‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 38 sur 67 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE LA LIBERTE DES CULTES , DE LA PROTECTION COMMUNE ACCORDEE A LEUR EXERCICE, DE LA RELIGION DE L'ETAT.

(Art. 5 et 6 delà Charte constitutionnelle ; art. i4 de la Constitution belge. )

SECTION I

La tolérance religieuse est une des cou- monarque était loin de lui supposer la quêtes de la civilisation et des lumières funeste influence qu'elle exerça sur son sur la barbarie et l'ignorance. L'un des royaume , ainsi que les effets désastreux siècles les plus brillans de la monarchie dont elle fut suivie, et en essayant de française a cependant été témoin de la prouver que Louis XIV , abusé par les faux révocation d'un édit de tolérance (1) , et rapports qu'on lui présentait sur de prea vu aussi la persécution et l'exil des Fran- tendues conversions, était persuadé qu'il çais qui avaient embrassé la réforme; n'existait presque plus de protestans en mais cette circonstance est et sera l'objet France, et croyait plutôt en quelque sorte d'un éternel reproche à la mémoire d'un constater un fait que prononcer une prosgrand roi, et on n'a tenté de l'en dis- cription , lorsqu'il déclarait l'abolition et culper qu'en attribuant à des conseils l'anéantissement du protestantisme dans perfides l'ordonnance de révocation, en ses Etats (2). cherchant à démontrer que la pensée du Quoi qu'il en soit, l'intervention de l'au-

bien

comme sa

(i) « A l'époque où vivait Henri IV, les es- de nos jours, il n'aurait pas voulu que le

prit» n'étaient tournés que vers la liberté reli- qu'il faisait à la France fût précaire comm

;;ieuse; il crut l'assurer par l'édit de Nantes; vie, et il aurait donné des garanties politiques

niais comme il en était seul l'auteur, un autre à celte même tolérance dont , après sa mort ,

roi put défaire son ouvrage. Chose étonnante! la France fut cruellement privée. » Grotius prédit sous Louis XIII, dans un de ses (Voyez, tome î , page 27 des Considérations

écrits, que, l'édit de Nantes étant une conces- sur la révolution française, par madame de

sion et non un pacte réciproque, un des succès- Staël.)

seurs de Henri IV pourrait changer ce qu'il (2) Voyez, les deux Mémoires de M. de Maies

avait établi. Si ce grand monarque avait vécu herbes sur le mariage des Protestans, et les

lorité entre la divinité et la conscience choses est conforme à la volonté du mode l'homme, et la contrainte qu'elle pré- marque législateur, et que la liberté relitend imposer relativement aux croyances pieuse est environnée de toutes les garanreligieuses et à la manière d'honorer ties dont elle Fut si loup-temps privée. Dieu, est considérée généralement aujour- Lorsque la Charte fut promulguée, les d'hui comme un acte d oppression intolé- affaires ecclésiastiques étaient réglées en rable, également contraire au respect que France par le concordat de l'an \ (1801), commande et que doit inspirer à tous î'i- auquel une loi du 18 germinal delà même dée de la divinité, à la dignité de l'espèce année avait donné un caractère d'authenhumainc et au progrès toujours croissant ticité. des lumières. Une disposition de cette loi portait

L'illustre auteur de la Charte, en pro- qu'aucune cérémonie religieuse ne pourflamant la liberté religieuse , a donc puisé, rait avoir lieu hors des édifices consacrés dans son ame royale et dans les besoins au culte catholique, dans les villes où il delà société, cette solennelle déclaration, y avait des temples destinés à différens

Ce n'est même pas seulement la liberté cultes (1) ; et cette mesure, qui devait desculles quegarantitlaCharte, elleassure prévenir toutes les rivalités, toutes les encore une protection égale à tous lesculles querelles de la part d'un culte envers l'aureconnus en France, et si elle ne salarie tre, était un hommage à la tolérance, à que les ministres des différentes sectes à la liberté religieuse, et une preuve irchrétiennes, c'est que c'està peu près en- récusable de la protection égale dont jouistre ces sectes que se partage l'universalité soient réellement les différentes sectes, des Français ; si elle reconnaît comme rc- Le premier acte relatif au culte qui ait ligion de l'Etat la religion catholique, suivi la restauration , est la loi du 18 noc'est que cette religion , qui est celle du vembre 1814, sur la célébration des fêtes plus grand nombre, est aussi celle de la et dimanches, qui fut provoquée par une famille royale. Mais elle ne lui attribue résolution de la Chambre des députés, point de suprématie, de domination, clic L'objet de cette loi n'étant que de prône lui confère point de droits exclusifs hiber les travaux pendant des jours que coutrairesà ceux des autres religions; elle consacrent au repos les usages et la discine soumet point les sectaires de celles-ci pline des diverses sectes chrétiennes, et à des pratiques ou cérémonies que prohi- de déterminer des peines de police contre bent leurs croyances et leurs rites. les contrevenans, on eût pu croire qu'une

Voilà le droit constitutionnel *. ordonnance suffisait pour prescrire régu-

L'usage y est conforme ? Ces principes lièrement ces mesures d'exécution, qui se

servent-ils constamment de règle dans la rattachaient en même temps à la loi

pratique ? reçoivent-ils partout l'applica- de 1801 , sur l'exercice du culte, et aux

tion dont ils sont susceptibles ? des lois articles de la Charte concernant les reli-

organiques leur ont-elles donné le déve- gions chrétiennes; mais chacun dut voir

loppement nécessaire , leur ont-elles im- dans cette intervention , jugée néces-

primé le mouvement et l'action ? les di- saire, delà puissance législative, un mo-

vers cultes jouissent-ils enfin de cette nument de respect pour la liberté reli-

ég alité de protection promise à tous ? gieuse , et d'attenlion exacte à prévenir

Examinons ces questions avec le désir jusqu'aux inquiétudes des consciences les

•le reconnaître que le véritable état des plus timorées, des sectaires les plus sus-

/J/nircisscincns historiques sur les causes de lu do l'usage de ces libertés. (Art. i4, Consl.

cation de l'édit de Nantes, etc., p.ir belge.)

I' huliièi <•. cNal ne peut être contraint de concourir

* a La liberté des cultes, celle «le leur exer- d'une manière quelconque aux actes et aux ci'ré-

cice public, ainsi que la liberté de manifester raonies d'un culte ni d'en observer les jours de

ses opinions en toute matière sont garanties, repos. » (Art. i5, Consl. belge.)

Kanf la répression des délits commis à l'occasion (i) Voyez l'art. 45.

ceptibles. Ce début était d'un heureux réunions auxquelles donnent lieu ces présage; et si l'on en excepte les dépar- cérémonies (2).

temensdu Midi , oùlesévénemensde 1815 Mais la prohibition de l'exercice extéet les réactions qui suivirent ont remis en rieur du culte avait étéprononcée par une présence , avec des opinions politiques op- loi ; si elle devait cesser ou être modifiée , posées ou de nuance différente, des haines c'était en vertu d'une loi et non pas en religieuses assoupies depuis long-temps , vertu d'une autorisation tacite ou exprije crois qu'il est vrai de dire que l'on jouit, mée dans l'ombre. On avait réclamé l'inen général, d'une assez grande liberté tervention de la puissance législative pour religieuse, et que, du moins, la diffé- obliger à fêter le dimanche , quoique cette rence des cultes n'engendre pas de perse- obligation fût en quelque sorte une concutions. séquence du concordat et de la loi de

Mais, dès l'année 1814ou 1815 , l'arti- l'an X (1801) ; à plus forte raison devait-on cle de la loi du 18 germinal an X (1801) recourir à la même puissance pour rapqui prohibait l'exercice extérieur du culte porter une loi existante; et il est inconcatholique dans les villes où il existe des testable que la marche suivie à cet égard temples de protestans, cessa d'être exé- loin de venir au secours de la disposition cuté, et l'on vit à Paris même des procès- constitutionnelle relative à la liberté resions nombreuses qui se hasardèrent à ligieuse, tend au contraire à affaiblir les parcourir les rues à la solennité delà garanties qui doivent environner ce grand Fête-Dieu. Je ne prétends point blâmer principe.

cetteinnovation en elle-même ; et si l'his- N'avons-nous pas vu, en effet, depuis toire des siècles précédens démontre cette époque , se renouveler chaque année qu'à d'autres époques les processions ont une foule de faits de peu d'importance été souvent à Paris l'occasion ou le pré- sans doute, mais dont il serait beaucoup texte des plus grands désordres et de mieux que l'attention publique ne fût nombreux scandales (1) , il est certain point occupée ?

qu'aujourd'hui, d'après l'esprit de tolé- Ici ce sont des individus qui refusent, rance généralement répandu dansla capi- par entêtement , de concourir à l'érection taie, les mœurs douces de ses habitans et d'un autel ou d'un reposoir ; là ce sont les mesures d'ordre public que l'autorité des protestans qui s'abstiennent, par prinne manque jamais de prendre, il y a cipes religieux, de pavoiser et de décorer moins à redouter que partout ailleurs, leurs maisons de draperies, malgrés le» pour la tranquillité publique, l'effet des ordonnances de police (3); plus fréquera-

(i) Voyez Dulaure [Histoire de Paris, tome I . marin, qui ordonnait à tous les habitans de

II , III , et IV) , qui cite les sources où il a puisé cette commune qui demeuraient dans les rues

les faits, et les autorités sur lesquelles il s'ap- que devait parcourir la procession du Sainl-

puie. Sacrement , les dimanches 24 et 5 1 mai , de ta-

(2) Beaucoup de catholiques instruits ne re- pisser le devant de leurs maisons, gardent point les processions comme tenant à » Appel par le sieur Roman.

la religion , et n'y voient qu'une imitation de » Jugement du tribunal de police correction quelques usages du paganisme. nelle d'Apt, qui confirme celui du tribunal de

(3) Voyez le procès relatif à un prolestant police de Cadenet.

traduit devant le tribunal de police de Cadenet, » Le sieur Roman demande la cassation du

pour n'avoir pas tapissé le devant de sa maison jugement du tribunal correctionnel d'Apt ; sa

à la procession du Saint-Sacrement. demande est accueillie, ce jugement est annule

L'arrêt de la Cour de cassation , en date du par arrêt du 20 novembre 1818 , et l'affaire ren

26 novembre 181 9 étant un monument de sa- voyée au tribunal de police correctionnelle

gesse et de tolérance, je crois devoir le con- d'Aix.

signer ici. » Le 5 février 1 8 19, jugement de ce tribii-

« Un jugement du tribunal de simple police nal , qui, comme celui du tribunal correcliondu canton de Cadenet , du 24juini8i8, avait nel d'Apt, prononce la confirmation du jugecondamné le sieur Roman à l'amende, pour menldu tribunal de police du canton dcCadenel . n'avoir pas obéi à un arrêté du maire de Lour- » Le jugement du tribunal correctionnel d'Aix

nient ce souffles citoyens jeunesou vieux, loi n'a pu coordonner sa permission arec français ou étrangers , auxquels on près- les principes et que les ministres du eulte

orit eu vain de se découvrir ou de se favorisé par cette permission peu vent être mettre à genoux. , et qui sont arrêtés par disposés à lui donner plus d'extension , la force armée pour n'avoir pas obéi à un ou ne sont peut-être pas toujours maîtres ordre arbitraire, qui contrarie leur opi- de la contenir dans ses justes limites, nion religieuse ou qui leur parait vexatohc (1); et chacun de ces petits événemcns, chacune des procédures auxquelles ils donnent lieu auraient été évités, ainsi que l'exaspération qui en résulte, si la loi sous laquelle tous les habitans du pays doivent fléchir , avait autorisé explicitement des cérémonies qu'une loi avait Si à cette première et importante consiprohibées , parce que le législateur n'au- dération on ajoute 1° que le nouveau rait pu rien négliger, rien omettre de concordat passé ayec S. S., qui paraît ce que réclamaient la liberté religieuse avoir remplacé celui de 1801 , n'a point et la différence des religions, tandis que été soumis à la sanction législative et pulautorité qui a permis de s'écarter de la blié comme loi de l'Etat, quoiqu'on l'ait

SECTION II

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