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CHAPITRE XII

DE LA GARANTIE DES PAIRS ET DES DEPUTES CONTRE LES ARRESTATIONS ET LES POURSUITES JUDICIAIRES. DES PRIVILEGES DES CHAMBRES.

(Art. 53, 34 , 5i , Si, 55 et 56 de la Charte constitutionnelle ; art. 44 et 45 de la Constitution belge. )

SECTION I

Des privilèges sont nécessaires pour Voilà tout ce que contient la Charte à garantir l'intégrité des deux Chambres et l'égard de la garantie personnelle des empêcher que par des motifs ou sous des pairs , et nous verrons bientôt quel est le prétextes quelconques le gouvernement sens de cet article, comment il s'exécute, ne puisse, en privant quelques membres et quelle en est l'étendue, d'après les déde la liberté et en décernant contre eux cisions de la Chambre des pairs, des mandats d'arrêt, exercer uneinfluence Quant aux membres de la Chambre des dangereuse sur les délibérations des Cham- députés, 1° « aucune contrainte par corps bres législatives. ne peut être exercée contre eux durant

Ces privilèges, identiques ou analogues la session et dans les six semaines qui sous quelques rapports, offrent , sous l'auront précédée ou suivie; 2° aucun d'autres , des différences réelles et sont membre de la Chambre ne peut , pendant exprimés différemment dans la Charte, la durée de la session, être poursuivi ni qui en consacre le principe. arrêté en matière criminelle, sauf le cas

« Aucun pair ne peut être arrêté que de flagrant délit, qu'après que la Chamde l'autorité de la Chambre, et jugé que bre a permis sa poursuite (2) *. » par elle en matière criminelle (1). »

(i) Voyez art. 34 de la Charte. » Aucune contrainte par corps ne peut être

, > ,, , c . r 7 i m exercée contre un membrede l'une ou de l'autre

(2) Voyez art. 5i et 52 de la Charte. „. , , . , . „„»,„-„ u m^m».

v ' J Chambre durant la session , qu avec la même

* a Aucun membre de l'une ou de l'autre autorisation. La détention ou la poursuite d'un

Chambre ne peut , pendant la durée de la ses- membre de l'une ou de l'autre Chambre est sus-

sion , être poursuivi ni arrêté en matière de ré- pendue pendant la session etpour toute sa durée,

pression , qu'avec l'autorisation de la Chambre si la Chambre le requiert.» (Art. 45, Const.

dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, belge. )

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