre les rois eux-mêmes et les princes monarchiques, des lois fontamentales; et qui se regardaient comme appelés à la j'oseaffirmer, sans crainte d'être démenti, régence par la loi du sang , les états-gé- qu'elles feraient une heureuse diversion néraux , la Cour des pairs et enfin le à la stérilité si fréquente des discussions parlement de Paris; et lorsque la France des Chambres, et qu'elles occuperaient a une Charte écrite, faudrait-il encore plus dignement, plus noblement, plus qu'une pareille question se trouvât indé- utilement les esprits, que ces argumentacise (J)? lions bazarres ou subtiles sur la synonymie La France a été souvent témoin de dé- des mots prévenir et réprimer (4), sur la bats au sujet de la régence. Us ne sont pas classification des citoyens en catégories (5), encore loin de nous les temps où l'on vit surlapréséanceetla dignité des prévôts (6), s'élever des prétentions opposées dont les sur les caractères d'un discours ou d'un unes s'appuyaient sur la légitimité et les cri séditieux résultant de ce que le lieu droits du sang, et les autres sur les dispo- de la scène est publie ou non , et destiné sitions testamentaires d'un roi dont la ou non à une réunion de citoyens (7); sur puissance avait long-temps excité l'admi- les moyens de régulariser les détentions orration et l'envie de l'Europe; on se rap- bitraires (8), sur l'harmonie prétendue pelle encore les intrigues intérieures et entre le principe de la liberté de la presse extérieures dont ces querelles devinrent consacrée par la Charte et la censure préala source; l'agitation, la fermentation, lable appliquée aux objets publiés par la les conspirations même qu'elles enfanté- gravure ou le dessein , établie ou autorirent (2), les troubles dont la France fut sée pour les écrits périodiques, entre les menacée en cette circonstance, les arrêts principes généraux qui défendent de pudu parlement qui rendirent sans effet le nir quand il n'y a pas délit , et qui veutestament de Louis XIV (3); et en parcou- lent que tous les jugemens soient motivés, rant l'histoire de la monarchie française, et la règle extraordinaire qui frappe de en fixant les yeux sur cette époque ré- suspension ou de suppression un écrit pécente, on est aussi surpris qu'affligé de ne riodique dont chaque article est innocent trouver, après dix années de restauration, et ne peut donner lieu à l'application d'une que des lacunes absolues au lieu des dis- peine , mais dont l'existence est néanpositions profondément méditées que ré- moins compromise par une succession de clament des objets si importans, et de ces mêmes articles déclarés dangereux en

substitua l'évèque d'Evreux et le comte de Pon- (5) Voyez les arrêts du Parlement de Paris ,

ihieu, etc., etc. — Voyez aussi la section H , formé en Cour des pairs , du 2 septembre 1710,

titre III de la loi du 5 sept. 1791. et du 12 du même mois , et le Truite de la Majo-

(1) Voyiz toutes les notes précédentes, l'édit rite des rois , par Dupuis.

perpétuel et irrévocable de Charles VI , relatif à (4) Voyez la loi du 21 octobre i8i4, sur la li-

la régence, publié le 26 décembre 1407, dans brairie et l'imprimerie, et la discussion qui l'a

un lit de justice tenu ce jour-là au Parlement précédée.

de Paris; la loi de 1791 , et les sénatus-consultes (5) Voyez la session de la Chambre des dépu-

déjà cités. — Voyez notamment le discours en- tés en i8i5.

lier du seigneur de la Roche aux états-généraux (6) y ,a ,oi fU, nQ àécemhre l8l5 sur ,a

de Tours en i484, dont j'ai cite plus haut un juridiction prévôtale, et la discussion qui l'a

fragment; voyez Dupuis, Traite de la majorité precédée.

de nos rois et des régences du royaume.

(2) Voy. ci-dessus le manifeste de Philippe V, 17) Voyez ld loi du 9 novembre i8i5.

roi d'Espagne, et l'un des écrits publiés à cette (8) Voyez les lois du 29 octobre i8i5 et du époque. 12 février 1817, sur la liberté individuelle.

niasse (1); «I si hes diverses mesures que si chers, si précieux , n'eussent un caracje viens de rappeler ont eu momentané- tère bien différent <lo ces conceptions nient le nom de loi, qu'elles ont pour la éphémères, et que l'opinion publique ne plupart perdu presque aussitôt (2), si les rangeât à l'instant même de leur appaquelqaes-unes eu conservent encore le rition parmi ces monumens législatifs titre et les effets, personne ne me contes- sur lesquels sont fondés le repos et le boutera, j'espère, qi:e les dispositions que je heur des peuples et la durée dc^ empiprovoque , et qui s'appliqueraient à de si res (3). grands objets, à des intérêts si généraux,

(i) Voyez les lois des 17 et 25 mars 1822. la couronne, celles qui l'ont rendue héréditaire (2) Il est visible, dit M. Daunou dans son li- dans l'illustre maison régnante, celles qui lèvre des Garanties , en parlant des aetes de cette glent l'ordre de succession au trône, celles enfin nature , que le nom sacré de lois, imposé à de qui constituent le Gouvernement monarchique,

pareils actes, n'en change aucunement la na- méritent de tenir le premier rang parmi les lois

ture, etc. ( Voyez pages i4ctsuiv.) fondamentales. » ( Remontrances du Parlement

(5) c. Les lois qui assurent l'indépendance de de Toulouse au joi.)

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