DES COLLEGES ELECTORALE; DE LELR COMPOSITION; DE LEURS OPERATIONS
( Art. 35 et 4o de la Charte constitutionnelle; art. 47 etsuiv. et 53 et suiv. de la Const. belge. )
SECTION I
CONSIDERATIONS GENERALES
Si, comme nous l'avons tu, les princi- directe, après les avoir complétés et pes relatifs à la liberté individuelle ont été augmentés par des adjonctions dont le souvent couverts d'un voile par des lois système était aussi un héritage de l'empire, d'exception, et sont même exposés dans la un ministre du roi vint proposer un projet pratique à des atteintes continuelles, de loi électorale, qui, reçu alors avec une d'après l'état de la législation ordinaire; extrême défaveur et repoussé généraleet si ceux qui consacrent la liberté delà mentcommeinadmissible, n'offrirait peutpresse ont été et continuent d'être torturés être aujourd'hui d'autre défaut à l'examen de toutes les manières , il est vrai de dire et à l'œil scrutateur d'un grand nombre aussi que les dispositions constitutionnel- de ceux qui le jugèrent si sévèrement , les qui concernent les collèges électoraux, que celui d'avoir été intempestif et calent été la source des discussions les plus culé sur un état de choses qui n'existait vives et même des dissentimens les plus point encore, et dont l'époque était incermarqués, par suite des diverses combi- taine au moment où le projet ministériel naisons que l'on a voulu établir sur fut soumis à la discussion, l'exercice du droit d'élection . , Les électeurs de droit ( à raison des fonc-
Lorsque la Chambre de 1815 eut ete lions) ne fire„t pas fortune ; le droit électrouvee (1) par les collèges électoraux de torai attribue a la qualité de menbre du départemens et d'arrondissemens que nous congei, d>arronuissement , de jugede paix , avait lègues le gouvernement impérial , de mai de curé^ d'atiministrateur des et auxquels on conféra le droit d élection hospices ? de membre du conseil-général
de département, de procureur-général ,
(x) On sait que cette Chambre a été «nalifiée d'avocat-général, etc., etc., parut aux S! introuvable. uns une conception bizarre , aux antres
230 DES COLLEGES ELECTORAUX.
une tradition trop exacte du régime ira- à moins qu'il ne fût porteur d'une dé-
pénal , favorable à des titulaires dont le charge définitive (4). Enfin, si l'ensemble
plus grand nombre n'avait peut-être pas du projet était étrange, l'idée de faire dé-
encore été dépossédé; et tout le monde se river le droit d'élire les députés du suf-
réunit pour repousser le projet. frage des assemblées cantonnales (sauf
Cependant, quoique je sois loin de cou- toutefois le privilège extraordinaire contredire l'opinion qui se manifesta alors à féré par le projet aux divers fonctionnaicet égard, je crois devoir faire remarquer, resciviU et ecclésiastiques désignés), avait pour rendre hommage à la vérité, qu'au quelque ebose de populaire qui associait milieu de cette combinaison , qu'on peut en quelque sorte toute la nation , quoique sous tous les rapports qualifier de minis- d'une manière indirecte, au eboix de ses térielle par excellence , puisque l'exercice mandataires (5).
du droit électoral était remis ostensible- Après la session de 1815, après qu'une
ment et sans détours entre les mains des ordonnance devenue célèbre eut dissous
fonctionnaires publics et des agens du la Chambre des députés (G), après que les
pouvoir, on rencontre une disposition collèges électoraux (légués par l'empire),
d'une grande importance, qui, si elle dégagés celle fois des adjonctions de 1815,
était consacrée comme loi , exciterait à eurent choisi de nouveaux députés pour
coup sur la reconnaissance publique , et l'élection desquels le roi, rapportant son
dont l'insertion dans le projet présenté à ordonnance en date du 13 juillet 1815,
cette époque même par le ministre de voulut qu'on se conformât aux conditions
l'intérieur, démontre d'une manière évi- d'éligibilité fixées par la Charte, un nou-
dente qu'en disant dans tin des chapitres veau ministre de l'intérieur vint appor-
précédens (1) , que le droit que S. M. s'est ter à la Chambre , à la fin de 1810 (7) , un
réservé de nommer à toutes les places, nouveau projet de loi électorale qui , long-
devrait s'exercer dans les limites et sui- temps discuté dans les deux Chambres ,
vantles règles déterminées par les lois qui combattu par les auteurs mêmes de la loi
existaient au moment de la promulgation de 1819 comme trop aristocratique et trop
delà Charte, et qui n'ont pas été formel- restrictif de l'exercice du seul droit poli-
Icment abrogées, remplacées ou modi- tique laissé aux Français (8), défendu par
fiées (2), je n'ai fait que rappeler une le ministre avec une force de talent el de
vérité dès long-temps reconnue et procla- dialectique, une profondeur de vues et
mée par le ministère de 1815, quoiqu'elle une élévation d'éloquence que l'émission
ait été constamment négligée ou repous- d'une opinion tout-à-fait opposée n'a pu
sée dans la pratique. faire oublier depuis, converti en loi de
On peut regretter encore la disposition l'Etat le 5 février 1817 , fut accueilli par de ce projet qui ne permettait pas au les vœux et les acclamations de la niasse même individu de faire à la fois partie de entière des citoyens comme une loi vraideux collèges électoraux (3) ; et surtout ment nationale, vraiment organique des celle qui déclarait non éligiblc à la Chaut- principes constitutionnels , enfin comme bre des députés tout comptable de deniers une seconde Charte, publies, même après être sorti d'exercice, Je ne recherche point quels furent sous
(i) Voyez dans la première partie de cet ou- (5) Voyez l'art. 24 du projet, vrage, le chapitre de la Composition des trihu- ,„ y , 4 .///(/
,i,iiij-, pag. *fb el .suivantes. \ i i
(2) « Les collèges île canton.... présentent à (5) Voyez le projet, la nomination du roi, les candidats pour le (6) L'ordonnance du 5 septembre 18 1 6. conseil général de département, et pour leçon- . 1 . . ... ,
•eil d'arrondissement. (Art. 6 du projet de loi (7) Lc ^ novembre. (Voyez, le Montteu,
présenté par M. <lc Vaublanc, ministre de l'in- "u 29-)
teneur, à la Chambre i\cs députés, dans la (8) Voyez la discussion du projet, converti
séance (\n 18 décembre i8i5J en loi , sous la date du 5 lévrier 1817.
DES COLLEGES ELECTORAUX. 231
l'empire de cette loi les résultats des élec- compromis ou menacés, sous quelque raptions; le mode d'exécution des lois et leur port que ce pût être, influence ne sont point à mes yeux des Quoi qu'il en soit, la loi du 5 féquestions d'hommes. Mais s'il fallait exa- vrier 1817, dont les dispositions régleminer, sous ce rapport, la loi du 5 fé- mentaires sont encore presque toutes en vrier 1817, on ne pourrait contester du \igueur aujourd'hui, fut rapportée dans moins que pendant qu'elle fut en vigueur, celui de ces articles qui était en quelque on vit arriver par elle à la Chambre des sorte la loi tout entière (4); et après des députés les premiers talens oratoires des tentatives infructueuses dirigées contre le divers côtés de cette Chambre (1), les système qu'elle consacrait , et combattues hommes qui ont successivement occupé avec la plus grande énergie quelques le ministère (2), et que les collèges élec- mois auparavant par le ministère d'alors, toraux de divers départemens firent sortir dont trois membres ,1e président compris, souvent ensemble de la même urne des avaient dans cet intervalle remis leurs noms chers au côté droit, des membres portefeuilles (5) , un nouveau système fut de l'opposition libérale, enfin des parti- adopté le 1er juin 1820 par la Chambre sans fidèles de la doctrine professée sur des députés, qui rejeta l'amendement les bancs ministériels du centre (3). Et de M. Camille Jordan à la majorité de quand même les élémens de cette Cham- cinq voix résultant du vote des cinq débre auraient paru en tuasse plus rappro- putés-ministres (6) dont quatre ont pris chés du principe démocratique que favo- séance à la Chambre des pairs en quittant râbles à l'aristocratie, ce qui est conforme le ministère et avant leterinede leurs pouà son institution; si cet état de choses voirs comme députés; et ce système fut pouvait éloigner ou retarder la promotion définitivement établi par la loi du 2D de quelque individus, et ajourner les es- juin 1820.
pérances d'une noble ambition, je ne crois Personne plus que moi n'a désiré le pas qu'il soit possible d'en induire avec maintien de loi du 5 février 1817 (7) ; quelque apparence de raison, et de vou- cette loi me paraissait plus nationale; et , loir en conclure avec quelque bonne foi , comme l'a dit dans une autrecirconstance que le trône et les bases de la monarchie un député-ministre, le trône est toujours constitutionnelle fussent en danger, ou bien fort, il est toujours hors d'atteinte même que des droits patens et reconnus, et de danger, lorsque son étendard est des intérêts légitimes et avoués, fussent placé au milieu de la nation. La loi qui
(i) M3I. Camille Jordan, Royer-Collard, » les électeurs du département dont il nomme
Laine , Pascpiier, Foy, de Serre , Ravez , Manuel , » directement les députés à la Chambre. »
Benjamin-Constant , Guitlard , Bignon , de la Le premier paragraphe de l'art, premier de
Bourdonnaye, de Villèle, Ponsard, Kérntry, la loi du 29 janvier 1820, porte :
Corbière, Sébastiani , deGirardin , Sl.-Aulnire , « Il y a dans chaque département un collège
Chauvelin , Casimir-Perrier, Daunou , Roy, » électoral de département , et des collèges élec-
Courvoisier, Devaux, etc., etc., etc. » (orauxd'arrondissement. »
(2) MM. Laine, Pasquier, de Serre, (5) M. le marquis Dessolles, pair de France , Louis, Roy, Simeon, Portai, de Villele, ministre des affaires étrangères, et président du Corbière. Conseil ; M. le maréchal Gouvion-St.-Cyr , mi-
(3) Le département d Ille-et-Vdaine, entre nislre de la guerre; M. le baron Louis, minisbcaucoup d'autres , a notamment offert cet tre des finances
amalgame dans sa dépulation de 1817 ; ses ......
quatre députés furent nommés dans l'ordre sui- (?) C est ceT(Im a. fa.'1 dire ? un noble Pa,r •
vaut ; M. le comte de Boisgelin (siégeant au M' Je comte Laimiinais, que jamais on ne vil
centre), MM. le Graverend et Monthierry (à majorité plus ministérielle,
gauche) , et M. Corbière (à droite). (7) Celte loi, néanmoins , avait un vice radical
(4) L'article 7 de la loi du 5 février 1817 était qui subsiste toujours, celui de livrer enlièrcainsi conçu: ment à l'arbitraire de l'autorité la confection des
« Il n'y a dans chaque département qu'un listes d'électeurs , et par conséquent l'exercice » seul collège électoral : il est composé de tous du droit d'élection.
232 DES COLLEGES ELECTORAUX.
établit deuv classes de collèges me semble esta monaviscelle qui dans la loi de 1820
d'ailleurs moins conforme au texte et à offre le plus de prise à une juste critique,
l'esprit de la Charte , et sous ce rapport C'est clic qui, en donnant aux électeurs
L'état de choses précédent était, à mon les plus imposés de chaque département
avis, préférable à l'état actuel; car c'est une très grande influence dans les col-
à la Charte qu il faut surtout s'attacher, léges d'arrondissemens et en réduisant
Cependant, je l'avoue, quoique beaucoup au néant celle de la petite et de la moyenne
de nobles pairs et d'honorables députés, propriété , amène nécessairement dans la
dont je me félicite de partager les opi- Chambre élective un très grand nombre
nions, aient pensé et soutenu à la tri- de propriétaires ci-devant privilégiés, et
bune, dans leurs discours et dans leurs tend ainsi , comme nous l'avons vu précé-
écrits , que la Charte serait violée par la dément (1), à empêcher sous ce rapport
division du collège électoral en plusieurs que cette Chambre, qui est surtout desti-
classes , je crois que sans violer expressé- née dans le gouvernement représentatif
ment la Charte on a pu opérer cette divi- à défendre les intérêts de la masse, ne
sion, en conservant l'élection directe aux remplisse dans toute son étendue le but
diverses classes de collèges. Mais puis- de sa destination , comme l'éligibilité des
qu'en rejetant l'unité de collège électoral fonctionnaires salariés, amovibles , etsur-
par département, l'un des principaux tout des comptables publics, nuit, sous
motifs allégués en faveur du nouveau sys- un autre point de vue , à l'action néces-
tème était le besoin de soustraire les élec- saire et à la marche régulière de cette
lions à l'influence exclusive d'une portion Chambre.
d'électeurs, il ne fallait pas, ace qu'il La représentation de ce qu'on appelle me semble, si l'on voulait être consé- aujourd'hui en Angleterre les bourgs pourquent, il ne fallait pas détruire l'influence ris, la conservationdeces coutumes fêodaexclusive créée, disait-on , par loi du 5 les qui laissent à tel ou tel propriétaire la février 1817, pour la transporter aune nomination de députés, est peut-être autre classe qu'a créée la loi de 1820; il moins déraisonnable, moins contraire fallait, comme des députés l'ont proposé, aux principes, malgré sa bizarrerie et sa ou partager également les élections à faire barbare origine, que le double vote conentre la masse totale des contributions de féré en France au quart des électeurs les chaque département , ou la partager entre plus imposés de chaque département, la masse des contributions pavées par les De l'autre côté du détroit , celui qui se électeurs, ou adopter un autre système qui trouve «eu/propriétaire d'un ancien bourg protégeât tous les droits sans sacrifier les ou ville dont les habitans jouissaient du uns aux autres. 11 fallait surtout éviter de droit de suivre la grande cour du roi , et donner un double rote aux électeurs de par suite d'envoyer des députés au parledépartement et decréerainsi le privilégele ment, a succédé à ce droit exercé jadis plus exorbitant et le plus insupportable, par tous ceux qui possédaient des terres en présence de la Charte qui proclame sur ce point; ce n'était point de la popul'abolilion de tous les privilèges etYéga- lation d'un bourg que dépendait le droit lité devant la loi. d'envoyer des dépotés au parlement , mais Cette disposition que je blâme beau- c'était la tenemee des terres du roi in catitt coupmoins encore par les effets inévitables qui conférait ce droit à tous les citoyens qu'elle est destinée à produire et qu'elle et bourgeois. Dans l'origine, il n'y cul de produit en effet, que parce qu'elle est représentés au parlement d Anglelerreque évidemment contraire aux principescon- ceux qui avaient le droit de siéger en perslitutionnels, cette disposition, dis-je, sonne.
(l) Voyez le chapitre de la Puissance lègisla- son abolition serait un retour à l'ordre et aux tire , pagei 21701218. Le double vole est la principes. Cante aODt nous avons remarqué les effets, et
DES COLLEGES ELECTORAUX. 233
Certes, on n'en est pas moins fondé à ont des intérêts opposés et des droits désirer en Angleterre, dans l'intérêt d'une contraires, représentation plus également répartie et
plus conforme au vœu national , que SECTION II.
l'exercice de ces anciennes concessions soit rendu plus régulier par une réforme
bien calculée; aussi les partisans de cette DES LOIS ET des reglemens relatifs aux réforme parlementaire deviennent - ils élections.
chaque jour plus nombreux; cependant
cette circonstance , cette source connue Mais enfin les choses sont dans cet état : du droit de représentation des bourgs 1° Il y a deux classses de collèges élecd' Angleterre aujourd'hui dépeuplés, pallie toraux, ceux de département et ceux d'arjusqu'à un certain point l'absurdité de cet rondissement.
usage , qui remonte pour ainsi dire au ber- 2° Les collèges de département nomment ceau et à l'enfance des institutions brilan- les deux cinquièmes des députés; chacun niques (1). des collèges d'arrondissement nomme un
Mais, en attribuant en France au quart député, quel que soit le nombre des élecdes électeurs les plus imposés de chaque dé- teurs (2).
parlement, d'abord la nomination exclu- 3° Les membres du collège électoral de sive des deux cinquièmes de la Chambre chaque département ont le droit de voter des députés, ensuite la participation à la aussi dans le collège d'arrondissement nomination des trois autres cinquièmes, dont ils font partie.
on a créé des privilèges personnels résul- 4° Le roi nomme les présidens de tous les tans à la vérité d'un cens relatif déter- collèges électoraux; et comme Sa Majesté miné, mais qui ne sont nullement en peut les prendre partout où elle le juge rapport avec la masse des électeurs ni convenable, outre l'influence exlraordiavec celle des contributions payées par naire qu'exercent nécessairement ces déeux, et encore moins avec la masse en- légués du roi, lors même qu'ils se rentière des contributions payées dans le fermeraient strictement dans le cercle de royaume; on a même singulièrement ou- leurs fonctions, elle a ainsi la faculté de tré les conséquences du principe qui a créer de 300 à 340 électeurs, servi de base à la loi nouvelle en faveur 5° Les présidens de collèges ont reçu de la grande propriété, puisque ce qui est de la loi le droit de nommer les bureaux considéré comme tel par le législateur ne provisoires.
s'élève qu'au quart. des électeurs de cha- 6° La loi a encore conféré aux présique département et qu'on a néanmoins dens divers autres droits, notamment ceattribué à ce quart, outre le droit corn- lui de suspendre les opérations commenmun de concours à toutes les élections cées du collège qu'ils président, de députés, la nomination exclusive des Des lois dont on peut critiquer les disdeux cinquièmes des membres de la Cham- positions, dont on peut.désirer et réclamer bre élective; on a réellement déshérité l'annulation ou la modification, l'ont ainsi la plus grande partie de la nation et des décidé; et ces lois doivent être exécutées contribuables au profit de quelques indi- tant qu'elles sont en vigueur, vidus qui , séparés de la masse par ce pri- Mais lorsque dans cette organisation vilége même, ne peuvent plus se regar- électorale tout semble avoir été calculé, der comme appelés à défendre les intérêts prévu, établi dans l'intérêt du pouvoir généraux, les droits communs, puisqu'ils et de l'élément monarchique, et surtout
(i) Voyez Tableau de la constitution du réduire par des circonscription» arbitraires le
royaume d'Angleterre , pages 46 et suivantes, droit de 45o électeurs , par exemple, à la nomi-
Voyez Blackstone et les historiens anglais. nation d'un seul député, tandis que i 5o élcc-
(2) Le résultat de cette étrange disposition teurs répartis dans trois collèges , nommeront
est de laisser au gouvernement la faculté de trois députés.
234 DES COLLEGES ELECTORAUX.
dans l'intérêt exclusif de la grande pro- Quels sont les élémcns des listes élec-
priété ; lorsque l'élément démocratique, torales ?
cerné et comprimé de toutes parts; sein- Les rôles des contribution» directes se ble n'avoir aucun moyen de se faire jour présentent d'abord à l'esprit, comme la et de pénétrer dans la Chambre élective, source naturelle où l'autorité doit puiser; seul point d'appui constitutionnel offert la notoriété publique peut aussi lui prêter à la masse, seul canal ouvert à l'exprès- soivsecours; enfin les renseignement parsion de l'opinion populaire , ces lois , dont ticuliers , c'est-à-dire la preuve produite toutes les parties sont également obli- par chaque citoyen de la quotité de ses gatoires, s'exéculent-elles franchement, contributions qui lui confère le droit éTeoponctuellement, entièrement dans les dis- toral, complètent les moyens qui sont positions qui intéressent la généralité des à la disposition des préfets pour la concitoyens , comme on les exécute sans Section des listes.
doute dans les articles dont je viens de Mais d'abord les rôles des contributions
rappeler le contenu, et dans tous ceux directe* de chaque département sont tout-
dont l'autorité peut tirer parti ? Un aperçu à-fait insufftsans pour dresser les listes
rapide des faits patens, connus de tous d'électeurs, puisque l'électeur qui peut,
les électeurs , consignés dans tous les aux termes de la loi et en remplissant
journaux , signalés dans des pétitions les formalités prescrites, conserver son
et à la tribune nationale, peut fixer les domicile politique et exercer son droit
idées à cet égard, et démontrer jusqu'à électoral dans tel département où il paie
quel point les droits des électeurs, tels moins de 300 fr. de contributions, est
qu'ils sont fixés par les lois, et les inté- également autorisé à cumuler, pour con-
rèts généraux qui s'y rattachent, se trou- slater sa qualité d'électeur ou d'éligible,
vent protégés et garantis dans l'appliea- toutes les contributions directes qu'il paie
tion et suivant le droit pratique *. dans l'étendue du royaume. (Art. 4 de la
loi belge.)
SECTION III. Ensuite la notoriété publique est une
source fort incertaine et qui ne peut sup-
DES OBSTACLES ET DES DIFFICULTES DONT p]éer qae (1>une m;ulicrc très imparfaite
les éllcteurs sont ewironnés. et essentiellement provisoire à la preuve
matérielle qui doit constater le cens ainsi 1° Le préfet est chargé de dresser dans que le droit qui en dérive; et le témoiehaque département la liste des élec- gnage incertain de la notoriété, loin de leurs, qui doit être imprimée et affichée profiter à tous ceux qu'elle aura désignés au moins un mois avant l'ouverture du comme électeurs et qui auront d'abord collège (1); il est également chargé de été portés sur la liste, peut en dernière statuer provisoirement , en conseil de pré- analyse devenir très préjudiciable à quclfecture, sur les réclamations qui s'élève- ques-uns d'entre eux, puisque la conraient contre la teneur de la liste, sans fiance que leur aura inspirée l'inscription préjudice du recours de droit , lequel d'office leur aura fait négliger de prône pourra néanmoins suspendre les élec- duire les pièces d'où dérive leur droit de tion* (2). suffrage, et qu'au moment où la liste doit
* Depuis f|iic M. Legraverend a écrit son ou- » sera imprimée et affichée un mois avant l'ouvrage de nombreuses améliorations ont eu lieu » vertu re tics collèges électoraux. Celle liste en France tant tous la restauration que depuis » contiendra la quotité et l'espèce des conlrila révolution de Juillet, » Initions de chaque électeur , avec l'indication
Le système électoral est établi en Belgique » des département où elles sont payées. » (Art. S
IUr les hases les plus larges ; nous renvoyons à de la loi du 29 juin 1 820.) Voyez aussi l'art. 2
c< 1 égard le lecteur à la loi électorale, décrétée de l'ordonnance du \ septembre 1 820. (Art. 7 de
par le Congrès leS mus [foi. la loi électorale belge.)
(1) a La liste des électeurs de chaque collège, (2) Voyez art. 2 de l'ordonnance du 4 sep-
DES COLLEGES ELECTORAUX. 235
être définitivement arrêtée et close, et cepteur et certifiés par le maire de la pour ainsi dire à la veille des élections, commune où sera la propriété, où aura lorsqu'aucune réclamation ne peut plus lieu la location, où s'exercera l'indusctre admise, on substituera à un certain trie (2); et comme la délivrance à faire nombre de noms -inscrits d'office, une de l'extrait par le percepteur et le visa à égale quantité de noms nouveaux ; et que donner par le maire et par les autres par cette opération, et au moyen de la fonctionnaires , sont des actes qui défausse sécurité qu'aura inspirée l'inscrip- pendent des agens de l'autorité, et que, tiou spontanée , la direction et l'esprit de d'après une expérience chaque jour rela majorité électorale se trouveront en- nouvelée, ces fonctionnaires ne se regartièrement changés par l'exclusion de ci- dent pas comme tenus d'obtempérer à la toyens qui auraient pu justifier de leurs première demande de celte nature qui droits (1). leur est faite par un électeur ou par un
Les renseignemens particuliers, ou, pour citoyen , et que dans l'usage ils se croient
s'exprimer plus exactement , la produc- autorisés à délibérer et à temporiser en
tion des pièces qui constatent que celui pareil cas, à ajourner , à refuser même
qui prétend à la qualité d'électeur réunit les actes pour lesquels leur ministère est
en effet les conditions voulues, sont donc forcé, ainsi que nous l'avons remarqué
en dernière analyse , sinon la seule source précédemment (3) , il en résulte que l'élec-
que l'on puisse explorer pour former la teur est ou peut être souvent privé de la
liste électorale, du moins la seule oii l'on faculté de produire les pièces nécessaires
soit assuré de trouver des documens pour établir sa qualité , et qu'ainsi le
exacts, dégagés des incertitudes qui s'at- seul droit politique qui soit laissé aux
tachent aux rôles isolés de chaque dépar- citoyens par la Charte peut leur être ravi
tement et au témoignage de la notoriété par la malveillance, le caprice, ou seu-
publique. lement par la négligence d'un agent su-
Si la preuve de la quotité du cens de ballerne, dont les citoyens ne peuvent
chaque aspirant aux droits et à la qualité vaincre la résistance exprimée ou inerte ,
d'électeur, s'établissait aux yeux de l'au- et contre lequel ils sont absolument sans
torité, comme cela semblerait naturel, garanties et tenteraient vainement d'exer-
surtout d'après le silence des lois, par cer une action utile.
la représentation de l'avertissement que Mais admettons que ces premiers obstareçoit le contribuable ou par les quiltan- clés que l'on rencontre si souvent ne se ces partielles ou définitives des contribu- sont pas présentés ou qu'ils ont été levés; tions, chaque électeur aurait à sa dis- admettons que les extraits réclamés par position les moyens de se faire inscrire un électeur ont été fournis à la première ou maintenir sur la liste électorale, et, réquisition par le percepteur et visés de sous ce rapport, ses intérêts et ses droits suite parle maire et les autres fonctionne seraient pas compromis. Mais il n'en naires, et qu'ils ont été produits en bonne est pas ainsi : suivant les instructions mi- forme au préfet : qui garantit qu'il en nistérielles, les électeurs doivent produire fera usage et qu'il inscrira sur la liste des extraits des rôles, délivrés par le per- celui à qui ces pièces appartiennent ?
tembre 1820, et l'art. 5 de la loi du 5 fé- électeurs qui ne sont imposés que dans le dépar-
vrier 181 7. (Art. 8 , loi belge.) tement.
(.) C'est surtout pour la confection de la liste (. y ,a circilli,irc dl] minislre de |>inté-
du collège départemental que cette subst.ln- ^ ^ jui,|ct ig20< Qn exi ceUc
lion est facile, et que les effets en peuvent être année(l824 je visa du sous-prefet et même
dangereux , parce que les citoyens ont peu de ^.^ .f^ ,y ^ circu&res ct ins(nic
moyens de veniier si les électeurs inscrits sur .• . l. .{■■>. . .
,.J ,. , h . ... • 1 il- tions insérées dans les journaux.)
cette liste par I autorité, paient, bors du depar- J '
tement, des contributions qui leur donnent (3) Voyez plus baut, chapitre $e tÈgalitèdcs
l'entrée à ce collège, préférablement à d'autres Français , etc., pages 176 et suiv.
230 DES COLLEGES ELECTORAIX.
Si ces pièces ont été produites avant la Admettons toutefois encore que le préconfection de la liste, il alléguera peut- fet a statué dans les délais que détermine être que la loi ne l'appelant à statuer que l'ordonnance, mais que les pièces lui s;//- les réclamations gu» s'élèveraient contre avant paru insuffisantes , il a rejeté la dela teneur de cette liste, il ne peut statuer mande d'inscription formée par l'élecavant la publication des listes sur les ré- teur;le recours ouvert à celui-ci contre clamations individuelles des citoyens pour- la décision du préfet n'est-il pas tout-àsuivant leur inscription personnelle (1). fait illusoire ?
Si ces pièces ne sont remises à la pré- C'est devant les Cours royales que doi-
fecture qu'après la publication de la liste, vent être portés ces recours pour qu'il
le préfet pourra ajourner tant qu'il lui soit statué définitivement sur les difficul-
plaira la décision provisoire qu'il doit tes, lorsqu'elles sont relatives à lajouis-
rendre; et le terme au-delà duquel les sanec des droits civils ou politiques *; mais
listes ne peuvent plus être modifiées ar- d'une part la loi ne fixe point de délai
rivera (2) , ainsi que l'époque de l'ouver- pour le jugement des Cours royales , et ne
ture du collège électoral, sans que l'élec- leur prescrit point , comme elle l'a fait
teur qui s'est mis en règle puisse savoir à souvent dans d'autres cas , de statuer sur-
quoi s'en tenir; et les droits d'élection le-charnp ou toutes affaires cessantes, en
seront ainsi anéantis dans sa personne , sorte que les Cours peuvent et croiront
sans qu'il puisse invoquer aucune espèce de peut-être devoir faire inscrire ces appels au
garantie contre celte violation des règles, rôle des affaires ordinaires et que l'on verra
Je sais bien que le préfet est tenu de peut-être une nouvelle assemblée électo-
statuer dans les cinq jours du dépôt des raie convoquée avant que la décision
pièces, suivant une disposition de l'or- souveraine de la Cour (qui ne pouvait au
donnance du 4 septembre 1820 (3); mais reste avoir d'effet que pour la liste élec-
je ne sais pas comment un citoyen peut torale du moment ) ait décidé la ques-
l'y contraindre, si telle n'est pas sa vo- tion. D'un autre côté, le nombre des
lonté; et j'ignore même comment on Coursroyalesneformant guèrequelequart
peut constater la date du dépôt, si, des départemens et le dixième des arron-
comme cela a lieu presque partout sans au- dissemens électoraux , il en résulte que
cune mauvaise intention, surtout dans les dans les trois quarts des départemens et
momens d'embarras, les bureaux du préfet dans les neuf dixièmes des arrondisse-
refusent de délivrer un bulletin de dépôt, mens , les aspirans au titre d'électeur qui
Me dira-t-on qu'on peut employer le croient avoir à se plaindre des décisions
ministère d'un buissier soit pour effec- provisoires des préfets, susceptibles d'être
tuer le dépôt, soit pour provoquer une déférées aux Cours royales, se trouvent,
décision après les cinq jours ?mais, outre par la seule dislance où ils sont placés do
qu'un pareil moyen serait insolite, désa- ces Cours, dans l'impossibilité absolue de
gréable et onéreux pour l'électeur, il le former leur demande et de provoquer un
constituerait de prime abord et sans mo- arrêt avant la session électorale, quand
tifs dansunétat d'bostilitéfâcheux envers même lesCoursroyalesvoudraientprendre
le premier administrateur du départe- sur elles de juger de suite les questions de
ment , et provoquerait toute son animad- cette nature qui leur seraient soumises,
version sans atteindre peut-être le but que Si les citoyens se trouvent ainsi réelle-
se propose l'électeur. ment privés de toute garantie contre l'ef-
(î) Voyez l'art. 5 de la loi du 5 février 18x7 , (5) Voyez art. 2 de l'ordonnance du 4 sep-
ct la noie i, page 2 1 , du Code électoral de leinbre 1820, <pii le prescrit ainsi, et <pii or-
M. Isambert. donne la notification immédiate de la décision
(2) Voyez art. 4 de l'ordonnance du 4 sep- aux parties intéressées, tembre 1820, d'après laquelle les listes doivent
être arrêtées et closes définitivement, cinq jours * Art. i4 de la loi brlgc. ' avant l'ouverture des collège».
DES COLLEGES ELECTORAUX. 237
fet des décisions provisoires des préfets, royales ou par le conseil d'Etat, selon la relatives à la jouissance de leurs droits nature de la difficulté, cette expression civils ou politiques, dont le jugement dé- est inexacte et dérisoire dans le fait et finitif appartient aux Cours royales, ce dans l'exécution, puisque le prétendu défaut de garanties n'est-il pas encore provisoire devient nécessairement définitif, plus évident, plus palpable, plus absolu, quant aux résultats, par l'impossibilité molorsque les difficultés sur lesquelles les raie et même physique d'obtenir une dépréfets ont statué provisoirement concer- cision avant la session électorale ; et la dénent, ainsi que cela se présentepresque monstration d'une lacune aussi grave, toujours, les contributions ou le domicile aussi affligeante, appelle sans doute une politique des aspirans au titre d'électeur? prompte réforme à cet égard. C'est devant le conseil d'Etat que les ré- Mais si dans l'état actuel des choses il clamations doivent alors être portées pour était possible d'admettre , ou si, d'après qu'ilysoit statué définitivement; et d'après une combinaison quelconque denouvelles l'éloignement où se trouvent les divers règles , il était bien constant que les points du royaume, du lieu où siège le réclamations contre le refus d'inscripgouvernement, d'après l'organisation, la tions ou contre des inscriptions répuforme de procéder, les usages du conseil tées inexactes pussent toujours être jud'Etat, d'après la circonstance que les dé- gées définitivement dans un temps opcisions de ce corps ne sont susceptibles de porlun et de manière que les droits de produire de l'effet que lorsqu'elles sont tous fussent efficacement protégés par revêtues delà signature du roi, ce qui ces décisions, et que l'exercice de ces leur donne le caractère d'ordonnance droits ne fût jamais paralysé par le retard royale ou d'arrêt du Conseil, et contresi- qu'on aurait mis à les rendre ou à les gnéespar unministrede S. M. ,neserait-ce faire connaître, les électeurs inscrits et pas une espèce de miracle s'il arrivait ja- reconnus seraient-ils sûrs de pouvoir à mais qu'une réclamation formée contre leur gré exercer leurs droits ? une décision provisoire d'un préfet en Une mesure utile et même nécessaire matière de droits électoraux, et déférée d'ordre public, veut que chaque électeur au conseil d'Etat , pût être jugée à temps soit muni d'une carte que lui délivre le et produire son effet légal dans la suppo- préfet, et sans laquelle il ne peut avoir sition qu'elle annulât la décision dupréfet? entréeau collège (1) ; et cette circonstance
Je ne dois pas omettre de faire remar- si simple peut devenir un nouvel obsta-
quer que les inconvéniens que je signale cle contre lequel les électeurs sont égale-
s'appliquent également aux décisions qui ment désarmés. Un préfet, comme on l'a
refusent l'inscription à un électeur qui vu, aura, par mégarde sans doute, adressé
se croit en droit, et à celles qui l'accor- la carte de l'électeur d'un arrondissement
dent à un élecleurdontles droits sont con- à celui d'un autre arrondissement, ou
testés par des tiers, et qu'ainsi l'absence seulement à une adresse inexacte; et dans
de garanties porte sur les inscriptions re- chacun decescasetd'autrescasanalogues,
fusées comme sur celles qui sont mainte- l'électeur n'aura point reçu la carte néces-
nues malgré les réclamations. saire , quoiqu'il eût la certitude que son
Je crois avoir démontré d'une manière nom était porté sur la liste électorale ; incontestable que si l'épithète de provi- et pendant que ses réclamations sont soires donnée aux décisions des préfets, adressées delà sous-préfecture à la prérendues en matière électorale, est exacte fecture, le collège s'assemble sans qu'il en droit, en théorie, puisqu'elles sont puisse y être admis, le bureau définitif est susceptibles d'être annulées par les Cours nommé, peut-être même l'élection du dé-
(1) L'art. 7 de l'ordonnance du 4 septembre » secs . avant l'ouverture, au domicile de clia- 1820, porte: « Des cartes individuelles seront , » que électeur : elles porteront le jour et le lieu » à la diligence des préfets et des maires, adres- » de la réunion. »
238 DES COLLEGES ELECTORAUX.
puté ou des députés est achevée, et sa de recevoir sa carte et qui n'a justement carte d'électeur n est retrouvée quequand que le temps nécessaire pour arriver à elle lui devient inutile. > est-il pas affli- l'ouverture de la session, s'est présenté à géant de voir que par la distraction d'un la mairie pour obtenir un passeport; mais copiste, par une erreur de bureau, les le maire et l'adjoint sont absens; le "papier droits d'un électeur puissent être ainsi nécessaire pour la délivrance des passeanéantis, quand il serait si facile et si juste ports est épuisé de la veille, et 1 électeur en même temps d'accorder, en pareil cas, qui ne peut suspendre; son départ se met l'entrée du collège à 1 électeur inscrit sur en roule arec sa carte pour aller remplir la liste, dont l'identité sciait bien cou- le premier et le plus important devoir du statée (1)? et lorsque des faits patens et citoyen. Cependant par suite de la vigiconsignés dans des procès verbaux, de lance ordinaire de la gendarmerie ou collèges électoraux , prouventque par des même en vertu des ordres donnés pour erreurs d'un genre différent on a vu pa- surveiller plus exactement la tranquillité railre dans des assemblées électorales des du département et la sûreté des routes individus qui n'étaient point inscrits sur dans un moment où elles sont fréquentées les listes ou qui étaient porteurs de cartes par un plus grand nombre de voyageurs, délivrées sous des noms qui ne leur appar- cet électeur est arrêté à quelque distenaient pas (2), ne doit-on pas faire des tance de son domicile, et pressé d'exhivœux pour que la sagesse du gouverne- ber son passeport. Il déclare exactement ment trouve les moyens d'opposer à ces les faits , présente sa carte d'électeur et divers abus possibles des garanties suffi- demande à continuer sa roule; la force santés? armée , qui ne connaît que sa consigne ,
Mais admettons que chaque électeur a ne peut considérer celte carte comme un reçu exactement sa carte , que les élec- passeport; et l'électeur, obligé de rebrousteurs seuls en ont reçu , et qu'il n'a été ser chemin, est ramené devant un des commis d'erreur ni dans l'envoi ni dans fonctionnaires de sa commune, où son l'adresse des paquets; les électeurs nantis identité et l'exactitude de ses assertions de celte pièce pourront-ils se rendre sans sont reconnues pendant que la session entraves au lieu fixé pour la session éiec- électorale à laquelle on l'a empêché de se torale ? La question peut paraître étrange; rendre a terminé ses opérations (3). néanmoins voyons ce qu'il en est. Admettons encore que l'électeur , nanti
La loi des passeports s'applique atout de sa carte , est arrivé sans difficulté dans le monde; cependant l'électeur qui vient le lieu où siège le collège électoral, et
(i) L'art. 5 de l'ordonnance du n oct. 1820 , » repoussé? Aucune loi n'autorise iine semblaporte qae nul ne pourra être admis dans le col- » ble exclusion. La clôture des listes n'est indislége ou section de collège , s'il n'est inscrit sur «pensable que pour la formation de la liste la liste définitive, remise au président ou vice- » départementale. Celte liste se composant du président. ( Art. 20, loi belge.) » quart des électeurs reconnus, il faut bien que
Mais si la formalité d'inscription , qui est une » la liste des électeurs d'arrondissement soit mesure générale et substantielle, doit être con- » close auparavant; celui qui ne s'est pas présidérée comme nécessaire, il n'en est pas ainsi » sente, ne pourrait se plaindre d'avoir <■!>■ c>\dc la présentation de la carte, qui n'est qu'une » du de la liste départementale. I<i legouyernemesure individuelle d'ordre, lorsqu'il est con- » ment a du user du pouvoir réglemenlain 'jui itant que celui qui ne pourrait présenter sa carte » lui a été laissé par le dernier art. de la loi du e$t réellement inscrit sur la liste. »5 février 1817. » ( Voyez Code électoral,
M. Isambert, dans ton Code électoral , fait page 48 , note a. ) avec beaucoup de justesse l'observation sui- (2) Les élections de Paris en 1822 , ont ellesvante sur l'art, i de l'ordonnance du 4 seplem- mêmes offert des exemples de ces erreurs; et bre 1820, relatif à la formalité de l'inscription les journaux de l'époque en ont fait mention. sur les listes : oc S'il arrivait, dit-il , qu'un élec- (5) Ce fait n'est point une hypothèse, il a * leur n'eût pas l'ait reconnaître ses droits dans déjà eu lieu. ( Voyez les procès-verbàux des «le» rinq jouis (pii précèdent l'ouverture du séances de la Chambre des députés , où des fuit» » collège, et qu'il se présentât, pourrait-il être de celte nature ont clé signales. )
DES COLLEGES ELECTORAUX. 239
qu'il y a été admis (1); l'électeur est sans mesures de toute espèce mises en usage
doute désormais à l'abri de toute espèce de pour s'assurer que l'électeur-fonctionnaire
contratriété, et toute nouvelle entrave est ou employé écrit exactement le nom qui
désormais impossible ? pour nous fixer sur lui est donné et n'en dépose pas un autre
ce point, ne percions pas de vue l'électeur, dans l'urne électorale (3).
Afin de simplifier la question, je sup- Persuadé même que tout homme qui a pose d'abord que celui dont je m'occupe le sentiment de sa dignité et qui n'est pas n'est pas un fonctionnaire ou un salarié dans la dépendance des minisires, par lui public , et qu'il ne s'agit point de mettre ou par les siens , peut toujours conserver à son égard en action la doctrine minis- sa liberté dans l'émission de son vote térielle , doctrine avouée publiquement et malgré les sollicitations et l'obsession dont consignée dans des circulaires imprimées, il est l'objet (quoique cette opinion puisse d'après laquelle le vote électoral et l'ab- être contestée), je n'ai point à m'occuper négation de la conscience politique sont des dispositions générales qui sont faites déclarés faire partie des services payés par en dehors du collège pour déterminer le le traitement, et des obligations contrac- suffrage des électeurs, tées par les agens du gouvernement (2); Je me borne donc à examiner ce qui ?e et quoique rien ne me semble plus incon- passe dans l'assemblée , en le rapprochant stitutionnel et plus immoral que ce sys- de ce qui est prescrit par les lois, tème qui assimile une grande partie des Le président de chaque collège ou de électeurs à un régiment qui manœuvre chaque section de collège a reçu de la loi sous la direction de son colonel, je n'ai le droit de nommer les membres du bupoint à parler ici des moyens spéciaux reau provisoire, c'est-à-dire le secrétaire d'influence employés en pareil cas et des et les scrutateurs (4), et l'on peut dire
(i) Je n'ai pas voulu ranger parmi les obsfa- d'entrave, contraire à l'exercice du droit, et
clés dont l'exercice du droit électoral est envi- au but annoncé du législateur, c'est qu'il est
ronné,une difficulté qui , cependant, mérite vrai de dire que les embarras dont il s'agit
bien d'être mise en ligne de compte, surlout n'atteignent, en pareil cas, que les électeursd'une
lorsque les collèges électoraux sont réunis dans opinion indépendante.
la mauvaise saison. C'est celle qui résulte non- |jCg t,ran(js propriétaires, voisins du lieu de
seulement de la désignation faite d'un lieu de ]a .-éuinon , favorables au candidat que l'autorité
réunion place a l'une des extrémités de l'arron- désjgne> sont a por(ée de prendre de concert
dissemenl électoral, ce qui rend les communi- ayec el,c les mesures convenables pour que les
cations fatigantes, onéreuses et peu sûres ; mais é|ecteurs fjl,i volent dans ieur sens , ne soient
de l'impossibilité absolue de trouver un gitc pas forcés de coucher en plein air, et les incon-
dans le bourg ou le village désigne. venions du bivouac pèsent exclusivement sur les
Un électeur du grand collège de la Loire-In- autres e|ecteiirs.
férieure,me citait notamment qu'à I\ortetk
St-Philbcrt , où les collèges d'arrondissement (2) Voyez la circulaire de M. le ministre de;.
ont été convoqués, et où ils le sont encore par finances en 1822, celle de M. le ministre de
l'ordonnance en date du 24 décembre i8a5, il l'intérieur de décembre 1823, et celle de M. le
n'existe pas une seule auberge proprement dite, garde des sceaux du 20Janv. 1824.
et que les cabarets qui s'y trouvent, n'offrent ,,-. ~ r .■ ■ j
1 n 1 1 .1 (3) On peut remettre aux ionclionnaires des
aucune ressource pour le logement et la nourri- , ,,\. r . ,. , 11
r ° bulletins numérotes ; et par ce moyen le bureau
r * , .. .i- « étant le maître de conserver ou de détruire le
Les mêmes observations s appliquent aux . . , , ,, ..
, ... ,,,-, ,„ V . \ „ scrutin, on peut , en conservant les bulletins,
bourgs ou villages aEauzc (Gers) et de Lremien . .„ » . ,r P * . • • 1 1
,, . a. , ,,° , „ .\. ^.' ,12- vérifier si les lonctionnaires ont suivi le mot
(Isère), etc. Voyez le Constitutionnel du 00 îan- „ , .- ••• . 1? . ,
• o / » 1 À 1 c r- • \ a ordre , ou vote librement d après leur propre
vier 1824 et le Courrier du 5 lévrier suivant. . . ' ' 1 r
c« -i t- « h -, j ' opinion.
lit il ne laut pas que l on prétende opposer a '
l'allégation de cesfaits qui s'étendent sans doute (4) L'art. 10 , § 5 delà loi du 5 fév. 1817 ,
à d'autres points , que les embarras sont com- est ainsi conçu: «A l'ouverture du collège ei
muns à tous les électeurs. Outre que cela n'em- » section de collège, le président et les vice
pécherait pas, s'il en était ainsi , que la désigna- » présidens nomment le bureau provisoire, com
tion du lieu de réunion ne lût un moyen » posé de quatre scrutateurs et d'un secrétaire, n
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avec raison que cette faculté donnée à un l'on se réunit, c'est le président qui y président délégué par le roi de s'entourer exerce la police; en sorte que par les des hommes de son choix, peut avoir une soins de l'autorité le bureau peut être influence immense sur le résultat des placé de manière à rendre impossible la élections. En effet , une expérience uni- circulation des électeurs autour des mcniverselle démontre que le bureau provisoire bres qui le composent; et par ceux du se trouve toujours et partout composé président, si le bureau est accessible, toutes d'hommes d'une seule et même nuance les places qui 1 environnent peuvent tire d'opinion , celle du ministère en exercice occupées par des électeurs dont la surveilou du président qu'il a fait nommer ; et il lance n'ait rien d'incommode pour les n'y a ainsi aucune censure réelle et pos- membres du bureau (1). sible des erreurs qui pourraient être coin- Ces circonstances de détail sont chaque mises , il n'existe aucune garantie en fa- année l'objet des plaintes d'une partie des veur des nuances différentes d'opinion , électeurs dans chaque collège, et chaque quel que soit leur nombre dans le collège année -aussi les choses se passent, sur le électoral. point où se font les nouvelles élections ,
Un usage qui s'est long-temps pratiqué comme elles se sont passées sur un autre dans les assemblées délibérantes et qui est à l'époque des élections précédentes, suivi encore à l'ouverture de chaque ses- Si de l'examen de ces faits nous passons sion dans la Chambre des députés et même à celui de l'effet qui en résulte, nous dans celle des pairs, aurait prévenu l'in- voyons que le bureau provisoire étant néconvénient que je signale ici. En appelant cessairement investi du droit de prononcer aux fonctions de secrétaire le plus jeune sur les difficultés qui s'élèvent ou peuvent des électeurs sachant écrire, et à celles de s'élèvera l'occasion de la formation du scrutateurs les quatre plus âgés d'entre bureau définitif, comme celui-ci est chargé eux , la loi aurait protégé et rassuré tout par la loi de prononcer sur les difficultés le monde. Si l'âge avait désigné des hom- que peuvent offrir les scrutins pour l'élecmes de la même religion ou de la même tion des députés (2), le bureau provisoire secte politique, leur réunion du moins ainsi constitué, et soustrait, par le conaurait été l'effet du hasard et n'aurait cours de ces circonstances diverses, à point laissé supposer le concert possible toute espèce de surveillance réelle, exerce d'hommes choisis à l'avance par le dé- la plus grande influence sur l'élection du légué du pouvoir. (Art. 20 et 21 de la loi bureau définitif; et comme ceux qui ont belge.) élénppelés provisoirement aaxÇoncl'ums de
Mais la loi est ainsi faite, et il faut secrétaire et de scrutateurs sont candidatsl'exécuter. désignes pour les remplir définitivement , il
Existe-t-il du moins dans la publicité serait â désirer pour leur propre satisfacdes opérations, dans la surveillance gêné- tion que les esprits soupçonneux et omrale des électeurs , quelques moyens effi- brageux ne pussent pas même élever un caces contre la fraude et l'erreur. doute sur la régularité et l'exactitude du
C'est l'autorité qui dispose le local où scrutin qui doit les confirmerou les écar-
(i) Auic dernières élections de Paris, un qu'il n'avait pas été honoré du suffrage de homme habitué à remplir son devoir partout où SIM. les électeurs pour le lion plaisir du préil se trouve , fut appelé comme scrutateur au sident .mais pour scruter et vérifier les bulletins ; bureau définitif d'une section d'arrondisse- ce qu'il fit. Cet exemple tend à prouver qu'en menl. Au moment du dépouillement du scru- général, comme je viens de le dire , MM. les tin, il manifesta au président l'intention de vé- présidens cherchent à éviter autant qu'ils peurifier chaque bulletin , ainsi que ses fonctions le vent, tout ce qui peut les gêner dans l'exercice lui prescrivaient. Le président, <|ui parut mé- d'un pouvoir qu'ils regardent comme discrécontent de cette disposition , emporté sans doute tionnaire, et qui ne doit s'appliquer qu'au par un mouvement d'humeur, lui dit , qu'il n'y maintien de l'ordre et à l'exécution de la loi. avait personne qu'il ne lui eut préféré pour siéger au bureau. Le scrutateur clu lui répondit (2) Voyez l'art. 11 de la loi du 5 fév. 1 817 ,§.5.
DES COLLEGES ELECTORAUX. 241
ter. L'intérêt public réclame donc à cet bulletin fût écrit secrètement (1), je laisse
égard des garanties contre la possibilité à décider si son vœu est rempli lorsque
des abus et contre le vague des conjec- les cboses se passent de la sorte, et je suis
tures. sans doute autorisé à dire que sous ce rap-
Le bureau définitif étant formé , le port comme sous tant d'autres, il y a lascrutin d'élection des députés commence; cune dans la loi, puisque, malgré sa diset soit que le bureau provisoire ait été position précise, les électeurs sont sans maintenu, soit qu'il ait été renouvelé en garanties contre des mesures administratotalité ou en partie, les observations pré- tives qui les privent entièrement d'une cédemment faites, relativement au bureau faculté précieuse que la loi a voulu leur provisoire, s'applique également au bu- assurer, reau définitif. Mais si le défaut de sanction rend nulle
Dans l'élection des députés , chaque la prévoyance du législateur à cet égard , électeur est tenu, aux termes de la loi, n'en est-il pas de même de la disposition d'écrire ou de faire écrire son vote, sur d'après laquelle chaque électeur doit rele bureau, par un électeur de son choix; mettre entre les mains du président son et cette disposition qui a pour but de pré- bulletin fermé (2)? et si cette règle d'orvenir les intrigues et les fraudes dans dre est le complément de celle qui la 1 inscription du nom désigné par l'électeur précède et qui est exprimée au même arsur le bulletin qu'il va déposer, devient ticle, que doit-on dire et que faut-il penou peut devenir habituellement , dans ser de la conduite de tels et tels présidens l'exécution et dans l'usage, un moyen de collèges qui, regardant comme faculd'investigation, d'obsession et d'inquisi- tative et proclamant qu'il faut considérer tion de la part de l'autorité sur le suffrage comme telle la marche indiquée par la «le chaque électeur , par l'exiguïté et le loi , croient pouvoir déclarer publiquedéfaut de largeur delà table où l'électeur ment, dans le collège qu'ils président, doit écrire, par la manière dont elle est qu'ils recevront les bulletins ouverts lorsdisposée et placée immédiatement sous les que les électeurs voudront les leur reyeux intéressés et attentifs des membres mettreen cet état, et repoussent ainsi, au du bureau, qui épient la main , l'altitude, moyen du pouvoir discrétionnaire, lesréles gestes, les signes et les mouvemens de clamations légales que forment les élecl'électeur, devinent aisément le nom qu'il teurs (3)?
a inscrit ( s'ils ne sont pas à portée de le Et si l'on ajoute à ces observations que
lire), parce que l'on sait d'avance quel le bureau étant seul juge de la validité et
est le nom des deux candidats mis en de l'application de chaque bulletin comme
avant par chacune des fractions électora- du résultat des scrutins, il peut ainsi à son
les, gênent ainsi la liberté du vote et peu- gré refuser à l'un un suffrage qui s'appli-
vent en faire ensuite un moyen de tracas- que évidemment à lui ; tandis qu'il comp-
series et de vexations contre les électeurs tera à l'autre un vote plus qu'équivoque;
qui ne jouissent pas d'une indépendance qu'il opère sans contrôle et décide sans
absolue. appel (4) ; que le président du collège
Cependant la loi ayant voulu que le ayant le droit de suspendre les opérations
(i) «Pour procéder à l'élection des députés , naux, notamment aux dernières élections,
» chaque électeur écrit secrètement son vole sur prouvent que les lois politiques sont exposées
b le bureau, ou le fait écrire par un autre élec- aux mêmes violations que les lois criminelles,
« teur de son choix sur un bulletin qu'il reçoit qui prescrivent des règles sur la substance des
»à cet effet du président; il remet son bulletin résumés du président d'assises, la position des
» écrit et fermé au président qui le dépose dans questions , le jury , etc. , mais dont les disposi-
» l'urne destinée à cet usage, v (Art. 6 de la loi tions ne sont pas exécutées, àraison du défaut
du 29 juin 1 820.) (Art. 25, 26, 27 , 28, 29 et de sanction.
3o de la loi belge.) (4) « Le bureau juge provisoirement toutes
(2) Voyez art. 6 de la loi du 29 juin 1820. » les difficultés qui s'élèvent sur les opéralions
5) Ces faits proclamés par plusieurs jour- » du collège ou de la section , sauf la décision