‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 40 sur 67 · tome v · texte numérisé non relu

tome v

bre de inoisons religieuses beaucoup plus loi à consacrer par des dispositions forconsidérable que celui qui y existait avant nielles, quelle est, à l'égard de ces pasque la loi eût prononcé la suppression des teurs ambulans, l'étendue de la discipline ordres religieux, etc. , etc , (1); ecclésiastique, et jusqu'à quel point les

II est difficile de nier que l'état présent missionnaires sont affranchis de la jurides choses n'offre point les garanties né- diction des évèques et des curés. Des cessaires pour le développement et l'appli- exemples ont déjà prouvé que ces points cation du principe de la liberté religieuse importons sont restés dans le vague ; et il et celui d'une protection égale promise par ne faut pas que des lacunes dans législala Charte aux différens cultes, et que la tion relative à la liberté religieuse, puislégislation, pour être conforme à la vo- sent devenir la source de discussions fulonté exprimée du monarque sur ce qui nestes entre les ministres d'un Dieu de concerne les rapports de la créature avec paix. Il ne faut pas que ces lacunes puisle créateur , réclame impérieusement des sent favoriser aux dépens du véritable dispositions organiques méditées par la clergé français , qui se compose surtout tolérance et la sagesse, discutées dans le des évèques et des curés, les prétentions silence des passions et des haines, et dé- exagérées d'une congrégation nouvelle libérées avec calme et maturité. qui, à l'exemple de celle à laquelle elle

Ainsi, c'est à la loi qu'il appartient de succède ( les jésuites ), pourrait vouloir

donner au nouveauconcordat le caractère un jour s'attribuer une indépendance ec-

d'autbenlicité et de publicité nécessaire , clésiastique absolue, et professer une sou-

en réglant, comme Pavait fait laloidu 18 mission exclusive à un prince étranger,

germinal an X, le régime de l'église ca- dispositions également contraires aux li-

tholique de France et celui des autres bertés de l'église gallicane et à la dignité

sectes chrétiennes , dans ses rapports avec de la couronne.

l'Etat (2) * et la police des cultes dont on ^, . , , , . . », , n

V » .. « « » .c c C est a la loi a régler de quelle ma-

ne peut se passer; c est a elle a fixer enfin .< , . . ». " . . .' . , ,

, .r . ,. ..* . « . j, .. niere devraient être autorises et protèges,

la juridiction et aorganiserd une manière , , . , , , -1 . Dj

* !•« î j i 'i .•> en cas de besoin , tes actes extérieurs du

régulière le mode de procéder en matière ,, , -, * , ...

i, , » ? « « j -l culte auxquels les autres sectes chretien-

d appel comme a abus, et même a deter- n. , . ,.

.l r i^i • nés pourraient vouloir se livrer,

miner exactement quels sont les cas qui *

doivent être considérés comme tels, pour c'est peut-être à elle a régler la propor-

qu'on ne les confonde pas avec ceux qui lion dans laquelle les jeunes protestans

restent soumis à l'ordre commun, aux pourraient être admis gratuitement dans

juges ordinaires. les collèges et autres établissemens royaux

C'est à la loi à déterminer en ce qui consacrés à l'éducation (3).

concerne les missionnaires, dont l'exis- Mais c'est bien certainement à elle à

tence serait reconnue, quels seraient leurs prévenir la'contradiction pénible que l'on

rapports avec les dépositaires de l'auto- remarque entre le principe constitution-

rité publique, et quels seraient les droits nel, qui promet la même protection à

et les devoirs de ceux-ci ; c'est même à la tous les cultes, et la privation de moyens

ordinaire que ces donations soient faites à des nomination , ni dans l'installation des ministres

fabriques ou à des marguillicrs , avec charge de d'un culte quelconque , ni de défendre à ceux-

transmettre. ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de

(î) Vovcz à cet égard la discussion de la publier leurs actes , sauf , en ce dernier cas,

Chambre "des pairs, sur la proposition de M. le la responsabilité ordinaire en matière de presse

comte Ferrand, relative à l'établissement des et de publication. » (Art. i 6 , Const. belge.)

ordres religieux en France (1822). .(3) Cette disposition législative deviendrait

, N », , , , . . ,, bien plus indispensable, si, comme divers

2)\oyezplus haut, dans ce chapitre, l'ex- ariiclei pub|ics dans les journaux autorisent à

d'instruction religieuse qu'éprouvent gé- positions bien entendues , l'abus des

néralement dans les établissemens publics prodigalités dont quelques établissemens

les élèves non catholiques, ou l'obligation religieux peuvent être l'objet, souvent

plus fâcheuse encore qu'on leur impose même avant d'èlre reconnues par l'au-

quelquefois d'assister à des cérémonies torité executive (1).

condamnées par leurs dogmes religieux. C'est à elle surtout à prévoir et à pré-

C'est à la loi à soutenir l'autorité pater- venir une immense diminution dans les

nelle et les droits de la famille, et à pro- revenus publics, que ne peut manquer

téger efficacement la liberté religieuse d'opérer prochainement l'immobilisation

contre les entreprises téméraires de tous d'une très grande quantité de propriétés

ceux qui, par un zèle faux ou mal en- qui, au moment où elles sortent de la

tendu, emploieraient des moyens de se- circulation pour être agrégées aux biens

duction ou de terreur pour provoquer et de main-morte, sont même affranchies de

obtenir des abjurations. la plus grande partie du droit de mula^-

C'est à la loi à prévenir par des dis*- tion (2).

(i) Une note qui se trouve insérée page n prononcée à la séance de la Chambre, du i

d'une opinion de M. le comte Lanjuinais, pair avril 1823.)

de France, imprimée par ordre de la Chambre, Et plus bas, dans la môme opinion, on lit

et prononcée le 2 avril 1820, porte : encore :

« M. le marquis de Clermont-Tonnerre a re- « Le quatrième besoin est une loi générale

«connu l'existence actuelle de 1700 commu- » surces biens possédés en main-morte, sur l'im-

» nau lés de femmes, sans compter les commu- » pôt initial et périodique qui doit remplacer

» nau lés de femmes vouées à la prière seulement; » les droits de mutation, sur les limites- aux

» et il n'a rien dit des communautés d'hommes. » donations et aux testamens des religieux , des

» Ainsi, 2000 parloirs politiques, en sens peu » religieuses et des congréganisles ; enfin, sur

» constitutionnel ! c'est le moins qu'on puisse » la nécessité des baux notariés dos gens de

» dire. » » main-morte, qui seule peut servir de contrôle

On trouve aussi, dans la même opinion, p. 28, » aux abus dans cette partie de finances. » (Voy.

l'assertion suivante : ihid. , pages 29 et 3o.)

a Les biens acquis ou donnés chaque année Un autre noble pair, M. le baron Pasquier,

«aux mains-mortes, selon ce qui est connu envisageant la question sous un autre point de

» par le Bulletin des Lois, s'élève à 10 ou 12 vue, s'exprimait ainsi à la séance du i«

m millions de capitaux chaque année. » avril 1823.

(2) Dans la même opinion du noble pair, « Je me crois obligé de combattre un raison-

relalive aux corporations religieuses, et impri- » nement que le noble rapporteur de votre

raée par ordre de la Chambre, on lit ce qui » commission a introduit dans son rapport, et

suit : « que l'autorité de sa science et de son talent

« Le second (privilège) est le droit de possé- » ferait peut-être accueillir avec trop de facilite.

»der, d'acquérir en nom fictif des biens de » La loi , vous a-t-il dit , laisse à tout citoyen

» toute nature, droit qui restreint les droits » qui n'a point d'héritiers directs la libre dis-

» naturels de toutes les familles et de tous les » position de ses biens , et l'on ne s'alarme pas

«individus, et qui, pouvant, comme autre- » de cette facilité : pourquoi s'en alarmerait-on

» fois, s'étendre, avec un immense dommage » à l'égard des religieuses? pourquoi cette libre

v public , au tiers de la moitié des biens du » disposition , qu'on trouve juste en faveur des

» royaume, doit être, sans cesse, réglé , régi , « individus les plus étrangers à la famille, ces-

« surveillé, modifié par la loi. « serait-elle de l'être quand elle a pour objet des

« Le troisième privilège est le droit de trans- » associations religieuses? Je répondrai que lou-

« mettre ces biens à perpétuité au personnage » jours les lois ont pourvu à ce que cette liberté

» fictif, à la corporation perpétuelle. » de disposer ne put pas fournir de prétexte aux

« Le quatrième est que ces biens deviennent » captations plus ou moins habituelles , plus ou

« biens demain-morte, c'est-à-dire, inaliéna- » moins dangereuses. Elle y a pourvu pour les

» Lies. » médecins, pour les confesseurs , pour d'autres

» Le cinquième est l'exemption des impôts » cas encore; aussi les familles ont-elles été

« sur les mutations des biens mobiliers et iin- » rarement dans le cas de perdre par cette voie

« mobiliers, au moyen d'une indemnité légale » les successions qui leur étaient destinées ; et

« de ces mêmes impôts , etc. « (Voyez, pages 17 » la raison en est simple; on vit plus avec ses

cl 18 de l'opinion de M. le comte Lanjuinais , »• parens qu'avec ses amis , cl l'empire de l habl-

C'est enfin à la loi, si l'existence des temps de ténèbres ou les évèques de maisons religieuses est reconnue néces- Rome se déclarant maîtres de toutes les saire ou utile dans de certaines limites, couronnes, en disposaient à leur gré en à consacrer cette existence d'une manière faveur de prétendans indignes, dont la fixe ; à en déterminer le nombre et même docilité supposée était souvent le seul à en prescrire les règles, sinon sous le titre; où ces mêmes évèques lançant des rapport religieux, du moins sous les bulles d'excommunication et d'interdit rapports de la police publique. sur un prince et sur son royaumee, pro-

La loi aurait sans doute encore d'autres voquaient la révolte des sujets contre leur objets à embrasser dans son action; mais souverain légitime, et subjuguaient les c'est à la sollicitude du législateur à les rois jusque dans leurs palais. reconnaître, et à environner sans retard II est nécessaire pour conserver intactes de toutes les garanties nécessaires le prin- ces libertés de l'église gallicane , foncipe de la liberté religieuse. dées et défendues avec tant de talent , de

persévérance et de succès, par un clergé SECTION III. qui> plein de vertus, d'instruction et

d'énergie, eut à sa tète les Bossuet et les de l'appel comme d'abus. Fénelon ; pour arrêter l'influence désas-

treuse des principes ultramontains et des J'ai dit plus baut que c'est à la loi à doctrines d'obéissance absolue aux volonrégler le cas d'appel comme d'abus, et à tés pontificales qu'une nouvelle école régler tout ce qui se rattache à cet* objet; pourrait introduire et faire germer parmi mais cette matière est trop grave pour ne les jeunes ministres de la religion; pour pas faire l'objet de quelques observations, prévenir l'effet désastreux des refus et L'appel comme d'abus, c'est-à-dire, le des caprices par lesquels la cour de Rome droit de recourir à l'autorité civile contre essaya si souvent de paralyser l'exercice les abus de l'autorité spirituelle ou reli- de l'autorité royale, et de priver les peugieuse, a du exister et a existé véritable- pies des secours spirituels qu'ils doivent ment sous quelque nom que ce soit , recevoir de leurs pasteurs (1). aussitôt qu'il y a eu des princes chrétiens; Il est nécessaire, enfin, pour assurer et l'on sait en effet que dès le conmien- aux sujets du roi des moyens réguliers cernent du quatrième siècle de l'ère ebré- de recours , qui ne les laissent pas livrés tienne (335J , on déférait à l'autorité des sans défense à toutes les injures , les attaempereurs des décisions des synodes, ques, les vexations, les tracasseries, soit comme rendues contre les lois, et sus- des ministres de leur propre religion, ceptibles d'inconvéniens. soit des ministres d'un culte différent.

L'appel comme d'abus est nécessaire C'est dans une organisation régulière de pour s'opposer aux envahissemens d'un l'appel comme d'abus, que chacun doit prince étranger (le souverain pontife) sur reconnaître une autorité générale, prol'autorité royale et aux usurpations de la tectrice et indépendante , devant laquelle puissance spirituelle sur la puissance tem- on puisse réclamer avec confiance, deporelle ; pour prévenir le rotour de ces vaut laquelle on soit sûr d'obtenir jus-

» lude fortifie encore les liens de la parente. » faite sans restriction aux religieuses et aux

» Mais, pour le religieux, il n'y a plus de fa- » communautés religieuses, du principe qui,

» mille, plus de pareils ; toutes les affections, » à défaut d'héritiers directs , permet de dispo-

a toutes les habitudes sont concentrées dans » ser a l'exclusion des collatéraux , etc., etc. v>

» l'institut de son adoption. Dés lors, il y aune (Voyez l'opinion de M. le baron Pasquicr ,

» caplalion de fait qui s'opère d'elle-même , qui pages 7 , 8 et 9.)

a doit par conséquent être prévue. Il y a donc (1) Il y a des actes de l'autorité spirituelle

w nécessite d'aviser aux moyens de prévenir ou dont le refus injuste et arbitraire doit être r<

« du moins de diminuer pour les familles le primé par les magistrats, et peut l'être sans

S préjudice qu'elles recevraient de l'application touchera l'encensoir.

tice, et dont les décisions impartiales, canons reçus en France, 1'atlenlat aux

prudentes, modérées, ne laissent aucun libertés, franchises et coutumes de l'é-

aliment, aucun prétexte aux méconten- glise gallicane, et toute entreprise ou

temens individuels, aux haines, et par tout procédé qui, dans l'exercice du

suite aux querelles religieuses qui ont si culte, peut compromettre l'honneur des

souvent troublé et ensanglanté le inonde, citoyens , troubler arbitrairement leur

et qui sont bien certainement pour un conscience, dégénérer contre eux en op-

État le pire de tous les maux, puisque la pression, ou en injure, ou en scandale

source du désordre étant en quelque sorte public.

surnaturelle et indépendante des idées „ 7. \\ y aura pareillement recours au

mondaines et des intérêts temporels, le conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à

remède échappe en général aux calculs l'exercice public du culte et à la liberté

et aux dispositions de la prévoyance hu- que \es \Q\S et les réglemens garantissent

maine. à ses ministres.

Le droit de juridiction en cette ma- ^ g Le recours cornpétefa à toute per-

tière, d'abord exercé directement par les SQnne intéressee< A defaul de plainte par-

rois de France, fut délègue par eux au ticulière j] sera exerce d>office par les

parlement, et divers actes authentiques «..^fg*--

prouvent tout à la fois ; 1° que le clergé T r- .• 1 r 1» 1 ' •„

\ r • t 1 '* » Le fonctionnaire public , 1 ecclesias-

de Irance reconnaissait la compétence ,. , l . ',

, . . ., n„ 1 j/r- 1 tique ou la personne qui voudra exercer

des îuges civils : 2° que les différends ^ \ < • 1 '« -n '

. J ? v. j 1 - 1 * ce recours, adressera un mémoire, détaille

entre Jes membres du cierge seulement . . , ' .,, j,^, , / . ,

, . °i • et signe, au conseiller d Etat charge de

ou entre ses membres et le souverain ,° , ' ™ . . , ° ,.

,.n n 1 1 . . 1 toutes les aiiaires concernant les cultes,

pontife, ou enfin, entre le cierge et les . , a , , , , ,

r. , ' .. '■ , ?.. . 1» lequel sera tenu de prendre, dans le plus

simples citovens , ont souvent ele règles ^ . . ,. . . . ' . r

r,, •»''!•< 11 court délai, tous les renseignemens con-

par 1 autorité séculière, quand Jes ques- 11 . u a ■

f. , • i î » - • .' .11 venables : et, sur son rapport, f affaire

tiens étaient de nature a intéresser 1 or- . \ \ -, ,n -.. Ir . , • •

1 ,1. ,„ ii'i j 1 • sera suivie et définitivement terminée

dre public; o° que le cierge demanda lui- , , „ !••/-•

» r ircr 1 • T>t i- dans la forme administrative, ou ren-

meme en looo, que le roi voulut bien , , ,, . , '

. , . 1 ,. - . ■ 1 -i vovee , selon 1 exigence des cas , aux au-

regler et déterminer les cas qui donne- J. , ' ...

" . v « i> 1 i) 1 . tontes compétentes. »

raient heu a I appel comme d abus, et l . .

qu'il a souvent réclamé l'autorisation de Plusieurs dispositions de détail avaient se pourvoir par cette voie (1). aussi Pour but de prévenir es abus, et

Le concordat reconnu et proclamé par formaient une espèce de Code ecclesiasla loi du 18 germinal an X, contenait sur tique; mais cette législation était incoml'appel comme d:abus , les dispositions plete , et l'expérience en avait démontre suivantes • l'insuffisance et les besoins.

« 6. Il y aura recours au conseil d'Etat, Un décret du 25 mars 1813 relatif à dans tous les cas d'abus de la part des l'exécution du concordat de Fontainesupérieurs et autres personnes ecclésias- bleau , publié le 13 février précédent, tiques. contenait les dispositions suivantes :

» lies cas d'abus sont, l'usurpation ou « Nos Cours (les Cours royales) conl'excès du pouvoir, la contravention aux » naîtront de toutes les affaires connues lois et réglemens de la république, Fin- » sous le nom d'appels comme d'abus, fraction des règles consacrées par les » ainsi que de toutes celles qui résulte-

(1) Les archives des divers parlement sont novembre 1766) en matière d'appel comme d'a-

pleines d'arrêts rendus sur ces matières et de bus, lettres pastorales, refus de sacremens , etc.

condamnations prononcées contre des membres (Voy. dans le Constitutionnel du 1 8 janvier 1824 ,

du clergé pour des crimes et délits ordinaires, un article en réponse à la Quotidienne sur la

Celles du parlement de Paris offrent une no- lettre supprimée de Monseigneur l'archevêque

menclature de plus de quatre-vingts arrèls ren- de Toulouse.) dus dans l'espace de deux années ( nov. ï-jbï à

» raient de la non exécution des lois des partie, se sont augmentées de toute l'in-

» concordats. » (Art. 5.) certitude que le nouvel état de choses

« Notre grand-juge (le ministre de la fait naitre à cet égard, et lors nièine que

» justice) présentera un projet de loi pour des faits nombreux ne se réuniraient pas

» être discuté en notre Conseil , qui dé- chaque jour pour démontrer la nécessité

» terminera la procédure et les peines d'une législation fixe, forte et publique

» applicables dans ces matières. » (Art. 6.) sur cette matière (1), pour réclamer à

Le projet de loi indiqué dans l'article cet égard l'établissement de règles cer-

précédent n'a jamais été présenté sous le laines que le clergé de France sollicita

gouvernement impérial. lui-même à d'autres époques (2) ; quicon-

Aucun règlement connu n'a été subsi- que est pénétré de l'importance de la retué à la loi du 18 germinal an X; cepen- ligion , en même temps que du besoin de dant, comme il est constant en fait qu'un la circonscrire dans ses limites , de la néautre concordat passé entre Sa Sainteté cessilé de défendre la règle fondamentale et Sa Majesté Louis XVIII a remplacé l'an- qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu , cien , et que l'on ne peut pas supposer et à César ce qui est à César ; d'empêcher , qu'il se borne à une nouvelle circonscrip- enfin, que le royaume soit envahi par tion des diocèses et des paroisses , les an- l'église, mais de maintenir l'église dans le ciennes lacunes de la législation en cette royaume (3) ; quiconque est pénétré de

(r) Indépendamment des refus fréquens de gué, récemment publié sur la jurisprudence ad-

sacremens , n'a-t-on pas vu récemment un curé ministrative , i ° que les appels comme d'abus

refuser , d'après l'ordre île l'évèque diocésain , doivent èlre introduits devant le comité conlen-

de recevoir un membre de la Chambre des dé- lieux du conseil d'État, non par voie de requête,

pûtes, en qualité de parrain, pour tenir dans son mais sur le rapport du ministre de l'intérieur

église un enfant sur les fonts baptismaux ? A'oy. (qui le fait quand il lui plaît et comme il lui

la lettre du curé doyen de la Ferlé-sous-Jouarre , plaît); i° que quant .mx règles du fond, elles

adressée le 8 novembre i 823 , au père d'un en- j,e réduisent aujourd'hui, faite d'espèces, à

fant qui devait être tenu sur les fonts baptis- celles-ci :

maux par M. Manuel, alors membre de la « Que les prêtres excorporés de leur diocèse

Chambre des députés , pour le prévenir du re- » natal ne peuvent exercer les fonctions de leur

lus qu'il serait obligé de faire de cr parrain, » ministère dans ce diocèse sans la permission

d'après l'ordre qu'il en avait reçu de son évèque » de l'évèque adoplif.

(Meaux). (Courrier français et Constitutionnel » Que les évèques ne peuvent interdire aux

du samedi i5 novembre 182.5.) — Voyez aussi » prêtres diocésains la faculté de dire la messe,

dans le Constitutionnel du lundi i y novembre-, les » à moins qu'ils ne les frappent d'une sentence

extraits du mandement d'un évéque qui contient » motivée sur L'une des causes d'indignité rc-

des censures et des ana thèmes contre telles et » connues par les saints canons.» ( Prolègo-

tclles opinions politiques. — Et lorsque les mènes de M. de Cormenin , pages 4.S et 46).

ministres du culle s'érigent ainsi en censeurs Ce qui, comme on peut le remarquer, est

et en juges du discours et de la condnile pu- tout-à-fait étranger aux abus et aux usurpa-

blique des membres des Chambres législatives , dons de la puissance spirituelle qui peuvent in-

lorsque la religion s'immisce ainsi dans la poli- téresscr les citoyens.

tique , au point de s'en servir comme de motifs (2) Voyez plus haut , pages 188 et 180, ce

ou de prétexte pour faire peser sur un chrétien que j'ai dit sur la demande du clergé, tendante

une espèce d'excommunication , en lui refusant à l'organisation de la juridiction de l'appel

l'entrée du temple , et pour l'empêcher de con- comme d'abus.

courir à un acte religieux dont l'accomplisse- (3) Un écrivain distingué nous a fait voir la

ment est m nécessaire, suivant la doctrine de justice près de tomber sous le joug do l.i poli

V Eglise , que celui qui en aurait été privé serait (ique.(Voy. De la Justii mpolitique, par M.Gu izot.

exposé a un supplice éternel, n'cst-il pas dé- Un autre ouvrage, qui n'offrirait pas moin

plorable que les cas qui donnent lieu à l'appel d'importance et d'intérêt, serait celui qui nous

comme d'abus soient laissés clans le vague , de montrerait les invasions de la religion dans la

même que le mode de procéder. et lajuridic- politique.

tion qui doit en connaître. Certes , les matériau 1 ne manqueraient pas ,

J'ajoute que , malgré la multiplicité des faits puisqu'à côté dei calhécliismos X'apoléonietu on

de cette nature , on lit dans un ouvrage distin- pourrait faire figurer ces étranges allocution»

ces grands principes monarchiques doit ment affligé du défaut absolu de garanties

être frappé de l'urgence des lois organi- contre les dangers de toute espèce qui

ques destinées à produire cet effet, à as- menacent et cernent de toutes parts des

surer ces résultats, et doit être profondé- intérêts si élevés (1).

dans lesquelles on a vu des orateurs chrétiens, ecclésiastiques. On voit partout des prêtres in-

des ministres de l'évangile , s'érigeant en juges terdits et dépossédés ; mais cet objet touche

des autorités séculières , distribuer à leur gré , moins directement à la liberté religieuse propre-

du haut de la chaire de vérité, l'éloge ou le mentdite, qu'à la discipline ecclésiastique,

blâme aux fonctionnaires civils ou militaires Voyez, dans les journaux de janvier 1824,

des villes ou départemens qu'ils parcouraient, les détails relatifs à la requête en appel comme

Voyez au reste l'ordonnance du roi, du 10 d'abus présentée à la Cour royale de Paris par

janvier 1824, portant qu'il y a abus dans la M. le curé de IVotre-Dame de Chartres contre

lettre pastorale de 31. le cardinal-archevêque une décision de M. l'évèque de ce diocèse,

de Toulouse , en date du 1 5 octobre 1820, et qui J'ai eu connaissance d'une requête de même

en ordonne la suppression. (Moniteur du 11 jan- nature portée il y a quelques années devant la

vier 1824.) Voyez aussi, dans le Courrier du i4 Cour royale de Grenoble , par un curé du dio-

janvier 1824 , des observations très-judicieuses cèse de Valence contre un interdit prononcé

sur l'irrégularité et l'illégalité de la juridiction par MM. les vicaires-généraux, le siège vacant,

du conseil d'État en ces matières. L'affaire fut plaidée, pendant plusieurs audien-

(1) Je n'ai point parlé d'un autre fondement ces, devant la Cour; mais un conflit élevé par

de la juridiction séculière sur ce qui touche à l'autorité administrative évoqua l'affaire au

l'exercice du culte, la possession des emplois conseil d'Etat, vu elle n'a jamais reçu de décision,

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