DU RECRUTEMENT
§ 1er.
Un Etat comme la France ne pouvait s'effacer lui-même de la liste des puissances, en cessant d'entretenir une armée; aussi la Charte porte-telle que le mode de recrutement doit être déterminé par une loi.
La nation reçut en 1817 avec un respect religieux et une reconnaissance vivement sentie, ces paroles précieuses que la bouche auguste de Sa Majesté fit entendre du haut du trône, à l'ouverture de la session législative.
« J'ai fait rédiger , conformément à la » Charte, une loi de recrutement. Je veux » qu'aucun privilège ne puisse être invo- » que; que l'esprit et les dispositions de
» la Charte, notre véritable boussole, qui » appelle indistinctement tous les Fran- » çais aux grades et aux emplois, ne soient » pas illusoires ; et que le soldat n'ait d'au- » très bornes à son honorable carrière » que celle de ses talensct de ses services. » Si l'exécution de celte loi salutaire exi- » geait une augmentation dans le budget » du ministère de la guerre, interprètes » des sentimens de mon peuple, vous » n'hésiterez pas à consacrer des disposi- » tions qui assurent à la France cette in- » dépendance et cette dignité, sans les- » quelles il n'y a ni roi ni nation (1). »
Cette promesse royale ne tarda pas à être remplie , et la loi du 10 mars 1818, présentée et soutenue par un guerrier illustre qui tenait le portefeuille de la guerre (2), vint assurer à la France un nouveau mode de recrutement , et une nouvelle constitution militaire appropriés aux besoins d'une monarchie constitutionnelle.
Des vétérans.
Deux titres de cette loi fixèrent surtout l'attention publique, et furent aussi l'objet de vives controverses dans les deux Chambres. Ces titres sont celui des vétérans et celui de l'avancement (3).
(i) Voyez le discours du trône , du 5 novembre 181 7 ( 3Ioniteur du 6 ).
(2) M. le maréchal Gouvion de Saint-Cyr , pair de France.
(5) Voyez les discussions des Chambres ( session de 1817, Moniteurde 1818).
«■ 23. Les sous-officiers et soldats rentrés dans tours foyers, après avoir achevé leur temps de service , seront assujettis, en cas de guerre, à un service territorial dont la durée est fixée à six ans, sous la dénomination de vétérans.
» Les vétérans pourront se marier et former des établissement.
» En temps de paix, ils ne seront appelés à aucun service, et, en temps de guerre, ils ne pourront être requit de marcher liors de la division militaire qu'on vertu d'une loi.
» 24. Les aurions sous-officiers cl soldats ne pourront être rappelés sous les drapeaux, s'ils no demandent à contracter des engagemons; ils
ne seront plus assujettis qu'au service territorial des vétérans.
» Seront exemptés même dudit service les sous-officiers et soldats qui auraient trente-deux ans d'âge, ou douze ans de service actif, ou qui auront été réformés pour blessures et infirmités graves.
» 27. Nul ne pourra être sous-officier, s'il n'est âgé de vingt ans révolus, et s'il n'a servi activement, pendant au moins deux ans, dans un des corps de troupes réglées.
» Nul ne pourra cire officier , s'il n'a servi pendant deux ans comme sous-officier, ou s'il n'a suivi pendant le même temps les cours et exercices des écoles spéciales militaires, cl satisfait aux examens desdites écoles.
» 28. Le tiers dos sous-lieu (enanecs de la ligne sera donné aux sous-officiers, t
» Les deux tins «1rs grades et emplois do lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon
L'expérience a déjà prouvé que l'insti- pendant la dernière guerre d'Espagne ,
tution des vétérans était une de ces pen- que des corps de vétérans avaient demandé
sées heureuses, inspirées par l'esprit de de faire partie de l'armée active. Ce sen-
prévoyance, et par l'habitude des opéra- timent, ce désir , sont très naturels de la
tions militaires; et dès la première fois part des militaires français; mais la loi dé-
que la France a mis en campagne sa jeune fend d'y avoir égard, et on doit respecter
armée, elle a eu recours à l'organisation la loi.
des corps de vétérans , et a pu, par ce La France et l'Europe se rappellent enmoyen, rendre mobile et disponible la Core ce sénatus-consulte en date du 13 totalité de ses forces actives. mars 1812, qui organisa cent cohortes de
Quoique mon intention ne soit pas de garde nationale sous le gouvernement ira-
m'appesantir plus long-temps sur le titre périal , et le rapport harmonieux dont fut
de la loi de recrutement relatif aux vété- précédée cette levée, ainsi que l'étaient
rans, parce qu'il ne se rattache qu'indi- toutes les levées ordinaires et extraordi-
rectement au travail dont je m'occupe, naires de cette époque. On y lisait notam-
je crois devoir profiter du moment où des nient cette phrase :
succès rapides et glorieux ont couronné % ]& défense esse que ieur fait
nos opérations militaires, pour consigner n , membres des cohorles) le sénatus-
ici une observation que me die e mon „ ^ongulte de iUcr Ies rivages el de
amour pour la patrie et mon attache- „ franchi/les frontières qu'ils doivent
ment a la monarchie légitime et consti- m gardersera pour leur courage un frein
tutionnelle. » que ne pourra briser l'impétuosité fran-
La défense du territoire en temps de • /ô\
•î-i u » i v »■» 4- a » caise (z). »
guerre, voila le but de 1 institution des v ' ,
vétérans. Ils ne peuvent même être requis Quelques mois s'étaient à peine écoules
de marcher hors de la division militaire que ces cohortes avaient envahi le tern-
qu'en vertu d'une loi{\). l°ire étranger, et ajouté, il est vrai, de
Si l'on veut que l'institution produise nouveaux lauriers à ceux de l'armée fran-
les bons effets que l'on a droit d'en atten- çaise.
dre, il faut rester dans les termes de la Mais aussi quelques mois plus lard, le
loi de recrutement et se garder d'en dé- territoire français était inondé des armées
vier. de l'Europe entière; et ces braves cohortes
Cependant j'ai lu dans les journaux, avaient rejoint les cohortes innombrables
ou d'escadron ou de lieutenant-colonel , seront déterminées sur ces hases, par un règlement
donnés à l'ancienneté. d'administration publique, inséré au Bulletin
» Les majors seront choisis parmi les capital- des lois,
nés employés comme trésoriers, officiers d'ha- » En conséquence , toutes les dispositions des
billemenl et adjudans-majors ; les trésoriers, lois , ordonnances , réglemens, instructions ou
officiers d'habillement, parmi les officiers qui décisions données jusqu'à ce jour sur l'avance-
auront été sergens-majors ou maréchaux-des- ment , sont et demeurent abrogées. »
logis chefs; les adjudans-majors, parmi les (x) Voyez l'art. 25 de la loi du 10 mars. Iieutenans qui auront ete adjudans et sergens-
majors ou maréchaux-des-logis chefs ; les ad- (2) VoYcz ,e rapport fait au Sénat le i3
judans le seront parmi les sergens-majors ou mars l8l2> au nom de la commission spéciale
inaréchaux-des-lo<ds chefs. nommée dans la séance du 10 (Moniteur du îG
» 29. Nul officier ne pourra être promu à un raars loi 2).
grade ou emploi supérieur, s'il n'a servi quatre L'art. 7 du sénatus-consulte du I 3 mars 1 8 1 1,
ans dans le grade ou l'emploi immédiatement était, en effet, conçu en ses termes :
inférieur. a Le premier ban de la garde nationale ne
» Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'à » doit point sortir du territoire de l'empire ; il
la guerre, pour des besoins extraordinaires, ou » est exclusivement destiné à la garde des fion-
pour ces actions d'éclat mises à l'ordre du jour » tières , à la police intérieure, el à la conser-
de l'arnée. ■>, vation des grands dépôts maritimes , arsenaux
» 3o. Les autres règles de l'avancement seront » et places fortes. »
qui les avaient précédées dans la carrière jourd'hui la loi commune sur ce point (1).
de la ^loire Mais plus il a éprouvé d'opposition au
Que ces grandes et tristes leçons ne moment où il est devenu loi de l'Etat; plus soient donc pas perdues pour la France, et il trouve encore de contradicteurs, plus il que dans la monarchie constitutionnelle a besoin d'être entouré de garanties; et on ne voie pas se renouveler ces funestes pour que la nation et l'armée eussent l'aseffets de l'abus du pouvoir, de l'infraction surance que ce titre, si éminemment franaux lois, et de la violation de la foi pro- çais, n'est exposé à aucune atteinte, à mise! aucune infraction, ne serait-il pas néces-
saire que chaque année le ministre au département de la guerre rendit compte au § ni. roi des promotions militaires qui ont eu
lieu dans les grades soumis à des règles De f avancement militaire*. légales d'avancement, en distinguant la
partie qui appartient au choix, de celle qui appartient à Y ancienneté , et que ce Si le titre des vétérans éprouva beau- budget du personnel de l'armée fût joint coup d'opposition , c'est parce qu'au lieu au compte des dépenses que le ministre de considérer la loi de recrutement comme de la guerre met à chaque session sous les une institution fondamentale et durable, yeux des Chambres (2)? beaucoup de membres des Chambres nour- Toutefois ces dispositions établies par rissaient encore des inquiétudes bien mal la loi, pour l'avancement militaire, sefondées, sur le dévouement et la fidélité raient-elles réellement contraire à la préde ces vieilles phalanges récemment licen- rogative royale, seraient-elles en opposiciées derrière la Loire, quiétaient appe- tion avec les principes constitutionnels lées, en cas de besoin, à former d'abord qui consacrent les droits du trône? les corps de vétérans. Persuadé que les libertés publiques se-
Mais le titre de V avancement était sur- raient en danger si la puissance royale tout l'objet des plus fortes critiques, de la était affaiblie, si la couronne cessait d'être plus vive opposition. Le monarque avait environnée de toute la dignité qui lui apdit : qu'aucun privilège ne puisse être in- pai tient , c'est avec le sentiment qui nait voqué! Ces paroles toutes royales, avaient de cette conviction profonde que je vais retenti douloureusement aux oreilles du examiner la question, privilège; et le projet de loi étant con- Elle a surtout acquis à mes yeux un forme à cette volonté exprimée du mo- bien plus grand intérêt, depuis que j'ai narque, le privilège pour ne pas combat- lu dans un écrit de circonstance , ouvrage tre, à visage découvert, une intention si d'un homme aussi distingué par son éluprécise du roi, et si bien entendue de la quenec et ses chefs-d'œuvre littéraires que nation, attaquait ces dispositions comme par ses fonctions et ses dignités, cette contraires à la Charte et à la prérogative phrase remarquable, relative à la loi de royale. recrutement: « Quand on a empiété sur
Cependant après de longs et pénibles » la prérogative royale, la Charte a été efforts, le titre de l'avancement fut adopté » violée (3). » L'importance de la question par les deux chambres dans les termes s'agrandit à mes yeux, soit par la nature que j'ai rappelés ci-dessus; et il forme au- particulière et l'influence probable de la
* «Le congrès national déclare qu'il est né- (î) Voyez le titre VI delà loi duiomarsiSiS ,
cessaire de pourvoir par des lois séparées , et inscrit plus haut, page 274 ctsuiv.
dans le plus court délai possible , aux objets sui- (?) Voyez, plus haut , dans ce volume , là ch.i-
vans '■ pi Ire de l'Égalité des Français devant la loi,
io° L'organisation de l'armée, les droits page 97 et suiv.
d'avancement etde retraite; et le Code pénal (3) Voyez dans le Journal des Débats du 22
militaire.» (Art. 1 3$, Conit. belge.) , novembre 182J, la brochure sur lu serlcnnalile.
mesure à laquelle se rattache la phrase d'autres conditions d'âge et de stage; de
dont il s'agit (1); soit par la profonde im- ne pourvoir du diplôme de médecin que
pression qu'a laissée dans mon esprit le celui qui aurait fait des études convena-
souvenir d'une phrase analogue que j'ai blés; de ne conférer les titres de notaire,
lue le 19 brumaire an VIII , dans une pro- de greffier, d'avoué, qu'à ceux qui au-
clamation affichée la veille au soir sur les raient satisfait aux diverses formalités
murs de la capitale, et dans laquelle le prescrites par les lois; de n'appeler aux
général Bonaparte, qui venait de s'empa- fonctions de conseillers-auditeurs que l'un
rer du pouvoir et d'anéantir le gouverne- des trois candidats que les Cours royales
ment établi, s'adressant aux conseils des lui présenteraient pour chaque place?'....
Anciens et des Cinq-Cents, qui formaient C'est pourtant l'entrave que Sa Majesté
alors le Corps législatif, leur disait à peu imposait à son droit royal de nommer à
près en ces termes, ou en termes équi- toutes les places, à tous les emplois, en
valens : « Vous invoquez la constitution! maintenant les lois existantes (2) ; et cette
)> ne Pavez-vous pas violée au 18 fruc- entrave légale et aussi utile dans Finté-
» tidor? » rêt du trône que dans celui de la société
Mais s'il y a parité ou analogie dans les en général, n'est-elle pas évidemment de
expressions; si dans la proclamation du même nature que celle que Sa Majesté a
18 brumaire, l'assertion mise en avant voulu s'imposer dans 1 intérêt de son ser-
par le général pour justifier l'illégalité des vice, en proposant aux Chambres les ar-
mesures de cette journée était exacte et ticles de la loi de recrutement, quiconcer-
incontestable; plus j'y réfléchis, moins je nent l'avancement militaire et y attachent
trouve qu'il y ait parité et analogie dans des conditions?
l'exactitude de la citation que contient A-t-on jamais pensé, a-t-on jamais dit, l'écrit en faveur de la septennalité; plus qu'en maintenant l'Ecole Polytechnique j'acquiers la conviction que la prérogative et les écoles d'application , comme un noroyale n'a reçu de la loi de recrutement viciât nécessaire , indispensable pour obaucune espèce d'atteinte, que la Charte tenir des grades militaires dans les armes n'a point en conséquence été violée, à spéciales du génie et de l'artillerie, et des cette occasion, que l'on ne'peut pas invo- places dans le corps royal des Ponts-etqner cette loi comme un précédent en ma- Chaussées, en conservant des écoles de tière d'infraction à la Charte constitution- marine, en assujettissant les aspirans à des nelle octroyée à la France par le roi; et examens, etc., etc., le roi portait atteinte que l'opinion contraire quelque grave, à sa prérogative royale? L'entrave qui réquelque respectable qu'en soit la source, suite de ces règles, de ces conditions, est est le résultat d'un excès de susceptibilité cependant absolument la même que celle chevaleresque qui a conçu des craintes qu'a établie le titre VU de la loi du 10 imaginaires. mars 1818, pour l'avancement militaire,
En effet, a-t-on jamais pensé qu'au mo- avec cette différence que les écoles donment où le roi donnait à la France la nent la théorie, tandis que le service mi- Charte constitutionnelle , et y consignait litaire donne la pratique. Dans le premier les droits et les prérogatives de la cou- cas, les grades sont obtenus par des éturonne, il portait atteinte à ces mêmes des utiles et difficiles; dans le second, par droits, à ces mêmes prérogatives, en s'im- des fatigues militaires, ou par ce baptême posant l'obligation de ne nommer, par de sang qui, même sous la monarchie abexemple, pour juges de ses tribunaux et solue, a quelquefois fait disparaître l'inéde ses cours, que les hommes qui auraient galité des rangs, et remplacé une longue obtenu le grade de licencié, et rempli suite d'aïeux.
(i) La substitution de la seplennalilc à l'clec- notariat; celle du 20 avril 1810, sur l'ordre
lion annuelle établie par l'article 3-j de la judiciaire, etc. j et l'art. 68 de la Charte con-
Charle. slitulionnclle.
(2) Voyez la loi du 26 ventôse an XI , sur le
Non, j'en suis convaincu, ces exem- garanties, et, quelque sécurité qu'offrent pies si frappans , tirés de la Charte même, à la nation et à L'année pour l'avancement ne permettent pas de conserver la plus militaire la haute sagesse du roi et les légère inquiétude , le moindre scrupule nohles senlimens connus des princes qui sur la violation de la Charte , qu'on pré- sont appelés à lui succéder, l'insertion tendrait avoir été commise par la loi de dans la loi des règles qui doivent être obrecrutenient; et il est évident dès lorsque servées à cet égard , et le complément de l'argument qu'on voudrait tirer de cette ce bienfait par des moyens de sanction^ prétendue violation pour en autoriser offrent à coup sûr des garanties pluselliune autre, tombe entièrement à faux, et caces contre l'arbitraire ministériel et que si l'on est forcé de reconnaître que contre les abus que la suite des temps la mesure nouvelle qu'on veut introduire pourrait introduire dans cette branche est en opposition avec la Charte, on doit du service public, et c'est par ce motif reconnaître de bonne foi que ce mode qu'il m'a paru important d'établir que d'exécution du pacte juré, est aussi tout- c'est à tort que l'on reproche à la loi du à-fait nouveau (1). 10 mars 1818 d'avoir violé la Charte con-
fiais si cet argument ne peut rien stitutionnelle. prouver en faveur du système que l'on veut introduire , si les violations alléguées
le la Charte sont imaginaires , les inquié- § ** ■
tudes que cette assertion est de nature à
répandre, ne sont que trop réelles. Car Des lois répressives en matière de- reendesi le mode d'avancement établi par la ment.
loi de recrutement, était considéré par les ministres comme une violation de la
Charte, la conséquence naturelle de cette 11 me reste à parler d'une lacune grave manière d'envisager ce mode ne serait- que laisse subsister la loi de recruteelle pas qu'il faut le laisser de côté, pour ment.
s'attacher exclusivement à d'autres règles Cette loi, sous le titre de Dispositions que l'on prétend trouver dans la loi fon- pénales , a réglé ce qui suit: damentale? « Toutes les dispositions des lois,or-
Des actes multipliés du gouvernement, donnances , réglemens ou instructions, des promotions nombreuses accordées relatives aux anciens modes de recruteavant et pendant la guerre d'Espagne et ment de l'armée, sonlet demeurent abroau moment où les hostilités ont cessé, gées.
maintiennent , il est vrai, de la manière » Les tribunaux civils et militaires, la plus formelle et la plus convaincante, dans les limites de leur compétence, dans l'exécution le mode d'avancement appliqueront les lois pénales ordinaires militaire ainsi queleprincipe d'exception aux délits auxquels pourra donner lieu résultant des actions d'éclat, principe qui l'exécution du mode de recrutement délui-mème est la confirmation de la règle terminé par la présente loi. générale; mais, comme j'ai eu souvent » Pour les délits militaires, les juges occasion de le remarquer dans le cours de pourront user de la faculté énoncée cet ouvrage , les faits ainsi que les hum- en l'art. o\)ô du Code d'instruction crimes ne peuvent suppléer à l'absence des minelle.
(i) L'auteur de la brochure dit enrore : qu'en disant, arl. 5f> : « Chaque département
« Quand on a augmenté le nombre des dépu lés, aura le même nombre de députés qu'il a eu
la Charte a été violée. » Mais celle assertion, jusqu'à présent , » ce nombre, qui a varié élran-
'|in e*t étrangère à l'objet de ce chapitre , parait gement depuis 1 789 jusqu'en i8ii , a pu , tant
(Uiceptible d'être également repoussée avec que la Charte en fût violée, être déterminé
avantage , puisque la Charte n'a point fixé le en plus ou en moins dans les précédentes
nombre des députés de chaque département , cl limites.
» Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire , qui , sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exemptions , dispenses ou exclusions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des engagemens, des appels,' des réengagemens ou du service des vétérans, sera coupable d'abus d'autorité, et puni des peines portées dans l'article 185 du Code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu'il a prévus. »
On voit que ces articles ne disent rien des peines applicables à ceux qui favorisent la désertion et qui donnent asile aux déserteurs ; et la première question qui s'est présentée à été de savoir si ces lois étaient maintenues.
Comme la désertion est un délit et même, suivant les cas, un crime militaire, il est évident que ceux qui favorisent ou recèlent les déserteurs se rendent coupables envers le pays. L'affirmative ne pouvait donc être douteuse: aussi la question a-t-elle été décidée en ce sens (1).
La deuxième question était celle de savoir, par rapport aux jeunes soldats appelés et surtout par rapport à ceux qui recèlent les déserteurs , ce qu'on doit entendre par cette dénomination. S'applique-t-elle à ceux qui, n'ayant pas rejoint le drapeau, ont désobéi à la loi de recrutement et d'appel ; s'applique-t-elle à ceux qui , ayant quitté le drapeau , sont en état de désertion, sans toutefois avoir été jugés comme déserteurs? Cette difficulté n'existait pas sous l'empire des lois de la conscription , parce que toutes les dispositions pénales applicables aux déserteurs et à ceux qui les favorisaient ou les recelaient , étaient également déclarées applicables aux conscrits désobéissans, à ceux qui favorisaient ou recelaient des réfractaires. Mais les cboses n'étant plus en cet état , la question aurait dû être
(i) Voyez diverses instructions ministérielles, et les arrêts de la Cour de cassation en date du 2G septembre 1822 et du ]5 mars 1825.
prévue par la loi; et il est certain que si le roi peut par des réglemens d'administration publique déclarer déserteur celui qui n'a pas rejoint le drapeau, et le faire juger pour désertion, il est impossible, sans violer les règles de la j ustice , de considérer comme receleur de déserteur celui qui recèle un jeune soldat, tant qu'il n'a pas été juaè et condamné comme déserteur.
Indépendamment de ces questions accessoires , il en est une plus grave et sur laquelle il est fort à regretter que le législateur ne se soit pas expliqué par la loi de recrutement ou depuis cette loi.
J'ai dit que l'une des mesures les plus odieuses, pendant le régime de la conscription , était la condamnation des pères qui avaient recelé leurs fils désobéissans ; et l'on vient de voir que les lois relatives à ceux qui favorisent et recèlent des déserteurs condamnés comme tels, sont toujours en vigueur.
Peut-on et doit-on continuer aujourd'hui de condamner tout individu et par conséquent un père qui aurait recelé son fils déserteur?
Si l'on consulte les termes de la loi et l'ancienne jurisprudence, il faut répondre affirmativement; mais peut-être ce mode de procéder serait-il aujourd'hui contraire aux intentions et à la marche du gouvernement , comme il l'est certainement à la morale publique.
D'un autre côté , si les tribunaux adoptaient une autre doctrine, sans que la loi eût été modifiée , n'encourraient-ils pas le reproche de substituer des considérations à la volonté exprimée du législateur, volonté si long-temps reconnue et consacrée par tant de jugemens et d'arrêts, et ne s'exposeraient-ils pas même à se trouver plus tard en opposition avec le vœu du gouvernement , s'il arrivait une époque où les besoins de la patrie exigeassent une plus grande sévérité dans les appels et dans la répression des délits contraires au recrutement de l'armée ?
Dans cette alternative difficile, il me parait évident qu'il y a sous ce rapport une lacune remarquable à laquelle le législateur doit s'empresser de pourvoir; et
cet exemple prouve, entre beaucoup plètes lorsque celui qui Ie9 rédige ou les
d'autres , que les lois les mieux conçues, discute n'a pas présent à l'esprit l'ensem-
lcs plus sagement combinées, courent ble de la législation sur la matière dont il
toujours le risque d'être au moins incom- s'occupe.
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